Guy d’Avaugour vend la terre de Rosé à Jean Cadu et Renée Lebreton, Avrillé 1520

table des actes sur les CADU

  –  J’ai mis beaucoup d’actes notariés concernant un/une « CADU» et vous pouvez tous les trouver facilement grâce à l’indexation qui figure sous l’article précédée du signe # en cliquant alors sur le terme CADU  

introduction

Je ne descends pas des CADU mais j’ai beaucoup pris d’actes concernant Jean Cadu car son nom ressemblait beaucoup à mon CADY et leurs signatures aussi, et je trouve ces patronymes très originaux. En outre, il a épousé une Lebreton lavalloise, et j’ai une ascendance Lebreton à Laval, mais plus modeste et après toutes mes recherches sans lien à ce jour.
La signature de Jean Cadu, quqe vous allez voir ci-dessous ressemble tellement à celle de mes Cady…
Jean Cadu a eu plusieurs charges selon la période dont celle de Maire d’Angers pour laquelle il est connu.
Guy d’Avaugour vend ici une terre et 3 métairies, ce qui est une vente importante, et il s’avère que c’est pour payer beaucoup de dettes, mais toutes ces dettes ne sont pas celle qu’il a faites lui-même puisque l’une des dettes est une dette de son grand père Berdrand Du Vau, qui n’avait eu qu’une fille Jeanne du Vau, la mère de Guy d’Avaugour. Donc Jeanne d’Avaugour avait hérité de tous les biens de son père et de ses dettes, et son fils Guy d’Avaugour vend ici un bien de son grand père du Vau, pour payer ses dettes et celle de ce grand père.
Autrefois, on héritait plus souvent des dettes que de nos jours, car de nos jours on peut plus souvent renoncer à la succession quand on sait qu’elle n’est que des dettes, ou même n’hériter que sous bénéfice d’inventaire. Cette méthode est souvent utilisée de nos jours.
La terre vendue est située à Avrillé, et porte aujourd’hui le nom de Rosé et autrefois Rozée.

Ma retranscription de l’acte

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121

Le 30 mars 1519 (Pâques est le 24 avril 1519 donc le 30 mars 1520 n.s. – Huot notaire Angers) en la court du seet estably aux contractz à Angers estably noble et puissant messire Guy d’Avaugour chevalier seigneur de Neufville des Loges et de Coulettes soubzmectant etc confesse avoir vendu et octroyé et encores vend et octroye des maintenant etc à noble homme maistre Jehan Cadu sieur de la Touchecadu conseiller du roy notre sire et juge royal ordinaire d’Anjou et à damoiselle Renée Lebreton son espouse qui ont achapté pour eulx leurs hoirs etc l’hostel terre et seigneurie de Rozée assis en la paroisse d’Avrillé et ses environs, composé de maison jardrins vergers granges chapelle collumbier trois mestaires c’est à savoir la mestairie Puchaine de ladite maison de Rouzée, la mestairie et terre du Chesne et la mestairie du Pré avecques les boys marmentaulx taillys saullayes chasteigneraye viviers prez pastures landes et autres appartenances comprins les prez assis en la paroisse de Cantene et tout ainsi que soulloit tenir posséder et joir et exploiter lesdites choses feu noble homme Bertran du Vau en son vivant seigneur des Loges et dudit lieu de Rouzée sans riens y retenir ne réserver en ce comprins tous les meubles et ustensilles de maison fourrages engrès des mestairies bestail et autres choses mobiliaires ou répputées pour meubles qui estoyent esdites maison et mestairies dudit lieu tant au temps du décès dudit feu du Vau que aussi ceulx qui y sont à présent soyent lesdits meubles linges lange vesselle (f°2) d’estain, d’airain, de cuivre, coffres, bestial gros et menu que autres meubles quelconques de quelque nature ou espèce qu’ils soyent avecques le chartel du bestial desdits lieux si aulcun est deu audit seigneur vendeur non compris en ce une lange de foin qui est en la court dudit lieu de Rouzée, ne aussi le blé estant es greniers dudit lieu, lesdites choses tenues des seigneurs des fiefs et aux devoirs anciens et acoustumés non excédens en tout la somme de 100 sols tournois pour tous devoirs charges et sans plus en faire, transportant etc avecques tous et chacuns les droiz etc pour en faire etc et a voulu et consenty ledit vendeur que ledit achapteur en sa présence ou absence et sans le y appeler puisse prandre et appréhender possession réelle desdites choses au tiltre et moyen de ceste présente vendition, pour le prix de laquelle vendition lesdits achapteurs ont quicté et quictent ledit vendeur de la somme de 800 livres tournois en laquelle il leur estoit tenu à cause de pur et loyal prest par eulx à luy faict le 17 janvier dernier passé en 178 escuz solleil et 157 livres 5 soulz en autres espèces d’or et le surplus en monnoye de dizains et douzains revenant le tout à la somme de 800 livres tournois comme lesdits acchapteurs ont ce jourd’huy par devant nous fait apparoir (f°3) par cédule laquelle ledit d »Avaugour a congneu et confessé par devantnous estre signée de son seing manuel, aussi ont lesdits achapteurs quicté et quictent ledit vendeur d’autre pareille somme de 800 livres tournois en laquelle ledit vendeur leur estoit tenu aussi à cause de prest par eulx à luy faict par devant nous ce jourd’huy par avant ce ainsi qu’il apparoissoit par cédulle de cedit jour, laquelle ledit de Vaugour a confessé estre signée de luy et lesquelles deux cédulles montant chacune 800 livres tournois comme dit est lesdits achapteurs ont rendues et baillées audit vendeur comme duement solvées et acquictées moyennant ces présentes, aussi ont lesdits achapteurs baillé et payé content et au veu de nous audit vendeur la somme de 1 000 livres tz es espèces qui s’ensuivent c’est à savoir en 139 escuz solleul, 42 escuz couronne, 42 ducatz, 5 doubles ducatz 2 tyons, 3 philipins, 2 royaulx, ung franc … et le surplus en monnaye de douzains, et oultre ont promys et demeurent tenuz lesdits achapteurs admortir et extaindre vers les dean et chappitre de l’église d’Angiers dedans duy en 3 ans prochainement venant la somme de 18 escuz couronne de rente ypothécaire que ledit vendeur leur doit et est tenu payer comme héritier dudit feu maistre Bertran du Vau, aussi demeurent tenuz lesdits achapteurs admortir et extaindre dedans ledit temps vers les chanoines et chappitre de monsieur st Mainbeuf (f°4) d’Angiers la somme de 12 livres tournois de rente annuelle ypothécaire en laquelle leur est tenu ledit vendeur pendant ledit temps et jusques audit admortissement, sont et demeurent tenuz lesdits achapteurs payer et acquiter les arréraiges desdites rentes aux jours et termes qu’ils escherront vers lesdites églises d’Angers et de St Mainbeuf, et au moyen de ce que dit est ledit vendeur s’est tenu et tient à bien payé et content de tout ledit prix de ladite vendition et en a quicté et quicte lesdits achapteurs et tous autres, et a promys et promect ledit vendeur faire lier et obliger à ce présent dame Guyonne de Villeprouvée son espouse et icelluy luy faire avoir agréable et auxdits achapteurs en bailler lettres vallables dedans la Penthecouste prochainement venant à la peine de tous intérests, ces présentes néantmoins demourans en leur force et vertu, outre demeurent tenus lesdits achapteurs moyennant ces présentes acquiter ledit chevalier vendeur de la somme de 25 livres tz au terme de Pasques prochainement venant faisant partie de la somme de 50 livres tz en laquelle ledit chevalier est tenu vers Jehan Barre marchant demourant à Angers (f°5) et faire ledit admortissement de ladite rente lesdits achapteurs seront quictes d’iceluy faire dedans ledit temps de 3 ans pour la somme de 600 livres tz et en payant les arréraiges de ladite rente qui seront escheuz depuis le jour d’huy, auxquelles choses dessusdites tenir et acomplir, et aux dommaiges etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre chacun en tant et pour tant que luy touche eulx leurs hoirs etc renonçant etc et par especial ladite damoyselle Renée Lebreton au droit velleyen etc elle sur ce de nous suffisamment advertie et de tout etc foy jugement condemnation etc présents ad ce honnorables hommes et saiges maistre Jacques de Montortier licencié en loix sieur de la Babinière Jehan Danjou aussi licencié en loix, Jehan Mocquet huissier de grans jours d’Anjou et Jehan Barre cordonnier tous demourans à Angers

 

 

Guy d’Avaugour, seigneur de Neuville, emprunte 200 livres : Angers 1519

et prend pour caution Bertrand de Blavou, car comme dans toutes les obligations, il faut des cautions, si ce n’est qu’ici il n’y a qu’un caution.

Certains auteurs ont prénommé ce Guy d’Avaugour « Guyon », qui est certes le même prénom sous sa forme plus ancienne, et vous allez voir que sa signature, qui porte son prénom, comme celle des nobles, donne bien GUY, donc c’est ainsi qu’il se prénommait lui-même.

Le fief de Neuville (en Grez-Neuville, 49) formait une châtellenie relevant du Lion-d’Angers et appartenait en 1454 à Blanche de la Tour. En est sieur Pierre d’Avaugour, écuyer, 1465 – Guy d’Avaugour 1517 – Guyonne de Villeprouvée, sa veuve, 1527 – Jacques Clerembault vicomte du Grand-Montrevault, mari de Claude d’Avaugour, 1548 … (Célestin Port, Dictionnaire du Maine et Loire, 1876)

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E121  – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle)

Le 22 novembre 1519 (Huot notaire Angers) En notre cour à Angers personnellement establys noble et puissant messire Guy d’Avaugour chevalier seigneur de Neufville au diocèse d’Angers, et honnorable et saige maistre Bertran de Blavou licencié ys loix sieur de la Quarte lez Angers soubzmectans eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc confessent avoir aujourd’huy vendu et octroié et encores vendent et octroient dès maintenant et à présent à tousjoursmais perpétuellement à venérables et discretes personnes les chanoines et chapitre de l’église collégiale monsieur Saint Mainbeuf ds’Angers qui ont achacté pour eulx leurs successeurs en icelle église et aians cause ès personnes de vénérables et discrets maistres René Fournier, René de Pincé et Pierre Vinois ? chanoines d’icelle église commissaires députés et stipulant pour icelle église en ceste partie la somme de 12 livres 2 sols tournois d’annuelle et perpétuelle rente rendables et paiables desdits vendeurs et de chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens auxdits achacteurs à leurs successeurs en icelle église et aians cause franche et quicte par chacun an en icelle église à l’usaige de la boueste des anniversaires d’icelle église aux termes des 22 des mois de (f°2) février, may, août et novembre par esgalles portions le premier paiement commençant au 22 février prochainement venant ; laquelle rente ainsi vendue comme dit est lesdits vendeurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens ont assise et assignée et par ces présentes assignent et assient dès maintenant et à présent à tousjoursmais perpétuellement auxdits achacteurs à leurs successeurs en icelle église et aians cause généralement et especiallement sur tous et chacuns leurs biens meubles et choses héritaulx possessions domaines cens rentes et revenus et sur chacune de leurs pièces seule et pour le tout, o pouvoir d’en faire assiette par lesdits achacteurs leurs successeurs en icelle église et aians cause en tel lieu qu’il leur plaira et toutefois et quant bon leur semblera etc et on voulu et consenty lesdits vendeurs que au cas que l’un d’eulx seroit contraint de paier ladite rente et arréraiges d’icelle et qu’il en fust procès et le plect contesté que ce néanlmoins l’autre obligé pourra aussi estre contraint à icelle rente et arréraiges paier nonobstant ledit premier procès et le plect contesté ou à contester, ce qu’ils ne l’un d’eulx ne pourront débatre ne empescher en aucune manière. Et est faicte ceste présente vendition pour le prix et somme de 200 livres 10 sols paiés baillés et nombrés contant en notre présence et veue de nous par lesdits commissaires députés ce (f°3) stipullans auxdits vendeurs qui les ont euz et receuz en 50 escuz au merc du soulleil et 48 escuz le tout d’or bons et de poids et le surplus en monnaie blanche dont lesdits vendeurs s’en sont tenuz par davant nous à bien paiés et contens et en ont quicté et quictent lesdits achacteurs, et est l’argent baillé par lesdits maistre René Fournier pour la fondation d’un anniversaire et de 2 offices ? fondés en icelle église par les dessus nommés ; et a promis ledit seigneur de Neufville faire lyer et obliger dame Guyonne de Villeprouvée son espouse à ce présent contrat et iceluy luy faire avoir agréable et en rendre et bailler à ses despens lettres vallables de ratiffication auxdits du chapitre dedans la Chandeleur prochainement venant à la peine de 40 escuz de peine commise à applicquer en cas de deffault auxdits achacteurs ces présentes néanlmoins demourans en leur force et vertu ; à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir et ladite rente rendre et paier, et les choses héritaulx qui pour assiette de ladite rente seront baillés garantir etc et aux dommages etc (f°4) obligent lesdits achacteurs et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens leurs hoirs etc à prendre vendre etc renonçant etc au bénéfica de division etc foy jugement et condemnation etc présents ad ce maistre Macé Pineau boursier de st Pirre d’Angers, Jehan Trousseau et Pierre Bretault tous demourans à Angers tesmoings, fait Angers en la maison dudit Fournier

Antoinette de Bretagne, épouse de Pierre de Rohan, prince et princesse de Guéméne, Angers 1616

elle a titre de « dame » et non de « demoiselle », sans doute parce que princesse. Elle a été autorisée par le Parlement de Bretagne à gérer seule ses affaires, mais ici c’est une très, très vieille affaire qui traîne depuis des siècles, une rente foncière.

Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le lundi 8 février 1616 après midy, (Jullien Deille notaire royal à Angers) comme ainsy soit que dès l’an 1560 procès fut meu et intenté par devant messieurs les juges conservateurs des privilèges royaulx de l’Université d’Angers entre René Dinan curateur de Maurice de La Touche eschollier estudiant en l’Université dudit Angers, Pierre Jarry et Estienne Salmon mary de Jehanne Jarry joint avec luy demandeur, et dame Claude de La Tousche veufve missire Claude de Saint Amateur vivante dame de la terre et seigneurie de Lassay deffenderesse pour raison de 6 boisseaux froment mesure de Brissac de rente foncière que les Jarry et consorts demandoient comme ayant les droits par acquist de noble homme Jehan Thorode sieur de Gastine sur à cause et pour raison d’un septrée de terre sise au lieu appellé l’Hommeau Beliard dépendant de la mestairye dudit lieu de Lassay

J’ai eu beaucoup de mal à idenfier de LASSAY, pour finir par enlever le L, et trouver dans Célestin Port, Dictionnaire du Maine-et-Loire :
la Grande Assay : commune de Faveraye. Château. Le fief de Pouillé était annexé à la terre qui relevait de Saumur et portait le titre de chatellenie. En est seigneur Guy Aménard 1390, Christophe de Goulaines, époux de Rene Aménard, 1508, Claude de la Touche, veuve de Claude de Saint-Amatour, 1567, Charles de Bretagne, époux de Philippe de Saint-Amatour, 1605…

joignant ladite septrée des deux costés et d’ung bout la terre de ladite mestairie et d’autre bout le chemin tendant de ladite mestairie de Lassay audit Hommeau Beliard et villaige de Machelle, ladite terre baillée à ladite rente antiennement par Guillaume Thorodes à Jehan Collin par contrat passé par Chasnaye notaire Angers le 17 février 1392

    oui, oui, j’ai bien lu « trois cents ». On remonte loin ! Les Thorodes aussi !

et laquelle septrée est et estoit dès lors annexée en ladite mestairye, depuis lequel temps seroit intervenu aux procès plusieurs procédures tant par le décès de ladite dame de Lassay, de messire Jehan d’Asserac seigneur dudit lieu premier mari de dame Philippes de Saint Amatour, fille de ladite dame, que de messire Charles de Bretagne vivant seigneur d’Avaugour second mary de ladite de Saint Amatour, depuis le décès duquel ledit Jarry seroit demeuré seul partye et seigneur pour le tout de ladite rente, ayant fait appeler messire Claude de Bretagne seigneur d’Avaugour son fils de de ladite de Saint-Amatour en requeste de procès, après longues procédures aurait déclaré ladite terre de Lassay ne luy appartenir et ne luy estre demeurée en partage, au moyen de quoy par jugement donné audit siège auroit esté ordonné que dame Anthoinette de Bretagne sa soeur femme et espouse de hault et puissant messire Pierre de Rohan prince de Guéméné seroit appellé et ledit sieur prince pour rprendre ou délaisses ledit procès en conséquence duquel jugement ledit seigneur et dame prince et princesse de Guéméné auroient esté appellées à la requeste de Ysabeau Vallin veufve dudit Pierre Jarry mère et tutrice naturelle de Nicolle Jarry sa fille et dudit deffunt par Morineau sergent royal, sur lequel procès après avoir eu par lesdits seigneur et dame de Guéméné connaissance des pièces justificatives de ladite demande desdits 6 boisseaulx de froment de rente foncière que ladite septrée de terre annexée en ladite mestairye de Lassay ont par entre eulx et de l’advis de leurs conseils transigé paciffié et appointé comme s’ensuit
pour ce est-il que en la cour du roy notre sire à Angers endroit par davant nous Jullien Deille notaire d’icelle fut présent en sa personne noble homme Jehan Jarry sieur de la Touche demeurant en ceste ville d’Angers paroisse saint Jehan Baptiste tant en son nom que au nom et soy faisant fort de ladite Nicolle Jarry fille et héritière desdits deffunts Pierre Jarry et Vallin à laquelle il a promis faire ratiffier ces présentes et en fournir ratiffication dedans ung mois prochainement venant à peine etc ces présentes néantmoins etc et en chacun desdits noms seul et pour le tout sans division de personens ne de bines d’une part
et ladite dame Anthoinette de Bretaigne princesse de Guéméné authorisée pour la disposition de direction de ses droits par arrest du parlement de Bretagne estant de présent en ceste ville d’autre part
soubzmectant etc confesse etc sur ce que dessus avoir transigé et accordé ce que s’ensuit c’est à savoir que pour demeurer par lesdits sieur et dame de Guéméné quite des arrérages de ladite rente de 6 boisseaux de froment mesure de Brissac escheuz depuis la saint Michel 16.. (les 2 deniers chiffres en blanc) qui est dépuis que ladite terre a esté baillée en partage par ledit sieur d’Avaugour que pour l’extinction et admortissement de ladite rente et despens que lesdits les Jarrys esdits noms eussent peu prétendre contre eulx depuis l’évocation et déclaration dudit sieur d’Avaugour, ladite dame princesse a payé et baillé contant audit Jarry esdits noms la somme de 100 livres tournois quelle somme ledit Jarry a eue prinse et receue en pièces de 16 sols et autre monnaye s’en tient contant et en quite et promet acquiter ladite dame princesse vers tous qu’il appartiendra, et au moyen de ce demeure ladite rente de 6 boisseaulx froment pour bien et duement esteinte et admortye au profit de ladite dame princesse ses hoirs et ayant cause
et pour le regard du surplus des arrérages de ladite rente d’auparavant ledit terme de saint Michel 16… et des despens de toutes les procédures aussi d’auparavant se pourvoyra ledit Jarry esdits noms contre ledit sieur d’Avaugour lequel est tenu acquiter toutes les debtes desdites successions suivant l’instance pendante entre les partyes, et sans y desroger ne préjudicier par ledit Jarry esdits noms en aulcune façon que ce soit sans que toutefois il s’en puisse venger ne adresser contre ladite dame princesse ne sur ledit prince qu’elle a assuré n’en estre tenue ne obligée par son partage ne autrement par autre acte subséquent iceluy
car ainsi les parties l’ont voulu consenty stipulé et accepté, à laquelle transaction et ce que dit est tenir etc dommages obligent respectivement mesme ldit Jarry esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division etc renonçant etc par especial ledit Jarry au bénéfice de division discussion et ordre foy jugement et condemnation
fait et passé audit Angers à nostre tablier présents Me Jacques Baudin et René Martin demeurant audit Angers tesmoings

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog

René d’Avaugour, doyen de Nôtre Dame de Clisson, locataire d’une maison, Clisson 1743

comme pour tous les baux à louage, le locataire doit payer des travaux d’entretien, mais seulement la main d’oeuvre, ce qui est ici clairement explicité. Les matériaux étaient toujours aux frais du propriétaire.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales de Loire-Atlantique, série 4E5 – Voici la retranscription de l’acte (voir ci-contre propriété intellectuelle)
:
Le 29 juillet 1743 après midy, devant nous notaire apostolique et royal de la cour et diocèse de Nantes et juridiction de Clisson soussignés et par chacune d’icelles avec soumission de personnes et biens et prorogation de juridiction y jurée, a comparu Me Jean Braud clerc tonsuré titulaire du bénéfice de la Pauvreté en Gorges aliàs de Saint Nicolas demeurant aux Egeons paroisse de Gorges, lequel en sa dite qualité a baillé loué et affermé et par ces présentes baille, loue et afferme avec promesse de bonne et valable garantie pour le temps de 7 ans entiers et consécutifs qui ont commencé au jour et feset de st Donatien dernière et finiront à pareil jour lesdits 7 ans finis et révolus
à messire René d’Avaugour prêtre doyen de l’église collégiale de Nôtre Dame de Clisson y demeurant paroisse de Nôtre Dame aussy présent et acceptant scavoir est une maison couverte d’ardoise avec ses appartenances et dépendances située audit Clisson dépendante dudit bénéfice de la Pauvreté, que ledit sieur preneur a déclaré bien scavoir et connaître comme en jouissant actuellement, à la charge à luy d’en jouir en bon père de famille sans y faire ny laisser faire aucunes dégradations, de fournir de la main de l’ouvrier seulement pour les réparations locatives de ladite maison et dépendances, et a été au surplus ladite ferme ainsy faite au gré et volonté des parties pour et moyennant la somme de 34 livres, laquelle somme le dit sieur preneur s’oblige de payer chacun an audit sieur bailleur nette et quite en sa maison et demeure à commencer le premier payement pour la première année au jour et feste de Saint Donatien 1744 et ainsy à continuer d’année en année de terme en terme comme ils eschoiront jusqu’à avoir fait 7 parfaits et entiers payements, comme aussy ledit sieur preneur s’oblige de desservir pendant ledit temps de 7 ans une messe par mois dans l’église Nôtre Dame de Clisson due par le titulaire de ladite chapellenie de st Nicolas, et ce sans diminution du prix de la présentes, à tout quoy faire ledit sieur d’Avaugour s’oblige sur l’hypothèque et obligation générale de tous ses biens meubles et immeubles présents et futurs pour estre exécutés saisis criés et vendus suivant les ordonnances royaux, ce qui a été ainsy voulu et consenty promis juré renoncé et obligé tenir jugé et condemné etc fait et passé audit Clisson étude de Duboüeix notaire royal apostolique sous le seing des parties les nôtres à nous dits notaires

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Pierre de Laval, héritier noble, laisse à ses 2 soeurs le tiers des biens de leurs parents, 1608

et il y en a beaucoup, même pour ce tiers. L’acte se termine cependant sans préciser comment les deux soeurs vont subdiviser ce tiers entre elles deux, car chacune a droit à la moitié du tiers.

collection particulière, reproduction interdite
collection particulière, reproduction interdite

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 2 octobre 1608 après midy par devant nous Guillaume Guillot notaire du roy à Angers furent présents et personnellement establys hault et puissant seigneur messire Pierre de Laval chevalier capitaine de 50 hommes d’armes et ordonnance de sa majesté, seigneur baron de Lezay fils ainsé et principal héritier de deffunts hault et puissant messire Pierre de Laval vivant chevalier conseiller en conseils d’estat et privé baron de Lezay et de dame Jacqueline Clérambault estant de présent au château de la Bigotière paroisse du Bourg d’Iré d’une part,
et haultes et puissantes dames Renée de Laval veufve de deffunt hault et puissant seigneur messire René seigneur de Bouillé vivant chevalier des dix ordres du roy conseiller en ses conseils d’estat et privé capitaine de 100 hommes d’armes de ses ordonnances conte de Créances demeurant en son château du Rocher paroisse de Mésangé au Mayenne et Claude de Laval espouse de hault et puissant seigneur messire René Gillier chevalier seigneur de Pygarreau baron de Marmande de Foye la Vineise et de Seaulx demeurante avec ledit seigneur son mary en leur château et maison seigneuriale de Pygarreau paroisse de st Genest d’Ambrière en Poitou et duquel ladite dame Claude a asseuré estre authorisée pour cest effet et promis luy faire ratiffier et avoir pour agréable le présent contract et en fournir lettres de ratiffication vallable et en bonne forme audit seigneur de Clezay dedans d’huy en 6 sepmaines, lesdites dames filles desdits deffunts seigneur et dame de Clezay et héritières pour une tierce en leurs successions d’aultre part
lesquels deument soubzmis et obligés respectivement confessent avoir fait et accordé font et accordent le partage d’icelles successions consistant par la déclaration qu’en a faite ledit seigneur principal héritier des terres et seigneuries qui ensuivent

  • en Poitou
  • la baronnie de Lezay avec les terres fiefs et seigneuries de Chené et Mouillebert terres fiefs et seigneuries dépendant de la recepte d’icelles
    la chastellenie de St Germain Chanel les salinnes et autres fiefs dépendances et annexes

  • en Touraine et Anjou
  • les terres fiefs et seigneurie de la Chotardière Houdaignes et Corbonin non compris les acquests et annexes faits par lesdits seigneur et dame de Clezay de présent duquel lieu de Houdaignes l’usufruit est donné au sieur de la Bigottière et sa femme

  • et encores en Anjou
  • la moitié par indivis du viconté du Grand Montreveau avec ses appartenances et dépendances dont l’autre moitié appartient au seigneur de Clermont de Gallerand
    les terres fiefs et seigneuries du Plessis et Forest Clerambault et autres fiefs et annexes dépendant de la recepte qui s’y fait non compris les mestairies de la Tousche et de la Roche Gresle Poids vendues par ladite deffunte mère desdits seigneurs et dame
    les terres et seigneuries de la Fuberdière les Troyx Vaulx et le Petit Marnay et duquel lieu du Petit Marnay l’usufruit est donné à la dame Desbordes sa vie durant
    la terre fief et seigneurie du Prunier la Macheferière
    la terre fief et seigneurie de Brehubert et Mezangé
    la terre fief et seigneurie de Chappes à la charge du procès des rentes
    la terre fief et seigneurie de St Pierre de Maulimard dont l’usufruit du lieu de Couroucé Moullin de Bureau et bordage de la Forest est donné scavoir Couroucé à Me Gamaliel Bousseraille et sa femme, Bureau et la Forest à Guillaume Tallandier, la Hallopaie à la damoiselle de Panmesnil son fils et la femme de son fils
    la baronnie de Trefves appartenances et dépendances
    la chastellenie de la Ferrière aussy avec ses appartenances et dépendances
    le port et passage de Montejan

  • au Maine
  • 1 000 livres de rente pour la terre des Estouyères cy devant baillée à ladite dame de Bouillée en advancement de légitime et dont ledit deffunt seigneur son mary et elle avoient disposé et vendue à condition de faire rapport et moings prendre esdites successions que ladite rente
    la terre fief et seigneurie de Mauré le Grand Verger

    Lesdites dames auroient receu en faveur de leurs mariages scavoir ladite dame de Bouillé 15 000 livres dont y en a 9 000 de nature d’immeuble et ladite dame de Pycgareau 10 000 livres dont y en a 5 000 d’immeuble et avons en collation et rapport la somme de 14 000 livres tz
    Et la somme de 6 000 livres provenue de la vendition de la maison située en la ville d’Angers faite par ladite deffunte dame mère au sieur de Monstreuil de laquelle sommeledit seigneur se charge par ce qu’elle auroit tourné à son profis
    Desquelles baronnyes terres fiefs et seigneuries et choses cy dessus ledit seigneur aisné et principal héritier pour la légitime part et droit naturel desdites dames ses soeurs leur a baillé quitté et délaissé baille quitte et délaisse à perpétuité les terres et seigneuries qui ensuivent avec toutes les dignités préémincences prérogatives droits honorifiques appartenances et dépendances d’icelles terres et seigneuries
    Premièrement ladite somme de 14 000 livres qu’elles ont receue réputée immeuble
    les terres fiefs et seigneuries de Brehabert et Mesangé à la charge de tenir Mesangé à foy et hommage simpls de ladite baronnie de Trefves à 12 deniers de service paiable au terme de Nouel par chacun an et de faire célébrer et dire par chacune sepmaine au jour de dimanche une messe de l’office du st Esprit ordonnée par le testament de ladite dame mère au lieu de Brehubert attendant la constitution d’une chapelle que ledit seigneur aisné fera faire audit lieu de Mésangé suivant ledit testament

    Ladite terre fief et seigneurie de la Chotardière Houdaignes et Corbonin en ce qu’il y en a desdites successions, à la charge de faire dire une messe par sepmaine de l’office de lannonciation notre dame au jour de Sabmedy suivant le testament de ladite deffunte et de garder l’usufruit dudit Houdaignes

    la terre fiefs et seigneurie de la Fuberdière les Troux Vaulx et le Petit Marnay à la charge dudit usufruit du Petit Marnay avec les vignes de Puffetemps et autres si aulcunes y en a en la paroisse de Genest et ès environs
    1000 livres de rente pour ladite terre de Estoyerie
    la Terre fief et seigneurie de Moru
    la terre fief et seigneurie du Parvis
    la chastellenye de la Ferrière
    et rente de bled seigle froment et propriété d’Ampoigné appartenances et dépendances d’icelle proche la chastellenie de la Ferrière
    à la charge d’acquiter à l’advenir par lesdites dames les cens rentes foncières debvoirs féodaulx et seigneuriaulx anciens et acoustumés desdites choes
    Item baille et quitte ledit seigneur comme dessus auxdites dames ses soeurs
    la terre fief et seigneurie de Villeprouvée composée pour le domaine de la mestairie et closerie de Villeprouvé la Chantelais les Boys du Fouttay et les estangs chargée ladite terre de 12 boisseaulx de bled seigle mesure de Segré à l’abbaye de Nyoseau de rente par chacun an et à laquelle seigneurie le sieur de la Lande Chevereue à cause de sa terre de la Lande ou Doiyonnau doibt pareille rente de bled, chargée oultre ladite terre de Villeprouvé de 6 boisseaux bled de rente dite messure au prieuré saint Blaise et de pareil nombre de 6 boisseaux de bled de rente dite mesure à l’Hospital st Jan de Segré, et encores de 10 septiers de bled seigle mesure de Candé deux à la chapelle de la Peroussaie
    Et ladite mestairie de la Chautelaie de 31 boisseaux d’avoyne grosse de rente dite mesure de Candé à main terre qui est deux combles et ung raz
    les mestairies de Launay Montcler la Sablonnière la Pellernaye Le Petit Aulnay et dixme dudit lieu
    la terre fief et seigneurie du Hault Verger composée de la mestairie dudit lieu, la mestairie de la Monnery et les moulins à eau subjets et moutaulx ordinaires d’iceulx non compris en ce terre et fief de Monbandon
    la mestairie de Tailleresse compris le vloux de vigne dudit lieu
    la Thebaudaye
    Le moulin et closerie de Pommeray subjects et moutaulx ordinaires dudit moulin
    la mestairie du Buron et de la Ricordelière avec le taillis proche les appartenances dudit lieu de la Ricordelièer chargées scavoir ladite mestairie de Launay Montclerc de 10 sols de debvoir à la seigneurie de la Bigotière de laquelle elle relève en plein fief ou d’autre seigneurie et lequel debvoir ledit seigneur aisné s’est expressment retenu
    Le Petit Aulnay chargé de 6 boisseaux de bled seigle dite mesure de Candé vers le prieur de la Roche d’Iré
    ladite terre de la Hault Verger chargée vers le seigneur de la Touschebureau de 12 septiers bled seigle mesme mesure de Segré et vers le seigneur de Combrée d’ung septier mesme mesure de Candé revenant les 13 septiers à 9 septiers 8 boisseaux à la grand mesure de Candé
    et à laquelle seigneurie de Hault Verger est deub à ladite mesure de Candé 34 boisseaux bled seigle par le seigneur des Fracquetière par une part 7 boisseaux par le seigneur de la Bordière Vachon et 3 boisseaux par le seigneur de la Rouillère à la dite mesure de Candé par autre part
    la mestairie de Tailleresse charge de 13 boisseaux d’avoyne dite mesure de Candé avec 13 sols 6 deniers de rente ou debvoir vers le seigneur de la Roche d’Iré et 42 sols aussy de rente ou debvoir vers le seigneur de la Ferté

    Ladite mestairie de la Ricordelière chargée de 10 sols de debvoir à la seigneurie de la Bigottière de laquelle elle est tenue ou en partie, et lequel debvoir ledit seigneur a expréssement retenu
    Et la mestairie de la Monnerye chargée de 2 sols 6 deniers de rente à la boueste de l’église du Bourg d’Iré et 5 sols de rente ou debvoir à la seigneurie de l’Isle, quelle rente lesdites dames acquitteront pour l’advenir et autre rente et debvoir sy aulcune en plus se trouvent deuez sur lesdites terres de Villeprouvée la Guitterye et autres mestairies et lieux dépendant desdites seigneuries de la Bigottière cy dessus mentionnés et demeurés au partage desdites dames non excédant 10 sols pour chacun desdits lieux
    et pour ce qui se trouveront d’iceux de la mouvance féodale desdites seigneuries et fiefs de la Bigottière appartenant audit seigneur fils aisné ledit seigneur les a retenus et retient soubz ses fiefs à 6 deniers de service oultre les renets et debvoirs cy dessus spécifiés

    Demeurent quittes et deschargées lesdites dames chacune en son particulier des actions que ledit seigneur leur frère prétendoit par le fournissement et paiement qu’il leur auroit fait de ses deniers en l’acquit de deffunte madame Claude d’Avaugour ayeule seigneur et dame de Lezay père et mère desdites partyes sur ce qui leur auroit esté accordé et promis par leurs contractz de mariage et pour n’avoir esté fait rapport et collation par lesdites dames du chef dudit deffunt seigneur père commun après son décès lesquelles tant en principal que accessoires que prétendoit ledit seigneur luy compette demeureront nulles et sans effet par ce que ledit seigneur les a quittées et remises à chacune desdites dames ses hoirs à chacune pour son regard comme aussy demeure quitte ledit seigneur des fruits qu’il auroit prix et perceus des héritages paternels depuis le décès dudit deffunt seigneur père commun jusques au décès de ladite deffunte dame leur mère et pour le regard des arréraiges de rente que ledit seigneur fils aisné peult debvoir auxdites dames ses soeurs suivant leurs contractz de mariage les partyes en compteront ensemble
    Item sont et demeurent auxdites dames tous les bestieux et sepmances des lieux et terres de leur lot et partage en ce qui est du droit qui appartient audit seigneur leur frère
    et quant au surplus de tous les biens desdites hérédités et successions sont et demeurent audit seigneur héritier principal tant pour le préciput qu’il estoit fondé d’avoir et prendre par les coustumes des lieux où les choses sont situées que pour les deux parts et autres portions qui luy appartiennent en icelles successions, à la charge aussy des cens rentes foncières et debvoirs seigneuriaux et féodaux anciens et accoustumés des terres et seigneuries qui luy demeurent à compter des présentes et davantage de paier et acquitter par ledit seigneur seul la rente et retour de partage de 194 livres du deffunt seigneur de Chantebrezain 30 livres de rente deue au seigneur du Chastelier ensemble et toutes autres rentes hipothéquaires constituées et créées par le père desdites partyes et des usufruits cy dessus en ce qu’il y en a sur la terre et lieux du partage dudit seigneur
    entretiendront respectivement les partyes les baux à ferme et de collons faits tant par leurdite deffunte mère que par ledit seigneur frère aisné qui a promis et s’est obligé bailler et deslivrer auxdites dames les tiltres et enseignements qu’il a desdites terres et seigneuries et lieux de leur lot et partage dedans 3 moys en la ville d’Angers
    Et desquelles choses cy dessus baillées et délaissées par ledit seigneur de Lezay auxdites dames de Bouillé et de Picquoreau ses soeurs elles se sont contantés et contantent pour tous les droits et actions parts et portions qu’elles estoient fondées et pourroient prétendre esdites terres fiefs et seigneuries cy dessus et ont renoncé et renoncent en faire aulcune question ne demande audit seigneur

    pour jouir par lesdites partyes chacun de ce qui luy est cy dessus demeuré à commencer dès le 4 mai dernier jour du décès de ladite deffunte dame leur mère, et pour l’effet des présentes circonstances et dépendances ont lesdites partyes respectivement prorogé et accepté juridiction par devant Mr le lieutenant général de monsieur le sénéchal d’Anjou et messieurs les gens tenant le siège présidial à Angers pour y estre sy besoing est traités poursuivis et condemnés comme devant leurs juges naturels et ordinaires renonczant à tous déclinatoires privilères et recours, esleu et eslisent leur domicile en la ville dudit Angers savoir ledit seigneur de Lezay en la maison de Me Loys de Cheverue son advocat et procureur et ladites dames de Bouillé et Pygarreau en la maison de Me Jehan Barbot aussy leur advocat procureur audit Angers pour y estre faits et donnés tous adjournements et exploitz de justice qui vaudront et seront de pareil effet force et vertu comme sy faits et donnés estoient à leurs propres personnes ou domiciles naturels
    et de tout ce que dessus lesdites partyes respectivement stipullantes et acceptantes en sont demeurées d’accord par devant nous, à quoy tenir etc dommages etc obligent lesdites partyes respectivement etc renonczant foy jugement condampnation etc
    fait et passé au chastel et maison seigneuriale dudit lieu de la Bigottière en la paroisse du Bourg d’Iré par devant nous notaire susdit en présence de Gilles Loys escuyer sieur de la Comtière estant à la suite de ladite dame de Bouillé noble homme Me Jan Guillot sieur de la Papillonière advocat en parlement demeurant en la ville de Laval, Me François Garnier recepveur de ladite dame de Bouillé Philippe Querard escuyer sieur de Launay demeurant à Foye la Vineuse Jan Roy domestique de ladite dame de Pygarreau, Claude de Laignon escuyer sieur de la Rosnaye, Jehan d’Andigné escuyer sieur de la Haye

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    Guy d’Avaugour engage une closerie, Foudon 1521

    décidément, encore et toujours des nobles qui ont besoin d’argent !

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 39 mai 1521 en la cour du roy à Angers (couturier notaire) endroit estably noble et puissant messire Guy d’Avaugour chevalier seigneur de Neufville et des Losges soubzmectant confesse avoir vendu et octroyé et encore vend etc à Me Marc Belot marchand demourant à Angers qui a achacte et achacte pour luy ses hoirs etc
    le lieu closerye et appartenances nommée la Tynalière sise en la paroisse de Fouldon et ès environs composée de maisons pressouer jardin vignes terres et autres appartenances qui audit lieu et closerie appartiennent, et ainsi que le possédoit en son vivant feu noble homme Bertran Duvau ayeul dudit estably, sans riens en réserver
    au fyé et aux charges anciens et féodaulx sans plus en faire spéficication
    et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 400 livres tz dont a esté payé compté et nombré par ledit achacteur audit vendeur qui a eu et receu en présence et à veue de nous la somme de 300 livres en 64 escuz au merc du solleil et 6 nobles à la roze ung demy noble de Henry 7 royaulx, 2 lyons, 15 phelippins, 7 doubles ducats, 14 ducats simples, le tout bon d’or et de poids, 17 livres en une chesne (sic, pour « chaîne ») d’or estimée et apréciée entre eulx audit prix, et le surplus de ladite somme de 300 livres tournois en monnaie blanche etc dont etc
    et le reste desdites 400 livres montant 100 livres ledit achacteur a promis et promet payer audit seigneur de Neufville
    o grâce donnée par ledit achacteur audit seigneur de Neufville de rescourcer et retirer lesdites choses vendues jusques à ung an prochainement venant en rendant audit achacteur ladite somme de 400 livres tz en la mesme dite somme de 300 livres en espèces d’or dessus dites et loyaux cousts et mises
    à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc dommaiges etc obligent etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
    présents à ce René Lefeuvre escuyer et Mathurin de la Raillière tesmoings

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