Bail du Plessis en Contest (53) : 1519

Pierre de Brée, qui possède cette seigneurie est prêtre demeurant à Angers.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E121/1081 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 1er février 1518 (avant Pasques donc le 1er février 1519 n.s., mais à la vérité l’année est illisible, et c’était sa liasse de classement – Huot notaire Angers) en notre cour à Angers personnellement estably noble vénérable et discret maistre Pierre de Brée prêtre seigneur du Plessis en Contest au conté du Maine d’une part et chacun de Estienne Gandumere et François Gandumere frères germains demeurant en la paroisse de Contest audit conté du Maine d’autre part, soubzmetant lesdites parties eulx leurs hoirs etc et lesdits Estienne et François les Grandumere eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens leurs hoirs etc confessent avoir aujourd’huy fait les marchés pactions et conventions telz et en la manière qui s’ensuit, c’est à savoir que ledit maistre Pierre de Brée a baillé et baille par ces présentes auxdits Estienne et François Gandumeres à tiltre de ferme et non autrement, qui ont pris et accepté audit tiltre et non autrement du jour et feste de Pasques prochainement venant jusques à 7 années et 7 cueillettes entières et parfaires ensuivant l’une l’autre sans intervalle, le lieu et seigneurie du Plessis en Contest ainsi que ledit lieu se poursuit et comporte sans aulcune chose en retenir ne réserver et tout ainsi que par cy davant lesdits preneurs ont acoustumé prendre et exploiter ledit lieu pour en iceluy lieu demourer et commerser honnestement ainsi que preneurs et père de famille doibvent faire, pour iceluy lieu cultiver labourer (f°2) et ensemencer de toutes fassons et ès saisons convenables et pour en faire des fruits proffits revenus et esmoluments qui proviendrons audit lieu toute leur pleine volonté comme de leurs propres choses ; et est faicte ceste présente baillée et prinse à derme pour en rendre et paier de chacun desdits Estienne et Franczois les Gandumers ung seul et pour le tout sans division de parties ne de biens audit maistre Pierre de Brée la somme de 22 livres tournois et 6 aulnes de toile de lin bonne et marchande rendables et paiables lesdites 22 livres tz par chacun desdites 7 années et 7 cueillettes au terme et feste de Noel par chacun an le premier paiement commençant à la feste de Noel prochainement venant en ceste ville d’Angers en la maison où est demeurant ledit bailleur et aux cousts et mises desdits preneurs et les 6 aulnes de toile de lin à une foy paiées, et oultre seront tenus lesdits preneurs acquiter ledit lieu et ses appartenanes des debvoirs et charges deuz pour taison des choses de ceste présente baillée à ferme et en rendre quite ledit bailleur ses hoirs etc, et seront tenuz en oultre lesdits preneurs tenir en bon estat et suffisante réparation ledit lieu et ses appartenances en manière qu’il ne puisse dépérir et les y rendre à la fin de ladite ferme ; et ne coupperont lesdits preneurs aulcuns arbres par pié sans le congé et licence dudit bailleur et ne feront aulcun desmolissions audit lieu sans préallablement le faire savoir audit bailleur ; à laquelle baillée à ferme et tout ce que dessus (f°3) est dit tenir etc et ladite ferme garantir etc et aux dommages obligent lesdites parties l’une vers l’autre chacun en tant et pour tant que luy touche etc et lesdits preneurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens leurs hoirs etc à prendre vendre etc renonçant lesdits preneurs au bénéfice de division etc et de tout ce que dessus est dit tenir et accomplir etc foy jugement et condemnation etc présents ad ce Estienne Riou clerc de Creil en Picardie à présent demourant à Angers et Mauricé Barré boulanger demourant audit Angers tesmoings : fait audit Angers en la maison du Louroux

Ollive de Brée, veuve de Quatrebarbes, vend une part d’héritages à Murs, 1538

au nom de son fils aîné, dont est garde noble, et ce, avec le baron de Durtal qui est aussi proche parent.
Merci à mes lecteurs de vérifier et compléter les noms de lieux et les noms de famille au besoin.

collection particulière, reproduction interdite
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J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 16 février 1538 en la cour du roy notre sire à Angers (Legauffre notaire) personnellement establie demoiselle Ollive de Brée veufve de feu noble homme François Quatrebarbes en son vivant sieur du lieu de la Vollue au nom et comme bail de noble personne Guillaume Quatrebarbes fils aisné dudit deffunt et d’elle d’une part
et noble homme Michel de Vaurimoist sieur de la Menerie et Me René Le Heu au nom et comme eulx faisans fors de noble et puissant René du Mas baron de Durestal et Mathefelon et seigneur de la Vouzouzière héritiers de defunt noble Jehan Quatre Barbes en son vivant sieur de la Rongère de Meurs et de Marson
savoir est ladite damoiselle audit nom en ligne paternelle et ledit sieur de Durestal en ligne maternelle
soubzmectant esdits noms etc confessent etc avoir aujourd’huy vendu quité céddé délaissé et transporté et encores etc vendent quitent cèdent délaissent et transportent
à Pierre Georget demeurant à Meurs qui a achapté pour luy ses hoirs etc toutes et chacunes les ventes et yssues non paiées des contrats subgets à ventes faitz en et au-dedans de ladite seigneurie de Meurs paravant le décès dudit deffunt Jehan Quatrebarbes et tout autre esmolument de fief que lesdits sieurs esdits noms pouroient avoir et qui leur est acquis par et au moien desdits contrats fors et réservé les amendes que lesdits vendeurs ne veullent estre prises sur les subjets
Item 27 septiers 8 boisseaux de blé seigle mesure de Brissac et de Meurs desquels en est deu sur le lieu de la Girardière le nombre de 12 septiers que lesdits achapteurs seront tenus prendre sur les détempteurs dudit lieu et le reste dudit nombre de blé est ès greniers et maisons seigneurial du dit lieu de Meurs
Item 19 pipes de vin viel estant en les maisons pressouer et celliers de ladite seigneurie de Meurs
Item le foing estant audit lieu de Meurs et le boys de chauffage tant celuy qui est en la maison seignauriale de Meurs que celuy qui est abatu ès bois taillis et haies audit lieu de ladite seigneurie
desquelles choses qui seront deues ledit sieur achapteur s’est tenu à comptent pourveu toutefois qu’il les pourra lever
transporté etc et est faite la présente vendition cession et transport pour et moiennant la somme ce 513 livres 11 soulz tz de laquelle somme ledit achapteur a paié ce jourd’huy content en notre présence et à veue de nous auxdits vendeurs qui ont prins et receu la somme de 200 livres et le reset de ladite somme montant 313 livres 11 soulz ledit achapteur a promis doibt et demeure tenu paier auxdits vendeurs esdits noms par moitié dedans les jours et festes de Pentecouste et Sainct Jehan Baptiste prochainement venant par moitié lesdites sommes paiables savoir est la moitié à ladite damoiselle au lieu de la Vollue et l’autre moitié audit seigneur de Durestal audit lieu de Duestal
et est dit et accordé entre lesdites parties que si et au cas que ledit achapteur soit inquiété audit boys par luy achapté ou en partie d’iceluy lesdits vendeurs ne seront tenuz l’en garantir pour raison de ce fait
et demeurent tenus lesdits sieur de la Menerie et Le Heu faire ratifier et avoir agréable ces présentes audit seigneur de Durestal et bailler lettres de ratiffication audit achapteur dedans Pasques prochainement venant à la peine de tous dommages et intérets ces présentes néanmoins etc
et à ce tenir etc ledit achapteur se soubzmet et oblige soubz ladite cour au pouvoir ressort et juridiction d’icelle luy ses hoirs etc et à ce tenir etc garantir etc et ladite somme rendre et paier etc obligent lesdites parties respectivement etc et ledit achapteur ses biens à vendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers en présence de honneste homme Guyon Lebreton demeurant à Nuyllé sur Vigoin et honorablehomme François Duchesne licencié ès loix avocat en cour laie audit Angers et autres tesmoings les jour et an que dessus

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Modification du contrat de mariage de François de Brée et Françoise de Brie, Serrant 1544

Françoise de Brye est décédée entre-temps et son veuf traite pour leur fils, mais il s’agit d’un accord assez avantageux pour les de Brée, qui d’ailleurs par la même occasion renoncent à toutes les successions de Brye, tant qu’il y aura des mâles de Brye. Je dirais donc que cet avenant au contrat de mariage est en fait pour tenir compte de la succession de Péan de Brye, père de Françoise de Brye et de Magdelon de Brye, le fils aîné, et principal héritier, qui traite ici avec son beau-frère.

Les sommes sont importantes pour l’époque, mais les terres bien éloignées du lieu de résidence de François de Brée, qui pourtant ne s’en plaint aucunement, tant ces nobles ont pour habitude de gérer un patrimoine éloigné.

L’acte est passé au château de Serrant :

collection particulière, reproductin interdite
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J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 21 janvier 1543 (avant Pasques donc 21 janvier 1544 n.s.), en la cour du roy notre sire à Angers (Huot notaire Angers) personnellement establyz noble et puissant Magdelon de Brye sieur de Serrant et de Lanchenay, de Savenières et de la Roche de Serrant, demourant audit lieu de Serrant, fils aisné et héritier principal de feu noble et puissant messire Péan de Brye en son vivant chevalier seigneur de Serrant d’une part,
et noble et puissant François de Brée sieur du Fouilloux demourant en la paroisse de St Jehan sur Maine au diocèse de Laval, tant en son nom privé que pour et au nom et comme tuteur naturel et soy faisant fort de noble adolessant Françoys de Brée fils aisné dudit sieur du Fouilloux et de feue Françoyse de Brye lors qu’elle vivoit sa femme, fille dudit feu messire Péan de Brye et soeur dudit Magdelon de Brye d’autre part
soubzmectant lesdites partyes esdits noms et qualités respectivement l’une vers l’auter elles leurs hoirs etc confessent avoir aujourd’huy fait et encores font entre eulx les accords promesses pactions et conventions tels et en la forme et manière qui s’ensuyt c’est à savoir que combien que en faisant passant et accordant entre lesdits feuz Péan de Brye Magdelon de Brye Françoise de Brye et ledit de Brée le contrat traité et accord de mariaget entre ledit de Brée et ladite deffunte damoiselle Françoyse de Brye en baillant ceddant et transportant par iceluy contrat et en faveur dudit mariage par ledit Magdelon de Brye entre autres choses contenues audit contrat de mariage auxdits de Brée et Françoyse de Brye sa future espouse la chastelenye terre et seigneurie de Vallans située et assise soubz le gouvernement de La Rochelle, avecques les fiefs et seigneurie de la Jarne (aussi près de La Rochelle) et Mozé leurs appartenances et dépendances baillés et transportés par ledit contrat pour la somme de 500 livres tz de rente, ledit Magdelon de Brye eust retenu et réservé grâce et faculté de ravoir et retirer ladite terre et seigneurie de Vallans fiefs et seigneurie de Jarne et Mozé jusques à 9 ans après la dabte dudit contrat et accord de mariage qui fut fait et passé par la cour de Serrant par Pierre Godebert la 3 juin 1538 en baillant et transportant par iceluy Magdelon de Brye auxdits de Brée et Françoise de Brye les terres et seigneuries de Lanchenel et Loyron
desquels 9 ans restent encores à escheoir 4 ans ou environ, ce néanmoins ledit Magdelon de Brye a du jourd’huy renoncé et par ces présentes renonce au profit dudit de Brée ce stipulant et acceptant pour ledit François de Brée son fils et pour ses hoirs etc a rerecourcer ne retirer ladite terre et seigneurie de Vallans fiefs et seigneuries de Jarne et Mozé et a iceluy de Brye voulu et consenty veult et consent que ledit de Brée jouysse fasse et dispose pleinement et paisiblement desdites terres et seigneuries de Vallans fiefs et seigneuries de Jarne et Mozé comme seigneur propriétaire et incommutable desdites choses et audit droit et faculté que ledit de Brye avoit retenu et réservé de les ravoir et retirer ledit de Brye a renoncé et renonce par cesdites présentes au profit dudit de Brée, et en tant que mestier seroit a iceluy de Brye ceddé et transporté ledit droit de rescousse audit de Brée sans ce que ledit de Brye s’en puisse aucunement ayder
aussi a ledit de Brée esdits noms et qualités donné et donne par ces présentes audit de Brye ce stipulant et acceptant pour luy ses hoirs et ayans cause grâce et faculté pouvoir et puissance de admortir et rescourcer la somme de 100 livres tz de rente par ledit feu messire Péan de Brye donnée et baillée par ledit contrat de mariage auxdits de Brée et Françoise de Brye sa femme du jourd’huy à 2 ans prochain venant en payant et baillant par ledit de Brye ses hoirs etc audit de Brée ses hoirs etc dedans ledit temps de 2 ans prochainement venant la somme de 2 000 livres tz pour l’admortissement extinction et rescousse desdites 100 livres tz de rente combien que par ledit contrat de mariage ledit de Brye eust seulement grâce et faculté de rescourcer et admortir lesdites 100 livres de rente 6 ans après le décès dudit feu messire Péan de Brye, pendant lequel temps de 2 ans ne coureront aucuns arréraiges d’icelle dite rente et n’en pourra ledit de Brée aucune chose demander pour ladite rente pour lesdits 2 ans soit dedans iceulx ne après iceulx finis et en a ledit de Brée esdits noms fait par ces présentes don audit de Brye
et laquelle somme de 2 000 livres tz receue par ledit de Brée pour ledit admortissement et rescousse desdites 100 livres tz de rente ledit de Brée a promis et promet en mettre et convertir la somme de 1 500 livres tz en acquests qui sera tenu censé et réputé le propre héritaige de ladite femme de Brye selon et au désir dudit contrat de mariage et jouxte la teneur d’iceluy
et davantaige a promis et promet ledit de Brye audit de Brée que au cas que ledit de Brée seroit évincé par damoiselle Jacquine de la Chapelle de la Perrière et de la Mothe Mayssemé ou par ses héritiers, de la somme de 2 500 livres tz par iceluy de Brye baillée et délaissée par ledit contrat de mariage auxdits de Brée et de la dite Françoise de Brye sur ladite de la Chapelle et audit cas de éviction payer ladite somme de 2 500 livres tz audit de Brée en luy délaissant par ledit de Brée ladite somme à luy baillée et délaissée sur ladite de la Chapelle audit de Brye et en rendre les lettres obligataires à luy baillées pour le recouvrement de ladite somme
et lequel de Brée an chacun desdits noms et qualités au moyen de ces présentes et du contenu audit contrat de mariage s’est tenu et tient par ces présentes à content et de ladite terre e et seigneurie de Vallans, fiefs et seigneuries de la Jarne et Mozé pour ladite somme de 500 livres de rente sans ce qu’il en puisse demander aucun parfounissement et aussi a iceluy de Brée esdits noms renoncé et renonce par ces présentes au profit dudit de Brye ce stipulant et accepant avoir ne demander aucune chose es biens de la succession dudit feu Péan de Brye ne autres successions paternelles de ladite feue de Brye soyent directes ou collatéralles pendant et durant qu’il y aura hoirs masles dudit feu messire Péan de Brye ou réprésentation masle
et a promis et par ces présentes promet doibt et demeure tenu ledit de Brée estably faire ratiffier et avoir agréable le contenu de ces présentes audit François de Brée son fils et le faire obliger à l’entretennement et accomplissement du contenu en icelles et en bailler audit de Brye ses hoirs etc lettres vallables de ratiffication et obligation en forme dedans 3 mois après qu’il en aura esté requis à la peine de tous intérests ces présentes néanmoins demourant en leur force et vertu
dont et desquelles choses dessus dites et de chacune d’icelles lesdites parties esdits noms et qualités sont respectivement demourées à ung et d’accord ensemble et tellement que à icelles et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir etc et aux dommages l’un de l’autre amendes etc obligent lesdites parties esdits noms et qualités respectivement l’une vers l’autre etc renonçant etc foy jugement et condemnaiton etc
présents à ce révérend père en Dieu messire Félix de Brye abbé commandataire de saint Hiroit ? et Ponthus de Brye abbé de Pontmain et nobles hommes Georges Lenfant sieur de la Patière et de Cymbré et François Damour sieur de la Tousche tesmoings
ce fut fait et passé au chastel de Serrant les jour et an susdits

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Magdelon de Brie, fils aîné, laisse à son neveu la terre de Lancheray en partage, Nuillé sur Vicoin, 1546

Je suppose qu’il n’a eu qu’une soeur, Françoise de Brye, qui avait épousé François de Brée, dont François de Brée, mineur en 1546, héritier par représentation de sa défunte mère de ses grands parents Péan de Brye et Jeanne de Mathefelon.
Le château de Lancheray a été contruit vers 1516 nous dit l’abbé Angot dans son Dictionnaire de la Mayenne, et il a fière allure.

collection particulière, reproduction interdite
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L’abbé Angot donne la famille de Mathefelon du 13ème siècle à l’alliance de Jeanne de Mathefelon avec Péan de Brie. Il donne ensuite François de Brée mari de Jeanne de Brie. Puis il donne René de Brie, ce qui semble indiquer que le jeune François de Brée, fils unique de feu Jeanne de Brie, n’a pas eu d’héritiers.

Enfin, le notaire d’Angers s’est déplacé au château de Serrant à Saint-Georges-sur-Loire pour passer cet acte.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 4 avril 1545 avant Pasques (donc le 4 avril 1546 n.s.), Sachent tous présents et advenir (Huot notaire Angers) que sur les différends meuz ou à mouvoir entre noble et puissant Magdelon de Brye seigneur de Serrant la Roche de Serrant Vallans et Lanchenay fils aisné et principal héritier de deffunts noble et puissant messire Péan de Brye en son vivant chevalier seigneur de Serrant et dame Jehanne de Mathefelon son épouse d’une part,
et noble et puissant François de Brée seigneur du Fouilloux tant en son nom que comme bail et tuteur naturel de François de Brée son fils et de deffunte damoiselle Françoise de Brye soeur dudit Magdelon de Brye le nepveu dudit Magdelon d’autre
touchant les succession desdits deffunts seigneur de Serrant et de Mathefelon sa femme esquelles ledit de Brée demandoit à cause du mariage de luy et de ladite deffunte de Brye pour le partaige d’icelle Françoise en ladite succession maternelle 500 livres de rente et en ladite succession paternelle la somme de 2 000 livres tournois le tout par héritaige et partaige final desdites successions, offrant se départir pour l’advenir des terres de Vallans fief et seigneurie de la Jarrie et Mozé et leurs appartenances dépendant desdites successions sont il avoit jouy et prins les fruits par provision jusques audit partaige puis 5 ou 7 ans
quelles terres de la part dudit seigneur de Serrant estoient maintenues exéder la valeur dudit partaige ou dot de sadite soeur et n’avoit laissé audit de Brée que par provision et tolérance jusques audit partaige à la raison que dessus qu’il offroit bailler final et en intégrale et commodité raisonnables pour sondit nepveu et que plus est n’eust peu bailler ledit partaige obstant la minorité en considération de laquelle ledit seigneur de Serrant estoit tousjours en voye de restitution
sur quoy et autres faits moyens et raisons qu’ils pouvoient alléguer d’une part et d’autre touchant ce que dessus circonstances et dépendances estoient en involution et danger de procès pour auxquels et à tous leurs différens mette fin estably personnement ledit Magdelon de Brye seigneur de Serrant d’une part,
et ledit de Brée seigneur du Fouilloux en son nom privé et aussi comme tuteur naturel dudit François de Brée son fils, promectant et soy soubzmectant en son nom privé que sondit fils venu à son âge avoir et luy fera avoir tout le contenu en ces présentes agréable et n’y contreviendra pour l’advenir en aucune manière à peine de tous intérests néantmoins ces présentes demeurant en leur force et vertu d’autre
en la cour du roy notre sire à Angers, soubzmectant eulx leurs hoirs avecques tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et advenir ou pouvoir ressort et juridiction de ladite cour et en toutes autres si mestier est confessent de leur bon gré sans contrainte en la présence et par la délibération du conseil avoir par pure et simple transaction fait et accordé ce qui s’ensuit
c’est à savoir que pour tout droit de partaige dot et don nuptial qui appartient ou avoir peu appartenir soit par ledit traicté de mariaige ou autrement esdites successions desdits deffunts Péan de Brye et Jehanne de Mathefelon audit François de Brée le jeune comme héritier et représentant de ladite deffuncte Françoyse de Brye sa mère quelque part que les biens d’icelles successions soient situés et assis ledit seigneur de Serrant a baillé céddé transport et délaissé t par la teneur de ces présentes baille cèdde transporte et délaisse à tousjoursmais par héritaige audit François de Brée audit noms ses hoirs et aians cause de sondit fils les terres fiefs justice seigneurie domaines moullins hommes hommaiges subjectz boys maison appartenances et dépendances de Lanchenay et de Loyron situés ès paroisse de Nuyllé sur Vicoing et ès environs et tout ainsi que ladite terre estoit composée lors du trespas dudit deffunt messire Péan de Brye sans rien retenir ne réserver, pour en jouir par ledit seigneur de Fouilloux audit nom pour l’advenir pour ledit droit de partaige final de sondit fils, quelles choses ledit de Brée a prinses et acceptées pour les causes susdites et pour toutes autres causes à luy et à sadite deffuncte femme promises deues ou délaissées renonczant au surplus desdites successions au profit dudit seigneur de Serrant aisné sans que ledit de Brée sondit fils leurs hoirs et ayans cause pour l’advenir puissent aucune chose demander ne quereller esdites successions mesmes en 2 500 livres tz dépendant desdites successions deuz par le seigneur de Malicorne héritier de deffuncte damoiselle Jacquine de la Chappelle sa mère dame de la Mothe Mesme que ledit de Brée a affirmé n’avoir receuz et dont ledit seigneur de Serrant se pourra faire poyer ainsi que bon luy semblera par ledit seigneur de Malicorne et tous autres qui pourroient estre debiteurs de ladite somme ou partie d’icelle, de laquelle en tant que besoing est ledit de Brée ès noms que dessus a ceddé tous les droitz noms raisons et actions qu’il y pouroit prétendre tous autres traités accords pactions ou conventions précédens cesdites présentes que lesdites partis eussent peu prétendre et mettre en avant soit de parolle ou par escript touchant ce que dit est demeurant nuls et de nul effet et valeur et tous despens compensés
et par ce faisant demeurent audit seigneur de Fouilloux audit nom tous les meubles vifs qui sont appartenant audit seigneur de Serrant sur lesdites terres et seigneuries de Lancheray et Loyron ensemble deux chambres garnyes de meubles en ladite maison de Lancheray,
et de tout ce lesdites parties esdits noms sont demeurées à ung et d’accord, et quant à tout ce que dessus est dit tenir entretenir et accomplir et aux cousts mises dommaiges et intérests rendre et amendes onht obligé et obligent lesdites parties esdits nhoms et leurs hoirs et ayans cause elles leurs hoirs avecques tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et advenir renonczant quant à ce à toutes choses à ces présentes contraires et sont abstainctz lesdites parties esditsnoms par les foy et serment de leurs corps sur ce baillé en notre main dont nous à leurs requestes les avons jugées et condempnées par les jugement et condempnation de ladite cour, et a plus grande approbation avons fait mettre et apposer à cesdites présentes le scel estably aux contractz d’icelle en tesmoign de vérité
ce fut fait et passé au chastel de Serrant en la paroisse de Saint Georges sur Loyre en présence de honorable homme et saige maistre François Chacebeuf licencié ès loix advocat demeurant à Angers et Jacques Guyard serviteur dudit de Brée tesmoings le 4 avril 1645 avant Pasques

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Pierre de Brée, curé de Candé, prend le bail du presbytère, 1519

Je ne sais s’il faut écrire Debrée ou de Brée, mais une chose est certaine, le notaire a écrit de Brée, et lui signe Debrée, comme vous allez le voir ci-dessous.

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Le 27 avril 1519 après Pasques en la cour à Angers etc (Huot notaire) personnellement establiz vénérable et discret maistre Mathurin Maucourt prêtre curé de St Jehan Baptiste d’Angers d’une part, et noble homme maistre Pierre de Brée prêtre curé de Candé d’autre part, soubzmectans etc confessent avoir aujourd’huy fait les marchés pactions et conventions telz et en la manière qui s’ensuit, c’est à savoir que ledit maistre Mathurin Maucourt a baillé et baille à tiltre de louaige et non autrement audit maistre Pierre de Brie qui a prins et accepté de luy audit tiltre de louaige et non autrement du premier jour de mars prochainement venant jusques à ung an après
tout le logis presbitéral de ladite cure sis près et joignant le cimetière d’icelle paroisse fors et réservé la chambre derrière le hault grenier et le cellier, tout le surplus d’icelle demeure audit de Brie pour en icelle maison demeurer et jouir et user honnestement comme ung homme de bien et père de famille doibt faire et aura ledit de Brée les ustencilles estans en la salle basse et chambre haulte lesquels sont inventoriés par maistre Jacques Pionneau soubz chantre d’icelle église et baillés de fait en garde audit de Brée, desquels il respondra et d’iceulx rendra en la fin de ladite année non détériorés ne endommaigés
et est fait ce présent marché pour en paier par ledit de Brée pour ladite année la somme de 9 livres tz paiable à deux termes par moitié
et est dit et accordé entre les parties que si ledit Maucourt voulloit retourner demeurer en sadite maison que ledit de Brée ne le pourra empescher et poira au parsus ledit de Brée audit Maucourt le louaige d’icelle maison
auxquels marchés pactions et conventions et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir etc garantir etc aux dommages etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
présents ad ce maistre Jacques Pionneau prêtre soubzchantre d’icelle église, maistre Pierre Courau servent royal ordinaire à Angers et Jehan Caillier demeurants à Angers tesmoins
fait à Angers en la rue St Jehan Baptiste les jour et an susdit

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