Julien Chemin vend sa part de la succession Thibault à son frère Maurice, Chambellay 1635

Il s’agit du Maurice Chemin dont il était question ici fin avril. Ici, il est manifestement fermier du château du Bois à Chambellay.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 30 novembre 1635, par devant nous René Billard notaire de la chastellenye du Lion d’Angers furent présents en leurs personne establys et deuement soubzmis soubz ladite cour chacuns de Me Julien Chemin prêtre chappellain de la chappelle saint Blaise d’une part, et honneste personne Maurice Chemin son frère tous demeurant au chasteau du Boys paroisse de Chambellé d’autre part, lesquels confessent avoir fait et font entre eux la baillée et prinse à rente fontière annuelle et perpétuelle telle que s’ensuit, c’est à savoir que ledit Chemin prêtre a baillé et par ces présentes baille audit titre de rente fontière annuelle et perpétuelle et à tous jamais et à perpétuité audit Maurice Chemin présent stipulant pour luy etc
scavoir est la tierce partye par indivis d’une maison jardin et cour rues et issues appellée la Garde tenant d’un gosté l’erreau et pressouer dépendant de Monstreul sur Maisne
avec la tierce partye par indivis des maisons terres et autres héritages à luy escheuz et advenus de la succession de deffunt Me Jacques Thibault, le tout situé au bourg et domaine dudit Monstreuil, sans aucune confrontation ny spéficifation en faire et lesquelles choses ledit preneur a dit bien savoir et cognoistre sans aulcune réservation en faire (… plusieurs lignes à moitié mangées) à la charge de paier … les cens rentes et debvoirs deubs pour raison desdites choses tant du passé que de l’advenir
transportant etc et est faire la présente baillée et prinse à rente pour en paier et bailler par chacun an par ledit preneur ou etc audit bailleur ou etc la somme de 100 soulz tz le premier terme et paiement commençant à la Toussaints prochainement venant et à continuer
et oultre à la charge que ledit preneur baillera et paiera outre le prix cy dessus le douaire deu à (blanc) Rousseau veuve dudit deffunt Thibault sy aulcun luy est deu
et demeure ledit bailleur quitte moiennant ces présentes vers ledit preneur des frais et desbours qu’il auroit faits à la dite maison et appartenances de la Garde
et par ces mesmes présentes ledit Chemin prêtre a ceddé et cèdde audit Chemin son frère la somme de 47 livres 4 soulz 5 deniers faisant la sixième partye de la somme de 283 livres 6 souls 5 deniers que Me Jacques Leroyer sieur de la Roche luy doibt (mangé) après le décès de ladite Rousseau comme appert par contrat du 7 août 1634 et pour ce ledit Maurice Chemin paiera ladite somme ledit terme escheu ledit Chemin prêtre a mis et subrogé ledit Chemin son frère en son lieu et place au droit d’hypothèque et a consenty et consent que ledit Maurice Chemin se face subrogé par justice sy bon luy semble à ses frais et moiennant pareille somme de 47 livres 4 soulz 5 deniers eue et receue dudit Maurice Chemin son frère auparavant ce jour dont il s’est tenu et tient à content et bien paié et en a quitté et quitte ledit Maurice Chemin ses hoirs etc
dont et à ladite vendition et convention de rente cession quitance et tout ce que dessus a esté stipulé et accepté par lesdites partyes à ce tenir etc garantir etc obligent respectivement etc mesmes ledit preneur a deffault de paiement de ladite rente ses biens à prendre vendre etc et à l’asseurance de laquelle rente sont et demeurent lesdites choses cy dessus baillées ensemble tous les autres biens dudit Chemin spécialement affectés et hypothéqués sans que la spécialité dela généralité puisse préjudicier à l’autre etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit chasteau du Boys présents Me René Dupont et André Beaumond tesmoings

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog.

Partages des biens de défunte Mathurine Leroyer veuve Crannier, Le Lion d’Angers 1639

et bien sûr les Leroyer et les Crannier sont mes ancêtres, que je connais désormais grâce à plusieurs actes notariés que j’ai dénichés et retranscrits ici.

    Voir mes LEROYER
    Voir mes CRANNIER

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 14 juillet 1639, (devant René Billard notaire de la chastellenye du Lion d’Angers) sont 4 lots et partages et subdivision faite de la quarte partye des biens et choses héritaux appartenant et demeurés de la succession et décès de deffunte honorable femme Mathurine Leroyer vivante femme de deffunt honorable homme Maurice Crannier demeurante en la ville du Lyon d’Angers appartenante ladite quarte partye desdits biens et choses héritaux de ladite deffunte Leroyer tant indivisement que séparément à chascuns de François Jacques et (acte abimé) les Royers enfants mineurs et héritiers de deffunt Me Mathurin Leroyer et honneste femme Charlotte Beudin leurs père et mère, et honneste homme François Bonneau le jeune marchand mary de honneste femme Renée Leroyer, Me Jean Bertreau sergent royal mary de honneste femme (acte abimée) Leroyer, Me François Vaillant chirurgien mary de honneste femme Nycolle Leroyer que Me Maurice Chemin marchand sieur de la Garde mary de ladite Beudin sa femme vitrie desdits François Jacques et Charles les Royers demeurant au bourg de Monstreuil sur Maisne, et lesdits Bonneau Bertereau et Vaillant esdits noms tous demeurant an ladite ville du Lyon d’Angers mettent et divisent en 4 lots et partages pour estre la choisie d’iceux tirée au sort par billet ou bien à leur faire par plus hault et dernier enchérisseur ou autrement ainsi et comme ils adviseront
auxquels partages a esté procédé et vacqué par les dessus dits par devant nous René Billard notaier de la chastelenye du Lyon d’Angers comme s’ensuit

    premier lot

est et demeure au présent premier lot les choses héritaux qui s’ensuivent, scavoir est 2/16ème parties en un tiers aussi par indivis du lieu et mestairie domaine et appartenances de la Grand Roche sis et situé en la paroisse de Chambellay composé de maisons granges estables herbergements et bastiments dudit lieu rues issues jardins vergers prés pastures bois taillis et haute fustaye terres labourables et non labourables et comme du tout les mestayers dudit lieu on de coustume d’en jouir et iceluy exploiter avec la 16ème partie (sic, car plus haut s’est bien « 2/16ème ») par indivis en un tiers aussy par indivis des bestiaux et sepmances qui sont sur ledit lieu sans du tout aucune chose en réserver ny autre plus ample spécification en faire

  • segond lot
  • est et demeure au présent segond lot les choses héritaux qui s’ensuivent scavoir est une chambre basse de maison avec un grenier au dessus et superficie d’icelle au contenu et conduit d’icelle chambre un appentiz estant à costé d’icelle vers galerne icelle chambre tenant et joignant au bout d’une autre chambre appartenant à René Vienne Jacques Deillé et Jacquine Desassy veufve de deffunt Jean Brisset une terrasse atenant ladite maison nommée le Pin sise au hault de la dite ville dudit Lyon sur le chemin tenant dudit Lyon à Angers avec la moityé par indivis des rues issues et court estant au devant de ladite maison à la charge de faire une ouverture et entrée par celuy auquel eschera et arrivera le présent lot au droit pour icelle chambre exploiter sans qu’il puisse passer aller ny venir exploiter ladite chambre par la porte qui est entre icelle chambre et celle desdits Vienne Deillé et veuve Brisset laquelle sera comblée de terrasse laquelle terrasse qui est entre ladite chambre desdits Vienne Deillé et veuve Brisset et celle cy dessus mentionnée sera et demeurera mutuelle entre lesdits Vienne Deillé et veuve Brisset et celuy auquel escherra le présent lot qu’ils entretiendront de réparation moitié par moitié le tout suivant et au désir des partages faits entres ledits partageants Vienne Deillé et veuve Brisset et autres leurs cohéritiers de ladite deffuncte Leroyer par deffunt Me Jean Verger vivant cordelleur arpenteur et notaire royal en la sénéchaussée d’Anjou et arrestés par nous notaire le 7 mars dernier et comme ladite chambre de maison grenier au dessus appentiz à costé rues et issues au devant y sont plus à plein spécifiés mentionnés et confrontés sans y rien réserver
    Item une planche de jardin sise en un jardin estant au bout de ladite maison le reste estant le jardin appartenant auxdits Vienne Deillé et veuve Brisset contenant tout ledit jardin 24 cordes un quart à prendre ladite planche du costé vers galerne comme il est mentionné par les partages cy dessus datés et aux charges y contenues et comme ledit jardin y est a plein confronté y et à plein confronté sans de ladite planche en rien réserver
    Item la moitié d’un petit pré clos à part situé à un bout dudit jardin cy dessus mentionné contenant tout ledit pré 40 cords qui est pour ladite moitié 20 cordes à prendre icelle moitié du costé vers galerne comme ladite moitié est demeurée escheue et advenue auxdits partageans par les dits partages cy dessus datés et y est plus à plein mentionné et confronté sans en rien réserver
    Item la moitié d’un clotteau de terre appellé les Hauts Champs à prendre le costé vers et joignant les terres du lieu du Petit Matz comme tout ledit clotteau est adevenu auxdits partageans par lesdits partages cy dessus datés, sans d’icelle moitié en rien réserver
    Item deux seiziesmes parties par indivis d’une planche de jardin sise et située ès jardins de Saint Nycolas près ceste dite ville et en ceste paroisse dudit Lyon sans desdits deux seiziesme partyes par indivis d’icelle planche en rien résenver ny autre spécification ny confrontation en faire
    Item deux seiziesme partyes par indivis d’une chambre de maison grenier et jardins au derrière d’icelle chambre de maison grenier et jardin situés en une maison et jardin au derrière d’icelle sur la grand rue dudit Lyon où ladite deffunte Leroyer estoit demeurante lors de son décedz et en laquelle est à présent demeurant Marguerite Delahaye veufve de deffunt Serene Houssin vivant sieur du Fresne sans autre plus ample confrontation en faire
    Item deux seiziesmes partyes par indivis d’une planche de jardin sise ès jardins des Jollivet en ceste dite paroisse du Lyon sans desdites deux seiziesmes partyes en rien réserver ny plus ample confrontation en faire
    Item deux seiziesmes partyes par indivis en une quarte partye aussy par indivis d’une maison et appartenances d’icelle sise sur la rue du Cimetière dudit Lyon en laquelle maison est à présent demeurant Nycolas Cocquereau cordier sans desdites deux seiziesmes partyes par indivis en une quarte partye aussy par indivis de ladite maison en rien réserver ny autre plus ample spécification ny confrontation en faire

  • troisième lot
  • este et demeure au présent troiziesme lot les choses héritaux qui s’ensuivent scavoir est une autre seiziesme partye par indivis dans un tiers aussy par indivis dudit lieu et mestairye domaine et appartenances de la Grand Roche comme il est plus à plein mentionné au premier lot des présents partages avec la moitié d’une seiziesme partye par indivis dans un tiers aussy par indivis des bestiaux et sepmances qui sont sur iceluy lieu sans en rien réserver
    Item une seizieme partye par indivis de ladite chambre de maison grenier et jardin au derrière située sur ladite grand rue dudit Lyon où est demeurante ladite veuve Houssin mentionnée au second lot desdits présents partages
    Item une autre seiziesme partye par indivis de ladite planche de jardin de saint Nicolas mentionné au segond lot des présents partages ans en rien réserver
    Item l’autre moitié dudit clotteau de terre appellé les Hauts Champs à prendre le costé ves et joignant une pièce de terre appellée les Joings d’Espagne mentionnée au quatriesme et dernier lot des présents partages sans de ladite moitié en rien résever ny avoir plus ample confrontation en faire
    Item une seiziesme partye par indivis (4 lisgnes illisibles)

  • quatriesme lot
  • est et demeure au présent quatriesme et dernier lot les choses héritaux qui s’ensuivant scavoir est la moitié d’une pièce de terre labourable appellée les Jongs d’Espagne à prendre le costé vers ledit clotteau des Haults Champs comme ladite moitié d’icelle pièce appartient auxdits partageants par lesdits partages cy dessus datés et y est plus à plein mentionnée et confrontée sans en rien réserver
    Item une seiziesme partie par indivis en une tierce partye aussi par indivis de la Grand Roche comme il est à plein mentionné au premier lot des présents partages
    Item une seiziesme partye par indivis de la chambre de maison grenier et jardin au derrière d’icelle le tout sis en la dite maison et jardin sur la grand Rue dudit Lyon où est à présent demeurante ladite veufve Houssin mentionnée au segond et troisièsme lot desdits présents partages sans en rien réserver ny autre
    plus ample spécificaiton en faire
    (5 lignes illisibles)
    Item une autre seiziesme partye par indivis en une quarte partye aussy par indivis de ladite maison et appartenances d’icelle sise sur ladite rue du Cimetière où demeure ledit Nycolas Cocquereau mentionnée audit segond et troisième lot des présents partages sans en rien réserver
    Item une autre seiziesme partye par indivis de ladite planche de jardin de Saint Nucolas mentionnée au segond et troisième lot des présents partages

    comme toutes lesdites choses susdites mentionnées ès présents partages se poursuivent et comportent et qu’elles appartiennent auxdits partageans et leur sont escheues e advenues de la succession de ladite deffunte Leroyer sans aucune réservation en faire
    à la charge que le premier lot fera rapport et retour de partage au second lot de la somme d e10 livres de retour de partage au troisième lot des présents partages la somme de 8 livres paiables dans le jour de la choisie des présents partages à quoy faire y demeurent les choses desdits premier et second lot affectées obligées et hypothéquées chacun en son regard
    se garantiront lesdits partageans leurs lots et partages les uns aux autres en cas de trouble ou empeschement sur iceuc ou partye d’iceux
    pairont et acquitteront lesdits partageans les charges cens rentes et debvoirs deuz pour raison des choses contenues ès présents partages chacuns au regard de son lot et partage
    se donneront et presteront lesdits partageans chemin les uns par sur les terres des autres pou aller et venir exploiter les choses des présent partages en cas qu’elles n’abouttent à chemin en reffermant les passages et sans commettre aucuns dhommages suivant et au désir desdits partages cy dessus datés
    jouiront et diposeront lesdits partageans de leurs lots et partages dès le jour de la choisye d’iceux et prendront les fruits fermes profits et esmoluments qui arriveront sur chacun son lot et partage, les droits de collons et sepmances y estant ensepmancées et généralement pris par ceux qui en ont fourni de sepmances
    et où il se trouvera autres héritages appartenant auxdits partageans de la succesison de ladite deffunte Leroyer outre ceux cy dessus mentionnés ils seront partagés entre eux comme les susdits
    comme aussy s’il se trouvoit que lesdits partageans fussent fondés ès choses mentionnées ès présents partages en plus grands droits et portions que ceux cy dessus mentionnés en ce cas protestent de s’en pourvoir ainsi qu’ils verront estre à faire
    pairont et contribueront lesdits partageans quart et quart aux frais et despens qu’il a falleu et convenu faudra et conviendra faire pour la constitution des présents partages
    auxquels lots et partages a esté fait arrest par lesdits partageans o les charges clauses conditions et protestations y contenues et s’en sont deuement soubzmis establiz et obligés soubz ladite cour et chastelenye du Lyon d’Angers par devant nous notaire d’icelle susdits et à ce tenir etc obligent lesdits partageans tant en leurs noms que esdits noms et en chacuns d’iceux et seul et pour le tout sans division etc renonçant etc et par especial aux bénéfices de division etc foy jugement et condemnation etc
    fait et passé en ladite ville dudit Lyon d’Angers le 14 juillet 1639 maison de honneste homme Pierre Marrin marchand et oste audit lieu en sa présence et de honnestes hommes Mathurin Verdon marchand tanneur et de Nycolas Blouyn clerc demeurant audit Lyon tesmoings

      la choisie des lots

    (acte encore plus abimée que le précédent et peu lisible et je fais ce que je peux restituer)
    Le 14 (illisible) par devant nous René Billard notaire de la chastelenie du Lyon d’Angers furent présents en leur personne establis et deuement soubzmis et obligés soubz ladite cour lesdits Chemin Bonneau Bertereau et Vaillant dénomés ès partages de l’autre part, et es qualités qu’ils y procèdent, lesquels nous ont dit avoir considéré lesdits partages de l’autre part et y avoir vu aucunes deffections ne obmissions et offert procéder à l’obtion et choisie d’iceulx lots au sort et billet ne voullant y mettre aucune enchere d’autant qu’ils ont dit iceux estre égaux et ny en avoir aucuns d’iceux plus fort et ont esté tirés par les dessus dits savoir par ledit Chemin audit nom le premier lot … par ledit Vaillant a esté tiré le segond lot … par ledit Bertereau a esté tiré le troisième lot … et audit Bonneau est advenu le quatrième lot

    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog.

    Françoise Gardais loue sa maison à Chemin pour y mettre une école, Le Lion d’Angers 1648

    son époux est présent et signe, mais la laisse gérer ses biens, aussi il a toute mon estime, car d’habitude à cette époque, rares sont les femmes qui passent elles mêmes des actes devant notaire, même quant il s’agit de leur propre patrimoine.

    Ici, vous allez découvrir une très jolie clause sur les vitres.
    Et afin que vous puissiez en mesurer toute la finesse, je tiens à vous préciser que j’ai autrefois participé à la retranscription des délibérations du conseil de la ville de Nantes en l’année 1598. Or, à cette époque, la ville gérait des tas de domaines dont l’entretien du collège. Et, bien entendu au collège il n’y avait à cette époque que des fils de bourgeois Nantais. Or, ils ont besoin de chandelles pour travailler car ils n’en ont pas assez, car il n’a pas de vitres aux fenêtres seulement de la toile enduite.
    Eh bien vous allez découvrir ici que Chemin compte mettre quelques vitres, et aura le droit de les emporter à la fin du bail, tout comme de nos jours on peut emporter un gros appareil ménager qu’on aurait ajouter.
    Ce qui fait que les garçons du Lion d’Angers étaient mieux lotis que ceux de la ville de Nantes !!!
    Car même si l’acte ci-dessous est passé 50 ans après celui de Nantes, la fabrication de vitres est toujours aussi peu évoluée.

      Voir mes pages sur les vitres
      Voir ma page sur Le Lion d’Angers

    Ceci dit Chemin est prêtre et à cette époque les prêtres apprennent à lire et écrire et plus, à quelques garçons, mais en nombre réduit, et ici il s’agit donc de pourvoir accueillir plus de garçons. D’ailleurs jai un autre acte, fort long, et que je vais vous mettre ici, qui décrit la suite.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 27 juillet 1648 après midy par devant nous René Billard notaire de la chastellenye du Lion d’Angers furent présents en leur personnes establiz et deument soubzmis soubz ladite cour chacuns de Françoise Gardais femme de Mathurin Bordier authorisée à la poursuite de ses droits et encore dudit Bordier à ce présent demeurant audit Lion baulleur d’une part
    et vénérable et discret Me Jullien Chemin prêtre chapelain de saint Pierre et saint Blaize en la paroisse de Chambellé preneur d’autre part
    lesquels confesse (sic pour le pluriel absent) avoir fait le marché de ferme qui s’ensuit c’est à scavoir que ladite Gardais a baillé et affermé et par ces présentes baille et afferme audit sieur de Saint Blaize pour luy etc pour le temps et espace de 7 années commençant à la Toussaint prochaine et finissant à pareil jour
    scavoir est la maison et appartenances située sur la marché dudit Lion avecq les jardins estant par devant et comme lesdits bailleurs en jouissent sans aucune réservation en faire
    à la charge que lesdits bailleurs mettront toutes lesdites choses en bon estat de réparation dans la Toussaint prochaine que ledit sieur preneur sera tenu rendre à pareil estat à la fin du présent bail dont il en sera fait acte
    paiera ledit sieur preneur les cens rentes et debvoirs pendant le présent bail
    pourra ledit preneur faire faire une ouverture et porte à sortir de ladite maison pour entrer au jardin dont ledit Bordier fait cession cy après audit Chemin que ledit Chemin sera tenu de clore de muraille à la fin du présent bail
    et s’il fait quelque augmentation de vitre ou autres choses à ladite maison les pourra enlever à la fin de son bail sy ladite bailleresse ne les veult payer
    et est fait le présent bail pour en payer et bailler par chacun an par ledit preneur ou etc à ladite bailleresse ou etc la somme de 30 livres tz franche et quitte et tenu payer par advance la première année à ladite bailleresse dans ung mois prochain venant
    et les autres ans d’an en an jusques à la fin dudit bail à peine etc néanmoings etc

    Par ces mesmes présentes ladite Gardais a céddé et transporté audit Chemin stipulant comme dessus le bail de ferme qu’elle a prins de la veuve feu Me Charles Deniau de la maison et jardin tenant ladite maison et jardin cy dessus baillée pour pareil temps de 7 années à commencer audit jour de Toussaint prochaine finissant à pareil jour
    à la charge de faire les réparations à quoy locatère sont tenuz qu’elle fera pareillement mettre en réparation à la Toussaints prochaine
    et est ce fait pour en payer par chacun an par ledit preneur ou etc à ladite veuve Deniau ou etc la somme de 9 livres 10 sols tz par chacun an et poyer les debvoirs pour raison desdites choses et en acquiter ladite Gardais
    et encore pourra ladite bailleresse jouir de ladite portion dudit jardin par elle ceddé jusques au jour de Noël prochain
    dont et tout ce que dessus a esté ainsy voulu consenty stipulé et accepté par lesdites parties à ce tenir etc garantir par ladite bailleresse elle ses hoirs etc obligent lesdites parties respectivement eux leurs hoirs etc et ledit preneur à faulte de payement ses biens à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
    fait et passé audit Lion maison de ladite bailleresse présents vénérable et discret Me Estienne Garreau prêtre curé dudit Lion et honorable homme Claude Delahaye marchand demeurant audit Lion tesmoings
    ladite bailleresse a dit ne savoir signer
    acte audit preneur de ce qu’il a dit prendre lesdites choses pour son logement et pour montrer et tenir l’escolle aux enfants de cette paroisse et en faveur des présentes ledit preneur a présentement baillé à ladite bailleresse la somme de 4 livres tz dont elle se comptente

    Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog.