Claude de Maillé et Charles de Brie règlent une obligation due aux héritiers Ledevin, Angers 1581

non sans mal, et le paiement est compliqué car partie en liquide partie une seconde obligation créée, et enfin parce que les héritiers doivent partager.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 20 août 1581 après midy en la cour du roy notre sire Angers et de monseigneur duc d’Anjou endroit (Mathurin Grudé notaire) personnellement establys noble homme Hilaire Ledevin sieur de Villettes et honorable femme Marie Dolbeau veufve de deffunt honorable homme René Ledevin demeurant audit Angers soubzmectant confessent que combien que le jour d’hier Me Gilles Ledevin sieur de Main à ce présent stipulant et acceptant ait consenty quittance à noble et puissant Claude de Maillé et à dame Robinette Hamon son espouse de la somme de 250 escuz pour et en l’acquit de noble et puissant Charles de Brye sieur de Serrant à déduire et rabattre sur la somme de 416 escuz deux tiers due par ledit sieur de Serrant audit Ledevin et à ladite Dolbeau et que d’icelle dite somme de 250 escuz ledit Me Gilles Ledevin au nom et comme soy faisant fort dudit Hilaire Ledevin et autres héritiers de deffunt Me Jehan Ledevin et Jehanne Belin sa femme par davant Lepelletier et Goureau notaires de ladite cour, que néanmoins de ladite somme de 250 escuz ledit Gilles Ledevin en a seulement receu la somme de 100 escuz sol quelle somme il a baillée et délivrée en présence et à veue de nous audit Hilaire Ledevin et à ladite Dolbeau sa mère, laquelle ils ont eue et reeue par moitié en 400 quarts d’escu dont ils s’en sont tenus à contens et en ont quité et quitent ledit Gilles Ledevin et quant au surplus de ladite somme de 250 escuz montant 150 escuz quelque chose qui soit portée et contenue par ladite quittance consentie par ledit Gilles Ledevin audit de Maillé et sa femme par devant ledit Lepelletier et Gereau ledit Me Gilles Ledevin ne l’a eue ne receue ains au lieu d’icelle y a esté baillé obligation de pareille somme de 150 escuz par ledit de Maillé ladite Hamon Me Charles Mousteau et Michel Brouillet à icelle rendre et payer dedans 9 mois et laquelle ledit Gilles Ledvin a prinse et acceptée pour ladite somme de 150 escuz et icelle fait mettre et conservée soubz le nom de ladite Dolbeau et dudit Hilaire Ledevin passée par devant ledit Lepelletier et Serreau ledit jour d’hyer, laquelle obligation lesdits Hilaire Ledevin et ladite Dolbeau ont eue prinse et receue dudit Gilles Ledevin pour ladite somme de 150 escuz et moyennant icelle et le payement de ladite somme de 100 escuz cy dessus lesdits Hilaire Ledevin et ladite Dolbeau ont quité et quitent ledit Gilles Ledvin du total de la dite somme de 250 escuz et a ledit Hilaire Ledvin remboursé à ladite Dolbeau la moitié des frais qu’elle avoit faits à l’encontre du sieur de Serrant pour l’exécution de ladite obligation d’icelle somme de 416 escuz deux tiers et afin du paiement d’icelle dont elle s’est tenu à contente et ont lesdits Dolbeau et ledit Hilaire Ledevin protesté de leurs recours de contribution auxdits frais contre leurs cohéritiers et a esté tout ce que dessus respectivement stipulé et accepté par chacune desdites parties eulx leurs hoirs etc, à laquelle quittance etc obligent etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers en présence de sire Pierre Chevalier et François Bine demeurant Angers tesmoings et nous a dit ladite Dolbeau ne savoir signer

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François de Brie et Françoise Percault baillent à ferme des vignes : Chalonnes et Saint Germain des Prés 1614

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le samedi 11 janvier 1614 après midy par devant nous Jullien Deille notaire royal à Angers furent présents François de Brye escuier sieur de la Channière et damoiselle Françoise Percault son espouse séparée de biens d’avecq lui et autorisée par justice à la poursuite de ses droits et encores par sondit mari pour l’effet des présentes demeurant en leur maison de la Fontaine paroisse de Myré d’une part, et Me Louys Vyot demeurant en ceste ville paroisse de Saint Pierre d’autre part, lesquels demeurant establis et soubzmis soubz ladite cour mesmes lesdits de Brie et Percault eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs confessent avoir fait et font entre eulx le bail à ferme conventions et obligations qui s’ensuivent, c’est à savoir que lesdits de Brye et Percault ont baillé et baillent par ces présenets audit Vyot ce acceptant audit tiltre de ferme et non autrement pour le temps terme et espace de 7 années et 7 cueillettes entières et parfaites qui ont commencé à la Toussaint dernière et qui finiront à pareil jour icelles expirées et révolues savoir est la terre fief et seigneurie de la Channière paroisse de Saint Germain des Prés avecq tout ce qui en despend ainsi que ledit preneur en jouit ; Item les aplacements de maison et jardin appellées la Carée, 12 quartiers de vigne ou environ situés en divers cloux et endroits paroisse de Chalonnes ; Item les rentes cy après déclarées premier 3 septiers de bled seigle mesure des Ponts de Cé sur la mestairie de la Touche d’Escoublaire près Beaupréau, 6 douzaines de bled le dernier boisseau de chacune douzaine comble sur les lieulx des Marchais paroisse de Saint Laurent de la Plaine à la mesure dudit Chalonnes, 3 autres douzaines de bled le dernier boisseau de chaque douzaine aussi comble sur le lieu de la Rochedebrye, 3 aultres douzaines de bled et 2 pailles sur le bordaite Blandin ou Blanchet et 6 boisseaux mesure dudit Chalonnes sur le bordaite Rabouan en Saint Maurille et Notre Dame dudit Chalonnes avecq ce qui luy est deu aussi de bled de rente sur le lieu de la Lande près ledit Chalonnes et autres rentes qui luy sont deuz et rendables audit lieu de la Cesine toutes lesdites renets revenant à 13 septiers 4 boisseaux ou environ de bled seigle à la mesure des Ponts de Cé rendables comme dessus audit lieu de la Cesrine aulx jours et festes de my août et Angevine fors les 6 boisseaux ou myne deuz sur ledit lieu de Robinay qui sont requérables audit terme de my août, comme lesdites choses se poursuivent et comportent avecq leurs appartenances et dépendances et que lesdiets maison vignes et rentes jouissent à présent le sieur Chenaye sur lequel ils s’obligent en faire ecousse dans huitaine, pour au surplus jouir et user par ledit preneur desdites choses baillées comme un bon père de famille doibt et est tenu faire sans rien démolir, et sans qu’il soit tenu des réparations des logements sinon que au préalable elle luy aient esté delivrées, payer les cens rentes et debvoirs deuz pour raison desdites choses mesmes pour le regard de ladite terre de la Channière non excédants 30 sols par an si tant en est deu, faire faire les vignes des façons ordinaires et des provints en ce qui s’en trouvera à faire et entretenir la convention faite avecq la veuve Jehan Gibfault son nepveu pour les vignes de Chalonnes suivant l’escript du 17 octobre 1612, et rendre la prisée des bestiaulx suivant l’escript qui en a esté fait et au prix y contenu, ledit bail fait et convenu entre lesdites parties pour en paier de ferme par ledit preneur auxdits bailleurs chacun an en ceste ville la somme de 300 livres tz au jour et feste de Noel premier paiement commençant à Noel prochain et à continuer, et au moyen de ce le bail précédent de ladite ferme de la Chauvière demeure nul pour les 2 années qui en restaient, et pour ce que ledit Vyot en avoit fait advance revenant pour lesdites deux années à 400 livres, lesdits bailleurs la luy rembourseront dans 4 jours, et pour l’exécution des présentes lesdits bailleurs ont prorogé et accepté prorogent et acceptent cour et juridiction par devant messieurs les lieutenant général et gens tenans le siège présidial audit Angers pour y estre traités et poursuivis comme par devant leurs juges naturels et ordinaires, reonçant et ont renoncé à toutes exceptions et fins déclinatoires esleu et eslisent domicile en la maison de Me René Paulmier advocat audit siège pour y recepvoir tous actes et exploits de justice qui vauldront comme faits à leur propre personne ou domicile naturel et ordinaire, ce qu’ils ont accordé stipulé et accepté et à ce tenir etc dommages etc obligent etc mesmes lesdits bailleurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc biens et choses dudit preneur à prendre vendre etc renonçant etc et par especial au bénéfice de division discussion et ordre etc dont etc fait et passé audit Angers à nostre tabler en présence de Me Noel Berruyer Pierre Desmazières et René de Crespy clercs audit Angers tesmoings

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François, Jeanne et Charlotte de Villeprouvée mettent Antoine de Brie hors de cause d’une obligation, Angers 1580

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le samedi 6 octobre 1582 en la cour du roy notre sire à Angers et de monseigneur duc d’Anjou endroit par devant nous Mathurin Grudé notaire de ladite cour personnellement estably noble homme François de Villeprouvée demeurant à Quincé paroisse de Feneu et damoiselles Jehanne et Charlotte de Villeprouvée ses soeurs demeurantes en ceste ville d’Angers soubzmectant eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens etc confessent que à leur prière et requeste et pour leur faire plaisir seulement noble homme Antoine de Brye sieur de la Roche d’Escuillé et y demeurant paroisse d’Escuillé s’est ce jourd’huy en la compagnie de René Restif et Robert Cherfix obligé en la somme de 614 escuz par une part et 355 escuz par autre à cause de prest et icelles sommes rendre dedans d’huy en ung an prochainement venant aux personnes dénommées par ladite obligation faite et passée par devant nous et encores s’est obligé en la compagnie desdits establis et chacun d’eulx seul et pour le tout acquiter lesdits Restif et Cherfix de chacune desdites sommes et leur en fournir quitance et combien que par chacune desdites obligations soit contenu lesdites sommes avoir esté baillées audit de Brye et coobligés pour le tout ce néanmoins lesdits esabliz ont eu et receu lesdites sommes de 74 escuz par une part et 355 escuz par autre des mesmes espèces contenues par lesdites obligations le etout en présence et au veue de nous tellement que desdites sommes ils s’en soient tenuz à contans et en aient quité ledit de Brye ses hoirs, et ont promis sont et demeurent tenus lesdits establis et chacun d’eulx seul et pour le tout rendre et paier lesdites sommes et en acquiter libérer et indempniser ledit de Brye tant vers noble homme Clément Allaneau sieur de la Brugerie et sa femme Nicolas Hernereau et sa femme que vers lesdits Restif et Cherfix et luy en fournir et bailler quitance et descharge vallable dedans d’huy en ung an prochainement venant à peine de tous dommages et intérests en cas de defaut auxquelles choses dessus dites tenir etc obligent lesdits establis chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens etc renonçant etc et par especial aux bénéfices de division de discussion d’ordre de priorité et postériorité etc et lesdites Jehanne et Charlotte au droit velleyen à l’espitre divi adriani à l’autentique si qua mulier et à tous autres droits faits et introduits en faveur des femmes lesquels leur avons donnés à entendre … foy jugement et condemnation etc fait et passé en la maison de Michel … et Jehan Gasnault praticiens demeurant à Angers tesmoings

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Réméré sur Jean Allaneau de la seigneurie de la Barrière, Chazé-Henry 1571

la seigneurie devait être relativement importante car la somme est assez élevée, si on compare avec le prix en 1571 d’une métairie qui n’est que de 1 000 à 1 500 livres.
La famille de Brie de Serrant possédait cette terre, mais j’ignore à quel titre.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 16 juin 1571 en la cour du roy notre sire à Angers et de monseigneur duc d’Anjou fils et frère de roy endroit (Grudé notaire Angers) personnellement estably honorable homme maistre Jehan Alasneau châtelain de Pouancé, demourant audit lieu de Pouancé, soubzmectant etc confesse avoir aujourd’huy eu et reçu de noble homme Jehan Avril sieur de la Garde varlet de chambre du roi et porte-manteau ordinaire de monseigneur le duc d’Anjou à ce présent stipulant et acceptant et lequel luy a baillé et poyé compte et nombré contant en présence et au veu de nous la somme de 7 020 livres tournois en espèces d’or et monnoye bonnes et à présent ayant cours selon le prix et poids et cours de l’ordonnance royale jusques au parfait poyement cours et valeur de ladite somme de 7 020 livres tz en 780 escuz sol 192 imperiales 930 pistolets 63 double ducats de Castille 222 double ducats d’Aliance et le reste en testons et monnaie, tellement que d’icelle dite somme ledit estably s’est tenu à contant et en a quité et quite ledit Avril pour la recousse rachat et réméré de la terre fief et seigneurie de la Barrière située et assise en la paroisse de Chazé-Henry en ce pays d’Anjou

    à 2,5 km N.E du bourg, sur la D771

par cy davant et dès le 23 mars 1565 vendue et transportée par messire Charles de Brye sieur de Serrant audit Alasneau ou procureur pour luy pour pareille somme de 7 020 livres par contrat passé soubz la cour royale d’Angers par J. Huot notaire d’icelle avecques condition de grâce et faculté de réméré laquelle encores dure comme apert par ledit contrat dudit 23 mars et ainsi que ledit Alasneau a déclaré et confessé par devant nous et au moyen duquel poyement ainsi fait par ledit Avril audit Alasneau et de ladite grâce et faculté de réméré demeure par ces présentes du consentement dudit Allasneau ladite terre et seigneurie de la Barrière ses appartenances et dépendances bien et deument recoussée et rémérée au prouffilt dudit Avril ses hoirs etc, et est ce fait au moyen de la vendition que ledit de Brye sieur de Serrant a faite audit Avril de la terre et seigneurie de la Barrière ses appartenances et dépendances pouvoir et faculté d’icelle rescousser et rémérer sur ledit Alasneau pour et au profit dudit Avril subrogé pour cest effet comme apert par contrat fait et passé soubz la cour cu chastelet à Paris par devant Herbin et Archereau notaires d’icelles le vendredi 18 mai dernier à la charge dudit Avril de faire ladite recousse et réméré de ladite terre et seigneurie sur ledit Alasneau et davantage a ledit Avril baillé et poyé audit Alasneau la somme de 25 livres pour le coust du contrat de ladite vendition fait audit Alasneau et autres loyaux coustements frais et mises dépendants d’icelle, dont ledit Alasneau s’en est pareillement tenu contant et en a quité et quite ledit Avril, auquel faisant ces présentes il a baillé et rendu le contrat de la vendition luy faite comme résolu, avecques les prorogations desdites grâces, à laquelle recousse et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir sans jamais y contrevenir oblige ledit Alasneau soy ses hoirs etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers en présence de noble homme Jehan Joussier sieur de Corniller, honorable homme Me Urban Lebommier licencié ès loix advocat à Angers, Georges Robin et Julien Bridault marchand tous demeurant audit Angers tesmoins

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Charles de Brie-Serrant poursuit Claude Saguier pour paiement d’une rente de blé due au chapelain du château de Serrant, 1586

et un accord est trouvé entre Saguier le débiteur et lui, moyennant 140 écus pour amortir la rente.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le (illlisible) 1586 (Nicollas Bertrand notaire Angers) sur les procès et différends pendants et indécis par devant monsieur le séneschal d’Anjou à Angers entre messire Charles de Brye chevalier de l’ordre du roy seigneur de Serrant ayant prins la cause et procès pour Me Thomas Ysambard prêtre chapelain de la chapelle de st Michel desservie en la chapelle du chasteau de Serrant demandeur d’une part, et Claude Saguier marchand demeurant à Angers sieur de la mestairie de la Couldre en la paroisse de La Meignanne deffendeur d’aultre part, ou de la part dudit demandeur estoit dit qu’il et ses prédédesseurs ont fondé ladite chapelle et doté de plusieurs biens dons et entre autres de 4 septiers de bled seigle mesure ancienne d’Angers qu’ils ont droit de prendre sur ledit lieu et métairie de la Couldre, duquel bled ledit Ysambard et ses précesseurs chapelains auroient accoustumé estre payés fors et jusques depuis deux ou trois ans encza que ledit Saguier auroit fait refus de payer tellement que ledit Ysambard l’auroit mis en procès, auquel tant auroit esté procédé dès le 30 mai dernier lesdites partyes auroient esté appointées contraires à escrire e informer ce que ledit seigneur de Serrant disoit estre prest de sa part luy estant baillé et prorogé son delay de ce faire et intimé le procès ce qu’il n’auroit peu faire si promptement l’occurence des preuves, en quoy ledit Ysambard est sans intérests attendu l’assignation et assiette qu’il luy a baillé sur sa mestairye de Verdun pour récompense de ladite rente et a ce que le service divin fut continué et ne soit retardé
de la part duquel Saguier estoit dit que à bonne cause il ne vouloit souffrir aucun monitoire estre publié ne communiqué ses papiers et tiltres ne manifester le secret de sa maison, et au moyen de la récompense et aultre assiette faite audit Ysambard chapelain de pareille rente de 4 septiers de bled seigle dite mesure à luy assignée sur son lieu et mestairie de Verdun a renoncé et renonçoit ledit Saguier a rescourcer et admortir ladite rente de 4 septiers de bled seigle, de laquelle ledit Saguier a voulu et accepté veult et accepte pour et moyennant la somme de 140 escuz sol quelle somme ledit Saguier a présentement en présence et veue de nous payé et baille audit de Brye qui l’a receue en 140 escuz d’or sol dont il s’est contenté et en a quité et quite ledit Saguier ses hoirs et ayans cause, tellement que par le moyen dudit payement ladite rente de 4 septiers de bled seigle demeure bien et deument esteinte recoussé et admortie pour et au profit dudit Saguier, auquel ledit de Brye a cédé et cèdde ses doits et actions qu’il avoir pour se faire payer et rembourser par aultres frarescheurs ou codétempteurs des choses subjectes à ladite ernte si aulcunes sont, et a esté aussy à ce présent lesdit Me Jehan Ysambard chapelain, lequel a eu ces présentes pour agréables, promys et promet n’y contrevenir par le moyen de l’assiette et recompense à luy et ses futurs chapelains faire par ledit seigneur de Serrant faite et assignée sur ledit lieu et mestairie de Verdun, laquelle récompense et assiette ledit de Brye a promis et promet garder et entretenir et icelle rente de 4 septiers de bled seigle dite mesure payer ou faire payer sur ladite mestairye de Verdun ledit chapelain et ses successeurs chapelains pour l’advenir, o pouvoir et puissance retenue par ledit de Serrant d’admortir ladite rente sur ledit chapelain ou ses successeurs en baillant au profit de ladite chapelle et chapelenie la somme de 120 escuz sol comptant et de 140 escuz d’arrérages
et a ledit chapelain déclaré avoir esté payé des arrérages par ledit Saguier dont il l’a quité et quite et ledit Ysambard a céddé et cèdde (2 lignes abimées illisibles) et au surplus demeurent les parties hors de cour et de procès sans despens, à quoy tenir faire et accomplir d’une part et d’autre etc dommages etc obligent respectivement renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers maison de noble homme Me Pierre de la Marqueraye licencié ès droits advocat audit Angers et en sa présence, et de honorable homme Me Jehan Courtabelle aussi advocat audit Angers tesmoins

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Transaction entre René de Brie et Jean Trebuchet, Chemillé 1574

Jean Trebuchet est meunier à Chemillé et René de Brie a perdu un procès contre lui, manifestement les dépens sont assez élevés, mais on ignore les motifs du différent.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 19 novembre 1574 en la cour du roy notre sire à Angers endroit par davant nous Michel Hardy notaire d’icelle personnellement establys chacuns de noble homme René de Brye sieur de la Soumière demeurant en sa maison de la Soummière paroisse du Bourg St Pierre de Chemillé d’une part,
et Jehan Trebuchet marchand moulnyer demeurant en la paroisse de st Pierre de Chemillé tant en son privé nom que au nom et comme se faisant fort de Jehanne Meslier son espouse et à laquelle il a promis faire avoyr agréable le contenu en ces présentes et la faire lier et obliger à l’effaict et entretenement d’icelles en fournir lettres vallables dedans Noël prochainement venant à peine de tous dommages et intérestz ces présentes néantmoings etc
soubzmectant etc mesmes ledit Trebuchet en chacun desdits noms seul et pour le tout sans division etc confessent avoyr transigé paciffié et accordé et par ces présentes transigent et accordent de et sur les procès et différans pendans entre eulx mesmes entre ledit Trebuchet demandeur en exécution de sentence donnée au siège présidial d’Angers les 7 décembre et 4 novembre derniers exécutoyre desdits sentences du 6 décembre aussi dernier acquitement des fruits à luy adjugés par lesdites sentences desquelles y avoit appel intenté par ledit de Brye retenu en la cour de parlement à Paris,
pour demeurer quitte desdits fruits despens dommages et intérests et de tout ce que ledit Trebuchet eust peu ou pouroit demander audit de Brye encores qu’il ne fust particulièrement … par lesdites pertes, ledit de Brye a promis est et demeure tenu payer audit Trebuchet esdits noms dedans la st Jehan prochainement venant la somme de 310 livres tz moiennant laquelle somme demeure ledit de Brye quicte vers ledit Trebuchet desdites pertes despens fruits dommages et intérestz et de toutes choses qu’il eust peu ou pourroit demander et tous procès d’entre eulx esteing et assoupis combien néantmoings que ledit Trebuchet s’adressera aulx mestayers du lieu de la Garde pour le payement des années 1565 jusques 1570 icelle année composée du nombre de 5 septiers de bled seigle deux chapons et 5 sols le tout de rente de laquelle estoit question par le procès et que le payement qu’il en auroit vauldra en déduction et libération dudit de Brye à la raison de 30 livres 15 sols par chacune année à déduite sur ladite somme de 310 livres et ce par ce que ledit de Brye a dit que ne luy ne deffunt Loys de Brye n’auroyent esté payés desdites années dont ledit Trebuchet demeure tenu faire poursuite et déduire audit de Brye sur ladite somme cy dessus à ladite raison par chacune des années cy dessus que ledit mestayer ne fourniront de quictance dudit deffunt Loys de Brye
et auquel cas qu’ils fournissent les quitances du total desdites années et non autrement ledit de Brye poira et demeure tenu par ces présentes payer ladite somme de 310 livres et consent outre ledit de Brye moyennant ces présentes que ledit Trebuchet prenne les fruits des autres années 71 72 73 et 74 par les mains des (rayé et illisible) ainsi qu’il verra estre à faire
aussi moyennant ces présentes ledit Trebuchet a consenty et consent audit de Brye délivrance des choses susdites satisfaisent de leur frais
à laquelle transaction et tout ce que dessus est dit tenir etc dommages etc obligent etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers en présence de noble homme Me François Bitault advocat audit Angers et Me Jehan Chailland sieur du Theil advocat demeurant audit angers tesmoings
ledit Trebuchet a dit ne savoir signer

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