Charles Hiret emprunte 3 000 livres, Pouancé et Angers 1609

Charles Hiret sieur du Grée est devenu l’héritier noble de Tugal Hiret à la suite du décès du fils de Tugal, Louis Hiret, sans hoirs, et du neveu de Tugal, Philippe du Hirel, aussi décédé sans hoirs. Mais en 1609, Charles Hiret ne sait pas encore qu’un jour, il sera héritier noble de Philippe Du Hirel, losque celui ci sera assassiné, comme étant l’aîné en la branche noble suivante.
Malheureusement Charles Hiret ne laissera qu’une fille, mariée à un batard bien né, qui ne lui fera pas d’enfants, et pire prendra son bien et le laissera au roi comme bien de batards sans hoirs, alors que le bien ne venait pas de lui mais d’elle est qu’en Anjou on peut héritier des femmes, par les femmes, et en femmes… ! AINSI,NON SEULEMENT TUGAL HIRET N’A PAS D’ENFANTS AYANT EU POSTERITE, MAIS SA SUCCESSION NOBLE VA PARTIR DANS D’AUTRES MAINS.
J’avais publié en 2011 sur ce blog une obligation de 600 livres  concernant Charles Hiret, et ces derniers jours, en repointant tout ce que j’ai sur CHarles Hiret, je découvre plusieurs autres actes passés le même jour, 14 septembre 1609, qui montrent que c’est en fait 3 000 livres qu’il est venu emprunter, mais comme il n’a pas trouvé la somme chez un seul prêtreur, en fait il y a 3 prêtreurs, ayant chacun un acte d’obligation distincte, et tout autant de contrelettres. Etant donné que pour cette importante somme ils sont toujours dénommés 4 personnages comme vendeurs, les 3 autres sont bien entendu des cautions, dont un proche, qui est Jean de Ballodes. Je vais donc vous mettre le tout ci-dessous regroupé, sachant que l’acte le plus parlant est finalement la dernière contre-lettre, et je vous la mets donc en premier plan, car elle est plus qu’explicite.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

la contre-lettre la plus parlante

Le 14 septembre 1609 avant midy, devant nous Jullien Deille notaire royal Angers fut présent Charles Hiret escuyer sieur du Grées demeurant au lieu des Mortiers paroisse de St Aubin de Pouancé, lequel deument soubzmis soubz ladite cour ses hoirs etc confesse que combien ce jourd’hui et présentement Nicolas Legouz sieur du Boisougard aussi écuyer et Jehan de Ballodes aussi écuyer sieur du Tertre se soient en sa compagnie seuls et pour le tout constitué vendeurs solidaires vers damoiselle Marie Frubert veuve feu noble homme René Lanier vivant sieur de la Planche advocat en parlement tant en son nom que comme mère et tutrice naturelle de damoiselle Marie Lanier sa fille unique, de la somme de 100 livres tz de rente pour la somme de 1 600 livres tz de principal et à noble homme Charles Martineau conseiller du roy Me ordinaire de ses comptes en Bretagne de la somme de 50 livres tournois de rente pour la somme de 800 livres tournois de principal, et à Jean Avril sieur de la Garde de 37 livres 10 sols pour 600 livres, lesdites rentes payables par demies années ainsi que le tout (f°2) est plus amplement contenu par les contrats de constitution desdites rentes de ce faits et passés par nous et encores l’autre contre-lettre à honnorables hommes Me René Hamelin sieur de Richebourg et Laurent Gault sieur de la Saulnerie advocatsn toutefois la vérité est que lesdits sieur Legouz et de Ballodes auroient et ont ce fait pour faire plaisir audit estably et à sa prière et requeste comme il a recognu et confessé, et à l’instant desdits contrats et contre-lettre avoir pour le tout eu pris reçu et emporté lesdites sommes principales sans que d’icelles en soit demeuré ne aulcune chose tournée au profit desdits sieur Legouz et de Ballodes, pour ces causes promet et s’oblige ledit estably payer de ses deniers lesdites rentes, en faire les raquits et amortissements, tirer et mettre hors desdits contrats lesdits sieurs et leur en fournir décharge vallable dedans ung an prochainement venant à peine etc dès à présent par iceux Legouz et de Ballodes stipulés et acceptés en cas de défaut ces présentes néanmoins etc, à laquelle contre-lettre promesse obligation et tout ce que dit est tenir etc oblige ledit estably luy ses hoirs etc biens et choses à prendre vendre etc renonçant etc, fait et passé audit Angers présents Me Pierre Portran et Claude et Claude Gasteau clercs demeurant audit Angers tesmoins »

 

l’obligation de 600 livres à Jean Avril

Le 14 septembre 1609 avant midy, devant nous Jullien Deille notaire royal Angers furent présents Charles Hiret escuyer sieur du Grées Nicollas Legouz escuyer sieur de Boisougard demeurant au lieu seigneurial des Mortiers paroisse de St Aubin de Pouancé, Jehan de Ballodes escuyer sieur du Tertre demeurant au lieu seigneurial de la Rachère paroisse de Nouellet honorables hommes Mes René Hamelin sieur de Richebourg advocat audit Angers y demeurant paroisse de Sainte Croix et Laurant Gault sieur de la Saunerie advocat audit Angers y demeurant paroisse de St Pierre
lesquels deument estably et soubzmis soubz la dite cour chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc confessent avoir vendu créé et constitué et pas ces présentes vendent créent et constituent par hypothèque général et universel promis et promettent garantir fournir et faire valoir tant en principal que cours d’arrérages
à Jehan Avril sieur de la Garde demeurant Angers paroisse de St Maurille ce stipulant et acceptant et lequel a achapté et achapte pour luy ses hoirs la somme de 37 livres 10 sols de rente annuelle et perpétuelle payable et rendable franchement et quittement par lesdits vendeurs leurs hoirs audit acquéreur ses hoirs etc en sa maison audit Angers aux 14 mart et 14 septembre de chacun an par moitié premier paiement commençant au 14 mars prochain venant et à continuer et laquelle dite somme de 37 livres 10 sols de rente lesdits vendeurs et chacun d’eux l’un pour l’autre ont du jourd’huy et par ces présentes assise et assignée assient et assignent généralement sur tous et chacuns leurs biens meubles immeubles rentes et revenus quelconques et généralement sur chacunes pièces d’iceux seule et pour le tout de proche en proche sans que lesdits général et spécial hypothèques puissent se faire préjudice ains confirmant et approuvant l’un l’autre
o pouvoir et puissance audit acquéreur ses hoirs etc d’en faire déclarer plus particulière assiette en assiette de rente et auxdits vendeurs de l’admortir toutefois et quantes
ceste vente création et coustitution de rente faite pour et moyennant la somme de 600 livres tournois paiée contant par ledit acquéreur auxdits vendeurs qui l’ont eue et receue en notre présence en pièces de 16 sols et autre monnaie ayant cours et dont etc
à laquelle vendition création constitution de rente et tout ce que dit est tenir etc dommages etc obligent lesdits vendeurs chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs biens à prendre vendre etc renonçant etc et par especial au bénéfice de division discussion d’ordre etc
fait et passé audit Angers à notre tabler présents Me Pierre Portran et Claude Gasteau clers tesmoins

    1. Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire.

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Et voyez la signature de Charles Hiret, qui ne ressemble pas à celles habituellement rencontrées chez les nobles, pourtant il l’est bel et bien, et deviendra l’unique héritier noble de Philippe Du Hiret après l’assassinat de ce dernier, sans hoirs, comme étant le premier en lignée suivante.

PS (amortissement) : le 23 septembre 1616 avant midy par devant nous Julien Deille notaire royal fut présente establie et soubzmise honorable femme Parie Poullain veufve dudit déffunt Avril sieur de la Garde acquéreur nommé au contrat de rente cy devant escript, tant en son nom que comme mère et tutrice naturelle des enfants dudit déffunt et d’elle, et en chacun desdits noms seule et pour le tout sans division de personnes ne de biens, laquelle a receu contant en notre présence dudit Hiret sieur du Grée l’un des obligés audit contrat en son acquit la somme de 638 livres 2 sols en pièces de 16 sols et autre monnaye ayant cours suivant l’édit scavoir 600 livres pour le rachapt et admortissement de la rente de 37 lvires 10 sols constituée par ledit contrat, et la somme de 38 livres 2 sols pour reste des arréraiges de ladite rente du passé jusques à huy …

PJ : autant de contre-lettres que de coobligés à Charles Hiret, qui les met hors tous hors de cause

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Charles Hiret sieur du Grée engage la métairie de la Goupillère, Pouancé 1614

Il vient de Chelun, proche de Pouancé, mais en Bretagne, et il a emmené avec lui son beau-frère Jean de Ballodes. Vous remarquerez qu’ils sont tous deux qualifiés « écuyer », car ils sont tous deux nobles. Donc, ils n’ont pas trouvé d’acquéreur dans la région de Pouancé, où il y a pourtant des notaires, et ils sont donc allé jusqu’à Angers, mais sur mon blog, je vous ai maintes fois montré de tels déplacements, et combien Angers était alors la place monétaire. Mais, vous allez découvrir qu’ils n’ont sans doute pas une immense fortune car on ne leur accorde pas beaucoup de crédit, car même pour engager pour 600 livres sur 2 ans une métairie, ces 2 beaux-frères ne sont pas suffisants à Angers, et il leur faut 2 cautions, qu’ils trouvent facilement puisqu’à Angers ils ont un « clan local du pays de Pouancé », avec Olivier Hiret l’avocat et Pierre Eveillard l’élu à Château-Gontier vivant à Angers. Ainsi, si vous voyez ces 2 derniers cités comme vendeurs c’est seulement à titre de caution, car ils ont eu immédiatement après l’acte un acte de contre-lettre les mettant hors de cause. Plus étonnant cepandant est la place de Jean de Ballodes, le beau-frère de Charles Hiret, car il n’est manifestement là que comme caution lui aussi, et je suppose qu’à leur retour dans le pays de Pouancé, Charles Hiret a aussi fait une contre-lettre à son beau-frère. Maintenant, ne voyez surtout aucun lien de famille entre Charles Hiret et Olivier Hiret. S’ll a existé un lien de famille, il est très très ancien, et remonterait plusieurs générations plus haut, donc il faut totalement oublier une telle hypothèse qui restera invérifiable car j’ai quasiement tout dépouillé en termes de notaires et chartriers.
Enfin, j’ajoute que la Goupillère sera retiré par retrait lignager dans les descendants Allaneau en 1632, et je vous engage à aller voir sur ce point mon étude de la famille ALLANEAU

Acte des Archives du Maine-et-Loire 5E121 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 20 septembre 1614 devant nous Jullien Deille notaire royal à Angers furent présents establis et duement soumis Charles Hiret écuyer sieur du Gré demeurant en la maison seigneuriale du Boysdulier paroisse de Chelun pays de Bretagne, Jehan de Ballodes aussi écuyer sieur du Tertre demeurant en la maison seigneuriale de la Rachère paroisse de Nouellet, Me Olivier Hiret advocat au siège présidial dudit Angers y demeurant paroisse de St Maurille, et noble homme Pierre Eveillard sieur de la Croix conseiller du roi, élu en l’élection de Château-Gontier, demeurant en cette ville paroisse St Pierre, lesquels chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc confessent avoir ce jourd’hui vendu quité cédé et transporté et par ces présentes vendent quitent cèdent et transportent dès maintenant et à présent à toujours mais et perpétuellement par héritage et promettent garantir de tous troubles et empeschements quelconques à honnorable personne Me Fleurant Brouard sieur de la Drouettière advocat au siège présidial dudit Angers y demeurant paroisse de St Maurille à ce présent stipulant et acceptant et lequel a achapté et achapte pour luy ses hoirs etc savoir est (f°2) le lieu et métairie de la Goupillère sis et situé en la paroisse de Saint Aubin de Pouancé composé de maisons grange rues et issues jardins prés pastures terres labourables et non labourables et tout ainsi que ledit lieu est échu et advenu audit sieur du Grée à titre successif de ses défunts père et mère, comme lesdites choses se poursuivent et comportent avec leurs circonstances et dépendances sans aucune réservation en faire ; au fief et seigneurie dont elles sont tenues aux cens rentes et devoirs accoustumés quites du passé, et lesquelles choses lesdits vendeurs ont assuré et assurent déchargées de toutes debtes charges et hypothèques fors des devoirs seigneuriaux et féodaux, et valoir de revenu annuel charges ordinaires déduites chacun an la somme de 37 livres 10 sols ; transportant etc et est faite ladite vendition cession et transport pour et moyennant la somme de 600 livres tournois payée contant par l’acquéreur auxdits vendeurs qui l’ont receue en nostre présence en pièces de 16 sols et autre monnaye courante suivant l’édit et dont etc quitent etc ; o condition de grâce accordée par l’acquéreur auxdits vendeurs et par (f°3) eux retenue de pouvoir recourcer et rémérer lesdites choses vendues d’huy en 2 ans prochains en payant et remboursant en un seul et entier paiement en ceste ville maison dudit acquéreur pareille somme de 600 livres tz loyaux cousts frais et mises raisonnables pour et pendant le temps de laquelle grâce ledit acquéreur a relaissé auxdits vendeurs acceptant la jouissance desdites choses par ferme à la charge d’en jouir et user comme bons pères de famille sans rien en démolir, le tenir en bon état de réparation de l’état desquelles ils se contentent, en payer les cens rentes et devoirs et outre pour en payer et bailler par lesdits vendeurs solidairement comme dit est audit bailleur ses hoirs etc en sa maison audit Angers par chacune desdites années la somme de 37 livres 10 sols, premier paiement commençant d’huy en un an prochainement venant et à continuer, à laquelle vendition cession (f°4) transport et promesse de garantage bail à ferme et ce que dit est tenir etc dommages etc obligent etc mesme lesdits vendeurs eux et chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc leurs biens à prendre vendre etc renonçant etc et par especial au bénéfice de division discussion et ordre etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers à nostre tablier présents Me Pierre Desmazières et Samson Legauffre demeurant audit Angers tesmoins » suit la contrelettre mettant Olivier Hiret et Pierre Eveillard hors de cause.    

Jean de Ballodes et Hélie Hiret son épouse empruntent 320 livres, Noëllet 1622

Pour emprunter, en fait on créait une obligation, et il fallait un ou plusieurs cautions. Ces cautions n’étaient pas forcément des parents encore moins des proches parents, car souvent c’était un cercle assez élargie mais plutôt géographique. Donc, si Olivier Hiret est ici caution, c’est uniquement qu’il est lui aussi natif de la région de Pouancé, qu’il y a des racines, mais ses racines sont loin, très loin de celles de Hélie Hiret l’épouse de Ballodes, et pour tout dire, après plusieurs décennies de recherches aux archives, je maintiens qu’il y probablement une souche commune mais qu’on ne peut pas la remonter.

Acte des Archives du Maine-et-Loire 5E121 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
« Le 24 août 1622 avant midy par devant nous Julien Deille notaire royal Angers fut présent estably et deument soubzmis messire Jehan de Ballodes escuyer sieur du Tertre et de la Rachère y demeurant paroisse de Nouellet tant en son nom que comme procureur de damoiselle Helye Hiret son épouse par luy autorisée par procuration passée par Me Simon Leroy notaire de la cour de Pouancé le 24 de ce mois, la minute de laquelle est demeurée cy attachée pour y avoir recours, et Me Olivier Hiret sieur du Drul advocat au siège présidial d’Angers et y demeurant paroisse Saint Maurille, lesquels chacun d’eulx esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division, confessent avoir vendu créé et constitué et par ces présentes vendent créent et constituent par hypothèque général et universel, promis et promettent esdits noms garantir fournir et faire valoir tant en principal que comme d’arrérages à damoiselle Françoise Jousbert veuve feu monsieur René Lechat conseiller du roy demeurant paroisse Saint Maurille d’Angers stipulante et acceptante, et laquelle a achapté et achapte pour elle ses hoirs, la somme de 20 livres tz de rente hypothécaire annuelle et perpétuelle payable rendable franchement et quitement par lesdits vendeurs esdits noms leurs hoirs à ladite achapteresse ses hoirs en sa maison audit Angers chacun an à pareil jour et date des présentes (f°2) 4 décembre premier paiement commençant d’huy en un an prochainement venant, et laquelle somme de 20 livres de rente lesdits vendeurs esdits noms et en chacun d’eulx ont dès aujourd’huy assignée et assignent sur tous et chacuns leurs biens meubles, immeubles, rentes et revenus quelconques présents et futurs avec pouvoir et puissance d’en faire particulière assiette toutefois et quantes … pour la somme de 320 livres payée comptant » – suit la contre-lettre mettant Olivier Hiret hors de cause comme caution

suit la procuration

Autrefois les femmes avaient droit d’être caution d’un tiers, certes lorsqu’elles étaient veuves

De nos jours il est toujours affirmé qu’autrefois les femmes n’avaient aucun droit, mais tout de même, être caution d’un tiers est bien une charge tout à fait remarquable car aussi risquée.

Qant à René de Ballodes, l’emprunteur,  il vient de Noëllet, sans doute pour acheter des tissus, qu’on désignait alors « draps », pour une quelconque occasion, et contrairement à ce que nous faisons de nos jours, à cette époque, ici 16ème siècle, on achetait peu souvent du tissu pour renouveler l’habillement ou autre, mais par contre en quantité en quelque sorte on en avait pour un bon moment. Je suppose que la dette de René de Ballodes est bien un achat qu’il est venu faire à Angers, car la somme est relativement peu importante pour une autre destination.

Acte des Archives du Maine-et-Loire 4E6 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 13 novembre 1582 à la matinée, en la cour du roy notre sire à Angers et de monseigneur duc d’Anjou endroit par devant nous René Garnier notaire d’icelle personnellement estably noble homme René de Ballodes sieur de la Rachère demeurant en la paroisse de Nouellet tant en son nom que comme soy faisant fort de damoiselle Louyse de La Forest son espouze et promettant luy faire ratiffier et avoir agréable ces présentes et la faire lier et obliger avec lui … confesse que ce jourd’hui et auparavant ces présentes à la prière et requeste et pour luy faire plaisir seulement honneste femme Jehanne Labé veuve de Me Pierre Morineau et René Labé marchand demeurant audit Angers se seroient obligés avec lui et chacun d’eulx seul et pour le tout de payer et bailler dedans d’huy en ung an prochainement venant à Me Jehan Mestreau sieur du Jambay et Renée Nepveu sa femme la somme de 19 escuz sol pour l’obligation passée ce jour audit Mestreau est sa femme par ledit estably …

Jean de Ballodes et Hélie Hiret son épouse acquièrent le Verger : Noëllet 1611

Selon le Dictionnaire du Maine et Loire de Célestin Port (édition 1876) le Verger, commune de Noëllet, en est sieur par acquêt Mathurin de la Mothe, écuyer, M. Moreau 1539 (C105, f°172), Jean de Ballodes, gentilhomme servantmari de Jeanne Cuissard, 1640

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le mercredi 6 avril 1611 avant midy, devant nous Jullien Deille notaire royal Angers fut présent estably et deuement soubzmis Jehan de Ballodes escuier sieur du Tertre, demeurant au lieu noble de la Rachère paroisse de Nouellet tant en son nom que soy faisant fort de damoielle Héllye Hiret son espouse à laquelle il a promis et s’oblige faire ratiffier ces présentes et lyer vallablement seul et pour le tout à l’effet entretenement d’icelles poyement et continuation de la rente cy mentionnée cy après et bailler à l’achapteresse cy après nommée lettres de ratiffication et obligation vallable dedans 15 jours prochainement venant à peine de toutes pertes despens dommages et intérest ces présentes néanmoins demeurant en leur force et vertu, et en chacun desdits noms seul et pour le tout sans division de personne ne de biens, lequel confesse avoir esdits noms vendu créé et constitué et par ces présentes vend crée et constitué par hypothèque général et universel promis et promet continuer servir et faire valoir tant en principal que cours d’arrérages à damoiselle Anne Ayrault veufve de feu noble homme André Eveillard vivant conseiller du roy et juge magistrat en la sénéchaussée et siège présidial d’Anjou Angers, y demeurant paroisse st Maurille, présente stipulante et acceptante et laquelle a achapté et achapte pour elle ses hoirs etc la somme de 100 livres tournois de rente annuelle et perpétuelle paiable et rendable franchement et quitement par ledit vendeur esdits noms ses hoirs etc à ladite damoiselle achapteresse ses hoirs en sa maison audit Angers aux 6 octobre et avril de chacun an par moitié premier paiement commençant au 6 octobre prochain et à continuer chacuns termes, et laquelle somme de 100 livres tz de rente ledit sieur vendeur esdits noms a du jourd’huy et par ces présentes assise et assignée assied et assigne généralement sur tous et chacuns ses biens et choses et chacun d’iceulx l’un pour l’autre, meubles immeubles rentes et renenus quelconques présents et advenir, et spécialement sur leur domaine et appartenances du Verger paroisse de Nouellet, à l’acquisition duquel ledit vendeur esdits noms entend et assure employer les deniers de la présente obligation en conséquence du procès verbal de ladite acquisition avec dame Françoise Lepicard dame marquise de Choisy et messire Jacques de Beauvau son fils chevalier de l’ordre du roy seigneur du Rivau dudit lieu du Verger … et autres … et a promis ladite damoiselle achapteresse d’en faire déclarer plus pertinente assiette en assiette de rente et ledit vendeur esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens ses hoirs etc biens et choses à prendre vendre etc renonçant etc et par especial au bénéfice de division discussion et ordre de priorité et postériorité foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers maison de ladite damoiselle achapteresse en présence de Me Nouel Berruyer et Pierre Poitran praticiens demeurant audit Angers tesmoins

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René Allaneau emprunte par obligation 1 000 livres, mais a besoin de 4 cautions ! Pouancé 1614

c’est dire que l’acquéreur avait peu confiance pour exiger autant de cautions ! Et, la liasse de cet acte composte 16 pages, car René Allaneau fait une contre-lettre à chacun !

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le mardi 18 mars 1614 avant midi, par devant nous Jullien Deille notaire royal à Angers furent présents establis et deument soubzmis René Allaneau sieur de la Rivière demeurant en la ville de Pouancé, Nicolas Legouz escuier sieur du Boisougard demeurant en la maison seigneuriale du bois Dullier paroisse de Chelun pais de Bretaigne, Jehan de Ballodes aussi escuier sieur du Tertre Rachère demeurant en la paroisse de Nouellet, Me Ollivier Hiret sieur du Drul advocat au siège présidial d’Angers y de meurant paroisse de Saint Maurille, et Jehan Coustard clerc juré au greffe civil dudit siège demeurant audit Angers paroisse de st Michel du Tertre, lesquels deument establis et soubzmis soubz ladite cour eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc confessent avoir ce jourd’huy vendu créé et constitué et par ces présentes vendent créent et constituent par hypothèque général et universel promis et promettent garantir fournir et faire valoir tant en principal que cours d’arrérages, à monsieur Me Charles Boislesve sieur de la Gillière conseiller du roy en sa cour de Parlement de Bretaigne estant de présent audit Angers dite paroisse de Saint Michel du Tertre, ce stipulant et acceptant et lequel a achapté et achapte pour luy et pour ses hoirs etc la somme de 62 livres 10 sols tz de rente hypothéquaire annuelle et perpétuelle payable et rendrable franchement et quitement par lesdits vendeurs leurs hoirs audit sieur acquéreur ses hoirs etc en sa maison audit Angers aux 18 sptembre et mars de chacun an par moitié premier paiement commenczant au 18 septembre prochainement venant et à continuer et laquelle somme de 62 livres 10 sols de rente lesdits vendeurs et chacun d’eulx l’un pour l’autre ont de ce jour d’huy par ces présentes assise et assignée assient et assignent généralement sur tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles rentes et revenus quelconques présents et advenir avec pouvoir et puissance audit sieur acquéreur ses hoirs d’en faire déclarer plus particulière assiette en assiette de ladite rente et auxdits vendeurs de l’admortir toutefois et quantes etc et la présente constitution de rente faite pour et moyennant la somme de 1 000 livres tournois payées contant par ledit acquéreur auxdits vendeurs qui l’ont eue receue en notre présence en pièces de 16 sols et autre monnaie courante suivant l’édit, et dont ils l’en quitent etc à laquelle vendition création constitution de rente et ce que dit est tenir etc dommages etc obligent lesdits vendeurs eulx et chacuns d’eulx seul et pour le tout sans division et leurs biens à prendre vendre etc renonçant etc et par especial au bénéfice de division discussion et ordre etc fait et passé audit Angers maison dudit sieur acquéreur présents Me Pierre Desmazières et Noël Berruyer praticiens demeurant à Angers tesmoins

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