Jean Auvinet, joueur de luth à Chinon, venu à Angers pour le 1er de l’an 1602

table des autres actes traitant des musiciens

Musique autrefois, dans nos campagnesContrat de compagnie de musiciens, Angers, 1557
Françoise Delestang et Gilles Bouvier, joueur de luth, son mari ont acheté 2 pipes de vin, Angers 1582Testament de Marc Langlais, violon du roi : Angers 1591Psalteur : joueur de psaltérion, ou bien chanteur de psaumes ?Contrat d’apprentissage de joueur d’instruments de musique, Angers 1605Contrat pour 5 joueurs de hautbois à la fête du Sacre, Angers 1617
Jean Auvinet, joueur de luth à Chinon, venu à Angers pour le 1er de l’an 1602 –  Claude Delacamucière, joueur d’instruments, loue maison et jeu de paume, Angers 1552  –  Pierre Savin, musicien déficient visuel, venu de Loudun à Angers, 1622  –  Le musicien loue une chambre avec droit d’aller et venir la nuit, et y recevoir des étudiants pour danser, Angers 1548

introduction

Sans doute est-il venu par voie d’eau, car il a rencontré Charles de La Barre durant ce trajet de 80 km, soit 2 jours à cheval, et je ne sais combien par voie d’eau Il va lui servir de témoin dans l’acte ci-dessous.
Si je suppose qu’ils sont venus par voie d’eau c’est que la Marquise de Sévigné nous y a habitués, relisez-là. C’est aussi par ce que je suis certaine que ce musicien s’est déplacé avec son instrument, et que je ne suis pas certaine que ce soit facile à cheval sans charette à cheval.


Par Hans Holbein le Jeune — The Yorck Project: 10.000 Meisterwerke der Malerei. DVD-ROM, 2002. ISBN 3936122202. Distributed by DIRECTMEDIA Publishing GmbH., Domaine public,

Je vous ai mis le passage qui signale ce joueur de luth, et j’ai souligné en rouge le terme sur la vue originale ci-dessous;

Retranscription de l’acte avec l’orthographe originale 

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – 

Le 2 janvier 1602 après midy par davant nous Jehan Bauldry notaire royal à Angers fut présent deument establiz en sa personne Charles de Labarre escuier conseiller du roy et lieutenant criminel à Chinon et y demeurant lequel a déclaré qu’il avoir et a pour agréable le paiement de la somme de 200 escuz cy davant et dès le mois de juing en l’an 1600 fait à noble et discret me Jehan de Labarre chanoine en l’église d’Angers son frère à ce présent stipulant et acceptant, en vertu de sentence et jugement donné en l’élection de Château-Gontier audit temps procédant icelle somme des deniers que ledit Charles de Labarre avoit fait saisir et arrester entre les mains des habitans de Craon ou leur procureur fabriciers sur Pierre Bocage, veult et consent iceluy Charles de Labarre qu’au moyen du susdit paiement ledit Bocage demeure quite et deschargé vers luy de pareille somme de 200 escuz à desduire sur les intérests de la somme de 200 escuz en quoy ledit Bocage est tenu et obligé vers iceluy Charles de Labarre au nom et comme atant les droits de deffunter damoiselle Marye Eveillard vivante sa femme si tant est deu desdits intérests, sinon et jusques à la concurrence de ce qui en sera deu et le surplus de la susdite somme si aucun est après lesdits intérests paiés sur et en déduction du principal de son deu, le tout sans préjudice des frais de procédures faictes par ledit Charles de Labarre contre ledit Bocage pour (f°2) sondit deu et sauf à s’en pourvoir par ledit Bocage contre et ainsi qu’il verra estre à faire ; fait audit Angers en la citté en la maison de vénérable et discret Me François Cupif chanoine de ladite église d’Angers présent ledit sieur Cupif et Jehan Auvinet Me joueur de lut demeurant audit Chinon tesmoins à ce requis et appelés

Adrien Pelault et Pierre de La Barre avaient emprunté 100 écus, mais oublié de faire la contre-lettre à Noël Labbé, 1547

L’acte qui suit est stupéfiant ! Non pas parce que Noël Labbé réclame la fameuse décharge ou contre-lettre car ceci est bien normal et je dirais même la moindre des choses. Ce qui est surprenant c’est la façon dont Pierre de La Barre refile la dette à un tiers : je n’ai pas d’autres termes pour évoquer cet incroyable transfert de ce que nous appellerions volontiers « une patate chaude ».
En tout cas, ce brave Regnard, c’est lui, le volontaire pour prendre le relais de la dette, est sans doute très lié à Pierre de La Barre ou bien à Adrien Pelault, qui lui, est décédé entre temps.
On sait pas ailleurs qu’il a laissé pour veuve Guyonne de la Barre mais elle n’est pas ici nommée, d’ailleurs par plus que leur fille unique Jacquine.

Ah ! j’oubliais ! Adrien Pelault était mon oncle.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 4 juin 1547 ( devant nous Michel Theart notaire) comme despiecza noble homme Pierre de La Barre sieur de la Roche de Noyant, feu noble homme Adrien Pelault sieur de l’Espinay, Noël Labbé marchand demeurant en ceste ville d’Angers et Me Julien Bouyn licencié ès loix et chacun d’eulx pour le tout renonczant au bénéfice de division eussent vendu et constitué par ypotecque général au doyen chapelains et chapitre de l’église d’Angers la somme de 6 escus d’or sol de rente annuelle pour la somme de 100 escus d’or sol et eust ledit Noël Labbé naguères mis en procès ledit de La Barre pour l’acquiter et descharger de ladite rente tant en principal que arrérages et l’en faire mettre hors disant ledit Labbé que ledit de La Barre et ledit deffunt Pelault luy auroyent promys ce faire, au moyen que ladite somme de 100 escuz seroyt du tout demeuré entre leurs mains, et eust ledit de La Barre appellé à garant audit procès la veufve et héritiers dudit deffunt Pelault disant ledit de La Barre que iceluy deffunct Pelault auroit repceu ladite somme pour le tout moyennant qu’il auroit promis audit de La Barre de l’acquiter et descharger tant vers lesdits de l’église d’Angers que vers lesdits Labbé et Bouyn, et depuis ledit de La Barre ayt esté condempné descharger ledit Labbé de ladite rente et recours d’iceluy de La Barre replacer contre qu’il appartiendra, ce que ledit de La Barre estoit prest faire, et sur ce se seroit trouvé noble homme Jehan Regnard sieur de la Richarcière lequel ayt pryé et requis lesdits de La Barre et Labbé de luy bailler ladite somme de 100 escuz et la luy laisser entre ses mains jusques à deux ans, offrant les acquiter et descharger de ladite rente de 6 escus qui escheroient pendant le temps qu’il tiendroit ladite somme, à quoy lesdits de La Barre et Labbé ayent bien voulu obéir pour ce est il que en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous Michel Théart notaire de ladite cour personnellement establiz ledit Regnard sieur de la Richarcière demeurant audit lieu paroisse de Chastelays soubzmectant confesse avoir du jourd’huy eu et repceu dudit de La Barre par les mains de Me Guillaume Lepeletier licencié ès loix advocat à Angers en présence dudit Labbé lequel pour iceluy de La Barre et de ses propres deniers a présentement baillé et mys es mains d’iceluy Regnard la somme de 225 livres tz en 40 doubles ducats 15 escuz sol et le reste en monnaye, laquelle somme ledit Regnard a eue et repceue manuellement content en présence et à veude de nous et dont il se tient à content et bien poyé et en a quicté et quicte ledit de La Barre et tous autres, et ce faisant et moyennant ledit Regnard a promis doibt et demeure tenu acquiter et descharger lesdits de La Barre et Labbé de tous arrérages de ladite ernte de 6 escuz d’or sol tant en principal que arrérages dedans d’huy en deux ans prochainement venant, et leur en bailler lettres d’acquit et descharge vallables en forme autentique dedans iceluy temps de deux ans, à la peine de 20 escuz d’or sol de peine commise dès à présent comme dès lors et dès lors comme dès à présent stipulée et déclarée en cas de deffault, par especial audit de La Barre et Labbé moitié par moitié, ces présentes néanmoins demeurant en leur force et vertu, et pendant ledit temps de 2 aans et autre temps que ledit regnard tiendra ladite somme de 100 escuz il acquitera ladite rente ce stipulans et acceptans ledit Labbé et ledit Lepeletier pour et au nom et comme procureur d’iceluy de La Barre, et aussi nous notaire susdit ce stipulant et acceptant pour ledit de La Barre en tant que mestier seroyt et pouroyt estre, auxquelles choses dessus dites tenir etc et sur ce etc oblige ledit estably soy ses hoirs etc ses biens à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers en présence de honneste personne maistre Pierre de Beaunes sergent royal demeurant à Nyoiseau maistre Gatien Galliczon et Julien Laye demeurant Angers tesmoins

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Jacquine Leroyer acquiert les Arcis des héritiers de La Barre, Durtal 1572

et le prix est très élevé, d’ailleurs si élevé que je suis perplexe pour tenter de trouver les raisons, et sans doute faut-il y voir une maison noble et non une simple métairie.

collection particulière, reproduction interdite
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J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 18 avril 1572 en la cour du roy notre sire et de monsieur le duc d’Anjou fils et frère de roy à Angers endroit par davant nous (Michel Hardy notaire royal Angers) personnellement establis nobles personnes Jullien Girard seigneur de la Membrye demeurant en la paroisse de Saint Mars de la Jaille diocèse de Nantes mary de damoiselle Ysabeau de La Barre et René Le Cornu seigneur de Rommefort mary de damoiselle Jacquine de La Barre, demeurant en la paroisse de Laigné pays d’Anjou, tant en leurs noms privés que comme eulx faisant fort de leurs dites femmes respectivement, auxquelles ils ont promis sont et demeurent tenus faire ratiffier et avoir agréable le contenu en ces présentes et les faire obliger avecques eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division o les renonciations de droit à ce requises au garantage des choses héritaux cy après nommées et en bailler et fournir lettres de ratiffication et obligation au garantage à l’achapteresse cy après nommée en bonne forme dedans la saint Jehan Baptiste prochainement venant à peine de tous intérests ces présentes néantmoings etc soubzmetant esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division etc confessent avoir vendu quité cédé délaissé et transporté et encores etc perpétuellement par héritage
à honorable femme Jacquine Leroyer veufve de feu Michel Denyon dame de la Bonnerie demeurante en la paroisse de saint Pierre de Durestal à ce présente stipulante et acceptante qui a achapté et achapte pour elle ses hoirs etc
le lieu mestairye appartenances et dépendances des Arcys

Arcis : commune de Durtal – Ancien petit manoir habité au 17ème siècle par madamoiselle de Feuquerolle (C. Port, Dictionnaire du Maine-et-Loire, 1576)

sis et situé en la paroisse de Notre Dame de Durestal et en la paroisse de Gouy et es environs composée de maisons grange estables courts ayreaux jardins rues yssues et terres labourables et non labourables prés boys vignes pastures et toutes autres choses et droits dépdendant dudit lieu et qu’il est tenu possédé et exploité par lesdits vendeurs leurs mestayers fermiers et intermédiaires et leurs autres prédecesseurs depuis 30 ans encza sans aucune chose en retenir ne réserver, tenu des fiefs et seigneuries et aux debvoirs anciens et accoustumés que les parties ont dit ne pouvoir déclarer quites des arrérages du passé jusques à ce jour
transportant etc et est faire ladite vendition cession et transport pour le prix et somme de 4 200 livres tournoir quelle somme ladite achapteresse a payé nombré aux dits vendeurs qui l’ont eu prinse et receue en présence et à veue de nous en or et monnoye de présent ayant cours
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc dommages etc obligent lesdits vendeurs esdits noms et en chacun d’eux seul et pour le tout sans division etc renonczant et par especial au bénéfice de division d’ordre et de discussion foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers par devant nous Michel Hardy en présence de Jacques Prieur Me orphèvre en ceste ville d’Angers et y demeurant et Gilles Gaudays varlet de chambre de monsieur le duc d’Alençon à présent en ceste ville d’Angers, et Me Michel Bordeau demeurant en la ville de Durestal tesmoings

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Guyonne de la Barre veuve d’Adrien Pelault est indemnisée par Jean des Hommeaux qu’elle a fait condamner, Combrée 1547

elle vit encore en date de novembre 1547.
Par contre cet acte comporte une curieuse mention de cette veuve, car elle dite agir au nom de son mari défunt. Serait-ce que l’affaire juridique en question concernait son défunt mari.

collection particulière, reproduction interdite
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    Voir ma page sur Combrée.
    Et voyez la curiosité de cette carte postale car il s’agit des Hommeaux. Serait-ce que cette famille des Hommeaux était voisine du couple Pelault de la Barre ?

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 16 novembre 1547 en la cour du roy notre sire Angers (Huot notaire Angers) personnellement establye damoyselle Guyonne de La Barre veufve de feu noble homme Adrien Pelault en son vivant sieur de l’Espinay en la paroisse de Combrée et demourant audit lieu tant en son nom privé que comme ayant le bail et garde gouvernement et administration des affaires dudit deffunt et elle soubzmectant ladite damoyselle esdits noms et qualités en chacun d’iceulx elle ses hoirs etc confesse avoir aujourd’huy esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx eu et receu de noble homme Jehan des Hommeaux lesné sieur de la Perrochière et de la Garde par les mains de noble homme Jehan des Hommeaulx le jeune sieur de la Regnardière son frère qui luy a baillé et poyé content en présence et au veu de nous pour et au nom et en l’acquit dudit Jehan des Hommeaux lesné sondit frère satisfaisant et obéissant au contenu de l’arrest donné par devant nos seigneurs tenant les grans jours pour le roy notre sire en la ville de Tours le 26 septembre 1547 dernière passée par lequel ledit des Hommeaux a esté condemné vers ladite damoyselle esdits noms et qualités en la somme de 400 livres parisis pour les causes contenues audit arrest la somme de 500 livres tz vallant ladite somme de 400 livres parisis

PARISIS. adj. de t. g. Nom que l’on donnoit autrefois à la monnoie qui se battoit à Paris, & qui étoit plus forte d’un quart que celle qui se battoit à Tours. (Dictionnaire de l’Académie française, 4th Edition, 1762)

quelle somme de 500 livres tz pour les causes contenues audit arrest ladite damoiselle esdits noms et qualités a eue prinse et receue dudit des Hommeaux le jeune audit nom et qualité en 222 escuz sol et 10 sols tz en monnaie et d’icelle site somme pour les causes susdites ladite damoyselle esdits noms et qualités s’est tenu et tient par ces présentes à bien poyée et contente et en a quicté et quicte ledit des Hommeaux leurs hoirs etc et promys les en acquiter et faire quictes vers tous et contre tous ce que ledit des Hommeaux le jeune stipulant et acceptant pour sondit frère a accepté
auxquelles choses dessus dites tenir etc oblige ladite damoiselle esdits noms et qualités et en chacun d’ixeulx elle ses hoirs etc renonçant etc et par especial au droit velleyen a l’espitre divi adriani et à l’authentique si qua mulier elle sur ce de nous suffisamment acertene etc de tout etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce Jehan de La Motte, honorable homme maistre François Grymaudet licencié ès loix et François Robin notaire en cour laye demourant à Combrée tesmoings
fait et passé audit lieu de l’Espinay les jour et an susdits

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Jean Lasnier, seigneur de Saintes Gemmes sur Loire, a fait saisir les biens de Pierre Gouraud pour un impayé, Saint Michel de la Roë 1520

et les criées et bannies sont déjà faites, car autrefois un impayé ne restait pas longtemps impuni.

Cet acte est en lien avec un autre acte passé exactement le m ême jour à Angers qui est sur ce blog :
Les Gouraud vendent la Pilletière et la Fuquelière, Saint-Michel-de-la-Roë 1520 Il semble bien que les Gouraud aient été à court d’argent !

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 24 octobre 1520 (Nicolas notaire Angers) comme procès fust meu et pendant par devant monsieur le sénéchal d’Anjou ou monsieur son lieutenant en ceste ville d’Angers entre honorable homme sire Jehan Lasnier seigneur de saincte Jame demandeur en exécution de criées et bannies et adjudication pour raison des lieux et appartenances de la Pilletière et la Fuzelière d’une part, et Pierre Gouraud de présent demourant au bourg de la Roë en la baronnye de Craon déffendeur et opposant d’autre part
de partye duquel demandeur est dit et plenist à l’encontre dudit deffendeur que despiecza iceluy deffendeur avoit fait vendition et transport à sire Estienne Lasnier sieur du Boyssimon et femme du nombre et quantité de 5 septiers 2 boisseaux de seigle de rente la mesure de Craon dont ledit demandeur avoir l’action dudit Estienne Lasnier et femme, et par deffaut de payement dudit nombre de septiers de seigle arréraiges escheuz du nombre de 5 septiers 2 boisseaux de seigle … avoit fait décréte les criées et bannies des lieux appartenances et la Pilletière et ma Fuzelière lesquelles criées et bannues auroient esté faites et refaites en la ville de Craon à 3 dimanches par Jehan Boreaud sergent royal en la sénéchaussée d’Anjou au dedans dudit baillage … contre lesquelles criées et bannies ledit deffendeur auroit demandé opposition …
pour ce est-il que en notre cour royale d’Angers par devant nous personnellement estably vénérable et circonsperct messire François Lasnier docteur ès droits en l’université d’Angers au nom et comme soy faisant fort dudit sieur Jehan Lasnier son père, auquel il a promis faire ratiffier ces présentes à la peine de tous intérests d’une part, et messire Jehan Gouraud fils dudit Pierre Gouraud auquel il a promis faire ratiffier ces présentes à Pierre Gouraud son père à la peine de tous intérests dedans 5 mois prochainement venant d’autre part,
soubzmectant ledit docteur audit nom et ledit deffendeur au nom dudit Gouraud leurs hoirs etc confessent avoir transigé et apointé et encores par ces présetnes transigent et appointent sur lesdites demandes et différends en la forme et manière que s’ensuit, c’est à savoir que le docteur audit nom a quité et remis et par ces présentes quicte et remect audit Jehan Gouraud toutes les actions qu’il peut avoir et pourroit avoir tant pour ledit nombre de 5 septiers 2 boisseaux de seigle que des arréraiges de tout le temps passé que des despens qu’il eust peu avoir et demander audit Jehan Gouraud à l’occasion dudit procès et qu’il ayt l’action dessus dite
et est ce fait moyennant la somme de 200 livres sur laquelle somme ledit messire Jehan Gouraud a payé et nombré en notre présence audit le docteur la somme de 100 livres tournois en or et monnaye de laquelle somme le docteur s’est tenu et tient à bien payé et en a quicté et quicte ledit Jehan Gouraud
et l’outreplus de ladite somme qui est 100 livres tz ledit messire Jehan Gouraud et vénérable et discet maistre Loys de la Barre curé dudit st Michel ad ce présent et ung chacun seul et pour le tout renonçant au bénéfice de division ont promis rendre et payer audit sieur le docteur audit nom dedans la feste de Penthecoste prochainement venant à la peine de 20 livres tz de peine commise et en faisant ledit payement ledit docteur a promis rendre et bailler audit de la Barre les lettres et obligation desdits 2 septiers 2 boisseaux de seigle de rente
à laquelle transaction et choses dessus dites tenir etc obligent lesdites parties etc renonçant lesdits de la Barre et Gouraud au bénéfice de division et de discussion et ledit docteur audit nom etc …
fait en présence de maistre René Durant et Jacques Harangot licenciés ès lois tesmoins

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Christophe de la Barre, et son frère, aussi prénomé Christophe, vendent leurs parts de la succession de Jeanne de la Barre, Angers 1522

et si on apprend que Jeanne de La Barre était veuve d’Anceau Regnaut, on ne précise pas ici si elle était leur soeur ou leur tante. En tous cas, une chose est certaine, elle est décédée sans postérité.

L’un des deux frères, portant le même prénom de « Christophe », est curé de Brissarthe, et c’est lui qui traite la vente. Or, il se fait payer en diverses dettes, et cela c’est ce que nous constatons le plus souvent lors des ventes, mais aussi en nature, avec une aulne de satin cramoisy. C’est la première fois que je rencontre dans le paiement d’un bien foncier, une part du paiement en nature, et ici, ce satin cramoisy est-il pour le prêtre. J’en suis très surprise. D’autant que l’acquéreur n’est pas marchand de draps, mais licenciè ès loix.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 27 février 1521 (avant Pasques, donc le 27 février 1522 n.s.) en la cour du roy notre sire à Angers (Nicolas notaire Angers) personnellement estably noble homme maistre Chistofle de la Barre curé de Brissarte au diocèse d’Angers … deux ans ou environ tant en son nom … de luy que comme aiant le droit transport action et noble homme Christofle de la Barre son frère aisné sieur de la Martinière soubzmectant etc confesse avoir aujourd’huy vendu quicte ceddé délaissé et transporté et encores vend quicte cèdde délaisse et transporte dès maintenant et à présent à toujoursmais perpétuellement par héritaige
à honorable homme et saige maistre Hervé de Pincé licencié en loix sieur de la Roe et à damoyselle Lancelote de Jonchères son espouse demourans à Angers qui ont achacté pour eulx leurs hoirs et aians cause
tout tel droit noms raisons et actions pars et portions qui audit vendeur et à sondit frère eust peu compéter et appartenir et qui leur est escheu et advenu de succession tant en son nom que en la qualité que dessus par la mort et trespas de deffuncte Jehanne de la Barre en son vivant veufve de deffunt messire Anceau Regneau docteur régent en l’université d’Angers et en son vivant dame du Couldray scavoir tant maisons jardrins vignes terres labourables et non labourables prez pastures boys hayes buissons rentes debvoirs arréraiges de debvoirs debtes créances ypothecques que toute autre chose que ce soient et en quelconques lieux ils soient situés et assis tant en ce pays d’Anjou que ailleurs, et généralement toutes et chacunes les choses que iceluy vendeur es noms et qualités que dessus ont peu avoir prétendre et demander en ladite succession ès biens et choses d’icelle succession en quelque manière que ce soit sans aulcune chose en retenir ne réserver
à la charge dedits achacteurs de payer les cens rentes et autres redevances deus pour raison desdites choses vendues
transportant etc et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de neuf vingts dix livres tournois ( = 190) payés et baillés par ledit achacteur audit vendeur en la manière qui s’ensuit c’est à savoir par ung oblige passé soubz la cour du roy notre sire à Angers par N. Huot en dabte du 22 novembre 1521 la somme de (délavé et illisible, et ce sur plusieurs lignes plusieurs mots à droite) à cause de prest fait par ledit achacteur (illisible) lequel oblige néanmoins ces présentes demeure cassée et adnullée et la somme de 32 (illisible) que ledit achacteur a paiés et baillés (illisible) vendeur et à sa requeste à sire René Furet marchand demourant à Angers ainsi que ledit vendeur a assuré estre vroy et la somme de 50 livres tz que ce jourd’huy ledit achacteur a paiés et baillés pour ledit vendeur à noble homme Christofle de la Barre sieur de la Martinière ainsi que ledit vendeur a confessé semblablement par davant nous estre vroy et le surplus de ladite somme qui est 64 livres 15 sols tz ledit achacteur a promis doibt et sera tenu paier et bailler audit vendeur aux termes qu’ils sensuit scavoir est aux festes de Pasques et Penthecouste prochainement venant moitié par moitié en ceste ville d’Angers et non ailleurs
et une aulne de satin cramoysy que ledit achacteur a baillé audit vendeur avecques les sommes susdites
dont et desquelles sommes susdites de six vingts cinq livres 5 sols et aulne de satin cramoisy ledit vendeur s’en est tenu par davant nous à bien paié et content et en a quité et quite ledit achacteur
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir d’une part et d’autre etc et lesdites choses ainsi vendues comme dit est garantir etc et aux dommages etc obligent lesdites parties l’une vers l’auter chacun en tant et pour tant que luy touche etc et les biens et choses dudit achacteur à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents ad ce meistres René Millet bachelier en droit et Maurille Couret prêtre et Jehan Huot clerc demourans à Angers tesmoings
fait et donné à Angers en la maison desdits achacteurs le jour et an susdits

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