Perte d’un congre par un voiturier par eau, Rochefort-sur-Loire, 1620

où on apprend que les voituriers sur eau par la Loire remontaient des poissons de mer au moins jusqu’en Anjou

Voici un acte curieux à plus d’un titre, que j’ai trouvé aux AD49 série 5E5 :
l’un des protagonistes, dont je n’ai pas bien saisi le rôle, demeure à Clisson ! Enfin, le notaire note très joliement que c’est ce qu’il dit, car bien sûr impossible de vérifier où il demeure.
le voiturier par eau, qui demeure à Rochefort, transportait de la marée, c’est à dire des poissons de mer. C’est admirable à plus d’un titre, car en bonne Nantaise, j’ai l’habitude, même dans les grandes surfaces, de voir tous les fruits de mer, frais, et même souvent vivants, sur les étales, alors qu’en Anjou, ils sont moins gâtés de nos jours…
un congre a été perdu, et cette perte devait être si importante qu’un jugement, certes local, est rendu par le sénéchal de Rochefort.
le congre, comme vous le savez, c’est cette grosse anguille de mer, qui peut atteindre 40 kg, et qui a pour coutume d’aller se reproduire dans la mer des Sargasses, avant de mourir

Retranscription intétrale de l’acte : Le 25 septembre 1620 après midy, devant nous Nicolas Leconte notaire gardenottes royal Angers ont esté présents
René Joubert marchand demeurant fauxbourg St Jacques de Clisson comme il dit,
Pierre Collineau voiturier par eau demeurant en l’isle Lambardière paroisse de Rochefort d’une part,
et Marguerite Roullet veuve René Bastaye demeurante à Bouhardy paroisse de Rochefort d’autre,
lesquelz en l’exécution de la sentence rendue par Mr le sénéchal de Rochefort pour raison d’un congre que ledit Collineau prédendoit avoir esté pris en son batteau lors qu’il voyturoit de la marchandye de marée pour ledit Joubert dudit Rochefort en ceste ville par la faulte de ladite Roullet,
ils ont composé et accordé à la somme de 30 livres tz (tz signifie tournois) tant pour le payement dudit congre que despens dommages interests réparation jugée par ladite sentence
de laquelle ladite Roullet auroit appellé sur laquelle sentente ladite Roullet en a payé contant en notre présence la somme de 15 livres tz en bon pauement dont il s’est tenu à content et en quite ladite Roullet laquelle promet et s’oblige payer le surplus montant pareille somme à iceluy Collyneau dedans d’huy en trois moys prochainement venant
sur laquelle somme de 15 livres ledit Joubert a présentement pris et receu la somme de 64 sols pour le payement dudit congre recognoissant n’avoir fait aucun frais
ains ledit Collyneau auquel demeure le surplus de ladite somme sans que ledit Joubert y puisse rien prétendre et au moyen de ce que dessus sont et demeurent lesdites parties hors de cour et de procès sans aucun autre despends dommages et intérests de part et d’autre sans préjudice du recours de ladite Roullet contre Jacques Ereon bastelier et autres ainsi qu’elle verra estre à faire …
présent Pierre Robichon demeurant à St Maquayre, René Nelé aussy marchand demeurant à St Germain des Prés, René Boutin et Jacques Morausy praticiens audit Angers tesmoins… Signé Morausy, Boutin, Leconte

Marée : désigne les poissons en la mer, ou par difference poisson d’eauë douce est celuy qui est pesché ailleurs qu’en icelle mer (Nicot, Thresor de la langue française, 1606)

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