Louzil : nom de lieu qui existe à Bouchemaine (49) mais aussi à Congrier (53)

Or, beaucoup de familles ont porté le titre de « sieur de Louzil », sans que l’on puisse leur attribuer la possession réelle du lieu et lequel des 2 métairies qui ont porté ce nom LOUZIL, l’une à Bouchemaine l’autre à Congrier. On sait par ailleurs, lorsqu’on  est sérieux en recherches d’ascendances, que beaucoup ont autrefois porté des titres de lieux sans en être propriétaires depuis longtemps, et aussi que Célestin Port a souvent confondu le titre de sieur de avec celui de propriétaire de, donc on ne peut s’y fier.

En particulier les LENFANT de Clisson se sont très longtemps intitulés sieurs de Louzil, probablement à cause de Bouchemaine. Mais dans le même temps, c’est à dire à partir des années 1650, une branche des AVRIL s’intitule aussi sieurs de Louzil.

Je retrouve beaucoup d’actes sur mon blog portant le terme LOUZIL, en partiulier les actes suivants :

Les enfants de défunts Jean Gilles et Renée Herbert transigent sur leurs différents, Ménil 1628

Vente, puis retrait lignager, de la closerie de la Touche : Congrier 1633

La question est de savoir de manière prouvée, c’est à dire par des actes de vente ou des inventaires de succession et/ou partages, qui a le LOUZIL de Bouchemaine et qui a celui de Congrier, bref, quels ont été les propriétaires successifs de ces lieux au nom si particulier, mais dont il existe bien encore 2 lieux, l’un à Bouchemaine, l’autre à Congrier.

 

 

Paul Cherruau échange une lande avec Michel Gouesbault : Congrier 1649

J’ai un Paul Cherruau dans mes ancêtres et malgré la rareté du prénom je ne suis pas parvenue à relier celui-ci.

Cet acte est aux Archives Départementales de la Mayenne, AD53-207J19 – f°129 chartrier de La Rouaudière – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle), et attention ces actes sont des copies classées dans un chartrier, donc on ne sait jamais il peut y avoir quelques erreurs de copie :
Le 29 décembre 1649 devant François Garnier notaire de la baronnie de Pouancé furent présents établis et deuement soubmis Paul Cherruau demeurant au village de la Chesne d’une part et Michel Gouesbault marchand demeurant au lieu et village de la Noë le tout paroisse de Congrier d’aultre part, lesquels ont fait et font entre eux le contrat d’eschange et contreschange tel et en la forme qui s’ensuit, c’est à savoir que ledit Cherruau a baillé quitté cédé délaissé et transporté et par ces présentes baille quitte cèdde délaisse et transporte dès à présent à toujours mais perpétuellement par héritage audit Gouesbault savoir est la moitié d’un cloteau de terre joignant des 2 costés la terre de Pierre Chesneau Plantairie aboutté du bout vers soleil levant la terre dudit Cherruault contenant ladite quantité 10 cordes de terre ou environ et en retour loyal d’eschange et contreschange ledit Gouesbault a pareillement baillé quitté ceddé délaissé et transporté et par ces présentes baille quitte cèdde délaisse et transporte dès à présent et comme dessus audit Cherruau savoir est 2 boisselées de terre en lande sises dans la lande dès Gisneraye tout ainsi que ledit Gouesbault l’avoit cy devant acquise de Jean Pottier l’aisné par contrat passé par nous notaire susdit sans réservation ; paiera et baillera ledit Gouesnault audit Cherruau de retour la somme de 6 livres payables dans 15 jours prochains ; entreront lesdites parties en pleine possession et jouissance de chacun leurs héritages dans le jour du paiement ; aquiteront chacune desdites parties les charges cens renes et debvoirs deubs à raison desdits choses chacun en son regard au fief et seigneurie de la Rouaudière à l’adevenir et quittes du passé ; ce qui a esté entre les parties ainsi voulu consenti stipulé et accepté et à ce tenir etc garantir etc obligent chacune desdites parties etc leurs biens etc renonçant etc dont les avons jugés, fait et passé audit lieu de la Noue demeure dudit Gouesbault en présence de vénérable et discret Me Jean Gendrin Me Pierre Peccot et Pierre Armaron tesmoings, lesdites parties ont dit ne savoir signer »

Pierre Planté, avocat à Pouancé, acquiert par adjudication des terres de la Marinière : Congrier 1713

Pierre Planté est l’époux d’Anne-Renée Gisteau, et ce sont mes ascendants.
Le métier d’avocat à Pouancé n’avait rien de comparable avec celui d’avocat à Angers, et je peux faire un parallèlle avec la différence entre un notaire seigneurial et un notaire royal à Angers.
J’ai bien le sentiment que Pierre Planté ne plaidait que devant le bailli de Pouancé, ce qui était une cour très réduite, même si je dois avouer que parfois il y avait des faux-sauniers arrêtés et jugés.
Ici, manifestement, il a eu à juger de ce surendettement qui a entraîné au fil de dizaines d’années d’endettement, à la saisie des biens, et leur vente.
Je vous ai déjà mis de nombreux cas comme celui là et vous en avez l’habitude, pourtant ici, l’acte est très long (et c’est peu dire, car il est très très long) car en fait la valeur des biens sera inférieure aux sommes dues.
Vous savez sans doute comment on opère de nos jours, c’est à dire qu’il y a des créanciers de différents niveaux selon la nature de la dette, et donc certains seront servis avant d’autres. Bref, ici, les quelques créanciers ont pratiquement chacun à la fois des dettes qui auront priorité mais aussi des dettes moins prioritaires, donc le notaire liste et analyse tout en détail, et ce sur plusieurs décennies.
Et au final, la vente des biens ne suffira pas, et seules les dettes prioritaires seront payées.
Le malheureux débiteur insolvable est aussi un Planté. Le patronyme est assez fréquent dans le Pouancéen, et à ce jour je n’ai pas trouvé le lien entre mon Pierre Planté et ce François Planté, aussi cet acte m’intrigue beaucoup, quoiqu’après tout le travail fait ce jour pour tout retransrire et analyser, je ne vois aucun lien.
Cependant Anne-Renée Gisteau est bien de Congrier et liée à la Marinière, donc à suivre, sans doute du côté Gisteau.

Voir mes Planté
Voir mes Gisteau
Voir mes pages sur Congrier

Cet acte est aux Archives Départementales de la Mayenne, AD53-207J19 – f°065 chartrier de La Rouaudière – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle), et attention ces actes sont des copies classées dans un chartrier, donc on ne sait jamais il peut y avoir quelques erreurs de copie :
Le vendredi 10 mars 1713 après midy, par devant nous Pierre Esnault et François Cheasse [sic, mais je ne connaissais que des Beasse, c’est sans doute que l’acte est une copie, et mal faite] notaires de la baronnie de Pouancé soussignés ont comparu devant nous Me Mathurin Desgrées advocat au baillage de Pouancé et Charles Delabarre y demeurant succursale de la Magdeleine, créanciers de François Planté héritier de deffunte Marguerite Pottier veuve Pierre Chesneau sa mère et par cette représentation de Me Jean Gendrin prêtre, lesquels en conséquence de l’acte raporté de nous Esnault notaire le 10 février dernier et des publications faites en conséquence suivant le mémoire et certificat cy attaché, nous ont requis procéder à la vente et adjudication au plus offrant et dernier enchérisseur des lieux de la Marinière et Chaussée situés paroisse de Congrier que ledit Planté et sa femme auroient consenty estre vendus pour le denier en provenant estre employé au payement de leurs créanciers et nous ont requis de déclarer quelles enchères ont esté faites devant nous, auxquels ayant rait réponse qu’il n’en a esté faite aucune ; ledit Delabarre sans préjudice à ses droits a dit que par la saisie réelle qui a été faite à la requête dudit sieur Desgrées on a obmis d’y spécifier des terres qui composent ledit lieu de la Marinière de tous temps qui sont : Une portion de terre dans le Mariage joignant vers occident la terre de la métairie de la Marinière et du côté vers midi les terres de l’Angebaudière – Une portion dans un cloteau au dessus de ladite pièce contenant environ 6 cordes joignant vers orient ses terres et vers occident les terres de ladite métairie – Un petit cloteau à part au bout de ladite pièce du Mariage vers orient contenant environ 10 cordes joignant vers occident les terres d’Eluard – Une pièce en lande d’environ 3 boisselées appellée Robasnière située proche la mare Robasnière joignant et entourée des terres de ladite métairie – Le cloteau appellé Lizé contenant 3 noisselées aboutant vers orient à la pièce des Tournées et joignant des autres costés ses terres – La pièce du Buisson contenant environ 4 boisselées qui aboutte au grand chemin de Congrier et à la pièce de la Claye Fontenaille – Une portion d’environ 10 cordes dans le grand pré de la Marinière aboutté au grand jardin et entouré de ses terres – (f°2) Plus une portion d’environ 4 boisselées dans la pièce du Cormier joignant les terres des Eluards. – Un cloteau contenant une boisselée 10 cordes ou environ appellée l’Epinglay joignant vers orient au chemin du village de la Cateusserie, midy la pièce du Cormier cy dessus et d’occident la terre des héritiers Jean Turpin – Une quantité d’environ une boisselée et demie vers le milieu dans les prés appellés Mathurin joignant vers orient la terre des Eluards, midy la terre de la Cateusserie d’occident terres de Ledaye. – Une quantité tant en pré que buissons contenant une boisselée dans le pré de Vezon du coté de midy, joignant du levant la terre de la Cateusserie et occident la terre de Ledaye – Une portion d’environ 10 cordes dans les pré de la Cateusserie du côté de midy, joignant les terres dudit lieu et d’Eluard. – Une portion de 8 cordes dans le bas de la pièce des Tournés joignant du coté de midy la terre et de l’autre bout le cloteau Lizé – Et que par ledit acte du 10 février dernier n’ayant été consenty audit Plant à se faire main-levée et délivrance que des terres qui ont composé de tous temps le lieu de la Noë et aux appartenant, il est en droit aussy bien que les autres créanciers d’ajouter les susdits héritages et terres cy dessus confrontées à ce qui est compris dans ladite saisie réelle d’autant plus que par sentence rendue par Mr le bailly de Pouancé le fermier desdites terres a été condemné de payer la ferme entière au poursuivants de ladite saisie réelle en l’autre par sentence du 28 juillet dernier, c’est pourquoi à faute d’enchère il déclare enchérir tous lesdits héritages tant ceux cy dessus spécifiés que ceux compris en ladite saisie réelle pour luy ou autre qu’il nommera dans l’an en tout ou partie à la somme de 400 livres. – Et à l’égard de ceux de la Chaussée il a pareillement dit qu’il a été obmis en ladite saisie réelle : Une portion contenant environ une boisselée dans la pièce des Grées joignant une autre portion dépendante du lieu de la Chesne la pièce de la Croix qui règne vers orient le grand chemin de Pouancé aux Mats aboutte à midy la pièce Peltier et aboutte vers septentrion le chemin qui va dudit lieu de la Chaussée à la Chesne, laquelle pièce étant pareillement adjoutée comme il est dit cy dessus aux autres terres dudit lieu de la Chaussée comme (f°3) en dépendante de tous temps et dont le colon Jouin il offre enchère de tous lesdits héritages à la somme de 200 livres pour luy ou autres qu’il nommera dans l’an en tout ou partie à la charge d’en jouir des le jour de Toussaint dernière et a signé à la minute – Comme aussi a comparu Me Pierre Planté advocat à Pouancé, lequel a dit qu’ayant eu avis des publications cy dessus sans préjudice de ses droits en conséquence de la position, par luy formée à ladite saisie réelle afin de charger et de concerves et sans faire aucune aprobation dudit acte en consentement qui luy puisse nuire ny préjudicier, d’autant que par son opposition, il a concerné ses droits de saisissant tous les biens et ses obligés, dont il n’a consenty aucune délivrance et par conséquent en droit de faire addition, à ladite saisie réelle des terres cy dessus obmises, il déclare enchérir pour luy au autres qu’il nommera dans l’en en tout ou partie scavoir ledit lieu et toutes les dépendances de la Marinière et masures qui sont sur ledit lieu, et le lieu et dépendances de la Chaussée à 360 livres pour en jouir dès la Toussaint dernière à la charge en outre de payer les frais des présentes cours et inthimations au domicile des avocats des créanciers oposants et coust de la grosse de la sentence d’homologation seulement, sans être tenu d’aucuns autres frais, dont nous a requis acte et signé en la minute. – Le sieur Desgrées a dit qu’il n’empêche que ledit sieur Planté demeure adjudicataire des susdits héritages comme dernier enchérisseur aux offres par luy faites sans néanmoins préjudicier à ses droits et sans demeurer garant des terres obmises dans ladite saisie réelle estant d’ailleurs créancier privilégié et les terres comprises en ladite saisie réelle étant d’ailleurs plus que suffisantes pour remplir ses hypothèques et privilèges a signé. – Comme aussy ledit Delabarre n’ayant voulu surenchérir a consenty l’adjudication estre faite audit sieur Planté aux offres par luy faites et a signé. – Et à l’instant, ledit sieur Planté a requis la représentation des hypothèques desdits créanciers pour régler leurs rangs hypothèques et privilèges afin de leur payer ce qui leur est deub lors de la sentence d’homologation des présentes qu’il proteste poursuivre incessamment. (f°4) Ledit sieur Desgrées de sa part a requis estre distribué de la somme de 126 livres de frais par luy faite en conséquence de 6 actes et hypothèques et pour parvenir à ladite saisie réelle poursuites de bien judiciaire par luy oposition à iceux et sur l’appel interjetté au présidial d’Angers par ledit François Planté, y compris le coust de la grosse de sentence du 13 août dernier qui auroit confirmé cette rendue par Mr le bailly de cette ville, levée d’icelle, signification et tout ce qui a été fait jusqu’au dit acte du 10 février dernier compris le coust d’iceluy, parties que lesdits frais soient taxés par ceux à qui la connaissance en appartient. – Plus a requis être distribué de la somme de 60 livres de principal à luy deub par contrat passé devant Gautier notaire de cette cour le 14 novembre 1676. – Plus de 40 livres de principal par autre contrat passé devant Esnault notaire le 18 novembre 1676. – Plus 5 années d’arrérages desdites rentes au terme de l’année 1704 suivant la sentence du 3 septembre 1705, revenant à 25 livres – Plus 8 années desdites rentes écheues audit terme de l’année dernière sous la déduction de 6 livres 8 sols faite par les procédures, partant reste 35 livres 12 sols, les despends de ladite sentence et procédures estant comprises au premier article cy dessus, sur quoi il offre déduire 42 livres de revenant bon des fermes par luy touchées des fermiers de la Marinière et Chaussée les despends par luy obtenus contre eux déduits, partant reste 28 livres 12 sols desdits dernieres articles non compris le premier, comme aussi non compris les arrérages desdits 2 articles écheus depuis le dernier terme qu’il se réserve. – Comme aussi ledit Delabarre a requis à estre distribué par privilège sur ledit lieu de la Marinière scavoir de la somme de 56 livres 9 sols 4 deniers de principal porté par la sentence rendue par Mr le bailly de cette ville le 30 janvier 1740, 4 années d’intérests de ladite somme montant 11 livres 6 sols 2 deniers et 10 livres 17 sols pour les despends adjugés par icelle, grosse de sentence et signification, plus 21 livres 18 sols 9 deniers pour les années de rente féodales deues à Pouancé et la Rouaudière à cause des biens de la Marinière à raison de 3 boisseaux deus par an écheus à l’Angevine dernière, toutes lesdites sommes revenant ensemble à celle de 100 livres 11 sols 3 deniers (f°5) – Plus par hypothèque du 22 juin la somme de 71 livres de principal du contrat passé devant Cochin notaire et de 28 livres 8 sols pour 8 années d’arrérages dudit principal, sur quoy il offre déduire 8 années d’arrérages de la rente de 50 sols par luy deub à cause de la lande des Fratais par contrat passé devant le même notaire le même jour e tan, et 50 livres de principal pour l’effet de ladite rente partant reste 29 livres 8 sols. – Plus comme étant au droit des sieur et demoiselle Vallas la somme de 55 livres de principal par hypothèque du 30 juillet 1689 suivant l’acte du 4 décembre 1704 passé devant Cochin notaire. – 8 années d’arrérages courus depuis jusqu’à la Toussaint dernière 1712 et 15 livres 15 sols restant d’autres arrérages écheux lors dudit acte, lesdites sommes faisant ensemble 92 livres 15 sols sans préjudice aussy aux arrérages écheus depuis les deniers termes. – Consentent que la veuve Guyard soit distribuée sur le lieu de la Marinière de la somme de 113 livres qu’on dit luy estre deub par hypothèque du 4 avril 1661 en le représentant sans néanmoins approuver cette debte et sauf à la contester comme aussy à se pourvoir pour les démolitions des maisons de la Marinière commises depuis la saisis réelle et autres dommages qu’ils protestent poursuivre. – Comme aussi ledit sieur Plancé mary de demoiselle Anne Renée Gistau tant pour lui que pour Me Pierre Minier sieur de la Blottais mary de demoiselle Jeanne Gisteau héritiers de deffunt Me Jean Gisteau vivant sieur de la Marinière, a requis à estre distribué audit nom de la somme de 40 livres pour le principal de la rente foncière de 40 sols créée au profit dudit defunt sieur de la Marinière par contrat passé devant Demignaux notaire le 13 janvier 1689 sur partie des héritages de la Marinière dont cy dessus est fait mention – Plus 46 livres pour 23 années d’arrérages de ladite rente écheus à la Toussaint 1712, lesdites sommes faisant celle de 86 livres. (f°6) – Plus la somme de 112 livres 18 sols de principal par sentence du 15 mai 1698, plus 4 livres 14 sols 6 deniers de dépends liquidés, plus 16 livres 18 sols pour signification et contraintes suivant les procès verbaux des huissiers et 15 années d’intérests de ladite somme principale de 112 livres 18 sols échus au 5 juin 1712, sur quoy il offre déduire 45 livres tant receus dudit François Planté que pour le prix d’un chesne vendu en 1711 et 15 livres pour remboursement de 7 années de rente payée par ladite Pottier à la baronnie de Pouancé pour la Marinière Suhard depuis 1684 jusques 1690, pour les articles cy dessus demeurent réduite à 158 livres 18 sols – Plus ledit sieur Plancé comme étant aux droits de Me Antoine Desmignaux notaire suivant l’acte du 1er février 1712 passé devant Pauvet notaire en cette cour a requis à estre distribué de la somme de 100 livres de principal suivant le contrat de constitution passé devant Pointeau notaire le 19 juin 1698. – Plus 6 livres 12 sols 6 deniers de reste de compte suivant l’acte du 16 août 1706 plus 40 livres pour acte d’autre compte du 3 avril 1709 et 4 années escheues à la Toussaint dernière de ladite rente de 100 livres, lesdites sommes deubz audit sieur Desmignaux revenant à 166 livres 12 sols 6 deniers. – Tellement que sur ladite somme de 810 livres prix desdits héritages sera payé audit sieur Desgrées qui demeure utilement colloqué en premier lieu la somme de 126 livres pour frais, ensuite le sieur Delabarre sera payé et demeure utilement colloqué de la somme de 100 livres 11 sols 3 deniers pour rentes féodales sur ledit lieu de la Marinière, ladite Guyard aux conditions et protestation cy dessus prises contre elle de la somme de 113 livres aussy sur ledit lieu de la Marinière, ledit sieur Desgrées par hypothèque des 14 octobre 1675 et 18 septembre 1676 de la somme de 128 livres 12 sols pour reste de principal et arrérages cy dessus mentionnés, ledit sieur Planté audit nom de la somme de 86 livres en principal et arrérages sur partie du lieu de la Marinière suivant le contrat du 13 janvier 1689, (f°7) ledit Delabarre comme étant aux droits des sieur et demoiselle Vallas de la somme de 92 livres 15 sols en principal et arrérages par hypothèque du 30 juillet 1689, et partant ledit sieur Planté comme estant aux droits dudit sieur Desmignaux sur les 166 livres 12 sols 6 deniers à luy deub en principaux ne se trouve colloqué utiliment que de la somme de 163 livres 1 sol 9 deniers partant luy restera deub 3 livres 10 sols 9 deniers, et encore tant pour luy que pour ledit sieur de la Blottais 158 livres 18 sols 6 deniers non compris les arrérages et intérests courus depuis les deniers termes, et encore reste deub audit Delabarre 29 livres 8 sols au moyen de quoy et sous les protestations faires par chacune des parties comparantes de se pourvoir pour leur deub sur les autres biens dudit François Plancé consentent que ledit sieur Plancé demeure propriétaire et adjudicataire desdits biens en leur payant lesdites sommes cy dessus suivant leurs privilèges rangs et hypothèques cy dessus exprimés, à la charge par ceux qui toucheront de rapporter en eux qu’il se trouve plus entiers créancier hypothèques ou privilèves et consentent à leur égard que ces présentes soient homologuées en justice si besoin est et sauf aussy à ceux qui ne se trouve utilement colloqué à se pourvoir sur les autres biens dudit sieur Plancé et femme, et leurs autres coobligés et spécialement ledit sieur Planté sur ledit lieu de la Noë compris en ladite saisie réelle. – Fait et passé en notre étude en présence de Jean Rievu et Jacgues Gauld demeurants audit Pouancé tesmoings à ce requis »

Yves Gisteau vend des pièces de terre : Congrier et La Rouaudière 1634

  • Je descends de ce Yves Gisteau et j’ai trouvé l’acte qui suit, non pas chez les notaires, mais dans un chartrier, en l’occurence celui de La Rouaudière.
    Les fonds de ces notaires n’ont pas été conservés, et c’est un bonheur de trouver la trace de son ancêtre indirectement dans le chartrier, où il était tenu de déclarer ses ventes donc ici l’acte est la copie qu’il a déposée lors de sa déclaration.
    L’acte m’apprend qu’il sait signer, même si c’est une copie donc elle ne comporte pas les signatures, mais le clerc copiste du notaire concerné écrivait toujours à la fin de la minute les noms des signataires.
    J’apprends aussi qu’il a quitté Congrier pour La Rouaudière, et qu’il vend ses biens sur Congrier.

    Enfin, les biens qu’il vend relèvent de la seigneurie de Bedain.

    Bedain, fief en Congrier, vassal de Pouancé, dont sont sieurs : Thibault de Laval, du chef de sa femme, 1453 ; François Cherbonnier, écuyer, 1621 (Abbé Angot, Dictionnaire de la Mayenne)

    Cet acte est aux Archives Départementales de la Mayenne, AD53-207J19 – f°087 chartrier de La Rouaudière – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
    Le mercredi 8 février 1634 devant Louis Gaultier notaire de la baronnie de Pouancé demeurant à Congrier fut présent estably et deument soubzmis honneste homme Yves Gisteau marchand demeurant au lieu de Lesnardière [l’Énardière à La Rouaudière – métairie à la succession de Pierre Boucault et Catherine Fronteau en 1619 (Angot) à 3 km ESE aujourd’hui la Tenardière] paroisse de la Rouaudière lequel a recogneu et confessé avoir aujourd’hui vendu céddé quitté et transporté et par ces présentes vend cèdde quitte et transporte perpétuellement par héritage et promis garantir de tous troubles évictions et empreschements quelconques à honneste homme Sébastien Goullier demeurant à la Coutissière (à côté de l’Esnardière) paroisse dudit Congrier à ce présent et acceptant qui a achapté et achapte pour luy ses hoirs et ayans cause, scavoir est une quantité de terre labourable sise en l’ourée vers soleil couchant de la pièce de la Travoullère, contenant 3 boisselées de terre ou environ et quoique ce soit la quarte partie d eladite pièce, joignant vers soleil couchant la terre dépendant du lieu de la Mothe, d’autre costé la terre dudit acquéreur, abuté d’un bout vers midy le chemin qui conduit de Congrier à La Rouaudière, d’autre bout la terre de Jean Robineau le Jeune – Item une pièce de terre close à part appellée la Petite Haye contenant 4 boisselées de terre ou environ quoique soit comme elle est close à part, joignant d’un costé la terre dudit acquéreur abutté d’un bout le chemin qui conduit de la Renardière à Congrier d’aultre bout un aultre chemin qui conduit deu lieu des Matz aux Periers du Plassis comme toutes lesdites (f°2) choses se poursuivent et comportent avec leurs appartenances et dépendances sans réservation ; tenues lesdites choses du fief et seigneurie de Bedain dépendant de … à la charge dudit acquéreur de payer et acquitter par chacun an au terme d’Angevine entre les mains de Jacques P… au lieu de la Renardière la somme de 3 … d’avoine menue de debvoir pour l’advenir et quitte du passé. Cette présente vendition cession délais et transport fait pour et moyennant la somme de 220 livres tz, quelle somme ledit acquéreur a solvée et payée tant présentement contant audit vendeur que auparavant ce jour comme il a confessé, de laquelle il s’est tenu et tient à content et bien payé, quitte ledit acquéreur, auquel contrat de vendition quittance et tout ce que dessus est dit tenir et garantir de tous troubles et empeschements quelconques obligent lesdites parties respectivement elles leurs hoirs et ayant cause, biens et choses présents et futurs, renonczant à toutes choses à ce contraires, dont les avons jugés de leurs consentements et leurs requestes, condamnés par la foy et serment de leurs corps, jugement et condemnation de notre dite cour. Fait et passé au bourg dudit Congrier maison de Louis Pointeau présent vénérables et discrets Me René Daneau prêtre curé dudit Congrier, missire Marin Harault aussi prêtre vicaire dudit lieu et François Nupied notaire dudit Pouencé tesmoins. Ledit acquéreur a dit ne scavoir signer. En vin de marché payé content la somme de 4 livres dont ledit vendeur s’en est pareillement contenté. Signé en la minute Y. Gisteau, R. Daneau, M. Harault, F.Nupied, L. Gaultier notaire »
  • Vente, puis retrait lignager, de la closerie de la Touche : Congrier 1633

    Ce billet fait réponse au commentaire posté hier sur mon blog :

    Bonjour Mme Halbert
    Merci d’avoir mis en ligne l’acte de vente de la closerie du Mans.
    J’avais centpendant une question concernant – toujours – les Cohon. Il s’agit de la terre de La Touche, que l’on retrouverait dans trois branches des Cohon (Bouillé-Ménard, La Rouaudière, La Sévaudais). S’agit-il de la même terre ? Car il existe plusieurs parcelles qui se dénomment ainsi (Craon, Congrier…). Est-ce que La Touche pourrait ne pas être le point commun entre la branche Denis Cohon et la branche Pierre Cohon, même s’il ne sont pas frères ? Et à quel niveau ?
    Cordialement

    Il convient tout d’abord de se souvenir de l’avertissement que je répète inlassablement depuis 30 ans, mais que beaucoup ne connaissent pas encore :
    ATTENTION :
    le titre « sieur de la Terre X » n’a jamais signifié que le sieur en question est propriétaire de la Terre X, mais peut signifier qu’à un moment donné, par le passé souvent très lointain, la Terre X a appartenu à sa famille.
    Il existe même de nombreuses familles qui ont supprimé le patronyme pour ne conserver pour patronyme que « de la Terre X » alors même que la terre était vendue depuis des siècles, et j’en ai souvent observé.
    En fait, le titre « sieur de la Terre X » est uniquement le reflet de l’orgueil mal placé des bourgeois pour imiter les nobles, tout ainsi que le qualificatif « noble homme » alors que les nobles étaient qualifiés « écuyer »

    Voici ce qui trouble certains :

    On rencontre la mention « sieur de la Touche » dans les 3 branches non formellement raccordées, faute de sources.

    François Cohon, l’époux de Renée Hallay en a porté le titre :
    • François Cohon Sr de la Tousche dt à Craon, témoin le 13.10.1621 pour Jehan Gault (s) mari de François Allaneau, avec René Hiret chanoine (s) dans une affaire de succession Allaneau (AD53-3E1/457 dvt Pierre Hunault Nre royal à Craon)
    ce qui met les Cohon de Craon vraiement proches de ces 2 familles notables du Pouancéen, donc sans doute issus du Pouancéen.
    • François COHON Sr de la Touche †Craon StClément 11.7.1628 Fils de Denis COHON et de Jeanne GAULT x ca 1579 Renée HALLAY

    Enfin, on retrouve la Touche dans la branche de la Sevaudais

    MAIS, maintenant que vous avez bien compris que la mention « sieur de la Touche » rencontrée au hasard des BMS ou autre, ne signifie pas que la Touche appartient au sieur, mais qu’il a très probablement conservé l’orgueil de se parer du titre, je précise qu’il faut donc avoir une preuve de la possession et localisation de la Touche.
    Ce type de preuve peut être un acte notarié traitant vente, achat, ou bail de la Touche, ou bien un chartrier.

    Le seul acte notarié faisant mention de la Touche est la vente en 1633 par Sébastien Cohon, scholastique à Nantes, mais elle fut suivie en 1637 par le retrait fait par les neveux de Sébastien Cohon, lequel retrait est mentionné en fin de l’acte ci-dessous : (je vous mettrai les conclusion en fin de billet)

    Cet acte est aux Archives Départementales de Loire-Atlantique – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Vous avez bien remarqué que l’acte est passé à Nantes et se trouve en Loire-Atlantique, donc pour l’étude des COHON il y a 3 archives départementales étudiées : la Mayenne, le Maine et Loire et la Loire Atlantique
    Le 19 février 1633 à tous présents et advenir scavoir faisons qu’en la cour du roy notre sire à Nantes furent présents et personnellement establis davant nous noble vénérable et discret Me Sébastien Cohon prêtre scholastique de Nantes, y demeurant paroisse de st Laurent d’une part, et escuier François de Juigné écuyer sieur de Laubinais demeurant en sa maison noble de Beauchesne à StSaturnin pays d’Anjou d’autre part, entre lesquels a esté fait contrat hérital et d’héritaige à titre de rente pour durer valloier et tenir entre eux et leurs successeurs et ayant cause à jamais au temps advenir et par ces présentes ledit Cohon a volontairement baillé cédé quité délaissé et transporté audit tiltre audit sieur de Laubinais acceptant pour luy et ses successeurs scavoir est le lieu domaine et métairie de Louzil, (f°2) prés, bois, taillis, fief et seigneurie dudit lieu, hommes sujets et vassaux, cens rentes et debvoirs, droits de pesche en la rivière de Cherault [en fait un ruisseau] – Item le lieu et métairie de la Masière fief et seigneurie dudit lieu hommes subjects et vassaulx, cens rentes et debvoirs avec tous honneurs prérogarives et prééminances dépendant desdits lieux, le sout en la paroisse de Congrier, comme lesdits lieux fiefs et seigneuries se poursuivent et comportent – Item le lieu et clouzerie de la Touche sise et située en ladite paroisse de Congrier comme ledit lieu se poursuit et comporte aussi avecq ses appartenances et dépendances, sans aucune réservation en faire et ainsi qu’elle appartient audit Cohon en ladite paroisse de Congrier, pays d’Anjou ; à la charge audit sieur de Laubinais d’acquiter les charges cens rentes et debvoirs seigneuriaux et féodaux qu’il paiera à l’advenir si aucunes sont deubz et quites du passé ; et outre lesdites choses tenues à foy et hommaige, scavoir ladite mestairie (f°3) et fief de Louzil du fief et seigneurie de la Gueurtaie et ladite mestairie de la Masière au fief et seigneurie de Congrier, et ledit lieu et clouzerie de la Touche du fief et seigneurie de Louzil … ; et a esté ledit arentagefait à gré des parties pour et moyennant la somme de 500 livres tz de rente foncière annuelle et perpétuelle paiable par ledit sieur de Laubinaus et les siens audit sieur Cohon et ses successeurs en sa maison audit Nantes au terme de Noël, à commenczer le premier payement à la feste de Noël l’an 635, attendu que ledit sieur Cohon se réserve de jouir de ce qui reste à eschoir de la ferme qu’il a fait desdites choses à Paul Malvau dont le bail expire à la feste de Toussaint 1634, et continuer par les autres (f°4) termes et années suivantes l’an 1635 ainsi qu’ils eschoiront et sans discontinuer …

    Au pied du précédent : « Le 4 septembre 1655 a comparu messire Jean Artault conseiller du roy et Me ordinaire de ses comptes en Bretagne demeurant en la ville d’Angers paroisse st Maurice estant de présent en la ville dudit Nantes et portant procuration et faisant le fait vallable pouir noble homme Jacques Cohon sieur du Parc, demeurant audit Angers paroisse de St Aignan, héritier en portion de defunt noble vénérable et discret missire Sébastien Cohon son oncle vivant prêtre chanoine scolastique et de Pierre dudit Nantes, desnommé en l’acte cy dessus, comme il nous a apparu par procuration passée audit Angers devant Caternault notaire le 26 août dernier, attachée aux présentes (f°6) pour y avoir recours, néanmoins laquelle procure ledit sieur Ertaud promet faire ratiffier et avoir agréable ces présentes audit du Parc dans 2 mois prochains à peine de tous despens dommages et intérests, à quoi faire il s’oblige en privé nom à peine de restitution de la somme cy après sur tous ses biens, lequel sieur Ertaud audit nom a eu et receu comptant devant nous de noble vénérable et discret missire Pierre Ledin prêtre recteur de Belligné, demeurant à la maison presbitérale dudit lieu, diocèse de Nantes, sur ce présent et acceptant, la somme de 5 135 livres tz en pistolles d’or réalles et pièces de 20 sous d’argent ayant cours suivant l’édit du roy, jusques à la concurrence de ladite somme en qualité de retrait lignager des héritages et choses mentionnées parle contrat cy devant escript sur écuyer François de Juigné sieur de Laubinaye dénommé acquéreur audit contrat comme il nous a fait apparoir par lettre de retrait fait à Angers le 28 juin 1633, scavoir 5 000 livres de principal pour le reste et parfait paiement du nombre de 250 livres de rente foncière tant pour ce qui en pourrait être dû audit sieur du Parc que a damoiselle Jeanne Cohon sa sœur, de laquelle ledit sieur du Parc a les droits par acte de cession et transport fait entre eux et noble homme René Hamon sieur de la Raudière mari de ladite Cohon par acte du 9 décembre 1637 raporté par Serezin notaire audit Angers, signifié audit Ledin le 14 décembre 1637 … »

    En conclusion :
    • la Touche est celle de Congier près Louzil
    • elle semble anciennement dans la famille Cohon et échu à Sébastien le chanoine scolastique, fils de Pierre
    • et les 2 autres branches avaient plus ou moins conservé le titre « sieur de la Touche », titre le plus souvent porté des générations après que la terre ne soit plus possédée par ceux qui en portent le titre
    • Donc, il est certain que les 3 branches de Cohon, toutes trouvées dans la baronnie de Pouancé au 16ème siècle, sont apparentées, mais à un degré impossible à déterminer. En particulier Pierre et Denis ne s’entre parrainent pas les enfants, ce qui aurait été le cas s’ils étaient frères.

    VOULOIR A TOUT PRIX REMONTER,  SANS PREUVES, EST VAIN.

    Je ne fais pas de généalogie fantaisie et/ou inventive comme beaucoup ont fait pas le passé, et continuent à faire de nos jours

    Marguerite Cohon et Etienne Paillard vendent un pré : La Rouaudière 1593

    Voici encore Mathurin Cohon, cette fois avec un nom d’épouse, et même si l’acte ne dit pas qu’ils sont les père et mère de Marguerite Cohon, il semble bien que ce soit le cas, car on sait pas les autres actes qu’un Mathurin Cohon, tout à fait contemporain, avait un fils Pierre, donc ne peut pas avoir laissé de succession sans hoirs qui serait advenue collatéralement à Marguerite Cohon. Donc tout laisse à penser que Marguerite Cohon est soeur de Pierre.

    Je vous mets aussi l’acte sous la catégorie PALEOGRAPHIE qui contient beaucoup d’actes sur mon blog et mon site, et ce pour ceux qui souhaiteraient s’entraîner, mais attention, pour vous entraîner, vous ne regardez pas ma retranscription avant, seulement après.


    Acte des Archives de la Mayenne AD53-207J12 chartrier de la Rouaudière (53)Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
    Le 23 septembre 1593 avant midy, en notre cour de Pouancé (devant J. Camerelle notaire de Pouancé) endroit personnellement establys chacuns de honneste homme Estienne Paillard et Marguerite Cohon sa femme de lui authorisée, demeurant à la Foulleraye paroisse de Congrier, soubzmetant eulx un chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc, confessent avoir ce jourd’huy vendu quicté cèdé et délaissé et transporté et encore vendent quittent cèsent délaissent et transportent à jamais perpétuellement par héritage à Pierre Trovallet et Jacquine Davy sa femme demeurant à la Biraudière paroisse de La Rouaudière présents et acceptants qui acheptent pour etc ung pré clox à part nommé le pré de la Planche, sis et situé près le lieu de la Jumerye en la paroisse de La Rouaudière, joignant d’ung cousté la terre des héritiers de la veuve de defunt Marin Davy d’autre côté le chemin tendant de la Jumerye au bourg de ladite Rouaudière abouté d’un bout à la terre de Guillaume Mulleunet ? d’autre bout (f°2) le ruisseau tendant de l’estanc de Bomyer à l’estanc de la Heardière en ce non compris la haye du bout dudit pré à la terre dudit Guillaume Muleunet, et comme ledit pré est escheu auxdits vendeurs entre autres choses par partage … de la succession de defunts Mathurin Cohon et Marguerite Colleau ; tenues lesdites choses de la terre, fief et seigneurie de La Rouaudière à la charge desdits acheteurs de payer et acquiter au temps advenir par chacun an au terme d’Angevine deux sous tz entre les mains desdits vendeurs pour toutes charges fors obéissance au fief ; transportant … et est faite la présente vendition cession et transport pour le prix nombre et somme de 33 écus ung tiers d’écu, quelle somme nombre de 33 escuz ung tiers d’escu lesdits achepteurs ont aujourd’huy payée et baillée comptant auxdits vendeurs en notre présence et à veue de nous, tellement que iceulx vendeurs s’en sont tenuz à contant et bien poyéz par devant nous et en ont quicté et quictent lesdits achepteurs (f°3) et dont etc auxquelles cession et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc obligent etc renonçant etc mesmes la dite venderesse au droit velleyen à l’espistre divi adriani et à tous autres droits etc foy jugement et condemnation etc fait en la maison desdits achepteurs où ils sont demeurant à présent présents Jehan Myo… et Yves Hunault tesmoings ; lesdits vendeurs ensembles lesdits tesmongs déclarent ne savoir signer ; en vin de marché dons commission payé par lesdits achepteurs du consentement desdits vendeurs la somme de 3 escuz sol dont lesdits vendeurs s’en sont tenuz à content ; ainsi signé en la minute de ces présentes P. Tropvallet et J. Camerelle notaire soubzsigné