Les LERIDON de Segré : tous artisans

Lors de mes recherches, et vous aussi sans doute, j’observe que les métiers se transmettaient souvent même si je n’en dirais pas autant des apothicaires, chirurgiens, avocats, notaires etc…, mais je constate cette transmission dans l’artisanat, et bien sûr dans les métiers de l’exploitation agricole.

Je viens de mettre ainsi mes LERIDON à jour, et je fais cette constatation : tous artisans, et de père en fils on se transmet le métier, enfin on transmet à l’aîné, car lorsqu’il y a plusieurs garçons, les puinés doivent aller voir ailleurs trouver fortune.

Or, vous voyez en page 12 une branche qui exerce le métier de « tailleur de pierres », et même « tailleur de pierres, entrepreneur de travaux publics » (sic) selon son acte de mariage. J’en conclue que ces tailleurs de pierres travaillent aux pavés des rues de Segré, et aux quais de la rivière. Il s’agit donc d’un métier d’artisanat ayant un apprentissage et des compétences certaines et non d’ouvriers carriers des carrières de pierre. Or, le livre « L’Eglantine et le muguet » de Danièle Sallenave, évoque les perreyeurs pour ses ancêtres, comme des ouvriers, alors qu’elle descend en fait des « tailleurs de pierres » de Segré, que vous avez bien en page 12 de mon étude LERIDON. Je ne comprends pas son livre, car elle semble parler de ses ancêtres alors même qu’elle ne les a surtout pas recherchés, et elle se contente de les voir tels que ses idées politiques les veulent voir. J’ai appris dans toutes mes recherches que nos ancêtres ne sont en rien une image politique telle que nos idées personnelles les voudraient.

Il existait différentes pièrres  et perrières en Anjou, voyez l’article publié sur le site Persée :

Romain Brossé Mines et carrières en Anjou : cadre géologique, modalités d’exploitation Annales de Bretagne et des pays de l’Ouest  Année 1997  104-3  pp. 11-18

 

 

Contrat d’apprentissage de cordonnier à Saint Martin du Bois, 1547

et une fois encore les cordonniers, maître comme apprentis, savent fort bien signer. D’ailleurs, la durée de l’apprentissage dépasse nettement celle d’un chirurgien !!!
Sans doute apprenait-on à faire des chaussures neuves aussi bien qu’à les ressemeler.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 6 février 1547 (avant Pâques, donc le 6 février 1548 n.s.) en la cour du roy notre sire à Angers endroit par davant nous Marc Toublanc notaire de ladite cour personnellement estably vénérable et discret maistre Mathurin Godes curé de la cure et église paroichial de Pommiers demeurant en ceste ville d’Angers d’une part, et honneste personne Daniel Godes demeurant en la paroisse de Saint Martin du Bois et nouel Lequere demeurant et natif de la paroisse de Champigné d’autre part, soubzmectant lesdites parties respectivement d’une part et d’aultre confessent c’est à savoir ledit Godes curé susdit avoir baillé et baille audit Daniel Godes qui a prins et prend ledit Lequere par manière d’apprentissage et non aultrement du 18 février présent jusques à trois ans trois années entières et parfaites se suivant l’une l’autre sans intervalle de temps, à la charge de le nourrir de boir et manger entretenir et coucher lever en sa maison selon que à son estat et qualité appartient, ensemble à la charge de luy monstrer et enseigner par ledit Daniel Godes son estat et mestier de cordonnier pendant ledit temps et à ce l’instuire et enseigner bien et duement selon et ainsi que on a accoustumé faire à ung tel apprentif dudit mestien, pour quoy faire ledit Lequere a promis de bien et duement enrendre audit estat et mestier et pour faire son debvoir obéir aux commandements bons et honnestes dudit Daniel et sadite femme les servir bien et duement à sa possibilité en toutes choses qui luy seront commandées sans ce qu’il puisser aller ne venir hors de leur maison pour ses affaires sans le congé et permission desdits Daniel et sadite femme
et est fait le présent marché et accord moyennant la somme de 20 livres tournois payable par les trois années que ledit maistre Guillaume Godes sera tenu et a promis paier audit Daniel Godes à deux termes et payements par moitié savoir dedans le 18 du présent mois et an et l’autre moitié dedans le 18 février 1548

    (attention, ce sera 1549 pour nous qui avons le nouveau calendrier)

et de ce lesdites parties sont demeurées à ung et d’accord et quant à ce et au payement et accomplissement du contenu cy dessus lesdites parties se sont obligées d’une part et d’autre eux leurs hoirs etc et mesmes ledit Lequere comme d’exception de justice son propre corps à tenir prinson comme pour les propres affaires du roy notre sire renonçant etc foy jugement et condemnation etc passé en ceste ville d’Angers en présence de honneste personne Jehan Pigeon marchand demeurant en ladite paroisse saint Martin du Bois et René Lesourt marchand demeurant en ceste ville tesmoins

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Accord entre quelques héritiers de la succession collatérale de Fançois Lenfantin et Jeanne Pelletier, Angers 1605

il s’agit d’un LENFANTIN que je ne connaissais pas encore, malgré mes travaux sur ce patronyme.
Aucun des héritiers ne porte ce nom, donc la succession est collatérale.
Il s’agit d’un milieu de cordonniers, et ils savent signer, ce que nous avons déjà rencontré ici.
L’acte cite le partage précédent, avis aux amateurs !!!

Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 10 mai 1605 après midy par devant nous René Moloré notaire royal à Angers ont esté présents et personnellement establys honnestes hommes Me Jehan Grane chapelain en l’église d’Angers demeurant en la cité dudit lieu paroisse de St Aignan d’une part, et Michel Leroyer Me cordonnier tant pour luy que pour Gabrielle Lepaige sa femme demeurant en la paroisse de st Saturnin dudit Angers d’autre part, tous héritiers en partie de deffunte Jehanne Lepeletier vivante veufve de deffunt François Lenfantin lesquels ont accordé ce qui s’ensuit touchant ce que ledit Grane debvoyt à ladite succession qui est la sixiesme partie de la somme de 100 livres tz qui auroyt esté leguée à ladite Gabrielle Lepaige par ledit deffunt Lenfantin par son testament et de laquelle il estoit chargé comme curatrice d’iceluy defunt et dont ledit Grane en doibt ung sixiesme comme héritier aussy pour une sixiesme partie d’icelle Lepeletier par une part
et de la somme de 100 livres 17 sols 6 deniers que ledit Grane debvoyt à ladite deffunte comme appert par l’inventaire des meubles et autre demeurés du décès de ladite deffunte Lepeletier dont ledit Grane en debvoyt la moitié à Gabrielle et Jacquine les Paiges sur laquelle somme appartient audit Grane la somme de 25 livres par sa part des meubles qui auroyent esté baillés auxdites les Paiges en advancement auparavant ces présentes comme appert par accord entre lesdites parties du 30 décembre 1603 et le reste montant 25 livres tz 6 sols est tenu payer iceluy Grane auxditx Leroyer et sa femme et à René Anpoix mary de Jacquine Lepaige ensemble lesdites 25 livres 7 sols 10 deniers que ledit sixiesme part de ladite somme de cent livres léguée comme dit est par ledit deffunt Lenfantin à ladite Gabrielle Lepaige montant 16 livres 13 sols 4 deniers à la somme de 42 livres ung denier tz
et oultre ledit Granne congesse avoir receu de Pierre Ledroy locatayre d’une maison qui appartenoyt à ladite deffunte la somme de 15 livres pour une demie année du louage de ladite maison dont il a baillé quictance audit Ledroy
sur laquelle somme ledit Grane auroyt desboursé pour les cohéritiers la somme de 32 sols tellement q’il en appartient audit Leroyer et Anpoix et leurs femmes la somme de 6 livres 15 sols le tout revenant ensemble pour lesdits Leroyer et consortz à la somme de 48 livres 14 sols ung denier pour laquelle somme iceluy Grane offre moings prendre des biens de ladite succession et ce faisant que lesdits Leroyer et sa femme prennent pour eulx leurs hoirs la tierce partie des vignes situées en la paroisse de Bouchemaine demeurées tant audit Grane que à sire Jehan Cressonnier mary de Françoise Grane et Pierre Grane et mentionnées au second lot des partages d’entre lesdites parties choisis par devant nous notaire le 2 des présents mois et an pour par ledit Leroyer et sadite femme procéder à la subdivision desdites choses dudit second lot et choisie au lieu dudit Grane tout ainsy qu’il eust fait ou peut faire ledit Granne lequel pour cest effet a subrogé lesdits Leroyer et sadite femme en ses droits et moyennant ce ledit Leroyer esdits noms quite ledit Grane de ladite somme de 48 livres 14 solsung denier pour les causes susdites et promet l’en acquiter vers lesdits Ledroy et Anpoix et leurs femmes sans préjudice autres droits des partyes en ladite succession pour raison de quoy ils se pourvoiront ainsi qu’ils veront bon estre à faire
et en faveur des présentes ledit Leroyer a quité et quite ledit Grane des frais des vendanges desdites vignes ensemble de sa part des frais des procès qui ont esté poursuivis par ledit Leroyer pour raison dudit legs fait par ledit deffunt Lenfantin à ladite Gabrielle Lepaige femme dudit Leroyer et ont esté à ce présents Renée Lepaige veufve dudit Delle ?? et Anpoix lesquels ont déclaré avoir agréable ce que dessus et consenti et consentent que ledit Grane demeure deschargé moyennant ce que dessus de ladite somme de 48 livres 14 sols ung denier, sauf à eux d’en compter avec lesdits Leroyer et femme, aussi a esté présente ladite Gabrielle Lepaige femme dudit Leroyer et de luy auctorisée par devant nous quant à ce laquelle a promis ne contrevenir au contenu de ce que dessus, a loué ratiffié et aprouvé et par ces présentes loue ratiffie et a pour agréable ces présentes et promer avec sondit mary les entretenir selon leur forme et teneur
dont et de tout ce que dessus lesdites partyes sont demeuré d’accord et les choses stipulées et accords et ce que dessus est dit tenir se sont lesdites partyes respectivement soubzmises et obligées soubz ladite cour royale mesmes lesdits Leroyer et femme eux chacun d’eux seul sans division etc renonçant etc et par especial ledit Leroyer et sadite femme au bénéfice de division discussion d’ordre de priorité et postériorité etc et encores ladite Gabrielle Lepaige au droit velleyen à l’autentique si qua m ulier et à tous autres droits introduits en faveur des femmes que luy avons donné à entendre estre tels que femme ne se peuvent obliger ne interceder pour aultruy mesmes pour leurs marys sinon que par express elles ayent renoncé auxdits droits aultrement elles en pourroyent esetre relevées ce qu’elle a dit bien entendre foy jugement et condemnation
fait et passé en notre tablier audit Angers en présence de Me Jacques Baudin Ce…. Mourineau praticiens demeurant audit Angers tesmoings
lesdits Anpoix et Les Paiges ont dit ne signer

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2 cordonniers de Toulouse témoins de l’acquêt d’une vigne à Savenières, 1558

et la vente par ailleurs certainement entre beaux-frères par les BILLARD. Mais avouez que 2 cordonniers venus de Toulouse à Angers en 1558 c’est assez surprenant !
Existait-il un tout de France de compagnons cordonniers ?

Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 8 juillet 1558 en la cour du roy notre sire à Angers par devant nous (François Legauffre notaire royal Angers) personnellement estably Jehan Lefaucheux marchand cordonnier demourant en la paroisse de Savennières soubzmectant etc confesse avoir baillé et octroyé et encores baille et octroye dès maintenant et à présent perpétuellement par héritage
à honneste homme Macé Billart maistre cordonnier demeurant en ceste ville d’Angers en la paroisse st Maurice qui a prins et accepté pour luy ses hoirs etc
c’est à savoir demy quartier de terre qui autrefois auroyt esté en vigne et qui de présent est en gast sis en la paroisse de Savennières au clos appellé Triscoullaines joignant d’un cousté à la vigne dudit preneur d’autre cousté la vigne Pierre Barbier et autres d’un bout à la terre de Pierre Maçon d’autre bout à la vigne de messire Jehan Papiau curé de st Martin
ou fief de la Possonnière et tenu d’icelle au cens qu’elle debvoit lequel cens ledit bailleur a ffirmé ne pouvoir déclarer par ce qu’il dit n’en avoir jamais rien paié tout ainsi que ladite terre se poursuit et comporte et qu’elle est escheue et advenue audit bailleur par la succession et trespas de deffunts Pierre Billart et Catherine Delanoe sa mère
pour desdites choses jouyr user et exploiter dudit preneur de ses hoirs etc
et a esté faite ceste présente baillée et prinse à rente pour an paier par chacuns ans par ledit preneur ses hoirs etc audit bailleur à ses hoirs etc la somme de 4 sols 6 deniers tz de rente annuelle et perpétuelle paiable au jour de Nouel le premier paiement commençant au jour de Nouel prochainement venant et à continuer etc
auxquelles baillée et prinse à rente et tout ce que dessus est dit tenir etc et lesdites choses baillées garantir comme dit est etc dommages etc obligent lesdites parties respectivement l’une vers l’autre etc renonçant foy jugement condempnation etc
fait et passé audit Angers en présence de Remond Saultedez natif de Thoulouze et Jehan Suplice aussi natif de Toulouze compagnons cordonniers demeurant de présent audit Angers
et a promis ledit Lefaucheux faire ratiffier et avoir agréable ces présentes à Marie Billart sa femme et au garantage d’icelles choses l’a y faie lier et obliger et de ce en bailler lettres de ratiffication vallables et authenticques dedans la Toussaint prochainement venant

    admirez la magnifique signature du cordonnier BILLARD, et pour l’autre signature c’est celle de SULPICE l’un des Toulousains, pour lequel le notaire a fait une inversion en écrivant Suplice.

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Contrat d’apprentissage de cordonnier, Angers 1530

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 28 mai 1530, en la cour du roy notre sire à Angers (Jean Huot notaire Angers) personnellement establys chacun de Silvestre Bougler maistre cordonnier à Angers d’une part,
et Yolant veufve de feu Pierre Bastonne demourant en la rue St Aulbin en la maison où pend pour enseigne la Teste d’Or et René Bastonne son fils d’autre part

    je suppose qu’elle est domestique et non la tenancière de l’hôtellerie de la Tête d’Or. Je vous laisse vérifier si nous avions déjà cette hôtellerie sur mon site-blog.

soubzmectant les dites parties etc confessent avoir aujourd’huy fait les marchés et conventions qui s’ensuivent,
c’est à savoir que ledit Bouglera prin et prend ledit René Bastonne pour estre et demourer avec luy comme serviteur et apprentilz le temps et espace de 3 ans commençant jeudy prochainement venant qui est le jour et feste de l’Ascencion jusques à 3 ans procains après consécutifs et ensuivant l’un l’autre sans intervalle de temps
pendant lequel temps de 3 ans ledit Bougler sera tenu nourrir coucher et lever ledit René Bastonne et luy monstrer son mestier de cordonnier au mieulx qu’il pourra ledit temps de 3 ans durant
et fournir de souliers ce qu’il en pourra user ledit temps durant
et aussi a promis doibt et par ces présentes demeure tenu ledit René Bastonne servir bien et loyaument ledit Bougler son maistre ledit temps de 3 ans durant en toutes choses licites et honnestes comme ung bon serviteur et apprentilz doibt faire
et pour ce faire et accomplir par ledit Bougler ladite Yolant a promis doibt et par ces présentes demeure tenue payer et bailler audit Bougler la somme de 16 livres tz sur laquelle somme ladite Yolant a payé la somme de 6 livres tz que ledit Bougler a euz et receuz
et la somme de 7 livres que ladite somme ladite Yolant a promis payer et bailler audit Bougler dedans ledit jour de jeudy prochainement venant
et le reste montant 3 livres tz ladite Yolant sera tenue et a promis payer et bailler audit Bougler dedans le jour et feste de Noël prochainement venant
en outre fournira ladite Yolant ledit René son fils de tous abillemens à luy appartenans et ce qu’il en pourra user ledit temps durant
et lequel René Bastonne ladite Yolant a pleny et caucionné et par ces présentes plenyst et caucionne de toute loyaulté et de servir bien et loyaument ledit Bougler sondit maistre ledit temps de 5 ans durant

    sic ! il est bien écrit « 5 ans » ici, et « 3 ans » plus haut. Erreur de la plume du notaire !

et estoit à ce présent Guillaume Merchesier couvreur d’ardoise demourant audit Angers lequel a pleny et caucionné et par ces présenes pelnyst et caucionne ladite Yolant de ladite somme de 8 livres et d’icelle a fait et fait par ces présenets son propre fait et debte et s’en est constitué et constitue principal payeur et débiteur pour ladite Yolant vers ledit Bougler
auxquelles choses dessusdites tenis etc et lesdites sommes susdites rendre et payer etc et aux dommages l’un de l’autre amendes etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre etc et mesme ledit René Bastonne son corps à tenir prison etc et les biens et choses de ladite Yolant et dudit Mercheser à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation
présents à ce Pierre Chevalier cousturier demourant à Angers et Moriceau Herpin aussi cousturier demourant audit Angers tesmoins
ce fut fait et passé à Angers en la rue St Jehan Baptiste les jour et an susdits

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Contrat d’apprentissage de cordonnier chez Jean Gouyn, Angers 1522

Nous pensons chaque jour aux otages ! Or, ici, soit près d’un demi-millénaire auparavant, j’ai rencontré le terme « houstaige », que les anglo-saxons ont quasiement conservé, alors que nous l’avons fait évoluer en otage.

En voici les multiples sens dans le Dictionnaire Larousse de l’Ancien Français : Moyen-âge, 1994, après avoir chercher sans la lettre H, lettre bien connu de ma personne, puisque je suis une HALBERT, et que je connais les méfaits du H muet dans la langue française.
Attention, il y a 3 groupes différents, donc le terme recouvre beaucoup de concepts :

I. ostage – 1. Hospitalité – 2. Accueil, réception – 3. Gîte, logement, demeure – 4 – Redevance due pour la location d’une maison – 5. Redevance en général
II. ostage – 1. Gage, caution – 2. Gage, objet symbolique témoignant d’un vœu à Dieu – 3. Otage
III. ostage – service d’ost (armée, guerre)

Bien sûr, si je rencontre le terme HOUSTAIGE dans un contrat d’apprentissage, c’est que ces contrats comportent toujours une clause d’assiduité qui menace d’emprisonnement tout absentéiste injustifié. Et, dans cet acte, le terme HOUSTAGE suit immédiatement celui de la prison.

Le papa de l’apprenti est présent, mais manifestement il n’est pas cordonnier, et j’ai supposé qu’il a plusieurs fils, et envoie donc celui-ci apprendre un autre métier que le sien. Mais, curieusement, ce n’est pas le père qui paie l’apprentissage, mais un chapelain, qui est alors probablement un proche parent, à moins que ce ne soit l’ex-employer du garçon, et que la somme ainsi payée par le chapelain constitue le salaire du garçon au bout de quelques années de service.
En effet, autrefois, on mettait très souvent les enfants à travailler chez les autres, parfois même avant 10 ans.

Vous pouvez consulter tous les contrats d’apprentissage mis sur ce blog, en cliquant sur la catégorie ENSEIGNEMENT – CONTRAT d’APPRENTISSAGE dans la fenêtre CATEGORIES en colonne de droite du blog, ou sous ce billet.

J’ai trouvé tous les actes qui sont sur ce blog, grâce à mes longues recherches. Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121– Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :

Le 30 septembre 1522, en la cour du roy notre sire à Angers (Nicolas notaire Angers) personnellement establiz Pierre Bellanger paroissien de St Barthelemy les Angers et Jehan Bellanger son fils à présent demeurant à Angers d’une part,
et Jehan Gouyn maistre cordonnier demourant en la paroisse de St Michel de la Palu de ceste ville d’Angers d’autre part
soubzmectans confessent avoir aujourd’huy fait les marchés pactions et conventions tels et en la manière qui s’ensuit,
c’est à savoir que ledit Pierre Bellanger a baillé et baille audit Gouyn son filz Jehan Bellanger pour estre et demourer avecques ledit Gouyn ledit temps de troys ans comme apprentiz
habituellement, nous rencontrons l’orthographe apprentif fin 16ème siècle, ici, c’est un Z final. Pour sa part, le Dictionnaire Larousse de l’Ancien Français – Moyen-âge, donne les 2 orthographes : apprentif, apprentis.
commençant du 15 octobre prochainement venant jusques à troys ans après entiers et se suivant l’un l’autre sans intervalle de temps
pendant lequel temps de troys ans ledit Gouyn sera tenu nourrir coucher et laver ledit Jehan Bellanger et luy monstrer son mestier de cordonnier au mieulx qu’il pourra
et le fournir de soulliers ce qu’il en pourra user ledit temps après que ledit Pierre Bellanger son dit père en aura baillé une paire
et ledit Jehan Bellanger a promis et par ces présentes promet servir bien et loyalement ledit Gouyn son maistre au fait de sondit mestier et en toutes autres choses licites et honnestes en faire toutes choses que ung bon serviteur et apprentiz doibt faire
et pour faire et accepter les choses dessus dites par ledit Gouyn vénérable et discret maistre Estienne Girart chanoine de l’église collégiale et royal de monsieur St Martin d’Angers, à ce présent, a promis et promet paier et bailler audit Gouyn la somme de 10 livres tz paiables aux termes qu’ilz s’ensuivent
c’est à savoir dedans Noël prochainement venant la somme de 100 sols tz et dedans ung an après ensuivant la somme de 50 sols tz et à la fin dudit apprentissage autre somme de 50 solz tz qui est le parfaict paiement desdites 10 livres tz
et oultre a promis ledit Pierre Bellanger fournir et entretenir ledit Jehan Bellanger son filz de toz abillemends à luy nécessaire et selon son estat
et a plevy et cautionné sondit fils de toute loyaulté envers ledit Gouyn j
auxquelles choses dessus dites tenir et accomplir d’une part et d’autre etc et aux dommages l’un de l’autre amendes etc obligent lesdites parties et ledit maistre Estienne Girart l’un vers l’autre chacun en tant et pour tant que luy touche et le propre corps dudit Jehan Bellanger à tenir prison et houstaige en le château d’Angers ou ailleurs etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents ad ce Geoffroy Bellanger Me Jehan Levesque clers et missire Julien Guerineau prêtre touz demourans à Angers tesmoins
faict et donné à Angers en la maison dudit maistre Estienne Girart lesdits jour et an susdit