Gillette Dupré, veuve de Hardouin de Lucigné, s’accorde avec Antoinette et Olive de Lucigné, ses belles filles sur la succession de leur défunt père : Montreuil Belfroy 1558

Je vous ai déjà mis ici l’engagement de ce cloux de vigne, et je viens de vous trouver le bail à ferme fait à Jacques de Lucigné et Suzanne de la Béraudière.
Et tout plein d’autres actes concernant Montreuil-Belfroy, aujourd’hui devenue Montreuil-Juigné. J’ai travaillé dans les années 1960 aux Tréfileries de Montreuil-Belfroy, et j’étais logée dans cette propriété, mais dans les combes par derrière, et sans fenêtre renaissance, juste un vasistlas.

L’Epine, commune de Montreuil-Belfroy, ancienne maison seigneuriale dans le bourg, comprenant un grand corps de bâtiment, dont une transaction du 17 février 1545 attribua la partie vers la Maine, avec les jardins du côté des moulins, aux Religieux de la Haie-aux-Bonshommes d’Angers, tandis que le principal logis, aec le cellier, la boulangerie et la grande cour d’honneur, restait du domaine du Ronceray. (Célestin Port, Dictionnaire du Maine et Loire, 1876)
L’Epinay, voir l’Epine (idem)

L’acte qui suit est une transaction, mais sans qu’il y ait aucune forme de procès, c’est uniquement un accord entre 2 demoiselles et leur belle-mêre qui réclame à la foit son propre et sa donation, et ce à juste titre, et les demoiselles ne font aucune opposition.

Maintenant, j’en viens au nom des demoiselles DE LUCIGNÉ, enfin telle est l’orthographe écrite par le notaire Poustelier, mais vous vous doutez bien que d’autres notaires ont écrit DE LUSSIGNÉ et quand on cherche sur le Web on trouve toutes les orthographes proches de Lussigny, de Lecigné etc…, mais demain je vous mets la réponse car je mettrai la signature de Hardouyn de Lussygny en 1545.

On apprend que leurs parents sont Hardouin de Lucigné et Suzanne de la Béraudière, lequel Hardouin a épousé en secondes noces Gilette Dupré fille de Charlotte de Beaumanoir. Enfin l’une des filles de Lucigné, Antoinette, est veuve de Julien Cormier sieur de la Rivière, lesquels Cormier, dont je ne descends pas, sont sur mon site car je les ai plusieurs fois dépouillés et reconstitués.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 6 juin 1558 (Poustellier notaire Angers) comme ainsi soit que procès fust mu et pendant par devant monsieur le sénéchal d’Anjou ou son lieutenant à Angers, entre noble damoiselle Gillecte Dupré veuve de defunt noble homme Hardouyn de Lucigné en son vivant sieur de l’Espiné et de la Durantière, demeurante en la paroisse de Montreuil Belfroy demanderesse en plusieurs demandes d’une part, et nobles damoiselles Anthoinette de Lucigné veufve de deffunt noble homme Jehan Cormier en son vivant sieur de la Rivière Cormier, et damoiselle Olive de Lucigné héritiers respectivement chacun endroit soy dudit défunt sieur de l’Espiné évocqué d’autre part, touchant ce que ladite Dupré disait que par contrat de mariage d’elle et dudit defunt de l’Espiné et moyennant iceluy, aurait esté promis par damoiselle Charlotte de Beaumanoir sa mère la somme de 600 livres tz estre baillée auxdits sieur de l’Espiné et Dupré lors sa future espouse qui serait réputé le propre patrimoine d’elle, laquelle somme, et après icelle payée, demeura ledit sieur de l’Espiné tenu convertir en acquests au profit d’icelle Dupré, et sur laquelle somme de 600 livres tz en fut baillé ledit jour audit sieur de l’Espiné la somme de 300 livres tz et depuis comme appert par ledit contrat des fiances passé sous la cour de Vern par devant Gareau notaire d’icelle cour le 5 août 1538, et depuis aurait ledit mariage esté consommé et accompli et aurait ledit sieur de l’Espiné reçu de la mère de ladite demanderesse la somme de 120 livres tz sur le reste de ladite somme de 600 livres, revenant en tout 420 livres tournois, et demandoit ladite demanderesse que lesdits défendeurs eussent à luy restituer ladite somme de 420 livres tz et à cette raison luy bailler héritage pour son payement d’icelle, disant aussi que par le testament et dernières volontés dudit défunt de l’Espiné et pour les causes y portées il auroit donné et légué à icelle Dupré demanderesse, la tierce partie de tous et chacun ses biens patrimoniaux et matrimoniaux pour desdites choses par luy données en jouir par ladite Dupré sa vie durant par usufruit seulement et luy en auroit dès lors baillé la possession comme plus à plein appert par ledit testament passé par devant Denys Dupont notaire en cour laye le 31 mars 1557 avant Pasques dernier passé, et auroit conclud à l’enterignement dudit don et en ce faisant et aultrement deuement à présent fust et soit dit qu’elle jouira de la tierce partie desdits biens immeubles dudit deffunt, desquels il estoit seigneur au temps du décès dudit deffunt, et à ces fins auroit conclud et auroit demandé despends et intérests ; de la part desquelles défenderesses estoit dit qu’elles ne ignoraient ledit defunt sieur de l’Espiné avoir receu ladite somme de 420 livres tz en déduction dudit contrat de mariage, qu’aussi n’en apparoissoit il rien, et offroient que pour le regard de ce que ledit defunt en auroit receu de luy rendre ou luy bailler héritage à ceste raison, et au regard dudit don maintenu par ladite Dupré disoient lesdites deffenderesses que la succession estoit grandement chargée de plusieurs hypothèques qu’il fallait sur ce déduire et aussi déduire la somme que ladite Dupré prétendoit avoir esté payée sur le contenu dudit contrat de mariage tellement que pour le regard de ladite donnation ne pouvoit ladite demanderesse avoir que bien peu de chose pour son don ; et sur ce estoient lesdites parties en danger de tomber en involution de procès pour auxquels obvier elles ont du jourd’huy accordé ainsi que s’ensuit, pour ce est il qu’en la cour du roy notre sire à Angers endroit etc personnellement establys ladite Dupré d’une part, et ladite Anthoinette Lucigné et Olive de Lucigné héritières susdites d’autre part, soubzmectant lesdites parties respectivement l’une vers l’autre elles leurs hoirs confessent les choses dessus estre vraies et pour demeurer quictes lesdites de Lucignés vers ladite Dupré tant de ladite somme de 420 livres tournois quelle disoit avoir esté payée sur les deniers de sondit contrat de mariage que aussi de ladite donnation à viager à elle faite par ledit défunt sieur de l’Espiné par ledit testament et aussi moyennant que icelle Dupré s’est désisté et départie dudit droit qu’elle eust peu prétendre par douaire sur les biens de sondit defunt mari, elles ont ce jourd’huy baillé quicté cédé délaissé et transporté et encore baillent quittent cèdent délaissent et transportent à ladite Dupré à ce présente stipulante et acceptante pour elle ses hoirs etc le lieu domaine et appartenances de la Bourdonnays sis en la paroisse d’Ampoigné en ce pays d’Anjou, ainsi que le dit lieu se poursuit et comporte sans rien en excepter retenir ne réserver, tenu du fief et seigneurie d’Ampoigné, pour dudit lieu de la Bourdonnays jouir par ladite Dupré ses hoirs etc à perpétuité ; et davantage ont lesdites de Lusignéz délaissé et transporté à ladite Dupré 4 quartiers de vigne sis et situés au cloux de vigne nommé le Sommetière en ladite paroisse de Montreuil ; et oultre ont lesdites de Lucigné délaissé à ladite Dupré ung lopin de pré sis en la pièce appellée l’Hommelaie en la paroisse de Juigné sur Maine, et ainsi que ledit deffunt sieur de l’Epiné jouissait de ladite vigne etc pour par d’icelles vignes et pré jouir par ladite Gillecte Dupré sa vie durant seulement comme usufruitière et non aultrmeent ; à la charge de user desdites choses comme bon père de famille et payer ladite Dupré les cens rentes et debvoirs et autres servitudes deues pour raison dudit lieu de la Bourdonnaye, tant vers les seigneurs de fiefs que aultres rentes foncières, et au regard des cens renets et debvoirs et rentes foncières dues pour raison desdits 4 quartiers de vigne et pré situé audit lieu de Houellaye lesdites les de Lucignés demeurent tenues les acquiter pour le tout pour l’advenir ; et davantage et oultre ce que dessus ont lesdites de Lucignés promis sont et demeurent tenus rendre et payer en contemplation de ce que davant est dit et aussi moyennant que ladite Dupré acquite et quicte lesdites les de Lucignés leurs hoirs etc et les a promis acquiter vers tous et contre tous de la somme de 38 livres 16 sols que ledit deffunt sieur de l’Espiné et ladite Dupré debvoient à ladite damoiselle Charlotte de Beaumanoir mère de ladite Dupré par cédule consentie du temps de leur mariage signé du seing dudit défunt sieur de l’Espine par ces mots « Hardouyn de Lucigné » en date du 19 octobre 1642, dont lesdites les de Lucigné debvaient une moitié, et ladite Dupré l’autre ; moyennant aussi que que lesdites de Lucignés sont et demeurent quictes vers ladite Dupré qui les a acquitées et quicte de toutes choses dont icelle Dupré eust peu faire question et demande, fors et réservé que au cas qu’il soit trouvé par délibération de gens de conseil ou aultrement que les deniers dus par le sieur de la Tourlandry et de Châteauroux soient réputés de nature de meubles ou tombés en communauté, en iceluy cas ladite Dupré y prendra telle provision qu’elle y pourrait estre fondée par le moyen de ladite communauté d’elle et de sondit defunt mari, et aussi s’il estoit trouvé que ladite somme soit chose immeuble ou de nature d’immeuble en iceluy cas jouiera icelle Dupré sa vie durant seulement de la tierce partie de ladite somme, icelle réservée, et dont elle pourra faire poursuite pour son regard et à ses périls et fortunes en baillant par ladite Dupré caution et rendre et restituer auxdites les de Lucignés ce qu’elle recepvra de ladite somme dudit de la Tour après le décès d’icelle Dupré audit cas que ladite somme soit déclarée en immeuble ou trouvée de nature des choses immeubles ; davantage et en faveur de ces présenes ont lesdites de Lucigné promis sont et demeurent tenues rendre et payer à ladite Dupré la somme de 110 livres tz pour payement de laquelle lesdites de Lucigné ont ce jourd’huy vendu quicté cédé délaissé et transporté etc et encore etc dès à présent et par devant nous vendent quittent cèdent délaissent et transportent dès maintenant et à présent à toujours mais perpétuellement par héritage à ladite Dupré à ce présente comme dessus, qui a acheté pour elle ses hoirs la somme de 11 livres tz de rente perpétuelle payable par chacuns ans au jour et feste de st Jehan Baptiste le premier terme et paiement commençant au jour et feste de st Jehan Baptiste qu’on dira 1559 prochainement venant, et à continuer de terme en terme, quelle rente lesdites de Lucigné ont assise et par ces présentes assient et assignent dès maintenant et à présent sur tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présentes et advenir et par especial sur les vignes auxdites de Lucigné appartenant sises au cloux appellé la Plante et sur chacune piecze seul et pour le tout sans ce que la généralité ne especialité puissent desroger l’ung à l’aultre ; o grâce et faculté donnée par ladite Dupré auxdites de Lucigné et par elles retenues de pouvboir rescoucer et rémérer et amortir ladite somme de 11 livres tz de rente dedans d’huy en 4 ans prochainement venant en rendant et payant par lesdites de Lucigné la somme de 140 livres tz pour la somme principale et les arrérages d’icelle rente si aucuns estoient deuz lors dudit admortissement, et loyaulx cousts et mises raisonnables ; et à esté convenu entre lesdites parties que les fruits de héritages dudit défunt sieur de l’Espiné aultres que dudit lieu de la Bourdonnaye ensemble les fruits des héritages de ladite Gilette Dupré se partageront entre lesdites parties pour ceste année et jusques au jour et feste de Caresme prenant prochainement venant icelle comprins moitié par moitié, sans ce que toutefois lesdites de Lucignés soient tenues rien payer à ladite Dupré pour raison des maisons, granges, toits et loges dudit lieu de l’Espiné, aussi demeurent tenues lesdites de Lucigné bailler logis et couvert à ladite Dupré audit lieu de l’Espiné pour soy y retirer elle et sa famille ensemble ses meubles jusques au jour et feste de Pasques prochainement venant et ledit jour passé a promis est et demeure tenue ladite Dupré de ses dits meubles vuidier ladite maison,et pourra ladite Dupré vendanger les vignes dudit cloux du Cimetière seulement et non autrement en advertissant par ladite Dupré les dites de Lusigné ou l’une d’elles, 3 jours durant si elles ou l’une d’elles sont demeuré sur les lieux ou mestayers ou aultres pour elles audit lieude l’Espiné, les fruits de laquelle vigne du Cimetière et Houellerie seront semblablement partagés moitié par moitié ; et aussi a esté convenu entre lesdites parties que au cas que ledit defunt sieur de l’Espiné n’ayt reçu ladite somme de 420 livres sur le contenu de sondit mariage, en iceluy cas est et demeure ladite Dupré tenue de donner et défalquer auxdites de Lucigné ce qui deffauldra de ladite somme de 420 livres tz sur ladite somme de 140 livres tz pour laquelle lesdites de Lucigné ont constitué à ladite Dupré ladite somme de 11 livres tz, et à cette raison au prorata leur déduire de ladite rente de 11 livres ; et ont lesdites de Lucigné présentement baillé et mis entre les mains de ladite Dupré le contrat d’achapt dudit lieu de la Bourdonnaye et des sommes de deniers que doit ledit sieur de la Tourlandry à défunte Suzanne de la Beraudière mère des dites de Lucigné, passé sous la cour de Chemillé par Rouault notaire d’icelle le 6 novembre 1527 estant en forme authentique, laquelle Dupré a promis représenter auxdites de Lucigné toutefois et quantes qu’elles en auront à faire ; et dont et de tout ce que dessus es dit sont lesdites parties demeurées à ung et d’accord ; auquel accord et tout ce que dessus est dit tenir d’une part et d’autre etc dommages etc obligent lesdites parties respectivement l’une vers l’autre elles leurs hoirs mesme ladite Anthoinette tant en son nom que comme soy faisant fort de Olive de Lucigné sa sœur, sa sœur ad ce présente, et généralement en chacune d’elles seule et pour le tout sans division de personnes ne de biens etc renonczant etc et par especial lesdites de Lucigné au bénéfice de division au droit velleyen etc elle de nous etc foy jugement et condemnation etc fait et passé à Angers en présence de honnestes hommes et saiges maistres Françoys Collin sieur de la Mée conseiller du roy notre sire Angers, Me Mathurin Besnard licencié ès loix sieur de la Mercerye demeurant Angers, noble et discret messire Anthoine Prevost docteur en droit sieur de Pallec demeurant Angers et noble homme Louis Dupré sieur dudit lieu demeurant au dit lieu du Pré tesmoings

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Contrat de mariage de René de Vaugiraut avec Gabrielle de la Beraudière, Angers 1572

Ils sont tous deux nobles et tous deux héritiers principaux et ayant déjà hérité de leur défunt père. Et vous allez voir une curieuse clause de douaire, car normalement, une fille noble principale héritière n’a pas de douaire selon la coutume, et ils vont y déroger pour le douaire coutumier.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 22 novembre 1572 (Michel Hardy notaire royal Angers) sachent tous présents et advenir que en traitant et accordant le mariage futur d’entre noble homme René de Vaugirault sieur de Bouzillé et de Lorschagne ?? fils aisné et principal héritier de deffunts noble homme Jehan de Vaugirault sieur dudit lieu de Bozillé et de Loyschangne et de damoiselle Jehanne de L’Espronnière d’une part, et damoiselle Gabrielle de la Beraudière fille de deffunts noble homme Thibault de la Berauldière et de damoiselle Catherine de la Crossonière, et unique héritière dudit deffunt de la Bérauldière, d’aultre part, entre ledit de Vaugirault en son nom privé et comme soy faisant de ladite de L’Espronnière sa mère et encores noble homme Anthoine de L’Espronnière sieur du Pineau en non nom privé et comme procureur spécial de ladite de L’Espronnière mère dudit de Vaugirault … par procuration spéciale passée soubz la cour de Chemillé par devant Binet notaire le 17 du présent mois et en chacun desdits noms seul et pour le tout renonçant au bénéfice de division, et ladite Gabrielle de la Berauldière .. o l’autorité de noble homme Jehan Du Buygnon sieur de Mondenis de présent mary de ladite Catherine de la Crossonière mère de ladite Gabrielle, et au nom et comme procureur de ladite de la Crossonière sa femme par procuration spéciale passée soubz la cour de la Fougeresse par devant Toussaint Arandeau notaire d’icelle le 17 des présents mois et an, personnellement establiz lesdits de Vaugirault et Gabrielle de la Berauldière de L’Espronnière sieur du Pineau esdits noms et encores ledit de Vaugirault esdits noms et en chacun d’iceuls seul et pour le tout sans division etc, deuent soubzmis et establis soubz la cour royale d’Angers et de monseigneur duc d’Anjou fils et frère de roy, endroit par davant nous Pierre Falloux et Michel Hardy notaires royaux audit Angers … ont esté faits les accords pascions conventions de mariage tels que s’ensuivent, c’est à savoir que ledit de Vaugirault a promis et par ces présentes promet prendre à femme et espouse ladite Gabrielle de la Berauldière o l’autorité et consentement de ladite de L’Espronnière sa mère et en la présence dudit sieur du Pineau sons procureur spécial comme dessus, et icelle dite damoiselle Gabrielle de la Berauldière prendre à mary et espoux ledit de Vaugirault o l’autorité et consentement de ladite damoiselle Catherine de la Crossonière sa mère et dudit sieru de Mondenys son beau père et procureur spécial de ladite de la Crossonière, et encores de damoiselle Renée de la Berauldière son ayeulle demeurante au lieu de la Boussinière paroisse de Chantelier ayeulle de ladite Gabrielle en la personne de honorable homme Me Jehan Dugres licencié es loix advocat au siège présidial d’Angers par procuration spéciale passée soubz l a cour de Vezins par devant Maugeays notaire d’icelle le 15 des présents mois et an et aussi avecques le vouloir et consentement de nobles personnes René de la Berauldière sieur de la Coudre ? son oncle et curateur hoboraire et damoiselle Renée de la Berauldière veufve de feu noble homme Claude de la Crossonière vivant seur dudit lieu tante d’icelle dite Gabrielle et de chacuns de nobles personnes Joachim de la Crossonnière sieur dudit lieu cousin germain de ladite Gabrielle, Jehan de la Gaubretière sieur de la Rocheallard mary de Perrine de la Berauldière tante de ladite Gabrielle, Ambroys de Portebize fils aisné et procureur spécial de noble homme Pierre de Portebize sieur du Bois de Soulaire par procuration spéciale passée soubz la cour de la Toche Joullain par devant Re..day notaire d’icelle le 27 des présents mois et an, le tout en face de notre mère sainte église catholique apostolique et romaine et si tost que l’un en sera saisi et requis par l’autre, en faveur duquel mariage et lequel autrement n’eust esté fait consommé ne accompli ledit de L’Espronnière sieur du Pineau au nom et comme procureur spécial a marié et marie ledit René de Vaugirault comme fils aisné principal héritier de ladite damoiselle Jehanne de L’Esperonnière dame de Bouzilé sa mère au nom de laquelle il luy a assigné et constitué assigne et constitue à ladite damoiselle Gabrielle de la Berauldière douaire coustumier cas de douaire eschéant encores et … que par la coustume du pays d’Anjou fille aisnée noble et principale héritière estant parée noblement ne puisse avoir ne prétendre douaire s’il ne est expressément convenu, combien qu’elle soit héritière principale de son père et ayeule paternelle que par la coustume fille noble et unique héritières desdits deffunts de la Berauldière,

comme à semblable a fait ledit de Vaugirault, et davantage en mesme faveur dudit mariage tant ledit de Vaugirault futur espoux que ledit sieur du Pineau en leurs noms privés et eulx faisant fors de ladite de L’Espronnière mère dudit de Vaugirault et en chacun desdits noms seul et pour le tout renonczans au bénéfice de division ont remis et quité la succession pleinière des droits et parts des acquestz et conquests dudit deffunt Jehan de Vaugirault et de ladite de L’Espronnière auxdits futurs conjoints combien que ladite de L’Espronnière dame de Bouzillé soit suivant la coustume fondée en jouir sa vie durant soit par le bénéfice de la coustume ou p ar donation, à laquelle de L’Espronnière dame de Bouzillé ils et chacun d’eulx ont promis sont et demeurent tenus faire ratiffier et avoir agréable le contenu en ces présenes et en bailler lettres de ratiffication et obligation vallables et autentiques à René de la Berauldière curateur honoraire de la dite Gabrielle dedans Noël prochainement venant à peine de tous intérests ces présentes néanmoins etc, et à deffault que icelle de L’Espronnière mère dudit de Vaugirault futur espoux feroit de ratiffier cesdites présentes et s’obliger à l’entretenement d’icelles ils et chacun d’eux seul et pour le tout sans division renonczant comme dessus, ont promis dont et demeurent tenus bailler … sur leurs biens des héritages d’esgale valeur que lesdits droits esquels ledit de Vaugirault futur espoux est fondé par propriété,
et au regard de ladite damoiselle Gabrielle de la Berauldière elle est mariée et a promis ledit de Vaugirault la prendre avecques ses droits et successions escheues et à eschoir, et de tout ce que dessus sont toutes lesdites parties demeurées à ung et d’accord par davant nous à ung et d’accord par davant nous, auxquels accords et promesses de mariage et tout ce que dessus est dit tenir etc dommages obligent lesdites parties esdits noms et en chacun d’eulx seul et pour le tout sans division renonçant etc et par especial au bénéfice de division d’ordre et de discussion foy jugement et condemnation etc fait et passé es forsbourgs de Brécigné les Angers par devant nous notaires et des tesmoings soubzsignés

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Jacques de Lussigné et Suzanne de la Beraudière sa femme prennent le bail à ferme du clos de vigne qu’ils viennent d’engager, Montreuil Belfroy 1522

Il y a un an, je vous mettais ici l’engagement de ce cloux de vigne, et je viens de vous trouver le bail à ferme fait à Jacques de Lucigné et Suzanne de la Béraudière.

L’Epine, commune de Montreuil-Belfroy, ancienne maison seigneuriale dans le bourg, comprenant un grand corps de bâtiment, dont une transaction du 17 février 1545 attribua la partie vers la Maine, avec les jardins du côté des moulins, aux Religieux de la Haie-aux-Bonshommes d’Angers, tandis que le principal logis, aec le cellier, la boulangerie et la grande cour d’honneur, restait du domaine du Ronceray. (Célestin Port, Dictionnaire du Maine et Loire, 1876)
L’Epinay, voir l’Epine (idem)

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 14 avril 1521 avant Pasques (donc le 14 avril 1522 n.s.) en la cour du roy notre sire à Angers (Nicolas Huot notaire Angers) personnellement establiz discretes personnes maistres Pierre Guillier chapelain en l’église d’Angers et Jehan Jallu chapelain en l’église collégiale de st Jehan Baptiste dudit Angers d’une part
et noble homme Jacques de Lucigne sieur de l’Espine et damoyselle Suzanne de la Berauldière son espouse de luy suffisamment auctorisée par davant nous quant ad ce paroissiens de Monstreul Bellefroy d’autre part
soubzmectans lesdites parties scavoir est lesdits Guillier et Jallu eulx leurs hoirs etc et lesdits Jacques de Lucigne et damoyselle Suzanne de la Berauldière son espouse eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens leurs hoirs etc confessent avoir aujourd’huy fait les marchés pactions et conventions de baillée à ferme tels et en la manière qui s’ensuit, c’est à savoir que lesdits Guillier et Jallu ont baillé et baillent à tiltre de ferme et non autrement auxdits de Lucigne et à sadite espouse qui ont prins et accepté d’iceulx bailleurs audit tiltre de ferme et non autrement du jourd’huy jusques à la feste de Notre Dame Chandeleur que nous dirons 1522 (?, car ce chiffre est le coin abimé et m’étonne donc il doit être impossible à lire mieux !)
ung cloux de vigne contenant 6 quartiers de vigne ou environ avecques toutes et chacunes ses appartenances et dépendances ce jourd’huy vendu et octroié par lesdits preneur auxdits bailleurs ainsi qu’il appert par le contrat de vendition sur ce fait et passé
pour d’iceluy cloux de vigne en prendre par lesdits preneurs les fruits prouffits revenus et esmoluments qui y proviendront ladite ferme durant et en dispouser comme de leurs propres choses
et est faite ceste présente baillée prinse et accepation de ferme pour en rendre et paier par lesdits preneurs et chacun d’eulx seul et pour le tout auxdits bailleurs par chacun an le nombre de 3 pippes de vin du creu et revenu dudit cloux de vigne enfusté en bons fustz neuf ou d’un an francs et net et debauge ? d’Angers rendable au celier desdits preneurs

    c’est sans doute un lapsus pour « bailleurs » que l’on comprend mieux

plein et Avrillé qui est près la chapelle de St Appoline en Recullée les Angers au jour et feste de Toussaints le premier paiement commençant à la feste de Toussaints prochainement venant et aux cousts et mises d’iceulx preneurs
dit et accordé entre lesdites parties que si lesdits preneurs recourcent ledit cloux de vigne ainsi baillé à ferme comme dit est dedans le temps d’icelle ferme et après le 4 avril ceste présente année finie et révolue que lesdits preneurs paieront d’icelle ferme au prorata du temps escheu de ladite rescousse
et seront tenus lesdits preneurs faure faire ledit cloux de vigne de 4 faczons ordinaires en temps deu et de saison
et paieront en oultre les cens rentes et autres redevances deuz pour raison dudit cloux de vigne et ses appartenances aux seigneurs où il est subject et redevant et en acquiteront lesdits bailleurs
auxquelles choses dessus dites tenir et accomplir etc et ladite ferme rendre et paier etc et icelle ferme garantir par lesdits bailleurs auxdits preneurs le temps durant d’icelle grâce ou jusques au temps qu’ils seront saisis d’iceluy cloux de vigne et aux dommaiges desdits bailleurs amendes etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre etc et lesdits preneurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens leurs hoirs etc à prendre vendre etc renonçant etc par davant nous lesdits preneurs au bénéfice de division etc et ladite damoyselle au droit velleyen etc foy jugement et condemnation etc
présents ad ce honneste personne Jehan Houessard sergent royal et Michel Leroy clerc demourans en la paroisse de Monstreuil Bellefroy tesmoings
fait et donné en la maison desdits preneurs en ladite paroisse de Monstreuil Bellefroy les jour et an susdits

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Jacques de Lussigné et Suzanne de la Beraudière sa femme engagent un clos de vigne situé à Angers la Trinité, 1522

mais ils gardent la jouissance en prenant à ferme le clos, moyennant un paiement en pipes de vin. Le vin devra être livré au celier des acheteurs, mais il est précisé en futs neufs, et je me suis alors demandée si il fallait vraiement chaque année des fûts neufs, car souvent ils étaient réutilisés. Je pense donc que c’est un clause un peu sévère, mais que le couple a accepté pensant sans doute pouvoir faire le réméré rapidement.
Or, nous découvrons qu’il n’en fut rien, et que le clos fut engagé plusieurs années.
Malheureusement l’acte de réméré, si toutefois il a été fait, n’est pas joint et classé ailleurs s’il a existé.

Enfin, vous avez sans doute remarqué que je mets en mot-clef (tag ci-dessous) le nom « de Lussigny », mais ici l’orthographe est pourtant clairement de Lussigné, avec un accent ce qui est fort rare à cette époque où on avait coutume d’économiser les accents. Si vous avez des suggestions sur cette famille de Lussigné, d’avance merci, si vous savez la distinguer des de Lussigny.

L’Epine, commune de Montreuil-Belfroy, ancienne maison seigneuriale dans le bourg, comprenant un grand corps de bâtiment, dont une transaction du 17 février 1545 attribua la partie vers la Maine, avec les jardins du côté des moulins, aux Religieux de la Haie-aux-Bonshommes d’Angers, tandis que le principal logis, aec le cellier, la boulangerie et la grande cour d’honneur, restait du domaine du Ronceray. (Célestin Port, Dictionnaire du Maine et Loire, 1876)
L’Epinay, voir l’Epine (idem)

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 4 avril 1521 avant Pasques (donc le 4 avril 1522 n.s.) en la cour du roy notre sire à Angers (Nicolas notaire Angers) personnellement establiz noble homme Jacques de Lucigné sieur de l’Espine et damoiselle Suzanne de la Berauldière son espouse de luy suffisamment auctorisée par devant nous quant ad ce, paroissiens de Monstreul Bellefroy
soubzmectans eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens leurs hoirs etc confessent de leur bon gré sans aulcun pourforcement avoir aujourd’huy vendu et octroié et encores vendent et octroient dès maintenant et à présent à tousjoursmais perpétuellement par héritage
à vénérables et discrets maistres Pierre Guillier chapelain en l’église d’Angers et Jehan Jallu chapelain en l’église de saint Jean Baptiste dudit Angers, qui ont achacté pour eulx leurs hoirs et ayans cause
ung clos de vigne sis en la paroisse de la Trinité d’Angers contenant 6 quartiers de vigne ou environ avecques lesl hayes et clouaisons d’iceluy ses appartenances et dépendances et tout ainsi que lesdits vendeurs l’ont tenu possédé et exploicté par cy davant sans aulcune chose en retenir ne réserver joignant d’un cousté à la terre desdits vendeurs et d’autre cousté (blanc)
ou fyé de Querqueu et tenu de là à 5 sols 6 deniers tournois de cens rente ou debvoir annuel paiables au jour et feste (blanc) et ce pour tous debvoirs et charges quelconques, lesquels 2 sols 6 deniers tz lesdits achacteurs seront tenuz paier et bailler auxdits vendeurs une foy en l’an pour acquiter iceulx clos de vigne ainsi vendu comme dit est avecques autres droits qu’ils se paient tous ensemble audit fye de Querqueu
dit et accordé entre lesdites parties que lesdits achacteurs leurs hoirs et ayans cause auront droit de passer et repasser en chemin pour aller audit cloux sur lesdits vendeurs pour en tirer la vendange d’iceluy touteffois que mestier sera ce que lesdits vendeurs ont voulu consenty et accordé par ces présentes
transportans etc et est faicte ceste présente vendition pour le prix et somme de 200 livres tournois paiés baillés et nombrés content en notre présence et à veue de nous par lesdits achacteurs auxdits vendeurs qui les ont euz et receuz en 85 escuz au merc du soulleil, 12 escuz couronne, 12 nobles de Henry, et ung ducat le tout d’or bons et de poids, et le surplus en monnaie dont lesdits vendeurs s’en sont tenus par davant nous à bien paiés et contens et en ont quicté et quictent lesdits achacteurs
o grâce et faculté donné par lesdits achacteurs et retenue par lesdits vendeurs en faisant la vendition de ces présentes de rescourcer rémérer et avoir ledit clox de vigne ainsi vendu comme dit est du jourd’huy jusques à la feste de Notre Dame chandeleur que nous dirons 1523 en reffondant et paiant par lesdits vendeurs ou aians leur cause ladite somme de 200 livres tournois es espèces susdites avecques les loyaulx coustz et mises
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir d’une part et d’autre etc et ledit cloux de vigne ainsi vendu comme dit est garantir etc et aux dommages l’un de l’autre amandes etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre chacun en tant et pour tant que luy touche eulx leurs hoirs etc et lesdits vendeurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens leurs hoirs etc renonçant par davant nous lesdits vendeurs au bénéfice de division etc et par especial ladite venderesse au droit velleyen à l’espitre de divin adrien et aux autres droits faictz et introduitz en faveur des femmes, elle sur ce de nous suffisamment avertie, et de tous ce que dessus est dit tenir et accomplir etc foy jugement et condempnation etc
présents ad ce honneste personne Jehan Houessard sergent royal et Michel Leroy clerc demourans audit Monstreul Bellefroy tesmoings
fait et donné en la maison desdits vendeurs en la paroisse de Monstreuil les jour et an susdits

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  • prolongation du temps de grâce
  • PS : Le 5 novembre 1524 en notre cour royale à Angers etc establiz vénérables et discrets maistres Pierre Guillier et Jehan Jallu prêtres demourans à Angers ont ce jourd’huy prolongé et ralongé la grâce de rémérer à noble homme Jacques de Lucigné sieur de l’Espine et à damoiselle Suzanne de la Berauldière son espouse du jour et feste de Notre Dame Chandeleur prochainement venant jusques à ung an après ensuivant pour raison des choses mentionnées audit acte et baillée à ferme desdits choses en reffondant toutefoys par lesdits de Lucigné et sadite espouse auxdits establiz et aians leur cause le principal achacte de ladite vendition arréraiges d’icelle si aucuns estoient au temps de ladite rescousse et autres loyaulx cousts et mises
    auxquelles chosesz dessus dites tenir etc et aux dommages etc obligent lesdits establiz eulx leurs hoirs etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
    présents ad ce Vincent Maunoir paroissien de Challain et Yvonnet Lesné esmoulleux demourant à Angers tesmoings
    fait et donné à Angers les jour et an susdits

  • bail à ferme du clos de vigne engagé
  • Le 14 avril 1521 avant Pasques (donc le 14 avril 1522 n.s.) en la cour du roy notre sire à Angers (Huot notaire) personnellement establiz discrètes personnes maistres Pierre Guillier chapelain en l’église d’Angers et Jehan Jallu chapelain en l’église collégiale de st Jehan Baptiste dudit Angers d’une part
    et noble homme Jacques de Lucigné sieur de l’Espine et damoiselle Suzanne de la Berauldière son espouse de luy suffisamment auctorisé par davant nous quant ad ce paroissiens de Monstreul Bellefroy d’autre part
    soubzmectans lesdites parties scavoir est lesdits Guillier et Jallu eulx leurs hoirs etc et lesdits Jacques de Lucigné et damoiselle Suzanne de la Berauldière son espouse eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens leurs hoirs etc confesent avoir aujourd’huy fait les marchés pactions et conventions de baillée à ferme tes et en la manière qui s’ensuit
    c’est à savoir que lesdits Guillier et Jallu ont baillé et baillent à tiltre de ferme et non autrement auxdits de Lucigné et à sadite espouse qui ont prins et accepré d’iceulx bailleurs audit tiltre de ferme et non autrement du jourd’huy jusques à la feste de Notre Dame Chandeleur que nous dirons 1522
    ung cloux de vigne contenant 6 quartiers de vigne ou environ avecques toutes et chacunes ses appartenances et dépendances ce jourd’huy vendu et octroié par lesdits preneurs auxdits bailleurs ainsi qu’il appert par le contrat de vendition sur ce fait et passé
    pour d’iceluyh cloux de vigne en prendre par lesdits preneurs les fruictz prouffitz revenuz et esmoluments qui y proviendront ladite ferme durant et en dispouser comme de leurs propres choses
    et est faite ceste présente baillée prinse et acceptation de ferme pour en rendre et paier par lesdits prendeurs e chacun d’eulx seul et pour le tout auxdits bailleurs par chacun an le nombre de 3 pippes de vin du cru et revenu dudit cloux de vigne enfusté en bons fustz neufs ou d’un vin fraicz et net de bauge d’Angers rendable ou celier desdits preneurs qui est près de la chapelle de Ste Appoline en Recullée les Angers au jour et feste de Toussaint le premier paiement commençant à la feste de Toussaint prochainement venant et aux cousts et msies d’iceulx preneurs
    dit et accordé entre lesdites parties que si lesdits preneurs rémèrent ledit cloux de vigne ainsi baillé à ferme comme dit est dedans le temps d’icelle ferme et après le 4 avril ceste présente année finie et révolue que lesdits preneurs paieront icelle ferme au prorata du temps escheu de ladite rescousse
    et seront tenuz lesdits preneurs faire faire ledit cloux de vigne de 4 faczons ordinaires en temps deu et de saison et paieront en oultre les cens rentes et autres redevancesz deuz pour raison dudit cloux de vigne et ses appartenancesz aux seigneurs où il est subject et redevant, et en acquiteront lesdits bailleurs
    auxquelles choses dessus dites tenir et accomplir et ladite ferme rendre et paier et icelle ferme garantir par lesdits bailleurs auxdits preneurs le temps durant d’icelle grâce ou jusques au temps qu’ils seront seigneurs d’iceluy cloux de vignt, et aux dommages desdits bailleurs amendes etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre etc et lesdits preneurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens leurs hoirs etc à prendre vendre etc renonçant par devant nous lesdits preneurs au bénéfice de divivsion etc et ladite damoiselle au droit velleyen etc foy jugement et condemnation etc
    présents ad ce honneste personne Jehan Houessard sergent royal et Michel Leroy clerc demourants en ladite paroisse de Monstreul Bellefroy tesmoings
    fait et donné en la maison desdits preneurs en ladite paroisse de Monstreul Bellefroy les jour et an susdits

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    Deux cautions n’ont pas suffi au chapitre de saint Maimbeuf, il en faut deux autres à Jacques de Lussigné, Angers 1509

    Jacques de Lussigné a emprunté 300 escuz d’or, mais il lui faut encore trouver d’autres cautions. A cela, on peut émttre 2 hypothèses :
    1-le chapitre est un peu informé que ses dettes risquent de dépasser son bien, ce qui ne serait pas surprenant, car à cette époque, beaucoup de nobles se sont endettés au dessus de leurs biens, et en conséquence les hypothèques n’ont plus aucune valeur
    2-Jacques de l’Espine a trouvé entre-temps des amis qui acceptent de cautionner sa dette, ce qui dans son esprit libérera un peu les 2 premiers cautions. Il n’empêche qu’il fallait tout de même un grand cercle de proches (ou clan) soit parents soit amis et voisins, pour accepter de prendre de tels risques car en 1509, la somme de 300 escuz est l’équivalent d’une métairie de taille respectable, bref, un investissement important.

    L’Epine, aliàs l’Epinay est située à Montreuil-Belfroy de venu depuis peu Montreuil-Juigné.
    L’Epinay est aujourd’huy la mairie :

    Cette vue est la propriété de la mairie de Montreuil-Juigné.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 29 mars 1508 avant Pasques (donc le 29 mars 1509 n.s.) Sachent tous présents et advenir que comme dès le premier jour de février l’an 1505 (Cousturier notaire) Jacques de Lussigné escuyer sieur de l’Espine sire Olivier Bouvery eschevin d’Angers et Pierre Bouscher marchand demourant audit Angers et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de partie ne de biens renonczant au bénéfice de division eussent vendu cédé et transporté à tousjourmais perpétuellement par héritaige
    à vénérables et discrets les chanoines et chapitre de l’église collégiale de monsieur st Mainboeuf d’Angers ou autres stipulants pour et en leurs noms
    la somme de 18 escuz d’or au merc de la couronne de rente annuelle et perpétuelle rendable et poyable par lesdits vendeurs et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de partie ne de biens et leurs hoirs et ayans cause auxdits chanoines et chapitre et à leurs successeurs et ayans cause aux jours et termes des premiers jours des mois de may août novembre et février par égales portions, ladite vendition faite pour le prix et somme de 300 escuz d’or audit marc de la couronne poyés content par lesdits chanoines et chapitre ou stipulans pour eulx auxdits vendeurs et ladite vendition faisant lesquels de Lussigne et Boucher et chacun d’eulx avoir promys et s’estoit obligés faire ratiffier ledit contrat de vendition à leurs femmes respectivement et a iceluy les faire lier et obliger et chacun d’elles dedans certain temps contenu ès lettres obligataires sur ce faites et passées par notre cour les jours et an que dessus,
    pour obvier à toutes questions et procès et asseurer le fait de ladite église ledit de Lussigne s’estoit transporté audit chapitre auquel il avoit offert auxdits chanoines de leur bailler alors personnes suffisantes solvables qui se obligeront à ladite rente et se constituront débiteurs d’icelle o toutes les soubmission et asseurances à ce requises avecques et en l’obligation desdits premiers vendeurs de ladite rente en manière que lesdits chanoines n’auroient ne aucuns d’eulx plaindre ne dolore et sans aucun préjudice une nomination desdites personnes contant ? de adsolution desdits 18 escuz d’or de rente
    à auoy lesdits chanoines et chapitre avoient bien voulu entendre
    et pour ce en notre cour royale d’Angers endroit par devant nous personnellement establiz noble homme Thibault Boutin escuyer sieur du Plessys de Marans et damoiselle Jehanne de la Beraudière son espouse de luy suffisamment auctorysée par devant nous soubzmectant eulx leurs hoirs avecques tous et chacuns leurs biens et choses etc confesent avoir vendu cédé et transporté et encores vendent et se sont constitués vendeurs ou débiteurs avecques ledit de Lussigne et sa femme Bouvry et Bouscher et chacun d’eulx par constitution de plusieurs codébiteurs à la personne de maistre Gilles Chauveau présent pour eux stipulant et acceptant pour lesdits chanoines et chapitre dudit sieur Mainbeuf leurs successeurs etc en ladite somme de 18 escuz d’or de rente annuelle et perpétuelle rendable et poyable à toujoursmais et doresnavant par chacun an auxdits jours et termes des premiers jours de may août novembre et février par égales portions par lesdits Thibault Boylin escuyer et ladite Jehanne de la Beraudière son espouse et chacun d’eulx seul et pout le tout sans division de partie ne de biens leurs hoirs etc auxdits chanoines et chapitre leurs successeurs et ayans cause laquelle rente lesdits Boiti, et sadite épouse ont assise et assignée et par ces présentes assient et assignent généralement et especialement sur tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et advenir desdits Boitin et sadite femme et de chacun d’eulx et sur chacune pièce seule et pour le tout et sas ce que la généralité desroge à la spécialité ne au contraire, o puissance d’en faire assiette par lesdits chanones et chapitre leurs successeurs
    et est faite ceste présente vendition ou constitution de debte pour le prix et somme de 300e scuz au merc de la couronne poyés baillés et nombrés par lesdits chanoines et chapitre auxdits de Lussigne Bouvery et Bouscher et chacun d’eulx en ladite vendition faisant
    dont et de laquelle somme de 300 escuz lesdits Boitin et sadite femme se sont tenuz à contents tout ainsi que s’ils les avoient euz et receuz et en ont quicté et quictent lesdits chanoines et chapitre leurs successeurs etc
    et est ce fait sans toutefois desroger audit premier contrat ne iceluy préjudicier en quelque manière et de ce ont lesdites parties convenu ensemblement
    à laquelle vendition ou consitution et tout ce que dit est tenir et accomplir etc et lesdits 18 escuz d’or de rente vendus ou constitués par lesdits Boitin et sadite femme auxdits chanones et chapitre leurs successeurs etc aux termes et par la manière que dit est obligent lesdits Boitin et sadite femme leurs hoirs biens et choses et de chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de partie ne de biens à prendre vendre etc renonçant ledit Boitin et sadite femme au bénéfice de division à l’authentique a l’espistolel du divi adriani et ladite femme au droit velleyen et à tous autres droits faits et introduits en faveur des femmes de plusieurs codébiteurs et coobligés qu’on appelle en droit (2 mots incompris) de plusieurs constituteurs et de chacun d’eulx etc foy jugement condemnation

      et bien entendu, le notaire Couturier, comme à son habitude n’a pas fait signer ceux qui nous intéressent.

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    Paiement de draps de laine et soie, Marans 1522

    Cette fois, la somme est minime, car il y a 2 mois nous avions vu une dépense considérable de tissus. Mais Jeanne de la Beraudière n’a pas de quoi payer la somme minime, et doit donc s’engager devant notaire à la payer. J’appelle 11 livres une dépense minime qui doit représenter cependant de quoi vivre plusieurs mois pour un ménage modeste, mais pour une personne notable c’est beaucoup moins. Considérez que vous achetez un bon manteau de nos jours, si toutefois vous en trouvez encore, car cela ne se fait plus. De nos jours, on ne fait plus dans la qualité et le tradidionnel, mais dans le tout à jeter rapidement tellement la qualité est négligée.

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le 22 avril 1522 en la cour du roy notre sire à Angers (Nicolas notaire Angers) personnellement establiz honneste femme damoiselle Jehanne de la Beraudière veufve de feu noble homme Thibault Boyvin escuyer en son vivant sieur du Plessis de Marans en la paroisse de Marans en Anjou

    Le Plessis, commune de Marans – En est dame Marie Chenu, veuve de noble René Dupont, 1547 (C.Port, Dict. du Maine-et-Loire, 1876)

    soubzmectant etc confesse devoir et estre loyalement tenue et promet rendre et payer
    à honorable homme sire Olivier Bouvery sieur des Hommeaux eschevin d’Angers la somme de 10 livres 11 sols 3 deniers moitié de la somme de 21 livres 2 sols 3 deniers restant de plus grande somme en quoi ledit feu noble homme Thibault Bouvin estoit tenu vers ledit Bouvery à cause de vendition de draps de soie et de laine vendus baillés et envoyés par ledit Bouvery ses gens ou facteurs audit feu Boyvin à ses gens ou facteurs et de plusieurs personnes pour ledit défunt, ainsi qu’il appert par plusieurs obligations recripts et cédules dudit défunt
    lesquelles cédules rescripts et obligaitons demeurent en leur force et vertu jusques à fin de paiement et de l’autre moitié de ladite somme de 21 livres 2 sols 6 deniers montant pareille somme de 10 livres 11 sols 3 deniers ledit sire Olivier Bouvery s’en pourra adresser pour en avoir paiement vers noble homme Clemens Reverdy escuyer seigneur de la Brehaudière et Blandoys en la paroisse de Vers curateur donné par justice aux enfants mineurs d’ans de ladite damoiselle et dudit défunt
    et la somme de 40 sols tz pour les despens faits par ledit sieur Olivier Bouvery à l’encontre de ladite damoiselle pour avoir paiement de ladite somme
    à laquelle somme ils ont composé ensemble
    lesdites sommes de 10 livres 11 sols 3 deniers tz et de 40 sols tz rendables et payables par ladite damoiselle audit Bouvery en ceste ville d’Angers en la maison dudit sieur Olivier Bouvery et aux cousts et mises de ladite damoiselle dedans le jour et feste de Toussaints prochainement venant
    auxquelles sommes de 10 livres 11 sols 3 deniers tz et 40 sols tz rendre et payer etc et aux dommages dudit Bouvery de ses hoirs etc amendes etc oblige ladite damoiselle ses hoirs etc à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation
    présents ad ce sire Jehan Foussier marchand drappier et chaussetier et Charles Huot clerc demourans à Angers et noble homme Jehan Petit escuyer demourans en la paroisse de Marans tesmoings
    fait à Angers
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