René Couesmes, étudiant à Angers, baille à ferme à son frère ses biens à Bais (35) suite au décès de leur père : 1527

Attention, ce jour 2 billets

Il y a 105 km entre Bais (entre Rennes et Laval) et la somme à payer par semestre deux fois par an est au total de 100 sols soit 5 livres soit par semestre 50 sols soit 2 livres 10 sols.
Or, je vous l’ai assez répété ici, un cheval ne fait pas 100 km, mais 40 et compte tenu des relais qui sont Châteaubriant et Segré, il fallait à mon avis 3 jours aller et 3 jours retour, le tout au frais de celui qui venait payer à Angers 2 fois par an une somme aussi modique.
De sorte que les frais de déplacement excèdent largement la somme due !
Certes me direz-vous, le frère qui venait payer venait aussi voir son frère, mais tout de même ! Si je me souviens bien de la manière dont mes oncles ont été mis en pension, ils ne revenaient pas souvent chez eux, voire une fois par an, donc les étudiants avaient autrefois l’habitude de revoir très rarement leurs proches. Pour mémoire, de nos jours, ils sont tous les WE en train, ou pire en voiture, les premiers les MP3, Iphone et ordinateurs à la main …

Alors, pour conclure, je suppose que le prix peu élevé, car c’est vraiement un prix ridicule, étaie en fait calculé après déduction des frais de voyage du frère, et aussi ils étaient calculés pour être assez à l’étudiant pour continuer ses études. Hum ! je n’en suis pas si certaine en l’écrivant ici !

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 28 août 1527 en notre cour royale à Angers (Jean Huot notaire Angers) personnellement estably honneste personne René Couaismes marchand demourant en la paroisse de Bais au duché de Bretagne et diocèse de Rennes ainsi qu’il dit ssoubzmetant etc confesse avoir prins et accepté et encores prend et accepte de sire Jehan Couaismes son frère escolier estudiant en l’université d’Angers qui luy a baillé et baille à titre de ferme et non autrement du jour et feste de St Jehan Baptiste dernièrement passée jusques à six années et six cueillettes entières et parfaites ensuivant l’une l’autre sans intervalles de temps et finissant à pareil jour lesdites six années et six cueillettes finies et révolues
tous et chacuns les héritages et choses immeubles escheues et avenues audit bailleur par la mort trespas et décès de défunt Pierre Couaismes en son vivant demourant en ladite paroisse de Bais son père ainsi que lesdites choses se poursuivent et comportent
pour en prendre et recueillir par ledit preneur ledit temps durant les fruits cueillette et revenus qui y proviendront lesdites six années durant
et pour entretenir lesdites choses en bonne et suffisante réparation et en payer les debvoirs et charges deus et accoustumés estre poyés
et pour en payer en oultre par ledit preneur audit bailleur par chacun an ladite ferme durant en ceste ville d’Angers et aux coustz et mises dudit preneur la somme de cent solz tz rendables et payables à deux termes en l’an aux jours et festes de Noël et saint Jehan Baptiste par moitié le premier paiement commençant au jour et feste de Noël prochainement venant
et est accordé entre lesdites parties que si ledit bailleur au-dedans dudit temps de ladite ferme se retire audit lieu de Bains ladite ferme cessera incontinent et ne le pourra ledit preneur empescher et jouira ledit bailleur desdites choses baillées
et néanmoins sera tenu ledit preneur payer ladite ferme au prorata du temps qu’il l’aura tenue
auxquelles choses dessus dites tenir et ladite ferme rendre et payer etc et icelle ferme garantir etc et aux dommages etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre etc et les biens et choses dudit preneur à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce Jehan Huot le jeune et Ambrois Ledevin demourans à Angers tesmoins
fait et donné à Angers les jour et an susdits

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Partages des biens de feu Roberde Olivier, veuve de Guillaume Du Moulinet, Château-Gontier 1514

ici, il s’agit d’une maison à Château-Gontier, sur laquelle lors des partages, il y avait eu un retour de partages car cette maison était probablement estimée plus que le bien d’un autre lot. Le retour de partages était sous forme de rente, et nous avons ici l’amortissement de cette rente.
Mais, Couturier, le notaire d’Angers, a eu l’immense bonté de rappeler, assez longuement, les faits et nous donne donc les héritiers de Guillaume Du Moulinet et Roberde Olivier.
Ceci m’intéresse car je descends personnellement d’une Marguerite Du Moulinet, qui se serait mariée avant 1515 ou vers 1515 à Pierre Davy sieur de la Souvetterie et du Grand Souchay.
Parmi les enfants de Guillaume Du Moulinet et de Roberde Olivier, l’acte ci-dessous donne une Marguerite Du Moulinet, épouse de Jean Chassebeuf. Pour être mienne, il faudrait que Jean Chassebeuf soit décédé peu après 1514, puis que sa veuve ait épouse Pierre Davy. Cela fait une bien grande hypothèse, quoique par invraisemblable et c’est en tous cas, selon moi, une hypothèse à creuser. Je vais tenter de voir si je peux trouver les parrainages à Angers des tous les collatéraux. Mais, j’ajoute que dans tous les cas, ma Marguerite Du Moulinet est proche parente, car de famille socialement équivalente, et même plus, d’un clan d’alliances tout à fait identique.

La maison de Château-Gontier, dont il est ici question est appellée « la maison du Cheurier » ou « Chevrier ».

collection particulière, reproduction interdite
collection particulière, reproduction interdite

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 20 juin 1514 en (Cousturier notaire) Sachent tous présents et avenir que ainsi soit que en faisant les partages des choses héritaulx demeurés de la succession de feue honneste femme Roberde Olivier en son vivant femme de maistre Guillaume Du Moulinet licencié ès loix sieur dudit lieu entre maistre Guillaume Du Moulinet aussi licencié ès loix fils et héritier en partie de ladite Roberde Olivier et dudit maistre Guillaume Du Moulinet d’une part,
et chacun de Symon et Adrien Du Moulinet Margarite Du Moulinet femme de Jehan Chacebeuf tous enfants desdits maistre Guillaume Du Moulinet et Roberde Olivier, et maistre René Poisson, René Couesmes mary de Marie Poisson, Guillaume Couet szemblablement mary de Anne Poisson, lesdits René Marie et Anne enfants de feuz Jehan Poisson et Marie Du Moulinet sœur germaine desdits maistre Guillaume Symon et Adrien Du Moulinet d’autre part
par lesquels partaiges et en iceulx faisant entre autres choses fust et sont demourés audit maistre Guillaume Du Moulinet une maison et appartenances appellée la maison du Cheurier sise en la ville de Château-Gontier chargée ladite maison de 20 solz tz de rente envers lesdits René Poisson, Guillaume Couet et René Couesmes mariz desdites Anne et Marie les Poisson
et soit ainsi que depuis par partage fait entre iceulx René Poisson, René Couesmes et Guillaume Couet à cause de leurs dites femmes seroient demourez entre autres choses audit René Poisson ladite somme de 20 solz tz deue par ledit Du Moulinet sur ladite maison du Cheurier, laquelle rente iceluy maistre Guillaume ait eu volonté d’amortir envers ledit René Poisson
pour ce est-il que en notre cour royale d’Angers endroit par devant nous (Cousturier notaire) personnellement estably ledit maistre René Poisson, soubzmectant luy ses hoirs etc confesse avoir aujourd’huy eu et receu dudit maistre Guillaume Du Moulinet pour l’amortissement desdits 20 solz tz de rente la somme de 20 livres tournois laquelle somme iceluy Poisson a eue et receue dudit Du Moulinet en notre présence et au vue de nous, et tellement que de toute ladite somme pour l’amortissement d’iceulx 20 solz tz iceluy maistre René Poisson en a quicté et quicte iceluy Du Moulinet ses hoirs etc
et moyennant ladite somme de 20 livres est et demoure ladite rente de 20 solz tz de rente deue par ledit Du Moulinet de retour desdits partages ercoussé et amortie sans ce que pour l’avenir iceluy René Poisson ses hoirs etc ou autres en puissent faire question et demande à iceluy Du Moulinet ses hoirs etc
et tellement que aux choses dessus dites tenir et accomplir etc et aux dommages dudit Du Moulinet amendes etc oblige ledit Poisson soy ses hoirs etc renonçant e

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Quittance de Jeanne Blanchet à François Couesmes, Craon, 1598

L’acte qui suit illustre les guerres civiles au temps de la Ligue, et ce n’est pas le premier acte que je trouve mentionnant des dégâts subis par la population et les rançons.
Aussi j’ai créé ce jour une catégorie GUERRES qui a des sous-catégories.

L’acte qui suit est extrait des insinuations AD49-1B159 – Voici la retranscription : Le 5 février après midy 1598 en la court de Craon endroit par davant nous Jehan Guenault notaire d’icelle demeurant en la ville de Craon ont esté présents et personnellement establiz honneste femme Jehanne Blanchet dame de la Cusche demeurant en ceste ville de Craon d’une part

    ce blog vous donne ainsi ce jour 2 actes concernant Jeanne Blanchet. L’autre étant le contrat de mariage de Jean de la Cuche, que j’ai compris être son fils.
    D’ailleurs, ici, on découvre qu’il y a plusieurs années qu’elle est veuve et qu’elle avait confié ses affaires à François Couesmes qu’elle hébergeait aussi.
    avec cet acte, je constate que mon blog vous a déjà donné plusieurs actes mentionnant de tels évennements chez les particuliers, tels que destruction de biens, vol de bestiaux, ou rançon.
    J’en conclue qu’il est nécessaire que je crée une sous catégorie telle que GUERRE CIVILE car notre ROMPU VIF avait par trop pris goût à ces méthodes, enfin c’est ce qu’il paraît… Il se serait donc détaché des troupes légales, et aurait agit en troupe interdite et pillant et rançonnant. Enfin, c’est une supposition plus que plausible si on revoit tous ces actes un par un qui attestent de comportements de pillages.

• et Me Franczois Couesmes prêtre à présent demeurant au bourg d’Entrames au comté de Laval d’autre part,
• soubzmettant respectivement eux leurs hoirs biens et choses présents et advenir quels qu’ilz soient o pouvoir ressort juridiction et jugement de nosdites courts confessent de leur bon gré que cy davant ledit Couesme par le commandement de ladite Blanchet et pour son service auroit receu plusieurs sommes de deniers appartenant à ladite Blanchet entre aultres de la veufve Jehan Richard de quoi et desdite ssommes par luy receues en auroit baillé quittance comme procureur d’icelle Blanchet aussi auroit vendu et distribué nombre de bled et aultres deniers appartenant à ladite Blanchet et auroit receu les deniers fait et négodié au par sur plusieurs affaires où il auroit vacqué par l’espace de 6 à 7 ans et sinon demeuré et seroit demeuré en la maison de ladite Blanchet où il auroit prins sa despence et entretenement
• et seroit aussy advenu qu’en l’année 1595 que ledit Couesmes est demeuré en la maison de ladite Blanchet au bourg de Quocé avec elle pour son service, ladite Blanchet auroit esté prinse prisonnière pillée et ranczonnée par les gens de guerre et ledit Couesme avec elle lesquelles renczons ladite Blanchet auroit payées tant pour elle que pour ledit Couesme

• auroit aussy ledit Couesme receu de deffunct honnorable homme Geoffroy Audouin la somme de 10 escuz pour employer aux affaires de ladite Blanchet ce qu’il auroit fait laquelle Blanchet l’a ainsy recongneu et confesse loue et ratiffie avoir pour agréable tout ce que a faict et négocié ledit Couesme pour son service et en son nom et comme son procureur receu de luy tous les deniers par luy receuz tant de la vente dudit bled et aultres denrées que de la veufve dudit Richard et de tous aultres et pareillement loue et a pour agréable toutes les despances et surpances par luy faictes mesme de ladite somme de 10 escuz par luy receue dudit deffunct Audouin tellement que de tout elle s’est tenue et tient à content en a quicté ledit Couesmes et aussy promet acquiter vers les héritiers dudit deffunct Audouin de ladite somme de 10 escuz ensemble de ce qu’elle auroit débourcé pour la ranczon dudit Couesmes sa peinze estant advenue à son service et pareillement le quite de toutte despance par luy faicte en sa maison et de son consentement et de toutes aultres choses qu’elle ou un sien luy pourroient faire question ou demande pour quelque cause que ce soit et encores qu’il ne soit spécifié par ces présentes sans que la généralité desroge à la spécialité ne la spécialité à la généralité a voulu et consenty que ledit Couesmes n’en soit jamais inquiété, luy ne les siens et en tant que mesme et peult estre et a renoncé à son profict et luy en faict don quittance cession et transport pour luy ses hoirs et ayant cause et moyennant aussy ledit Couesmes la quicte de ses peines services et vacations et tout ce que dessus a esté ainsy stipulé et accepté tant par ledit Couesmes que par ladite Blanchet et pour insignuer ces présentes où il appartiendra et en ont requis acte et ont ladite Blanchet et ledit Couesme respectivement constitué leur procureur et procureurs le porteur des présentes et à ce tenir garder et accomplir fermement et loyalement sans jamais y contrevenir en aucune manière garantir par ladite Blanchet ses hoirs et ayant cause ladite quittance sans aucun empeschement obligent lesdites parties eux leurs hoirs et ayant cause présents et advenir quels qu’ilz soient quant à ce renonczant lesdites parties à toutes choses à ce contraire et mesme ladite Blanchet aux droits faicts et introduits en faveur des femmes qui sont que femme ne se peult obliger ne intercéder pour aultruy mesme pour son mary si elle n’y renonce par exprès lesquelz luy avons donnez à entendre et nous a dict bien l’entendre etc foy jugement condamnation,
• fait et passé audit Craon maison de ladite Blanchet présents honnestes personnes Jehan de la Cusche Sr de la Brifaudière et Me Jehan Bourdais prêtre demeurant audit Craon tesmoins à ce reqius et appellez
• et a ladite Blanchet dit ne savoir signer, sont signez en la mynutte originale J. Bourdais, F. Couesme, J. de la Cusche et J. Guenault notaire soubzsigné ainsi signé en la grosse des des présentes estant en parchemin Guenault
• Le contenu cy-dessus a esté leu et publié en jugement la court et juridiciton ordinaire de la sénéchaussée d’Anjou et siège présidial d’Angers tenant à ce requérant Me Jehan Lebreton avocat audit siège auquel a esté décerné acte et ce fait a esté insignué au papier des insignuations du greffe civil dudit Angers pour y avoir recours donné Angers par nous René Louet conseiller du roy lieutenant audit lieu.

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