Transaction pour lever la saisie des biens de Laurent et Jacques Cochon, faite à la requête de Jacques Héron : Saint Brice sous Rânes (Orne) 1609

Sur ce blog, j’avais publié en mai 2010 : Nantes et ses hérons d’autrefois et d’aujourd’hui

Or, Héron est aussi un patronyme dont je descends, là où il existe même un lieu dit l’Etre Héron à Saint Brice sous Rânes dans l’Orne.
Voici un acte qui me donne le frère de mon ultime grand-père Philippe Héron sieur de la Gouvrière, époux de Françoise Aumoitte.

Dans cet acte , Jacques Héron est dit frère de Philippe. Ils ont fait partages entre eux, probablement des biens de leurs défunts parents ou autre succession collatérale.
Dans cette succession leur est échue une rente constituée en 1584 sur les Cochon, et ils possèdent chacun une part de cette rente. Le rente est impayée depuis plus de 4 années !
Pour en avoir paiement Jacques Héron a intenté des poursuites pour obtenir la saisie des biens, ainsi qu’à l’époque on opérait sur tout débiteur.
Ici, le vocabulaire de la saisie transparaît par le contexte de l’acte, mais aussi à travers les termes de « commis-saire » et de « décret », tous deux termes des saisies. Les commissaires, car ils étaient généralement plusieurs, sont les personnes chargées de saisir les biens et même de les mettre sous scellés et conserver.

DECRET, subst. masc. (Lettre de) decret. « Décision judiciaire (ou royale) relative à la saisie et la vente des biens d’un débiteur » (Dictionnaire du Moyen Français 1330-1500) sur http://www.atilf.fr/dmf

Les Héron et les Cochon, comptent ensemble le principal, les arriérés, et surtout ce qui montait assez vite autre-fois et qu’on appelait les « despens », c’est à dire les frais de justice, alors payante.
Les Cohon n’ayant pas la somme arrêtée entre eux, ils doivent céder aux Héron une condition de grâce qu’ils ont obtenue et qui dure encore, sur 2 pièces de terre. Ainsi les Héron pourront faire eux-même le réméré de ces 2 pièces de terre, dont le prix de vente était probablement sous estimé, comme cela se produisait souvent dans les engagements de biens ou ventes à condition de grâce.
En fait, on apprend à la fin de l’acte que cette cession de condition de grâce n’est qu’une garantie de paiement pour les Héron, car ils donnent aux Cochon la condition de grâce de pourvoir rémérer ladite condition de grâce première. Certes dans un délais assez court, soit 13 mois.

Cet acte est aux Archives Départementales de l’Orne, tabellionnage de Rânes, série 4E119 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 12 février 1609, au bourg de Rânes, pour faire cesser le décret encommencé sur le nom de Me Jac-ques Héron (s) sieur de Beaudouit advocat, d’héritages appartenant ou qui ont appartenu à Laurent (m) et Jac-ques (m) dits Cochon, frères, de la paroisse de Saint-Brice, pour avoir paiement de 4 années d’arrérages de 10 livres 12 sols de rente hypothèquere lors dudit décret encommensé et sauf à plus demander escheus, les parties se sont ce jourd’hui assemblées ensemble
à savoir ledit sieur de Beaudouit et honnête homme Philippe Héron Gouvrière son frère auquel appartient 4 livres tournois du nombre de la dite rente, suivant que l’a reconnu le sieur de Beaudouit, par lots entre eux faits, d’une part
et lesdits Laurens et Jacques dit Cochon, d’autre part
lesquels ont fai tconte et regard du principal arréraiges (…) ensemble de quelques despens auxdits Heron deubs et aulx commissaires establis .. desdits héritages toutes lesquelles choses se trouvèrent monter à grande somme de deniers lesquels néanlmoings ils ont entre eulx contée et modéeée à la somme de 160 livres tz de laquelle somme lesdits Cochon demeurent redevables auxdits Heron
… tous … entre eulx baillés demeurent pour conter et nuls de part et d’autre
en payement et satisfaction de laquelle somme de 28 livres tz lesdits Laurents et Jacques dicts Cochon frères fils de deffunt Michel Cochon, de Saint-Brice pour eux etc ont vendu, cédé et transporté et promis garantir auxdits Héron présent acquéreurs pour eulx etc, savoir est la condition de temps et terme de rescousse par eux rete-nue, en faisant la vente à Jean et Nicolas dits Segouin de Escouché de deux pièces de terre, assises en la pa-roisse de Saint-Brice la première contenant 6 verges de terre ou environ et la pièce comme elle se contient au regge du Clos Sanson joignant Collas Leconte ou ses hoirs d’une part et les hoirs Robert Merroys d’autre d’une bout aulx hoirs Jacques Est… et d’autre au chemin tendant à l…., l’aultre pièce contenant demys acre demys verge et la pièce comme elle se contient au reaige du Grand Champ joignant Merry Segouin ou ses hoirs d’une part et les hoirs Hillere Olivier d’aultre, et aultres d’ung bout au chemin tendant à Leglepret d’aultre aux hoirs Jehan Cochon laquelle condition ils ont affirmé estre durante à tousjours à commenser du jour de la célébration du contrat de vente qu’ils auroient faite audit Segouin devant les tabellions de la Foret Auvray le 15 octobre 1584, lequel contrat les vendeurs ont présentement baillé auxdits acquéreurs pour s’en servir ainsi qu’ils voirront bon
et fut la dite vente faite pour le prix de 160 livres tz en principal achat, avec ce 30 sols en vin de marché le tout franc et quitte ès mains desdits vendeurs etc et dont ils s’en sont tenus à contens et bien payés au moyen et par ce qu’ils sont demeurés quittes vers lesdits Heron du principal arréraiges et prorata de ladite rente frays dudit decrept despens et commissaires et de tout ce qui se seroyt sur ce fait ensuivy lesquel escript demeure nul et vuidé d’effect et tous despens confondus qu’ils soient taxés ou à taxer et tous acquitz représentés comptés et déduits lesquelles pièces lesdits vendeurs affirment être tenues de la seigneurie de Saint-Brice en l’aînesse de la Brunière, sans rente fons etc
dict et accordé entre lesdits sieur de Beaudouit et ledit Gouvrière que en cas ou retrait en seroyt fait ledit sieur de Beaudouyt aura et prendra la somme de 95 livres et ledit Gouvrière l’outre-plus montant 65 livres et du vin …
o condition retenue par lesdits vendeurs et à eulx accordée par lesdits acquéreurs de pouvoir retirer le tout du-rant du jourd’huy en 13 mois paiant et en rendant etc
et quant à ce tenir garantir etc obligent etc biens etc

présents honneste homme Pierre Poulain Leroinuez ? (s) et Jean Froger (s) de Rânes tesmoins
et davantage accordé entre eulx que les lettres obligataires de la constitution de ladite rente passée au tabellion-nage d’Escouché le 25 octobre 1591 demeurent entre les mains dudit sieur de Beaudouyt en leur force et vertu du jour et dabte qu’ils portent pour recours de garantie en cas d’éviction et sans noverois d’icelles et pour en servir audit Gouvrière quand besoign sera, comme aussi toutes les diligences dudit decrept taxées et ataintes …
Signé : le merc dudit Laurens Beauxamis, le merc dudit Jacques Cochon, J. Froger, F. Heron, P. Heron, Poullain

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Cohéritiers des Lepelletier en la succession de Thibault Cochon chanoine, Angers 1519

Nous avons ces jours ci successivement 2 actes concernant la succession de ce chanoine, dont les Lepelletier, et en voici encore d’autres. Il est vrai qu’ils étaient fort nombreux dans cette succession colatérale.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 25 avril 1519 (Huot notaire Angers) En la cour royale d’Angers en droit par davant nous personnellement establyz chacuns de
sire Jacques Cochon marchand demourant à La Rochelle, héritier pour une tierce partie de feu vénérable et discret maistre Thybault Cochon en son vivant sieur des Aulbiers et chanoyne de l’église collégiale de monsieur sainct Pierre d’Angers,
Jehan Cochon marchand demourant la Pelerine près Rillé en Anjou, Jehan Juyn marchand demourant à Baulgé mary de Marguerite Cochon, sœur dudit Jehan Cochon absente, Renée Lespicier veufve de feu Symon Decherigne, iceluy Jehan Cochon tant en son nom que au nom et pour maistre Loys Lespicier, Petit Jehan Lespicier, Maury Lespicier et Hardouyne Lespicier et Jehanne Lespicier femme de Henry Laurens, enfants de feu Guillaume Lespicier et soy faisant fort d’eulx et de chacun d’eulx auxquels ledit Jehan Cohon a promys doibt et est tenu faire avoir agréable tout le contenu en ces présentes dedans ung an prochainement venant à la peine de tous intérests et dommages ces présentes néanmoins demourans en leur force et vertu, iceulx Jehan Cochon, Jehan Juyn à cause de sa femme, héritiers chacun pour une neuvième partie et portion dudit feu maistre Thybault Cochon, et tous lesdits Lespiciers héritiers ensemblement pour une neuvième partie et portion dudit feu Me Thybault Cochon
vénérale et discret maistre Jehan Hellouyn prêtre curé de Bouzillé et chanoyne de l’église collégiale de monsieur sainct Maimbeuf d’Angers, tuteur donné par justice à Ysabeau Lepeletier mineure d’Angers et soy faisant fort d’elle et pour maistre René Lepeletier demourant au Vieil Baugé, maistre Estienne Lepeletier demourant à Sablé, et Jehan Dutertre et Perrine Lepeletier sa femme, sœur dudit Estienne et d’icelle Ysabeau, lesdits Ysabeau, Estienne et Perrine héritiers pour une autre neuvième partie et portion dudit feu maistre Thibault Cochon et ledit maistre René Lepeltier aussi héritier pour une neuvième partie d’iceluy Me Thibault Cochon, et prometant iceluy Hellouyn faire avoir agréable le contenu en ces présentes aux dessus dits mentionnés dont il se fait fort dedans ung an prochainement venant à la peine de tous intérests néanmoins ces présentes demourans en leur force et vertu
soubzmectans respectivement et pour lesdites portions eulx leurs hoirs etc confessent avoir vendu et octroyé quité céddé délaissé et transporté et encores etc vendent octroyent quictent cèddent délaissent et transportent perpétuellement etc chacun d’eulx pour lesdites portions
à vénérable et discret maistre Guillaume Coué licencié ès loix chanoyne en l’église collégiale et royale de monsieur sainct Lau près Angers et curé de Cuon, qui a achapté pour luy ses hoirs etc
deux corps de maison en ung tenant, une petite cour entre deux, en laquelle y a ung puiz, composés de galleries, caves, et autres choses ainsi que les deux corps de maison se poursuyvent et comportent et tout ainsi et par la forme et manière que ledit feu maistre Thybault Cochon les tenoit possédoit et exploitoit et les faisoit tenir posséder et exploiter durant son vivant, joignant d’un cousté lesdites choses vendues la maison de la veufve feu Jehan Molinet gaynier une petite rue entre deux, d’autre cousté et aboutant d’un bout à la maison feu sieur Jacques Lecamus et à présent appartenant ses héritiers ou aucun d’eulx, et d’autre bout davant au pavé de la rue Baudrière de ceste ville d’Angers,
tenues lesdites choses vendues des seigneurs des fyez de qui elles sont tenues aux debvoirs et charges anciennes dues et accoustumées pour toutes charges et debvoirs quelconques
transportant etc et est faicte ceste présente vendition et transport pour le prix et somme de 266 livres 13 sols 4 deniers tournois poyée comptée et nombrée par ledit achapteur en notre présence et à veue de nous auxdits vendeurs et à chacun d’eulx qui icelle somme ont eue prinse et receue en espècse et en la manière qui cy après s’ensuyt
c’est à savoir audit Jacques Cochon la somme de 100 lvires tournois en or et monnoye ayant cours faisant et revenant au parfait de ladite somme de 100 livres tournois
ledit Jehan Cochon esdits noms, Jehan Juyn et ladite veufve de Chevigné pareille somme de 100 livres en 50 escuz soleil d’or bons et de poids de laquelle somme de 200 livres iceulx Jacques et Jehan Cochon, Juyn, et veufve et chacun d’eulx respectivement se sont tenus à contens et bien poyés et en ont quité et quictent ledit achapteur ses hoirs etc
et pour tant que touche le reste de ladite somme montant 66 livres 13 sols 4 deniers ledit achapteur a promys doibt est tenu et obligé par ces présenes la rendre et poyer audit Hellouyn esdits noms dedans la sainct Martin prochainement venant
et à tout ce a esté présent ledit Amaury Lespicier, lequel en tant que luy touche a consenty ladite vendition et contenu en ces présentes
à laquelle vendition et choses dessus dites tenir et accomplir etc et lesdites choses vendues garantir par lesdits vendeurs et chacun d’eulx esdits noms respectivement audit achapteur ses hoirs etc et aux dommages dudit achapteur amendes etc et aussi ledit achapteur à payer audit Hellouyn esdits noms ladite somme de 66 livres 13 sols 4 deniers tz etc obligent lesdits vendeurs et chacun d’eulx respectivement eulx leurs hoirs etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
et ont lesdits vendeurs et chacun d’eulx esleu leur domicile en la maison de honorable homme et saige maistre Jacques Burontortier licencié ès loix sieur de la Babinnière sise en ceste ville d’Angers où il est demourant, et au cas procès et debat soy esmouvoir pour raison desdites choses vendues vouly et consenty audit cas que tous les adjournements et exploits qui en seront faits et baillés vallent sortent leur effet et soient de tel effet et valeur comme si faits et baillés estoient à la personne desdits veneurs et de chacun d’eulx
aussi ont lesdits vendeurs et chacun d’eulx prorogé juridiction par davant monsieur le séneschal d’Anjou ou son lieutenant à Angers conservateur des privilèges royaux de l’université dudit lieu voulu et consenty et convenu comme pardavant leur juge compétent et tel l’ont accepté et esleu
fait à Angers en présence de honorable homme et saige maistre Jehan Ogier licencié ès loix sieur de la Claverie Pierre Arembert demourant à Angers tesmoings
fait à Angers en la maison dudit achacteur les jour et an susdits
dit et accordé entre les parties que si ledit maistre Jehan Hellouyn et Jehan Cochon ne pouroient fournir de ratiffication de ceulx dont ils se sont fait forts et n’auroient agréable icelle vendition, en iceluy cas lesdits Hellouyn et Jehan Cochon seront et demeureront quictes de leurs dites charges de ratiffication en rendant les deniers audit maistre Guillaume Coué, à quoy se pourroient monster leurs dites portions qu’ils ont et auront receuz

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Cession de rente féodale à Chambellay, 1606

Je suis toujours perplexe devant ces cessions de droits féodaux, car, c’est un impôt foncier ancien. Ainsi, pour renflouer les caisses vides du seigneur il suffisait de vendre le droit de prélever cet impôt à un tiers. Mais de nos jours, l’état ne vend plus de tels droits de prélever des impôts ! Pourtant c’est un moyen rapide de faire de l’argent frais … tout en ne préservant pas l’avenir…
Nous découvrons ici que le seigneur de Chambellay avait vendu ses droits à Mondières en 1602, mais manifestement il ne les garde que 4 petites années… et les cèdde à Cochon.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le vendredi 4 septembre 1606 après midy, en la court du roy notre sire à Angers endroit par devant nous René Serezin notaire d’icelle fut personnellement establi noble homme Jehan Mondières sieur de Busson porte-manteau ordinaire du roi demeurant en ceste ville paroisse saint Pierre
lequel soubzmis soubz ladite court a confessé avoir ce jourd’huy vendu quicté ceddé délaissé et transporté et par ces présenes vend quitte cèdde délaisse et transporte perpétuellement par héritage et promet garantir de tous troubles hypothèques et empeschements à honneste homme Hierosme Cochon marchand demeurant audit Angers dite paroisse à ce présent stipulant et acceptant, et lequel a achapté et achapté pour luy ses hoirs le nombre de 6 septiers 2 boisseaux de bled seigle à raison de 12 boisseaux par septier mesure rentière de Chambellé (Chambellay) et 5 boisseaulx deux tiers de boisseau d’avoine à comble à la grande mesure dudit Chambellé, faisant proche du nombre de 6 septiers 6 boisseaulx de bled seigle et 6 boisseaulx d’avoine de rente foncière et féodale qui estoit due chacun an au terme de Notre Dame Angevine à cause de la seigneurie de Chambellé sur et pour raison des maisons terres et appartenances et dépendances appellées la Rouerie aliàs la Douzaventière (que je n’ai pas identifiée) située en la paroisse de Chambellé dont ledit achepteur a dit estre détenteur en partie, tout ainsi que ledit vendeur a cy devant et dès le 9 mars 1602 aquis ladite rente de 6 septiers 6 boisseaux de bled seigle et 6 boisseaulx d’avoine dite mesure de hault et puissant messire Charles de Chahanay chevalier de l’ordre du roi, seigneur de Cheronne tant en son nom que comme soy faisant fort de dame Jacqueline de Bueil son espouse par contrat passé par défunt Me Mathurin Grudé vivant notaire soubz ceste court,
sans rien en excepter retenir ne réserver fors le surplus desdits 6 septiers 6 boisseaulx de bled montant 4 boisseaulx et le surplus desdits 6 boisseaux d’avoine montant un tiers de boisseau que ledit vendeur s’est retenu et réservé retient et réserve pour ce qu’il pourroit debvoir comme seigneur de quelque héritage dépendant de son lieu du Grand Saullay qui est sujet à ladite rente cy dessus vendue, lesquelles terres en demeureront quites et déchargées de toute ladite rente cy dessus vendue sans que ledit acquéreur puisse cy après rien prétendre ne demander sur les terres dudit vendeur qui pourroient estre subjectes à ladite rente et y a renoncé et renonce autrement ces présentes n’eussent esté faites ne accordées
pour dudit nombre de bled et avoine cy dessus vendu s’en faire par ledit acquéreur payer servir et continuer à l’advenir par les autres seigneurs et détenteurs desdites terres et appartenances du Rouere ( Romée, Ronce ?) solidairement audit jour et terme de Notre Dame Angevine le premier paiement commençant au jour et terme de Notre Dame Angevine prochainement venant, tout ainsi que ledit vendeur eust fait et peu faire auparavant ces présentes
tenue ladite rente neuement de ladite seigneurie de Chambellé à 10 deniers de cens rente ou debvoirs payables par ledit acquéreur audit terme de Notre Dame Angevine à la recepte de ladite seigneurie de Chambellé pour toute charge et debvoirs, quite des arrérages du passé
transporte etc et est faire la présente vendition pour le prix et somme de 850 livres payée et baillée manuellement comptant par ledit acquéreur audit vendeur qui icelle somme a eue prise et receue en présence et à veue de nous en espèces de pièces de doubles pistoles en espèce d’argent le tout du prix et poids de l’ordonnance dont il s’est tenu comptant et en a quité et quité ledit achapteur
à laquelle vendition et tout ce que dessus tenir etc oblige ledit vendeur etc renonçant etc foy jugement condempnation
fait et passé audit Angers maison ou pend pour enseigne le Bœuf Couronné en présence de honorables hommes sire Thomas Nepveu, Loys Chereau, Pierre Boureau, Estienne Oudin marchands et Pierre Demont Me coutelier demeurant Angers tesmoins

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Donation mutuelle de François Cochon et Marie Gendry son épouse, Angers 1627

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, 1B161 insinuations – Voici la retranscription de l’acte par P. Grelier :Du samedi 27 février 1627 sachent tous présents et avenir que le 22 février 1627 devant nous Jacques fronteau notaire royal à Angers furent présents établis honnestes personnes François Cochon marchand et Marie Gendry sa femme de luy suffisament autorisée par devant nous quant à ce demeurant en cette ville d’Angers paroisse St Maurice lesquels duement soumis sous ladite cour eux leurs hoirs ayant cause ont reconnu et confessé avoir fait et convenu la donaison mutuelle qui s’ensuit c’est à savoir que le premier mourant a donné et donne par ces présenes quitte cède délaisse et transporte par donaison entre vifs pure et simple et irrévocable au plus vivant des deux tous et chacuns ses biens meubles dettes actives et choses censées et réputées pour meubles tous ses acquets et conquets avec la tierce partie de ses propres patrimoine et matrimoine que ledit prémourant dès à présent et aura lors de son décès pour desdites choses données jouir faire et disposer par ledit survivant en pleine propriété et à perpétuiré par luy ses hoirs et ayant cause à ceste fin s’en est ledit moins vivant dès à présent comme alors de son décès et alors comme dès à présent dévestu et déssaisy et en a vestu et saisy ledit plus vivant et s’en consentent garde et urufruitier au nom et au profit l’un de l’autre le tout aux charges de la coustume de ce pays et duché d’Anjou et sans qu’il soit besoin audit survivant en demander ne requérir aux héritiers su moins vivant autre tradition ni saisissement ny qu’ils puissent auxquels il défend débattre ne empecher ledit don
et pour faire insinuer et registrer ces présenes ou beoin sera suivant l’ordonnance les parties ont nommé et constitué le porteur de la grosse d’icelles leur procureur spécial et irrévocable avec pouvoir d’en retirer acte au cas requis et en cas qu’il y ait enfant vivants lors du décès du premier mourant issus du mariage des parties demourera la présente donaison à viager et laquelle ils se sont faits pour l’amitié qu’ils se sont portés et portent parce qu’ainsy leur a plus et plaist à laquelle donation et ce que dessus est dit tenir et entretenir sans jamais y contrevenir et lesdies choses données garantir combien que de droit donneurs ne soient subjects au garantage des choses par eux données s’il ne leur plaist aux dommages amendes en cas de défaut obligent lesdites parties respectivement eux leurs hoirs ayant cause avecque tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et futurs renonçant à toutes choses à ce contraire, dont à leurs requestes et de leur consentement les avons jugées et condamnées par le jugement et condamnation de ladite cour.
Fait et passé audit Angers en la maison et demeure des parties présents René Leroyer, Jacques Legeny et Jacques Doisseau praticiens demeurant audit Angers témoins à ce requis et appelés avertis du sceau suivant l’édit signé en la minute des présentes F.Cochon, Marie Gendry, R. Leroyer, J. Legeay, J. Doisseau et nous notaire soussigné en la grosse des présentes estant en parchemin Fronteau
La donaison cy dessus a esté lue et publiée en jugement la cour et jurdidiciton ordinaire de la sénéchaussée d’Anjou et siège présidial d’Angers tenant ce requérant Me Jouachim du Hardras avocat audit siège procureur de ladite donaison auquel a été décerné le présente acte ce fait a esté insinué et registré au papier et registre des insinuations du greffe civil dudit siège pour y avoir recours quant besoin sera donné audit Angers par devant nous François Lanier conseiller du roy notre site président et lieutenant général audit siège ledit samedy 27 février 1627

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