Quittance du bail de la commanderie de Sainte Catherine, Nantes 1519

Introduction

En 1519, le chapitre d’Aquitaine se tenait à Angers selon l’acte qui suit.  Malgré les nombreuses références sur l’Ordre de Saint-Jean de Jérusalem, je n’ai pas trouvé la mention du chapitre d’Aquitaine qui semble être un congrès de tous les commandeurs. Donc ils sont tous à Angers, ce qui explique que le bail est payé à Angers cette année là.

la commanderie de sainte Catherine est à Nantes, mais le commandeur au loin, et la quittance passée à Angers lors du chapitre d’Aquitaine qui s’y tenait en juin 1519. On y apprend que des réparations, assez importantes au vue de la somme de 110 livres, ont été effectuées et sont déduites du prix de la ferme.
« Noble homme frère Messire Méry Gombault, chevalier de l’Ordre de Saint-Jean de Jérusalem, commandeur de Sainte-Catherine de Nantes et de ses membres Saint-Jehan de Nantes, Faugaret et le Temple de Maupertuis », reçut les aveux de ses vassaux en 1509 (Archives de la Vienne, 3 H, 778).
http://www.infobretagne.com/commanderie-nantes.htm

La commanderie de Ballain est en Indre-et-Loire

Voici sa retranscription 

acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121  

Le 7 juin 1519 en notre court à Angers etc (Huot notaire) personnellement establiz noble homme Jacques de Barzain procureur spécial de frère Esmery Gombault chevalier de l’ordre de St Jehan de Jérusalem commandeur de Balain et Saincte Katherine de Nantes ainsi que ledit estably nous a faict apparoir par ses lettres de procuration passées soubz la cour du roy notre sire à Tours par Pierre Portays en dabte du 12 juing 1517 de laquelle la teneur s’ensuit
sachent tous présents et avenir etc
soubzmectants ledit procureur soy et les biens et choses de sadite procuration confesse avoir aujourd’huy etc eu et receu de honorable homme sire Pierre Main sieur du Bault demourant à Nantes la somme de 635 livres tournois à cause et par raison de la ferme de saincte Katherine de Nantes appartenancest et déppendances d’icelle ainsi qu’il est plus à plein déclaré par la baillée à ferme faite par ledit chevalier audit Main
en ce comprinses les mises faites par ledit Main pour la réparation dudit lieu et commanderie de Ste Katherine et de ses dépendancs icelles mises faites depuis le temps de la ferme dudit Main dont ledit Main en a baillé audit procureur les estats et quittances d’icelles réparations montant icelles mises la somme de 110 livres 6 sols 6 deniers tz parties desquelles mises ont esté faites par le commandeur dudit de Blaizan et de messire Jehan Maczon
de laquelle somme de 635 livres tz pour une année finie d’icelle ferme et paiable par chacun au chapitre d’Acquitaine ledit de Baizan s’en est tenu par davant nous à bien paié et content et en a quicté et quicté ledit Main et tous autres
à laquelle quittance tenir et accomplir etc garantir et garder de tous dommages ledit Main pour la réparation d’icelle ferme et pour l’année finie audit chapitre d’Acquitaine tenu à Angers en ce présent mois de juign 1519 oblige ledit de Baizan soy et les biens et choses de sadite procuration présents et avenir quelques qu’ils soient renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents ad ce discretes personnes missire Robert Coquereau prêtre receveur du commandeur d’Amboise et Laurens Perrault aussi prêtre chapelain de la chapellenie de Ste Katherine en la ville de Nantes et Charles Huiot clerc demourant à Angers tesmoings
fait à Angers en la rue St Jehan Baptiste les jour et an susdits

seconde retranscription

J’avais publié ci-dessus en 2011 et j’avais oublié que je l’avais mise en ligne, et ce jour, retrouvant les vues, j’ai refait la retranscription une seconde fois, sans me douter de mon double travail… 

Le 7 juin 1519 (Huot notaire Angers) en notre court à Angers etc personnellement estably noble homme Jacques de Barzan procureur especial de frère Esmery Gombault chevallier de l’ordre de St Jehan de Jérusalem commandeur de Balam et saincte Katherine de Nantes ainsi que ledit estably nous a faict apparoit par ses lettres de prouration passées soubz la court du roy notre sire à Tours par Pierre Portays en dabte du 12 juin 1517 de laquelle la teneur s’ensuit – Sachent tous présents et avenir (blanc) – soubzmetant etc ledit procureur soy et les biens et choses de sadite procuration etc confesse avoir aujourd’huy eu et receu de honnorable homme sire Pierre Mauny sieur du Bault demourant à Nantes la somme de 635 livres tournois à cause et pour raison de la ferme de Saincte Katherine de Nantes et autres déppendances d’icelles ainsi qu’il est plus à plain déclaré par la baillé afferme faicte par ledit chevallier audit Mauny, en ce comprins les mises faictes, de laquelle somme de 635 livres tz pour une année finie d’icelle ferme et paiable par chacun an au chappitre d’Acquitaine ledit de Bazan s’en est tenu par davant nous à bien paié et content et en a quicté et quicte ledit Mauny et tous autres, à laquelle quictance tenir et acomplir etc garantir et garder de tous dommaiges ledit Mauny pour la réception d’icelle ferme et pour l’année finie audit chappitre d’Acquitaine tenu à Angers en ce présent moys de juign 1519 oblige ledit de Baizan soy et les biens et choses de sadite procuration pésents (f°2) et avenir quelsqu’ils soient renonçant etc foy jugement et condemnation etc présents ad ce discretes personnes missire Robert Cocquereau prêtre receveur du commandeur d’Amboise et Laurens Perrault aussi pêtre chapelain de la chapelenie de Ste Katherine de la ville de Nantes et Charles Huot clerc demourant à Angers tesmoings, faict à Angers en la rue St Jehan Baptiste les jour et an susdits

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Transfert de Jeanne des prisons de Château-Gontier à la commanderie de l’Hôpital Béconnais, 1466, pour avoir tué son enfant sur le fief de la commanderie

Cet acte m’a été envoyé par un lecteur pour retranscription, voici mon premier jet. Pour mémoire, le fait d’avoir tué son enfant est alors toujours la condamnation à mort. La pauvre a sans doute été engrossée par son employeur…

Cet acte est aux archives de la Vienne, 3 H 1/142.

Acte par lequel Messieurs de Chateaugontier délivrent une nommé Jeanne fille bastarde qu’ils détenaient dans leurs prisons pour avoir tué son enfant au sieur commandeur de l’hopital Besconnais pour en faire faire justice ayant commis le crime sur son fief
1. En la requeste que nous faisoit autreffoy Rolland Cornille procureur pour le commandeur
2. voulsissant rendre Jehanne fille bastarde de Guillaume Truillot détenus prinsonnière es prinsons
3. qui ont dit contre elle qu’elle occis et meurtry ung sien enffant, laquelle ledit commandeur … disoit qu’au temps du
4. délit par elle commis et perpétré elle demeuroit en la maison de Macé Paigner qui est le fié et seigneurie en nuesse dudit
5. hospital qui en rien ne recognoissoit la seigneurie dudit lieu de Chasteaugontier mais estoit tenu du Roy nuecement et de
6. la première ? fondation dudit hospital … icelle maison alle avoit esté prinse et aussi avoit ledit commandeur telle justice qu’il
7. vouloit cognoistre dudit cas pourquoy disoit iceluy procureur dudit hospital que nous luy devons rendre ladite Jehanne pour
8. la pugnir par sa justice dudit cas selon raison et la coustume du pays comme commis et perpetré ledit mallefice en leur fié
9. et seigneurie … de la court estait rendu que ladite Jehanne estoit détenue prisonnière pour raison
10. et à la cause dessusdite mais disoit que par la coustume du pays d’Anjou notoire …
11. de son salut et luy estre rendue advis de voisin à voisin il est requis qu’il … deffendre le cas dont il est accusé et qu’il ayt telle
12. justice qu’il en puisse avoir et entrependre … et cognoissance or disoit ledit prieur de la commanderie que ladite Jehanne avoit
13. confessé le cas et par conséquent ne luy devoit estre rendue ladite sentence aussi que le commandeur dudit hospital n’avoit pas
14. telle justice à quoi de la part du procureur dudit hospital estoit rétorqué au contraire c’est à savoir qu’en …
15. n’avoit intérest par … ne autrement fait ledit commandement sur sa justice et que au regard de sa justice n’avoit
16. pas aulcun … et non estoit tenu de nous en informer mais disoit que attendu le délict avoir esté commis et
17. perpétré en ladite maison et que la prise de ladite femme avoit esté faicte en icelle elle luy devoit estre rendue, sur quoy avons
18. différé ladite matière et icelle délivraison estre faicte jusques aujourduy en la ville d’Angers en laquelle apprenons
19. comme monsieur le baili et que n’avons pris mais avons ordonné que de ladite matière aux gens du conseil du …
20. … lesquels ont esté depp… que devons rendre ladite femme audit commandeur veu que le cas a esté admis en leur fié
21. et que ladite femme y a demouré par l’espace de deux ans et plus et la présente faicte en …
22. en confirmant notre oppinion avecques l’oppinion desdits conseils avons icelle femme rendue avecques les cas audit commandeur
23. pour la pisticier ainsi que de raison en poyant par iceluy commandeur les despens de ladite prisonnière et autres despens raisonnables
24. donné à Angers par davant nous Jehan Hullin licencié en loix licitation ? de honnorable homme et saige monsieur maistre
25. Hardouyn Fournière licencié es loix bailli de Chasteaugontier le 2 mars 1466

Voici ce qu’André Joubert a écrit sur la Commanderie Hôpital Béconnais, Bulletin Historique de la Mayenne, janvier 1890, p543-545

LE BAILLIAGE DES TEMPLIERS

Il existait à Château-Gontier une rue qui portait le nom de rue du Temple. Cette rue, appelée aujourd’hui rue Saint-Just, perpétuait le souvenir des Templiers établis dans la cité au moyen-âge. Les Templiers de Château-Gontier ne formaient pas une Commanderie, mais simplement un bailliage, dépendant de la Commanderie de l’Hôpital Béconnais, près Villemoisant, qui remontait au XIIe siècle, et était une annexe du Temple de Saint-Laud d’Angers. Il se pourrait que, dans les temps primitifs de l’ordre, ce bailliage ait été pourvu de chefs particuliers et ait eu une existence particulière, personnelle, indépendante, à une époque antérieure aux titres qui nous ont été conservés, comme cela s’est présenté quelquefois en Poitou, mais rien ne nous permet d’affirmer qu’il en ait été ainsi.
Villemoisant, canton du Louroux-Béconnais (Maine-et-Loire).
Les anciens aveux rendus par les seigneurs de Chàteau-Gontier mentionnent la maison des Templiers dans cette ville et la liste des domaines qu’ils possédaient dans la contrée.

NOTES SUR LE BAILLAGE DE CHATEAU-GONTIER (XV°-XVIII°) SIÈCLES.

Les Archives de la Vienne renferment les anciens titres du Prieuré d’Aquitaine, parmi lesquels on remarque un certain nombre de pièces relatives au bailliage de Château-Gontier. Nous en reproduisons la liste
Bailliage de Château-Gontier. 1.5 5 mars 1466. Acte par lequel le bailli de Chàteau-Gontier remet entre les mains des officiers du Commandeur de l’Hôpital Béconnais une fille qui avait été emprisonnée pour infanticide, ce crime ayant été commis dans la mouvance de la Commanderie.
II. 1567, 1577, 1589, 1593, 1631. Baux à ferme des domaines de Château-Gontier appartenant aux Templiers.
III. 16 décembre- 1634. Copie d’un aveu et dénombrement au roi par Charles Goddes, seigneur de la Maroutière et de Loigné, où il est question des domaines du bailliage.
IV. – Déclarations et autres titres de Château-Gontier et des paroisses voisines, des XVI », XVIIe et XVIIIe siècles, formant plusieurs dossiers attachés ensemble dans une couverture de parchemin (liasse 142). Plusieurs pièces sont relatives aux biens des Templiers. V. 1448-1730. Titres de rente sur les héritages situés dans les paroisses d’Andouillé, Chenillé, Daon, Saint-Michel-de-Feins, la Jaille-Yvon, Juvardeil, Laigné, le Lion-d’Angers, Livré, Loigné, Marigné près Daon, Mée, Mesnil, Miré, Montreuil-sur-Maine, Querré, Simplé. Un dossier pour chacune de ces paroisses (Liasse 143). Les Templiers y avaient des terres ou des droits féodaux.
VI. 1616-1697. Procès au Parlement entre le Commandeur et Jacques Sourdille, écuyer, sieur de Chambrezais, au sujet d’une rente noble de trois mines de seigle dans la paroisse d’Azé (Liasse 144, dossier volumineux).
VII. 1535, 1537, 1574, 1609, 1629, 1715, 1721. Papiers de cens, rentes et déclarations, registres d’assises (Liasse 145). (Archives de la Vienne. Titres du Prieuré d’Aquitaine).
Le Dictionnaire topographique de la, Mayenne mentionne, aux page 308 et 309, divers lieux, des environs de Château-Gontier, qui portaient les noms de « Temple » ou de « Templerie, » et étaient d’anciens domaines des Templiers.
En 1792, la ville était divisée en sept quartiers. Celui qui commençait aux marches de Saint-Jean et allait jusqu’au Pont, englobant la Prison, située Basse-Grande Rue, portait alors le nom de Quartier du Temple, selon une note que notre excellent confrère, M. René Gadbin a eu l’amabilité de nous communiquer.
ANDRÉ JOUBERT.

François Hodée emprisonné, ex fermier de la commanderie Béconnais, 1594

J’avais publié cet acte en 2009 et j’apprends ce jour que l’Hopital Béconnais en Villemoisan est concerné par cet emprisonnement. En fait, ce lieu a été un peu oublié dans le dictionnaire de Célestin Port.

La prison pour dettes et la saisie des biens étaient autrefois rapidement mises en oeuvre faute de paiement dans les délais. Ici, grâce aux pièces du dossier transmises à la veuve du prisonnier, nous avons une véritable reconstitution de cette tranche de vie !

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici la retranscription de l’acte :

Le 20 janvier 1594 avant midy en la court du roy nostre sire à Angers endroit par devant nous (Chuppé notaire royal Angers) personnellement establye Perrine Gandon veufve de déffunct François Hodée demeurant en la paroisse de Bouillé Menard estant de présent en ceste ville d’Angers confesse etc avoir retyré de Loyse Leroyer veufve de défunt David Duflou vivant corroyer en ceste ville et y demeurant paroisse St Maurille à ce présente les papiers et pieczes qui s’ensuivent qui sont jusques au nombe de 8 pieczes en papier
la première est une saisie des biens meubles dudit déffunt Duflou faite par Jousbert sergent roial à la requeste de Me Jean Gilles conseiller du roy et trésorier général à Tours signée Jousbert et Reverdy,
la seconde est une quictance signée Gilles du 27 juillet 1590 par laquelle appert que ledit Gilles a receu dudit Duflou la somme de 85 escuz 40 sols 6 deniers pour laquelle ledit Hodée auroit esté constitué prisonnier ferme de la commanderye Besconaye,
la troisiesme est une contrainte délivrée par ledit Gilles contre ledit Hodée à faulte qu’il feroit de paier ladite somme de 85 escuz pour les décimes de la commanderye Besconnaye dont ledit Hodée estoit fermier le 17 mai 1587 signée Gilles et scellée de cire rouge,

la Béconnière – ferme, commune de Bouillé-Ménard (C. Port, Dict. du Maine-et-Loire, 1876)
Bouillé-l’Hôpital, du nom d’une commanderie actuellement sur Grugé (idem)
l’Hôpital, petit bourg, commune de Grugé-l’Hôpital à laquelle il a été réuni par décret du 2 janvier 1808 en lui prêtant son surnom. – Autrefois paroisse dont les origines sont inconnues. Désignée sour le titre de l’Hospital de Bouillé XVIe-XVIIIe siècles, elle formait une dépendance de l’hôpital du Temple d’Angers, tout au bout et sur la rive droite de l’Araise. – L’église, déciée à St Jean et encore desservie, est un édifice restauré et tout difforme, mais dont le mur vers N. montre une petite fenêtre d’apparence romane et les traces d’autres baies identiques, tout au moins du XIIe siècle. Le fond du choeur à pignon s’éclaire d’une fenêtre à double meneau trilobé, qe remplissent en partie des débris de vitraux de même époque (fin du XVIe siècle) et de même style que la verrière de Grugé. On y voyait autrefois au sommet les armes du Temple, au centre la Vierge des douleurs, les pieds sur le serpent, un St Jean Baptiste, un jeune chevalier à genoux, assisté d’une sainte. La Vierge, le chevalier, le St Jean mutilé s’y retrouvent encore, mais transposés. – La nef nue conserve de très anciens fonts, à double cuve ronde, encadrée sur trois pieds d’apparence romane, une toile du XVIIe siècle, à peu près perdue : le Christ au jardin des Oliviers, donnée par M. de Paulmy et portant dans un coin ses armes : d’azur à deux lion d’or, l’un en haut, l’autre en bas ; – dans le choeur, à droite, charmante piscine, XVe siècle, portée sur un pied de pierre en spirale, avec accolade, le pointe animée d’une croix de Malte ; vis-à-vis, une belle Mater Dolorosa (XVIIe siècle) restaurée. – Y atttient vers N.- O., séparée par une simple porte, l’ancienne maison seigneuriale de la commanderie, logis du XVIIIe siècle, encore meublé, qui servait et sert, autant que de besoin de presbytère. (idem)

la quatriesme est l’exploit d’emprisonnement fait par Buscher sergent le 18 mai 1587 de la personne dudit Hodée et lequel seroit demeuré en la garde dudit Buscher du consentement dudit Gilles signé Gilles, Hodée, Frotté et Buscher,
la cinquiesme est une minute de contre-lettre et obligation fait par Garnier notaire royal le 23 mai 1587 par lequel David Duflou Jean Gandon Hélye Davy et René Burot promettent audit Buscher payer les causes de l’emprisonnement dudit Hodée et laisser aller ledit Hodée au moyen desdites cautions signé Davy Duflou Hodée Buret Gandon Guillotin Buscher et Garnier,
la sixiesme est exploit de Cardin Perron sergent du 7 juin 1587 contenant que ledit Hodée auroit consigné ladite somme pour les causes de son emprisonnement entre les mains dudit Duflou et signification faite par ledit exploit signé Hodée Duflou et Perron,
la septiesme et huitiesme sont deux lettres missives escriptes par ledit Gilles à Me Olivier Cupif recepveur des tailles de ceste ville par lesquelles appert que ledit Gilles auroit receu ladite somme pour les causes dudit emprisonnement et autres mandements portés par lesdies missives signées Gilles,
lesquelles pieczes ladite Gandon a eues prises et emportées (f°3) en notre présence et à veue de nous et icelles pieczes rendre et représenter toutefois et quantes quand besoing sera et pour les frais dudit Duflou à faire paiement de ladite somme cy dessus qu’il auroit portées à Tours ladite Gandon a promis payer à ladite Leroyer la somme de 7 escuz sol dedans Pasques prochainement venant,
et à ce tenir oblige etc foy jugement condemnation etc
fait et passé à notre tablier en présence de Macé Gandon prêtre et Jehan Jousset praticien demeurant Angers

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Bail à ferme de la commanderie de Béconnais, Le Louroux-Béconnais 1607

Commanderie. s. f. Espece de Benefice dans un Ordre militaire, comme dans l’Ordre de Malte, & dans quelques autres. Dans l’Ordre de Malte les Chevaliers parviennent aux Commanderies par l’ancienneté. (Dictionnaire de l’Académie française, 1st Edition, 1694)

La trace de cette commanderie dans Célestin Port est à la rubrique Villemoisan car elle est sur cette commune.
Comme vous pourrez le constater, le commandeur vit à Malte au moment du bail, et a donné procuration à un autre chevalier de l’ordre Saint Jean de Jérusalem, pour passer le bail. Hélas, le bail ne précise pas les lieux précis du Louroux-Béconnais, si ce n’est que la commanderie portait bien le nom de BECONNAIS.
En fait, il s’agissait d’une seigneurie ecclésiastique dont le bénéfice allait à l’ordre de Malte.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription de l’acte :

Le mercredi avant midi 7 mai 1607 en la cour royale d’Angers (Goussault notaire Angers) endroit personnellement estably messire Charles Chenu chevalier de l’ordre de saint Jean de Jérusalem, estant de présent en cette ville, au nom et comme procureur spécial de messire Toussaint de Teniet aussi chevalier dudit ordre, estant de présent à Malte, commandeur de la commanderie de Besconnaye en ce pays d’Anjou comme il a fait apparoir par procuration passée audit Malte en la cité de Vallettes par François Jubrogel conseiller magistrat et vérifié en la chancellerie dudit Malte sous la bulle maristrale de cire noire signée Emmanuel Rebedine registrée en chancellerie en date du 2 juillet 1604 portant pouvoir de passer ce qui s’ensuit d’une part
et honorable homme Jean Erreau marchand demeurant en la paroisse du Louroux Besconnais d’autre part
soumettant respectivement etc scavoir ledit Chenu audit nom avec tous et chacuns les biens de sadite propriété et ledit Erreau luy ses hoirs etc confessent avoir fait et font entre eux le marché de bail et prise à ferme qui s’ensuit, c’est à scavoir que ledit Chenu audit nom a baillé et par ces présentes baille audit Erreau qui de luy a prins et accepté audit tiltre de ferme et non autrement pour le temps et espace de 5 ans et 5 cueillettes entières parfaites et consécutives l’une l’autre à commencer le premier jour du mois de mai qu’on dira 1608 et à finir à pareil jour lesdites 5 années finies et révolues
scavoir est le temporel domaine fruits profits fiefs et seigneurie cens rentes devoirs ventes issues rachats et tout autre revenu et esmoluement qui relèvent (ce n’est pas le mot qui est écrit, mais faute de pouvoir le déchiffrer c’est un synonyme très probable que je vous mets ici) de ladite commanderie de Besconnaie et membres qui en dépendent ,
comme ladite commanderie se poursuit et comporte et que ledit commandeur et ses prédecesseurs commandeurs et fermiers précédents de ladite commanderie en ont jouy sans aulcune chose retenir excepter ne réserver
pour par ledit preneur jouir et user desdites choses baillées durant ledit temps comme un bon père de famille sans rien desmolir
prendre percevoir et recueillir les fruits revenus et esmoluments d’icelle commanderie à leurs cousts despens et ainsy que chose baillée à ferme
et est fait le présent bail et prinse à ferme pour en payer et bailler par ledit preneur audit sieur bailleur audit nom ou autre consul chargé et procureur dudit sieur bailleur ou dudit sieur commandeur en ceste ville ou en la ville de Tours au choix dudit sieur bailleur et par chacune desdites années aux jours et festes de Toussaints la somme de 500 livres tz le premier payement commençant au jour et feste de Toussaints que l’on dira 1608 et à continuer etc
et outre payer et acquiter par ledit preneur par chacune desdites années toutes les décymes respontions et impositions ordinaires
décimes : impôt prélevé par le roi sur le clergé
je n’ai pas trouvé le sens de « respontion »

deubz et accoustumés estre payés et levés sur pour raison de ladite commanderie entre les mains du recepveur des décymes respontions et impositions aux lieulx jours et termes qu’ils seront deubz pendant ledit bail et en garantir acquiter libérer décharger et rendre quite et indempne ledit entien commandeur, ensemble de tous frais despens dommages et intérests si aulcuns estoient taits à faulte de payement d’iceulx et en fournir et bailler audit bailleur audit nom à la fin dudit temps les acquits et quittances
le tout sans rabais ne diminution dudit prix de ladite ferme cy dessus déclarée de ladite ferme
et aussi de payer et acquiter par iceluy preneur pendant ledit temps les cens rentes et debvoirs deubz pour raison desdites choses baillées et affermées aussi sans rabais ne diminution de ladite ferme
et faire dire et célébrer le
service divin du et accoustumé estre fait dit et célébré pour raison de ladite commanderie aussi dedans ledit bail aussi sans diminution dudit prix de la présente ferme
et de faire tenir les assises desdits fiefs une fois pendant le présent bail et ce dans les trois premières années échues
et pour le regard des réparations des maisons de ladite ferme pour ce qu’elles sont en ruine, a esté convenu et accordé que entrant ledit preneur en jouissance de ladite ferme il fera faire procès verbal de l’état et description desdits maisons par devant un ou deux notaires proches des lieux en présence d’experts à ce connaissant qui en feront le rapport des choses nécessaires, chacun de leur art, pour servir ledit procès verbal aux parties, et néanmoins sans préjudice du recours dudit sieur commandeur contre les précédents fermiers de ladite commanderie pour leur faire faire les réparations suivant leur bail
et en cas que lesdites réparations soient baillées faites audit preneur, il les rendra à la fin du présent bail en tel estat qu’elles luy seront baillées
lequel procès verbal ledit preneur fera faire à ses frais
et en cas que lesdites réparations ne luy soient baillées faites, il n’y sera tenu les rendre faites à ladite fin dudit bail encore qu’il n’en eust fait aucune sommations ne protestations audit sieur commandeur ne autre pour luy par ce qu’il n’est est autrement chargé tenu que ledit sieur bailleur
fera faire ledit preneur par chacun an les vignes de ladite ferme des trois faczons ordinaires et accoustumées, bien et duement comme il appartient
et ont aussi esté d’accord que ledit sieur commandeur n’a aulcun bestiaulx ne sepmances sur lesdits lieulx de ladite ferme et néanmoins ledit preneur rendra à la fin de ladite ferme
les lieulx ensepmancés en grains bleds et advancer les sepmances pour faire et avoir la cueillette ensuivant ledit bail
ledit preneur ou ses colons qui auront et prendront le du de collon et outre reprendront toutes les sepmances qu’ils auront fournies et advancées pour ensepmancer lesdites terres à la fin dudit bail
ne pourra ledit preneur coupper ne abatre aulcuns arbres fructaux ne marmentaulx par pied ne branche fors seulement ceulx qui sont accoustumés estre couppés et esmondés qu’il fera esmonder en saison convenable estant en couppe
fera ledit preneur poursuite des procès qui pourront intervenir pour défaut de paiement des cens rentes et debvoirs et autres droits de ladite commanderie jusques à constitution en avoir ou autrement comme bon luy semblera et desquels cens rentes et debvoirs
iceluy preneur jouira pour se faire payer de ceux qui sont payables et en outre s’en faire payer à ses despens périls et fortunes sans qu’au cas qu’il n’en fust payer de tout ou partie il en peust demander rabais ne diminution du prix de ladite ferme ou retardement de paiement d’icelle, et à ceste fin fera ledit preneur diligence si bon luy semble
recevra les tiltres papiers censifs de ladite recepte et autres tiltres contenant lesdites rentes et droits d’entre les mains des précédents fermiers et autres qui le peuvent avoir et soubz le nom dudit sieur commandeur
et pour l’effet et exécution des présentes et de ce qui en dépend et pourra dépendre ledit Chenu audit nom a prorogé juridiction par devant messieurs tenant le siège présidial poury estre traité et poursuivi comme par devant ses juges naturels et promis y respondre et procéder et à renoncé à tout privilège et fait déclinatoire et à demander renvoi devant autres juges et promis ne s’en aider et à ceste fin a esleu domicile en la maison de Me Guyon
Jolly sieur de May demeurant en ceste ville d’Angers pour y recepvoir tous jugements exploits et commandements de justice qu’il veut et consent estre de mesme valeur que si faits estoient à sa propre personne audit nom et domicile ntaurel
et auquel sieur commandeur ledit sieur Chenu a promis faire ratiffier et avoir agréable ces présentes et en fournir lettres de ratiffication vallables et copie de ladite procuration des présentes dedans d’huy en six mois prochainement venant à peine etc ces présentes néanmoins etc
et a esté à ce présent honorable homme Me Estienne Erreau licencié ès droits advocat au siège présidial d’Angers et y demeurant paroisse St Maurille lequel soubzmis a playgé et cautionné et par ces présentes plaige et cautionne ledit Jehan Erreau preneur tant du paiement de ladite présentes ferme que de toutes les autres charges clauses et conditions du présent bail et en a fait son propre fait et debte et outre ledit Jehan Erreau a promis acquiter ledit Me Estienne Erreau par les mesmes voies de rigueur qu’il pourroit estre contraint,
dont et de tout ce que dessus les parties sont demeurées d’accord et l’ont ainsi stipulé, auquel marché de ferme et ce que dessus est dit tenir etc garantir etc dommages etc obligent lesdites parties respectivement etc et a ledit Chenu audit nom les biens et choses de sadite procuration présents et à venir etc et lesdits Erreaulx eulx leurs hoirs etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers maison du sieur de la
Haye de Thorcé en présence de Me Mathurin Lebeau et Nicolas Henry praticiens demeurant audit Angers tesmoins

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