Bail du prieuré de Molières en Chemazé (53), 1594

J’avais publié ce bail en juin 2011 et je le remets car je retravaille Molière en Chemazé. J’aime beaucoup la maison de la carte postale car elle montre qu’autrefois on n’habitait pas au rez-de-chaussée et on ne risquait pas ainsi les inondations, car on n’avait pas d’assurances pour vous indemniser.

Ce bail complète la longue notice donnée par l’Abbé Angot dans le dictionnaire de la Mayenne. Il n’avait pas le prieur en 1594, et pour cause, il demeure alors à Angers, comme beaucoup de prieurs et curés, vivant paisiblement à Angers loin de leurs bénéfices ecclésiastiques et les baillant à ferme.
Outre un paiement de 200 livres par an en argent, le preneur du bail paiera 40 livres de beurre et 20 lvres de poupées de lin par an.
Le lin est partout en Haut-Anjou à l’époque.

Chemazé - collection particulière, reproduction interdite
Chemazé – collection particulière, reproduction interdite

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

(cet acte a des coins mangés et par ailleurs des endroits effacés par humidité)



Le 8 décembre 1594 avant midy, en la courr du Roy notre sire à Angers endroit par devant nous François Revers notaire de ladite court, personnellement estably Me (mangé) Danjou prieur du prieuré et chapelle régulière (mangé) prieur de Mollières ordre St Augustin paroisse de Chemazé diocèse d’Angers d’une part, honneste personne Pierre Lemarchant marchant demeurant au bourg de Mollières en ladite paroisse de Chemazé d’aultre part, soubmectant lesdites parties respectivement etc confessent avoir fait et font entre elles le bail à ferme tel que s’ensuit savoir est ledit Danjou prieur susdit avoir ce jour d’huy baillé et baille par ces présentes audit Lemarchant qui a prins et accepté audit tiltre de ferme seulement et non aultrement pour le temps de 5 années et 5 cueillettes entières parfaites et consécutives qui ont commencé dès le jour et feste de Toussainctz dernière passée et qui finiront à pareil jour et terme lesdites 5 années finies et révolues, savoir est le temporel fruictz profits revenus prémisses dixmes boys taillis et aultres esmoluements dépendant dudit prieuré avecq le lieu et clouserie de la Grange dépendant dudit prieuré et toutes aultres choses qui en sont et dépendent sans aulcune réservation en faire, pour en jouyr et user par ledit preneur bien et duement pendant ledit temps de 5 années audit tiltre de ferme comme ung bon père de famille sans rien desmolir ne pouvoir abattre par pied branche ne aultrement aulcuns arbes fructuaulx marmentaulx ne aultres sur les choses dudit prieuré et clouserie (f°2) (effacé) acoustumé d’estre coupés et esmondez qu’il pourra coupper en leur âge et saison
à la charge dudit preneur de faire dire et célébrer par chacune desdites 5 années le service divin deu et acoustumé estre dit à cause dudit prieuré et en acquiter ledit prieur vers tous qu’il appartiendra, de payer par ledit preneur aussi par chacuns ans les décymes ordinaires deues à cause dudit prieuré et en fournir audit prieur à la fin de chacuns ens les quittances et acquits, et mesmes des debvoirs cens ou rentes deubz à cause dudit prieuré que ledit preneur demeure tenu de payer par chacuns ans les décymes ordinaires deus à cause dudit prieuré et en fourniré audit prieur à la fin de chacuns ans les quitances et acquictz et mesmes des debvoirs ou rentes deubz à cause dudit prieuré que ledit preneur demeure tenu de payer aussi par chacuns ans, et pendant ledit temps donner l’aumosne aux pauvres ainsi que ledit prieur est tenu à cause dudit prieuré ; les maisons duquel prieuré et de ladite clouserie ledit preneur demeure tenu tenir et entretenir pendant le présent bail et les rendre à la fin d’iceluy en bonne et suffisante réparation comme elles luy seront baillées par ledit prieur ou aultres pour et de par luy, aussi à la charge dudit preneur de payer par chacuns ans audit prieur en ceste ville d’Angers le nombre de 40 livres de beurre bon loyal et marchand avecq 20 livres de bonnes poupées de lin, et est fait le présent bail pour en payer et bailler par ledit preneur audit bailleur par chacun desdits 5 ans oultre les charges susdites la somme de 66 escuz deux tiers valant 200 livres franche et quite en la maison dudit prieur en ceste ville d’Angers paiable aux jours et festes de Pasques et Toussaint le premier paiement commenczant au jour et feste de Toussaint prochainement venant et lesdites poupées et beurre au Caresme prenant le premier paiement commenczant au C aresme prenant prochainement venant et à continuer, tout ce que dessus accepté et accordé par lesdites parties respectivement et le présent bail et tout ce que dessus est dit tenir etc obligent etc à prendre etc dont etc fait Angers maison de noble homme Abraham Chalopin conseiller du roy en l’élection d’Angers en présence de Maurice Baudin praticien demeurant audit Anges temoins ledit preneur a dit ne savoir signer

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

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Un appenti de maison était en fait une maison basse à cheminée dans la salle : Angers 1594

Je croyais qu’un appenti de maison, comme vous l’avez souvent lu sur les actes que je vous retranscris chaque jour ici, était un petit débarras attenant à une maison. Il n’en est rien, car vous allez voir cette prise de possession d’un appenti, qui donne vraiement une maison basse, comme était certainement les maisons basses à la campagne. Elle était sans doute été dénommée ainsi car elle ne ressemblait pas aux maisons d’Angers, à étage ou étages, même les maisons à pan de bois.

Quoiqu’il en soit, il est surprenant de constater qu’un marchand de Chemazé puisse en être propriétaire, car c’est très loin, encore plus d’une journée de cheval, et les déplacements pour gérer un éventuel louage coûtent cher !!!
Vous voyez que je souligne la chèreté des déplacements, même à cheval, car ce jour j’entends à la télé des Français se plaindre du prix de l’essence !


Belle dépendance !

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 21 juin 1594 après midy par davant nous François Revers notaire royal à Angers Michel Champion marchand demeurant au bourg de Chemazé s’est exprès transporté en ung appentyz de maison sise en ceste ville d’Angers joignant la tour de monsieur st Aulbin d’Angers, duquel appentys de maison appartenances et dépendances iceluy ledit Champion a dit qu’il prenoit et appréhendoit et de fait en a prins et apréhendé possession et saisine corporelle réelle et actuelle allant et venant par iceluy apentiz, ouvert et fermé les portes, allant faire le feu en la cheminée de la salle d’icelluy appentyz, a mins hors dudit appentys et remins en iceluy Suzanne Rouault trouvée en iceluy qui dit ses locataires dudit appentys estre ville, et encores a fait les menus actes et exploits cy dessus comme aussi a fait en ce pareil Guillaume Gourdin demeurant à présent en ceste ville d’Angers et auparavant audit bourg de Chemazé le tout pour bonne possession prendre et acquérir s’en portant sieus et possesseurs dudit appentyz et appartenances d’iceluy en tant et pour tant qu’ils en sont fondés par le moyen des contrats d’acquests par eulx faits, savoir lesdits Champion et Gourdin par ung contrat par eulx fait ensemblement de Denys (f°2) mestayer demeurant à la Chauvinière paroisse de Chemazé tant en son nom privé que comme père et tuteur naturel de Jehan Denys son fils et de deffunte Renée Gourdin sa femme comme apert par ledit contrat passé soubz le cour de Château-Gontier par Marin Sandreau notaire de ladite cour dabté du 18 juillet 1593 et ledit Champion par 3 contrats par luy particulièrement faits savoir l’un dudit Marin Saudreau passé par Pierre Gastineau notaire royal soubz la cour de St Laurent des Mortiens en dabte du 22 août audit an 93, et par autre contrat par ledit Champion fait de Me Jacques Champion demeurant audit bourg de Chemaz passé par Jullien Maurice notaire de ladite cour de Château-Gontier le 11 juin 94, et encore par aultre contrat par ledit Champion fait de Julien Roger mary de Gatianne Champion demeurant en la paroisse de St Saulveur de Flée passé soubz ladit cour de Château-Gontier par ledit Saudreau le (blanc) 1593 ; dont et de laquelle prise de possession lesdits Champion et Gourdin nous ont chacun pour leur regard requis ce présent acte que leur avons octroyé pour leur servir et valoir ce que de raison ; fait Angers en présence de messire Jacques Houssin prêtre demeurant audit bourg de Chemazé (f°3) et Maurice Baudin praticien demeurant audit Angers tesmoings, ledit Champion a dit ne savoir signer

La seringue de Nicolas Denais : Chemazé (53) 1724


15 boisseaux de froment rouge 82 livres – Une seringue 3 livres – Un septier 4 boisseaux d’avoine 26 livres – 12 septiers 2 boisseaux de bled seigle 490 livres – Un manteau de Camelot de nulle valeur 5 livres – Une mauvaise paire de souliers et une paire de pantoufle 2 livres 10 sols

Vous avez bien lu. Ce passage est extrait du long inventaire après décès de Nicolas Denais en 1724 à Molière en Chemazé, où il était marchand fermier, d’où le long inventaire car il a un stoc impressionnant de produits des récoltes.

Le mot seringue ne peut pas être compris avec notre sens médical actuel, et rassurez vous mon ancêtre ne se droguait certainement pas.

Certes j’ai d’abord aussi étonnée que vous, d’autant que le dictionnaire du monde rural de Marcel Lachiver ne donne pas cet outil. Mais il donne cependant l’explication plausible :
En horticulture le seringage consiste à arroser en pluie fine.
J’en conclue donc que la seringue de Nicolas Denais était un pulvérisateur, et que cette manière douce d’arroser était sans doute pour des fleurs et un jardin de madame !
Odile HALBERT

Les 2 culottes de cuir de Nicolas Denais : Chemazé (53) 1724

Je travaille depuis 3 semaines mes DENAIS dont Nicolas décédé en 1724 à 54 ans à Molière en Chemazé, et je retranscris et analyse l’inventaire après décès qui me livre beaucoup sur sa vie et son travail.
Et j’ai même quelques surprises, alors que j’ai déjà fait beaucoup d’inventaires après décès assez anciens, je croyais avoir tout vu.
Il n’en est rien, je découvre encore des choses, la preuve, voyez ici parmi d’innombrables vêtements, une multitude de cravattes et de mouchoirs, il a aussi 2 culottes de cuir.
Je suis surprise de cette information, car je n’avais jamais pensé rencontré ce type de vêtement. Nicolas Denais est un marchand à la fois marchand fermier de 3 seigneuries et manifestement aussi intermédiaire dans le commerce de la toile vers Laval. Alors, à quoi lui servaient les culottes de cuir ? surement pas à livrer de la toile à Laval, mais à aller voir ses métayers ???

Or, impossible sur Internet de trouver d’autre piste que la Bavière, que je connais comme vous sans doute, et qui manifestement semblent avoir le monopole de l’information sur la culotte de cuir.
Mais je ne trouve rien sur la France d’autrefois.
Et vous ?
d’avance merci.
Odile

René de Juigné avait engagé la Blanchaie à Dalliboust qui s’empresse de l’engager à Denis Fourmont : Brain-sur-Longuenée 1626

Etonnante succession d’engagements, et stupéfiant le premier contrat est à beaucoup plus élevé que le second, autrement dit Dalliboust y perdait beaucoup. Sans doute a-t-il eu un besoin pressant d’argent liquide ? En tous cas René de Juigné vient faire le réméré et c’est donc un réméré sur 2 étages et 2 contrats.
Cet acte donne à Renée de Juigné Marie Conseil comme épouse, et il semble que la Blanchaie soit un bien de la famille Conseil à cette époque, même si elle fut longtemps aux de Chazé.

Acte des Archives Départementales de Mayenne 3E63/1122 – Voici sa retranscription (ma propriété intellectuelle) :

Le 3 novembre 1626 après midy, devant nous Nicolas Girard notaire royal à Château-Gontier furent présents establis et soubzmis Jehan Dalliboust escuyer sieur de Vaumoi demeurant en ceste ville d’une part, et Jehan de Juigné escuyer sieur de la Brouesinière

l’abbé Angot dans son Dictionnaire de la Mayenne donne la Brossinière à Chemazé de tous temps à la famille de Juigné, et donne une longue liste des seigneurs successifs de cette famille. Je ne sais duquel il s’agit ici.

demeurant au chasteau dudit lieu paroisse de Chemazé d’autre, lesquelles parties ont recogneu et confessé que combien que ledit sieur de la Brouesignière eut dès le 9 février 1615 vendu audit sieur Dalliboust le lieu et mestairie de la Blanchaie situé en la paroisse de Brain sur Longuenée par contrat conditionné de grâce receu de Me René Douesseau notaire soubz ceste vour pour et moyennant la somme de 3 300 livres, de laquelle iceluy sieur de Juigné s’estoit tenu à content, ainsi que appert par ledit contrat, néanlmoings la vérité estoit et a esté recogneue par contre-lettre dudit jour que la vendition de ladite métairie auroit esté par ledit de Juigné audit Dallibouts pour demeurer vers luy, en qualité et comme mary de damoiselle Marie Conseil et curateur de Marguerite Conseil, héritières par représentation de defunt Roc Berde sieur de la Gourlandière de la somme de 500 escuz en principal intérests et despens, esquels ledit sieur de la Broussignière estoit due par sentence et arrest de nos seigneurs de la cour, quelle mestairie auroit depuis le jour et dante dudit contrait esté vendue par ledit Dalleboust à Denis Fourmont marchand demeurant audit bourg de Brain pour la somme de 2 460 livres o grâce et faculté de rescousse qui encores dure par contrat receu de Me Julien Deille notaire royal Angers le 29 juin 1619, et que ledit sieur de la Brousignière eust tombé en volonté de rentrer en la possession et seigneurie de ladite mestairie de la Blanchaie et à cest effet ledit Dalliboust luy en passer tel acte au cas requis
à ces causes, ledit sieur Dalliboust a consenty et consent pour et au profit dudit sieur de la Brouesnière la recousse et réméré dudit lieu et mestairie de la Blanchaie et y a renoncé et renonce au moyen des présentes que ledit de Juigné a payé réellement content à iceluy Daliboust la somme de 240 livres tz qu’il a eue prinse et receue en quarts d’escu et autre monnaie courante suivant l’ordonnance dont il s’est tenu à content, et oultre ce qu’il s’est obligé payer audit Dallibouts dedans la feste de Chandeleur prochainement venant la somme de 120 livres et encores iceluy sieur de la Bouesignière a promis et s’est obligé payer en la descharge et acquit dudit sieur Dalliboust ladite somme de 2 460 livres tz sort principal dudit contrat passé devant ledit Deillé, avecques les frais et loyaux cousts qui pourroient estre deuz audit Fourmont, et pareillement les réfections prétendues faites sur ledit lieu et audit sieur de la Brosignière à s’en défendre mesmes l’acquiter aussi des ventes si aulcunes estoient deues, et de tout l’évenement desdits contrats le tout que ledit Dalliboust n’en puisse recepvoir pertes ni dommages ; de tout quoi ledit sieur de la Bouesnignière sera tenu l’acquitter et affin de faire la recousse réelle et entière sur ledit Fourmont ledit Dalliboust l’a subrogé et subroge ledit de Juigné en son lieu droit et action et constitué son procureur quant à ladite rescousse obligation et tout ce que dessus est dit tenir renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait audit Château-Gontier maison dudit Dallibouts en présence de Me Sep Bourillon et Jehan Livon praticiens demeurant en ladite ville tesmoins

Etienne de Poncher, évêque de Bayonne et abbé de la Roë, baille à ferme les Vaux et Chemazé : 1540

Etienne de Poncher, natif de Tours, est évêque de Bayonne de 1531 à 1551, avant de finir archevêque de Tours de 1551 à 1553. Avec lui, comme bien d’autres, on voit que l’abbaye de la Roë était un bénéfice eccléastique attribué parfois loin de la Roë.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 26 mai 1540 en notre cour royale à Angers (Quetin notaire) personnellesment establyz noble et discret maistre Loys Leroux chanoine dudit lieu d’Angers au nom et comme soy disant et portant procuration et soy faisant fort en ceste partie à la peine de tous intérests de révérend père en Dieu missire Estienne de Poncher docteur es droits évesque de Bayonne et abbé commandataire de Notre Dame de la Roe diocèse dudit lieu d’Angers d’une part, et vénérable et discret maistre Geoffroy Hubert prêtre curé de Geanne ??? et Julien Louyn licencié es loix sieur du Carqueron demourant audit lieu d’Angers d’autre part, soubzmectans scavoir est ledit Leroux esdits noms et qualités que dessus avecques les biens et choses dudit révérend et ledit Hubert et Louyn chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes de biens ne de choses eulx leurs hoirs etc avecques tous et chacuns leurs biens etc ou pouvoir etc confessent avoir aujourd’huy esdits noms fait et font entre eulx les marchés et accords tels et en la manière que s’ensuit, c’est à savoir que ledit Leroux esdits noms a baillé et baille auxdits Hubert et Louyn et à chacun d’eulx seul et pour le tout lesquels ont prins et accepté prennent et acceptent à tiltre de ferme et non autrement pour le temps de 9 années et 9 cueillettes entières et parfaites ensuivans l’une l’autre sans intervealle commenczant du jour et feste de saint Jehan Baptiste prochainement venant et finissans à semblable jour lesdites 9 années et cueillettes révolues et escheues la terre domaine fief et seigneurie des Vaulx en la paroisse de Ménil et ès environs, membre dépendant de ladite abbaye de la Roë ; Item a ledit Leroux esdits noms baillé et baille auxdits Hubert et Louyn et à chacun d’eulx audit tiltre de ferme pour le temps de 7 années et 7 cueillettes entières et parfaites ensuivans l’une l’autre sans intervalle commenczant du jour et feste de Toussaint en l’an que l’on dira 1543 et finissant à semblable jour lesdites 7 années et 7 cueillettes révolues et escheues la maison, terre domaine fief et seigneurie de Chemazé aliàs saint Ouen aussi membre dépendant de ladite abbaye de la Roë, tout ainsi que lesdites terres domaines fiefs et seigneuries des Vaulx et de Chemazé membres dépendant de ladite abbaye de la Roë et chacun d’iceulx respectivement se poursuivent et comportent à leurs appartenances et dépendances sans aucune chose retenir excepter ne retenir et comme lesdites choses affermées ont esté par cy davant tenues et exploitées audit tiltre de ferme, pour desdites choses affermées prendre percevoir recueillir et amasser par lesdits Hubert et Louyn preneurs et chacun d’eulx tous et chacuns les fruits prouffits revenuz et esmoluements qui durant le dit temps y viendront croistrons et escheront à leurs cousts mises périls et fortunes et en faire comme de choses baillées audit tiltre de ferme, et gardant à leur pouvoir les droits desdites choses affermées et sans y faite ne souffrir estre faits aucuns sourprinses ne entreprinses, à la charge d’iceulx Hubert et Louyn preneurs et chacun d’eulx de faire dire le divin service et de payer et acquiter toutes et chacunes les charges cens rentes et debvoirs deuz à cause desdites choses affermées et acquiter descharger et rendre ledit Révérend quite et indempne vers tous, de tenir les maisons desdites choses affermées ledit temps durant en réparation de couverture ainsi qu’elles seront au commencement desdites fermes ou que y seront mises durant le temps d’icelles, faire les vignes desdites choses affermées des 4 faczons ordinaires en bon temps et saison et les entretenir en bonne réparation, rendre à la fin du temps desdites fermes les lieux qui en dépendent labourés et ensepmancés ainsi qu’ils ont de coustume selon la saison de coustume du pays, et comme lesdits preneurs les trouveront au commencement d’icelles fermes, aussi rendre à la fin desdites fermes les bestiaulx des lieux qui dépendent d’icelles choses affermées selon et au contenu des prisages et inventaires qui seront sur ce faits, sans ce que iceulx preneurs puissent couper démolier ne abatre aucuns bois marmentaux par pied ne autrement et sans ce qu’ils puissent faire durant ledit temps que une coupe des bois taillis desdites choses affermées, et pourront ledit Révérend et ses gens et seulement eulx loger et retirer ès maisons desdites terres et membres de Chemazé et des Vaulx lors que leur plaira y aller, et si aucuns meubles ès maisons et choses affermées sont baillées auxdits preneurs au commencement desdites fermes en sera fait inventaire, et lesquels meubles lesdits preneurs seront tenus garder contenir et user comme bons pères de famille et les rendre à la fin dudit temps selon et au désir desdits inventaires sans ce que ledit Révérend soit tenu en bailler aucuns s’il ne lui plait, à la charge aussi desdits preneurs de faire faireà leurs cousts et mises les vignes de Bazoges appartenant audit Révérend ou pour la faczon d’icelles payer et bailler par chacune année que durera la ferme de ladite terre de Chemazé dont dépendent icelles vignes la somme de 8 livres tournois sans ce que lesdits preneurs prennent aucune chose desdites vignes, ne revenu d’icelles, aussi à la charge de deffrayer ledit Leroux de par iceluy Révérend auxdits lieux de Chemazé et des Vaulx pour les affaires d’iceluy Révérend esdites terres et choses affermées, et de faire tenir à leurs despens les assises desdites terres et seigneuries une fois par chacune desdites années, déffrayer les officiers et faire tous autres frais qu’il y conviendra faire sans ce qu’ils puissent destituer ne changer les officiers en en instituer d’autres le cas arrivant, à la charge en oultre de payer rendre et bailler desdits Hubert et Louyn et de chacun d’eulx seul et pour le tout d’en payer rendre et bailler audit Révérend ou audit Leroux ou à autre aiant charge d’iceluy Révérend en ceste ville d’Angers c’est à savoir pour la ferme de ladite terre et seigneurie de Vaulx par chacune desdites 9 années aux termes de Nouel et saint Jehan Baptiste par moitié la somme de 450 livres tz le permier terme de payement commenczant au jour et feste de Nouel prochainement venant, et pour la ferme de ladite terre et seigneurie de Chemazé aliàs saint Ouen par chacune desdites 7 années pareille somme de 450 livres payable auxdits termes de saint Jehan Baptiste et Nouel par moitié dont le premier terme de payement commençant au jour et terme de Nouel que l’on dira 1544 et continuer par lesdits termes et payements jusques à la fin desdites fermes et parfaits payements d’icelles respectivement, et d’en payer en oultre par chacune desdites 9 années pour ladite seigneurie des Vaulx le nombre de 5 cens de lin bon loyal et marchand brayé et acoustré ainsi qu’il appartient payable audit terme de Nouel le tout rendu franc et quite audit lieu d’Angers en la maison dudit Leroux aux cousts mises périls et fortunes desdits preneurs, et a promis promet est et demeure tenu ledit Leroux faire ratiffier ces présenes audit de Poncher toutefois et quantes que besoing en sera à la peine de tous intérestz, et ne sera tenu ledit de Poncher au garantaige de ces présentes sinon pour le temps qu’il sera abbé de ladite abbaye de la Roë, dont et desquelles choses lesdits establis esdits noms sont venuz à ung et d’accord tellement que à icelles tenir etc dommages amendes etc obligent scavoir est ledit Leroux es noms et qualités que dessus avecques les biens et choses dudit de Poncher présents et avenir et lesdits preneurs chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes de biens ne de choses eulx leurs hoirs etc avecques tous et chacuns leurs biens etc à prendre vendre etc renonçant etc et par especial lesdits preneurs au bénéfice de division d’ordre et de discussion etc foy jugement et condemnation etc fait et donné en la cité dudit lieu d’Angers les jour et an que dessus

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