Transaction entre les filles de Jean Conseil et les Du Breil au sujet de la seigneurie du Breil en Freigné, 1619

voici donc l’une des suites à l’affaire évoquée hier, et demain encore d’autres actes à venir concernant toujours cette terre du Breil en Freigné en 1619

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 11 juin 1619 après midy, devant nous Julien Deille et Jehan Duvau notaires royaulx à Angers furent présents establis et deument soubzmis Me Georges Dubreil chevalier seigneur de Liré et de la Mauvoysinière demeurant en sa maison de la Turmelière paroisse dudit Liré tant en son nom que comme ayant les droits de Me Gervais Chevrier, Jehan Jauneaux Jullien Angevin sieur de la Tousche Jehan Angevin sieur de la Pelissone en leurs noms et eulx faisant fort de Me Hugues Guerineau et de Me Mathurin Baceau par cession par nous Deillé passée le 15 janvier 1610 de laquelle a esté présentement fait lecture, et encores ledit Chevrier ayant les droits de René Lecerf par autre cession passée par Chuppé aussi notaire de cette cour le 2 octobre 1618 d’une part
et Jehan Dailleboust escuyer sieur de Vaumiré demeurant à Chasteaugontier en son nom et comme mary et procureur de damoiselle Mmarie Conseil son espouse et de noble homme Gilles Degennes sieur de Heulles et damoiselle Marguerite Conseil sa femme, lesdites les Conseil filles et seules héritières de deffunt noble homme Jehan Conseil vivant sieur de la Pasquière comme il a fait aparoir par procuration passée par Me Nicolas Girard notaire royal à Chasteaugontier le jour d’hier 10 de ce mois la minute de laquelle demeure en nos mains pour y avoir recours et en chacun desdits noms seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens d’autre part
lesquels en conséquence et exécution desdites cessions sentences et arrests de la cour du 28 septembre dernier donné entre ledit Dailleboust esdits noms appelant de sentence du 19 décembre 1617, et ledit Chevrier tant pour luy que pour sesdits cohéritiers inthimé, ont par l’advis de leurs conseils et amys fait l’accord et transaction et subrogation et obligations qui s’ensuivent c’est à savoir que ledit seigneur de Liré esdits noms s’est désisté départy désiste et départ de ladite demande qu’il faisait et pourroit faire soubz le nom dudit Chevrier esdits noms d’interruption ou interruptions et auxquelles il auroit esté cogneu esdits noms encherir l fief et seigneurie du Breil ses appartenances et dépendances et poursuite de deguerpissement de ladite terre et seigneurie a renoncé et renonce et généralement à tous droits qu’il y pourroit prérendre esdites qualités et autrement en quelque sorte et manière que ce soit, consenty et conent que ledit D ailleboust esdits noms en demeure paisible comme il estoit avant lesdites interruptions sauf audit Du Breil audit nom à faire oeger ? pour ses doits et actions sur autres biens de deffunt Me Christofle Du Breil et dame Catherine Du Bellay sieur et dame de la Mauvoysinière ses ayeul et ayeule et encores de Me René Du Breil seigneur de Liré son père avoient autrefois comme sur ladite terre du Breil et ses appartenances
au moyen de ce que ledit Dailleboust s’est aussi désisté et départi désiste et départ des poursuites qu’il faisoit et eust peu faire en conséquence dudit arrest contre lesdits Du Breil Chevrier et consorts héritiers de deffunt Julien Augeay et de tous autres despens dommages et intérests qu’il eust peu leur demander à cause desdits procès
et outre moyennant la somme de 1 400 livres que ledit Dailleboust esdits noms s’est obligé et a promis payer dans 3 jours audit sieur de Liré esdits noms en cette ville par hypothèque général de tous ses biens et spécial sur ladite terre du Breil tels qu’il leur appartient par le moyen et en conséquence desdites cessions poursuites et procédures, auquel hypothèque en payant il demeurera subrogé à concurrence par préférence au surplus sans aucun garantaige ne restitution de deniers de la part dudit sieur de Liré fors de son fait seulement esdits noms ne aussi que ledit Dailleboust puisse s’adresser pour ladite seigneurie sur les biens et droits desdits deffunts sieur et dame de la Mauvoisinière à quoi pareillement il renonce
et au surplus demeurent lesdits Dailleboust Du Breil et Chevrier esdits noms hors cour et procès sans autres despens dommages ne intérests d’une part ne d’autre car ainsi ils l’ont voulu consenty stipulé et accepté, auquel accord transaction conventions obligations et ce que dit est tenir etc dommages etc obligent etc biens et choses dudit Dailleboust esdits noms à prendre vendre etc renonçant etc et par especial au bénéfice de division discussion et ordre etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers par devant nous notaires royaulx susdits maison de nous Deillé l’un d’iceulx, en présence de Me Pierre Desmazières Jacques Baudin et René Martin praticiens demeurant audit Angers

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Homicide de Jacques Chevrier par un Normand, et voyez le peu que touche la veuve, Mortagne 1526

Certes, il y a bien un jugement lui attribuant 1 000 livres, plus 300 livres à la soeur du défunt, mais elles n’obtiendront en final que 160 livres à elle deux !
C’est peu cher la vie humaine !
Enfin, cet acte est aussi la preuve que le commerce avec la Normandie n’était pas toujours tranquile !

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 13 avril 1526, après Pâques, comme par cy davant (Oudin Notaire royal Angers) Mathurine Tounorelle naguères veufve de feu Jacques Chevrier et à présent femme de Jehan Preau et Marie Chevrier sœur dudit deffunct Jacques Chevrier aient intenté procès par devant le juge ordinaire d’Anjou à l’encontre de Jehan Leconte dit « de la Plesse » et sieur dudit lieu du pays de Normandie, pour raison de ce que lesdites Tournorelle et Chevrier disoient que ledit Leconte dit « de la Plesse » et certains autres ses complices avoient tué et occis ledit feu Jacques Chevrier

    je vous laisse retrouve le joli passage du « tué et occis » vous-même, afin que vous en preniez encore mieux connaissance. J’aime bien le verbe « occir » qui fait vraiement ancien, mais il est vrai que cet homicide a près d’un demi millénaire !

par devant lequel juge auroit esté tant procédé que lesdites Tournerelle et Chevrier avoient obtenu sentence par contumace par laquelle ledit Leconte estoit condemné pour réparation du cas comme dessusdit en la manière
scavoir est en la somme de 1 000 livres tz envers ladite Mathurine Tounorelle et en la somme de 300 livres tz envers ladite Marie Chevrier, et ès despens,
de laquelle sentence damoyselle Cécille Corbin mère dudit Leconte auroit interjeté appel et son appel relevé en la cour de parlement à Paris,
ont aujourd’huy en la cour d’Angers esté présents et personnellement establys honorable homme maistre Nycolle Coycan disant estre du conté du Perche en la paroisse de Sainct Germain de Loyse en la ville de Mortagne d’une part
et chacun de honneste personne maistre René Mygron seigneur de Benezay paroisse de Sainct Maurille d’Angers qui a dit les droits et actions de ladite Tounorelle et le consentement dudit Jehan Preau à présent son mary et aussi ladite Marie Chevrier d’autre part
soubzmectant etc confessent scavoir ledit Cocquan au nom et comme stipulant et soy faisant fort de ladite Cecille Corbin avoir transigé paciffié et appointé et par ces présentes transigne pacifie et appointe avecques ledit Mygron audit nom que dessus et ladite Marie Chevrier pour raison dudit cas en la manière que s’ensuiyt
c’est à savoir que ledit Mygron audit nom et ladite Marie Chevrier ont quicte et par ces présentes quitent ledit Leconte de tous les droitz plaintes querelles actions et intérests que lesdites Mathurine Tounorelle et Marie Chevrier auroient et pourroient avoir contre ledit Leconte pour raison dudit cas lesquels droits et actions ledit Mygron audit nom et Marie Chevrier respectivement ont céddez et transportez cèddent et transportent audit Coquain es noms que dessus et stipulant pour ladite Cecille Corbin sans ce que jamais lesdites Tounorelle et Chevrier en puissent jamais rien demander
et est ce fait moyennant la somme de huyt vingts livres tz (160 livres) que ledit Coquan audit nom a promis est et demeure tenu poyer et bailler auxdits Mygron et Marie Chevrier
c’est à savoir audit Mygron la somme de 125 livres tz et à ladite Marie Chevrier la somme de 35 livres sur laquelle somme ledit Coquain a payer et baillé content auxdits Mygron et Chevrier la somme de 20 livres tz
et le reste montant la somme de sept vingt livres tz ledit Coquain audit nom a promis doit et est demeuré tenu le payer et bailler savoir est audit Mygron la somme de 115 livres et à ladite Marie Chevrier la somme de 25 livres le tout dedans d’huy en 4 sepmaines prochainement venant
et en ce faisant iceulx Mygron et Marie Chevrier sont tenuz bailler audit Coquain procuration avecques clause despelle pour dire déclarer et consentit en la cour de parlement qu’ils ne veullent ne entendent deffendre en poursuivre ladite cause d’appel en tant que touche lesdits cousts
et sont demeurés tous porocès et despens en tant que touche audit Leconte seulement nulz et assoupis
et est dit convenu et accordé entre les dessus dits contractans que à deffault que ladite Cecille Corbin ou autre pour elle fera de bailler ou faire bailler ledit reste de ladite somme audit terme et par la manière davant dite, en celuy cas tout le contenu de ces présentes demourera et demeure pour extaint nul comme non fait et de nulle valeur et néanmoings demeurera seulment auxdits Mygron et Chevrier ladite somme de 20 livres tz pour leur intérest de non avoir obéy au contenu de ces présentes sans autre déclaration ne qu’il soient tenuz icelle somme rendre ne restituer
et à icelles choses susdites et chacune d’icelles et à tout ce que dessus est dit tenir etc d’une part et d’autre chacun en tant etc sans halaus etc poyer etc dommages etc obligent lesdites parties establyes esdits noms qu’elles procèdent etc d’une part et d’autre chacun en tant etc à prendre vendre etc renonçant etc et par especial ladite Marie Chevrier au droit velleyen etc
présents à ce honorables personnes Mes Guillaume Chailland Guillaume Fere licencié ès loix maistre Macé Romet Robert Desmynières licencié ès loix et autres tesmoins

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