Contrat de mariage de François Cuissard et Françoise Duchesne, Champtocé et La Jaille Yvon 1539

Je vous remets ce jour ce contrat de mariage car je tente de refaire le point sur ce qui est prouvé de ce qui est probablement ou manifestement erroné concernant les mariages des Jeanne Pelault/Pelaud. Et pour attester que ce contrat de mariage est 100 % crédible je vous est ajouté à la fin de cette page les vues de l’acte original, qui porte bien TOUTES LES SIGNATURES du jour du mariage donc 100 % crédible.

vous vous souveniez sans doute que nous avions ici discuté de la succession de Jeanne Pelault, mariée 2 fois, et dont je doute qu’elle ait laissé de son premier mariage un fils, parce que si tel avait été le cas, il aurait été le fils aîné et principal héritier noble, et on ne devrait donc pas trouver beaucoup de biens Pelault chez les Cuissart, qui eux étaient du second lit de Jeanne Pelault.

Or, ici, j’ai trouvé le mariage Cuissart, et il m’interpelle lui aussi, car il dit explicitement que Jeanne Pelault avait fait une donation à son second mari, Antoine Cuissart. Or, si elle avait eu d’un premier lit un héritier principal, je vois mal comment elle aurait pu faire cette donation.
Puis au fil de ce contrat de mariage, au reste très détaillé et très long, on ne voit pas de mention de Georges Lenfant, si ce n’est que curieusement, sans qu’il soit cité de Lenfant parmi les parents présents, on voit nettement une signature Lenfant.

Je reste donc très sceptique sur la filiation de Georges Lenfant, et j’aimerais bien qu’un jour quelqu’un nous trouve un acte quelconque encore plus clair que ceux que j’ai pu trouver, qui puisse définitivement trancher de la filiation de Georges Lenfant.

Voir la famille Pelault

collection particulière, reproduction interdite
collection particulière, reproduction interdite

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Cet acte a un endroit mangé par les souris, mais le principal a pu être lisible et retranscrit. Le 11 juin 1539 (Huot notaire Angers) sachent tous présents et avenir que comme en traictant et accordant le mariage entre noble homme François Cuissart fils aysné et héritier principal présemptif de noblehomme Anthoine Cuissart seigneur du Pin en la paroisse de Champtocé et de deffuncte damoyselle Jehanne Pelaud
et damoyselle (mangé) Duchesne fille de noble homme Jehan Duchesne sieur de Longchenye et des Vallées et de damoyselle (mangé) de Mareil sa femme demourant en la paroisse de La Jaille Yvon en ce pays d’Anjou d’autre part avant que fiances promesses ne bénédiction nuptiale eust esté faite entre lesdits futurs conjoints ont esté faits les accords promesses pactions et conventions qui s’ensuyvent
scavoir est il que en la cour du roy notre sire à Angers personnellement establys lesdits Anthoyne Cuyssart seigneur du Pin et ledit Françoys Cuyssart son filz aysné et héritier principal d’une part
et ledit Jehan Duchesne sieur de Longcheraye et des Vallées tant en son nom privé que comme soy faisant fort de ladite damoyselle Françoyse Duchesne sa fille et de ladite de Mareil sa famme promettant leur faire ratiffier et avoir agréable le contenu de ces présentes d’autre part
soubzmettant lesdites parties l’une vers l’autre chacune en tant et pour tant que luy touche elle leurs hoirs etc confessent avoir aujourd’huy fait et encores font entre eulx les accords promesses pactions et conventions qui s’ensuivent c’est à savoir que ledit Françoys Cuyssart avecques le vouloir et consentement dudut Anthoyne Cuyssart son père a promis et par ces présentes promet et demeure tenu prendre ladite damoyselle Françoyse Duchesne à femme et espouse pourveu que notre mère sainte église s’y accorde et qu’il ne s’y trouve empeschement légitime, en faveur et contemplation duqul mariage lequel autrement ne seroit fait consenty ne accordé ledit Jehan Duchesne a promis et par ces présentes promet doibt et demeure tenu poyer et bailler audit François Cuyssart et sadite future espouse

ici le notaire avait d’abord écrit « en avancement du droit successif de ladite Françoise Duchesne sa fille », qu’il a barré et mis un renvoi en marge, mais les souris ont mangé la marge.

la somme 4 000 livres tz dedansl es jour et termes et en la manière qui s’ensuyt scavoir est la somme de 2 000 livres tournois dedans le jour des espousailles des futurs conjoints et auparavant icelles, et pour le reste de ladite somme de 4 000 livres tz montant pareille somme de 2 000 livres tz ledit Jehan Duchesne par ces mesmes présentes a dès ledit mariage advenant baillé quité céddé délaissé et transporté et encores baille quite cèdde délaisse et transporte dès maintenant et à présent à tousjours mais perpétuellement par héritaige auxdits futurs espoux en la personne dudit Françoys Cuissart qui a prins et accepté pour luy et ladite Duchesne sa future espouse leurs hoirs les lieux domainse mestairyes et appartenances de Motereux sis et situé en la paroisse de Daon sur Maine et la Tremblaye en la paroisse de Chambellay tout ainsi qu’ils se poursuivent et comportent tant en fief que en domaine avecques toutes et chacunes leurs appartenances et dépendances et comme ledit Duchesne les a par cy davant tenus possédés et exploités sans aucune chose y retenir ni réserver lesquels lieux de Motereux et la Tremblaye ledit Duchesne pourra ravoir rescourcer et rémérer toutefois et quant bon luy semblera jusques à d’huy en 6 ans prochainement venant payant et baillant par ledit Duchesne ses hoirs etc auxdits futurs espoux ladite somme de 2 000 livres tz par ung seul poyement avecques tous autres loyaulx cousts et mises, pendant lequel temps de 6 ans ledit Duchesne jouyra et prendra les fruits et revenus desdits lieux de Motereux et la Tremblaye sans aucune chose desmollir en iceulx pourlesquels fruits (mangé) desdits lieux ledit Duchesne a promis et demeure tenu poyer et bailler auxdits futurs conjoints la somme de 100 livres tz par chacun an au jour et feste (mangé) rendable en la maison dudit lieu du Pin dite paroisse de Champtocé,
de laquelle somme de 4 000 livres ledit Anthoyne Cuyssart et ledit Françoys Cuissart son fils et chacun d’eulx sans division de personne ne de biens ont promis et promettent et demeurent tenus après icelle receue et poyée comme dit est, mettre convertir et employs la somme de 3 700 livres tz en acquests et achat d’héritaige lequel sera tenu censé et réputé le propre héritaige patrimonial et matrimonial de ladite damoyselle Françoyse Duchesne future espouse dudit Françoys Cuissart et ou deffault que feroient lesdits Anthoyne et Françoys Cuyssart de mettre convertir et employer ladite somme de 3 700 livres tz en acquest et achat d’héritage au profit de ladite damoiselle Françoise Duchesne et qui soyt tenu censé réputé son propre héritage comme dit est iceluy cas de deffault échéant lesdits Anthoyne et Françoys Cuyssart et chacuns d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne biens pour icelle dite somme de 3 700 livres dès à présent comme dès lors et dès lors comme dès à présent ledit mariage fait et consommé comme dit est vendu quité cédé délaissé et transporté et par cesdites présentes vendent quitent cèddent délaissent et transportent dès maintenant et à présent à tousjoursmais perpétuellement par héritaige à ladite damoyselle Françoyse Duchesne pour elle ses hoirs etc ledit Jehan Duchesne son père stipulant et acceptant pour ladite damoiselle sa fille absente ses hoirs etc la somme de 185 livres tz d’annuelle et perpétuelle rente laquelle rente lesdits Anthoyne et Françoys Cuyssart et chacun d’eulx pour le tout ont assise et assignée et par ces présentes assignent et assient dès maintenant et à présent à ladite damoiselle Françoise Duchesne ses hoirs en la personne dudit Duchesne son père ce stipulant pour elle généralement et spécialement sur tous et chacuns leurs biens meubles immeubles et choses héritaulx possessions esmoluements cens rentes et revenus présents et avenir quels qu’ils soient sans ce que les généralité et spécialité puissent desroger nuyre ne préjudicier l’une à l’autre en aucune manière sur chacune de leurs pièces seuls et pour le tout o puissance en faire plus ample assiette par ladite damoyselle ses hoirs en tel lieu qu’il luy plaira et toutefois et quant bon luy semblera après le décès dudit Françoys Cuissart laquelle rente lesdits Anthoyne et Françoys Cuissart leurs hoirs etc pourront rescourcer rémérer et admortir dedans 5 ans après le décès de ladite damoyselle Françoise Duchesne au cas qu’elle décéderoit sans hoirs procédés de sa chair dudit mariage d’elle et dudit Françoys Cuissart et au cas que ladite damoiselle Françoyse Duchesne décéderoit la première et où ledit Françoys Cuissart décéderoit le premier sans héritiers pourront rescourcer rémérer ladite rente dans ledit temps de 5 ans en payant et reffondant aux héritiers de ladite damoyselle Françoyse Duchesne et ayans sa cause ladite somme de 3 700 livres tz par ung seul et entier poyement avecques les arréraiges si aucuns sont deuz d’icelle dite rente lors dudit rachapt et tous autres loyaulx cousts et mises,
et au cas que ladite somme de 3 700 livres n’auroit esté payée a esté et est convenu et accordé entre lesdites parties que lesdits Cuyssart père et fils et chacun d’eulx seul et pour le tout payeront et continueront ladite rente à la raison des deniers qui auront esté payés pour cause et en faveur dudit mariage
et le reste de ladite somme de 4 000 livres tournois montant la somme de 300 livres tz sera et demeurera pour don de nopces et meuble commun entre lesdits futurs conjoints
et en faveur d’iceluy mariage lequel autrement ne seroit fait consommé et accompli ledit Anthoyne Cuyssart a maryé ledit Françoys Cuyssart son fils comme son fils aysné et héritier principal et davantage au moyen d’iceluy mariage a ledit Anthoyne Cuyssart par ces présentes renoncé et renonce au profit dudit Françoys Cuyssart son fils à tout l’effet et contenu de certaine donaison à luy faite par ladite deffunte damoyselle Jehanne Pelault sa femme en faveur dudit Françoys Cuyssart sans ce que à l’advenir il puisse jamais aucune chose avoir prétendre ne demander ès choses de ladite donaison

si Jeanne Pelault avait fait une donation à son second époux, il semble que cela signifie qu’elle n’avait pas eu d’enfants du premier lit, car si elle avait eu enfants du premier lit, et qui plus est ce, ou ces enfants, auraient été héritiers nobles, elle n’aurait pu disposer de son bien en faveur d’un second époux, et j’ajouterai que dans le présent contrat de mariage l’existence de ce ou ces enfants aurait été ici mentionnée, car ils étaient héritiers avant François Cuyssart de ladite Jeanne Pelault

et a promis et par ces présentes promet doibt et demeure tenu ledit Jehan Duchesne faire prendre ledit Françoys Cuyssart à mary et espoux par ladite Françoyse sa fille vestir acoustrer ladite Françoise sa fille de tous habillements et accoustrements nuptiaux à elle nécessaires et selon la qualyté dudit Françoys Cuyssart
et pareillement demeure tenu ledit Jehan Duchesne faire ratiffier et avoir agréable le contenu de ces présentes à ladite damoyselle Jehanne de Mareil sa femme et à ladite Françoyse Duchesne sa fille et les faire soubzmecte et obliger à l’entretennement et accomplissement dudit contenu de cesdites présentes et en bailler à ses despens lettres vallables de ratiffication et obligation en forme deue audit Françoys Cuyssart dedans le jour des fiances desdits futurs conjoints
et outre ont lesdits Anthoyne et Françoys Cuyssart dobté et dobtent ladite Françoyse Duchesne de douaire coustumier selon la coustume du pays d’Anjou au cas que ledit Françoys Cuyssart décédde auparavant ladite damoisellel Françoyse Duchesne
auxquelles choses dessus dites tenir et accomplir d’une part et d’autre etc et ladite somme de 2 000 livres tournois rendre et payer etc et lesdits lieux et mesetayries de Motereux et la Tremblaye et choses héritaulx qui pour et en assiette de ladite somme de 185 livres tz de rente seroient prinses et baillées respectivement garantir saiver délivrer et déffendre l’une des parties à l’autre etc et aux dommages de l’une desdites parties à l’autre aux hoirs et ayans cause l’une de l’autre amendes etc obligent lesdites parties esdits noms et qualités respectivement l’une vers l’autre scavoir est lesdits Anthoyne et Françoys Cuissart eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens leurs hoirs etc et ledit Duchesne soy ses hoirs à prendre vendre etc renonçant lesdites parties etc et par especial lesdits Anthoyne et Françoys Cuyssart aux bénéfices de division de discussion d’ordre de priorité et postériorité et de tout etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce nobles personnes Anthoine Pelault sieur de (mangé) en la paroisse de Combrée, vénérable religieux frère (mangé) Mareil baron de Malicorne et aulmonier de st Aulbin d’Angers et honorables hommes et saiges maistres Gilbert Veige et Adrien Jacquelot licenciés ès loix advocatz à Angers tesmoings
ce fut fait et passé au moustier et abbaye de St Aulbin d’Angers les jour et an susdits

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Louis Cuissard, seigneur du Pin en Champtocé, prend la tonture des bois de la Queue du Maréchau : 1608

Si vous ne connaissez pas ce château du Pin, alors allez vite le découvrir, car non seulement il en vaut la peine, mais il a les plus beaux jardins du monde, et surtout une femme exceptionnelle, Jane de la Celle, qui entretient le tout à merveille, avec un amour immodéré.
Tappez dans votre moteur : château du Pin à Champtocé

et vous ne serez pas déçu, et vous aurez envie d’y aller.

Vous voyez les magnifiques buis, entre autres.
Mais ici les buis sont victimes d’un parasite et je suis inquiète pour les magnifiques buis du château du Pin !

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 4 juillet 1608 avant midy en la cour du roy notre sire à Angers endroit par davant nous (Chuppé notaire) personnellement estably Georges Duvau sieur du Hallerye demeurant aux Landes paroisse de Montrelais pays de Bretaigne soubzmectant etc confesse avoir vendu quité cédé délaissé et transporté et par ces présenets vend quite cèdde délaisse et transporte à Louis Cuissard escuyer sieur du Puy et de l’Espinay à ce présent demeurant au lieu seigneurial du Pin paroisse de Champtocé scavoir est la coupe et tonture de tous et chacuns les bois taillis audit Duvau appartenant appelés les Bois du Pin sis à la Queue du Mareschau en ladite paroisse de Champtocé, à la charge dudit sieur de faire couper et enlever lesdits bois dedans le 1er mai prochain et en user comme ung bon père de famille, desquels bois tailles y en a partie d’abatus ; et est faite la présente vendition pour le prix et somme de 18 livres tournois laquelle somme ledit sieur du Pin a promis de payer audit Duvau dedans 3 semaines prochainement venant ; et outre ledit Duvau demeure quite vers ledit sieur du Pin des debvoirs qu’il luy peult debvoir à cause de sa seigneurie du Pin pour raison de la certe du Vauregeulx de tout le passé jusques en l’en 1607, icelle comprinse, pour la part dudit Duvau seulement ; et où ledit sieur ou ses recepveurs auroient baillé quittance des rentes audit Duvau ou autre lesdites quittances ne vauldront que avecques la présente ; et où ledit Duvau n’auroyt remboursé ceulx auxquels ledit sieur auroit cédé ses droits pour raison desdites rentes auparavant lesdites années 1606 et 1607 ledit Duvau demeure tenu les payer si fait n’a ; à laquelle cession et tout ce que dessus est dit tenir etc oblige etc les biens etc et par default etc renonçant etc foy jugement condemnation etc fait et passé audit Angers en présence de honorable homme Pierre Bonne greffier de Bescon et y demeurant et Mathurin Guitton demeurant à Champtocé tesmoings

Odile Halbert – Lorsque vous mettez mes travaux sur un autre site ou base de données, vous enrichissez leurs propriétaires en leur donnant toujours plus de valeur marchande dans mon dos

François Cuissard engage la métairie du Moulin, Champtocé 1547

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 13 mars 1547 (avant Pâques, donc le 13 mars 1548 n.s.) en la cour du roy à Angers endroit personnellement establys noble homme Françoys Cuissart seigneur du Pin en Chantossé et maistre Baudouyn Theard licencié ès loix demeurant Angers soubzmectant etc confessent avoir vendu quité céddé délaissé et transporté et encores vendent perpétuellement par héritage
à honorable homme et saige maistre Guillaume Leconte licencié ès loix sieur de la Croix demourant à Angers à ce présent stipulant et acceptant qui a achapté prins et accepté pour luy ses hoirs etc
le lieu domaine mestairye et appartenances du Moullin situé et assis en la paroisse de Champtocé en ce pays d’Anjou tout ainsi que ledit lieu se poursuit et comporte avecques toutes et chacunes ses appartenances et dépendances et comme il a accoustumé d’estre tenu possédé et exploité sans aucune chose y retenir ne réserver
tenu du fief et seigneurie de Bescon à 5 sols tz de cens rente ou debvoir pour toutes charges
lequel lieu et mestairye et appartenances du Moullin lesdits vendeurs ont déclaré promis et assuré valoir audit achacteur ses hoirs la somme de 32 livres tz de rente ou revenu annuel toutes charges desduites et au cas que ledit lieu ne seroit de ladite valleur ont promys et demeurent tenus lesdits vendeurs bailler et parfournir audit achacteur de leurs autres héritages de proche desdites choses vendues jusques au parfournissement et valeur de ladite somme de 32 livres tz de rente ou revenu annuel toutes charges desduites comme dit est
transportant etc et est faire ceste présente vendition delays quitance cession et transport pour le prix et somme de 400 livres tz poyés et baillés comptés et nombrés content en présence et à vue de nous par ledit achacteur auxdits vendeurs qui les ont eu prins et receuz en 116 escuz sol 2 doubles ducats 13 nobles et ung escu d’Espagne et le surplus en monnaie de testons et douzains dont etc
et laquelel vendition faisant ont lesdits vendeurs retenu et retiennent et réservent par ces présentes grâce et faculté laquelle leur a esté accordé et octroyée par ledit achacteur de pouvoir par lesdits vendeurs ou l’un d’eulx leurs hoirs etc rescourcer et rémérer lesdites choses vendues et transportées comme dit est jusques d’huy en ung an prochainement venant en payant et reffondant par lesdits vendeurs ou l’un d’eulx leurs hoirs etc audit achacteur ses hoirs etc ladite somme de 400 livres tz ès espèces dessus dites avecques tous autres loyaulx cousts
à laquelle vendition tenir etc et à garantir etc et aux dommages etc obligent lesdits vendeurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens etc renonçant etc et par especial aux bénéfices de division de discussion d’ordre de priorité et postériorité et de tout etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce noble homme Jehan d’Andigné seigneur de l’Isle Briend et René Durant demourant à Angers tesmoings
fait et passé audit Angers en la maison dudit Leconte les jour et an susdits

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

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Requête d’Antoine Cuissard afin d’être autorisé à faire enquête pour remplacer ses titres de noblesse détruits pendant les guerres

Ce parchemin est conservé dans les Titres de famille aux Archives Départementales du Maine-et-Loire. Comme tout parchemin, il est parfois durci et plissé par le temps, ne facilitant pas toute la lecture, voire le rendant impossible, et ici c’est la date qui manque, mais que les signataires dont Antoine Ledevin, permettent de dater cette requête des années 1530 à 1550, et si l’un d’entre vous a connaissance de la date de l’enqête faite par le roi, merci de m’éclairer ci-dessous.
Ce parchemin, comme la plupart des parchemins, a des lignes très longues, et vers la dernière partie, elles vont de travers, se chevauchent, et le greffier y fait même un curieux renvoi. Bref, il n’est pas facile de retranscrire dans de telles conditions, car il ne s’agit plus de compétences paléographiques, que je possède, mais bien d’un exercice qui parfois ressemble au puzzle.
Mais, soyez rassurés, après 3 heures de combat avec ces lignes, j’ai pris le parti de revenir au bon vieux crayon, avec le doigt de la main gauche sur chaque mot, etc… et j’y suis parvenue, sans aucune erreur, et je vous assure la totale exactitude de ma retranscription.

Bonne lecture.
Car le château du Pin ayant brûlé, Antoine Cuissard a perdu ses titres de noblesse en fumée !
Et vous avez déjà sur ce blog, d’autres actes le concernant !

collection particulière, reproduction interdite
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J’ai classé cet acte dans ma catégorie impôts, car il s’agit d’une demande d’exemption.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série Titres de famille E2176 (fonds famille Cuissart) – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

A messieurs les esleuz sur le faict des Aydes et Tailles à Angers commissaires dudit seigneur en ceste partye.
Supplye humblement noble homme Anthoine Cuissart seigneur du Pin, demourant en la paroisse de Champtocé, comme ainsi soyt que le roy notre sire par ses lettres patentes ait ordonné que toutes personnes prétendans exemption de payer et contribuer aux tailles et aydes de son royaulme soyt par noblesse ou aultrement chacun es fins et limites de ses élections ayent à informer de leurs previlèges et exemptions tant par lettres que tesmoings, sur peine d’ester déclarés roturiers et contributifs auxdites tailles et jusques ad ce qu’ils ayent informé de leurs dits privilèges et exemption pour le tout estre raporté aux générauls des finances chacun en sa charge pour le raporter à monsieur le chancelier pour en estre ordonné par le roy et son conseil privé, ce que de raison, et soit ainsi que ledit suppliant soit noble personne né et extraict de noble et ancienne lignée de noblesse, tant de père que de mère et pour tel luy et ses prédecesseurs ayent esté de temps immémorial tenuz censez et réputez sans avoir faict ne commis luy ne ses prédecesseurs aulcuns actes derogans à noblesse et que par le moyen de sadite noblesse, luy et toutz ses prédecesseurs ayent esté tenuz et portez exempts de payer et contribuer à aulcunes tailles aides gabelles et aultres subsides imposés par le roy notre sire sur les gens roturiers et plebeyens de son royaulme et au moyen de ce que luy et ses prédecesseurs ont de tout temps esté demourans sur les marches et joignant le pays de Bretaigne et que durant les guerres dudit pays la maison de ses prédecesseurs en laquelle il est de présent demourant, ait esté destruite et piglée de tous biens ou temps que le chasteau de Champtocé fut destruit et les tiltres et enseignements concernans sadite exemption et prévilèges de noblesse fussent lors perduz, au moyen de quoy n’ayt peu et ne pouroit ledit suppliant recouvrer ses vrays tiltres brevets et enseignements pour informer de sesdits faictz de noblesse et exemption, ce considéré vous plaise recepvoir ledit suppliant à informer tant par lettres que par tesmoings de sesdits faictz de noblesse et exemption circonstances et déppendances d’icelle par davant vous, ou l’un de vous, lesquelz faictz il vous baillera par intendit et articles, et à ceste fin luy dicerner commission adressante au premier sergent sur ce requis pour adjourner tesmoings à comparoir par davant vous ou le premier de vous messieurs, et compulsoire pour contraindre toutes personnes publicques et aultres qu’il appartiendra pour aporter lettres et tiltres dont il s’entend ayder pour informer de sesdits faictz et vous ferez bien et justice.
Veue la requeste cy dessus nous ordonnons qu’elle sera monstrée et coignée au procureur du roy sur le faict des aydes et tailles, pour requérir ou consentir de sa part ce qu’il verra estre à faire, fait à Angers par nous Anthoine Ledevyn licencié ès loix l’ung des esleuz pour le roy notre sire à Angers le 15 (pli et manque la date). Signé Ledevyn

Veu pour le procureur du roy la présente requeste en consent l’enterrinement et que ledit suppliant soyt receu à informer sur le contenu d’icelle par lettres et tesmoings et qu’il ayt commission ainsi qu’il le requiert fait à Angers ledit jour et an. Signé Berthelot.

Veue par nous Antoine Ledevyn esleu et commissaire susdits ladite requeste et consentement dudit procureur du roy en iceluy suppliant avons receu et recepvoir ledit Cuyssart seigneur susdit à informer tant par lettres que tesmoings des faictz d’exemption et privilège de noblesse dudit Cuyssart dont mention est faicte par ladite requeste et lesquelz ledit Cuyssart baillera plus amplement par intendit et articles et que par nous et notre greffier sera procédé au faict de ladite enqueste dudit Cuyssart réception et jurande de sesdits tesmoings à l’après diner de ce jour mesmes à une heure après midy à laquelle heure avons intimé ledit procureur du roy parlant à sa personne pour veoir jurer les tesmoings que ledit Cuyssart entend produire faire jurer et examiner en tel cas requis et oultre audit Cuyssart avons décerné et décernons ladite commission pour faire adjourner tesmoings et compulsoire par luy requis mandant au premier sergent royal sur ce requis à la requeste dudit Cuyssart adjourner à comparoir par davant nous toutes les personnes dont par luy sera requis pour luy venir porter tesmoingnaige de vérité devant ledit procureur, et aussi contraindre toutes les personnes publicques et autres qu’il appartiendra d’apporter par devers nous toutes les lettres tiltres et enseignements dont ledit Cuyssart se vouldra ayder pour informer de sesdits faitz à tel jour dont sera requis aux despens touteffoiz raisonnables dudit Cuyssart pour en estre faict coppie et collation et pour ce veoir à faire intimer ledit procureur de tout ce faire luy donnons pouvoir faict et expédié par nous à tel signe, et aussi avons à la requeste dudit Cuyssart intimé advenant heure de 7 heures du matin actendant 8 ledit procureur a comparoir par devant nous pour veoir faire collations et extraits de lettres tiltres et enseignements leurs originaulx de la partie dudit Cuyssart et à autre jour lieu et heures qui seront par nous proposés et continuer à ce faire comme dessus
Signé Ledevyn, Berthelot, et Lecamus

Antoine Cuissard transige pour récupérer des impayés, Champtocé 1541

en fait impayés dont les héritiers de feu Jean Barrault ont hérité, et soit négligence soit défaut d’information, ils ont laissé traîné en procès sans payer.
Pour se faire payer Antoine Cuissard prendra une part des fruits de 2 métairies qui leur appartiennent, ce qui laisse supposer qu’il préfère le paiement en nature, sans doute parce qu’il sait vendre au prix fort les récoltes, voir attendre que les cours soient au prix fort.
Mais le plus surprenant dans cette transaction est à la dernière ligne, là où le notaire précise le lieu de la transaction, alors c’est si surprenant que je vous laisse le découvrir, car j’avoue que pour ma part, je suis plus qu’étonnée !

collection particulière, reproduction interdite
collection particulière, reproduction interdite

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 22 décembre 1541, (Huot notaire Angers) sur les procès et différends qui estoyent meuz et pendants entre noble homme Anthoyne Cuissart sieur du Pin en la paroisse de Champtocé demourant audit lieu d’une part
et honorables hommes sire Guillaume Bachelot sieur de la Noe héritier pour une tierce partie à cause de Marye Poisson de feu maistre Jehan Barrauld et maistre Pierre Legay licencié ès loix héritier pour une moityé en ung autre tiers dudit feu Me Jehan Barrauld d’autre part
pour raison de la somme de 190 livres ou environ pour despens esquels par arrest de la cour de parlement à Paris ledit feu Me Jehan Barrauld avoit esté condemné vers ledit Cuyssard et taxés par la cour ce jour pur certains procès cousts despens et intérests entre ledit Cuyssart ès qualité qu’il procède et ledit feu Barrauld lesquels despens avoyent esté taxés et modérés à ladite somme de 190 livres tournois ou environ pour refus de payement de laquelle somme auroyt ledit Cuyssart fait prendre et saisir et mettre en la main du roy notre sire les lieux et appartenances de la Godinerye et la Rebillarderye situés et assis en la paroisse de St Germain des Prés de Champtocé que ledit Cuyssart disoit appartenir à Jehan Barrauld et au gouvernement d’iceulx lieux commetre et instituer commissaires
esquels procès avoyt esté procédé par plusieurs termes et delays tellement que lesdites parties estoyent en voye de tomber en grande involution de procès pour auxquels obvyer et mectre fin lesdites partyes selon le bon plaisir congé et licence de ladite cour de parlement et avecques l’advys et conseil de plusieurs notables personnages et gens de conseil leurs amys ont transigé accordé paciffié et appointé en la forme et manière cy après déclarée
pour ce est il que en la cour du roy notre sire à Angers etc personnellement establyz ledit Cuyssard d’une part et lesdits Bachelot et Legay héritiers scavoir ledit Bachelot pour une tierce partye et ledit Legay pour une moityé en ung tiers dudit feu Me Jehan Barrault d’autre part
soubzmectant lesdites parties etc confessent avoir aujourd’huy de et sur lesdits différends et procès dessus dits soubz le bon plaisir congé et licence de ladite cour de parlement transigé accordé paciffié et appointé et encores transigent accordent paciffient en la forme et manière qi s’ensuyt, c’est à savoir que pour demourer lesdits Bachelot et Legay quites vers ledit Cuyssard de ladite somme de 190 livres tournois ou environ pour lesdits despens esquels ledit feu Barrault avoir esté condemné vers ledit Cuyssard par arrest de ladite cour de parlement pour les parts et portions que lesdits Bachelot et Legay sont héritiers dudit feu Barrault scavoir est ledit Bachelot pur une tierce partye et ledit Legay pour une moityé en ung tiers desdits despens frais et mises faits à la poursuite du payement desdits despens, avoir aujourd’huy paciffyé et composé à la somme de 137 livres 5 sols tz qui est pour ledit Bachelot la somme de 86 livres 10 sols et pour ledit Legay 46 livres 15 sols pour payement desquelles sommes ont lesdits Bachelot et Legay quité cédé délaissé et transporté et encores quitent cèddent et transportent dès maintenant et à présent audit Cuyssart stipulant et acceptant pour luy ses hoirs
scavoir ledit Bachelot une tierce partie et ledit Legay la moityé en une tierce partie des fruits et revenus desdits lieux de la Godinerye et la Rebillarderye provenus et escheuz desdits lieux l’an 1540 et de l’année présente 1541 qui croistront et proviendront en iceulx lieux et en 1542 et 1543 pour d’iceulx fruits pour lesdiets années et pour lesdites parts et portions dessus dites faire et dispouser par ledit Cuyssart à son plaisir et volonté à la charge dudit Cuyssard de payer et acquiter les rentes debvoirs pour raison des lieux pour lesdites 4 années pour une tierce partie et une moityé en ung autre tiers et au cas que ledit Cuyssard est empesché en la perception desdits fruits pour les portions dessus dites ont promis et demeurent lesdits Bachelot et Legay rembourser ledit Cuyssard des parts et portions en quoy ledit Cuyssard seroit troublé et empesché desdits fruits incontinent après que ledit Cuyssard aura signifié lesdits troubles et empeschements auxdits Bachelot et Legay sans ce que lesdits Bachelot et Legay soyent tenus en autre garantage pour raison desdits fruits vers ledit Cuyssard sinon de leur fait …
auxquellse choses dessus dites tenir et accomplir d’une part et d’autre etc dommages l’un de l’autre amendes etc obligent lesdites parties respectivement l’une vers l’autre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce honorables hommes et saiges maistres Pierre Symon Gilbert Verge et Guillaume de la Rivière licenciés ès loix demeurant à Angers tesmoings
fait et passé au moustier de l’abbaye de st Aulbin d’Angers les jour et an susdits

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Antoine Cuissard sieur du Pin en Champtocé, veuf de Jeanne Pelault, transige sur des arriérés des rentes féodales dues sur la seigneurie du Pruisnas, 1541

et cette seigneurie était un bien de sa défunte épouse, donc il agit ici au nom de leurs enfants mineurs dont il est tuteur. Si l’on suit les seigneurs successifs, de la notice qui suit, extraite du Dictionnaire de Célestin Port, Jeanne Pelault, l’épouse décédée d’Antoine Cuissard seigneur du Pin, est la fille d’Antoine Pelault, et le François Cuissard donné par ce dictionnaire serait le fils aîné de Jeanne Pelault, et le petit fils d’Antoine Pelault.

collection particulière, reproduction interdite
collection particulière, reproduction interdite

Le château du Pin a des jardins classés, et s’il ne se visite pas, il a du moins des chambres d’hôte surtout à clientèle américaine. Voyez son site, qui donne les prix à la semaine et en dollars.
Jenne Pelault a connu la majeure partie de ces batîments ou je me trompe ?

Pruinas (le), Château, cne de St-Germain-des-Prés. — Anc. fief et seigneurie relevant du château d’Ingrandes et dont est seigneur n. h. Brient 1415, Jean Pellaud 1477, Ant. Pellaud 1499, Franç. Cuissard 1546. Acquise en 1624 de Louis Cuissard par Hervé Guilbaud de la Boulaisière, marchand, la terre appartenait à la fin du XVIIe s. à n. h. Mathieu Renon de la Féauté, qui fit reconstruire le manoir vers 1690 avec une petite chapelle, vers l’angle ouest, bénite le 21 août 1692 sous l’invocation de la Vierge et de St Charles Borromée. Il y meurt le 21 janvier 1739, âgé de 72 ans et a pour héritière Madeleine Renou, sa femme, qui épouse le 18 juillet 1741 Jean-Charles de Cumont. Leur fils Jean-Charles-Marie de Cumont y naît le 17 juin 1742 et y résidait en 1790. — Le château fut vendu naît par trois actes des ter thermidor et 19 messidor an IV et du 7 germinal an VI. Il a été complètement rebâti depuis par M. Avenant ; (le Bas-), f., cne de St-Germain-des-P. (selon C. Port, Dictionnaire du Maine et Loire, 1876)

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 30 avril 1541, (Huot notaire Angers) Sachent tous présents et avenir que comme procès feussent naguères meuz et pendant par devant le sénéchal de la terre et seigneur du Pruynaz en la paroisse de St Germain des Prés par renvoy de la cour de parlement entre noble homme Anthoyne Cuyssart sieur du Pin en la paroisse de Champtocé tant en son nom privé que au nom et comme bail et garde natuerl des enfants myneurs d’ans de luy et de feu damoiselle Jehanne Pelaud en son vivant son espouse seigneurs de ladite seigneurie du Pruynaz demandeur d’une part
et déffunct maistre Jehan Barrault en son vivant sieur de la Godinerye et de la Rebillarderye déffendeur d’autre part
pur raison de ce que ledit Cuyssart audit nom de bail disoit que lesdits terres et domaines de la Godinerye et la Rebillarderye leurs appartenances et dépendances estoient et sont tenus subjectes et mouvantes de la messe fyef et seigneurie dudit lieu du Pruynaz, scavoir est le lieu de la Godinerye à foy et hommage simple et 2 sols tz de service annue et ledit lieude la Rebillarderye censivement à 8 sols tz de cens ou debvoir et 7 grands boisseaux d’avoine grosse à la grand mesure de la baronnie d’Ingrande chacun boisseau à comble le tout payable le jour et feset des mors (sic) par chacuns ans à la recepte de ladite seigneurie du Pruynaz
et demandoit ledit Cuyssart demandeur audit nom esdits procès poyement des arréraiges desdits service et debvoirs et continuation d’iceulx à l’advenir et aussi estre servy et obéi de son adveu et denombrement pour raison desdites choses tenues à la dite foy et hommage et déclaration des choses tenues censivement que ledit Barrault tenoit et qu’il et ses prédecesseurs avoient acquis au dedans de la messe de ladite seigneurie du Pruynaz et pour deffault de poyement desdits arréraige desdits service et debvoirs et obéissances féodales adveu non baillé que rendre déclaration desdites choses censives non baillé avoit ledit Cuyssart fait adjourner ledit Barrault par devant ledit sénéchal de la cour de Pruynas, et en icelle conclud contre ledit Barrault à ce qu’il fut condemner bailler sesdits adveu et déclaration par le menu desdites choses tenues censivement poyement et continuation d’iceulx à l’advenir et à ce faire avoit esté ledit feu Barrault condempné dont il avoit appellé et depuys par sentencfe donnée par le sénéchal et bailly du Plessis Macé de Sablé et d’Anjou à Angers et par arrest de la cour de parlement lesdites sentences et appointement dudit sénéchal de Pruynaz auroyent esté confirmés et ladite Barrault condempné ès despens dudit Cuyssart et auroyt ledit Barrault esté débouté par le sénéchal du Plessis Mace par le sénéchal d’Anjou ou son lieutenant à Angers et par arrest de la cour de parlement de certaine demande par luy intentée contre ledit Cuyssart sur tort faict et condempné ès despens dudit Cuyssart
aussi disoyt ledit Cuyssart que en hayne desdits procès ledit feu Barrault l’avoit gautivement et contre vérité accusé et contre luy supposé aucuns excès et délitz par ledit C uyssart luy avoit veu faire dont ledit Barrault avoit fait faire information et tellement en ladite demande et accusation auroyt esté procédé par sentence de monsieur le sénéchal d’Anjou ou son lieutenant audit Angers ledit feu Barrault avoyt esté débouté de sadite demande et accusation ledit Cuyssart absouts et d’icelle innocenté et davantaige avoyt ledit feu Barrault esté condampné en la somme de 500 livres tz de réparation et amende proffitables vers ledit Cuyssart et en ses despens dommages et intérests
dont ledit Barrault auroyt pareillement appellé et est ladite cause pendante et indécyse en ladite cour et depuys seroit décédé ledit Barrault délaissant en les personnes de Jehan Barrault sieur de Montplant Guillaume Bachelot sieur de la Noe mary de (blanc) Buscher maistre Pierre Legay licencié ès lois Guillaume Lemée mary de Jacquine Boutonnaye Nicolas Varlet mari de Jehanne Boutonnaye (il a barré « et Françoise Boutonnaye femme et espouse de Pierre de Beauvays ») lesquels se seroient opposés contre les cryées et bannies faites à la requeste dudit Cuyssart desdits lieux de la Godenerye et de la Rebillarderye leurs appartenances et dépendancs pour deffault de poyement de ladite somme de neuf vingt sept livres (= 187) 15 sols 8 deniers tz pour les despens desdits procès qui avoient esté taxés et modérés à ladite somme et auroyent lesdits héritiers esté adjournés à la requeste dudit Cuyssart pour dire leurs causes
lesquels Lemée et Jacquine Boutonnaye sa femme, Varlet et Jehanne Boutonnaye sa femme, se sont retyrés par devers ledit Cuyssart auquel ils ont dit et remonstré qu’ils n’avoyent à empescher que lesdits service cens et debvoirs féodaulx dessus dits déclarés en fussent par eulx continués à l’advenir pour la part et portion qu’ils sont héritiers dudit feu Barrault et qu’ils en baillent par advenir déclaration respectivement lesdits lieux de la Godiverye et de la Rebillarderye audit seigneur du Pruynaz comme seigneur de fief et offroient composer et appointer avec ledit Cuyssart des despens dommages et intérests desdits procès tant ce qui est jugé que de ce qui reste à juger
à quoy ledit Cuyssart a bien voulu entendre
pour ce est-il que en la cour du roy notre sire à Angers personnellement establys ledit Cuyssart esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx d’une part,
et ledit Lemée sergent royal et ladite Jacquine Boutonnaye sa femme ledit Varlet aussi sergent royal et ladite Jehanne Boutonnaye sa femme, lesquelles Jacquine et Jehanne Boutonnaye leurs dites femmes lesdits Lemée et Varlet ont respectivement autorisées et autorisent par cesdites présentes quant à l’effet du contenu en icelles, d’autre part
soubzmectant lesdites parties esdits noms et qualités respectivement l’une vers l’autre et mesme lesdits Lemée Varlet et leurs dites femmes eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens confessent avoir aujourd’huy soubz le bon plaisir congé et licence de ladite cour de parlement de et sur lesdits procès et différends dessus dits leurs circonstances et dépendances transigé accordé pacifié et appointé et encores transigent accordent pacifient et appointent pour les parts et portions que lesdits Lemée Varlet et leurs dites femmes sont héritiers dudit feu Barrault et sans préjudice des droits et actions dudit Cuyssart contre les autres héritiers dudit feu Barrault en la forme et manière qui s’ensuit
c’est à savoir que lesdits Lemée Varlet et leursdites femmes pour demeurer quites vers ledit Cuyssard audit nom de ce qu’ils pourroyent debvoir de ladite comme de 187 livres 15 sols 8 deniers à laquelle somme ont esté taxés et modérés lesdits despens desdits procès d’entre ledit feu Barrault et ledit Cuyssart dessus mentionnés, et ladite somme de 500 livres en laquelle ledit feu Barrault avoit esté condemné vers ledit Cuissart pour réparation desdites accusations par luy proposées contre ledit Cuyssart ensemble des despens dommages et intérets desdits procès meuz et pendant entre ledit feu Barrault et ledit Cuyssart et les arréraiges desdites rentes et debvoirs dessus mentionnés, avoir ce jourd’huy transigé paciffyé et composé transigent paciffyent et composent avecques ledit Cuyssart à la somme de 400 livres tournois en ce comprins la somme de 30 escuz sols que ledit Cuyssart a promis et demeure tenu payer et bailler auxdits Lemée et Varlet et leurs dites femmes dedans la feste de Toussaint venant, pour poyement et solution de laquelle somme de 400 livres et parce que lesdits Lemée Varlet et leurs dites femmes n’ont à présent deniers pour icelle poyer audit Cuyssart ont iceulx Lemée et Varlet et leurs dites femmes et chacun d’eulx seul et pour le tout pour icelle somme par ces présentes aujourd’huy vendu quité céddé délaissé et transporté et encores vendent quitent cèddent délaissent et transportent dès maintenant et à présent à tousjoursmais perpétuellement par héritage audit Cuyssard qui a prins et accepté et achapté et encores prend accepte et achapte par cesdites présentes pour ladite somme de 400 livres tournois pour luy ses hoirs
une tierce partie par indivis en un tiers des parts et portions droits et actions que leur peuvent compéter et appartenir des choses tenues à foy et hommage audit lieu de la Godiverye, lesdites tiers parties par indivis en un tiers des choses tenues censivement desdits lieux de la Godiverie et la Rebillarderie avecques tout et tel droit non raison action part et portion que lesdits Lemée Varlet et leursdites femmes ont et peuvent avoir et qui leur peuvent compéter et appartenir compètent et appartiennent au total desdits lieux de la Godiverie et la Rebillarderie leurs appartenances et dépendancse sans aucune choses retenir ne réserver
tenus iceulx lieux de la Godiverye et de la Rebillarderie des fiefs et seigneuries du Pruynaz et chargés scavoir la pièce des Fontenelles les prés desz Rivières issus du lieu de Haulte Tousche avecques le surplus dudit lieu de la Haulte Touche de 15 sols tz de cens 8 grands boisseaux d’avoine grosse et un bian à plesser les garennes ou a fanner les prés dudit lieu du Pruynaz au choix dudit sieur du Pruynaz la vigne de la Cocheterye partie du lieu de la Boudinière avecques le surplus dudit lieu à 7 sols 11 deniers obolle et ung bian comme dessus, la planche de vigne du cloux dessus lestang partie du lieu de la Haulte Touche avec le surplus dudit lieu à 9 sols tz de cens au jour de l’Angevine, 4 boisseaux d’avoine grosse et un bian comme dessus, les pièces de terre de la Bislière le Buysson Barrault et le pré des Aroullau partie du lieu de la Coutaudière avecques le surplus dudit lieu à 6 sols tz 4 grands boisseaux d’avoine à comble et ung bian comme dessus, la terre et pré du Pré Cloux partie du lieu de la Haye avecques le surplus dudit lieu à 13 sols et ung denier obolle 7 grands boisseaux d’avoine et un bian comme dessus et le reste dudit lieu de la Godiverie chargé de 12 sols 4 deniers obolle 2 chappons et 2 poules à la recepté de ladite seigneurie de Pruynaz au jour des mors, et ledit lieu de la Rebillarderie tenu du fief et seigneurie du Pruynaz à 15 sols 8 deniers 8 grands boisseaux d’avoine au jour et feste des mors (encore 3 lignes trop abimées)
auxquelles choses dessus dites tenir etc et à garantir etc et aux dommages de l’une des parties à l’autre etc obligent lesdites parties respectivement l’une vers l’autre scavoir est ledit Cuyssart esdits noms et qualités soy ses hoirs et lesdits Lemée Varlet et leurs dites femmes eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens etc renonçant etc

et par especial lesdits Lemée Varlet et leurs dites femmes au bénéfice de division de discussion d’ordre de priorité et postériorité et lesdites femmes au droit velleyen à lespitre divi adriani a l’authentique si qua mulier elles sur ce de nous suffisament acertaines, et de tout etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce honorables hommes et saiges maistrs Gilbert Verger licencié ès loix sieur de la Grassinière et Jehan Dolbeau aussi licencié ès loix sieur de Puysansier et noble homme Adrien Pelault seigneur de Lespinay tesmoings
fait et passé audit Angers les jour et an susdits
et davantaige a esté poyé par ledit Cuissart tant pour les proxénettes qui ont traité ce présent accord et conseil desdites parties 8 escuz sol

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Et malheureusement, on ne peut pas voir la signature d’Adrien Pelault, mais il est vrai que non seulement l’acte est abimé, mais le notaire Huot ne faisait pas beaucoup signer. Mais après réflexion et seconde lecture, je trouve PELOT en bas et ce doit être lui.

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