Bail du Bois-des-Hommes à Pierre Couanne et Renée Lelardeux, Craon 1694

Le Bois des Hommes appartient aux héritiers d’Anthime Denis Cohon évêque de Nïmes qui était natif de Craon.

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Craon - Collection particulière, reproduction interdite
Craon - Collection particulière, reproduction interdite

le Bois-des-Hommes, commune de Craon – A Anthime Denis Cohon évêque de Nïmes † 1660 – A Antoine Bert, écuyer, mari de Renée Cohon, seigneur de Monthibault en Saint-Jean-d’Assé, 1708, 1710 – Aux neveux de Charles Foucault de Laubinière, chanoine de Saint-Tugal 1774 (Abbé Angot, Dict. de la Mayenne, 1900 En rouge, complément d’O. Halbert)

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales de la Mayenne, série 3E14 – Voici la retranscription de l’acte : Le 24 décembre 1694 après midy, par devant nous Mathurin Duroger Nre royal à Craon, furent présents établis et soumis Anthoine Bert cornette dans le régiment royal de Roussillon, au nom et comme mari de damoiselle Elisabeth Renée Cohon, et Me Louis Duchesne sieur de la Haussonnière héritiers bénéficiaires de défunt messire Anthime Denis Cohon vivant évêque de Nysmes, demeurant en la ville de Chinon province de Touraine,
lesquels esdits noms ont baillé à tiltre de ferme pendant 5 années entières et consécutives qui ont commencé à la feste de Toussaint dernière 1693 qu’a fini le dernier bail
à Pierre Couanne métayer et Renée Lelardeux sa femme à ce présente et de luy autorisée aussi établis et soumis, demeurant au lieu et métairie du Bois des Hommes en cette paroisse de Saint Clément, et ce acceptant pour eux solidairement seul et pour le tout, sans division,
savoir est le lieu et métairie du Bois-des-Hommes dépendant de la dite succession bénéficiaire comme il se poursuit et comporte sans aucune réservation, et comme lesdits preneurs l’ont exploité et l’exploitent
aux charges desdits preneurs de faire bien et duement labourer cultiver et ensemancer les terres dudit lieu de temps et saison et de pareil nombre et qualité de semances qu’elles ont acoustumé et telles les laisser en fin de ce bail
d’entretenir pendant le présent bail les lieux en bonne et due réparation et les rendre tel et en bon et dû état en fin de ce dit bail pour y estre obligés par leurs précédents baux et dont ils se sont comptantés et chargés, et pour ce faire pourvoiront à toutes matières fors bois s’il en est besoing de ce qui se trouvera audit lieu
sans néanmoins que lesdits preneurs puissent prendre la dernière année de ce bail plus d’une chartée de paille sur ledit lieu pour lesdites réparations
j’ai compris que certains métayers faisaient les réparations de terrasse la dernière année du bail, donc ces réparations pouvaient le cas échéant demander beaucoup de paille. La terrasse est le mode de cloison à terre et paille dans les maisons à pan de bois, et cela revient au goût du jour avec la mode des constructions écologiques, qui sont aussi très inflammables.
et planter chacun an 12 aigrasseaux pommiers poiriers et chataigners qu’ils laisseront pour vifs en fin dudit bail
et d’édifier en la première année d’iceluy une pépinière de 300 plants
de n’abattre aucuns bois par pied ni branche fors les émondables de temps et saison de coupes égales
et aussi sans pouvoir abattre aucuns bativeaux de chêne mais les érasseront et ? sans pouvoir les érasser

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    Si vous êtes plus calés que moi en agriculture, moi qui suit une fille du béton urbain, vous allez déchiffrer le dernier mot de la ligne

payeront et acquiteront chacuns ans les cens rentes et debvoirs seigneuriaux et féodaux anciens et accoustumés et en fourniront les acquits en fin de ce bail
de laisser lesdits lieux garnis de foings et pailles duement aoustés et ambarger les chaulmes sur pied de litail et engrais
et des clotures ordinaires sans du tout pouvoir disposer ni rien enlever sur ledit lieu
et au surplus d’en jouir en bon père de famille sans y malverser ni desmolir
outre à la charge desdits preneurs de payer chacun an à la feste de Toussaint à damoiselle Marguerite Belot veuve de noble homme Mathurin Jourdan vivant sieur de la Plaine la somme de 60 livres de rente foncière à elle due, sans diminution de la somme cy après et en fourniront les acquits chacun an
ce bail ainsi fait moyennant la somme de 200 livres que lesdits preneurs promettent et s’obligent solidairement seul et pour le tout payer auxdits bailleurs en cette ville à deux termes égaux payements aux festes de Noël et Pasques, le premier terme de paiement commençant aux festes de Noël et Pâques prochaines et ainsi continuer
et sans au surplus préjudicier à l’exécution des précédents baux charges clauses et conditions y référées, les privilèges et hypothèques desqueles lesdits sieurs bailleurs se réservent expréssement,
lesquels sieurs bailleurs s’obligent fournir incessement auxdits preneurs décharge de deslivrance des grains et choses saisies en l’année précédente sur ladite métairie à la requeste de messire Armant de Madaillon chevalier seigneur de l’Haumaye et la Motte Cheorchin, en payant par lesdits preneurs les frais de conseillers et autres qui peuvent estre dus,
ne pourront lesdits preneurs céder ce bail ny y associer personne sans l’express consentement desdits sieurs bailleurs à peine de nullité des présentes si bon leur semble
et de leur délivrer copie dans huitaine
ce qu’ils ont stipulé et accepté et à ce tenir s’obligent lesdites parties à l’entière exécution des présentes, mesmes lesdits preneurs solidairement seul et chacun pour le tout, leurs hoirs et mesme ledit Couanne par corps etc dommages etc et au regard des bestiaux et ovins qui sont sur lesdits lieux en ce qui pourroit leur appartenir pour le tout, a été convenu qu’ils le justifiront
fait et passé audit Craon en notre étude présents Marin Cormier le jeune et Nicolas Barocher marchand demeurant audit Craon tesmoins
lesdits preneurs ont déclaré ne savoir signer de ce enquis

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Donation de Simon de Guinefolle à Pierre Cadotz, Chérancé 1596

Décidément, il se passe toujours quelque chose à Chérancé fin 16e siècle !
Voici une curieuse donation, et j’ai compris que Simon de Guinefolle n’a pas d’enfants donc pas d’héritier direct, mais j’ignore ce que lui est Pierre Cadotz et à que titre celui-ci est dit son héritier présomptif.
Mais je n’ai absolument compris comment Simon de Guinefolle est dit Couanne, et a une soeur qui s’appelle Couanne. Vos tentatives de lumières seront bienvenues !

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, 1B159 – Voici la retranscription de l’acte : Sachent tous présents et advenir qu’en la cour royal d’Angers endroit par devant nous François Prevost notaire d’icelle personnellement estably noble homme Symon de Guinefolle dit Couanne héritier par bénéfice d’inventaire de défunte damoyselle Anne Couanne sa sœur demeurant en la paroisse de Charencé en Craonnois soubzmetant luy ses hoirs avec tous et chacuns ses biens meubles et immeubles présents et futurs au pouvoir et ressort et juridiciton de ladite court quant à ce
confesse de son bon gré et de sa libre volonté sans contrainte avoir donné quitté céddé délaissé et transporté et par ces présentes donne quitte cèdde délaisse et transporte dès maintenant et à toujours mais par avancement de droit successif de luy à honneste homme Pierre Cadoz sergent royal demeurant en ceste ville paroisse de saint Denys son héritier présomptif à ce présent stipulant et acceptant tous et chacuns les droits noms raisons et actions qui peuvent compéter et appartenir audit Symon de Guinefolle audit nom et et qu’il pourroit avoir dudit bénéfice d’inventaire de la succession de ladite défunte damoyselle Anne Couanne qu’il auroit acceptée soubz le bénéfice d’inventaire pour par ledit Cadotz ses hoirs et ayant cause en jouïr et user et en tirer et prendre les profits et esmoluments comme eust peu faire ledit de Guinefolle auparavant ces présentes soit pour les meubles ou immeubles et généralement pour toutes choses quelconques et pour tout le profit qui luy pourroit appartenir et avenir de ladite succession et bénéfice d’invenaire et à ceste fin luy a ceddé et cèdde ses droits et actions et l’a subrogé en ideux et en son lieu et place avec puissance de s’y faire subroger en justice si bon luy semble pour en faire par ledit Cadoz telles poursuites et diligences que bon luy semblera à ses despens périls et fortunes et sans aulcun garantage fors du fait dudit de Guinefolle
ce qui a esté stipullé et accepté par ledit Cadoz et à ce que dessus tenir sans jamais y contrevenir en aulcune faczon ne manière que ce soit
et sur ce garder ledit Cadoz de tout dommaiges oblige ledit de Guinefolle luy ses hoirs et ayant cause avecques tous et chacuns ses biens meubles et immeubles présents et avenir renonczant ledit estably à toutes choses tant de fait que de droit pourraient estre à la donnaison et tout le contenu cy dessus contraire par la foy et serment de son corps sur ce donnés en notre main dont nous l’avons jugé et condempné jugeons et condempnons de son consentement et à sa requeste par le jugement et condempnation de ladite court
fait à notre tablier Angers en présence de Macé Drouault et Michel Cosnier praticiens demeurant audit Angers tesmoins à ce requis et appellés le 10 juin 1596 lesdites parties et tesmoins ont avec nous signé la minute des présenes aussi signé la grosse des présentes estant en parchemin –
La donaison cy dessus a esté leue et publiée en jugement la court et juridiction ordinaire de la sénéchaussée d’Anjou et siège présidial d’Angers le requérant ledit Pierre Cadoz auquel a été décerné acte et ce fait a esté insignué au papier registre du greffe

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