Marin Bourdin, sergent royal, sort de prison et doit emprunter pour payer ses frais de prison, Angers 1588

Normalement le sergent royal arrête les malfaiteurs, ici c’est son tour d’âtre emprisonné !
Il a dû faire un séjour de quelques mois au moins car je trouve le montant de ses frais assez élevé.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 4 juin 1588 après midy en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous François Revers notaire d’icelle personnellement establys honnestes personnes Marin Bourdin sergent royal au pays du Maine demeurant au bourg de Ballos audit pays et Françoise Trippier sa femme de luy deument et suffisamment auctotisée par devant nous quant à ce, soubzmectant eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens etc confessent sans contrainte debvoir et par ces présentes promettent rendre payer et bailler en ceste ville d’Angers à leurs despens à honneste homme Guillaume Chereau Me pastissier à ce présent et acceptant dedans d’huy en 10 jours prochains venant la somme de 33 escuz ung tiers d’escu sol à cause et pur et loyal prest fait par ledit Chereau auxdits establis auparavant ces présentes, quelle somme lesdits establis ont confessé avoir mise et employée ès frais et mises par eulx faits pour raison de l’emprisonnement dudit Bourdin naguères prisonnier ès prisons royaux d’Angers comme le tout lesdits establis ont confessé par devant nous, dont et de laquelle somme de 33 escuz ung tiers lesdits establis se sont tenus à contens et en ont quité et quitent ledit Chereau, au payement de laquelle somme se sont lesdits establis obligés et obligent eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc à prendre etc et le corps dudit Bourdin à tenir prinson comme pour deniers royaux partout où il sera trouvé et appréhendé et mesmes ès prisons royaux d’Angers par deffault de poyement de ladite somme de 33 escuz ung tiers au terme susdit renonçant etc et par ces pressentes au bénéfice de division d’ordre et discussion etc et encores ladite Trippier au droit velleyen à l’espitre divi adriani à l’autentique si qua mulier et à tous droits faits et introduits en faveur des femmes que luy avons données à entendre estre tels que femme ne peut s’obliger pour aultruy mesmes pour son mary sinon qu’elle ayt expressement renoncé auxdits droits foy jugement et condemnation etc
fait à Angers maison de nous notaire présents honneste homme Guillaume Tripier sieur du Boisroberd demeurant en la paroisse de Soulligné soubz Ballon pays du Maine et Mathurin Nepveu pastissier demeurant audit Angers tesmoins
ledit Chereau a dit ne savoir signer

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Contrat de mariage de Mathieu Briand et Mathurine Remoué, Le Lion d’Angers 1640

le futur ne recevra pas les biens de la future facilement car il y a une curieuse clause que je vous ai surgraissée, par laquelle il semblerait qu’il aura à réclamer et vérifier les biens.

Autre clause curieuse, mais j’en ai déjà rencontré, quoique rarement, la future n’est pas invitée à son contrat de mariage, par contre vous allez découvrir un grand nombre de témoins, dont 4 prêtres.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 21 août 1640 avant midy par devant nous René Billard notaire de la chastellenye du Lyon d’Angers furent présents en leurs personnes establiz et deument soubzmis et obligés soubz ladite cour chascuns de Mathieu Briand marchand fils de deffunt Michel Briand et Guillemine Chereau ses père et mère demeurant en la ville dudit Lyon d’une part,
et Jean Remoué charron père et tuteur naturel de Mathurine Remoué fille de luy et de deffunte Perrine Patrin vivante sa première femme et se faisant fort d’elle demeurant au lieu de la Bodardière paroisse de Loupvaines d’autre part
lesquels confessent avoir ce jourd’huy et présentement fait convenu et accordé entre eux les promesses accords pactions et conventions matrimonialles de mariage telles comme et en la forme et manière qui s’ensuivent c’est à savoir que ledit Remoué a en présence et par l’advis et du consentement de Mathurin et Jacques les Patrins mestayers oncles maternels de ladite Mathurine Remoué pour ce présents et assemblés demeurant savoir ledit Mathurin au lieu et mestairye de la Richardaye et ledit Jacques au lieu et mestairye de Ribou le tout en la paroisse de Gené, promis et par ces présentes promet et s’oblige de bailler en mariage audit Mathieu Briand ladite Mathurine Remoué sa fille laquelle ledit Briand a promis et s’oblige prendre ladite Mathurine et lequel mariage iceluy Briand et Remoué solemnizer en face de saincte église catholique apostolicque et romaine toutefois et quantes à la première semonce l’un de l’autre et que l’un en sera par l’autre requis pourveu qu’il ne s’y trouve cauze ny empesment légitime
à l’oeuvre et augmentation duquel mariage ledit Briand a promis et par ces présentes promet et s’oblige prendre ladite Remoué future espouze avec tous et chacuns ses droits noms raizons et actions qui luy peuvent compéter et appartenir et luy compètent et appartiennent à cauze de la succession mort et trespas de ladite deffuncte Patrin sa mère tant en meubles qu’immeubles de tous lesquels droits ledit Briand futur espoux pourra faire direction et exaction et recherche à l’encontre dudit Remoué tant pour le remplissement et rapplassement de l’inventayre des meubles qui furent trouvés de la communauté dudit Remoué et de ladite deffunte Patrin lors de son décès en tant qu’il en appartient à ladite Patrin future espouze jouissances de ses immeubles que services qu’elle a peu avoir faits et rendre audit Remoué depuis le décès de ladite deffunte Patrin sa mère dont lesdits Remoué et Briand futur espoux accorderont et en compteront cy après entre eux tous et chascuns lesdits droits appartenant et qui peuvent appartenir à ladite Remoué future espouze ledit Remoué son père et lesdits les Patrins pour ce deuement soubzmis establiz et obligés soubz ladite cour susdite ont promis sont et demeurent tenuz et s’obligent faire solidairement faire valloir pour l’advenir tant en meubles qu’immeubles à la somme de 300 livres tz ou plus
laquelle somme de 300 livres ou plus s’il se trouve en appartenir de plus à ladite Remoué future espouze de tous et chascuns ses droits ledit Briand futur espoux a promis et s’oblige est et demeure tenu d’employer et convertir en acquest et achapts d’héritages qui sera censé et réputé le propre patrimoine et matrimoine de ladite Remoué future espouze en son estoc et lignée et à deffaut d’acquest en a dès à présent comme dès lors créé et constitué crée et constitue rente sur tous et chascuns ses biens tant meubles qu’immeubles racheptables néantmoings par ledit futur espoux ou ses hoirs etc incontinent après le décès de ladite Remoué future espouze à la raison du denier vingt, auquel rachapt d’icelle rente ledit Briand future espoux ou ses hoirs etc pourront estre contraints incontinent après la dissolurion advenue en cas d’icelle dont pour ce faire ledit Briand futur espoux y affecte et oblige tous et chascuns ses biens tant meubles que immeubles présents que advenir et ne sera néantmoings tenu ledit futur espoux employer et convertir en acquest que les denyers et meubles de ladite Remoué future espouze sans qu’il puisse vendre ny alliéner ses immeubles et en cas de vente et alliénation d’iceux ledit Briand sera et demeure tenu en faire rapplassement à ladite Remoué future espouze ses hoirs en son estoc et lignée ainsy que dit est cy dessus
auquel rapplassement il affecte et hypothèque tous et chascuns ses dits biens meubles et immeubles présents et advenir ainsi que dit est cy dessus
et a ledit Briand futur espoux promis et s’oblige d’apporter à la communauté de luy et de ladite Remoué future espouze tous et chascuns ses biens tant meubles que immeubles lesquels meubles et immeubles à luy appartenant tant de la succession desdits deffunts Briand et Cherreau ses père et mère que accroissement et augmentation qu’il a peu faire de son chef il a dit valoir et revenir du moings à la somme de 300 livres tz ainsy qu’il a promis est et demeure tenu et s’oblige etc sera et demeurera son propre patrimoine … (ici je saute 5 lignes gribouillées concernant la clause habituelle des biens propres et leur remplacement)
laquelle communauté de biens de biens sera et demeurera acquise entre lesdits futurs espoux dedans l’an et jour suivant et au désir de la coustume de ce pays et duché d’Anjou, à laquelle communauté de biens ladite Remoué future espouze pourra néantmoings renoncer et icelle répudier sy bon luy semble au moyen de laquelle renonciation icelle Remoué ne pourra estre contrainte au payement des debtes de leur future communauté réservé seulement en celles où elle aura parlé et sera personnellement obligée ou qui paroistront estre créées pour son propre fait et debte nonobstant laquelle répudiation elle n’aura ny n’emportera pas moings franchement et quittement tout ce qui luy pourra appartenir de leur future communauté
et au susplus a ledit futur espoux constitué et assigné constitue et assigne douaire coustumier à sadite future espouze sur tous et chascuns ses immeubles cas d’iceluy advenant suivant aussy la coustume de ce pays d’Anjou
dont et audit contrat promesses et conventions matrimonialles de mariage et tout ce que dessus est dit tenir etc obligent respectivement lesdites parties elles leurs hoirs etc et lesdits Remoué et Patrins au contenu en quoy ils sont cy dessus obligés eux et chascun d’eux un seul et pour le tout sans division de personnes ny de biens leurs hoirs etc et leurs biens à prendre vendre etc faute de ce faire comme etc renonçant etc et par especial ledit Remoué tant en son nom que audit nom et lesdits Patrins au bénéfice de division discussion et d’ordre de priorité et postériorité foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Lyon maison et demeure de Clement Turbon marchand et demeurant audit lieu présents vénérables et discrets maistres Mathurin Charlot prêtre sieur de la Guerinière curé dudit Lyon demeurant en la maison presbitérale dudit lieu, René Leroyer aussi prêtre sieur du Rocher curé de La Membrolle et demeurant aussy en la maison presbitérale dudit lieu, Jean Godeau et Pierre Boyvin aussi prestres audit Lyon, ledit Boyvin cousin germain de ladite Remoué, et y demeurant, noble homme Me Pierre Testard sieur de Lauberdière conseiller du roy et esleu en l’élection d’Angers demeurant en la ville dudit lieu paroisse saint Maurille estant de présent audit Lyon, Ambroys Charlot et Nycolas Blouyn clercs demeurant audit Lyon tesmoings
lesdits Briand futur espoux, Remoué et les Patrins ont dit ne savoir signer

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine et Loire. Cliquez pour agrandir.
Et voyez le nombre important de témoins pour ce mariage

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Chrysostome Aubert et Louise Gaudin vendent une closerie, Laval 1637

Ils demeurent à Morannes, à 51 km de Laval, soit une bonne journée de cheval, ce qui signifie que lorsqu’ils se rendaient à Laval, ils étaient manifestement logés dans de la famille, probablement du côté de Louise Gaudin.
Quand Louise Gaudin pouvait-elle faire ces 51 km aller et 51 km retour, car elle était le plus souvent enceinte, mettant 12 enfants au monde entre 1635 et 1651. Or, elle voyageait enceinte, puisque le dernier acte ci-dessous est passé à Laval le 14 juillet 1640, et fait baptiser à Morannes le 16 novembre 1640 sa fille Renée. Il est possible qu’elle ait mis au monde cet enfant, et sans doute d’autres, à Laval, en famille, et fait baptiser l’enfant plus tard de retour à Morannes. Cette pratique du baptême différé était parfois toléré alors par l’église chez certains notables, mais il convient de rappeler que la règle était le baptême dans les 3 jours, et que ces délais étaient une exception.

Chrysostome Aubert a fait l’objet d’une étude socio-économique très approfondie, publiée par Gilles d’Ambrières :

AMBRIERES (Gilles d’). Financiers angevins à Paris vers 1700.
Ecuillé, 2010
Familles Aubert, Maussion de Candé, Rollée, Coustard de Montchevrel, Cherouvrier des Grassières, Goujon.

et on trouvait déjà sur mon blog Louise Gaudin, belle-soeur de Louis Rollée et veuve dès 1656 dans un acte intitulé : Mémoire des comptes de Louis Rollée avec sa soeur veuve Aubert, Château-Gontier, 1656
Et le même jour j’avais publié sur mon blog la vie de Saint Chrysostome, qui donna rarement son prénom en Anjou.

collection particulière, reproduction interdite
collection particulière, reproduction interdite

Cet acte est aux Archives Départementales de la Mayenne, série 3E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Du premier août 1637 après midy, devant nous Jullien Mondyères et Jean Barais notaires de la cour de Laval y demeurant ont esté présents et personnellement establis Me Chrisostome Aubert sieur de la Panne sénéchal de Morannes y demeurant mary de damoiselle Louise Gaudin, de laquelle il se fait fort, d’une part
et Me François Beudin sieur du Bourgeau demeurant audit Laval d’autre part
lesquels soubzmettans confessent avoir fait entre eux ce qui ensuit
c’est à scavoir que ledit Aubert tant pour lui que ladite Gaudin et solidairement esdits noms un seul et pour le tout soubz les renonciations requises ont volontairement par ces présentes vendu quitté ceddé délaissé et transporté promis et promet et s’oblige garantir et déffendre de tous troubles hypothèques et évictions à peine de tous intérets et despens audit Beudin acheptant pour luy ses hoirs et ayant cause ou pour un sien amy qu’il pourra nommer dans deux mois
le lieu et closerie de la Bouestardière paroisse de St Jean sur Maine ainsy qu’il se poursuit et comporte tant en logemens que terres et prés bois issues usages cironstances et dépendances sans réservation ainsy qu’il est exploité par Pierre Menant collon et fermier dudit lieu et qu’il seroit escheu audit vendeur des successions de deffunts Gervais et Pierre les Gaudins père et ayeul de ladite Louise Gaudin par partages devant ledit Beudin comme notaire du 6 avril dernier compris en la dite vendition les bestiaulx et semances dudit lieu en ce qui en appartient audit vendeur suivant le bail dudit Menant receu par devant ledit Beudin le 19 mai 1636 auquel sera gardé estat par ledit Beudin, lequel toutefois se contentera de 67 livres pour la ferme dudit lieu quoi que ledit bail contienne 70 livres parce que ledit Menant porte escript privé dudit Aubert par lequel il est entendu qu’il ne paye que la somme de 67 livres chacuns ans
ceddera au profit de l’acquéreur la première ferme eschéante au jour de St Georges prochaine
pour jouir par iceluy acquéreur desdites choses à l’advenir et pour tousjours ainsy que de ses autres biens et comme pouvoit lesdits vendeurs que luy ont transmis tous leurs droits de propriété seigneurie et possession
à tenir par l’acquéreur lesdites choses censivement du fief de Beauvais aux charges de payer à l’advenir par l’acquéreur les debvoirs seigneuriaux sy aucuns sont au dessoubs de 5 sols
ladite vendition faite pour la somme de 1 200 livres tz sur laquelle ledit Beudin demeure quitte de la somme de 300 livres au moyen que lesdits vendeurs luy en ont fait desduction pour pareille somme que ledit Aubert luy debvoit par obligation devant nous de ce jour, laquelle obligation à ce moyen demeure payée, et néanmoins est demeuré vers ledit Beudin pour la seureté contre les cohéritiers dudit Aubert
et le surplus montant 900 livres ledit Beudin a promis de payer auxdits vendeurs en ceste ville d’huy en un an avec intérest au denier vingt auquel temps ledit Aubert fera intervenir ladite damoiselle Gaudin sa femme à l’effect et entretenement et garantaige de ladite vendition
et se fera ledit payement entre les mains de Sébastien Boyleau plus ancien créancier desdits vendeurs aux droits et hypothèques duquel ledit Beudin demeurera subrogé pour seureté de ladite vendition sy mieulx n’aument bailler audit Beudin pour sa garantie bonne et suffisante caution réfférante en cette ville
auquel Beudin ledit Aubert a présentement délivré les titres anciens dudit lieu,
et a esté despensé en vin de marché à ceulx qui ont moyenné ces présentes la somme de 30 livres qui demeurera du mesme sort et nature du principal
et à ce tenir etc obligent par foy et serment etc dont les avons jugés etc
fait et passé audit lieu ledit jour et an que dessus
et ont les parties signé

  • le véritable acheteur est nommé 10 jours plus tard
  • PS : Le 10 desdits mois et an après midy devant nous Barais notaire susdit et soussigné, ont esté présents et duement soubmis ledit Beudin d’une part, et Me Jean Chereau sieur de la Moynerie demeurant a St Germain d’Auxure d’autre, lequel pour l’effect cy après a prorogé de juridiction par devant Me le juge de Laval renoncé à tous renvois et esleu domicile iirévocable en la maison de Jean Frin sieur de la Motte marchand demeurant en la grande Rue dudit Laval,
    entre lesquels a esté faits ce qui ensuit
    c’est à savoir que ledit Beudin en conséquence de la clause portée par le contrat cy dessus a nommé et nomme par ces présentes ledit Chereau pour son amy en l’acquest dudit lieu de la Bouestardière laquelle nomination ledit Cherreau a accepté promis et s’est obligé, premièrement de rendre audit Beudin la somme de 330 livres qu’il auroit payée audit Me Chrisostome Aubert vendeur tant à valoir sur le principal que pour vin de marché et ce dans le premier jour de janvier prochain, et outre l’acquitter du reste du prix dudit contrat et selon et aux termes y rapportés revenant en principal ledit reste à 900 livres et tous les autres effets dudit contrat, duquel luy avons fait lecture, et ce à peine de tous despens dommages et intérests,
    aussy demeure ledit Cherreau en la jouissance propriété et possession en la place et droits dudit Beudin, lequel a délivré audit Cherreau la minute de l’obligation mentionnée audit contrat et les tiltres anciens de la seigneurie dudit lieu qui luy avoient esté délivrés par ledit vendeur pour du tout se servir par ledit Cherreau ainsi que de raison
    ce qui a esté ainsi voulu accordé et consenty par lesdites parties dont les avons jugés par jugement de nostre dite cour,
    fait et passé audit Laval maison dudit sieur de la Motte et en sa présence et de honorable Estinne Vayer sieur de la Torchonnière dudit Laval tesmoings à ce requis et appelés qui ont signé avec lesdites parties

  • le solde du paiement, 3 ans plus tard, après poursuites
    1. et entre-temps, le taux d’intérêt à fluctué, passant du denier vingt au denier 18, sans que l’on sache si c’est ce point de calcul des intérêts qui fut l’objet du litige, car le contrat initial stipulait qu’ils seraient calculés au denier vingt.

    PS : Le 14 juillet 1640 après midy devant nous Jean Barais notaire susdit soussigné a esté présent et deument soubmis ledit Aubert sieur de la Panne et damoiselle Louise Gaudin son épouse de luy suffisamment authorisée quant à ce demeurant audit Morannes de présent en ceste ville, auxquels en conséquence du jugement rendu au siège ordinaire de Laval le 26 juin dernier et caution baillée en suite d’iceluy le 6 de ce mois de la personne de Pierre Marpault sieur la Bonnelière et en exécution du contrat cy dessus a esté payé comptant par ledit Cheruau sieur de la Monnerie présent et stipulant la somme de 951 livres 17 sols en or et monnoye au cours de l’édit tant pour ce qui restoit du principal dudit contrat que du reste des intérests courus au sol la livre jusques au 18 janvier 1639 et depuis iceluy jour jusques à huy au denier dix huit suivant la condamnation rapportée au jugement du 8 février 1639 suivant le compte qui en a esté présentement fait entre lesdites parties considération prise de ce que ledit Chereau auroit cy devant payé desdits intérests la somme de 100 livres à Sébastien Boyleau en l’acquit dudit Aubert, auxquels il a présentement fourni la quittance dudit Boyleau du 14 mai 1639
    de laquelle somme de 951 livres 17 sols lesdit Aubert et femme se sont contentés et en ont quitté et quittent ledit Chereau lequel à ce moyen est quitte et deschargé du prix dudit contrat en principal et intérests et luy ont esté les jugements cy dessus mis entre mains pour s’en servir en cas de besoin,
    dont avons jugé lesdites parties
    fait et passé audit Laval en présence de Me Guillaume Beudin praticien et Me Pierre Croissant notaire royal demeurant audit Laval tesmoings à ce requis et appelés

    Ces vues sont la propriété des Archives de la Mayenne. Cliquez pour agrandir.

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    Procès à Château-Gontier pour prétendus droits de voiturage sur la rivière d’Oudon, 1607

    Voici une curieuse procuration, car elle marque les débuts du présidial de Château-Gontier, et manifestement il y a des litiges concernant les territoires respectifs d’Angers et Château-Gontier. Il y a même un jugement en cours à Paris sur ce point.

      Voir mes pages d’histoire de Château-Gontier
    Château-Gontier - Collection personnelle, reproduction interdite
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    P. Grelier a trouvé l’acte qui suit aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E10 – Voici sa retranscription : Le 25 mai 1607 avant midy, en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous Pierre Planchenault notaire de ladite cour personnellement establys Loys Chereau, Jehan Bodin, Jehan Gifart marchands demeurant Angers et Loys Gault marchand demeurant à Pouancé,
    lesquels soumis sous ladite cour ont nommé et constitué leur procureur (blanc) pour prendre et par especial de comparoyr pour et au nom desdits constituants en l’assignation qui leur est baillée à la requeste du procureur du roy au siège de Château-Gontier par devant monsieur le lieutenant audit siège afin de payement des droits de prévosté prétendus estre dûs par les marchands qui ont voituré des vins et autres marchandises par sur la rivière d’Oudon au Lyon d’Angers et Segré
    et luy déclarer qu’ils ne veulent et n’entendent approuver la juridiction dudit siège de Château-Gontier et n’estre tenus de procéder
    et est ledit juge du tout incompétent tant parce qu’ils ne sont judiciables audit Château-Gontier comme demeurant en la ville d’Angers qu’aussi la rivière d’Oudon qui s’estend par le Lyon d’Angers et prend sa fin au port de Maingue paroisse de Saint Aubin du Pavoil près Segré, qui est totalement du ressort d’Angers et non de la juridiction de Château-Gontier tellement que ledit procureur du roy ni le fermier de ladite baronnie de Château-Gontier ne doibvent et ne peuvent prétendre ni demander aucun droit de coustume pour les vins et autres marchandises voturées en ladite rivière d’Oudon
    d’ailleurs que ledit siège de Château-Gontier en est d’autant incompétent de tout que sur pareille demande il y a cy-devant en procès et instance dès l’an 1601 lequel aurait esté écocqué par devant messieurs de la cour de parlement de Paris à la requeste de monsieur le procureur général du roy et des marchands fréquentant la rivière de Loire et autres fleuves descendant, lequel procès y est encore pendant et indécis en justice et laquelle instance lesdits constituants ne sont tenus de procéder
    et au cas où il ordonnerait qu’il serait passé oultre en appeler comme de juge incompétent et généralement etc promettant etc foy jugement condamnation etc
    fait et passé à Angers au tablier de nous notaire en présence de sire Antoine Baudon marchand et François Cicé clerc demeurant à Angers témoins, ledit Gifard a dit ne scavoir écire ni signer
    Signé Cherreau, Bodin, Baudon, Cice, Garsanlan, Planchenault, L. Gault

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    Voiturage de sel par eau de la Fosse de Nantes à Craon, 1600

    J’ai classé cet acte à TRANSPORTS, mais je pense que le coût de ce voiturage est probablement fonction de la valeur de la marchandise, et j’aurai aussi bien pu classier à grenier à sel. En tous cas, l’acte montre que le voiturier travaille pour un autre et n’est donc pas à son compte, il travaille sur appel d’offres seulement.

    Pierre Grelier a trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E10 – Voici sa retranscription : Le 12 avril 1600 avant midy en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous Pierre Planchenault notaire de ladite personnellement estably François Cahy marchand voiturier par eau demeurant en l’Isle Embardière paroisse de Rochefort d’une part et sire Louis Chereau marchand fermier et founisseur du grenier à sel de Craon, demeurant audit Angers paroisse St Pierre d’autre part, soubmettant etc confessent c’est à savoir ledit Cahu avoir promis et promet par ces présentes voiturer à ses propres coûts et despens pour ledit Chereau depuis la Fosse de Nantes jusque sur le port de Neuville dépôt dépendant dudit grenier le nombre de 300 muids de sel mesure de Paris pour partie du founissement dudit grenier à sel de Craon

      le muid de Paris contenait 48 minots de 48 pintes de sel, soit 21,45 hl, et le Dict. du monde rural de M. Lachiver, ajoute que le muid de Paris représentait 2 muids de Nantes ! Je me demande comment ils faisaient pour s’y retrouver, car ici, on va charger des muids mesure de Paris à Nantes !
      Merci à un lecteur de nous calculer en kg en retrouvant la densité du sel !

    ensemble de payer et acquiter les anciens debvoirs et acquits que pourra debvoir ledit navire de sel depuis ledit lieu de la Fosse de Nantes jusqu’audit port de Neuville dépendant dudit grenier à sel de Craon,

    Neuville, écluse, commune de Saint-Sulpice, sur la rive droite de la Mayenne. … Un poste de gabelle occupait le « port de Neuville » en 1681 et s’y tint toujours. (Abbé Angot, Dict. de la Mayenne, 1900)

      je suppose que de là, le sel était voituré par terre jusquà Craon

    et aller et envoyer bateaux prest audit lieu de la Fosse de Nantes pour recepvoir et charger ledit nombre dedans le premier jour de septembre prochain venant et ce faict voiturer ledit nombre de sel au plustôt que faire se pourra et en rendre et fournir audit Chereau d’acquets et décharge valable au despens dudit Cahy et officier dudit grenier à sel de Craon 15 jours après la décharge faite dudit nombre de sel, réservé le hasard et péril de rivière, à peine de tous intérêts néanmoins etc
    et est fait le présent marché pour et moyennant la somme de 9 escus sol pour chacun muid dudit nombre de sel qui sera contenu par ladite décharge, sur quoi ledit Cahy a confessé avoir eu et receu dudit Chereau ce jourd’huy est par avant ces présentes la somme de 100 escus sol dont ils se tient content et en quite ledit Chereau et le reste du pauement de ce qui se montera à ladite raison payable trois mois après la livraison dudit nombre de sel et a esté tout ce que dessus respectivement stipulé et accepté par chacune desdites parties et à ce tenir etc obligent lesdites parties respectivement eulx à peine etc vendre etc renonçant etc foy jugement condemnation etc fait et passé audit Angers au tablier de nous notaire en présence d’Estienne Planchenault et G. Davis clerc demeurant à Angers tesmoins

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    Cession de rente entre Craon et Brain-sur-les-Marches, passée à Angers 1611

    Vous trouverez Brain-sur-les-Marches en cliquant sur la carte des anciennes paroisses d’Anjou, sous le nom de Brains, à l’ouest de La Roe et de Craon.
    Encore une fois, l’affaire est traitée à Angers, et pourtant le montant n’est pas élevé et aurait pu être traité à Craon. Sans doute faut-il comprendre que Guy Blanchet se rendait de temps en temps à Angers pour affaire.

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le 22 juillet 1611 après midy, devant nous Jullien Deille notaire royal Angers fut présent estably et deuement soubzmis honorable homme Louys Cherreau marchand et bourgeois d’Angers et y demeurant paroisse St Pierre ayant les droits de Macé Cherreau son frère cy devant faisant la recepte du grenier à sel de Craon lequel confesse avoir ceddé et transporté et par ces présentes cèdde et transporte à Guy Blanchet demeurant à Brain-sur-les-Marches en Anjou ce acceptant la somme de 40 livres tournois deue audit Macé Cherreau par missire Pierre Gisteau et René Colleau son beau-frère obligés par 2 obligations

      Ainsi, on a René Colleau beau-frère de Pierre Gisteau, c’est remarquable !

    que ledit Blanchet a recognu avoir entre mains et auparavant ce jour et luy avoir esté baillées par ledit Macé pour en personne les recouvrir et laquelle somme de 40 livres ledit Macé auroit ceddée audit Loys son frère en déduction des debtes en son compte pour par ledit Blanchet s’en faire payer et faire toutes poursuites requises et nécessaire et audit effet ledit Cherreau audit moyen l’a subrogé et subroge en son lieu et place droits et hypothèques et constitué son procureur comme en sa propre cause et affaire le tout sans aucun garantaige ne restitution de deniers de la part dudit cedant audit nom pour quelque cause et subjet que se soit et ledit Blanchet se contente desdites obligations pour tout garantage de ladite action, cette cession et transport fait pour et moyennant pareille somme de 40 livres que ledit Blanchet aussi estably et soubzmis soubz ladite court s’est obligé et a promis payer audit Cherreau cédant en sa maison audit Angers d’huy en 6 mois prochainement venant à quoi tenir oblige ledit Blanchet soy ses hoirs et biens et choses à pndre vendre etc
    fait et passé audit Angers à notre tablier présent Me Pierre Desmazières et Mathurin Cesbron praticiens tesmoins

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