Pierre Rigault vend des terres à Nicolas Daudier, Le Lion d’Angers 1581

en fait, il demeure à Grez-Neuville, mais a hérité de terres situées au Lion. Il les vend à Nicolas Daudier avec lequel précisément il a partagé ces terres il y a peu. Imposisble de comprendre à quel titre ils étaient ensemble cohéritiers. En effet Pierre Rigault a épouse Barbe Legentilhomme et Nicolas Daudier une Fournier.

La famille RIGAULT fait l’objet d’un de mes études en fichier.PDF et on voit qu’elle commence à s’étoffer malgré la grande ancienneté de cette famille.

collection particulière, reproduction interdite
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Grez et Neuville se font face sur chaque rive de la Mayenne, et c’est Grez qui est à gauche et touche le Lion d’Angers.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 28 novembre 1581 en la cour du roy notre sire à Angers et de monseigneur duc d’Anjou endroit par devant nous (Lepelletier notaire) personnellement estably honneste personne Pierre Rigault marchand demeurant du bourg de Grez sur Mayne soubzmectant confesse avoir aujourd’huy vendu quicté cedé et délaissé et transporté et encores par ces présentes vend cedde quicte et transporte du tout dès maintenant et à présent à toujoursmais perpétuellement par héritage à honneste personne Nicolas Daudier sieur de la Morinière demeurant en ceste ville d’Angers à ce présent stipulant et acceptant qui a achapté et achapte pour luy et Perrine Fournier sa femme leurs hoirs etc les choses héritaulx cy après déclarées scavoir est 160 cordes de terre tout au long d’une pièce de terre sise en la paroisse du Lyon d’Angers joignant d’un costé et aboutant d’un bout à aultres terres appartenant audit Daudier et d’aultre bout au chemin tendant des Croix du Lyon à Neufville tout ainsi que lesdites 160 cordes de terre sont demeurées audit Rigault par les partaiges faits entre luy et ledit Daudier, lesdites 160 cordes de terre tenues d’iceluy (une tache rend illisible un mot) à 12 deniers de cens ou debvoir de son lieu et seigneurie de la Morinière ; Item une maison nommée la Forge sise au lieu de la Burgevinière paroisse dudit Neufville avecques ce qu’il y a de jardins vignes et gasts et de terre labourable audit Rigault appartenant le totu sis près ladite maison en plusieurs et divers endroits et l’enclose de vigne dudit lieu comme elle est de présent environnées de hayes et fossés contenant 155 cordes oultre et en ce non comprins ce qu’il y a en ladite enclose qui appartient audit Daudier ; Item une pièce de terre nommée la grande Grée sise près ladite maison et jardrins et aultre pièce de terre nommé la Fontaine sise au dessoubz de ladite vigne et joignant en partie au bout d’icelle, lesdites deux pièces contenant 6 journaul et demy ou environ comme elles sont closes à part et qu’elles sont demeurées audit Rigault par les dessus dits partages faits entre ledit Daudier et luy, et aux charges et conditions mentionnées et déclarées par iceulx partages, ladite maison jardrins vignes et gasts et la terre labourable de ladite enclose et lesdiets deux pièces de terre nommées la grande grée et la Fontaine tenues des fiefs et seigneuries dont elles sont tenues et aux charges et debvoirs cens et rentes pour ce deubz et accoustumés tant auxdits seigneurs des fiefs et aultres à qui il appartiendra, et lesdites … ont affirmé pour le présent (2 lignes abimées), transportant etc et a esté faite la présente vendition cession delais et transport pour le prix et somme de 200 escus sol que ledit achapteur a présentement solvé et payé auxdits vendeurs qui l’a eue prinse et receue en présence et à veue de nous en 80 francs d’argent de 20 sols pièce, et douzains, le tout revenant à ladite somme de 200 escuz sols dont et de laquelle somme de 200 escuz sol ledit vendeur s’est tenu à contant et bien payé et en a quité et quite par ces présentes ledit achapteur ses hoirs etc, à laquelle vendition et tout le conteny cy dessus tenir etc obligent lesdites parties respectivement etc renonczant etc fait et passé audit Angers en la maison de honorable homme Me Anthoine Davy licencié en drois advocat Angers, par devant nous Mathurin Lepelletier notaire royal Angers après midi dudit jour, en présence de Pierre Manceau marchand demeurant à Chanteussé Jehan Geslin et René Rigault fils dudit vendeur

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Pierre Rigault a acquis des parts de la Burgevinière, chargées d’une rente non déclarée, Grez Neuville 1581

les vendeurs Bigaillon et Theault ont omis lors de la vente de préciser que les parts de la Burgevinière étaient chargées d’une rente de blé. Et ici, vous allez voir que le malheureux Pierre Rigault est non seulement poursuivi mais condamné à la payer. Et le montant dû est très élevé. Il se retourne donc à son tour contre les vendeurs indélicats. Bref, il subit de très grands tracas, alors qu’il n’avait pas été informé de l’existence de cette rente.

La famille RIGAULT fait l’objet d’un de mes études en fichier.PDF et on voit qu’elle commence à s’étoffer malgré la grande ancienneté de cette famille.

collection particulière, reproduction interdite
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Grez et Neuville se font face sur chaque rive de la Mayenne, et c’est Grez qui est à gauche et touche le Lion d’Angers.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 28 novembre 1581 (Lepelletier notaire) comme il soit ainsy que Pierre Rigault marchand demeurant à Grez sur Mayne eust aquis de chacuns de Pierre Bigaillon et Martine Theault sa femme la sixiesme partie du lieu mestairie et appartenances par indivis du lieu mestairie appartenances et dépendances de la Burgevinnière en la paroisse de Neufville par contrat passé par devant Hamon notaire de la cour dudit Neufville le 9 décembre 1573, et de deffunt Guillaume Theault et Jehan Bidallier sa femme une aultre sixiesme partie aussi par indivis dudit lieu de la Burgevinère par aultre contrat passé par devant René Gruau notaire de la cour de st Denis d’Anjou et Chemyré le 16 octobre 1576 pour les prix et sommes portées par lesdits contrats sans aulcune charge de 3 septier de bled seigle de rente mesure du Lyon d’Angers deue sur ledit lieu à Louyse Touschays ??? Theard qui toutefois a vendu franc et quite du passé,

    Je n’ai pas entièrement compris l’interligne, donc la voici

qu’il n’avoit toutefois payé ne acquité, et que par sentence et arrest ledit lieu de la Burgevinière ayt esté déclaré subject à ladire rente de trois septiers de bled et ayt esté trouvé au procès intenté par Nicolas Daudier contre ledit Rigault comme partie dudit lieu estoit tenu à foy et hommage et tombé en tierce foy tellement que ledit Daudier aysné en la succession et partage dudit lieu par représentation de feu Jehan Daudier son père estoit par la coustume de ce pays fondé es deux tierces parties des choses hommaigées, dont il auroit obtenu jugement contre ledit Rigault suivant lequel jugement plusieurs pièces de terre dudit lieu de la Burgevinière audoient esté partaigées entre ledit Daudier tant de son chef que comme ayant les droits de Guillemine Bydault et ledit Rigault aux deux parts et au tiers et d’icelles choses hommaigées ne seroit par ledit partage demeuré audit Rigault que la moitié d’une tierce partie au lieu d’une tierce partie du total qui luy auroit esté vendu par lesdits contrats, et par mesme jugement auroit ledit Rigault esté condamné payer et rembourser audit Daudier la tierce partie des arrérages de plusieurs années de ladite rente de 3 septiers de bled que iceluy Daudier auroit payée pour le tout et auroit ledit Rigault aussi payé plusieurs arrérages de la tierce partie de ladite rente à laddite Touschays avecques plusieurs despens et frais, l’exécution duquel jugement pour le regard et remboursement desdits arrérages de rente estoit poursuivie par ledit Daudier contre ledit Rigault et pour s’en libérer et descharger ont lesdits Rigault et Daudier fait la transaction qui s’ensuit, pour ce est-il que en la cour du roy notre sire et de monseigneur duc d’Anjou à Angers endroit etc personnellement establiz ledit Rigault demeurant au bourg de Grez sur Maine paroisse de Neuville d’une part, et ledit Daudier demeurant en ceste ville d’Angers paroisse de la Trinité d’autre part, soubzmectant respectivement etc confessent avoir fait et par ces présentes font la transaction cession et accord qui s’ensuit, c’est à scavoir que lesdits Rigault et Daudier ont composé et accordé composent et accordent par ces présentes à la somme de 44 escuz sol pour les arrérages de la tierce partie de ladite rente des années 1565, 1566, 1567, 1658 et 1659, et de 4 aultres années qui sont 1573, 1574 et 1575 et 1576, et encores de la neuvième partie desdits arrérages de ladite rente des années 1570 et 1571 et 1572 et pour les despens lesquels ledit Rigault a esté condamné vers ledit Daudier et aultres esquels il pourroit estre tenu vers luy, à laquelle somme de 44 escuz sol lesdites parties ont accordé pour lesdits arrérages et de ladite rente qui estoient deubz audit Daudier qui avoit payé les arrérages de toute ladite rente des années payées à ladite Touschays de laquelle il avoit prins les actions en faisant les payements desdits arrérages et pour tous lesdits despens, et pour demeurer quite de laquelle somme de 44 escuz sol par ledit Rigault vers ledit Daudier moyennant la somme de deniers et choses cy après déclarées par ledit Rigault acquité ceddé délaissé et transporté et par ces présentes cèddent délaissent et transportent audit Daudier stipulant et acceptant les droits et actions qu’il a et peult avoir et qui luy compètent et appartiennent peuvent compéter et appartenir tant personnelles que réelles hypothécaires et aultres à l’encontre dudit Bigaillon et sa femme veufve et héritiers dudit deffunt Theault et aultres pour raison de l’éviction de partie des choses audit Rigault vendues par lesdits Bigaillon Theault et leurs femmes et tous dommages et intérests procédans de ladite éviction et toutes actions qui audit Rigault compètent et appartiennent pour le garantage desdites choses à luy vendues et tous despens et intérests qu’il peult et pourroit demander tand pour raison des procès sur ce intervenus tant vers ledit Daudier que envers lesdits Bigaillon Theault et leurs femmes et héritiers dudit Theault, en ce comprins tous les despens et intérests desquels ledit Rigault a eu jugement et condemnation contre lesdits Bigaillon et sa femme et aultres despens et intérests jugés et à juger taxés et à taxer, et oultre a ledit Rigault quicté cèddé délaissé et transporté et par ces présentes quicte cèdde délaisse et transporte audit Daudier stipulant et acceptant les doits et actions qui luy compètent et appartiennent pour le garantaige desdites choses à luy vendues pour la descharge de ladite rente de trois septiers de bled et tous despens dommages et intérests qu’il pourroit avoir et demander contre lesdits Bigaillon Theault et leurs femmes et héritiers dudit Theault à cause de ladite charge de rente et descharge d’icelle tant du principal que des arrérages et de tous despens dommages et intérests dont il pourroit faire poursuite à cause de ladite charge de rente non exprimée ne déclarée, et pour la descharge d’icelle rente aussi a ledit Rigault ceddé délaissé et transporté et par cesdites présentes cèdde quicte délaisse et transporte audit Daudier stipulant et acceptant comme dessus tous les droits et actions réelles et hypothécaires d’inteperuption et aultres qui luy compètent et appartiennent peuvent compéter et appartenir contre les tiers acquéreurs et possesseurs des biens desdits Bigaillon et sa femme deffunt Theault et sa femme vendus et aliénés ou aultrement transportés depuis la dabte et célébration desdits contrats de vendition desdits parties dudit lieu de la Burgevinière audit Rigault par lesdits Bigaillon deffunt Theault et leurs femmes pour raison desquelles interruptions et hypothèques ledit Rigault auroit cy devant tant baillé plusieurs adjournements auxdits tiers acquéreurs et possesseurs ou aulcuns d’eulx et auroit obtenu jugement d’interruption à l’encontre d’aulcuns d’eulx, les droits et actions desquels jugements adjournements et poursuites ledit Rigault a ceddé et cèdde audit Daudier et l’a subrogé et subroge en sesdits droits et actions, consenty et consent qu’il se y face subroger par justice ou aultrement ainsi qu’il verra estre à faire et qu’il ace la poursuite de tous et chacuns lesdits droits ainsi que ledit Rigault eust fait ou peu faire à ses despens périls et fortunes sans aucun recours contre ledit Rigault ses hoirs et ayans cause, la présente cession et transport moyennant que ledit Daudier a quicté et quicte ledit Rigault de ladite somme de 44 escuz sol, et oultre moyennant la somme de 135 escuz sol que ledit Daudier a solvé et payé comptant audit Rigault quelle somme ledit Rigault a eue prinse et receue en présence et à veue de nous en 405 francs d’argent vallant 20 sols pièce, dont et de laquelle somme de 135 escus ledit Rigault s’est contenté et contente et en a quicté et quicte ledit Daudier, à ce que dessus est dit tenir etc obligent lesdites parties respectivement etc renonczant etc fait et passé audit Angers en la maison de honorable homme Me Anthoine Davy sieur d’Argenté advocat Angers y demeurant présents ledit Davy Pierre Manceau marchand demeurant à Chanteussé Pierre Geslin marchand tanneur et René Rigault fils dudit Pierre Rigault demeurant en la paroisse de Neufville tesmoins

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Jean Daudier et Jacques Levaillant échangent des jardins, Montreuil sur Maine et Le Lion d’Angers 1519

je descends bien de VAILLANT dans le coin, et le patronyme y est rare, mais je remonte qu’en 1580

J’ai donc plus d’une génération manquante pour pouvoir me raccorder

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 12 mars 1518 (avant Pâques, donc 12 mars 1519), en notre cour royale à Angers (Couturier notaire Angers), establis Jehan Daudier marchand demourant au Lyon d’Angers d’une part, et Jacques Levaillant aussi demourant au Lyon d’Angers d’autre part,
soubzmectant confessent avoir fait et par ces présentes font entre eulx les eschanges et permutations de leurs héritaiges cy après déclarés ainsi et en la forme et manière qui s’ensuit
c’est à savoir que ledit Daudier a baillé et par ces présentes baille cèdde et transporte audit tiltre d’eschange audit Levaillant qui a prins et achapté pour luy ses hoirs etc une maison et jardrins au derrière de ladite maison cloux à muraille en ung tenant à leurs appartenances et dépendances sis au bourg de Monstereul sur Mayne joignant d’un cousté au chemin tendant du bourg au prieuré dudit lieu d’autre cousté au jardin Guillaume Praiselin abouté d’un bout à la maison et four à ban dudit lieu de Monstereul et d’autre bout au chemin tendant de l’église de Monstereul au port dudit lieu
ou fié dudit prieur de Monstereul et tenu dudit lieu aux devoirs et charges anciens et accoustumés
et en contreeschange et loyal rescompense ledit Levaillant a baillé et baille cèdde et transporte audit Daudier qui a prins et accepté pour luy ses hoirs etc 4 journaulx de terre ou environ sis en la paroisse du Lyon d’Angers en 2 pièces appellées les Rouzerayz joignant d’un cousté à la terre des héritiers feue Blanche la Savarye et d’autre cousté à l’autre pièce, abouté d’un bout au ruisseau et d’autre bout à la terre dudit Levaillant, l’autre pièce sise audit lieu et joignant d’un cousté à la pièce dessus dite une haye entre deux et d’autre cousté au pré dudit Levaillant abouté d’un bout à la terre desdits héritiers de ladite feue Savarye et d’autre bout au ruisseau et pré du Maz
ou fie et aux deux anciens et accoustumés pour toutes charges quelconques
avecques a baillé et baille ledit Levaillant audit Daudier par cesdites présents eschanges droit d epassage contre passer et repasser à beufs charettes bestes pour aller pasturer esdites gterres et autrement toutefois qu’il plaira audit Daudier ses gens serviteurs et autres de par luy et par les prés et appartenances dudit Levaillant estant près et joignant les terres baillées pour aller en icelles terres baillées
transporté etc dont et desquels eschanges et choses dessus dites lesdites parties se sont tenus à contens et pour ce que lesdites choses baillées par ledit Levaillant audit Daudier sont de plus grande valeur que les choses à luy baillées par ledit Daudier iceluy Daudier a payé audit Levaillant la somme de 15 livres tz dont iceluy Daudier en a payé la somme de 100 sols tz et le sourplus montant 10 livres tz ledit Daudier l’a promys payer audit Levaillant savoir est dedant 15 jours et Pasques prochainement venant par moitié
auxquels eschanges et choses dessus dites tenir etc et s’entre garder d’une part et d’autre etc dommages etc obligent etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce Me Estienne Pinot bachelier ès loix et Robert Delommeau marchand tesmoings

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Contre-lettre de Jeanne Delacourt veuve de Jacques Pigeon, Livré 1626

l’abbé Angot, dans son Dictionnaire de la Mayenne, article « Vieuville », tome 3 p.878 précise :

Jacques de Pigeon, écuyer, gentihomme ordinaire, habite la maison seigneuriale, 1607 ; tue d’un coup d’épée Thomas Bonsergent, chapelier à Craon, 17 octobre 1628.

L’acte qui suit est passé en novembre 1626, et c’est sans doute son père qui est dit « décédé », comte-tenu des dates ???

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le mercredi 3 novembre 1626 après midy, en présence de nous René Serezin notaire royal à Angers fut présent et personnellement estably damoiselle Jehanne de la Court veufve de deffunt Jacques de Pigeon vivant escuier sieur de la Morinière demeurant en la maison seigneuriale de la Vieuville paroisse de Livré tant en son nom privé que au nom et comme ayant procuration de Jehan de la Court sieur Boys et de Renée Lebigot sa femme comme elle a fait apparoir par procuration passée par devant Raffut ? notaire de la cour de Laval demeurant à Montigné le 30 octobre dernier demeurée attachée à la minute du contrat y mentionné laquelle soubzmise soubz ladite cour esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx seule et pour le tout sans division a recogneu et confessé que ce jourd’huy paravant ces présentes et à sa prière et requeste et pour luy faire plaisir seulement honneste homme Jehan Thibault marchand demeurant en la paroisse de St Martin du Bois et François Daudier sieur de la Morinière demeurant en ceste ville paroisse de la Trinité se sont avecq elle solidairement mis et constitué vendeurs de la somme de 75 livres de rente hypothéquaire vers Me Mathurin Denyau demeurant Angers pour la somme de 1 200 livres, et combien que par le contrat qui en a esté fait passé par devant nous apparaisse que lesdits Thibault et Daudier ayent eu et receu ladite somme avec ladite establtye néanmiongs la vérité est que à l’instant dudit contrat ladite somme a pour le tout esté prise et receue par ladite establye sans que d’icelle il en soit rien demeuré ne aucune partye d’icelle tourné à leur profit
partant a ladite establye promis rendre payer et continuer ladite rente au jour et terme porté par ledit contrat ledit contrat et de tout le contenu en iceluy acquiter libérer et indempniser tenir et mettre hors lesdits Thibault et Daudiet et leur en fournir et bailler en leur descharge dudit Denyay lettres de l’extinction et admortissement bonne et vallable tant en principal que arrérages dedans ung an prochainement venant à peine de toutes pertes despens dommages et intérests stipulant et acceptant par lesdits Thibault et Daudier en cas de deffault
et à ce tenir etc oblige ladite estably esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx seule et pour le tout sans division etc renonçant et spécialement lesdits de la Court et Lebigot au bénéfice de division discussion et d’ordre etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers à notre tablier en présence de Me Jehan Granger et Noël Jacob praticiens demeurant audit Angers tesmoings
ledit Thibault a dit ne savoir signer

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Prisage des meubles et bestiaux de la terre de Teildras, Cheffes 1548

c’edt sans doute mon plus ancien inventaire de meubles, et ce sont ceux de Teildras.
L’acte était particulièrement difficile car les lettres non formées, ainsi pour le CUVIER on voyait le C, et c’était le C en forme de A, puis un long trait, et vaguement à la fin un minuscule ER. Je ne vous mets pas la vue car vous auriez tous peurs car il y avait de quoi. J’ai mis longtemps, car je devais à chaque mot aller faire autre chose pour prendre du recul.

Quoiqu’il en soit, on peut constater, avec surprise, que les meubles de Teildras sont manifestement anciens, et de peu de valeur. Et si on compare le prix des meubles à celui des bestiaux, ces derniers sont les meubles vifs de valeur et même de loin.
Pour les meubles, j’ai été un peu étonnée de rencontrer des armoires, car je pensais ce terme plus récent, et il faudrait vérifier l’histoire des armoires. En tout cas il y a de meubles dits « faits à l’antique », qui doivent dont être très anciens.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 3 janvier 1547 (avant Pâques, donc le 3 janvier 1548 n.s.) en la cour du roy notre sire à Angers personnellement establyz honorable femme Raoulline Lenoir veufve de feu honorable homme maistre Hillaire Chenaye en son vivant licencié ès loix demeurant Angers d’une part,
et honneste personne sier Jehan Daudyer marchand demourant au Lyon d’Angers fermier de la terre et seigneurie de Teildras en la paroisse de Cheffes appartenant à ladite Lenoir d’autre part,
soubzmectant lesdites parties etc confessent etc c’est à savoir ledit Daudyer avoir eu et receu de ladite Lenoir qui luy a baillé et livré en notre présence audit lieu de Teildras les meubles et bestial cy après contenus et déclarés
savoir est ung buffet à doulcier fait à menuiserie d’antique à couronnement à deux fenestres fermant à clef et deux lyettes estant en la salle dudit lieu estimé 20 sols
ung grand banc à doulcier fait à parement à drapperie contenant 11 piedz de long estimés 15 sols
7 chezes carrées estimées 2 sols pièce
et en la chambre basse estant au bout de la salle ung buffet carré à deux lyettes et deux fenestres l’une desquelles ferme et ung grand coffre à soubassement fermant à clef de 6 pieds de long estimé 30 sols
une table ronde sur une cheze carré à coffre dessoubz fermant à clef prisé 17 sols
une paire de landiers à crosse à deux roustissouers estimés 20 sols
ung charlit de grand lit fait à quenoilles et doulcier à paneaux de drapperyes soubz lesquels y a une couchette rouleresse 12 sols
ung charlit de couchette sans quenoilles fait à doulcier et à panneaux de dapperyes estimé 25 sols
une cramaillère prisée 2 sols
ung banc de 7 pieds de long ou environ avecques une table de ladite longueur esztimés 20 sols
en la garde robbe estant au bout de ladite salle une paire d’armoires faites en appentis à deux fenesetres fermant à clef estimées 40 sols
ung petit comptouer à deux fenestres estimé 15 sols
deux charlits sans quenoilles communs l’ung grand l’autre petit estant en la chambre au bout de la grande chambre hault
un charlit à quenoilles fait à panneaux de drapperyes soubz lequel y a une couchette rouleresse esetimé 15 solsn estant en la chambre par laquelle l’on va au grenier
une paire de petits landiers à pommette platte estimés 10 sols
en l’un des greniers dudit lieu une pelle fustière, ung fust de pippe, ung fust de buce, deux petits cuviers, ung autre cuvier, un grand cuvier rond, une table de boys ronde rompue, deux barils,
et en l’autre grenier une betize, ung cuvier, ung grand baril et une petite table de sapin embouttée par les deux bouts et une pelle fustière
en la cuisine dudit lieu une grand met à poyler, ung grand banc sans reigle, une grande table et deux treteaux communs, ung cuvier
en la déppendance ung buffet de salle une paire d’armoires à deux fenestres une huge ung hachouer ung charnier une grande esse ung vieil petit coffre deux pannes à buce ung cuvier fermant à clefs, deux broches de fer une grande et une petite, et une casse appréciés par derrière
au pressouer dudit lieu une grand cuve, une autre cuve moyenne, une buesse et deux cuviers servans audit pressouer, une caige à mettre poullailes de laquelle l’avant est de fil de fer, deux mortiers à pierre dure,
à l’estimation de deux sommes de gros bois de chauffage et demy cert de bourcière (mot pas compris) en la cave y a des chambres pour la garniture de ladite cave

    je trouve dans le Dictionnaire du monde rural (M. Lachiver, 1997) que le terme « chambre » désignait le « chanvre » au XVIème siècle en Anjou, et c’est probablement ici le sens, quoique le chanvre aurait plutôt été mis au grenier qu’à la cave

en la mestairye dudit lieu y a deux cheveaux 6 bœufs de harnoys estimés l’un 10 sols, 5 mères vaches, une jeunice de 2 ans, une jeunice d’un an venant à deux, ung bouvart venant à deux ans, 2 veaux de ceste année estimés ensemble 30 livres, avecques 4 porcs de nourriture et une truye estimés ensemble 5 livres,
duquel bestial le mestayer dudit lieu prend une moitié et ladite Lenoir l’autre moitié,
en la closerie de la Maison Neufve déppendant dudit lieu 3 mères vaches 2 genices et ung veau estimés 17 livres, 3 porcs de nourriture estimés 75 sols, avecques 10 chefs de bergail non estimés
auquel bestial le clousier dudit lieu prend seulement la moitié et ladite Lenoir l’autre moitié
toutes lesquelles choses déclarées ladite Lenoir a baillé en notre présence audit Daudyer qui les a eues prinses acceptées et receues avecques les clefs de ladite maison, tellement que d’icelles choses ledit Daudyer s’est tenu et tient par ces présentes à content et en a quicté et quicte ladite Lenoir ce stipulant et acceptant
lequelles choses déclarées ledit Daudyer a promys et par ces présentes doibt et demeure tenu rendre et restituer à ladite Lenoir des valeurs et prix dessus dits et les choses non prisées non détériorées sauf qu’il ne sera tenu rendre que une moité du dit bestial parce que les mestayer closiser desdits lieux de Teildras et de la Maison Neufve prennent une moitié dudit bestial
aussi a confessé ledit Daudyer avoir veu et visité les maisons et logements dudit lieu de Teildras mestairye et closerie lesquelles maisons et logements dessus dits ledit Daudyer a confessé estre en bon estat de réparation tellement qu’il s’est tenu à content desdites réparations et en a quicté ladite Lenoir ce stipulant et acceptant fort et réservé le pressouer dudit lieu et maison d’iceluy pressouer, lesquels ne sont en réparation suffisante et lesquels ladite Lenoir a promis et promet faire réparer et les mettre en bonne réparation
aussi a esté veu les sepmances ensepmancées audit lieu et mestairie de Teildras et trouvé convenu et accordé avecques le mestayer dudit lieu qu’il avoit de présent ensepmancé audit lieu 8 septiers 8 boisseaux seigle, 4 boisseaux de froment, 8 boisseaux d’orge, le tout mesure du Pond de Sée, et audit lieu de la Maison Neufve 12 boisseaux de fourmend 4 boisseaux de seigle 4 boisseaux d’orge 3 boisseaux de febves et ung boisseau de poix le tout mesure du Pond de Sée
auxquelles choses dessus dites tenir etc et aux dommages etc obligent lesdites parties etc renonçant etc et par especial ladite Lenoir au droit velleyen etc elle sur ce de nous suffisamment acertene etc de tout etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce Jehan de la Herpinnière demouant à Angers et Jylyen Mauriceau marchand paroisse d’Escuyllé tesmoings
fait et passé audit lieu de Teildras les jour et an susdits

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Claude Delahaye prend à ferme plusieurs métairies et closeries, Le Lion d’Angers et environs 1647

et cette fois encore, il s’agit de mes ancêtres, que vous trouverez sur mon étude
Cette famille compte beaucoup de marchands fermiers qui s’allient à des marchands fermiers, et même lorqu’ils sont les hôteliers du Lion, ils exercent aussi une activité de marchands fermiers.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 5 février 1647 après midy par devant nous Jacques Caternault notaire royal à Angers furent présents en personnes establis et deument soubzmis noble homme François Daudier sieur de la Morinière demeurant en ceste ville paroisse de St Ernoul d’une part,
et honorable homme Claude Delahaye marchand demeurant au Lion d’Angers d’autre part,
lesquels ont fait et font entre eux le bail à ferme qui s’ensuit
c’est à savoir que ledit sieur de la Morinière a baillé et par ces présentes baille audit Delahaye à ce présent qui a de luy pris audit tiltre et non autrement pour le temps et espace de 9 années et 9 cueillettes entières et parfaites et consécutives à commencer au jour et feste de Toussaints prochainement venant et à finir à pareil jour lesdites 9 années finies
scavoir est le lieu et mestairye de la Bregenière avecq ses appartenances et dépendances situé en la paroisse de Grez Neuville, le lieu et closerie de la Jousselinière, le lieu et closerie de la Morinière et deux petits prés proches les arches du pont du Lion, une maison jardin et appartenances situé audit Lion d’Angers dans laquelle demeure le nommé Allard tissier en thoilles avecq ce qu’il tient de terre de laquelle il a accoustumé de jouir et d’en payer audit sieur de la Morinière chacun an 24 livres ainsi qu’il a dit
lesdits lieux de la Jousselinière la Morinière prés et logis dudit Allard situés en ladite paroisse du Lion
le lieu de la Haute Bize paroisse de Montreuil sur Maine appartenances et dépendances et bois taillis et vignes en dépendant
ainsi que lesdits lieux cy dessus spécifiés leur appartenances et dépendances se poursuivent et comportent sans aulcune chose en excepter retenir ny réserver
que ledit preneur a dit bien savoir et connaître et s’en est contenté
à la charge par luy d’en jouir et user pendant ledit temps comme un bon père de famille doibt et sans malversation ny desmolition,
tenir et entretenir les maisons et logements desdits lieux ensemble le logis ou demeure ledit Allard en bonne et suffisante réparation de couverture et terrasse
et lesdits jardins terre prés bois taillis et autres choses en dépendant qui ont accousumé d’estre bien et duement clos de leurs clostures ordinaires de haye et de rendre le tout bien et duement raparé desdites réparations et closture à la fin dudit bail ainsi qu’elles luy seront baillées au commencement d’iceluy
plantera ledit preneur par chacune desdites années sur les terres desdits lieux ès endroits le plus commode le nombre de 20 esgrasseaux de pommiers et poiriers et en fera aultant enturer de bonne matière en cas qu’il se trouve des esgrasseaux bons et qu’il armera d’espines pour obvier aux dommages des bestiaux
fera aussy par an autour des terres desdits lieux le nombre de 20 toises de fossés tans neufs que relevez aux endroits le plus nécessaires
payera et acquitera aussi chacun an les cens rentes et debvoirs deubz à cause de toutes lesdites choses tant par grains qu’argent à quelque somme qu’ils se puissent monter et en acquitera ledit sieur bailleur à la fin de ce bail
ne pourra ledit preneur abattre couper ny esmonder par pied branche ne autrement aulcuns boys marmentaux ny arbres fruitaux desdits lieux fors ceux qui ont accoustumé d’estre coupés et esmondés qu’il couppera et esmondera en temps et saisons convenables iceux estant en couppe sans les advancer ne retarder
et pour le regard des boys tallis de présent sur lesdites choses ledit preneur ne le pourra coupper qu’en sepée suffisante qu’on a accoustumé de les couper sur lesdits lieux
et est fait le présent bail à ferme outre lesdites charges pour en payer et bailler par chacune desdites années pendant ledit temps audit sieur bailleur en sa maison en ceste ville la somme de 400 livres tz payable à 2 termes par moitié aux feste de Nouel et Pasques le premier terme et payement montant 200 livres commenczant au jour et feste de Nouel que l’on comptera 1648 et ainsi continuer de terme en terme pendant ledit temps
ne pourra ledit preneur enlever de sur lesdits lieux à la fin du présent bail aulcuns foings fourrages pailles chaulmes ny engrais ain les y relaissera pour l’utilité d’iceux en cas qu’il le trouve au commencement dudit bail
ensemble relaissera aussi sur lesdits lieux pareil nombre de sepmances qu’il luy en sera baillé par ledit sieur de la Morinière dont et du tout sera fait procès verbal
et outre relaissera aussi pour 200 livres de bestiaux au moyen de ce que ledit sieur bailleur luy en promet fournir au commencement dudit bail pour pareille somme suivant l’apréciation qui en sera faite par experts et gens à ce cognoissant dont ils conviendront
fournira ledit preneur audit sieur bailleur copie des présentes à ses frais dans quinzaine
ce qui a esté stipulé et accepté par les parties respectivement
audit bail à ferme obligations et ce que dit est tenir etc tenir garantir etc obligent eux leurs hoirs et mesme ledit preneur au payement de ladite ferme auxdits terms et à tout le contenu des présentes soi ses biens à prendre vendre etc renonçant etc
fait et passé audit Angers à notre tabler présents vénérable et discret Me Jean Bonneau prêtre viquaire dudit Lion d’Angers Jean Gastineau clerc audit lieu tesmoings

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