Perrine Ciquot et Guillaume Cady vendent une closerie pour payer des dettes, Baulieu 1585

le patronyme CADY est très localisé en Anjou. J’ai une Marie Cady dans mes ascendants, que je n’ai pu relier à qui que ce soit à ce jour. Si vous avez une piste merci de me faire signe. La voici :

  • Jacques BOUET †La Pouëze 18.4.1650 Me x /1608 Marie CADY †La Pouëze 27.3.1653
  • C’est une famille qui donne notaires et autres notables, et qui, malgré de nombreux enfants héritiers, possède des biens.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, cote E4260 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 3 mai 1585 après midy, en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous Mathurin Grudé notaire d’icelle personnellement establis chacuns de honneste femme Perrine Ciquot femme en dernières nopces de Jehan Rboux demeurant au bourg et paroise de Baulieu et honneste homme Guillaume Cady marchand demeurant au bourg de Sapvenières tant en son nom que au nom et soy faisant fort de honneste femme Guillemyne Taubonneau sa femme à laquelle Taubonneau ledit Cady a promis et promet faire ratiffier et avoir agréable ces présentes et en fournir à ses despens lettres de ratiffication et obligation bonnes et vallables à l’acquéreur cy après nommé dedans la Penthecoste prochainement venant à la peine de tous despens dommages et intérests ces présentes néantmoins demeurent en leur force et vertu d’une part
    et René Lebreton trompette du Roy et portemanteau de la Royne mère de sa Majesté estant de présent en ceste ville d’Angers d’autre part
    soubzmetant etc confessent avoir fait et font les venditions cessions et transports que s’ensuyvent, c’est à savoir que lesdits Ciquot et Cady esdits noms et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc ont vendu quicté céddé délaissé et transporté et encores par ces présentes vendent quitent cèddent délaissent et transportent dès maintenant et à présent à jamais perpétuellement par héritage audit Lebreton qui a achapté et achapté pour luy ses hoirs etc
    le lieu closerie appartenances et déppendances des Varannes Hubert sis et situé près le bourg de Baulieu composé de maisons jardins ayreaulx granges 10 journaulx de terre labourable ou environ en plusieurs pièces, 7 quartiers de vigne ou envirion en plusieurs endroits, 2 quartiers de pré ou environ et autres choses qui sont et dépendent de ladite closerie sans rien en excepter retenir ne réserver et tout ainsi que ledit deffunt Reboux et ladite Ciquot l’ont par cy devant acquise et qu’elle a esté délaissée à ladite Ciquot par ledit deffunt Reboux par contrat passé soubz ceste dite cour par Hardy le 25 juillet 1581 avec tous et chacuns les bestiaux estant sur ledit lieu pour la part du mestayer
    tenue du fief de Vaulx ou autres qui en dépendent appartenant à noble homme Ollivier de la Roë sieur dudit fief de Vaulx aux charges et debvoirs anciens et accoustumés que les partyes adverties de l’ordonnance ont déclaré et vérifié ne pouvoir autrement déclarer franche et quite du passé
    transportant etc et est faite la présente vendition cession delais et transport pour le prix et somme de 861 escuz ung tiers d’escu sol évalués à la somme de 2 584 livres tournois de laquelle somme ledit Lebreton a promis est et demeure tenu payer et bailler à Me François Leboucher chanoine en l’église d’Angers la somme de 400 escuz sol vallant 1 200 livres tz en l’acquit de ladite Ciquot sur et en desduction de ce qu’elle a dit debvoir audit Leboucher et de ladite somme luy fournir et bailler l’acquit et quictance vallable et pour le surplus de ladite somme montant 1 384 livres tz ledit Lebreton a ceddé quicté délaissé et transporté et par ces présentes etc auxdits Ciquot et Cady esdits noms qui ont accepté pour eulx leurs hoirs etc la somme de 20 escuz d’or sol de rente hypothéquaire créée et constituée par ledit deffunt Jehan Reboux audit Lebreton pour la somme de 300 escuz par contrat passé par Urban Denyau vivant notaire des pallais d’Angers le 15 septembre 1581, plus la somme de 121 escuz ung tiers que ledit Reboux debvoit audit Lebreton par obligation passée en ladite cour des Pallais par Pierre Habert notaire d’icelle le 13 juin 1583, et outre la somme de 40 escuz qui sont deubz audit Lebreton pour les arréraiges de ladite rente de 2 années escheues à Pasques dernières, le contrat de laquelle rente et obligation cy dessus mentionnée ledit Lebreton a présentement baillée auxdits Ciquot et Cady esdits noms qui les ont eus pris et receus pour tout garantage sans éviction ne restitution de prix fors de son fait seulement comme à semblable lesdits Ciquot et Cady esdits noms ne seront tenus au garantage éviction ne restitution du prix des rentes de bled qui sont deues aux seigneurs de ladite closerye cy dessus vendue et qui en déppendent,
    tellement que au moyen de ce que dessus lesdits Ciquot et Cady esdits noms se sont tenus à contants et bien payés de ladite somme de 861 escuz ung tiers et en ont quicté et quictent ledit Lebreton ses hoirs etc, et ont lesdits Ciquot et Cady esdits noms promis et prometent bailler audit Lebreton ce qu’ils ont de tiltres concernant ladite closerye rentes et droits qui en dépendents dedans le jour de Penthecoste
    à laquelle vendition cession et transport et tout ce que dessus est dit tenir etc et et lesdites choses vendues par lesdits vendeurs esdits noms audit achapteur ses hoirs etc par la forme et manière susdite et ladite somme de 400 escuz payer par ledit Lebreton audit Leboucher comme dit etc obligent lesdites parties respectivement etc mesmes lesdits Ciquot et Cady esdits noms eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens etc renonczant etc et par especial lesdits vendeurs esdits noms au bénéfice de division discussion et d’ordre etc et encore ladite Ciquot au droit velleyen à l’espitre de divi Adriani à l’autentique si qua mullier et à tous autres droits faits et introduits en faveur des femmes que luy avons donnés à entendre lesquels sont et veullent que sans expresse renonciation auxdits droits femme ne peult intervenir intercéder et s’obliger pour aultruy qu’elle n’en soit relevée foy jugement et condemnation
    fait et passé à Angers en la maison de noble homme Me Pierre de La Marqueraye advocat Angers en présence de honorables hommes Me Jeehan Habert sieur de la Boisardière Jacques Chotard sieur de Lansonnière François Bienvenu sieur de la Charonnière advocats et Jacques Ernault huissier poclamateur tous demeurant audit Angers tesmoings
    ladite Ciquot et ledit Lebreton ont dit ne savoir signer

    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog.

    Contrat de mariage de Jean Havard et Michelle Ciquot, Grez-Neuville et Thorcé 1520

    et même si la dot est peu élevée, le marié sait signer, et même fort bien.
    C’est lui qui habillera la future d’habits nuptiaux !!! je vous assure que c’est ce qui est écrit.
    Et le papa de la mariée paie aussi du beurre pendant 4 ans ! Je suppose qu’il en produit !!!

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 5 février 1519 (avant Pâques, donc le 5 février 1520) comme traitant parlant et accordant le mariage estre fait consommé et accompli entre Michelle Ciquot fille de Micheau Ciquot et feue Jehanne sa femme, père et mère de ladite Michelle, ladite Michelle paroissienne de Neufville d’une part, et Jehan Havart paroisse de Thorcé fils de feu Jehan Havart d’autre part tout avant que fiances fussent promesses ne bénédiction nuptiale fust célébrée en notre sainte église ont esté faites les promesses pactions accords et conventions tels et en la manière qui s’ensuit
    pour ce est-il que en notre cour à Angers personnellement establys lesdits Havart et Micheau Ciquot et ladite Michelle autorisée dudit Micheau son père quant ad ce soubzmectant etc confessent savoir est ledit Jehan Havart avoir promis et par ces présentes promet prendre à femem et espouse ladite michelle si Dieu et Ste église si accordent, et ledit Micheau soy faisant fort de ladite Michelle à laquelle il a promis faire avoir agréable ces présentes dedans Pasques prochainement venant à la peine de tous intérests

      curieux ! car Michelle, la fille, est bien dite présente 2 lignes plus haut !!!

    pour lequel mariage estre fait consommé et accompli qui autrement ne se fust fait ledit Micheau Ciquot a promis et par ces présentes promet paier et bailler audit Havard le mariage faisant de luy et de ladite Michelle la somme de 40 livres tz, laquelle somme ledit Micheau paiera ainsi que s’ensuit c’est à savoir dedans le jour des espousailles la somem de 20 livres tz et le reste paiable dedans 4 ans prochains après ensuivans ledit jour des espousailles desdits Havard et ladite Michelle, pendant lequel temps ledit Micheau Ciquot sera tenu faire par chacuns ans auxdits futures espoux la somme 50 sols tz paiables uen fois en l’an
    dit et accordé entre lesdites parties que toutefois et quant que dedans ledit temps de 4 ans ledit Micheau Ciquot paia et bailla audit Havard la somme de 100 sols tz ou autre plus grande somme que ladite rente de 50 sols tz adviendra au prorata d’icelle somme
    et sera tenu ledit Micheau bailler ung lit à ladite Michelle avecques en oultre baillera à ladite Michelle tout le droit de meuble de sadite feue mère
    et sera tenu ledit Micheau Ciquot bailler par chacuns ans durant lesdits 4 ans a ladite Michelle et audit Havard le nombre de 10 livres de beurre net et frais ou autre chose à la valeur
    et sera tenu ledit Havard abiller ladite Michelle d’abillements nuptiaux comme bon luy sembera et passé les nopces le tout à ses despens

      je vous assure que c’est bien écrit « Havard » pour cette clause, et que c’est pour le moins curieux, car d’habitude ce n’est pas le marié qui habille la mariée

    auxquelles choses dessus dites tenir et accomplir et aux dommages etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre et ls biens et choses dudit Micheau Ciquot à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
    présents ad ce honneste fomme Perrine Clin veufve de feu maistre Raoul Lemal honorable homme et saige maistre Thomas Lemal licencié en loix sieur de la Rousselière et Michelle Gillotte tous demeurans en ceste ville d’Angers tesmoings
    fait à Angers en la maison dudit maistre Thomas Lemal les jour et an susdit

    Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.