Pierre Delestang et Charlotte Daigremont ont confié leurs intérests à Christophe Fouquet, Angers 1570

Ils sont mariés depuis 1552, dont ils sont d’âge mur et Christophe Fouquet n’est pas leur curateur. Alors, l’acte est surprenant, car le couple demeure à Angers, et est capable de passer des contrats de louage, et je me demande pourquoi ils ont confé leurs affaires à Christophe Fouquet ?

    Voir mes DELESTANG

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 13 janvier 1570 en la cour du roy notre sire à Angers et de monseigneur le duc d’Anjou endroit par devant nous Marc Toublanc notaire de ladite cour, personnellement establiz Me Christofle Foucquet advocat à Angers au nom et comme gérant le négoce et affaire de Me Pierre Delestang et Charlotte Degremont sa femme sieur et dame de Peletier et auxquels ledit Foucquet a promys doibt et demeure tenu faire avoir agréable et ratifier le présent marché dedans 15 jours prochainement venant à peine de tous intérests ces présentes etc d’une part
et sire René Delacroix Me appoticquère et Margarite Choppin sa femme de luy suffizamment authorisée quant à l’effet et accomplissement de ces présentes d’autre part
Soubzmectant respectivement savoir est ledit Fouquet audit nom desdits Delestang et sa femme eulx leurs hoirs biens et choses et mesmes lesdits Delacroix et Choppin sa femme eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division confessent avoir fait et font les accords et marché de ferme et louaige tel et en la forme et manyère qui s’ensuyt
c’est à savoir queledit Foucquet audit nom a baillé et baille par ces présentes audit tiltre de ferme et louaige et non aultrement audit Delacroix et sa femme qui ont prins et accepté prennent et acceptent dudit Foucquet audit nom
une maison avec ses appartenance et dépendances sise sur la rue de la Place Neufve où à présent est demeurant Roullet Hurtault pintyer appartenant auxdits Delestang et Degremont joignant d’ung costé la maison du sieur de Pontfou et d’autre costé la maison de Thobye Remond aboutant d’ung bout la maison dudit sieur de Pontfou et d’autre bou au pavé de la rue tendant de la Place Neufve à Sainte Croix en ce non comprins une petite allée qui appartient audit sieur de Pontfou
pour le temps et espaze de 7 ans à commenczer au jour et feste de la st Jehan Baptiste prochaine
à la charge des preneurs de habiter ladite maison et en user tout ainsi que bons pères de familles doibvent et sont tenus faire et icelle entretenir en bonne et suffisante réparation pendant ledit temps et tout ainsi qu’elle leur sera baillée
et de souffrir et porter patience audit sieur de Pontfou de mettre et oster le vin en la cave qui est dessoubz ladite maison qui est des appartenances de la maison dudit sieur de Pontfou,
et est fait le présent bail et marché oultre et à la charge desdits preneurs leurs hoirs etc de payer et bailler auxdits Delestang et sa femme leurs hoirs etc par chacun an pendant lesdits 7 ans la somme de 50 livres tz à deulx termes en l’an scavoir aux jours et festes de Noel et st Jehan Baptiste par moityé le premier payement commenczant au jour et feste de Noel prochainement venant et à continuer
sur et en advance duquel louaige et ferme a esduite sur les deux premières années lesdits Delacroix et sa femme ont promys sont et demeurent tenuz en payer bailler et advancer auxdits Delestang et sa femme la somme de 100 livres tz dedans quinzaine en fournissant de ratiffication par lesdits Delestang et sa femme du présent marché et contenu en iceluy
auquel marché de ferme et louaige et tout ce que dessus est dit tenir etc et ladite maison baillée et ses appartenances garantir par ledit bailleur audit nom auxdits preneurs defendre etc et lesdits preneurs payer lesdites sommes et faire et accomplir les charges susdites ainsi et par la manière qui en est etc dommages etc obligent lesdits establis respectivement et ledit Fouquet audit nom desdits Delestang et sa femme eulx leurs hoirs biens et choses comme à semblable se obligent lesdits Delacroix et sa femme et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division eulx leurs hoirs biens et choses renonçant etc foy jugement et condemnation etc
ce fut fait et passé en ceste ville dudit Angers présents à ce Estienne Brillet marchand drappier et chapelier et Jehan Delaunay compaignon drappier et chapelier demeurans audit Angers paroisse de Sainte Croix

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Antoine Chopin engage des pièces de terre pour 200 livres, Morannes 1545

et encore un engagement !

Catherin Gouyn n’est pas lié à la famille GOUYN dont l’histoire a été publiée par Gilles d’Ambrières, et il donne cet Catherin dans les non rattachés.
Ici, il fait une opération sur la paroisse de son épouse, qui était native de Morannes dit Gilles d’Ambrières.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 1er août 1545, en la cour du roy notre sire Angers devant nous Pierre Boutelou notaire royal audit lieu personnellement estably Me Anthoine Choppin paroissien de Morannes soubmectant etc confesse avoir vendu quité cedé délaissé et transporté et par ces présentes vend quite cèdde délaisse et transporte dès mantenant
à honorable homme maistre Katherin Gouyn licencié ès loix advocat en ceste ville d’Angers à ce présent qui a achapté et achapte pour luy ses hoirs
deux pièces de terre labourable contenant 3 journaux ou environ avecques une pièce de pré contenant 4 quarties de pré ou environ le tout tenant ensemble et sis au lieu appellé le Pont Davy en la paroisse de Morannes joignant d’un cousté le boys et pré du sieur des Roches d’autre cousté le pré du sieur du Genetay aboutant d’un bout le chemyn tendant de Morannes à Sablé
ou fief de monsieur l’évesque d’Angers à cause de sa seigneurie de Morannes et tenu d’illecques à franc debvoir
transportant etc et est faite ceste présente vendition et transport pour le prix et somme de 200 livres tournois dont et de laquelle somme ledit achapteur a baillé et payer comptent en notre présence et à veue de nous la somme de 40 escuz sol comme s’ensuit savoir est 16 escuz en or et 24 escuz que ledit vendeur a cogneu et confessé avoir auparavant ce jour euz et receuz dudit achapteur comme est aparu par 3 cédules escriptes et signées de la main dudit vendeur montant ladite somme de 24 escuz lesquelles cédulles ledit achapteur a présentement erndues audit vendeur comme cassées par ces présentes
tellement que de ladite somme de 40 escuz sol ledit vendeur s’est tenu et tient pour content et l’en a quité
et le reste de ladite somme de 200 livres montant la somme de 110 livres tz ledit achapteur deument soubzmis et obligé soubz ladite cour a promis et demeure tenu bailler et payer audit vendeur dedans le jour et feste de Notre Dame Angevine prochainement venant
o grâce donnée par ledit achapteur audit vendeur et par luy retenue de rescourcer et rémérer lesdites choses vendues dedans d’huy en 2 ans prochainement venant en payant et refondant ladite somme de 200 livres tz avecques les loyaulx cousts et mises
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir et garantir etc oblige etc renonczant etc et par especial etc foy jugement et condemnation
fait et passé à Angers maison de nous notaire
présents Jehan Thomin et Jacques Le Dolleux paroissiens de St Aubin

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René Berault cède une obligation sur défunt Pierre Viot, à son fils Louis Viot, Nyoiseau 1609

Je descends de Jean Berault, qui vit tout près de René Berault, sans que je puisse à ce jour établir un lien avec ce René Berault. Ils ont cependant, outre la rareté du nom dans cette région, un niveau social équivalent.
Par ailleurs, nous avons sur ce blog la succession Berault et Grimaudet, qui montrait des Berault en Mayenne, et je me demande s’il peut exister un lien, compte-tenu de la rareté du nom en Haut-Anjou.

René Berault gère ici une obligation appartenant à son épouse, qui était veuve Chopin, lequel a laissé l’obligation sur défunt Viot, dont les héritiers ne paient pas, et il a ici transaction avec l’un des héritiers qui rachètent cette créance pour lui, en échange d’une autre plus solide, sur Claude Genet, marchand bien connu à Bouillé-Ménard, qui avait épousé une Cohon.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le jeudi 21 mai 1609 après midy, devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establis honnestes hommes Me René Berault sergent royal demeurant au lieu de la Touzelière paroisse de Nyoiseau tant en son nom que comme procureur de honneste femme Hélène Boisineust sa femme auparavant veufve de défunt René Chopin vivant sieur de la Quantinière
lequel esdits noms et qualités et en chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens a recogneu et confessé avoir ce jourd’huy cédé quité délaissé et transporté et par ces présentes cèdde quite délaisse et transporte à Me Loys Vyot demeurant à Angers à ce présent stipulant et acceptant la somme de 325 livres en quoi défunt Pierre Viot vivant père dudit Loys estoit obligé et redevable vers ledit défunt Chopin par obligation passée soubz la cour de Bouillé et Nyoiseau oar Gilles Gerbé et Jacque Loyau notaires le 14 juin 1585 laquelle obligation ledit Berault esdits noms a assuré appartenir pour le tout à ladite Boisineust tant à raison de la communauté d’elle et dudit défunt Chopin que comme donataire propriétaire d’iceluy défunt son mari,
outre a ledit Berault esdits noms cédé et cèdde audit Me Loys Viot tous et chacuns les intérests qui lui peuvent estre deubz et tous les frais faits en conséquence de ladite obligaiton tant contre ledit défunt Viot que contre son hérédité le tout jusques à ce jour
pour de ladite sommede 325 livres intérests frais et despens s’en faire par ledit Me Loys Viot payer et en faire contre l’hérédité d’iceluy défunt son père telle poursuite et reouvrement à ses despens périls et fortunes qu’il verra bon estre et tout ainsi que ledit cédant eust fait ou peu faire auparavant ces présentes
et à ceste fin il l’a mis et subrogé met et subroge en son lieu et place droits noms raisons et actions mesmes à l’effet des saisies et interuptions faits tant par ledit défunt Chopin que ladite Boisineust et ledit Berault sur les lieux des Hautes et basses Rochères que le Bois-Joulain appartenant audit défunt Viot, et pour cest effet ledit Berault a présentement baillé et mis ès mains dudit Viot la grosse de ladite obligation signée Lepelletier notaire soubz ceste cour, par luy mise en forme sur la minute à luy baillée le 24 juin 1598 procès verbaulx de saisies desdits lieux faits par Pecault sergent royal le 19 avril 1595 de Guematz tant en papier qu’en parchemin concernant les poursuites et procédures faits en conséquence d’icelle, que ledit Viot a prises et acceptées, le tout sans aulcun garantage éviction ne restitution du prix cy après fors des faits desdits Boisineust, Chopin et Berault, entendus en ce que ledit Berault a dit et assuré ladite debte estre entièrement due et qu’il n’a esté rien payé sur icelle dont ledit Viot s’est contenté
la présente cession faite tant pour le principal que intérests frais et despens pour et moyennant la somme de 255 livres que ledit Viot pour cest effet estably et soubzmis soubz ladite cour a cédé et cèdee et promet garantir servir et faire valoir audit Berault esdits noms contre pareillesomme de 255 livres tz à prendre sur plus grande somme que ledit Viot a dit et assuré luy estre deue par Claude Genet marchand demeurant à Bouillé pour d’icelle somme de 255 livres s’en faire par ledit Berault payer dudit Genet ainsi que ledit Viot eust peu faire et à ceste fin le subroge en ses droits et actions à concurrence de ladite somme seulement
et sans préjudice du surplus au moyen de ce ledit Berault a quicté et quite ledit Viot de toute ladite somme de 340 livres tz
sur laquelle somme ledit Viot a payé et baillé contant audit Berault esdits noms la somme de 85 livres tz qui laquelle somme a eue prise et reveue en espèces de pièces de 16 sols au poids et prix de l’ordonnance et pour paiement du surplus
et a ledit Berault promis faire ratiffier et avoir agréable ces présentes à ladite Boisineust et en fournir et bailler audit Genet pour ledit Viot dedans le 1er paiement prochainement venant lettres de ratiffication vallable à peine etc ces présentes néanmoins demeurent en leur force et vertu
tout ce que dessus stipulé et accepté par lesdites parties tellement que à tout ce que dessus tenir etc et aulx dommages etc obligent lesdites parties respectivement etc mesme ledit Berault esdits noms et qualités et en chacun d’eulx seul et pout le tout sans division etc renonçant par especial au bénéfice de division etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers maison de Loys de Cheverue laisné escuyer sieur de la Lande advocat au siège présidial et de Me Loys Letessiee de Jacques Basourdy

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Vente de la Belle Hommaie au Lion-d’Angers par Marie Picard, 1604

Voici encore, l’un de mes innombrables compléments à Célestin Port.
Cette vente est en fait pour payer une dette suite à une saisie, mais elle est curieuse, car Marie Picard vend un bien propre pour solder une dette de la communauté d’avec son défunt mari, et cela me semble curieux par rapport aux contrats de mariage de l’époque !

J’ai trouvé l’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici ma retranscription : Le samedi 13 mars 1604 après midy par devant nous René Serezin notaire royal à Angers fut présente honneste femme Marye Picard veufve de feu Mathieu de La Croix demeurant à Angers paroisse de Saint Maurice laquelle soubzmise soubz ladite court a recogneu et confessé avoir aujourd’huy vendu quité ceddé délaissé et transporté et par ces présenes vend quite cèdde délaisse et transporte perpétuellement par héritage et promet garantir de tous troubles hypothèques et empeschements à honneste homme Jacques Levoyer demeurant à Brain-sur-Longuenée à ce présent stipulant et acceptant et lequel a achapté et achapte tant pour luy que pour Michelle Oudin sa femme absente leurs hoirs etc le lieu domaine closerie appartenances et dépendances d la Haulte Belle Hommaie situé en la paroisse du Lyon d’Angers

Bellomée, village commune du Lion-d’Angers – La Belle-Hommaye 1643, la Belhomaye 1680 (Etat-Civil) – Marie Fremont fin 16ème siècle – sa fille Marie Picard, veuve de Mathieu de La Croix, la vend en 1604 à Jacques Levoyer (C. Port, Dict. du Maine-et-Loire, 1876 – en rouge, compléments d’O. Halbert)

composée de maisons appentis servant d’estable rues et issues deux vergers jardins terres labourables et non labourables, prés, partures et autres choses qui en sont dependantes, et tout ainsi qu’iceluy lieu se poursuit et comporte et qu’il est écheu et advenu à ladite venderesse de la succession de Marie Fremont sa mère et que depuis elle et ses closiers en ont joui sans rien en excepter retenir ne réserver
donc, elle vend un bien qui lui appartient en propre, pour payer une dette de la communauté de biens d’avec son défunt mari. Ceci me paraît curieux.
en outre a ladite Picard vendu et vend comme dessus audit Levoyer ce acceptant la somme de 40 sols tz de rente foncière qu’elle a droit d’avoir et prendre chacun an sur le lieu et appartenances de la Basse Belhommaye situé en ladite paroisse du Lion d’Angers duquel sont à présent détenteurs René Allard, Guillaume Brevet et autres pour d’icelle somme de 40 sols de rente s’en faire à l’advenir par ledit Levoyer payer servir et continuer audit jour ainsi que ladite venderesse eust fait ou peu faire et à ceste fin il demeure subrogé en ses droits
tenu ledit lieu cy dessus vendu partie du fief et seigneurie d’Andigné en fresche de 5 sols avec ledit lieu de la Basse Belhommaye dont en paye d’icelle fresche chacun an 20 denires de cens rente ou debvoir et partie d’autres fiefs et seigneurie aux debvoirs seigneuriaulx et féodaulx anciens et accoustumés que ladite venderesse advertie de l’ordonnance a vériffié ne pouvoir déclarer, quite des arreraiges du passé
transportant etc et est faire la présente vendition moyennant la somme de 700 livres sur laquelle somme ledit achapteur à présentement payé à ladite venderesse la somme de 11 livres tournois qu’icelle somme a esté prise et receue en présence et à veue de nous en pièces de 16 sols et autre monnaie dont elle se contente et en a quité ledit achapteur
et le surplus montant 689 livres ledit achapteur pour cest effect estably et soubzmis soubz ladite court a promis, promet la payer et bailler en l’acquit de ladite venderesse à vénérables et discrets les chanoines et chapitre de l’église d’Angers savoir 600 livres pour l’extinction et admortissement de la somme de 48 livres tz de rente hypothéquaire par cy devant et dès le 28 mai 1693 vendue créée et constituée par ledit défunt de La Croix et ladite Picard sa femme, et défunte Marguerite Choppin veufve de défunt René de La Croix, par contrat passé par Bauldry notaire soubz notre court, et la somme de 86 livres pour les arréraiges de ladite rente depuis le 28 mai 1602 à huy et 60 sols pour le coust de la grosse du contrat et frais de l’admortissement d’icelle rente
de laquelle rente ledit défunt Mathieu de La Croix et ladite Picard auroient baillé contre-lettre d’indemnité à ladite Choppin ledit jour passée par devant Bauldry, outre laquelle Picard est tenue admortir ladite rente par jugement du 10 octobre dernier procédé du bénéfice d’inventaire obtenu par ladite Picard de la communauté de biens d’elle et d’iceluy défunt Mathieu de La Croix donné au siège de la prévosté de ceste ville le 9 avril 1598 pour les causes raportées par ledit jugement,
et au moyen des demandes baillées par lesdits de l’église d’Angers le 18 avril audit an 1593 d’amortissement de laquelle rente René et François de La Croix, Me Françoys Pinczon mary de Charlotte de La Croix, et autres enfants et héritiers de ladite défunte Marguerite Choppin auroient fait saisie sur ladite Picard des choses cy dessus vendues et la terre et mestairie de la Crataudaye par exploit de Manceau sergent laquelle saisie iceux de La Croix et Pinczon et autres héritiers d’icelle Choppin auroient consenti délivrance à ladite Picard desdites choses comme apert par jugement donné en la sénéchaussée d’Anjou le 9 décembre dernier
et desdits sommes cy dessus en fournir et bailler par ledit Levoyer à ladite Picard de iceux de l’église d’Angers l’acquit et quittance bonne et vallable dedans 8 jours prochains à peine de toutes pertes despens et dommages, faisant esquels ladite Picard a consenty et consent que iceluy Levoyer pour plus grande assurance et garantie des présentes demeure subrogé ès droits et actions d’hypothèque en compétaient et appartenaient auxdits héritiers de Marguerite Choppin tant par le moyen de ladite contre-lettre que sentences cy-dessus dabtées
ce qui a esté stipiulé et accepté par lesdites parties, à laquelle vendition et tout ce que dessus tenir et garantir aux dommages etc oblige lesdites parties respectivement etc renonçant foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Me Fleury Richou et Jehan Gelineau praticiens demeurant à Angers tesmoins
Suit en note de bas de page, la quittance du paiement

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Il me semble que Marie Picard signe, et même deux fois.

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Vente à rente foncière d’une petite ruine à Sceaux, 1613

La femme de Pierre Delanoe, vendeur, a hérité de sa tante Marguerite Jehan une petite ruine à Sceaux.

Challain - Collection particulière, reproduction interdite
Challain - Collection particulière, reproduction interdite

J’ai trouvé l’acte qui suit aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici ma retranscription : Le 18 janvier 1613 avant midy devant nous Jullien Deille notaire royal à Angers furent présents establis et deument soubzmis Pierre Delanoe marchand demeurant au lieu de la Pasquerye paroisse de Challain tant en son nom que soi faisant fort de Loyse Jehan sa femme niepce et héritière de défunte Marguerite Jahan vivant femme de Pierre Pellaud, à laquelle il promet et s’oblige faire ratiffier ces présentes et en fournir au desnommé cy après ratiffication vallable dedans quinzaine à peine etc ces présentes néanmoins etc et en chacun desdits noms seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens d’une part
et Me Nicolas Chopin fermier de la Maurouzière demeurant Angers paroisse de Saint Maurille d’autre part
lesquels confessent avoir fait et font entre eulx la baillée et prinse à rente conventions et obligations qui s’ensuivent c’est à scavoir que ledit Delanoe esdits noms a baillé quicté ceddé et délaissé et transporté et par ces présentes baille quicte cèdde délaisse et transporte audit Chopin ce acceptant audit tiltre de rente foncière annuelle et perpétuelle pour luy ses hoirs
scavoir est un aplacement de maison pierres et maczonnerie et une vieille poultre de bois san portes ni fenestres et une petite planche de jardrin le tout en un tenant contenant le tout 4 cordes de terre ou environ sis au bourg de Sceaux joignant d’un costé le chemin tendant d’Angers à Château-Gontier d’autre costé autre maison en ruine et jardin de René Legendre aboutant d’un bout le chemin tendant du four à ban à l’église dudit Sceaux d’autre bout le chemin tendant de ladite église à la fontaine dudit Sceaux comme lesdites choses se poursuivent et comportent avecq leurs appartenances et despendances et qu’elles appartenoient à ladite défunte Jehan veufve dudit défunt Pillault sans aucune réservation en faire
au fief et seigneur dont lesdites choses sont tenues aux cens rentes charges et debvoirs anciens et acoustumés qui en sont deubz quite du passé jusques à huy
tranportant etc et est faite ladite baillée et prinse à rente pour en payer et bailler par ledit preneur audit bailleur esdits noms au 18 janvier de chacun an la somme de 20 sols de rente annuelle et perpétuelle que ledit bailleur sera tenu recepvoir dudit preneur en sa maison Angers premier paiement commenczant au 18 janvier prochainement venant et à continuer
auquel paiement et continuation de ladite rente demeurent obligés généralement tous les biens dudit preneur et spécialement lesdites choses arrentées renonczant et renonce à aucunement en faire exercice
à laquelle baillée et prinse à rente et tout ce que dit est tenir etc garantir etc dommages etc obligent etc mesmes ledit bailleur esdits noms et chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division comme dit est biens et choses dudit preneur à prendre vendre etc renonczant et par especial ledit bailleur esdits noms au bénéfice de division discussion et ordre etc
fait et passé audit Angers à nostre tabler présents Me Pierre Desmazières et René de Crespy praticiens Angers tesmoins
PS : Et le 18 juillet audit an 1613 Gatien Coiscault notaire demeurant à Challain a fourni pour et au nom dudit Delanoe et sa femme la ratiffication attachée à ces présentes (suit, attachée, la ratiffication entière)

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