Introduction
Clément Gault de la Grange est plusieurs fois sur ce blog car nous avons retrouvé beaucoup d’actes le concernant. Ici, vous allez découvrir qu’en 1623 une veuve devait faire faire beaucoup de démarches et paperasses pour justifier la succession quand elle avait des enfants mineurs. Donc, voici par moins de 9 feuillets de papier pour confirmer à la veuve qu’un inventaire ne sera pas nécessaire alors qu’on lui avait demandé d’en faire faire un.
l’inventaire n’est pas nécessaire
L’inventaire n’est pas nécessaire car Clément Gault ne possédait qu’un cheval selon les déclarations qui suivent. Mais nous avions vu dans un article précédent qu’il possédait aussi lors de son décès une épée, et ici on oublie l’épée. On oublie aussi tous les virements, nombreux, cités dans l’acte que nous avions vu précédemment, et qui me laissent très intriguée, car je me demande bien ce qu’est devenu cet argent ! Non seulement la veuve a dû faire cette requête de non inventaire au bailli de Valpuiseaux mais elle avait dû demander la tutelle au chatelet de Paris… Cela n’était pas facile autrefois d’être veuve… il y avait beaucoup de démarches et paperasses, payantes bien entendu, et je suppose qu’on ne les exigeait que des familles aisées…
Donc voici la cote AD91-Essonne-B1882 et je vous mets seulement la vue de la 1ère page, mais la retranscription des 9 pages qui sont beaucoup de textes pour ne pas dire grand chose ! :
La Triquaitterie 18 janvier 1623 : Monsieur le bailly de la Ferté Aleps ou son lieutenant. Suplie humblemant damoiselle Claude Daribert veufve de deffunt Clemant Gault vivant escuier sieur de la Grange, tutrice des mineurs dudit deffunt et d’elle, disant que par l’acte de création de tutelle de sa personne desdits mineurs faict le samedy 15 du présent mois de janvier 1623 vous luy avez enjoinct faire faire inventaire des biens délaissés par ledit feffunct, ce qu’il n’est besoing de faire estant véritable que du vivant dudit deffunct Gault son mary elle estoit séparée de biens d’avecq icelluy par sentence donnée au chastellet de Paris par Laquelle luy auroit esté adjugé tous les meubles qui sont au lieu de la Tuquairie ou ledit sieur est décéddé et auxquels il ne pouvait rien prétendre avoir le tout appartenant à icelle damoiselle fors les habits d’icelluy deffnct et son cheval et partant qu’il n’est besoing de faire aulcun inventaire. Ce considéré mondit sieur attendu ce que dessus il vous plaise donner (f°2) lecture à ladite damoiselle de la remonstance cy dessus qu’elle est prest d’affirmer et de luy permettre de se pourvoir pour ses conventions et autres prétentions ainsy qu’elle advisera bon estre. Signé Dutryne.
Ait communiqué au procureur du roy et signifié au curateur des enfants mineurs d’ans dudit deffunt Gault escuyer sieur de la Grange et à le suplier affin qu’il ait à faire sa déclaration sur la présente requeste. Fait ce 18 janvier 1623. Signé Alelest
(f°3) A tous ceulx qui ces présentes lettres verront Nicolas Coustre bailly salut, comme ce jour et datte des présentes veu la requeste à nous présentée par damoiselle Claude Daribert veuve de deffunt Clément Gault vivant escuyer sieur de la Grange tutrice des mineurs dudit deffunt et d’elle par laquelle elle nous auroit remonstré que par l’acte de création de tutelle de sa personne desdits mineurs par nous fait le samedi 15 janvier du présent moys de janvier 1623 par laquelle nous luy aurions enjoinct de faire faire inventaire des biens délaissés par ledit deffunt sieur de la Grange son mary, ce qu’il n’est besoin de faire estant véritable que du vivant dudit deffunt Gault escuyer son mary elle estoit séparée de biens d’avec iceluy par sentence donnée ai chatelet de Paris par laquelle il luy auroit esté adjugé tous les meubles qui sont au lieu de la Triquaizerye où ledit sieur est décédé et auxquels il ne pouvoir rien prétendre ains le tout appartenant à icelle damoiselle fors les habits d’iceluy deffunt et son cheval et partant qu’il n’est besoing de faire aulcun inventaire, requéroit ladite damoiselle qu’il luy fust comme comme créatrice de la remonstrance par elle à nous dessus faite, laquelle elle est preste d’affermer et de luy promettre de se pourvoir pour ses … et autres … qui soy qu’elle advisera bon estre, surquoy avoys aparavant que faire droit sur ladite requeste ordonné qu’elle sera … signiffyée au curateur des enfants mineurs (f°4) d’ans dudit deffunt Gault escuyer sieur de la Grange et de la suupliante affin qu’ils ayent à faire … délaraion pour ce faire ordonner ce qu’il appartiendra pour raison, ce fut fait et donné par nous bailly susdit le 18 janvier 1623.
Et ledit jour est comparu par devant nous bailly susnommé ladite damoiselle Claude Daribert veuve de feu Clément Gault escuyer sieur de la Grange son mary, mère et tutrice des mineurs dudit deffunt et d’elle qui nous a rapporté la déclaration et consentement tant dudit procureur du roy en ce baillage que dudit Me Guy Liaud curateur desdits mineurs, de laquelle damoiselle avons prins et receu le serment en tel cas requis et accoustumé, laquelle a juré et affermé en son âme et conscience que tous les meubles bestial et autres ustancilles de mesnage et de labourg qui sont en la maison et ferme de la Triquaizerye en laquelle est décédé ledit deffunt Clément Gault escuyer sieur de la Grange sont à elle appartenant et pout le regard d’autres meubles en quelque part et endroit qu’ils puissent estre n’en a aulcune cognoissance et par ledit Liaud curateur des enfants mineurs dudit deffunt et de ladite damoiselle a esté aussy dict et affermé qu’il n’en scay aulcune appartenance audit deffunt et que en delay après il en vient à sa cognoissance il en poursuivra l’inventaire, et pour le regard des habits dudit deffunt (f°5) qui estoient deulx de peu de valleur il en fit don auparavant sa mort, tellement qu’ils ne s’en trouvera plus en nature ni audit lieu de la Tucquaizerue, ce qui a esté pareillement conttesté et déclaré par ladite damoiselle Claude Darribert sa veuve, desquelles affirmations et déclarations faites par devant nous en présence de maistre François de St Mery substitut du procureur du roy, en avons donné et donnons lecture faisant droit sur laquelle requeste après que le procureur du roy comparant comme dessus comme aussy ledit Liaud curateur ad ce présent qui n’ont voullu débattre ains accorde l’enterrinement d’icelle requeste et leu la sentence de séparation y mentionnée en datte du 25 janvier 1617, les exploits de laquelle faits en exécution d’icelle par Bellier sergent les premier février et 12 septembre audit an 1617. Les procès verbaulx de la vente desdits meubles faite par ledit Bellier les 6 et 11 mai audit an 1617 avec ladite designification desdites ventes le tout veu et considéré, nous avons donné et donnons acte à ladite damoiselle Claude Darribert des affirmations par elles faites et en ce faisant ordonné et ordonnons qu’elle sera et demeurera deschargée et la deschargeons de l’inventaire à elle enjoint faire par son acte de création en tutelle sauf cy par après il échu à sa cognoissance et notice que ledit deffunt sieur de la Grange son mary ayt délaissé meubles … feussent … d’en faire inventaire pour le bien et proffit des enfants mineurs dudit deffunt et d’elle et pour le regard de ses conventions matrimonialles daouaures et autres causes (f°6) portées en son contrat de mariage se pourvoira ladite damoiselle ainsy qu’elle advisera estre à faire pour raison, fait les an et jour que dessus. »
(f°7) « Et ledit jour par devant nous bailly susnommé est comparu ladite damoiselle Claude Daribert veuve du feu sieur de la Grange, mère et tutrice des mineurs dudit deffunt sieur de la Grange et d’elle comme aussi Me Guy Liand curateur desdits mineurs qui nous a rapporté la déclaration et consentement tant dudit procureur du roy en ce baillage que dudit Guy Liand, de laquelle damoiselle avons prins et receu le serment en tel cas requis et accoustumé, laquelle a juré et affermé en son âme et conscience que tous les meubles bestial et autres ustancilles de mesnage et de labourg qui sont en la maison et ferme de la Tricquaiserye en laquelle est décédé ledit deffunt Clément Gault ecuyer sieur de la Grange sont à elle appartenant et pour le regard d’autres meubles en quelque prix et endroit qu’ils puissent estre n’en a aulcune cognoissance, et par ledit Liand curateur des enfants mineurs dudit deffunt et de ladite damoiselle a esté aussy dict et afirmé qu’il n’en scay aulcuns appartenant audit deffunt et que si cy après il en vitnt à sa cognoissance il en poursuivra l’inventaire et pour le regard des habits dudit deffunt qui estoient deux de peu de valleur en en fit don auparavant sa mort tellement qu’ils ne se trouvent plus en nature ni audit (f°8) lieu de la Tucquaizerye, ce qui a esté paraillement attesté et déclaré par ladite damoiselle Claude Daribert sa veufve desquelles affirmations et déclarations faites par devant nous en présence de Me François de St Mery substitud du procureur du roy en avons donné et donnon acte.Faisant droit sur laquelle requeste après que le procureur du roy comme aussy ledit Liand curateur n’ont voulu débattre ains accorde l’enterrinement d’icelle veu la sentence de séparation y mentionnée en datte du 25 janvier 1617 les exploits de saisye faits en exécution d’icelle par Bellier sergent les 1er février et 12 septembre 1617, les procès verbaulx de la vente desdits meubles faits par ledit Bellier les 6 et 11 mars 1617 avec l’acte de signification desdites ventes, le tout veu et considéré, nous avons donné et donnons acte à ladite damoiselle Claude Daribert des affirmations par elle faites et en ce faisant ordonne et ordonnons qu’elle sera et demeurera deschargée et la deschargeons de l’inventaire à elle enjoint faire par son acte de création (f°9) de tutelle sauf si par cy après il vient à sa cognaissance et notice que ledit deffunt sieur de la Grange son mary ayt délaissé meubles cedulles promesses obligations d’en faire inventaire pour le bien et proffit des enfants mineurs dudit deffunt et d’elle et pour le regard des conventions matrimoniales douaire et autres clauses portées par son contrat de mariage se pourvoira ladite damoiselle ainsy qu’elle advisera estre à faire pour raison, fait l’an et jour que dessus. Signé : Aloceste »