Contre-lettre de Gilles Doisseau à François Fouquet pour une maison acquise rue Baudrier, Angers 1552

Les actes attestant des liens étroits entre les Fouquet, Doisseau et Cupif sont nombreux, il y en a déjà sur mon blog et je vous en mettrai d’autres.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 25 octobre 1552 en la cour royale d’Angers par devant nous Marc Toublanc notaire de ladite cour personnellement estably Gilles Doisseau Me apothicaire demeurant en cette ville d’Angers tant en son nom que pour et au nom et soy faisant fort de Anthoinette Cupif sa femme absente et à laquelle il promet par ces présentes faire ratiffier et avoir ces présentes agréables et en bailler et fournir lettres de ratification vallables et autenticques à François Fouquet le jeune cy après nommé dedans d’huy en ung an prochainement venant à peine de tous intérests en cas de deffault ces présentes néantmoings demeurant etc soubzmectant ledit estably esdits noms et qualités cy dessus et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens et o renonciation au bénéfice de division et d’ordre luy et ses hoirs etc ou pouvoir etc confesse que ce jourd’huy et auparavant ces présentes à sa prière requeste et pour luy faire plaisir ledit François Fouquet marchand drappier demeurant audit Angers s’est en la compagnie dudit estably constitué et porté vendeur seul et pour le tout vers noble damoiselle Helaine de Daillon d’une maison nommée la Dardoise ou ledit Gilles est à présent demeurent y compris le cors de maison ou naguères se tenoit Denys Chartier cordouanier et une place de maison en batisson illecques propres ? le tout sis en ceste ville d’Angers pour la somme de 500 livres tournois comme plus amplement appert par contrat sur ce fait et passé par nous notaire par quoy on apprend que ladite somme de 500 livres tournois a esté entièrement prinse et retenue par ledit Gilles Doisseau et icelle emportée et tournée en tout en son prouffit quelque chose qu’il soit porté par ledit contrat et non dudit Fouquet qui n’en a eu ne retenu aulcune chose et ne s’est tournée à son proffit comme tout ce ledit Doisseau a congneu et confessé tellement que d’icelle somme il s’est tenu et tient à contant à ceste cause iceluy Gilles Doisseau a promis promet et demeure tenu faire la rescousse desdites choses héritaulx et pour icelle rendre et bailler seul et à ses despens à ladite de Daillon et ladite somme de 500 livres avecques autre somme de deniers pour les frais et msies ou les bailler et mettre entre les mains dudit Fouquet pour employer à ladite rescousse et d’icelle vendition tant en principal frais mises despens et les intérests ledit Doisseau esdits noms a promis acquiter descharger garantir vers tous rendre quite et indempne ledit Fouquet et ses hoirs etc et du tout luy bailler acquit quitance lors de rescousse et descharge vallable de ladite de Daillon ou de ses hoirs etc dedans d’huy en ung an prochainement venant à peine de tous intérests pertes ces présentes néantmoings demeurant etc
et à ce tenir et accomplir et aux dommages a obligé et oblige ledit Doisseau esdits noms et qualités cy dessus et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division etc renonçant comme dessus luy et ses hoirs et renonce au droit disant générale renonciation non valloir et à toutes aultres choses et aussi à l’exception … foy jugement et condemnation
ce fut fait et passé audit Angers maison ou de présent est demeurant … rue Baudrière en présence de Nicolas Duveau marchand drappier et chaussetier et Claude de la Caucerière ? lesné demeurant audit Angers tesmoings

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog.

Contre-lettre de Thomas Preaubert mettant Jean Cutaignoux hors de cause, Morannes 1519

l’acte de création de la rente existe aussi, mais la contre-lettre est le reflet exact et j’ai jugé inutile de vous mettre les 2 actes.
Noua avons affaire à des habitants de Morannes, venus à Angers emprunter, et l’emprunteur est venu avec un voisin ou proche pour caution.
Il y a 36 km de Morannes à Angers, donc une journée de cheval aller. Chaque fois, je me demande s’ils sont venus à deux en cariole ou plutôt charette, ou chacun sur son cheval. Comme on est en mai, je suppose qu’ils sont partis tôt le matin, et qu’ils rentreront tout de même le soir, après avoir laissé les chevaux se reposer.

Enfin, même après tant d’actes retranscrits pour cette époque, voici un nouveau mot, la valité.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 12 mai 1519 en notre cour à Angers (Huot notaire Angers) personnellement estably Thomas Preaubert demourant en la paroisse de Moranne ainsi qu’il dit soubzmectant etc confesse que à sa prière et requeste et pour son fait Jehan Cutaingnoux dit de Morannes paroissien de Morannes s’est ce jourd’huy lyé et obligé en sa compaignie envers les doyen et chapitre de l’église collégiale et royale monsieur st Martin d’Angers en la somme de 4 livres tournois d’annuelle et perpétuelle rente paiables dudit Preaubert ledit Cutaignoux et Rolland Bracet sergent royal demourant en la paroisse de st Maurille dudit Angers et de chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens auxdits du chapitre de st Martin d’Angers ou aians leur cause en icelle église par chacun an à l’usaige du pain du chapitre d’icelle église aux termes des 12 août novembre février et mai par esgalles portions et en fut faicte ladite vendition pour le prix et somme de 50 livres tz paiez par lesdits du chapitre auxdits vendeurs dont ils se tinrent à contens ainsi qu’il appert par ledit contrat de vendition et création d’icelle rente que ladite somme de 50 livres tz ainsi baillé par lesdits achacteurs auxdits vendeurs pour l’achapt d’icelle rente ait passé par les mains dudit Cutaignoux comme par les mains dudit Préaubert ce néantmoins ledit Cutaignoux n’en à riens retenu ne ne sont aulcuns d’iceulx demourés tournés à son prouffit et valité

VALITÉ, subst. fém. : « Valeur, qualité de ce qui est profitable à qqc. » in Dictionnaire du Moyen Français (1330-1500) sur le site http://www.atilf.fr/

mais sont tous demourés ès mains dudit Preaubert qui icelle somme à eue prinse et receue en présence et à veue de nous dont il s’en est tenu par davant nous à contant et en a quicté et quicte ledit Cutaignoux et tous autres
et partant ledit Preaubert a promis et par ces présentes promet rendre et paier servir et continuer doresnavant pour l’avenir par chacun an ladite rente auxdits du chapitre aux jours et termes et en la manière que dit est et en faire quicte ledit Cutaignoux ses hoirs etc
et oultre sera tenu ledit Preaubert acquiter garantir et descharger ledit Cutaignoux ses hoirs etc envers lesdits de St Martin tant du principal d’icelle rente que des arréraiges qui pour l’avenir en pourroient estre deuz avecques ce mectre hors de ladite obligation ledit Cutaignoux ses hoirs etc admortir icelle rente et l’en rendre quite et indempne ses hoirs ets envers lesdits du chapitre et touz autres à qui il appartiendra dedans 3 ans prochainement venant à la peine de 10 escuz d’or de peine commise à applicquer en cas de deffault audit Cutaignoux ses hoirs etc ces présentes néantmoings demourans en leurs force et vertu
et a voulu et consenty ledit Preaubert veult et consent par ces présentes que en cas de deffault de faire ledit admortissement ès choses susdites dedans le temps dessus déclaré que ledit Cutaignoux se puisse faire asseoir et assigner pareille rente de 4 livres tz sur les biens et choses dudit Preaubert tout ainsi que eussent peu faire lesdits du chapitre de st Martin d’Angers sans ce que ledit Préaubert ses hoirs etc le puissent debatre ne empescher en aulcune manière
et a promis ledit Préaubert faire lyer et obliger Andrée sa femme au contenu de ces présentes et en rendre et bailler à ses despens lettre vallable de ratiffication audit Cutaignoux ou aians sa cause dedans la feste de st Jehan Baptiste prochainement venant à la peine de 100 sols de peine commise à applicquer en cas de deffault audit Cutaignoux cesdites présentes néantmoins demourans en leur force et vertu
auxquelles choses dessus dites tenir et accomplir etc et aux dommages etc oblige ledit Préaubert luy ses hoirs etc à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents ad ce discrete personne missire Jehan Jouault prêtre et Charles Huot clerc demourans à Angers tesmoings etc
fait à Angers en la rue st Jehan Baptiste les jour et an susdits

    Huot, comme à son habitude, a omis de faire signer.

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog.

Contre-lettre de Pierre Landais mettant Legauffre hors de cause, Villemoisan 1547

J’ai trouvé la contre-lettre de l’acte d’engagement paru ici le 21 avril 2009 concernant Pierre Landais sieur du Vivier.
Cet acte est rédigé 2 jours après le contrat d’engagement, mais bien chez le même notaire Marc Toublanc. Généralement, j’observe que la contre-lettre est signée immédiatement après avoir passé l’acte de vente, sans doute après le départ de l’autre partie.
Je ne comprends toujours pas comment un vendeur avait besoin d’une caution, voire plusieurs, comme je l’ai ici relaté à plusieurs reprises, sans doute parce que le vendeur doit garantir la somme reçue.
Enfin, vous verrez au bas de l’acte du 21 avril 2009 que l’un de vous a gentiement identifié la Renbourgerie, qui est devenue la Rimbourgerie.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 17 novembre 1547, en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous Marc Toublanc notaire de ladite cour personnellement estably noble homme Pierre Landays sieur du Vyvier demeurant en la paroisse de Villemoisant tant en son nom privé que comme soy faisant fort de damoiselle Françoise Thorodes sa femme à laquelle il a promis faire ratiffier ces présentes et en bailler lettres de ratiffication à Me François Legauffre notaire royal cy après nommé dedans du 9 novembre dernier en ung an prochainement venant à peine de tous intérests ces présentes néanmoins demeurant etc
soubzmectant ledit estably es chacun desdits noms seul et pour le tout sans division de personne ne de biens ses hoirs etc confesse combien que le 9 de ce mois lesdits Landays et Legauffre chacun d’eulx seul et pour le tout renonçant au bénéfice de division eussent vendu ceddé et transporté à maistre Jacques Berard et Renée Nouel sa femme le lieu mestairie appartenances et dépendances de la Renbourgerye situé en la paroisse de Saint Sigismond pour la somme de 250 livres o grâce de rescourcer ledit lieu dedans ung an prochain après ensuivant et qu’il apparoissoit par ledit contrat de vendition fait et passé que lesdits Landays Legauffre Berard et Nouel par nous notaire cy dessus nommé que ledit Legauffre soit obligé et que ladite somme de 250 livres tz luy fust et eust esté baillée par lesdits Berard et sadite femme ce néanmoins l’obligation et promesse qu’il en auroit faite à sa prière et requeste seulement et est toute ladite somme de 250 livres tournois à son profit et non dudit Legauffre qui n’en a eu aulcune chose ainsi que tout ce ledit Landays estably a cogneu et confessé par ces présentes par quoy a promis et promet par cesdites présentes ledit Landays rendre et payer ladite somme de 250 livres tournois audit Berard et sa dite femme dedans ledit temps d’un an et fin de ladite grâce contenue audit contrat de vendition dudit 9 novembre dernier et faire le recousse dudit lieu et mestairie et du tout en acquiter ledit Legauffre du contenu audit contrat de vendition et le rendre quite indempne et deschargé par ledit Landays estably esdits noms vers lesdits Berard et sadite femme et luy en bailler descharge par escript vallable dedans ledit temps d’un an pareille temps que dessus néanmoins ces présentes demeurent etc
auxquelles choses dessus dites contre-lettre et tout ce qu dessus est dit tenir etc dommages etc et quant à l’effet contenu et accomplissement de ces présentes a obligé et oblige ledit Landays estably en chacun desdits noms seul et pour le tout sans division comme dessus ses hoirs etc renonçant etc et par especial au bénéfice de division et d’ordre etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé en ceste ville Angers par nous Marc Toublanc notaire de ladite cour en présence de Me Lois Legauffre et Nicollas Mynot demeurant en ceste dite ville tesmoings etc

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.

Contre-lettre, a posteriori, pour décharger sa conscience ! Grugé 1512

un jour j’ai lu que les sentiments ne pouvaient jamais être reflétés par les actes anciens, entre autres les minutes notariales. Pourtant, ici, le terme « pour décharger sa conscience » est bien écrit par le notaire. Cela n’est pas la première fois que je rencontre ainsi des mentions qui touchent à la conscience, et aux sentiments, et je m’en réjouis, avec vous !

En fait, il y a eu par le passé création d’une rente de blé, et il avait fallu une caution. Mais il n’avait pas été fait alors de contre-lettre, et la contre-lettre était probablement en cas de poursuites, un moyen qu’avait le caution pour se retourner par la suite contre le véritable emprunteur. Mais je suppose qu’entre-temps le caution a pris peur, et a demandé à l’emprunteur de le mettre hors de cause, d’où ce voyage à Angers chez un notaire d’Angers pour établir cette contre-lettre.

Le prêteur, qui n’apparaît ici qu’indirectement, n’est autre que l’un des mes ascendants, Nicolas Allaneau, ou plutôt Alasneau comme on écrivait alors. Je ne suis pas surprise de le voir prêter de l’argent, car en tant que chatelain de Pouancé, il était ce que j’appellerais volontiers un GROS FERMIER, c’est à dire gestionnaire d’une terre importante, et il gagnait plutôt très bien sa vie. Hélas, si cet acte mentionne bien le prénom de son épouse « Perrine », que je connaissais comme étant « Perrine Moriclet », il ne permet pas de dire s’ils sont encore vivants en 1512, car à ce jour j’ai écrit pour Nicolas Alasneau qu’il était décédé vers 1510.

Voir mon immense travail ALLANEAU, déjà ancien, mais toujours vallable même si désossé par les pilleurs

Mais, si vous lisez attentivement ce qui suit, outre la mention de la notion de « conscience », vous allez découvrir un joyeux mélange entre les termes « blé » et « seigle », car la mention de la rente est répétée à loisir au fil de cet acte, mais parfois elle est dite « rente de seigle » et parfois « rente de blé ».
Vous avez par ailleurs souvent rencontré sur mon blog le terme de « boisseaux de blé seigle », alors j’en profite pour me replonger dans ces notions qui nous paraissent complexes à nous autres citoyens du 21ème siècle.
Le Dictionnaire du Monde Rural (M. Lachiver, 1997) est prolixe à l’article « blé », sur 3 colonnes. A la fin de cette longue explication, qui atteste la diversité des céréales et des termes utilisés, je trouve :

blé-seigle : variété d’hiver et de printemps, à paille blanche, molle et haute, à épi long et mince, à grain rouge, allongé, qui résiste bien au froid, mais talle peu et est sujet à la verse

Je suppose donc que cette variété était la variété que je rencontre dans tous les actes, et qu’en fait il faut comprendre que c’est une variété ancienne de blé.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 16 septembre 1512 (Cousturier notaire) comme depuis certain temps Jacquet Lyennard et Jacquet Heammet tous paroissiens de Grugé eulx et chacun d’eulx sans division de personnes ne de biens eussent et aient vendu par ypothèque universel sur tous et chacuns leurs biens le nombre de 8 boisseaux de seigle de rente à la mesure de Pouencé à Nycolas Alasneau chastellain de Pouencé et Perrine sa femme rendable et payable par chacun an par lesdits vendeurs et chacun d’eulx en la maison dudit Alasneau audit lieu de Pouencé où il est demourant, laquelle vendition fut faite pour certaine somme de deniers contenue et déclarée audit contrat de vendition, combien que lesdits Hyeammet et Lyennard eussent ensemblement et chacun d’eulx fait la vendition dudit nombre de blé et iceluy blé se fussent obligés eulx et chacun d’eulx rendre et paye audit Alasneau en sadite maison audit lieu de Pouencé par chacun an comme dit est, ce néanmoins ledit Lyennard a du jourd’huy dit et déclaré cogneu et confessé en notre présence et en la présence dudit Hyeammet à ce présent que iceluy Heammet n’avoit fait ladite vendition avecques ledit Lyennard desdits 8 boisseaux de seignle de rente à ladite mesure ensemblement que pour luy faire plaisir et service et à la prière et requeste d’iceluy Liennard ledit Hyeammet avoit fait ladite vendition et que autrement il n’eust peu avoir ne recourcer ladite somme dudit Alasneau et que au regard de la somme pour laquelle fut faite ladite vendition desdits 8 boisseaux de seigle de rente elle n’estoit ne partie d’icelle tournée au proffit dudit Hyeammet ains a congneu et confessé dit et déclaré ledit Lyennard qu’il avoit eu et receu toute la somme pour laquelle auroit esté faite ladite vendition et que icelle somme auroit tournée totalement à son prouffict et icelle auroit convertie et employée en ses affaires et nécéssités
que moyen de quoy et doubtant ledit Lyennard pour l’advenir l’inconvénient qui en pouroit arriver audit Hyeammet à l’occasion dudit contract s’en est voullu et veult descharger sa conscience et pareillement ledit Hyeammet et que au temps avenir iceluy Hyeammet n’en soit plus tenu audit nombre de blé de rente ne es charges qui en sont escheuz et pourroient escheoir au temps avenir soit audit Alasneau et sa dite femme leurs hoirs ou ayant leur cause,
pour ce est-il que en la cour du roy notre sire (Cousturier notaire) à Angers estably ledit Jacquet Lyennard soubzmectant etc confesse les choses dessus dites estre vrayes et a ladit Lyennard promis et promect du jourd’huy rendre quicte et indempne et acquiter et descharger ledit Heammet vers ledit Alasneau sa dite femme leurs hoirs ou ayant leur droit et action desdits 8 boisseaux de blé de rente au temps avenir et tant du principal que des arréraiges de ladite rente et le mectre hors de ladite obligation dedans ung an prochainement et en bailler dedans les mains dudit Hyeammet lettres d’amortissement et descharge vallable dudit Alasneau dedans ledit terme tant dudit principal arrérages que les loyaulx cousts et mises faits et à faire au moyen dudit contrat de vendition dudit nombre de blé de rente
auxquelles choses dessus tenir et accomplir par ledit Liennard ses hoirs etc dommages etc oblige iceluy Liennard soy ses hoirs etc renonçant etc foy jugement etc
présents à ce Me Estienne Heard praticien en cour d’église messire Pierre Lepeltier Jehan Lepeltier et autres tesmoings

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.

Contre-lettre de François d’Anthenaise mettant Jacques Rocher hors de cause, Marigné 1619

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le mercredi 12 juin 1618 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers fut présent et personnellement estably François d’Anthenaise escuyer sieur du Port Joulain y demeurant paroisse de Marigné près Daon, lequel soubzmis a recogneu et confessé que ce jourd’huy auparavant ces présentes à sa prière et requête et pour luy faire plaisir seulement honneste homme Jacques Rocher marchand demeurant au lieu seigneurial de Marigné paroisse de Daon s’est avec luy solidairement mis et constitué vendeur de la somme de 57 livres 5 sols de rente hypothécaire vers damoiselle Françoise Juffé femme et espouse de noble homme Jacques Goureau sieur de la Blanchardière pour la somme de 900 livres et combien que par le contrat qui en a esté fait passé par devant nous apparoisse que ledit Rocher ait eu et receu ladite somme ledit estably néanmoins la vérité est qu’à l’instant dudit contrat ladite somme a pour le tout esté prisé et retenue par ledit estably sans que d’icelle il en soit rien demeuré ès mains dudit Rocher ni aucune partie d’icelle tournée à son profit, partant a ledit estably promis rendre payer et continuer ladite rente au jour et terme porté par ledit contrat et de tout le contenu en iceluy acquiter libérer et indempniser tenir et mettre hors ledit Rocher et luy en fournir et bailler en sa décharge lettres d’extinction et admortissement bonne et vallable tant en principal qu’arrérages dedans 2 ans prochains venant, à peine de toutes pertes despens dommages et intérests stipulés et acceptés par ledit Rocher en cas de défault
et à ce tenir etc oblige etc renonçant ets foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers à notre tabler présents Me Nicolas Jacob et Pierre Blouin praticiens demeurant Angers tesmoins

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.

Contre-lettre pour mettre hors de cause les cautions de Mathurin Jallot, Andigné 1606

Cette contre-lettre est paticulière alambiquée, et j’ai eu du mal à comprendre, si tant est que j’ai compris. Mathurin Jallot a dû prendre le bail à ferme de la terre de la Lisière, pour 862 livres par an, ce qui est un joli montant pour un débutant dans cette activité. En fait, je le suppose débutant car il a eu besoin de 2 cautions pour prendre le bail à ferme.
Mais ces 2 cautions eux-mêmes ne sont intervenus qu’à la prière de René de Champagné et Perrine du Buat son épouse. Or, ces derniers sont seigneurs de la Lisière. Aussi ce qui est incompréhensible c’est bien que ce ne soient pas eux qui aient fait le bail à ferme à Mathurin Jallot directement.
Par ailleurs, pour cautionner ainsi Mathurin Jallot, René de Champagné et Perrine Du Buat le connaissent, par exemple pour les avoir servi au château quelques années, enfin, c’est une hypothèse…

La Lisière, commune de Saint-Martin-du-Bois – Ancien fief et seigneurie, avec manoir noble relevant de la Jaille-Yvon. Le seigneur devait chaque année fournir « une charrée de bœuf » pour amener le bois nécessaire aux réparations du château et du moulin et au chauffage de la Jaille-Yvon. – Appartenait aux XVe et XVIe siècles à la famille de Champagne – Y habite en 1624, 1629 Perrine Du buat ; – René de Champagné, mari de Gabrielle de Beauvau, 1651 … (C. Port, Dict. du Maine-et-Loire, 1876)

la Lisière - collection particulière, reproduction interdite
la Lisière - collection particulière, reproduction interdite

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le jeudi 28 décembre 1606 avant midy, en la court du roy notre sire à Angers endroit par devant nous René Serezin notaire d’icelle ont esté présents et personnellement establis noble et puissant messire René de Champagné sieur de la Mothe Ferchault et damoiselle Perrine Du Buat son espouse demeurant au lieu seigneurial de la Lizière paroisse Saint Martin du Bois
lesquels soubzmis soubz ladite cour eux et chacun d’eux seul et pour le tout sans division ont recogneu et confessé que ce jourd’huy et auparavant ces présentes à leur prière et requeste et pour leur faire plaisir seulement honorable homme Me François Dugué sieur de la Tremblaye advocat à Angers à ce présent, a cautionné et certifié solvable Mathurin Jallot demeurant en la paroisse d’Andigné tant en son nom que soy faisant fort de Jehan Hereau marchand demeurant aux Vents paroisse du Lion-d’Angers du prix chage clauses du bail à feme ce jourd’huy fait audit Jallot esdits noms par noble homme Jacques Lebon ? sieur des Noullys pour le temps et espace de 3 années qui ont commencé au 27 octobre dernier de la terre fief et seigneurie de la Lizière et des choses portées par ledit bail cy dessus devant nous pour en payer par chacune desdites années outre les chares la somme de 862 livres 10 sols tz de laquelle caution et certification lesdits sieur et damoiselle de la Mothe Ferchault et en chacun d’eux seul et pour le tout se sont obligés au paiement libérer et indemniser ledit seigneur et luy en fournir décharge vallable dedans ledit temps à peine de toutes pertes despens dommages et intérests stipulés et acceptés par ledit Dugué en cas de défaut d’autant que sans ces présentes ledit Dugué n’eust fait ladite caution et certificaiton
à ce tenir obligent lesdits sieur et damoiselle de la Mothe Ferchault eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division renonçant par especial aux bénéfices de division discussion et d’ordre et encore ladite Du Buat au droit vélléien à l’épistre divi adriani à l’authentique si qua mulier et à tous autres droits faits et introduits en faveur des femmes que luy avons donnés à entendre estre tels que femme ne peult interceder ne s’obliger pour aultruy mesme pour son mari sinon qu’elle ait expressement renoncé auxdits droits autrement elle en pourrait estre relevée lesquels droits elle a dit bien entendre foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers maison dudit Dugué en présence de Me Anthoine Berthelot et François Bernier

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.