Partages en 2 lots des biens de défunts Pierre Goupil et Jeanne Colin : Château-Gontier 1612

Je viens de relire attentivement le magnifique ouvrage de Mme de la Théardière, G. d’Ambrières et R. Villedey sur la famille TROCHON, l’un des rares ouvrages de généalogie que j’admire. Je n’y trouve pas (ou bien je suis dans la lune, ce qui est tout à fait possible actuellement car nous vivons tous sur un nuage viral) ce Lancelot Trochon, mais l’ouvrage cite bien un Lancelot Trochon probable proche parent qui aurait pu avoir transmis ce joli prénom par ailleurs rare à ma connaissance. J’insiste donc ce jour lourdement auprès de mes lecteurs Mayennais pour savoir que penser de ce Lancelot Trochon, à la fort belle signature ci-dessous, et au vu de ses liens Gouppil famille aisée, donc plus que probablement dans cette parentèle des TROCHON de Châteaugontier. Je remets donc ce jour ici cet héritage qu’il reçoit au titre des GOUPPIL par sa femme. Merci encore de voir ce que vous pouvez faire car cette succession n’est pas une invention, mais bien une preuve en généalogie.

Je descends d’une famille GOUPIL qui n’est pas du même milieu social, donc je n’ai rien à voir avec ceux qui suivent, mais ils pourraient tout à fait être du même milieu social et ne sont pas géographiquement très loin des autres GOUPIL que je citais rapidement dans mon étude.
Enfin, je suppose le rang social par l’alliance Trochon, qui est une famille notable, car pour ce qui concerne ce partage il est modeste et désignerait plutôt un artisan.

Acte des Archives Départementales de Mayenne 3E63/1119 – Voici sa retranscription (ma propriété intellectuelle) :

Le 24 février 1612 ce sont les lots et partages de la succession des deffunts Pierre Gouppil et Jehanne Collin faits et présentés par René Mahier curateur ordonné par justice aux biens de Pierre Gouppil fils et héritier pour une moitié dudit Gouppil et de ladite Collin en conséquence du jugement donné de monsieur le lieutenant général à Château-Gontier le 16 du présent mois, avecq l’advis et consentement dudit Gouppil et de Anne Chardon sa femme authorisée et ayant les droits de ses cohéritiers, à Lancelot Trochon mari de Louise Gouppil fille et héritière pour une moitié desdits deffunts Gouppil et Collin, lesquelles choses héritaux demeurés de ladite succession ont esté partagés en 2 lots pour estre choisi par ledit Trochon comme cy après s’ensuit :

  • 1er lot

la haulte chambre étant sur la rue d’Ollivet où il y a une petite cheminée avecq deux greniers sur icelle, avecq la moitié de la bouticque et allée estant soubz ladite chambre depuis la clouaison entre ladite boutique et la salle basse de ladite maison, et demeurera ladite moitié du présent lot le costé vers la maison du sieur Moreul, avecq puissance de faire faire une cave soubz toute la bouticque et allée jusques à la poulière sans incommoder néantmoins celuy qui aura le partage cy après et remettre la clouaison en ce qu’il en appartiendra audit second lot d’entre le dite boutique et ladite salle ainsi qu’elle est à présent ; et sera la clouaison d’entre ladite boutique et salle partagée faite à communs frais et despends ; aura le présent lot et celui qu’il appartiendra et eschoira 4 livres de rente chacuns ans de retour de partage que luy fera le second lot cy après à commencer du 1er mars prochain que l’on dira 1613 et qui continuera d’an en an audit jour et terme. Item demeure avecq ledit préent lot une portion de terre labourable contenant 2 journaulx ou environ, à prendre depuis une grosse rosse à Noées au droit fil tendant au coing d’ung fossé d’une pièce de terre dépendant du lieu des Fresches en laquelle portion de terre y a ung grand chasteigner avecq une planche de jardin contenant 11 cordes ou environ estant es jardrins du lieu de la Motte sur le chemin avecq droit de passer par le hault de ladite pièce avecq leurs harnois et chevaulx pour exploiter ladite portion de jardin et terre

  • 2ème lot

la salle basse de ladite maison à prendre depuis la clouauson qui est à présent en ladite boutique avecq l’autre moitié de l’allée et boutique qui sera partagée et demeure ladite moitié le costé vers la maison Paul Pinault avecq ung cellier au derrière d’icelle et superficie qui en dépend, ainsi qu’il se poursuit et comporte et sera tenu celui qui aura le présent second lot faire de retour par chacuns ans 4 livres de rente au premier lot ; pour le regard de ladite maison chacun au droit de passer sur les autres ; et seront tenus fournir de griottières pour mettre à ladite maison quand besoin en sera qui est que par l’ung l’autre en sera pareillement au droit de son terrain par moitié de ladite maison. Item l’autre moitié de ladite pièce de terre située au lieu de la Motte qui est le long et joignannt la pièce de terre dépendant du lieu de la Guillotière abutant au bas à la pièce de terre appartenant à Me Guillaume Le Bret prêtre avec une petite chambre de maison située au village de la Motte sans chemin ne superficie qui à présent sert d’estable ; à la charge de prêter chemin par le hault de ladite pièce avec charues harnais et chevaux pour exploiter ladite portion
Le 24 février 1612 par devant nous Nicolas Girard notaire royal à Château-Gontier a comparu sire Lancelot Trochon mari de ladite Gouppil lequel a dit avoir eu communication des lots et partages cy dessus et choisir le second lot où est la salle basse de la maison

 

L’école était dans une chambre haute sans cheminée, mais avait des retraits dans la cour, Angers 1519

la pièce en question est en fait appellée « étude », qui signifiait au moyen-âge « école, collège.
Je suppose que la majeure partie des maisons du centre ville d’Angers possédaient des toilettes, dites ici « retraits », mais je n’en suis pas certaine.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 16 juin 1519 (Huot notaire Angers) en notre cour à Angers personnellement establiz discrete personne missire Robert Colin prêtre d’une part,
et Jacques Doubleau marmchand apothicaire demourant à Angers fils de feu maistre Georges Doubleau en son vivant sieur de Challes tant en son nom que soy faisant fort de Geneviefve Doubleau et Adrien Doubleau ses frère et soeur, d’autre part
soubzmectant etc confessent avoir aujourd’huy fait les marchés pactions tels et en la manière qui s’ensuit, c’est à savoir que ledit Doubleau es noms qu’il procède a baillé et baille à tiltre de louaige et non autrement audit Colin qui a prins et accepté dudit Doubleau ès noms susdits audit tiltre de louaige et non autrement du jour et feste de St Jehan Baptiste prochainement venant jusques à deux ans après ensuivans et suivant l’un l’autre sans intervalle
une chambre basse en laquelle y a cheminée coustant le jardin que missire François de Roger tient de présent, avecques une chambre haulte ou estude en laquelle n’y a cheminée et ou soulloit feu Estienne Aubry tenir l’escolle avecques l’usaige de la cour et retraictz d’icelle maison ses allées et yssues pour aller èsdites choses

Retrait. s. m. v. Action en Justice, par laquelle on retire un heritage qui avoit esté vendu. Retrait lignager. retrait feodal, conventionnel. retrait des biens Ecclesiastiques.
Retrait, signifie aussi, Le lieu secret d’une maison où l’on va aux necessitez naturelles. Cureur de retraits. (Dictionnaire de l’Académie française, 1st Edition, 1694)

ladite chambre et estude estant en une maison près et joignant la maison dudit de Roge à cause de chapelenie sise près le carrefour de St Jehan Baptiste d’Angers pour en icelle maison demourer et commercer honnestement ainsi que ung homme de bien et père de famille doit faire
et pour en payer par chacune desdites 2 années par ledit Colin audit Doubleau es noms qu’il procède la somme de 50 sols tz paiables à 2 termes en l’an aux festes de Noël et St Jehan Baptiste par moitié le premier paiement commençant à la feste de Noël prochainement venant
et sera tenu ledit bailleur faire abiller ladite chambre et estude bien et convenablement et icelle chambre faire plancher dedans Noël prochainement venant
auxquels marchés pactions et conventions et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir d’une part et d’autre etc et à garantir etc et aux dommage etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents ad ce Mery Guybert boucher et Charles Huot clerc demourans à Angers tesmoings
fait à Angers en la rue st Jehan Baptiste les jour et an susdits

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Demande de retrait lignager du Bois Hubert par les Du Grand Moulin et Louis de Chazé, 1544

Il s’agit ici des enfants et petits enfants de Ambrois de Chazé et Mathurine Haton, mais j’ignore totalement comme relier les Du Grand Moulin. Pourtant, au vue de l’acte de retrait lignager qui suit, les Du Grand Moulin ont une alliance de Chazé, mais laquelle ?

le Bois Hubert, commune de Noëllet : en sont sieurs : Guillaume Colin sieur de Larbryaye par acquêt en mai 1542 de René Pelault et François Du Grand Moulin ; François Du Grand Moulin, tuteur naturel de François et Marguerite Du Grand Moulin ses enfants, Jehan Du Grand Moulin curateur ordonné par justice à René Du Grand Moulin son frère et Loys de Chazé, font une demande de retrait lignager qu’ils abandonnent par transaction de novembre 1544 (AD49 Huot notaire Angers) – en est sieur Jean Lesné, 1712 (C. Port, Dict. du Maine et Loire, 1876 – en rouge : compléments d’O. Halbert

quoiqu’il en soit, l’acte qui suit dit clairement que le Bois Hubert était en partie à René Pelault par sa femme Perrine de Chazé, fille de Mandé de Chazé et nièce du Louis de Chazé qui demande aussi le retrait lignager.
La demande en retrait lignager échoue parce que les lignagers sont des puinés, peu aisés. En effet, on sait que Perrine de Chazé était la fille aînée de Mandé et l’héritière principale.
On peut, au vue de cet acte, constater que dès 1542, René Pelault aliénait les biens de son épouse, et nous savons que par la suite il eut souvent à emprunter etc…

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 9 novembre 1544, (Huot notaire Angers) comme procès feust meu et pendant en la cour de la sénéchaussée d’Anjou en ceste ville d’Angers entre nobles personnes François Du Grand Moulin au nom et comme tuteur naturel de François et Marguerite Du Grand Moulin ses enfants, Jehan Du Grand Moulin curateur ordonné par justice à René Du Grand Moulin son frère et Loys de Chazé demandeurs en demande de retrait lignaiger d’une part
et noble homme Guillaume Colin sieur de Larbryaye deffendeur d’autre part pour raison de ce que ledit demandeur disoit que le 20 mai 1542 ledit Colin deffendeur avoyt acquis de nobles personnes René Pelault et dudit François Du Grand Moulin au nom et comme tuteur de Ambroyse Jehanne Françoyse et Perrine les de Chazé le lieu et appartenances du Boys Hubert situé et assis en la paroisse de Noellet et autres choses contenues par le contract de la vendition pour la somme de 1 200 livres tz pour avoir lequel lieu par retrait lignaiger
en deffault de de faire par ledit Colin lesdits demandeurs avoyent fait saisir ledit lieu et depuis en ladite demande de retrait avoyent lesdites parties contesté par devant ledit sénéchal d’Anjou et avoyent lesdits demandeurs consenti avoir lesdites choses par retrait offrant reffondre le sort principal et loyaulx cousts et demandoient despens intérests et fruits pour le delay ou debat
par lequel deffendeur estoit dit qu’il estoit possesseur pacifique dudit lieu du Boys Hubert et autres choses contenues par le contrat de ladite acquisition par luy faite le 15 mai 1542 et avoir jouy publiquement et pacifiquement au vue et sue des demandeurs depuis sondit contrat et que si aucunes saisies avoyent esté faites elles n’avoient empesché la possession dudit deffendeur, davantaige qu’il a toujours demouré sur les lieux et n’ont pu lesdits demandeurs faire saisir our deffault de le trouver et s’ils l’avoyent fait estoient les saisies nulles
et outre qu’il avoit sentence donnée en ladite cour de la sénéchaussée d’Anjou par laquelle ledit Loys de Chazé est débouté dudit retrait condemné es despens et intérests dudit deffendeur
dont ledit de Chazé avoit appellé, auquel appel il avoyt été confirmé par ces moyens que lesdits demandeurs estoyent déboutable de ladite demande de retrait et que ce qu’ils en ont fait a esté pour veyer ( ?) ledit deffendeur auquel par plusieurs fois ils ont déclaré qu’ils ne voulloyent exécuter ledit retrait et qu’ils n’avoyent deniers pour ce faire
et par lesdits demandeurs estoit dit au contraire avoir par plusieurs faits causes raisons et moyens par eulx allégués
et plusieurs autres faits et raisons estoient allégués par chacune desdites parties et estoyent en danger de tomber en grant involution de procès pour auxquels finir et obvyer ont les parties ce jourd’huy avecques l’advys de certains leurs conseils transigé et apointé comme s’ensuyt
pour ce est-il que en la cour du roy notre sire à Angers personnellement establu lesdits Françoys et Jehan Du Moulinet tant en leurs noms privés que pour et au nom et comme eux faisant forts desdits Françoys Marguerite et René Du grand Moulin et de Loys de Chazé auxquels ils ont promis faire avoir agréable le contenu de ces présentes et en bailler à leurs despens lettres vallables de ratifficaiton et obligation en forme deue audit Colin toutefois que requis en seront à la peine de tous intérests ces présentes néanmoins, demourant en la paroisse de Nouellet en ce pays d’Anjou, et en chacun desdits noms et qualités seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens d’une part
et ledit Colin demourant en la paroisse de St Julien de Vouvantes au pays de Bretagne d’autre part,
soubzmectant lesdites parties esdits noms et qualités respectivevement l’une vers l’autre etc confessent avoir aujourd’huy avecques l’advys et conseil d’aucuns leurs amys sur lesdits différends et procès dessus dit leurs circonstances et dépendances transigé accordé paciffyé et appointé et encores transigent accordent paciffyent et appointent en la forme et manière qui s’ensuyt
c’est à savoir que lesdits François et Jehan du Grand Moulin esdits noms et qualités dessus dites se sont désistés délaissés et départis et par ces présentes se désistent et départent au proffit dudit Colin ses hoirs desdites demandes de retrait ou retrait lignaiger pour raison dudit lieu du Boys Hubert et autres choses contenues par ledit contrat et ont renoncé et renoncent audit procès instance qui estoit sur ce intentés et poursuivis et ont déclaré qu’ils ne ceulx dont ils se sont faits forts n’avoir deniers pour faire l’exécution dudit retrait desdites choses et qu’ils ne pourroient et ne sauroient iceluy retrait garantir et ont voulu et consenty veulent et consentent que ledit Colin demeure appropryé desdites choses et de lui consentir que tous les exploits desdits procès sont et demeurent nuls sans ce que pour l’advenir aucun d’eulx s’en puisse ayder
et moyennant ces présentes ledit Colin a promis et promet poyer et bailler audit Françoys Du Grand Moulin dedans le 1er janvier prochainement venant la somme de 100 livres tz sur laquelle somme ledit Colin a baillé et poyé content en présence et à veue de nous audit Françoys Dy grand Moulin la somme de 4 escuz sols
et oultre a quicté les dessus dits de tous les despens dommages et intérests auxquels ils estoient et pourroient estre tenus vers luy pour raison dudit procès et instance
aussy par cesdites présentes lesdits Françoys et Jehan Du Grand Moulin et pour ledit Loys de Chazé ont acquiescé à ladite sentence en ladite sénéchaussée contre ledit de Chazé, en laquelle ledit de Chazé moyennant cette dite présente transaction demeure quicte vers ledit Colin
et demeureront aussi tous lesdits procès entre lesdites parties pour raison dudit retrait nulz et assoupis et a esté accordé entre lesdites parties que au cas que ledit Colin seroit adjourné en demande de retrait lignaiger pour raison desdites choses, que audit cas ledit Colin ne sera tenu poyer ladite somme de 100 livres tz et que si ledit Colin avoit poyé ladite somme de 100 livres tz et que le retrait desdites choses susdites soit exécuté par aucuns leurs lignaigers, lesdits Du Grand Moulin seront tenuz et ont promis audit cas rendre ladite somme audit Colin
auxquelles choses dessus dites tenir et accomplir d’une part et d’autre etc et aux dommages etc obligent lesdites parties esdits noms et qualités respectivement l’une vers l’autre etc mesmes lesdits Du Grand Moulin esdits noms et qualités eulx et chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes de biens etc renonçant lesdites parties etc et par especial lesdits Du Grand Moulin au bénéfice de division etc et de tout etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce honorables hommes et saiges maistres Christofle Hamelin, Françoys Ogier, Jehan Louvin licencié ès loix advocats à Angers tesmoings
fait et passé audit Angers en la maison dudit Ogier les jour et an susdits

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Contrat de mariage de Jean-Jacques Lasnier et Renée Grimaudet, Angers 1572

Voici l’un des 4 enfants de François Grimaudet, conseiller au présidial et auteur de nombreux ouvrages, et Guyonne Bonvoisin. Le contrat est classique. Je estime à 10 000 livres compte tenu des 8 000 livres liquides auxquelles s’ajoutent les vêtements et trousseau, et le gîte et le couvert du jeune ménage pendant 2 ans. C’est environ le double de celle d’un avocat ou notaire, mais c’est très représentatif des magistrats du présidial.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici la retranscription de l’acte par Pierre Grelier : Le 16 novembre 1572 , en la cour du roy nostre sire et de monseigneur duc d’Anjou à Angers endroit par davant nous Mathurin Grudé notaire de la dite court estably honorable homme et saige maistre François Grimaudet advocat du roy et de monseigneur au siège présidial d’Angers et Guyonne Bonvoisin son épouse et Renée Grimaudet leur fille d’une part.
et noble homme Me Guy Lasnier sieur de l’Effretière et de Saincte Jame et maistre Jehan Jacques Lasnier licencié ès droits advocat en la cour de Parlement, fils aisné dudit maistre Guy Lasnier et de défuncte damoiselle Ysabeau Colin tous demeurant en ceste ville d’Angers d’aultre part
soumettant etc confessent etc avoir en traitant et accordant le mariage desdits Jehan Jacques Lasnier et Renée Grimaudet faict et font par ces présentes les promesses et accords qui s’ensuivent
c’est à scavoir que ledit maistre François Grimaudet et Bonvoisin son espouse de son dit mari par devant nous présentement autorisée pour l’effet de ces présentes, ont donné et donnent à ladite Renée Grimaudet leur fille en advancement de droit successif de sesdits père et mère la somme de 8 000 livres tz quelle somme ils ont promis et promettent payer audit Me Jehan Jacques Lasnier dedans le jour des espousailles desdits futurs conjoints
de laquelle somme lesdits Me Guy Lasnier et Jehan Jacques Lasnier et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc renonçant au bénéfice de division d’ordre et discussion ont promis et promettent mettre convertir et employer la somme de 7 000 livres tz en acquets d’héritages de la valeur de ladite somme qui sera censée immeuble de ladite Renée Grimaudet sans que ladite somme de 7 000 livres ni acquets qui seront faits d’icelle tombent en la communauté desdits futurs conjoints, et à défaut de ce faire ont lesdits maistre Guy et Jehan Jacques Lasnier et chacun d’eulx seul et pour le tout comme dessus vendu et promis garantir à ladite Renée Grimaudet ses hoirs etc la somme de 350 livres tz de rente rachetable pour ladite somme de 7 000 livres tz dedans deux ans après la dissolution dudit mariage et à défaut de ce faire, ledit temps passé pourra ladite Grimaudet faire faire assiette de ladite rente sur tous et chacuns les biens desdits les Lasnier et audit cas lesdits establys sont cédé et transporté de leurs biens meubles en une rente ou deux au plus de proche en proche jusques à la valeur et au prix de ladite somme et prix de 350 livres tz de rente et de 7 000 livres à une fois payée sans que lesdites choses ni l’action pour icelles demander entrent en ladite communauté
et quant au reste de ladite somme de 8 000 livres montant 1 000 livres, il demeure pour don de meuble fait par lesdits Grimaudet et Bonvoisinà ladite Renée Grimaudet
laquelle somme de 8 000 livres tz ainsi donnée à ladite Renée Grimaudet future épouse lesdits futurs conjoints seront tenus rapporter en tout ou partie après le décès desdits Grimaudet et Bonvoisin père et mère de ladite Renée
et demeure donnée en avancement de droit successif au survivant d’eulx deux
et oultre ont lesdits Grimaudet et sa femme promis acoustrer honnestement leur dite fille, loger et nourrir lesdits futurs conjoints par l’espace de deux ans
et au regard dudit Me Guy Lasnier, a donné et promis payer par contrat en deniers compétents audit Jehan Jacques son fils la somme de 6 000 livres tz tant en advancement de droit successif dudit Me Guy Lasnier que pour et en déduction de ce qui luy peult compéter et appartenir des meubles de ladite défunte Colin sa mère et moyennant que iceluy Me Jehan Jacques Lasnier a voulu et consenty que son père jouisse sa vie durant seulement du droit, part et portion qui audit Me Jehan Jacques Lasnier peult compéter et appartenir ès biens de ladite défunte Colin sa mère,
de laquelle somme de 6 000 livres en demeurera et demeure la somme de 5 000 de nature d’immeuble patrimonial dudit Me Jehan Jacques Lasnier qu’il pourra mettre et convertir en acquest qui sera censé et réputé son propre patrimoine qui n’entrera pareillement en la communauté
et quant au reste montant la somme de 1 000 livres, il demeurera de nature de meuble dudit Me Jehan Jacques Lasnier
et ont lesdits Guy et Jehan Jacques les Lasnier constitué et assigné à ladite Renée Grymaudet douaire coustumier sur leurs biens suivant la coustume de ce pays,
moyennant lesquelles promesses et conventions lesdits Jehan Jacques Lasnier et Renée Grimaudet ont promis et promettent mariage l’un à l’autre et iceluy parachever et solemniser quand l’un en sera requis par l’autre
de toutes et chacunes lesquelles choses les parties sont demeurées à ung et d’accord et desquelles et tout ce que dessus est dit tenir etc obligent comme dessus etc renonçant etc foy jugement condemnation
fait et passé Angers en la maison dudit Grimaudet en présence de noble homme Me Jehan Bonvoisin conseiller du roy notre sire et son président en sa cour de Rennes en Bretagne et honorables homme Me Guillaume Bonvoisin juge et garde de la prévosté ville et comté d’Angers, René Juffé, Jacques Dinault, Pierre Jousselin conseiller et juge magistrat audit siège présidial d’Angers, Me Jehan Allain lieutenant et sénéchal de Beaumont au dière de Château-Gontier, Me François Lefebvre sieur de Laubrière, Simon Saguier, Guy Lasnyer le jeune licencié ès lois advocat Angers, Pierre et Jehan Grimaudet

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

    Simon Saguier avait épousé Jacquine Furet, fille de Jeanne Grimaudet et Renée Furet et petite fille de Raoulet Grimaudet dont il était question ici hier. Il est donc allié à la branche des autres Grimaudet puisque je vous ai expliqué qu’à ce jour on les sépare en deux branches.

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