Henri de l’Esperonnière tente de récupérer sa fille entrée au couvent des Calvairiennes à Angers, 1677

Voici une bien curieuse sommation d’un père qui tente de récupérer sa fille partie au couvent.

J’ai trouvé l’acte qui suit aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici ma retranscription : Le 20 novembre 1677, par devant nous Françoys Crosnier notaire royal à Angers et des tesmoins cy après nommés a comparu en notre tabler Henry de l’Esperonnière escuyer seigneur de la Sansonnière demeurant en sa maison seigneuriale de la Sansonnière paroisse de St Georges des Sept Voyes
lequel sur ce que damoiselle Anne de l’Esperronnière sa fille se seroit soustraite de son obéissance et de celle de la dame sa mère, et à leur insue et contre leur gré et volonté se seroit retirée en la maison de l’œuvre des dames religieuses du Calvaire de cette ville jeudy dernier sur les 3 heures après midy,
et au moyen du refus que la dame supérieure dudit couvent abusant de la facillité de sa dite fille luy auroit fait de la luy rendre, et aux personnes de quallité qu’il auroit envoyées pour la demander de sa part, et de la réponse que ladite dame supérieure leur auroit faite qu’elle avoir de bonnes portes et murailles et qu’après la déclaration qu’elle feroit faire à ladite damoiselle de l’Esperonnière en cas de sommation si toute la justice s’y transportait elle ne l’a rendrait pas,
et scachant bien ledit sieur de l’Esperonnière que sa dite fille n’a aucune vocation ny intention pour estre religieuse et craignant que les persuasions et inductions ordinaires des religieuses ne portent sur l’esprit facille de sadite fille, et que dans la suite cela ne produise quelque mauvais effect, joint que sadite fille est malade depuis un an d’une débilité d’estomach qui ne peut rien souffrir, pouquoi il l’auroit envoyée en cette ville pour la mettre dans les remèdes,
nous a requis nous transporter avec luy et les dits tesmoins pour prier et requérir d’habondant et sommer ladite dame supérieure de luy rendre ladite demoiselle sa fille, ce que nous luy aurions accordé, et estant tous audit couvent ledit sieur de l’Esperonnière se seroit adressé à l’une des tourières d’iceluy et l’auroit requise de nous recevoir ladite dame supérieure à son parloir afin de conférer avec elle
ce qu’estant fait et parlant à ladite dame supérieure audit parloir, ledit sieur de l’Esperonnière l’a d’habondant comme il déclare ainsi fait et fait faire priée sommée et requise de luy rendre présentement ladite demoiselle sa fille, désirant l’avoir auprès de luy pour sa consolation et de la dame sa femme et par leur gouvernement estant désormais âgés et valétudinaires et n’ayant de fille que celle la, et aussi pour la faire remeddier de sa maladie et infirmité continuelle, estant constant qu’elle ne luy a jamais manifesté avoir aucune intention ny vocation pour la religion, de plus a sommé et requis ladite dame supérieure de luy rendre aussi présentement demoiselle Anne Monoust sa niepce de laquelle il est curateur à personnes et biens pensionnaire audit couvent et dont la quarte payée par advance finira le dernier de ce mois, protestant que sa pension cessera de ce jour et de faire compensation du prix et valeur de ce qu’il en reste à expirer avec les mesmes mises si aucunes ladite dame supérieure a faites pour sadite niepce protestant à faute que fera ladite dame supérieure de luy rendre présentement sesdites fille et niepce lesquelles il est prest de recevoir et se pourvoir en justice pour les y faire contraindre par les voyes ordinaires de n’estre cependant tenu de leurs pensions, et de toutes pertes despens dommages et intérests
laquelle dame supérieure a faire response ne se souvenir point d’avoir voulu les forcer des portes et murailles du couvent ni d’avoir refusé l’ouverture desdites portes à ladite damoiselle de l’Esperonnière pour en sortir mais bien d’avoir dit qu’elle ne pouvoit pas la forcer et violenter pour ce faire, et que si ladite damoiselle ne le vouloit, elle ne pouvoit faire davantage pour la satisfaction dudit sieur de l’Esperonnière que de faire ouvrir les portes,
qu’elle a requis ladite demoiselle de l’Esperonnière sur tous les motifs de sa vocation et de son dessein, et qu’elle luy avoit fait response qu’elle désiroit estre religieuse du Calvaire et qu’elle n’en sortirait pas, que ladite demoiselle l’avoit fait prier de luy donner l’entretien en la maison auparavant mesme que ladite dame supérieure la cognoisse et eust parlé à elle,
à l’égard de ladite demoiselle Menoust qu’elle ne prétend pas non plus la tenir contre le gré dudit sieur de l’Esperonnière et fera son pouvoir pour la faire venir à la porte afin qu’il en dispose
et a ladite dame supérieure offert de faire venir au parloir lesdites demoiselles de l’Esperonnière et Menoust afin d’estre requises et ouyes sur le subjet de la présente sommation au surplus proteste de nullité d’icelle,
répliquant par ledit sieur de l’Esperonnière, il a dit qu’estoit à propos et du debvoir de ladite dame supérieure de mettre sesdites fille et niepce au dehors de la maison et qu’elle les retient contre son gré de les faire seulement venir au parloir et les luy refuser
c’est pourquoi il a persisté en la protestation cy dessus, dont et du tout il nous a requis le présent acte que luy avons octroyé pour luy servir et ce qu’il appartiendre que de raison
fait et passé audit parloir en présence de Me René Faure et Pierre Pezot demeurant audit Angers

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Entrée au couvent de la Visitation d’Angers, 1637

Aujourd’hui au menu, l’ingression aux Archives Départementales du Maine-et-Loire. Oui, oui, suivez-moi bien !

ingression s. f. : Ancien terme d’astronomie. Entrée d’une planète, d’un corps céleste dans un signe, dans une constellation. ÉTYMOLOGIE : Lat. ingressionem ; de ingredi, marcher, de in, en, sur, et gradior, aller. (Émile Littré, Dictionnaire de la langue française, 1872-1877)

De nombreux actes notariés portent en marge : « ingression », mais les dictionnaires sont tous muets, si ce n’est le Littré ci-dessus, mais pas dans le sens souhaité. En fait, il nous ouvre tout de même la clef, grâce à l’étymologie : marcher, aller. Ce qui nous rappelle aussi les ingrédients, ce qui entre dedans.
Car une ingression était bel et bien une entrée… au couvent. Remarquez, au couvent on n’est pas loin du firmament de Littré, puisqu’on est près du ciel !

Cliquez l’image, vous avez la vie de Saint François de Salles

Je vais vous proposer quelques ingressions à la Visitation, que je vais d’abord vous présenter :

L’ordre de la Visitation a été fondé par François de Salles et Jeanne de Chantal, en Savoie, à Annecy le 6 juin 1610.
Les Visitandines furent autorisées à se fixer à Angers par l’évêque le 12 mars 1635, par la ville le 26 mars 1641, d’abord dans la chapelle Saint-Eloi, puis dans les deux closeries des Champs-Marais, acquise par elles de Jouet de la Saulaye le 26 février 1643. Les bâtiments, commencés le 6 mars 1644, ne furent jamais achevés ni l’église dédiée. Au bout du jardin, une belle chapelle, consacrée à Notre-Dame-de-la-Miséricorde, contenait une remarquable statue de la Vierge qui est aujourd’hui dans la chapelle de Nozé. A la Révolution, le couvent, dont elles avaient été explusées, servit successivement de refuge, d’hôpital, puis fut transformé en caserne en 1810.
Au 19e siècles, les Visitandines du Mans viennent à Angers et acquièrent la propriété de l’Image, rue de Frémur, où elles installent une communauté, qu’elles quitteront à la fin du 20e siècle.
En 1985 le Conseil général général du Maine-et-Loire, devenu propriétaire des lieux, programme la construction d’un nouveau bâtiment devant l’étroitesse des bâtiments des Archives Départementales, rue de Frémur, sur le site de l’ancien couvent de la Visitation. Elles y seront inaugurées en 1987.

Vous y êtes, nous partons en ingression à la Visitation (vous ne vous doutiez pas être si près du ciel aux Archives Départementales ?)
L’acte est remarquable car il se situe aux premiers recrutements à Angers.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici la retranscription : Le 26 juin 1637 avant midy, par devant nous Nicolas Leconte notaire royal à Angers furent présentes en personne sœur Marye Euphrozinne Turpin, sœur Marye Gabrielle de Beauregard, Anne Françoise de Belnal, Marye Dugué consoeurs, toutes religieuses du monastère de l’ordre de la Visitation sainte Marie establi en ceste ville d’Angers, assemblées au parloir dudit lieu acoustumé pour traicter des affaires particulières dudit monastère d’une part,

et damoyselle Marie Dubois veufve de deffunt noble homme Louys Guedier vivant conseiller du Roy en l’élection de ceste ville y demeurant paroisse de St Michel du Tertre d’autre part,
disant lesdites parties mesme ladite Delle Dubois pour le zèle et affection que Delle Anne Guedier sa fille a de longtemps tesmoigner envie d’estre religieuse, elle l’auroit plusieurs fois requise donner son consentement à une sy bonne et louable intention et de se rendre par comprendre à la piété et dévotion de sadite fille elle se seroit avecques elle adressée auxdites dames supérieures religieuses et icelles priées de l’accueillir au nombre des religieuses dudit ordre de sainte Marie lesquelles auroient accordé après avoir recoigneu sa grande dévotion et persévérance au service de Dieu, à cette cause lesdites supérieures religieuses de leur bon gré et vollonté ont receu ladite damoiselle Guedier présente de son bon voulloir et consentement comme bien des autres religieuses dudit ordre sainte Marie pour luy estre baillé l’habit dans tels temps qu’elles veront bon estre pour le noviciat finy faire la profession de religieuse et après icelle profession vivre et mourir selon les vœux et statutz et constitution dudit ordre ainsy que lesdites autres religieuses,

en faveur de quoy et a ce que ladite Delle Guedier ne soit à charge audit ordre ladite Delle Dubois sa mère promet et s’oblige payer auxdites dames religieuses la somme de 3 300 livres scavoir 100 livres la veille du jour que ladite Guedier prendra l’habit et 3 000 livres la veille du jour qu’elle fera profession et advenant décès de ladite damoiselle Guedier avant ladite profession les 100 livres receues lors de la veture demeureront au profit dudit monastère et sy elle sortait d’iceluy pendant ledit temps de noviciat il sera rendu desdites 100 livres par lesdites dames religieuses à ladite damoiselle Guedier la somme de 50 livres,

à tout ce que dessus ladite damoiselle Dubois s’oblige payer auxdites dames religieuses jusques au jour de ladite progession la pention de sadite fille à raison de 150 livres par chacun an, protestant que ladite somme de 3 300 livres sera par elle Dubois reprise sur le bien paternel de ladite Guedier en temps qu’il pourra suffire et moyennant ladite somme de 3 300 livres lesdites religieuses seront tenu des habits vesture et autres frais …

fait au parloir dudit monastère de la Visitation en présence de Mathurin Margariteau marchand, de Me Jacques Janvier et de Claude Ogeron praticiens demeurant audit Angers tesmoins

La somme de 3 300 livres est l’équivalent d’une dot aisée, donc on ne peut pas dire que la jeune fille est ici sacrifiée pour des questions d’argent à des frères et soeurs mieux dotés…

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Le curateur s’oppose au mariage de sa pupille, Saint-Lézin (49), 1736

Perrine Bouin, 22 ans, donc mineure, séduite par Brouillet, tente de résister au refus de son curateur à leur mariage… : 40 pages de comparutions, avant une triste fin...

Voici les 10 premières (AD49-1B336) : au début on est optimiste, puis le curateur démonte tout et démontre que Perrine a été séduite et tient à Brouillet :

Voici la retranscription : Le 3 juin 1736, devant nous Louis René Cyprien Chotard seigneur des Tombes conseiller du roy lieutenant particulier en la sénéchaussée d’Anjou conservateur des privilèges royaux de l’université dudit lieu a comparu le procureur du roy demandeur aux fins de remontrance du 28 mai dernier, répondue de notre ordonnance du même jour scellée au bureau de cette ville le 1er juin présent mois par par Delaage et de l’exploit d’assignation donnée en conséquence par Bossoreille sergent royal le 6 dudit mois contrôlé à Beaupreau le 9 suivant par Froger, lequel a dit que Perrine Boüin fille âgée de 22 ans lui a représenté qu’ayant été recherchée en mariage par René Brouillet marchand son cousin au 4e degré, elle avait agréé les recherches, que Vincent Denechau marchand son curateur aux causes et tous les parents les auraient également agréés, que même ledit Denechau son curateur trouvant le parti sortable et convenable aurait fait plusieurs démarches vers les parents dudit Brouillet pour parvenir au mariage mais que peu de temps après il est arrivé que ledit Denechau et quelques parents de ladite Brouin, sollicités de la marier avc un certain particulier ont changé de sentiment et refusé de donner leur consentement à l’accomplissement des promesses de mariage faites entre elle et ledit Brouillet, duquel elle est parente et qu’elle connaît lui être un parti convenable et même avantageux, tant parce qu’ils sont parents que parce que ledit Brouillet l’égalisera en biens, qu’il est un bon marchand, faisant bien son commerce et en état d’augmenter sa fortune ce qu’elle a représenté audit Denechau son curateur, lequel n’en peut ignorer puisqu’il est également parent dudit Brouillet qu’il n’y a que ledit Denechau et quelques parents maternels de ladite Bouin qui refusent de donner leur consentement au mariage proposé entre elle et ledit Brouillet ayant formé le dessein par sollicitations de la marier avec un autre non convenable mais que tous ses parents paternels et une parents des parents maternels continuent d’agréer les recherches dudit Brouillet, et sont prêts de donner leur consentement audit mariage.
Qu’au moyen du refus dudit Denechau son curateur aux causes, elle se trouve hors d’état par elle-même de parvenir à un établissement qu’elle désire par l’accomplissement des promesses de mariage faites avec ledit Brouillet pourquoi elle a eu recours à lui procureur du roy et la requête de l’aide de son ministère pour parvenir à l’établissement par elle désiré, que sur cette représentation faite à lui procureur du roy et voyant qu’il s’agit de l’établissement d’une fille âgée de 22 ans, et que suivant le récit qu’elle lui a fait, ledit Brouillet est pour elle un parti sortable et lors avantageux, et que le plus saine partie de ses parents désire l’accomplissement de ce mariage, elle nous a donné sa remontrance qui a été répondue de notre ordonnance cy-dessus datée en conséquence de laquelle ordonnance, il a fait assigner 8 parents tant paternels que maternels de ladite Bouin pour donner leur avis sur la destitution par elle requise dudit Denechau de sa tutelle être levée et nommé et institué un curateur au lieu et place dudit Denechau, ensemble donner leur avais sur le consentement du mariage proposé entre ladite Brouin et ledit Brouillet, et voir dire qu’en cas que lesdits parents soient d’avis du mariage, il sera permis auxdits Brouillet et Bouin de le contracteur en obtenant la dispense nécessaire et obtenant les autres formalités précisées par les ordonnances, qu’il a pareillement fait assigner à ce jour ledit Denechau pour voir dire qu’il n’aura moyen d’empêcher les conclusions cy-dessus par lui prises aussi comparus maître François Gouin avocat procureur de Pierre Provost marchand cousin issu de germain de ladite Bouin, Nicolas Morineau marchand tissier cousin germain de ladite Bouin, Martin Provost maréchal cousin remué de germain de ladite Bouin, Jacques Daviau marchand tissier cousin au 4e degré tant du côté paternel que maternel de ladite Bouin, Adrien Chotard maréchal aussi cousin tant du côté paternel que maternel de ladite Brouin, René Blanchard marchand menuisier cousin au 3e degré de ladite Brouin, Sébastien Blanchard aussi marchand meunier cousin au 3e degré de ladite Bouin, Michel Durand, grand oncle maternel de ladite Bouin, et fondé de sa procuration passée devant Hazard notaire royal à Cholet, le 11 de ce mois, contrôlé à Cholet le même jour par Eslin, lesdits Pierre Provost, Jacques Daviau, Adrien Chetou, René Blanchard, Sébastien Blanchard et Michel Durand présents en leurs personnes, lequel a dit qu’ayant eu connaissance des recherches faites par ledit Brouillet de ladite Brouin, et que même ledit Denechau son curateur aux causes avait proposé le mariage, ils ont agréé les recherches dudit Brouillet comme étant pour elle un parti sortable et convenable le connaissant pour un bon marchand faisant bien ses affaires et son commerce qu’ainsi le parti est pour elle avantageux et convient d’autant plus que l’un et l’autre sont parents, et que ledit Brouillet égalisera ladite Bouin en bien pourquoi ils sont d’avis que le mariage proposé entre ladite Bouin et ledit Brouillet soit contracté et pour tel être au moyen du refus mal fondé de la part dudit Denechaude donner son consentement audit mariage sont pareillement d’avis que ledit Denechau soit destitué de sa tutelle, et qu’il soit institué un autre curateur en son lieu et place, et de fait Gouin pour ledit Pierre Provst, Morineau, Martin Provost, Adrien Chetou, René Blanchard, Sébastien Blanchard et Michel Durant a déclaré qu’ils sont d’avis que ledit Jacques Daviau soit institué curateur aux causes et a personne et biens de ladite Bouin, quant à la discussion de ses droits réels au lieu et place dudit Denechau, lequel Daviau, présent en personne comme dit est a dit que pour l’amitié qu’il porte à ladite Bouin sa cousine, il accepte la curatelle de la personne de ladite Bouin, ledit Daviau a déclaré ne savoir signer (signé de tous les autres).

A comparu me André Gontard avocat procureur de Vincent Denechau présent curateur aux causes de ladite Bouin mineure, demeurant à St Lézin, lequel a dit que les démarches pratiquées par le sieur Brouillet et ses parents pour faire contracter à ladite Bouin un mariage désavantageux sont contre toutes les règles

  • on a surpris la religion de Mr le procureur du roi dans le faux exposé qu’on lui a fait de la conduite dudit Denechau
  • l’huissier qui a donné l’assignation ne l’a donnée qu’à un des parents pour la distribuer aux autres après les avoir sollicités et n’a donné aucune assignation audit Denechau. Il n’a lu les mouvements qu’on se donnait que le vendredi au soir par l’écrit publié et la preuve qu’on n’a donné aucune assignation audit Denechau se manifeste par le rapport antidaté dont ont vient de prendre communication dans lequel on ne raporte point le domicile dudit Denechau ce qui emporte nullité de l’assignation à son égard
  • au fond ledit Denechau ayant été institué curateur aux causes par l’avis unanime des parents de la mineure par sentence de Chemillé du 8 avril 1734 contrôlé et insinué le 22 avril, il ne peut être destitué sans cause légitime et sans l’avis des plus proches parents tant paternels que maternels de ladite mineure or ici, non seulement il n’y a aucune cause légitime mais même on a fait appeler aucun des plus proches parents de ladite mineure tels que les oncles cousins germains et autres parents du 2 ou 3° degré, on s’est au contraire appliqué à convoquer les parents les plus éloignés parmi lesquels on a choisi les proches parents dudit sieur Brouillet qui recherche ladite mineure en mariage et qui tous ont été pratiqués par cabale, cependant suivant toutes les lois et l’usage lorsqu’il s’agit du mariage d’une mineure ce sont les plus proches parents des deux côtés que l’on consulte préabablement aux plus éloignés ; il est même déffendu par l’article 43 de l’ordonnance de Blois aux tuteurs de consentir au mariage de leurs mineurs sans le consentement des plus proches parents d’iceux sous peine de punition exemplaire, disposition tellement suivie dans l’usage que dans les sentences de curatelle on a coutume d’insérer les mêmes défenses, cela posé il ne s’agit que de faire voir que les parents assignés à la requête de Mr le procureur du roy sont très éloignés et qu’ainsi on ne doit avoir aucun égard à leur suffrage et qu’il y en a un grand nombre de plus proches qu’on a négligé de conséquence qui doivent être constamment appelés préalablement et à l’inclusion de tous les parents cy-dessus. Ainsi Pierre Provost le premier des parents cy-dessus ne l’est qu’au 3e degré de la mineure, pendant qu’il y a son père et qu’il y a d’autres parents qui seront cy-après nommés qui sont d’un demi degré plus proches. Nicolas Morineau qu’on a établi présent par erreur ou autrement n’est point présent ici et n’a donné aucune procuration, et d’ailleurs doit être exclus n’étant parent qu’au 3e degré et y en ayant de plus proches. Martin Provost n’est point ici présent et il ne paraît aucune procuration spéciale de lui ce qui est nécessaire dans une affaire de cette importance, et de plus il doit être aussi exclus n’étant parent qu’au 3e degré. Jacques Daviau ne peut être admis pour donner son suffrage n’étant parent qu’au 4e degré. Ces 4 parents paternels doivent donc être exclus puisqu’il y en a deplus proches qui seront nommés cy-après, quant aux parents maternels cy-dessus appelés, ils doivent être également exclus puisqu’ils ne sont tous parents qu’au 4e et 5e degré pendant que l’on n’a affecté de ne pas appeler les oncles maternels de la mineur plus en état de juger qu’ils sont les véritables intérêts, en effet pour entrer dans les détails Adrien Chetou n’est parent que du 4 au 5e, René et Sébastien Blanchard ne sont parents qu’au 4e degré et d’ailleurs très parents étant cousins germains de la mère dudit Brouillet qui recherche la mineure en mariage. Laurent Chetou n’est parent que du 4 au 5e d’ailleurs ne comparaît pas et n’a poit donné de procuration. Michel Durand partie postiche qu’on a établi dans le présent procès verbal et qui est un des moteurs de ce mariage qu’on dit être grand oncle de la mineure est l’ayeul de celui qui la recherche en mariage, ainsi l’on voit qu’il n’y a pas un des parents cy-dessus appelés dont le suffrage doit être admis, qu’au contraire on a dû seulement appelée les plus proches parents tant paternels que maternels qui sont au nombre de 12 sans compter le beau-frère de ladite mineure, dont le suffrage de devrait pas être négligé. Tels sont Joseph Chitou marchand tisserand à St Lézin, … Bouin marchand à St Maquaire, qui porte le même nom que le père de la mineure, et un autre du nom de Bouin marchand audit lieu, Jean Denechau marchand tisserand à St Lezin, Jacques Rousseau meunier à St Lambert, tous lesquels parents paternels sont parents du 2 au 3e degré de ladite mineure et sont par conséquent préférables aux parents au 3e et 4e degré, quant aux parents maternels qu’on a du assigner à l’exclusion de tous autres, il y a François Gelusseau notaire royal à Jaslais, Michel Gelusseau marchand tanneur audit lieu, Jean Gelusseau marchand cirier à Chalonnes tous trois oncles maternels de ladite mineure, et Michel Cebron marchand tanneur à Jallais grand oncle de ladite minaure ; il y a encore Vincent Gaudré maréchal à Jallais, et Jacques Menuau marchand taillandier à St Quentin tous deux oncles de ladite mineure à cause de leurs femmes.

    Par ces raisons, il est évident que l’on ne peut ny ne doit statuer sur la destitution dudit Denechau qu’on peut considérer comme injuriente, on ne doit non plus avoir aucun égard au suffrage des parents cy-dessus appelés pour donner leur agrément audit mariage car il n’y en eut jamais un plus dispos et moins convenable
    la parenté qu’il y a entre ladite Bouin et celui qui la recherche
    ledit Brouillet étant veuf avec un enfant de son premier mariage
    étant d’une fortune très inférieure à celle de ladite Bouin et sans aucune profession, toutes ces considérations sont plus que suffisantes pour s’opposer audit mariage et ledit Denechau ne peut y consentir sans trahir la confiance que les parents ont eu en le nommant. Si l’on adjoint à ces raisons déjà fors puissantes qu’il y a eu un rapt de séduction de ladite mineure de la part dudit Brouillet qui l’a engagé à se retirer de sa maison et du sein de sa famille pour la mener au château du Cazeau maison forte ou ledit Brouillet et Durand son grand-père fermier dudit Cazeau ont seuls l’entrée libre pour raison duquel rapt l’on proteste de se pourvoir. Il y a plus car ladite mineure a emporté avec elle en ladite maison du Cazeau la somme de 4 000 livres ou environ d’argent monnoyé à elle appartenant, lequel argent est en grand danger par les personnes qui aprochent ladite mineure, à quoy il est de l’intérêt de Mr le procureur du roy et du public de s’opposer aussi bien que de la fonction dudit Denechau.

    Par ces raisons, il conclu à ce que l’assignation qu’on dit lui avoir donné soit déclaré nulle, en tout cas à être renvoyé des fins de la remontrance de Mr le procureur du roi et ses parents cy-dessus qui l’ont sollicitée condamnés aux dépends et ou Mr le procureur du roy persisterait dans les fins de sa remontrance qu’il plaise dire que 4 des plus proches parents tant paternels que maternels cy-dessus dénommés de chacun côté soient assignés pour donner leur avis et ce sans avoir égard aux suffrages de ceux qui ont été assignés à la requête du Mr le procureur du roy, et que cependant par provision il soit condamné que ladite Bouin se retirera ou sera mise dans une communauté de cette ville dans laquelle il sera permis audit Denechau et à ses plus proches parents de la voir pour l’aider de leurs conseils.

    Suivent des pages et des pages de comparutions…, dont je vous fais grâce, et voici la fin de l’acte :

    Sur quoi nous avons donné acte desdites comparutions, dires, réquisitions, et oppositions cy-dessus, en conséquence ordonnons conformément aux conclusions du procureur du roi que ladite Bouin mineure sera tenue de se retirer dans une communauté religieuse de cette ville qui lui sera indiquée par le procureur du roi, jusqu’à ce que ait été ordonné définitivement…

    J’ignore ce qu’il advint par la suite de Perrine Bouin et de Brouillet… Une chose est certaine, même à 22 ans, on ne pouvait pas faire ce qu’on voulait… C’était seulement après 25 ans qu’on pouvait passer outre… alors que la vie était si courte…

    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog et non aller en discuter dans mon dos sur un forum ou autre blog.