Philippe de Chambes avait engagé beaucoup de biens, et demande prorogation, Challain 1544

j’ai déjà rencontré plusieurs engagements concernant ce seigneur, dont la terre du Lion-d’Angers, et ici, il est à souligner qu’il est accompagné de François Du Grand-Moulin, qui est celui qui est protestant.

Comme Philippe de Chambes fut seigneur de Challain vous trouverez sur mon site à la page de Challain, la liste des seigneurs et leurs armoiries.

de CHAMBES : D’azur, semé de fleur de lys d’argent, sans nombre, au lion d’azur (alias de gueules) brochant sur le tout
Seigneur de Challain début 16e siècle, par mariage de Marie de Châteaubriant à Jean de Chambes

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 16 mai 1544, (Huot notaire Angers) en la cour du roy notre sire à Angers etc personnellement estably honorablehomme sire Jehan Lailler sieur de la Maison-Neufve demourant au Lyon d’Angers soubzmectant etc confesse avoir aujourd’huy prorogé et ralongé et encores proroge et ralonge
à noble et puissant seigneur Phelippes de Chambes seigneur de Montsoureau de la Coustancière et de Challain à ce présent stipulant et acceptant pour luy ses hoirs etc du jour et feste de Toussaint prochainement venant jusques à 7 ans prochains après ensuivant les grâces et facultés de pouvoir par ledit seigneur de Montsorreau ses hoirs rescourcer et rémérer toutes et chacunes les choses héritaulx par ledit seigneur paravant ce jour vendues et transportées audit Lailler en payant et reffondant par ledit seigneur ses hoirs etc audit Lailler ses hoirs etc les fors principaulx que ledit Lailler a acquis et achacté lesdites choses, avecques tous autres loyaulx cousts et mises
auxquelles choses dessus dites tenir etc oblige ledit Lailler etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce noble homme Françoys Du Grand Moulin sieur dudit lieu en la paroisse de Noëllet, sire Pierre Richard demourant à Angers et Mathurin Bonneau marchand demourant au Lyon d’Angers tesmoings
fait et passé en la maison dudit Lailler audit lieu du Lyon d’Angers les jour et an susdits

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Transaction sur une rente de blé et avoine, impayée, Challain la Potherine 1580

en fait cette rente avait été vendue par Jean de Chambes, seigneur de Challain, à Pierre Crespin, et il s’avère due Jacques de Villeprouvée n’a plus payé cette rente depuis 5 ou 6 ans.
Vous verrez que l’acte parle bien de 5 ou 6 ans, et cette imprécision dans une transaction semble assez stupéfiante, d’autant qu’ordinairement les actes des notaires d’Angers sont assez détaillés et n’omettent aucune précision.
Bref, lors de la vente de la rente, Jean de Chambes avait dû prendre 2 cautions, et ce sont eux qui ont été poursuivis pour l’impayé, et qui se défendent.

    Voir ma page sur Challain-la-Potherie
de CHAMBES : D’azur, semé de fleur de lys d’argent, sans nombre, au lion d’azur (alias de gueules) brochant sur le tout
de CHAMBES : D’azur, semé de fleur de lys d’argent, sans nombre, au lion d’azur (alias de gueules) brochant sur le tout

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 9 juillet 1580, comme procès fut meu et pendant au siège présidial d’Angers entre honnestes personnes Gatien Coicault sieur de la Lisse et Jehan Chevalier lesné garants de noble homme Pierre Crespin sieur de la Chabosselaye demandeurs et evocquans
et noble homme Jacques de la Villeprouvée sieur du Mesnil déffendeur et messire Charles de Chambes sieur compte (sic) de Monsoreau et de la Coustancière héritier de déffunt messire Jehan de Chambes vivant sieur dudit Monsoreau et de la terre fief seigneurie et chastelennie de Challain évocqué et joinct auxdits les Coicault et Chevalier affin de garantaige d’autre
sur ce que lesdits Coicault et Chevalier disoient que cy davant ledit de la Vilprouvée devoit par chacuns ans à la recepte dudit fief et seigneurie de Challain le nombre de un septier de bled seigle et 6 boisseaux deux tiers de boisseau d’avoine menue mesure ancienne de Challain de cens rente ou debvoir sur et à cause et pour raison du lieu et mestairie de la Benestière audit de la Vilprouvée appartenant paroisse de Challain, lequel cens ou debvoir auroit cy davant esté vendu par ledit defunt Jehan de Chambes et lesdits Coicault et Chevalier audit Crespin par contrat passé par Lepelletier notaire soubz la cour royale de ceste ville d’Angers le (blanc) mil cinq cens soixante et (blanc) que lesdits Coicault et Chevallier seroient intervenus audit contrat à la prière et requête dudit défunct de Chambes et pour luy faire plaisir seulement et dont il auroit consenti contre-lettre de toute indemnité ledit jour par davant le mesme notaire et tesmoings
que ladite rente de bled et avoine est justement deue et qu’elle a esté tousjours payée servie et continuée par ledit de Villeprouvée et ses autheurs fors depuis 5 ou 6 ans que ledit de Villeprouvée auroit réfusé payer à raison de quoy ledit Crespin auroit mis en procés ledit de Villeprouvée qui auroit fait dénégation dudit cens rente ou debvoir de telle sorte que ledit Crespin auroit évoqué lesdits Coicault et Chevalier les vendeurs lesquels auroient esté contraints prendre ledit Crespin en garantaige et au conduit d’iceluy auroient soustenu ladite rente ou debvoir estre deue et demandoient payement des arréraiges de 5 ou 6 années la continuation à l’avenir despens dommages et intérests
au moyen de quoy lesdits Coicault et Chevalier garants dudit Crespin et ledit de Villeprouvée auroient appointés contraires à escrire informer et produire et néantmoings par provision et pendant ledit procès lesdits Coicault et Chevalier auroient esté condemnés payer audit Crespin lesdits arréraiges de ladite rente ou debvoir et continuer à l’avenir en outre condemnés faire terminer ledit procès dedans le temps piecza passé sand prétendre en recours desdits Coicault et Chevalier contre ledit messire Charles de Chambes, affin duquel ils l’auroient et ont fait appeler par davant messieurs tenant ledit siège présidial ou tant auroit esté procédé que ledit messire Charles de Chambes se seroit joint avec eux affin de garantaige et soustenu ledit cens rente ou debvoir estre deu pour raison dudit lieu audit Crespin ayant à présent les droits et estant subrogé au lieu et place dudit sieur du fief et seigneurie de Challain pour ce regard
dont il auroit esté jugé et envoyer de ce condemné acquiter lesdits Coicault et Chevalier de la condemnation desdits arréraiges et continuation de ladite rente ou debvoir et ordonné qu’il escriroit et informeroit et instruiroit le procès avec lesdits Coiscault et Chevalier à ses despens périls et fortunes
que depuis lesdits de Chambes Coicault et Chevalier auroient fourni d’escritures et estoient prestz à faire leur enquestes
sur lesquels procès et différents circonstances et dépendances en a esté transigé et appointé comme s’ensuit
pour ce est-il que en la cour du roy notre sire et de monseigneur à Angers par davant nous Denis Fauveau notaire d’icelle endroit ont esté présents et personnellement establiz chacuns de honorable homme Me Donatien Coicault licencié es droits advocat Angers et y demeurant paroisse de Saint Denis tant en son nom pricé que pour et au nom et comme procureur et soy faisant fort dudit Gatien Coicault son père et auquel il a promis et demeure tenu et obligé faire rariffier et avoir agréable ces présentes dedans 6 mois prochains venant à peine etc ces présentes néanmoings etc d’une part
et ledit de Villeprouvée demeurant au dit lieu du Mesnil dite paroisse de Challain d’autre
soubzmectant lesdites parties respectivement etc confessent avoir transigé pacifié et apointé sur lesdits procès et différends circonstances et dépendances comme s’ensuit
c’est à savoir que ledit de Villeprouvée a promis s’est obligé et demeure tenu rembourser audit Gatien Coicault dedans un an prochainement venant les arréraiges de ladite rente ou debvoir qu’il fera apparoir par quictance avoir payé audit Crespin
et pareillement demeure tenu acquiter ledit Coicault ensemble lesdits de Chambes et Chevalier pour lesquels nous notaire soubsigné stipulant et acceptant pour lesdits de Chambes et Chevalier absents ce qui reste desdits arréraiges du passé
et outre a promis ledit de Villeprouvée ses hoirs etc payer servir et continuer à l’advenir audit Crespin ses hoirs etc le nombre d’ung septier de bled et 6 boisseaux deux tiers de boisseau d’avoine dite mesure de cens rente ou debvoir deu audit Crespin sur et à cause et pour raison dudit lieu de la Benestière audit de Villeprouvée appartenant et ce par chacuns ans au jour et feste de l’Angevine rendrable au chasteau de Challain
et moyennant ces présentes et tout ce que dessus demeurent lesdits procès et différends d’entre lesdits Gatien Coicault et de Villeprouvé nulz et assoupis et les parties hors de cour et de procès sans despens dommages et intérests et demeure ledit Coicault esdits noms tenu faire cesser lesdits de Chambes et Crespin des despens qu’ils pourroient demander et requérir pour raison desdites instances cy dessus audit de Villeprouvée
et à tout ce que dessus stipulé et accepté lesdites parties sont demeurées à ung et d’accord par devant nous, à laquelle transaction accord et tout ce que dessus est dit tenir, dommages obligent lesdites parties respectivement mesmes ledit Coiscault esdits noms qu’ils procède etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers à l’après midy dudit jour maison de honneste personne Me Estienne Dumesnil licencié ès loix advocat audit siège en présence dudit Dumesnil et honneste homme Me Guillaume Menuau sieur de la Fontaine demeurant audit Angers tesmoings le sabmedy 9 juillet 1580

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La vente de la terre du Lion-d’Angers avait été faite à prix sous estimé, et le vendeur lésé réclame une différence, Angers 1575

vous êtes bien en 1575, et toute ressemblance avec une vente à un prix sous estimé est pure coincidence avec les débats d’actualité. Voici cependant comment en 1575 ont réglait ce type de différents par transaction passée entre 2 notaires royaux à Angers dont Grudé, qui était un grand notaire par la clientèle et les affaires qu’il traitait.
Donc, en 1575, on avait coutume de régler ce type de différend en prenant l’avis de beaucoup de personnes, et on transigeait ensuite devant notaires, et ici, il y a bien une somme versée au vendeur lésé, pour le dédommager de la perte subie, mais on remarquera toutefois que la somme qu’il a obtenue est très inférieure à ce qu’il demandait. On devait alors estimer que le vendeur avait été responsable de ne pas avoir fait correctement estimer le prix de vente.

Le Lion-dAngers - collection particulière, reproduction interdite
Le Lion-d'Angers - collection particulière, reproduction interdite

PIGNORATIF. adj. Terme de Jurisprudence. Il se dit en parlant d’Un contrat par lequel on vend un héritage à faculté de rachat à perpétuité, & par lequel l’acquéreur loue ce même héritage à son vendeur pour les intérêts du prix de la vente. Ces contrats tolérés dans quelques Coutumes qui les admettent, ne sont qu’une voie détournée de tirer intérêt d’un principal non aliéné; ce qui les fait rejeter dans toutes les autres. (Dictionnaire de l’Académie française, 4th Edition, 1762)

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 7 décembre 1575 (Grudé notaire Angers) Sur les procès et différendz meuz et esperez à mouvoyr entre noble et puissant messire Charles de Chambes sieur dudit lieu de Monsoreau la Coutancière Vauzelles et damoyselles Sciprienne et Philippine de Chambes ses sœurs, tous héritiers de deffunt Messire Jehan de Chambes vivant chevalier sieur desdits lieux d’une part,

    Ciprienne est demoiselle de la reine, et sa soeur est au couvent.

et noble et puissant messire René de Montbourcher chevalier de l’ordre sieur du Boys de Montbourcher Lespinel la Arbrière et du Lion d’Angers d’autre part
pour raison que lesdits de Chambes disoient que ledit deffunct Jehan de Chambes tant en son nom que comme procureur et haut et puissant messire Philippe de Chambes son père, et ses frères et sœurs, auroient vendu audit de Montbourcher la chatellenye terre fief et seigneurie domayne circonstances et dépendances du Lyon d’Angers avec tous les droitz et actions qui auxdits vendeurs compétoient et appartenoient sur les choses qui aultrefois auroient dépendu et dépendoient de ladite terre du Lion d’Angers, ladite vendition faicte pour le prix et somme de 11 350 livres tz et 40 écus en vin de marché, comme appert par contrat de ce fait et passé soubz la cour royale d’Angers par devant Hui naguères notaire d’icelle le 16 janvier 1566 selon ledit faisant laquelle vendition lesdits de Chambes auroient été decuez circonvenus et trompez par ce que mors et au temps d’icelle les choses vendues valloient comme elles vallent encore à présent par estimation la somme de 25 000 livres et plus eu égard à la composition qualité grandeur valeur et droits de ladite terre feif et seigneurie,
et que par ledit contrat y avoit grâce de rémérer de 18 mois pour faire casser ledit contrat de laquelle vendition lesdits les de Chambes entendoient pouvoir et obtenir lettre royaulx poursuivre l’entherinement d’icelles et ce que faisant faire casser résoudre et adnullet ledit contrat si mieulx n’aimoit ledit de Montboucher supploier ce que deffauldroit du juste prix de ladite vendition et qui plus est lesdits les de Chambes par le moyen de ladite grâce et villité du prix desdites choses vendues disoient estre bien fondez à faire déclarer ledit contrat pignoratif gratieux et d’engagement
et pour ce faire avoir lettres royaulx faire enterinement pour casser ledit contrat de vendition ou faire supployer en chacune d’icelles demandes ils disoient estre recepvables par les faictz et moyens cy dessus et sur qu’ils disoient et alléguoient

par ledit de Montbourcher a esté dict que le contrat d’acquest par luy fait desdits de Chambres est ung contrat de bonne foy qu’il n’a jamais eu autre intention que d’acquérir des choses par luy acquises, que le prix par luy payé pour ledit acquest estoyt le vray et juste prix eu esgard au temps du contrat et selon l’estimation commune et que ladite terre et chastelennye fief et seigneurie du Lyon d’Angers lors dudit contrat valloyt seulement ladite somme de 11 350 livres et quant à la grâce elle estoyt passée et expirée et estoit ledit de Montbourcher entré en la possession et jouissance réelle dès le jour du contrat et par les moyens par luy déduitz et alléguez et autres faits et raisons deffendoyt aux demandes desdits de Chambes tant par fin de non recepvoir qu’aultrement
et sur ce et autre demandes que lesdites parties faisoient respectivement pour raison dudit contrat de vendition circonstances et dépendances elles estoient prestes de tomber en grande involution de procès pour à quoy obvier elles ont par l’advis de leurs conseils et amis fait la transaction qui s’ensuyt
pour ce est-il que en la cour du roy notre sire endroit par davant nous personnellement establiz honorable homme Me Pierre Botereau advocat en la cour de parlement de Paris estant de présent en ceste ville au nom et comme procureur et soy faisant fort de messire Charles de Chambes Siprianne et Philippine de Chambes héririters dudit deffunct messire Jehan de Chambes, fondé de procuration spéciale passée soubz la cour de Montsoreau par devant Pierre Marin notaire d’icelle le 31 octobre 1575 et scellé l’original et laquelle est de meurée ès mains de Ma Charles Treton cy après nommé et encore la copie d’icelle transcripte en la fin des présentes d’une part
et Me Charles Tetron demeurant au Lyon d’Angers aussi au nom et comme procureur et soy faisant fort dudit de Montbourcher fondé de procuration spéciale passée soubz la cour du Lion d’Angers le 3 du présent mois d’autre part
soubmectant lesdites parties esdits noms et qualités respectivement les biens et choses desdits les de Chambes et Montbourcher etc confessent avoir sur ce que dessus et choses cy-après déclarées transigé pacifié et appoincté et par ces présentes transigent paficient et appoinctent en la forme et manière qui s’ensuit, c’est à savoir que ledit Botereau esdits noms s’est désisté délaissé et départy et par ces présenes se délaisse désiste et départ desdites demandes de cassation restitution et adnullation dudit contrat de vendition de ladite chastelennue terre fief et seigneurie du Lyon d’Angers dudit 6 janier et de tout droit de supplement que lesdits de Chambes pourroient prétendre pour raison dudit contrat et pareillement des demandes par lesquelles ils prétendoient ledit contrat pignoratif auxquelles demandes droits et actions et tout autre ledit Botereau esdits noms a renoncé et renonce
et en faveur des présentes ledit Treton esdits noms promet doibt et demeure tenu bailler et paier auxdits les de Chambes ou à l’un d’eulx ou autre ayant pouvoir deub en ceste ville d’Angers maison de nous Mathurin Grudé la somme de 650 livres tournois sur laquelle a esté solvé et payé présentement par ledit Treton audit Botereau la somme de 50 livres tz et le reste de ladite somme montant la somme de 600 livres paiable scavoir 200 livres dedans le jour et feste de Noël prochainement venant audit Botereau esdits noms et le reste montant la somem de 400 livres dedans Pasques prochainement venant
et moyennant ces présentes tout procès d’entre les parties meuz ou à mouvoir demeurent nuls et assoupis et y ont respectivement renoncé et renoncent et se sont quités et quitent de tous despens dommages et intérests lesdits Botereau et Treton esdits noms avecques nous notaire soubzsigné stipulant et acceptant tout ce que dessus our lesdits de Chambes et de Montbourcher absents leurs hoirs etc et ont promis lesdits Bottereau et Treton esdits noms et demeurent tenus et obligés scavoir ledit Botereau faire ratiffier et avoir agréable le contenu en ces présentes auxdits de Chambes et les faire chacun d’eulx seul et pour le tout lier et obliger à l’entretenement et à l’accomplissement de ces présentes et en bailler et en fournir lettres de ratiffication vallables audit de Montbourcher dedans Caresme prochainement venant et préallablement et auparavant lesdits paiement de ladite somme, et lequel Treton a pareillement promis et demeure tenu faire ratiffier et avoir agréable le contenu en ces présentes audit de Montbourcher et le faire vallablement obliger au paiement de ladite somme et en fournir obligation audit Botereau en ceste ville d’Angers maison de nous notaire susdit dedans ledit jour de Caresme prenant prochainement venant le tout à peine de tous despens dommages et intérests stipulés et acceptés par lesdits Botereau et Treton esdits noms respectivement
à laquelle transaction et tout ce que dessus tenir etc obligent lesdits Botereau et Treton esdits noms etc renonczant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers devant Michel Hardy et Mathurin Grudé notaires royaulx Angers ledit jour et an

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