Jacques Leroyer a acquis la métairie des Essards, mais les héritiers de la vendeuse décédée contestent le prix, Lézigné 1576

Ce Jacques Leroyer, qui possède une belle signature, demeure à Lézigné sur la route de Durtal, et il pourrait être des mêmes familles que ceux de Seiches, d’autant que les registre de Lézigné existent depis 1537.

Voici les lieux que j’ai idendifiés dans le dictionnaire de Célestin Port :

le Bois-Grolleau, commune de Cholet : … la fille unique de François Salmon et Henriette Turpin de la Poeze l’apporta, par contrat de mariage du 25 septembre 1480, à Louis de Villeneuve du Vivier. René de Villeneuve en est seigneur en 1622, et s’y marie le 20 mai, âgé de 70 ans, à Jacqueline Dubois. Sa succession donne lieu à un procès célèbre, tendant à l’exclusion domme bâtard, d’un enfant né 11 mois après le veuvage de sa femme – …

Coué, commune de Seiches : … le mariage de Renée de Coué, fille d’Aymar de Coué, l’apporta en 1551 à René de Villeneuve, dont la famille en reste propriétaire jusquà la Révolution.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 20 juillet 1576 (Michel Hardy notaire royal Angers) sur les procès et différendz meuz en la cour de la sénéchaussée de Baugé entre damoyselle Renée de Coué héritière de deffunte damoiselle Gabrielle Binel ? sa mère et René de Coué son frère héritier principal de ladite Gabrielle vivante femme et espouse de noble homme René de Villeneufve sieur du Boys-Grolleau demandeur et requérant l’entherinement de lettre royaulx données à Paris le 19 octobre 1572 d’une part
et honneste personne Jacques Leroyer deffendeur d’aultre
sur ce que ledit Leroyer disoit que le 22 mai 1561 ladite deffunte Gabrielle auroit vendu audit Leroyer les deux parts par indivis du lieu et mestairie de Grands Essards à plein déclaré et confronté par ledit contrat de vendition lesquelles deux parts des fruits cens rentes et debvoirs et deux parts de deux pieces de pré dépendant dudit lieu qui sont arenté au mestayer nommé Savauraye et le pré du Boys Pasquier le tout chargé de 12 deniers de cens seulement pout le prix de 1 700 livres tz et davantage le mesme pour la part vendue audit Leroyer les deux parts des Grands Boys dudit lieu par contrat … pour la somme de 511 livres tz ou pour aultres sommes portées par lesdits contrats … ladite deffunte … de plus de moitié de juste prix, par quoy affin de cession desdits contrats réel et obtenu, lesquelles lettres royaulx en enterinement desquelles elle requeroit cassation desdits contrats de vente si mieulx n’ayme luy payer supplye ce que desalle ? de juste prix et à despens et intérests
à quoy par ledit Leroyer estoit dit que ayant esgard au corps dudit contrat il avoit achapté ladite mestairye et aultres choses contenues audit contrat de vente pour la somme de 1 700 livres tz ou environ qui estoit prix plus que suffisant ayant esgard aux corps desdits contrats pour le retard desdits boys … acheptés et ladite deffunte les a acheptés de Helye Allaneau et comme lesdits Riveron furent mestayers desdits boys, concluoit à absolution en …
sur quoy les parties ont esté appointées sentence en ladite cour de Baye à faire enquêtes et requêtes … les delays pour l’instruction de ceste cause et depuis ladite de Coué est décédée et voulloit ledit de Villeneufve au nom et comme bail de ses enfants reprendre le procès avec noble homme René de Villeneufve sieur de Coué son fils aisné héritier principal de ladite deffunte, et sur ce ledit Leroyer a offert pour éviter à procès seulement donner audit sieur du Bois-Grolleau et audit René de Villeneufve la somme de 100 escuz sol à la charge que ledit sieur du Bois-Grolleau seul et pour le tout promette et s’oblige que ledit René et ses frères et soeurs entretiendront ledit contrat de vendition et qu’ils n’y contreviendront à la peins de tous intérests
pour ce est-il que en la cour du roy notre sire endroit par devant nous Michel Hardy notaire d’icelle personnellement establys ledit sieur du Boys-Grolleau en son nom privé et comme soy faisant fort dudit René son fils aisné et ses autres enfants et de chacun d’eux seul et pour le tout et ledit René de Villeneufve son fils et chacun d’eulx seul et pour le tout demeurant au lieu et maison noble du Bois Grolleau paroisse de saint Pierre de Chollet d’une part
et ledit Leroyer demeurant au lieu de Lézigné d’aultre, soubzmectant mesmes lesdits de Villeneufve chacun d’eulx seul etc sans division etc confessent avoir de et sur lesdits procès et différends leurs circonstances et dépendances transigé pacifié et apponté et encores etc en la forme et manière qui s’ensuit c’est à savoir que ledit sieur du Boys Grolleau esdits noms comme se faisant fort de ses enfants à peine de tous despens dommages et intérest et ledit René se sont désisté et départy et par ces présentes se désistent et départent de l’effet et exécution desdits lettres et y ont renoncé et renoncent à ladite sentence prise sur le procès et à tous droits qu’ils pourroient demander esdites choses vendues et lequel René et ledit sieur du Boys Grolleau son père esdits noms ont promis que ledit René et sesdits frères et soeurs entreriendront lesdits contrats de vendition dudit lieu des Essards et aultres choses vendues et les deux parts desdits boys sans que jamais ils y contreviennent
et moyennant ce et pour procès éviter ledit Leroyer a promis est et demeure tenu payer auxdits de Villeneufve père et fils la somme 102 escuz sol dont il en a payé 100 et le surplus a promis et demeure tenu ledit Leroyer payer et bailler auxdits de Villeneufve père et fils dedans le jour et feste d’Angevyne prochainement venant, lequel sieur du Boys Grellot a donné charge audit Leroyer de payer ladite somme de 100 escuz audit René sieur de Coué son fils
et moyennant ces présentes sont et demeurent tous procès nuls terminés et assoupis sans despens et intérests d’une part et d’autre, à laquelle transaction et tout ce que dessus est dit tenir etc dommages etc renonçant etc et mesmes lesdits de Villeneufve père esdits noms et en chacun d’ulx seul et pour le tout sans division etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers en présence de nobles hommes Me François Grimauldet sieur de la Croyserye et François Bitault eschevin et advocat Gervais Portre ? … demeurant audit Cholet et Me Gervais Genert demeurant audit Angers tesmoings

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Jacquine Chollet a quité le domicile conjugal, Azé 1628

Nous sommes à nouveau dans le fond « enquête mariage » dans la série des archives ecclésiastiques, et voici cette fois une demande de dissolution.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série G634 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 28 mai 1628 faicts et articles sur lesquels Françoys Destaiste mary de Jacquine Chollet deffendeur requiert ladite Chollet demanderesse en dissolution de mariage estre ouye et interrogée par devant monsieur l’official d’Angers
Item, si le contrat de mariage d’entre eux ne fut passé en la présence de grande quantité de leurs parents et amis en la maison des père et mère de ladite Chollet au mois de febvrier dernier
Sy à l’instant dudit contrat de mariage ils n’allèrent pas à l’église de nostre dame de Genete au faubourg d’Azé pour s’entre fiancé où il se trouvait grande quantité de monde
S’il n’est pas vray que depuys lesdites fiances il se passa quinze jours ou environ avant que s’entre espouzer
S’il n’est pas vray que pendant ledit temps ledict Destaiste alloit journellement voir ladite Chollet qu’elle luy témoignoit de l’affection
S’il n’est pas vray que lors de leurs espousailles elle estoit fort contente d’estre marie avecq ledit Destaigts
S’il n’est pas vray que la première nuit qu’ils couchèrent ensemble il fallut que ledit Destaiste usat de beaucoup de prières envers elle pour la faire consentir à luy rendre le debvoir du mariage
S’il n’est pas vray que depuis qu’ils furent espousé ensemble ils furent en assez bonne intelligence pendant le temps qu’ils demeurèrent ensemble en la maison des père et mère de ladite Chollet et qu’elle estoit fort contente dudit Destaiste
S’il n’est pas vray que estant allez demeurer en la maison dudit Destaigts 5 semaines ou environ après leurs espousailles elle print de la liberté plus qu’elle n’avoit accoustumé
S’il n’est pas vray que elle a hanté fort familièrement ung prêtre de ladite paroisse nommé missire Jacques qui les auroit fiancé et espousé
S’il n’est pas vray que ladicte Chollet avoir accoustumé d’aller tous les jours par plusieurs et diverses fois en la maison dudit missire Jacques qui est aussy demeurant au faubourg dudit d’Azé
S’il n’est pas vray que c’est par le conseil dudit missire Jacques qu’elle s’est divertye d’avecque sondit mary et absentée de sa maison et retirée d’avecque luy
S’il n’est pas vray que lors qu’elle sortit de ladite maison dudit Destaiste son mary qui fut le dimanche de Pasques Fleuries elle alla en la maison dudit missire Jacques
S’il n’est pas vray que lors qu’elle voullut se retirer d’avecque ledit Destaiste son mary elle emporta et fist emporter par autres personnes plusieurs meubles linges et argent de la maison dudit Destaiste qui furent porter en la maison de son père lors de la célébration de la grande messe de paroisse
S’il n’est pas vray qu’incontinent après elle se transporté en la maison dudit missire Jacques
S’il n’est pas vray que le prédicateur qui preschoit lors à Chasteaugontier l’avoit blamée de s’estre retirée d’avecque son mary et luy auroit dit qu’elle n’estoit digne de recepvoir la communion à la feste de Pasques
S’il n’esr pas vray que ledict missire Jacques la fist conduire en ceste ville lors qu’elle y vint
S’il n’est pas vray que depuis qu’elle est en ceste ville ledit missire Jacques la luy seroit venu voir et l’auroit ung jour menée aux champs avecque luy dont il ne ne seroient retourné que sur les 10 h du soir
S’il n’est pas vray que ledit missire Jacques et ladite Chollet d’où ils estoient ensemble soupèrent tous deux ensemble et que ledit missire Jacques coucha en la maison où elle estoit lors demeurante
Si elle n’a pas cognoissance de l’estat auquel doibt estre ung homme pour avoir cognoissance charnelle d’une femme
Sy ledit Destaiste ne luy a pas rendu par nombre infiny le debvoir de mariage depuis leurs espousailles
S’il n’est pas vray que ledit missire Jacques est cause qu’elle n’ayme pas ledit Destaiste son mary
Sy elle n’a pas cognoissance que ledit Destaiste a toutes ses parties comme tous les autres hommes
Sy elle a cognoissance et peult cotter le deffault qu’elle prétend estre en la personne dudit Destaiste qui le rendent impuissant
Fait Angers ce 28 mai 1628