Jean d’Espinay avait vendu la seigneurie de Courchamps, la reprend et revend plus cher, 1577

La différence est très élevée, et la seconde vente semble cette fois être définitive, si ce n’est que l’acquéreur la revendra, car ce sont ensuite les Gallichon que l’on y trouvera.

J’ai trouvé l’acte qui suit aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici ma retranscription : Le 19 décembre 1577 en la court du roy notre sire et de monseigneur duc d’Anjou à Angers endroit par devant nous Denys Fauveau notaire d’icelle personnellement estably honneste homme René Augier sieur des Arotz demeurant à la Beraudière paroisse de Méral tant en son nom privé que au nom et comme procureur spécial de hault et puissant seigneur messire Jean sire et marquis d’Espinay chevalier de l’ordre du roy comte de Rochefort et de Enrestat ? vicomte de Blaison baron de Mathefelon seigneur de Segré Saubecourt Cerigné la Marche Esnois ? Aulncau et la Rocheguuet en partie et de dame Marguerite de Scépeaulx espouse et compaigne dudit seigneur marquise et contesse et dame desdits lieux comme il a fait apparoir par procuration spéciale passée soubz la court royal à Reynes par devant Pierre Evain et Jacques Macé notaires et tabellions de ladite court le 21 de ce mois la grosse de laquelle procuration ledit Augier a présentement laissé faisant ces présentes et mise en mains de l’acquéreur cy après et signée desdits seigneur et dame et desdits notaires soubzmetant ledit estably esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personnes de de biens les hoirs et biens de sadite procuration confesse avoir esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout vendu quité ceddé délaissé et transporté et par ces présentes vend quite cèdde délaisse et transporte dès maintenant à présent à toujours mais perpétuellement par héritage et promet garantir de tous troubles et empeschements envers et contre tous à honneste homme Jehan Bodin sieur de Laubrière demeurant audit Angers à ce présent qui a achapté et achapte pour luy ses hoirs la chastellenye terre fiefs et seigneurie domaynes appartenances et dépendances de Courchamps composé des droits de chastellenye et tels autres droits qui en dépendent et peuvent dépendre et appartenir par la coustume de ce pays d’Anjou des hommages du Couldray Macouard du Prin ? de Varennes et des hommages services cens rentes debvoirs dixmes inféodées cars ? vignes et terres et autres qui en sont et dépendent et peuvent dépendre hommes subjects et vassaulx justice et juridiction droits de fondation et présentation d’offices et bénéfices si aucuns sont de maison seigneuriale preclostures droit de four à ban jardrins vergers boys marmenteaux et taillables garennes prez pairies d’ung cloux de vigne près et joignant ladite maison et d’autres vignes de terres labourables arables et non arables et de 4 mestairies et généralement tout ce qui est et dépend de ladite terre fief et seigneurie et chastelenie tant en droits prééminences honneurs prérogatives que fiefs et en domaine et tout ainsi que ledit seigneur et dame et leurs prédecesseurs tant par eulx que par leurs fermiers receveurs gens fontiers et autres entremetteurs et mesme ledit Bodin acquéreur en ont joui et avoient droit d’en jouir appatenances et dépendances desdites choses sans que la généralité et la spécialité puisse préjudicier ne desroger l’ung à l’autre et sans aulcune chose excepter retenir ne réserver sises et situées icelles choses ès paroisses de Courchamps Le Couldray Macouard Chizé Rochemenier Noyant Brigné et autres paroisses circonvoisines le tout en ce pays et duché d’Anjou et tenues à une foy et hommage de la baronnie de Vihiers à demie maille d’or et de service à mouvance de seigneur auxquelles est deue franche et quite du passé jusques à huy transportant
et est faite la présente vendition cession délays et transport pour le prix et somme de 35 000 livres tournois sur laquelle somme a esté convenu et accordé par lesdites parties que ledit achepteur en payera et rembousera et a promis et promet en payer et rembourser en l’acquit dudit vendeur esdits noms à Jehan Bodin le jeune demeurant paroisse de Martigné Briand et à Jacques Hallays demeurant en la paroisse de St Pierre de Chollet la somme de 19 073 livres en principal et la somme de 7 livres pour les frais à laquelle ledit vendeur esdits noms confesse avoir accordé avec les dessus dits pour leurs frais et mises sur laquelle somme de 19 073 livres ledit vendeur esdits noms auroit vendu lesdites choses ci-dessus audit Bodin le jeune et Gallays en février 1565 o condition de grâce et recours lesdites sommes de 19 073 livres et de 7 livres ledit achepteur payera et remboursera audit Bodin le jeune et Gallays pour la recousse et réméré desdites choses et à ceste fin ledit vendeur esdits noms a subrogé et subroge par ces présentes ledit Bodin lesné acquéreur aulx droits et actions desdits seigneur et dame et dudit Augier
et quant au reste de toute ladite somme de 35 000 livres iceluy reste montant la somme de 15 920 livres ledit acquéreur a solvée payée et baillée manuellement contant audit vendeur esdits noms qui l’a eue prinse et receue en présence et au veue de nous notaire en demi escus sol demi cent escus pistoles 500 doubles ducas et le reste en testons réalles et douzains le tout au prix et poids de l’ordonnance royale lesquelles espèces revevant à ladite somme de 15 920 livres du reste ledit vendeur esdits noms a prinses et emportées tellement que de toute ladite somme de 35 000 livres il s’est tenu et tient à contant et bien payé et en a quicté et quite ledit achepteur pour luy ses hoirs et ledit vendeur esdits noms a promis et promet par ces présentes bailler ou faire bailler et délivrer audit achpeteur en ceste ville en la maison de Me Julien Thoinas sieur de Fontenay advocat en ceste ville dedans 2 mois prochain advenant toutes et chacunes les lettres tiltres et enseignements adveux déclarations remembrances payements censifs et autres enseignements que lesdits vendeurs esdits noms ont ou auroient ou pouroient avoir et desquels ledit seigneur et dame et ledit Augiers seront tenu par serment aussi a promis et promet ledit vendeur esdits noms et en chacun d’iceulx faire ratiffier et avoir agréable ces présentes audit sieur et dame et en fournir et bailler à ses despens audit acquéreur dedans ledit temps de 2 mois prochainement venant lettres de ratiffication et obligation de garantage vallables de ces présentes à peine de toutes pertes despens dommages et intérets ces présentes néanmoins etc
et pour l’effet exécution et entretenement de ces présentes et de ce qui en dépend et pourra dépendre ledit vendeur nous a prorogé et proroge juridiction par davant monsieur le sénéchal d’Anjou ou monsieur son lieutenant en ceste ville d’Angers et messieurs les gens tenant le siège présidial audit lieu accordé et consenti accorde et consent luy et lesdits seigneur et dame y estre traités et poursuivis comme par devant leurs juges naturels sans en pouvoir décliner et a renoncé et renconce à toutes exceptions déclinations privilèges de juridiction pour quelques privilèges que ce soit et a esleu et eslit ledit vendeur esdits noms aux fins susdites domicile en la maison de noble homme Me Jacques Donant conseiller et juge magistrat audit siège en ceste ville d’Angers consentant et accordant et a consenty et accordé ledit vendeur esdits noms que tous exploits qui y seront baillés et faits valent comme si faits estoient à leurs personnes ou leurs domiciles ordinaires
à laquelle vendition cession quittance délays et transport et tout ce que dessus est dit tenir et lesdites choses cy dessus vendues garantir etc dommages etc obligent lesdites parties esdits noms et qualités que dessus et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens renonçant et par espécial ledit vendeur esdits noms que dessus au bénéfice de division d’ordre et discussion et à toute restitution en entier ou encores pour ladite dame marquise et contesse au bénéfice du droit vélléyen à l’authentique si qua mulier et à tous autres droits faits et introduits en faveur des femmes quisont que femmes ne se peuvent obliger ne intercéder pour aultruy ne mesmes pour leur mary et si elles le font elles en peuvent estre restituées synon que elles ayent renoncé audit bénéfice et privilèges desdits droits et lesquels d’abondant avons donnés à entendre audit vendeur esdits noms foy jugement condemnation fait et passé audit Angers en présence de nobles hommes Jehan Ledoloy sieur du Plessis René Ganguier seigneur de la Ripvière demeurant en la maison desdits seigneur et dame, honnestes hommes Me Pierre de La Marqueraye et Julien Thomas licencié ès droits advocat audit siège présidial dudit Angers et y demeurant tesmoins et en vin de marché et proxénettes pour les médiateurs qui ont traité la présente vendition la somme de 20 escuz 10 sols payée contant par ledit acheteur

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