Aveu de Mathurin Coconier veuf de Jeanne Gault, pour les biens de ses enfants, Armaillé 1541

Il a plusieus enfants issus de son premier mariage avec Jeanne Gault, et les biens déclarés sont ceux de sa défunte femme qu’il possède par moitié pour ses enfants moitié pour lui. Là encore, il y a de nombreuses parcelles qui donnent des bornages parlants c’est à dire susceptible de montrer des origines communes. Mathurin Coconier sait signer, ce qui est rare à Armaillé, qui est un petit village sans école en 1541, d’ailleurs peu d’écoles à cette époque, seul Mr le curé donnait des cours. – Vous allez voir que lors de la signature il y a eu une petite confusion, car l’un des personnages présents signe pour Coconnier sans sans doute lui avoir demandé s’il savait signer, puis Coconier signe et même très bien.

Voir la page Armaillé de mon site, avec tous les relevés que j’y ai fait autrefois de BMS anciens retranscrits exhaustivement 

Les registres paroissiaux ne permettent rien avant 1602 et n’y montrent aucun Guisneau, donc ils y ont disparu avant 1602 mais y existaient bien selon le chartrier.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, E1134 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

(AD49-E1134-f°132v) Le 22 novembre 1541 Mathurin Coconier tant pour lui que pour ses enfants issuz du mariage de lui et de feue Jehanne Gault sa 1ère femme à cause de la succession de ladite feue Jehanne Gault : 4 boisselées de terre labourable situées en une (f°133) pièce de terre nommée l’ouche de la Rougeraye joignant d’un côté à la terre aux héritiers feu François Provost d’autre côté à la terre à la veuve  et héritiers de feu Jehan Ouvrart abuté d’un bout au chemin du four et d’autre bout à la terre aux héritiers feu Symon Gault – Item 5 seillons de terre labourable sis au hault ladite ouche de la Rougeraye – Item 16 cordes de terre joignant d’un côté à la terre aux héritiers dudit feu Ouvrart d’autre côté à la terre de Pierre Chevrier et abouté d’un bout au grand chemin d’Armaillé à Pouancé – Item 1 cloteau de terre en verger sis près le village de la Rougeraye nommé le verger des vignes – Item 20 cordes de terre ou environ  joignant d’un côté à la terre de Marie Audefroy veuve de feu Jehan Chaussé d’autre côté en partie la terre missire Jehan Letord prêtre et abouté d’un bout au haut chemin tendant d’Armaillé audit lieu de la Rougeraye – Item 1 cloteau de terre en (f°133v) un pré nommé le pré du Crosson contenant 10 cordes de terre ou environ joignant d’un costé à la terre de la Camissaye d’autre côté audit chemin dudit lieu de la Rougeraye au village de la Gauldaye et abouté d’un bout au pré de Michel Letord d’autre bout à la terre de Jehan Bodere – Item 1 petit cloteau de terre en pré nommé le pré des Bonedymères contenant (illisible) cordes ou environ joignant d’un côté la terre aux héritiers feu Jehan Denyau « Coconnerie » d’autre côté en partie la terre aux héritiers feu Jehan Denyau « Rougeraye » et abouté d’un bout au pré Jehan Robideaux – Item 1 autre petit cloteau de terre en pré contenant 20 cordes ou environ situé aux Basses Bourdymères joignant d’un côté la terre aux Bodiers de la Cannossaye d’autre côté la terre de la veuve feu Guillaume Robideaux et abouté d’un bout le chemyn nommé le chemyn des pastures de la Camossaye – Item un lopin de vigne sis au bas du grand clos de la Gauldaye contenant demie hommée de vigne ou environ, joignant d’un côté le chemyn de la Menardaye à la Gauldaye d’autre côté la vigne Jehan Coconnier et abouté d’un bout à la terre missire Jehan Garnier prêtre (f°134) – Item un autre lopin de vigne sis environ le milieu dudit clos contenant demie hommée d evigne ou environ, joignant d’un côté la terre de René Gault et abouté d’un bout à la vigne de la veuve feu Jehan Chaussé d’autre bout à la vigne Symon Gerard – Item une planche de vigne sis au clos de vigne de la Roberderye contenant une hommé de vigne ou environ, joignant d’un côté à la vigne dudit missire Jehan Garnier d’autre côté en partie la vigne dudit Pierre Chevrier abouté d’un bout à la vigne dudit Jehan Robideaux – Item un petit lopin de vigne situé audit clos de la Roberderie contenant demie hommée de vigne ou environ, joignant d’un côté la vigne dudit Jehan Coconier d’autre côté la vigne dudit Jehan Robideaux et abouté d’un bout en partie à la vigne de Michel Cherpantier – Item une planche de vigne sise au grand clos de vigne d’Armaillé contenant 2,5 hommées ou environ, joignant d’un côté à la vigne missire Jullien Crosson prêtre d’autre côté la vigne du seigneur de Dangé, abouté d’un bout la vigne Jehan Crosson et d’autre bout la vigne (f°134v) Guillaume Blanchet à cause de sa femme ; item une autre planche de vigne sise audit grand clos d’Armaillé contenant 2,5 hommées de vigne ou environ joignant d’un côté la vigne de missire Michel Gault prêtre d’autre côté la vigne dudit Jehan Crosson abouté d’un bout à la vigne dudit seigneur de Dangé – Item un petit loppin de vigne jiognant ladite planche contenant 2 cordes ou environ aboutant d’un bout à la vigne dudit missire Michel Gault – Item un autre loppin de vigne sis audit grand clos contenant demie hommée de vigne ou environ, joignant d’un côté la vigne dudit seigneur de Dangé d’autre côté en partie et abouté d’un bout à la vigne Jacques Houdye à cause de sa femme et d’autre bout à la vigne de la veuve feu Aubert – Item un autre loppin de vigne situé audit grand clos d’Armaillé contenant 40 cordes de terre ou environ, joignant d’un côté la vigne dudit Jehan Crosson d’autre côté et abouté d’un bout à la vigne Guillaume Lemesle à cause de sa femme – Item (f°135) une planche de vigne sise audit grand clos contenant une hommée ou environ, joignant d’un côté la vigne de Jullien Gault d’autre côté la vigne dudit Guillaume Blanchet abouté d’un bout du bas à la vigne dudit seigneur de Dangé – Item une hommée de vigne ou environ audit clos nommée la planche de la Chicqnaulde joignant d’un côté la vigne des héritiers feu François Provost d’autre côté la vigne de Maurice Malenau abouté du bout en bas à la terre Jehan Guisneau d’autre bout à la vigne dudit René Gault – Item  un autre lopin de vigne sis audit grand clos contenant 4 cordes de vigne environ, joignant d’un côté à la vigne aux héritiers feu François Prevost d’autre côté en partie la vigne dudit. Jehan Crosson abouté d’un bout la vigne Guillaume Galliczon – Item une pièce de terre tant en vigne que gast sise au clos de vigne nommmé la Jossaye contenant 2 boisselées de terre ou environj joignant d’un côté à la vigne aux héritiers feu Symon Gault et à la (f°135v) vigne de la veuve feu Jehan Doré d’autre côté la vigne de ladite veuve Doré et à la vigne Pierre Letord abouté d’un bout du bas à la terre aux héritiers dudit feu Ouvrart et d’autre bout à la terre dudit Coconier qui est ci-après contenue – Item une pièce de terre sis au dessus et abouté à la dite vigne, contenant 5 boisselées de terre ou environ, joignant d’un costé à la terre aux héritiers feu François Provost, d’autre costé à la terre aux héritiers feu Pierre Pass… et abouté d’autre bout au chemin de Trinchée – Item ung petit cloteau de terre en l’aunaye située près le lieu de la Grislère iceluy loppin clos et divisé à part, contenant 10 cordes de terre ou environ, joignant d’un costé à la terre aux héritiers feu Jehan D… Rougeraie d’autre costé ung loppin de pré nommé le pré de la Gousse – Item une boisselée de terre en lande ou environ sis en une pièce de terre nommée les landes près et au dessous du lieu de la Bermedrie, joignant d’un costé à la terre aux Provosts de la Rougeraie, d’autre costé au chemin tendant (f°136) de Pernelle au moulin de la Gillaudière – Item déclare et advour ledit Coconnier avoir droit de communes à prendre faucher et charroyer lande et faire paisre et pastourer ses bestes de son lieu de la Rougeraie ès landes dudit lieu de la Rougeraie qui sont au dessus dudit lieu de la Rougeraie – Desquelles choses héritaulx dessus déclarées ledit Coconier advoue qu’il en appartient la moitié ou environ aux enfants issus du mariage de lui et de défunte Jehanne Gualt sa première femme, lesquelles choses sont indivises entr elui et sesdits enfants héritiers de ladite feue Jehanne Gault – Pour raison desquels choses héritaulx et autres choses que tiennent les héritiers de Jaquette la Symonne, les héritiers dudit feu Jehan Denyau, les héritiers dudit feu Symon Gault, Jehan et Jehan les Durants audit lieu de la Rougeraye l’Ancelière la Trousselière et de Beauchesne tant audit fié et seigneurie de Pouancé que les fiefs et seigneurie de céans, ledit Mathurin Coconnier déclare et confesse (f°136v) qu’il est deu par chacun an à la recepte de céans la somme de 9 sols 11 deniers obole en argent et 7 boisseaux et demi d’avoine mesure ancienne dudit Pouancé le tout de devboir payable par chacun à la recepte de céans au terme d’Angevine audit lieu de la Rougeraie au domaine et maison aux héritiers de ladite feue Jaquette Lasymonne en laquelle maison demeure à présent Jehan Fauveau l’un desdits héritiers de la feue Symonne, desquels 9 sols 11 deniers d’avoine ledit Coconier déclare et confesse en debvoir par chacun an audit terme pour raison desdites choses héritaux ci-dessus déclarées et autres choses qu’il tient audit fief de Pouancé la somme de 12 deniers tz poids argent et un boisseau d’avoine menue dite mesure de Pouancé, et outre confesse devoir certe et obéissance de fyé

René Hiret de la Grand-Hée rembourse un prêt dû par son oncle Coconnier, 1648

Le 9 décembre 1648[1] René Hiret paye aux chanoines de l’église d’Angers 452 livres, pour solder un prêt obligataire datant du 28 avril 1602[2]. René Coconier marchand, qui habite le Drul à StAubin-de-Pouancé, est fils et héritier de défunts Nicolas Coconier et Catherine Hiret, donc cousin germain de René Hiret. Il est venu à Angers demander à René Hiret de rembourser ce prêt, qui a été fait en 1602. Ainsi, plus de 46 ans après, la dette est apurée, par un des héritiers, qui n’était même pas né à l’époque. Cette dette illustre encore une fois le contenu « passif et actif » des patrimoines et des successions. Et aussi, il illustre le manque de moyen de René Coconier incapable de rembourser ce prêt obligataire et obligé de venir à Angers demander à son cousin de l’aider. Et cela montre aussi la solidarité en famille.

[1] Louys Couëffe Nre Angers (AD49-5E6/124)

[2] Bauldry Nre (cité in Louis Coueffe en 1648, non vérifié en AD49-5E7 ou E4183-4185)

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E6 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

« Le 9 décembre 1648 par devant Louys Couëffe notaire Angers furent présents establis et duement soubzmis noble et discret Charles Oger prêtre penitencier et Jean de La Barre aussi prêtre chanoine en l’église d’Angers, comme députés du chapitre de ladite église, lesquels esdits noms ont reçu contant en notre présence de Me René Hiret sieur de Grand-Hée avovat au siège présidial de ceste ville demeurant paroisse St Michel du Tertre qui luy a payé de ses deniers, le requérant René Coconier marchand demeurant au lieu du Drul paroisse St Aubin-de-Pouancé fils et héritier bénéficiaire de defunt Nicolas Coconier et pur et simple de defunte Catherine Hiret ses père et mère, à ce présent, la somme de 452 livres en monnoye bonne et ayant cours suivant l’édit pour remboursement du sort principal du contrat de 28 livres 5 s de rente que lesdits defunts Coconier et Hiret sa femme et leurs coobligés auroient crée et constitués auxdits chappelains par contrat passé par défunt Bauldry notaire de ceste cour le 28 avril 1610 ; a été aussi à ce présent Me Mathurin Pavaneau receveur des deniers de la bourse anniversaire de ladite église lequel a pareillement receu dudit Coconier la somme de 28 livres 5 sols pour une année de ladite rente échue le 28 avril dernier et dudit Hiret 17 livres 8 sols à cause de ladite rente depis ledit 28 avril dernier jusques à ce jour … lequel Hiret a protesté de son remboursement de ladite rente à l’advenir contre ledit Coconier et tous les autres coobligés audit contrat ainsi qu’il verra estre à faire et à cette fin demeure subrogé aux droits et hypothèques desdits sieurs du chapitre, ce que ledit Coconier a consenti et en conséquence d’icelle promis et s’est obligé payer servir et continuer chacun an à l’advenir audit Hiret en sa maison en cette ville la somme de 28 livres 5 sols tz au terme et conformement audit contrat de constitution, auquel Hiret lesdits sieurs Oger et de la Barre ont promis rendre la grosse dudit contrat, ce qui a esté ainsi stipulé et accepté par lesdites parties… Fait et passé audit Angers maison dudit sieur Oger »

Les Coconnier vendent à Jean d’Andigné et Louise Le Porc de la Porte la closerie de la Rivière : Saint Erblon (53) 1573

Les Coconnier en ont hérité et ne restent pas avec la closerie en indivis.
Mais cette famille, comme beaucoup d’autres du pays de Pouancé ou sans doute de tout autre pays frontalier, a un frère en Bretagne, l’autre en Anjou, mais géographiquement proches de part et d’autre de la frontière entre la Bretagne et l’Anjou, qui était un frontière avec droits de douane sur de nombreux produits.

Les familles ainsi assises à cheval sur la frontière pouvaient sans doute mieux faire de trafic, car c’est en tous cas ce que j’avais observé dans mon ouvrage l’Allée de la Hée des Hiret (entre Villepots et Pouancé, aussi Bretagne à Anjou)

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 21 juin 1573 en la cour du roy notaire sire à Angers et de monseigneur duc d’Anjou endroit (Grudé notaire) personnellement estably honneste personne Me Mathurin Coconnier notaire sous la cour de La Guerche et procureur des bourgeois dudit lieu de La Guerche, demeurant en la paroisse de Rannée pays de Bretagne, tant en son nom que pour et au nom de Olyve Viel sa femme, et encores de Guillaume Coconnyer son frère demeurant à Pouancé, auxquels ledit Coconnier estably a promis doibt et demeure tenu faire ratiffier et avoir agréable la vendition cy après et en fournir lettres vallables de ratiffication et obligation dedans 3 sepmaines prochainement venant à ses despens au seigneur de Vengeau, à peine de tous despens et intérests néanmoins etc, soubzmectant ledit estably esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens etc confesse avoir aujourd’huy vendu quitté céddé délaissé et transporté et encore par ces présentes vend quitte cèdde délaisse et transporte perpétuellement par héritage à noble et puoissant Jehan d’Andigné seigneur (f°2) de Vangeau et de la Mothe Boisrahier et damoiselle Louyse Le Porc dame de la Porte son épouse, demeurant audit lieu de la Mothe en la paroisse de Saint Pean pays de Craonnays en la personne de honneste personne Guillaume Leseurre notaire de la cour de Craon demeurant au lieu de la Berardière paroisse de Méral, présent et acceptant avecque nous notaire soussigné pour lesdits d’Andigné er Leporc absents leurs hoirs etc, et lequel Leseurre a achapté et achapte par ces présentes pour lesdits d’Andigné et Le Porc leurs hoirs etc, le lieu et closerie domaine appartenances et dépendances de la Rivière de Saint Erblon situé en ladite paroisse de St Erblon près Pouancé, composée de maisons, greniers, granges, estables ayreaux, rues et issues, jardins verges prés, pâtures, terres labourables et non labourables, avecques toutes et chacunes leurs appartenances et dépendantes, comme ledit lieu et clouserye se poursuit et comporte sans aucune chose en réserver ne excepter, (f°3) tenu ledit lieu du fief et seigneurie de St Erblon aux cens et debvoirs féodaux et anciens accoustumés que les parties adverties de l’ordonnance royale ont vériffié ne pouvoir déclarer, franc et quite du passé ; transportant etc et est faite la présente vendition pourle prix et somme de 1 150 livres tournois sur laquelle a esté présentement baillé payé et nombré manuellement contant par ledit Leseurre procureur desdits sieur et dame de Vengeau et de leurs deniers audit Coconnyer esdits noms la somme de 800 livres tournois, laquelle somme ledit Coconnyer a eue prise et receue en présence et à veue de nous en espèces et monnaye bonnes et ayant cours au poids et prix de l’ordonnance royale, de laquelle somme ledit Coconnyer esdits noms s’est tenu à contant et bien payé et en a quité et quite lesdits sieur et dame de Vengeau, et le reste montant la somme de 550 livres ledit Leseurre audit nom de procureur desdits sieur et dame de Vengeau pour cest effet duement establi et soubzmis sous ladite cour a promis doibt et demeure tenu les bailler et payer (f°4) audit Coconnyer esdits noms en la ville de Pouancé maison de Guillaume Coconnyer son frère, dedans 3 sepmaines prochainement venant, et fournissant par ledit Coconnyer de ratiffications .., et pour l’effet et accomplissement des présentes ledit Coconnyer esdits nms a prorogé et par ces présentes proroge cour et juridiction par devant monsieur le sénéchal d’Anjou ou monsieur son lieutenant et gens tenans le siège présidial audit lieu, promis et juré …, et esleu domicile en la maison de Guillaume Coconnyer située en ladite ville de Pouancé … ; à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir etc et lesdites choses vendues et transportées garantir par ledit Coconnyer audit d’Andigné leurs hoirs etc …

Contre-lettre, un peu tardive, de Grimaudet à son caution, Coconnier : Thorigné d’Anjou 1612

En effet, cela fait 3 ans que le bail auquel Coconnier est venu en caution, est passé !!! Le bailleur, qui est ici le propriétaire, Raoul Legouz, aura sans doute réclamé une année de ferme à Coconnier qui s’en défend.

Demain, je fête l’anniversaire du 1er train de l’évacuation des civils empochés dans la poche de Saint-Nazaire, train dans lequel j’étais ! Et je vous mets toute la liste des évacués inscrits sur Guérande.

Acte des Archives du Maine-et-Loire 5E8 – Ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le lundi 25 février 1612 avant midy par devant nous René Serezin notaire royal à Angers fut présent et personnellement estably Mathurin Coconier mestaier demeurant au lieu de Chauvon paroisse de Thorigné lequel a recogneu et confessé le bail à ferme qu’il a cy devant et dès le 21 septembre 1609 de noble homme Raoul Legouz sieur de Polligny lieutenant criminel au siège royal de Baugé, de la part et portion qui compète et appartient audit sieur à cause de damoiselle Marye Cha… [tache] son espouse audit lieu de Chauvon a esté à la prière et requeste et pour luy faire plaisir seulement de noble homme François Grimaudet sieur de la Croiserye au profit duquel il a renoncé et renonce audit bail passé par devant Bouthelot notaire soubz la cour royale de Baugé, à la charge dudit sieur de la Croiserye et lequel a promis de libérer indemniser et rendre quite et indemne ledit Coconnier du prix et charges clauses portées et contenues par ledit bail duquel ledit sieur de la Croiserye a dit avoir bonne et parfaite cognaissance et en avoir coppie recognaissant ledit Coconnier que les fermes qui ont esté payée audit sieur lieutenant ont esté des deniers dudit sieur de la Croiserye et que ledit sieur lui en a baillé 2 acquits l’un du 21 septembre 1609 dudit sieur Legouz montant 28 livres et l’autre du 24 juillet 1611 ; et à ce tenir etc obligent etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Me Fleury Richeu et de Pierre Gaudin ? praticiens tesmoins

Les frères Coconnier se disputent, Daon 1607

et l’un a injurié l’autre, ce qui était autrefois répréhensible.
Ils tentent de faire la paix, car des poursuites sont en cours. Ce qui signifie au passage que le frère insulté a porté plainte contre son frère.

Je classe dans la catégorie JUSTICE : VIOLENCES VERBALES car je pense qu’il n’y a pas eu de violences physiques

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 3 novembre 1607 après midy, devant nous Jullien Deille notaire royal Angers furent présents Jean Cocquonnier laboureur et Michelle Guichard sa femme de luy authorisée quant à ce, demeurant en la paroisse de Daon sur Maine d’une part, et François Cocquonnier frère dudit Jean aussi laboureur demeurant en ladite paroisse de Daon d’autre part
lesquels deuement establiz et soubzmis soubz ladite cour confessent de leur bon gré et volonté sans contrainte après que ledit François a dict n’avoir entendu injures à l’encontre desdits Jean Cocquonnier et sa femme des prétendues injures de sortilaiges dont est fait mention au procès sur ce intenté par devant monsieur le lieutenant criminel en ceste ville ains les recognait et a toujours recogneu et recognoist gens de bien et bien vivant sans tache de sortilaige en autre vice de reproche demeurent les parties de leur consenetment hors de cour et de procès sans dommages et intérests et despens consentant en outre ledit François en estre en vertu des présentes fait en jugement ou hors jugement telle autre déclaration que lesdits Jean Cocquonnier et sa femme verront bon estre
et pour le regard de la somme de 12 livres que ledit François doibt audit Jean son frère pour affaire entre eux du passé à cause de quoy ledit Jean en voulloit faire poursuite ledit François s’est obligé et a promis paier audit Jean son frère ladite somme de 12 livres dans la feste de Pasques prochaine
et se sont les parties juré promis et promettent ne se mesfaire ne mesdire par eux ne par personnes interposées en présence ou absence à peine de 10 livres d’amande et de prison
ce qu’ils ont respectivement stipulé et accepté et à ce tenir etc dommages etc obligent etc biens et choses dudit François Cocquonnier à prendre vendre etc renonczant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé Angers à notre tabler présents Jacques Berthe et Pierre Portran clercs tesmoings
lesdites parties ont dit ne savoir signer

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog.

Une révision des impôts féodaux en 1623 à Louvaines

Oui, autrefois aussi, parfois les impôts changeaient !
Même les impôts féodaux !
Cela n’est pas le premier cas que je rencontre, et manifesetment ces changements résultaient le plus souvent d’une période de laisser-aller du seigneur précédent.
Après cette période, on observe généralement que la seigneurie passe aux mains d’un noble issu de la bourgeoisie, et sachant particulièrement compter et tirer profit de tout.
C’est ici le cas, et j’ai vu au passage des Belier meuniers qui sont parmi les cofrarescheurs poursuivis, et condamnés à payer l’impôt réformé à une autre mesure etc… J’ignore si ces Belier sont les miens mais comme parmi mes lecteurs, il y a d’autres personnes concernées, je suis certaines qu’elles voudront bien vérifier ce point important pour moi.

En fait, j’ai compris que Bautru, qui possède plusieurs seigneuries, n’en a rien à faire de la mesure de Segré, et qu’il entend uniformiser la mesure de ses seigneuries à celle des Ponts de Cé. Cette démarche était fréquente chez certains seigneurs angevins.
Et comme vous avez bien en mémoire que la mesure variait localement, vous aller constater que le nombre de septiers calculé à la mesure des Ponts de Cé n’est pas le même que celle de Segré.
Bref, nos ancêtres n’avaient pas la vie simple sur le plan des unités de compte.
Pire, ils doivent payer en fraresche, c’est à dire qu’ils sont nombreux et qu’il faut diviser au prorata entre eux !
Quand je pense qu’en 2014 la gestion d’une copropriété est encore difficile, malgré tous les outils dont l’informatique, le droit, etc… j’imagine les difficultés du passé, à moins que ce soit l’inverse et qu’on n’est pas progressé du tout dans les copropriétés.
J’arrête sur ce point, car je risque une attaque d’apoplexie à titre perso !!!

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 1er juillet 1623 avant midy par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establys Guillaume Bautru escuyer sieur de la chastelenye terre fief et seigneurie de Louvaines estant de présent en ceste ville d’une part, honneste homme Jehan Drouard marchand demeurant à Craon mary de Renée Ruault, René Suhard marchand demeurant à Ste Jame près Segré au nom et comme procureur de Marye Chacebeuf sa mère et en vertu de sa procuration spéciale passée par Ruault notaire de la Jaille Yvon et d’Aviré hier, demeurée cy attachée, Jehan Coconnier meusnier demeurant au moulin de Sauvagère paroisse d’Aviré tant en son nom que comme soy faisant fort de Adrien Coconier son frère, René Bidault charpentier mary de Adrienne Gauvain, Adrien Rousseau tailleur d’habits demeurant audit Aviré, Guillaume et Mathurin les Beliers meusniers [en réalité métayers, mais fort mal écrit, comme vous le voyez ci-dessous dans les commentaires, et grâce à Marie-Laure, je peux confirmer « métayers »] demeurant en la paroisse st Martin du Boys tant pour eulx faisant fort de René Gillet mary de Jehanne Belier Pierre Belier et Mathurine Beguin leur frère et soeurs et encore tous les dessus dits eulx faisant forts de leur codétenteurs et frarescheurs de la fresche des Creuzardières paroisse dudit Aviré d’autre part, lesquels sur ce que ledit sieur disoyt qu’il luy est deu 8 années escheues au terme de Notre Dame Angevine dernière passée du nombre de 4 septiers de froment rouge et 6 septiers de bled seigle à la mesure ancienne de Segré rendues en ses greniers de Louvaines, sur à cause et pour raison des maisons jardins terres et appartenances desdites Creusardières revenant à la mesure des Ponts de Cé au nombre de 12 septiers dont il demandoyt payement à l’estimation de ce que le bled a vallu en chacune année
et par lesdits détenteurs et frarescheurs estoit dit que à la vérité ils doibvent la somme de 8 années d’arrérages de ladite rente non à la mesure ancienne de Segré comme prétend ledit sieur mais seulement à la mesure rentière de ladite seigneurie de Louvaines au boisseau que deffunte damoiselle Gabrielle Louet vivante mère dudit sieur avoit erprésenté par devant monsieur le lieuetnant général de ceste ville qui ne revient au plus qu’à la mesure des Ponts de Cé, à laquelle mesure ancienne de Louvaines ils auroient offert payer lesdits arrérages et se faire titre nouvel pour la continuation à l’advenir,
et par ledit sieur estoyt dit au contraire et que de temps immémorial lesdits détenteurs ont accoustumé de payer ladite rente à ladiet mesure ancienne de Segré
sur la qualité de ladite mesure estoyt les partyes prestes de tomber en grande involution de procès pour auquel obvier paix et amour nourrir entre elles en ont par l’advis de leurs conseil transigé pacifié et accordé et par ces présenets transigent et pacifient et accordent en la forme et manière qui s’ensuyt c’est à savoir que la mesure de ladite rente demeure pour l’advenir à toujours mais perpétuellement réduite au nombre de 11 septiers 7 boisseaulx mesure des Ponts de Cé le seigle à 7 septiers et le froment à 4 septiers 7 boisseaux prometant lesdits detenteurs cy dessus comparus tant pour eulx que pour leurs cofrarescheurs payer et continuer solidairement ledit nombre de bled seigle et froment rendu au grenier de ladite seigneurie de Louvaines au terme d’Angevine sy longtemps qu’ils seront seigneurs et détenteurs en tout ou partye desdits maisons jardins terres et appartenances des Creuzardières, et en baillet aulx assises de ladite seigneurie de Louvaines déclaration au formulaire à eulx présenté ad ce qu’à l’advenir il ne puisse y avoir trouble ne débat sur la qualité de ladite mesure et boisseau, et pour le regard des arrérages desdites 8 années lesdits détenteurs les pairont audit sieur ou à son fermier et autre ayant ses droits à ladite raison de 11 septiers 7 boisseaulx mesure des Ponts de Cé au prix que le bled et froment ont vallu par chacune année fors la dernière année en espèces,
car ainsy a esté stipulé et accepté par lesdites parties promettent lesdits Coconier et Belier faire ratiffier et avoir agréable ces présentes à leurs frères et soeurs esdits noms cy dessus et en fournir ratiffication vallable audit sieur dedans 2 mois prochainement venant à peine etc ces présentes néantmoings demeurent en leur force et vertu, auxquelles et tout ce que dessus tenir etc et aulx dommages obligent lesdites parties respectivement renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé Angers en la maison de Me Mathurin Dugres sieur de la Rablaye advocat en sa présence et en présence de sire Jehan Aufray demeurant aulx Ponts de Cé, lesquelles parteis fors lesdits Bautru Seard et Rousseau ont dit ne savoir signer

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog.