Bail à ferme de la maison de la Barre, Angers, 1593

Tous les exploitants n’avaient pas un bail à moitié de fruits, certains avaient le bail à prix ferme, et en voici un concernant une métairie disparue puisqu’au coeur d’Angers.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici la retranscription de l’acte : Le 13 octobre 1593 en la cour du roy nostre syre par devant nous Mathurin Grudé notaire royal ont esté personnellement establi noble homme Me Jehan Allain sieur de la Barre, lieutenant général au siège de Château-Gontier et y demeurant d’une part,
et Eustache Bonier métayer demeurant au lieu et métairie du Colombier paroisse de Saint Nicolas lès Angers d’autre, soumettant lesdites parties respectivement etc confessent etc avoir fait et font entre eux le marché de prise à ferme qui s’ensuit,
c’est à scavoir que ledit Allain a baillé et par ces présentes baille audit tiltre de ferme et non autrement audit Bonier qui a pris et accepté audit tiltre pour le temps et espace de 5 années et 5 cueillettes à commencer au jour et feste de Toussaints prochainement venant et finissant à pareil jour lesdites 5 années finies et révolues
scavoir est le lieu et closerie de la Barre situé en la paroisse de saint Nicolas comme ledit lieu se poursuit et comporte composé de maison jardins granges loges estables et pressoir de 5 journeaux de terre labourable en 4 pièces 9 quartiers de vigne en 4 endroits et baille ledit bailleur audit preneur pour ledit temps la grande maison de la Barre, un quartier et demi de vigne appelé le Poirier, et tout ainsi que lesdites choses se poursuivent et comportent et comme Mathurin Guerin cy-devant en a joui audit tiltre de ferme, lesquelles choses ledit preneur a dit bien connaître, pour en jouir et user par ledit preneur ledit temps durant comme un bon père de famille sans y commettre aucun abat ni malversation, à la charge dudit preneur de tenir et entretenir lesdites maisons loges et estables en bonne et suffisante réparation de couverture terrasse etc
et pour en payer et bailler par ledit preneur audit bailleur en ceste ville d’Angers maison de dame Roberde Bonvoisin dame de Laubrière (c’est la belle-mère du bailleur) par chacun an la somme de 45 escuz à 2 termes par moitié au jour et feste de Pasques et Toussaintz …
fait et passé audit Angers maison de ladite dame de Laubrière ès présence de honneste homme Nicolas Gerfault marchand demeurant au faubourg saint Jacques et Jean Serezin demeurant Angers

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Vente à condition de grâce à Fromentières, 1643

Je découvre un terme connu dans un contextes inconnu de moi. Il s’agit du mot AMI, qui est ici curieusement utilisé pour un vente à prête-nom. L’acquéreur céde en fait à un AMI.

L’acte qui suit est aux Archives de la Mayenne, série 3E2 – Voici ma retranscription : Le 9 juillet 1643 après midi devant nous Jean Barais notaire du comté de Laval y demeurant ont esté présents et duement establys Charles Garnier sieur de Fleur d’Espine et Catherine Chesnais sa femme, Jean Paigis et Renée Chesnais sa femme et Guillaume Barabbé et Françoise Chesnais aussi sa femme, lesdites femmes de leurs maris autorisées quant à l’effet des présentes, demeurant en ceste ville d’une part
et honorable François Chapelle marchand demeurant en cette ville d’autre part
lesquels soubmettant etc confessent avoir fait ce qui ensuit c’est à savoir que lesdits Garnier, Paigis et Barabbé et lesdites Catherine, Renée et Françoise les Chesnais leurs femmes ont vendu cédé quité transporté comme par ces présentes ils vendent cèdent quitent transportent et promettent solidairement un chacun d’eulx un seul et pour le tout soubz les renonciations requises garantir de tous troubles hypothèques évictions et empêchements quelconques audit Chapelle qui a achapté pour luy un ou plusieurs ses amis qu’il pourra nommer d’huy en un an
le lieu et closerie de la Grostyère située paroisse de Fromentières pays d’Anjou tant maisons granges et estables pressoirs tanneries et moulin à tan jardins vergers terres labourables et non labourables prés et vignes situées partie paroisse de Fromentières et partie de St Germain de Laumeau et tout ainsi que lesdites choses se poursuivent et comportent sans aucune réservation et généralement tout ce qui leur compette et appartient en ladite paroisse de Fromentières sans en rien réserver ni retenir comme lesdites choses leur sont advenues et eschues auxdites les Chesnays de la succession de leurs défunts père et mère compris en la présente vendition les bestiaulx et meubles qui sont sur ledit lieu et ce qui en appartien, pour jouit et disposer à l’advenir par ledit acquéreur desdites choses comme de ses autres propres héritaulx et enter en possession d’icelles dès ce jour
la moitié des fruits duquel ensemble les fermes pour le tout qui escheront au jour de Toussaint prochain cèderont à son profit
à la charge aussi par luy de garder estat aux baux à moitié et à ferme dessites choses pour ce qui en reste à expirer
et aussi de payer en leur acquit les fermes des choses qu’ils ont prises audit lieu pour une années seulement qui eschera au jour de Toussaint prochain et de tenir lesdites choses des fiers et seigneuries de Thesvalles et autres seigneuries dont lesdites choses relèvent qu’ils n’on peu déclarer, et d’en payer à l’advenir les cens rentes et debvoirs seigneuriaux et féodaux anciens et acoustumés quites du passé, non excédant toutefois lesdites rentes 4 livres si tant sont dues
la présente vendition faite à condition de grâce de troix années pour rémérer lesdites choses à commencer de ce jour pour et moyennant la somme de 900 livres tz laquelle somme de 900 livres à valoir et déduire sur la somme de 1 500 livres dont lesdits vendeurs on recognu estre débiteurs vers ledit Chapelle par obligation receue devant Lemasson notaire le 30 avril 1641 et pour les causes y rapportées, le contenu de laquelle lesdits Garnier et femme ont recognu avoir tourné au profit de leur communauté et le surplus, montant la somme de 600 livres, ensemble la somme de 80 livres qu’ils ont recognu estre débiteurs audit Chapelle pour autres marchandises de vin à eulx fournis depuis ladite obligation lesdits vendeurs ont promis et se sont obligés comme dit est bailler et payer audit Chapelle dans le mois à peine de tous intérests et sans association d’hypothèque toutefois de ladite obligation qui demeure en sa force et vertu
et au moyen des présenes lesdits vendeurs se sont délaissés et désistés de la propriété et seigneurie desdites choses et en ont transmis audit Chapelle pour en prendre saisine et possession toute fois et quantes constituant le porteur des présenes leur procureur général et spécial pour en consentir tel acte que besoing sera
et a esté despensé en vin de marché tant baillé auxdits vendeurs qu’a ceulx qui ont moyenné ces présentes la somme de 100 sols laquelle à l’accord des parties demeure de mesme nature que le fort principal,
ce qui a esté ainsy voulu accordé par lesdites parties dont les avons jugé
fait et passé audit Laval en présence de Louis Rojou marchand et François Hamon praticien demeurant audit Laval tesmoings à ce requis et ont signé fors ladite Catherine Chesnais

PS : Et le 10 septembre audit an par devant nous Jean Barais notaire susdit a comparu en sa personne ledit François Chapelle demeurant en ceste ville lequel en conséquence de la faculté rapportée au contrat cy dessus a nommé pour ami en l’acquisition du moulin à tan faisant partie des choses vendues par iceluy Pierre Coignard marchand demeurant au bourg de Fromentières à ce présent et deuement estably, qui a accepté ladite nomination d’ami à luy faite par ledit Chapelle pour ledit moulin à tan seulement,
laquelle est faite pour et moyennant la somme de 53 livres tz laquelle somme ledit Coignard a promis et s’est obligé bailler et payer audit Chapelle du jour de la Toussaint prochaine en un an, et de l’acquitter par ledit Coignard des ventes et issues dudit contrat pour raison dudit moulin à tan seulement et des autres charges clauses et conditions dudit contrat
duquel avons présentement donné lecture audit Coignard
et à l’entretien et exécution de ce que dessus lesdites parties se sont soumises et obligées dont les avons jugées
fait et passé audit Laval en présence de Me Jacques Boussicault prêtre curé de Fromentières et Louis Rojou marchand demeurant audit Laval tesmoins à ce requis

PS : Et le 2 avril 1644 avant midi devant nous notaire susdit ont esté présents et deuement establis ledit François Chapelle marchand demeurant en ceste ville d’une part
et ledit Pierre Coignard aussi marchand demeurant au bourg de Fromentières d’autre part
lesquelles parties après soumissions requises ont fait ce qui ensuit, c’est à savoir que ledit Chapelle en conséquence de la faculté à luy accordée par le contrat de vendition cy dessus a nommé pour ami en l’acquisition par luy faire du lieu et closerie de la Grostière paroisse de Fromentières avec les vignes en dépendant pressoir et ustenciles d’iceluy circonstances et dépendances dudit lieu fors les bestiaux aui appartiennent audit Chapelle ledit Pierre Coignard
laquelle nomination d’ami ledit Coignard a acceptée, ce qui a esté fait pour et moyennant la somme de 800 livres laquelle somme ledit Coignard a promis et s’est obligé bailler et payer audit Chapelle avec la somme de 50 livres pour le prix du moulin à tan dont il a esté pareillement nommé pour ami par ledit Chapelle qui a recognu avoir reçu les 60 sols de surplus et du jour de Toussaint dernier en 9 ans, pendant lequel temps ledit Coignard payera l’interest desdites deux sommes audit Chapelle à raison d’un pour livre qui fait par chacun an la somme de 42 lives 10 sols, le premier paiement commençant au jour de Toussaint prochain
et outre à la charge par ledit Coignard d’acquiter ledit Chapelle des ventes et issues dudit contrat et des charges clauses et conditions y rapportées
au paiement desquelles deux sommes ledit Coignard s’est obligé et a affecté et hypothéqué tous et chacuns ses biens meubles et immeubles mesmes les choses contenues audit contrat sans que la spécialité déroge à la généralité ni au contraire
lequel Coignard demeure tenu d’acquiter ledit Chapelle de la somme de 6 livres pour une année de la ferme de certains héritages que les vendeurs avoient à ferme de Sébastienne Doreau au jour de Toussaint derniet au moyen de ce que ledit Chapelle luy a cedé 20 livres de beurre en pot qui lui sont deues par Gervaise Cousin cy devant colon et 30 sols par le nommé Anthins sans aucune garantie
et au regard des réparations dudit lieu ledit Coignard se pourvoira contre les colons comme il verra l’avoir à faire lequel à ceste fin ledit Chapelle a subrogé sans qu’il en puisse inquiéter ledit Chapelle,
lequel a pareillement quité ledit Coignard des fermes du passé, ce qui a esté ainsi voulu accepté par lesdites parties dont à leur requeste les avons jugés
fait et passé audit Laval en présence de Me René Leblanc sieur de Champagne et Louis Rojou marchand demeurant audit Laval tesmoins à ce requis

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Bail à ferme à Saint-Quentin-les-Anges, 1559

Cette base de données, gratuite et indépendante de toute association ou site marchand, s’accroît chaque jour.
Ainsi, on y trouve déjà plusieurs actes concernant Saint-Quentin-les-Anges.

Mortiercrolle, collection particulière, reprocuction interdite
Mortiercrolle, collection particulière, reprocuction interdite

    Voir ma page sur Saint-Quentin-les-Anges et Mortiercrolle

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici la retranscription de l’acte : Le 11 janvier 1559 en la court royale d’Angers endroit par devant nous Marc Toublanc notaire de ladite court personnellement estably chacun de honorable femme Charlotte Lailler femme de sire Pierre Richard marchand et séparée de bien d’avecq luy d’une part et Bastian Cheuvrollier marchand demeurant en la paroisse de Saint Quentin en Craonnais d’aultre part soubzmettant etc ou pouvoir etc confessent avoir fait et font le marché et bail et prinse à ferme pactions et conventions qui s’ensuivent c’est à savoir que ladite Laillier a baillé et baille audit tiltre de ferme audit Cheuvrollier qui a prins et prend audit tiltre et non aultrement du jour et feste de Toussaint prochainement venant jusques à 5 années et cueillettes entières parfaites et consécutives l’une suivant l’autre sans intervalle de temps et finiront à pareil jour lesdites 5 années et cueillettes révolues le lieu closerie et appartenances du Petit Moyteau sis et situé en la paroisse dudit Saint Quentin tout ainsi qu’il se poursuit et comporte sans rien en réserver pour jouir desdites choses par ledit preneur audit tiltre de ferme à la charge dudit preneur de tenir et entretenir ledit lieu et ses appartenances en bonnes et suffisantes réparations et d’en payer les charges cens rentes et debvoirs et en acquiter ladite bailleresse tant vers les seigneurs des fiefs que tous autres et de rendre lesdites choses en suffisante réparation sans rien démolir coupper ne abaptre desdites choses ains jouir et user du tout et partout comme ung bon père de famille et administrateur doibt et est tenu faire aussi à la charge dudit preneur de poyer et fournir aussi chacune desdites années à ladite bailleresse en sa maison en ceste ville deux bons chappons au jour et feste de Toussaint, et ung bon coin de beurre d’une livre au jour et feste de Pentecouste etc…

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Guillaume de Quatre-Barbes vend une closerie et des vignes à Angers, 1559

J’ai été très surprise du prix de cette vente, car nous sommes en 1559, et la dévaluation n’a pas encore produit ses effets néfastes. Or le prix correspond à celui d’une closerie un siècle plus tard, ou encore une belle closerie.
Comme la vente ci-dessous concerne des terres agricoles et vignes actuellement dans la ville d’Angers, on pourrait supposer que les terres étaient déjà plus chères en ville qu’à la campagne, en quelque sorte un début de spéculation urbaine ? Enfin, c’est une hypothèse ?

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici la retranscription : Le 3 mai 1559 en la court royale d’Angers endroit par devant nous Marc Toublanc notaire de ladite court personnellement establyz chacun de noble homme Guillaume de Quatrebarbes seigneur de la Rongère demeurant audit lieu paroisse de Saint Sulpice du Houssay et sire François Denouault seigneur du Jarry à présent demeurant en cette ville d’Angers paroisse de St Pierre


Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

    J’avais lu Javron au lieu de Jarry en première lecture, et ceci est ma rectification, car on lit bien JARRY

tant en leurs noms que pour et ès noms et eulx faisant fort de damoiselle Jehanne de la Roussardière épouse dudit Quatrebarbes absente et chacuns esdits noms seul et pour le tout promettant luy faire ratiffier et avoir ces présentes agréables et la faire obliger au garantaige et entretenement de ces présentes par ledit Quatrebarbes et en bailler et fournir à ses despens lettres de ratification bonnes et valables à vénérable personne Missire Jehan Bonner prêtre chapelain en l’église collégial monsieur saint Pierre d’Angers à ce présent et stipulant dedans d’huy en ung mois prochainement venant à peine de tous intérestz ces présentes néanmoins demeurent etc soubzmetans lesdites establys esdits noms et qualitez cy dessus et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens etc renonczant au bénéfice de division d’ordre et de discussion de priorité et postériorité eulx leurs hoirs et ou pouvoir etc
confessent esdits noms avoir vendu quicté cedé délaissé et transporté et par ces présentes vendent quictent ceddent délaissent transportent et prometent garantir en chacun desdits noms et qualitez auddit missire Jehan Bonner lequel à ce présent stipulant et acceptant comme dessus a achapté et achapté pour luy ses hoirs les choses héritaulx qui s’ensuivent c’est à savoir le lieu domaine closerie et appartenances appellé Courbevieille sis en la paroisse de St Pierre d’Angers composée de maison pressoir jardins en terres rues issues de 3 journeaux de terre labourable ou envirion, de 8 quartiers de vigne ou environ, prés, joignant lesdites maison et pressoir tenues lesdites choses du fief et seigneurie de la Quarte à 24 sols 4 deniers tournois de cens rente ou debvoir payables chacuns ans à la recepte dudit lieu au terme de notre dame Angevyne –
Item 4 quartiers de vigne ou environ en deux planches sis et situez au cloux de vigne appelé Guillettre paroisse de saint Germain en saint Lau joignant d’un cousté aux vignes de l’abbesse d’Angers d’aultre cousté aux vignes de Pierre de Taurbon aboutant d’un bout aux vignes du lieu et closerie de Guillettre et d’aultre bout à la rivière de Maine –
Item ung arpent de terre ou environ sis en la paroisse monsieur saint Nycollas les Angers joignant d’un cousté au pré appelé le pré cloux, aboutant d’un bout au ruisseau tendant de Bourneau aux pescheryes du prieuré de la Papillaye tenus des fiefs et seigneuries dont lesdits quartiers de vigne et arpent de pré sont tenus et aux debvoirs et charges cens rentes acoustumés estre deus moyennant la somme de 10 sols tournois que ledit achapteur poiera et acquitera à l’advenir pour toutes charges fors les vignes ou vinaiges acoustumez tant pour le regard desdits 4 quartiers de vignes que deux planches desdits 8 quartiers de vigne aussi cy dessus déclarez franches et quites lesdites choses des arréraiges desdits cens rentes et debvoirs comme de toutes choses de tout le passé jusques à huy transportant quitant etc
et est faite ceste présente vendition cession delais et transport pour le prix et somme de 1 200 livres tournois payée et baillée compté et nombrée manuellement contant en présence et veue de nous par ledit acquéreur auxdits vendeurs esdits noms qui l’ont eu et receue en escuz d’or sol doubles ducatz pistolez le tout d’or et en monnoye blanche de douzains et aultre monnoye de présent ayant cours le tout au poix et prix de l’ordonnance royale jusqu’à la somme de 1 200 livres tournois de laquelle somme lesdits vendeurs esdits nom se tiennent à contant et en acquitent ledit acquéreur à laquelle vendition cession delais transport et tout ce que dessus est dit tenir etc lesdits choses héritaulx vendues garantir par lesdits vendeurs et chacun d’eulx esdits nom audit acquéreur à peine dommaiges etc ont obligé et obligent lesdits vendeurs et chacun d’iceulx esdits noms et qualitez cy dessus et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens etc renonczant au bénéfice de division d’ordre de discussion de priorité et postériorité eulx leurs hoirs etc renonczant etc foy jugement condempnation etc
fait et passé audit Angers maison dudit acquéreur présents sire Mathurin Rousseau marchand demeurant en ladite paroisse du Houssay et honorables hommes Me René Ganyer et Jehan Apvril licencié ès loix et noble homme Me Estienne d’Estrouville aussi licencié ès loix tous demeurants audit Angers tesmoings, et avons adverty les partyes ces présentes estre subjectes en vin de marché et pour les proxenettes 20 escuz d’or sol que ledit acquereur a payez et débourséz faisant ces présentes contant

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Bail à ferme de complaisance, Le Louroux-Béconnais, 1596

Je pense que ce bail est un bail de complaisance, car il est passé le même jour que la vente a condition de grâce, et que l’acheteur baille au vendeur la closerie ainsi vendue l’heure précédente. Et le prix de cette ferme est très peu élevé. On pourrait supposer qu’il existe un lien quelconque entre Pierre Lemarié et Etiennette Perier.
La vente était déjà retranscrite sur ce site.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici la retranscription : Le 3 septembre 1596 avant midy en la court du roy nostre sire à Angers endroit par davant nous (Jean Chuppé) personnellement estably honorable homme Me Pierre Lemarié advocat à Angers Sr de la Monaie demeurant audit Angers paroisse de St Maurille d’une part et Estiennette Perier veufve de deffunct Vincent Hiron demeurante au bourg du Louroux-Besconnois d’autre part soubzmettant lesdites parties respectivement etc confessent etc avoir fait et font entre eulx le bail et prinse à ferme tel et en la manière que s’ensuit c’est à savoir que ledit Lemarié a ce jourd’huy baillé et baille par ces présentes audit tiltre de ferme et non autrement pour le temps de 2 années à commencer du jour d’huy et finies à pareil jour lesdites deux années finies et révolues à ladite Perier qui prend pour elle etc audit tiltre et non autrement le lieu et closerie de la Bezinière situé en ladite paroisse du Louroulx comme il se poursuit et comporte sans rien en réserver et comme ladite Perier l’a ce jourd’huy vendu audit Lemarié par contrat a grâce passé par devant nous notaire à la charge de ladite Perier de jouir desdites choses comme ung bon père de famille payer les cens rentes et devoirs deuz à raison desdites choses et les tenir et entretenir en bonne et suffisante réparation et est fait le présent marché de ferme pour en payer et bailler par ladite Perier audit Lemarié en sa maison en ceste ville d’Angers la somme de 4 escuz 10 sols évalués à 12 livres 10 sols tz par chacun an

    c’est une somme très peu élevée, que je suppose de complaisance

le premier paiement commençant d’huy en ung an prochain auquel marché et tout ce que dessus tenir et garantir etc obligent respectivement etc mesmes les biens de ladite Perier etc et par default etc foy jugement condempnation etc
fait et passé audit Angers en la maison dudit Lemarié en présence de Me Daniel Derennes licencié ès droitz advocat Angers et noble homme Mathurin de Goheau Sr de la Brossardière tesmoins

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Rupture d’un bail à moitié, évaluation des revenus de l’année, et état des lieux, Briollay, 1590

Je suppose que les ruptures de baux existaient mais j’en vois peu, car lorsqu’une femme devenait veuve, elle prenait sans doute un domestique pour travailler la terre à la place de son mari, et finissait le bail en cours.
Ici, il semblerait que le closier ait trouvé mieux ailleurs, non seulement en cours de bail, mais en cours d’année, ce qui était délicat pour compter les fruits à moitié… Il doit donc trouver un accord avec son propriétaire, et malgré tout le verbiage, j’ai compris qu’il doit tout laisser sur place, et que le propriétaire le dédommage de peu, et par contre lui réclame une réparation de cloture, due par son bail.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici la retranscription de l’acte, avec mes commentaires habituels : Le 14 avril 1590 après midi, en la court du roy nostre sire Angers endroit par devant nous (Chuppé notaire) personnellement estabyz honnorable homme Me François Letort Sr de la Gaudaye advocat Angers et y demeurant paroisse de st Maurille

    François Letort est natif d’Armaillé, et je suppose que la closerie des Ponts à Briollay, est un bien de son épouse

et René Saoulde demeurant à la Roche paroisse de Soucelles soubzmettant etc confessent etc avoir accordé entre eulx pour raison du lieu et closerie des Ponts sittué en la paroisse de Briollay où demeuroit ledit Saoulde lequel s’en seroit allé dudit lieu depuis certain temps déjà
• et y auroit mis ung nommé Jehan Hermon auquel il auroit baillé ledit lieu à faire à moitié et luy auroit fourny les semances qu’il auroit convenu ensepmancer es icelles dudit lieu,
• ledit Letort s’opposoit à ce que ledit Saoule enlevast aucuns fruits et engres de dessus de ledit lieu … et ce qui proviendra en l’année présente ledit Saolde auroit laissé audit Letort tous et chacuns ses droits qui luy compétoient à l’encontre dudit Hermon par raison de ce qui en proviendra en l’année présente et s’en est départy pour et au profit dudit Letort pour s’en pourvoir à l’encontre dudit Hamon ainsi qu’il voyera estre à faire et à renoncé et renonce à tous profits et esmoluements qui pouroient provenir dudit lieu en l’année présente et mesmes aux semances …
et ce moyennant la somme de 20 sols tz que ledit Letort a présentement paiées et baillées audit Saoude qui les a prinse et receue en présence et à veu de nous dont il s’est conteneté et en a quité et quite ledit Letort,
• et nonobstant ces présentes ledit Saoulde est demeuré et demeure tenu et obligé faire bien et duement l’entretien dudit lieu des Ponts et reclore le petit jardin qui estoit cy davant clos au derrière du pressoir dudit lieu et le tout rendre bien et duement réparé
• auquel accord et tout ce que dessus est dict tenir etc garantir etc obligent lesdites parties etc
• fait et passé en la maison dudit Letort ès présence dudit Hermon closier à présent audit lieu des Ponts et Jehan Girard marchand demeurant audit Angers

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