Merlin de Saint-Gelais marie sa fille à Noël Defay, Angers 1518

Merlin de Saint-Gelais, que je trouve sur internet avec un prénom altéré parfois en Martin, alors que le contrat de mariage de 1518 de sa fille le prénomme, et ce à plusieurs reprises dans ce long acte, Merlin.
J’ai aussi vu sur Internet une autre curiosité le concernant, savoir sa date de mariage qui aurait été en 1509 et je ne comprends pas comment il peut marier sa fille en 1518 !!! D’autant qu’elle signe ensuite une annexe à ce contrat de mariage, et que manifestement le mariage suit.
Enfin, cette famille semble avoir été traitée par Beauchet-Filleau qui ne connaissait pas cette fille Françoise et son contrat de mariage, donc avec l’acte que je vous mets ci-dessous, ne complète cette famille.

Françoise de Saint-Gelais, la future, et fille de Merlin de Saint-Gelais, est la cousine germaine de Mellin de Saint-Gelais, poète qui eut les faveurs de François 1er. Les sources disponibles sur Internet racontent que Mellin était pour Merlin, et je peux vous assurer que son oncle était bien prénommé Merlin, d’ailleurs, comme les prénoms se transmettent généralement par parrainage, je dirais donc que ce Merlin de Saint-Gelais, qui marie ici sa fille, est non seulement l’oncle mais aussi le parrain du poète.

Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 12 juin 1518 (Huot notaire Angers) comme en traictant parlant et accordant le mariage estre fait consommé et accomply entre noble et puissant messire Noel Defay chevalier sieur de Perraud d’une part et damoiselle Françoise de Saint Gelais fille de noble et puissant seigneur Merlin de Saint Gelais sieur de Saint Séverin et du Coudray ? premier maistre d’ostel du roy et de damoiselle Magdeleine de Beaumont ses père et mère d’autre part, tout avant que fiances fussent prinses ne bénédiction nuptiale célébrée entre eulx en notre mère sainte église ont esté faits les traitzs accords pactions et conventions tels et en la manière que s’ensuit, pour ce est-il que en notre cour Angers endroit par davant bous …

    L’acte est très abimé par l’eau qui efface l’encre et les vers qui mangent le papier. J’ai fait ce que j’ai pu vous restituer, et j’ai donc laissé des … lorsque je ne pouvais rien retranscrire.

establiz ledit messire Noël Defay chevalier d’une part et ledit de Saint Gelais d’autre part soubzmectant etc confessent c’est à savoir que ledit messire Noël Defay chevalier avoir promis et par ces présentes promet prendre à femme et espouse ladite damoiselle Françoise de Saint Gelais … et quant que par ledit de Saint Gelnys en sera requis, et ledit de Saint Gelays avoir promis et par ces présentes promet audit Defay bailler à ferme et espouse ladite damoiselle Françoise de St Gelays sa fille audit messire Noël Dufay chevalier sieur … toutefois et quant que par ledit Defay en sera requis et sommé pourvu que sainte église se accorde et en faveur dudit mariage qui autrement n’eust esté fait condommé et accomply ledit Merlin de Saint Gelais a donné et donne par ces présentes audit futur et à sadite future espouse la somme de … livres tournois pour tout le droit qui à ladite … luy pourroit compéte et appartenir des successions dudit de saint Gelais et et de ladite damoiselle Magdelaine de Beaumont ses père et mère, de laquelle somme de 6… ladite Françoise se tiendra pour bien … renonçant auxdites successions le … faisant d’entre ledit Defay et elle … maternelle que collatéralles ce qu’elle sera tenue faire dès le lendemain de la bénédiction nuptiale
et sera tenu ledit Defay sieur de Perraud après la consommation dudit mariage faire ratiffier et approuver le contenu en ces présentes à ladite Françoise sa future espouse et l’autoriser quant ad ce,
laquelle somme de 6 000 livres tz ledit de Saint Gelais a promis doibt et sera tenu paier et bailler audit Defay et à sadite future espouse le mariage faisant d’entre eulx et non autrement en la manière qui s’ensuit, scavoir est le jour des espousailles 4 000 livres et les autres 2 000 livres tournois dedans le jour et feste de la Notre Dame de septembre prochainement venant, dont desdites 6 000 livres y en aura 3… qui seront censé et réputés pour meuble et les autres 3 000 livres tz ledit sieur de Perraud futur espoux de ladite damoiselle Françoise de Saint Gelais a promis et par ces présentes promet et sera tenu mectre en acquests jusques à la somme de 150 livres tournois de rente et ce dedans deux ans après les espousailles, lequel acquest sera … le propre héritaige de ladite Françoise et en deffault de ce ledit Defay sieur de Perrault a assis et assigné dès à présent comme dès lors et dès lors comme à présent à ladite Françoise sa future espouse la somme de 150 livres tournois et icelle avoir et prendre par chacun an sur ladite seigneurie de Perraud … et compétente assiette aux us et coustumes du pays où ledit lieu de Perraud est situé et assis, qui sera censé et réputé le propre héritaige de ladite Françoise comme dessus est dit
aussi est dit convenu et accordé entre lesdites parties que si ledit de Saint Gelais et ladite de Beaumont son espouse venaient de vie à trespas sans hoirs masles de leur chair en ce cas ladite Françoise pourra succéder à ses père et mère pour sa cotte partie comme leurs autres filles en rapportant et comptant ce qui auroit esté baillé en avancement par ledit de Saint Gelais et sadite espouse à ladite Françoise de Saint Gelais leur fille,
aussi a esté dit convenu et accordé entre lesdites parties que si le cas advenoit que ledit Defay sieur de Perraud futur espoux de ladite damoiselle allast de vie à trespas auparavant ladite Françoise sa future espouse qu’elle aura et prendra par forme de douaire le chastel et hostel dudit lieu du Perraud pour son logis et hébergement avecques 200 livres tournois de rente de proche en proche pour en jouyr sa vie durant par forme de douaire et non autrement
pareillement a esté dit convenu et accordé entre lesdites parties que si le cas advenoit que ladite Françoise allast de vie à trespas auparavant ledit Defay sieur de Perraud son futur espoux sans hoirs procréés d’eulx deux en celuy cas ledit de Saint Gelais sieur de Saint Severin et ladite de Beaumont son espouse … se pourront emparer … desdites 150 livres tournois de rente que ledit Defay sieur de Perraud a promis doibt et est tenu d’acquérir à ladite Françoise sa future espouse ainsi et par la manière que dit est
… assignée icelle rente de 150 livres sur ladite terre et seigneurie dudit lieu du Perraud et ses appartenances laquelle somme de 150 livres tournois de rente ainsi assignée … en deffault d’avoir fait ledit acquest ledit Defay sieur de Perraud ses hoirs et aians cause pourront admortir et eulx retenir dedans deux ans après le décès de ladite Françoise de Saint Gelais sa future espouse en rendant et baillant audit de Saint Felais et son espouse ou à leurs hoirs et aians cause ladite somme de 3 000 livres tournois et durant la première année desdits deux ans ne courra aulcuns arréraiges sur ledit Defau sieur Perraud,
aussi a esté accordé entre lesdites parties que en faveur dudit mariage qui autrement ne se fust accomply que lesdits futurs … seront après le jour des espousailles … mariage accomply communs en biens … acquests et immeubles nonobstant … escript ou coustume à ce contraire

et appartiendra le tout dudit don après le décès desdits futurs espoux conjoints aux enfants qui decendront d’eulx deux en leur dit mariage à leur hoirs et aians cause
auxquelles choses dessus dites tenir et accomplir d’une part et d’autre etc et aux dommages etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre chacun en tant et pour tant que luy touche eulx leurs hoirs etc renonçant etc de tout ce que dessus est dit tenir etc foy jugement et condemnation etc présents ad ce nobles et puissants missire Allot Rouault chevalier sieur de Ganaches missire Phelippes de La Roche Chandry aussi chevalier baron sieur dudit lieu, Alexandre de Saint Gelais sieur de Cornefou et …, Pierre Dagays sieur de St Manne, tesmoings
et ce fut fait et donné en la cité d’Angers les jour et an susdits

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Abraham Lasnier vend une belle maison le long de la muraille de ville, Craon 1631

Cet acte est curieux sur plusieurs points :
1 – Il comporte en bas de page, la prise de possession et le paiement des droits de mutation, qui sont « les ventes et issues ». Or, normalement ces mentions figurent sur la copie de l’acte conservée par l’acquéreur chez lui, en tant que justificatif, comme vous le faîtes de nos jours avec vos justificatifs de paiement personnels.
2 – Le prix de vente de cette maison est tout à fait exhorbitant, car généralement une belle maison atteint rarement 1 000 livres, et celle-ci est vendue 2 400 livres. Je n’ai pas d’explication, même si la maison était sans doute fort belle.
3 – L’acte ne donne aucune origine de propriété en tant que telle, mais on découvre au fil de la retranscription que la maison voisine celle de Claude Eslant, qui était un fils de Jeanne Lasnier, puis on découvre lors de la prise de possession que Jacquine Lasnier demeure dans la maison vendue. Il y a donc sans doute un lien entre Abraham, Jeanne épouse Eslant, et Jacquine vivante en cette maison en 1631.
4 – Un vin de marché est versé, ce qui est surprenant car cette commission n’était probablement nécessaire compte tenu que tout ce petit monde se connaissait, et que les intermédiaires n’ont pas dû exister. Normalement, le vin de marché n’est versé que lorsqu’il y a eu des intermédiaires.

    Voir ma page sur Craon, avec mes relevés de BMS
Craon - Collection particulière, reproduction interdite
Craon - Collection particulière, reproduction interdite

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales de la Mayenne, série 3E1 – Voici la retranscription de l’acte : Le 8 avril 1631 après midy, devant nous Pierre Hunault notaire royal en Anjou, résidant à Craon, fut présent en sa personne estably et duement soubmis et obligé honorable homme Abraham Lanier sieur de Villeneufve demeurant au lieu de la Houllotière paroisse de Nyafle
lequel a volontairement recogneu et confessé avoir ce jourd’huy vendu quité cédé et transporté et par ces présentes vend quité cèdde et trans porte perpétuellement par héritaige et promet garantir de tous troubles et empeschements déchargé d’hypothèques et rentes foncières évictions et interruptions et en faire cesser les raisons à la peine de tous despens dommages et intérests
à honorable homme Me Jacques Tavernier sieur de Mouredon recepveur pour le roy au grenier à sel de Craon et Claude de Beaumont sa compaigne et espouse de luy autorisée pour l’effet et exécution des présentes, demeurant en ceste ville de Craon, qui ont achapté pour eulx leurs hoirs et ayant cause une maison et appartenances d’icelle sise en ceste dite ville appelée les Guilleannes composée de salle basse chambre au bout cave chambres haultes greniers d’appantys joignant les murs de ceste ville four privez en la muraille court et yssue avec la mutualité de muraille qui est une clouaison d’entre ladite court et la maison et appartenances appartenant à Me Claude Eslant
Claude Eslant a épouse avant 1596 Jeanne Lasnier, dont il a un fils Mathurin né le 24 janvier 1596 à Craon. Ce sont probablement les auteurs de Claude Eslant apothicaire à Craon, dont est question ici
à prendre ladite mutualité de ladite muraille depuis la rue jusques aulx murs de ceste dite ville, le tout joignant d’un costé la maison et yssues dudit Eslant d’autre costé la maison et court de Pierre Lourdais, venelle entre deulx, abutté d’un bout aulx murs de ceste dite ville d’autre bout la grand rue et pavé
à la charge de contribuer pour une moitié à l’entretien de la goutière qui est à ladite maison du costé dudit Lourdais comme toute ladite maison et appartenance d’icelle se poursuit et comporte avec ses appartenances et dépedances sans aulcune réservation en faire
tenues du fief et seigneurie de la barronnye de Craon et fief des Aistres en dépendant, franc fief et quite de toutes rentes debvoirs foy obéissance de fiefs, si aulcunes en sont deues, demeurent lesdits vendeurs en acquiter ledit acquéreur à la peine de tous despens dommages et intérests,
transportant lesdits vendeurs le fons propriété et seigneurye desdites choses o tous les droits noms raisons et actions qu’il y avoit et pourroit avoir
et est faite la présente vendition cession délais et transport pour le prix et somme de 2 400 livres tz sur laquelle somme lesdits acquéreurs ont solvé et payé comptant auxdits vendeurs la somme de 1 200 livres ta qu’il a présentment receue au veu de nous en espèces de quarts d’escu testons et autre monnoye de poix et prix de l’ordonnance royale jusques à concurrence qu’il à prise et emporté et en a quité lesdits acquéreurs,
et le surplus montant 1 200 livres lesdits acquéreurs ung seul et pour le tout ont promis et se sont obligé icelle payer et bailler audit vendeur et à ses hoirs et ayant cause d’huy en 6 mois prochainement venant sans aulcun intérests ne rente jusques audit jour
au paiement de laquelle somme lesdites choses demeurent spécialement affectées et obligées et généralement tous et chacuns leurs biens
et demeureront lesdits acquéreurs subrogés aulx droits dudit vendeur de poursuivre Me Christofle Lecordier cy davant fermier de laditemaison aulx réparations qu’il doibt de ladite maison en ce qu’il en est tenu lequel vendeur demeure tenu fournir auxdits acquéreurs d’une porte pour mettre au puits qui est au pignon sur la rue par le dehors pour iceluy fermer, et demeure auxdits acquéreurs le tirant ? qui est en la salle avec les placques et boys et ce qu’il y a de pierre en la court et appartenances de tous quoi lesdits acquéreurs disposeront
auquel contrat de vendition obligation et tout ce que dessus est dit tenir garantir par lesdits vendeurs lesdites choses vendues aulx dommages et intérests payer et amandes en cas de défaut, obligent lesdites parties respectivement mesmes lesdits acquereurs ung seul et pour le tout renonczant et qui ont renoncé au bénéfice de division discussion droit et d’ordre leurs biens et choses à prendre vendre etc dont les avons jugé et condemnés par le jugement et condemnaiton de ladite cour,
fait et passé audit Craon à notre tabler en présence de Jullien Hullin escuyer sieur de la Fresnaye et Me Jacques Duboys sieur de la Bedallière demeurant audit Craon tesmoins à ce requis et appelés
en vin de marché 12 livres payées par lesdits acquéreurs du consentement dudit vendeur censés et réputés du sort principal dudit contrat

Cette vue est la propriété des Archives Départementales de la Mayenne. Cliquez pour agrandir.

PS (prise de possession) : Ledit jour et an que dessus en présence des tesmoings soubzsignés ledit Tavernier acquéreur a pris possession réelle et actuelle de la maison et appartenances mentionnée au contrat cy dessus,
en laquelle est à présent demeurante honorable femme Jacquine Lanier
en allant et venant en ladite maison et appartenances …

PS (ventes et issues, qui sont les impôts féodaux lors de vente) : Nous Julien Hullin escuyer et Pierre Hunault soubzsignés confessent avoir receu dudit Tavernier acquéreur la somme de 88 livres pour la composition des deux tiers de ventes et yssues du présent contrat, l’autre tiers appartenant audit Tavernier et le surplus desdites ventes et issues pour lesdits deux tiers l’aavons donné quité et remis audit Tavernier sans préjudice des ventes et issues si aulcunes son deues…

PS (versement du crédit) : Le 10 novembre 1631 devant nous Pierre Hunault … honorable homme Abraham Lanier sieur de Villeneufve demeurant à la Houlloterie paroisse de Nyafle vendeur dénommé au contrat de l’autre part a receu comptant en notre présence et veue de nous notaire et des tesmoins cy après de Me Jacques Tavernier acquéreur dénommé audit contrat à ce présent stipulant et acceptant la somme de 1 200 livres ….

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