Contrat de mariage de Joachim de la Chesnaie et Léonore de la Porte, Angers 1589

Cet acte est très déceptif, car il ne donne aucune filiation et aucune notion des patrimoines respectifs des futurs. Cela arrivait parfois de rencontrer des actes aussi pauvres en renseignements, dans lesquels le notaire ne fait que reprendre les droits selon la coutume du pays d’Anjou. Il faut aussi ajouter qu’aucun proche parent n’est présent.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici sa retranscription  :

1. Le sabmedy unzième novembre 1589
2. après midy
3. en la cour du roy nostre sire à Angers endroit par devant nous
4. Mathurin Grudé notaire de ladite cour ont esté présents
5. personnellement establiz noble et puissant Joachim de la Chesnaye
6. sieur de la Lande et de la Masselure demeurant audit lieu de la Lande
7. paroisse de Nyafle pays (barré illisible) d’une part, et noble et puissante
8. dame Léonor de la Porte, veufve de deffunt noble et puissant
9. messire Françoys de Chyvré vivant sieur du Plessis de Chyvré
10. demeurant audit lieu paroisse d’Estriché estant depuis en
11. ceste ville d’Angers d’autre part, soubzmectans
12. lesdites partyes respectivement l’une vers l’autre etc
13. confessent etc avoir fait et par ces présentes
14. font les pactions et conventions matrimoniales cy après
15. c’est à savoir que ledit sieur de la Lande et ladite
16. dame de la Porte se sont promis et promettent prendre
17. en mariage et espouzer en face de l’églize catholique
18. et apostolique lors et quand l’ung sera requis par
19. l’autre pourveu qu’il ne se trouve aulcun empeschement légitime
20. et se sont prins et prennent avecques tous leurs droitz
21. en faveur duquel mariage a esté convenu entre les
22. parties que au cas que les deniers dotaulx de ladite
23. dame fussent receuz ou qu’elle accordast de son douayre
24. les deniers pour l’extinction d’iceluy, audit cas lesdits deniers
25. n’entreront en la future communauté des futurs espoux
26. ains sont et demeureront le propre immeuble de ladite
27. dame et les convertira ledit futur espoux et a promis et
28. promet convertir en acquets d’héritages qui seront censés
29. et réputés le propre de ladite future espouze et
30. a deffault de ce faire ledit futur espoux a constitué
31. et constitue sur tous ses biens rente à ladite future
32. espouze à la raison du denier quinze de luy et ses hoirs
33. seront tenuz admortir dedans 3 ans après la
34. dissolution dudit mariage en rendant le sort principal
35. avecques l’intérest qui en sera escheu sans néanmoings … lesquels deniers
36. ledit futur espoux a engagés et obligés à ladite
37. dame sur tous et chacuns ses biens immeubles et
38. héritages présents et advenir suyvant la coustume de
39. ce pays d’Anjou, et outre a esté convenu et accordé
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1. entre eulx que les debtes actives et passives qu’ils doivent
2. ou leur sont respectivement deues n’entreront en ladite
3. future communauté, ains seront payées et acquitées sur
4. les biens de celuy d’eulx qui les a faites et
5. créées jusqu’au jour de leur mariage lesquelles ledit
6. futur ses hoirs pourront si bon leur semble jusques
7. pendans ladite communauté de biens et outre ne prendront
8. les vestements et joiaulx de ladite dame sans que pour une
9. … tenuz confortées ? aux debtes de ladite communauté
10. et a esté tout ce que dessus
11. respectivement stipulé et accepté par lesdites parties
12. dont et desquelles choses dessus déclarées sont demeurés
13. à ung et d’accord et à icelles et tout ce que dessus
14. est dit tenir etc obligent lesdites parties respectivement
15. l’une vers l’autre etc renonçant etc foy jugement et condemnation
16. etc fait et passé audit Angers maison de Jehan Coupel
17. marchant en présence de honnorable homme Me Nicolas
18. de la Chaussée sieur de la Bretonnièer advocat à Angers
19. honneste homme René de la Planche
20. demeurant au lieu de la Bodinière paroisse de Challain et
21. Louys Planchenault praticien demeurant Angers tesmoings
22. ledit jour et an susdit, lequel Delaplanche a déclaré
23. ne scavoir signer. Constat en gloze : unziesme
24. avecques l’intérest qui en sera escheu constat en r …
25. … ou qu’elle accordast de son douaire
26. les deniers pour l’extinction d’icelle avecqes

Claude de la Chesnais veuve de Robert Percault paye ses dettes, Challain la Potherie 1589

et pas n’importe quelles dettes, car entre autres l’acte spécifie clairement qu’il y a eu aussi une plus value sur des blés.
Bien sûr, la plus value est au détriment de son créancier, qui n’est pas d’accord, on le comprend.

Cette plus value, telle que mentionnée ici, atteste que la spéculation sur les céréales, entre autres, était très pratiquée. Ainsi, je suis certaine que les marchands fermiers s’enrichissaient, car ils possédaient tous de belles granges ou entreposer les récoltes en attendant que le prix monte, quite à le faire monter en provoquant la pénurie, et j’en veux pour preuve cette demarcher quasi militaire de la ville d’Angers en temps de disette pour envoyer une troupe dans le Craonnais faire céder ces intermédiaires afin qu’ils livrent au titre de la réquisition des blés.

Les plus malins et les plus spéculateurs savaient s’enrichir ainsi. Et je suis fort aise d’avoir trouvé dans une minute de notaire une écovation de la plus value sur les blés. Cette mention conforte mon hypothèse faute d’avoir su trouver des travaux sur ce point, qui existent probablement.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 13 janvier 1589 après midy, en la cour du roy notre sire à Angers (Jean Poulain notaire) etc estably honneste homme René de la Planche demeurant à la Bretelière paroisse de Challain estant de présent en ceste ville d’Angers soubzmettant etc confesse avoir aujourd’huy quicté céddé et transporté et par ces présentes quite
à Me Abraham Chalopin demeurant en la paroisse de la Trinité de ceste ville d’Angers à ce présent la somme de 66 escuz deux tiers en laquelle somme damoiselle Claude de la Chesnais dame de la Perroussaye veufve de deffunt noble homme Robert Percault vivant sieur dudit lieu et damoiselle Marie Percault sa fille sont tenuz et redevable vers ledit de La Planche comme en apert et pour les causes contenues en certain contrat de vendition passé soubz la cour de la Roche d’Yré par Gaultier notaire d’icelle en datte du 29 mars 1585
outre a ledit de La Planche céddé comme dessus audit Chalopin la somme de 70 escus deux tiers en laquelle somme ladite damoiselle Marie Percault est tenue et obligée vers ledit de La Planche comme en apert et pour les causes contenues en certaine obligation passée soubz la cour de Candé par Gaudin notaire d’icelle en datte du 1er octobre 1586 et a réservé ledit de La Planche les dommaiges et intérestz qu’il prétend à l’encontre desdits de La Chesnais et Percault pour raison de la plus vallue des bleds que lesdits de La Chesnays et Percault avoient venduz audit de La Planche avecques ses autres dommaiges et intérests qu’il prétend avoir à l’encontre d’eux pour raison desquels est ladite somme de 60 escuz deux tiers cy davant pour lesquels il se pourvoira à l’encontre desdits de La Chesnais et Percault ainsi qu’il verra estre à faire
et a réservé les intérestz qu’il luy sont acquis à l’encontre de ladite Percault par deffault de Peiement de ladite somme de 70 escuz deux tiers suivant le commandement à elle fait de paier ladite somme
pour desdites sommes cy dessus se faire paier et rembourser à l’encontre desdits de La Chesnais et Percault comme il verra estre à faire et à ceste fin a ledit de La Planche mis entre les mains dudit Chalopin les obligations et a ledit de La Planche subrogé et subroge ledit Chalopin en son lieu droits et actions veult et consent qu’il s’en fasse subroger par justice ou aultrement ainsi qu’il verra estre à faire et pour ainsi le déclarer consentir et accorder en jugement a ledit de La Planche constitué et constitue (blanc) ses procureurs auxquels il donne plain pouvoir et mandement de ce faire
et est faicte la présente cession pour et moyennant la somme de six vingtz dix sept escuz deux tiers revenant à la somme de 411 livres laquelle somme ledit Chalopin a présentement paiée et baillée contant audit de La Planche en présence et au veue de nous et laquelle somme il a eue prinse et receue en francs de 20 sols et quarts d’escu de 15 sols dont etc et en a quicté etc
à laquelle cession tenir etc garantir etc dommages etc obligent etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers en présence de Me François Godelier et Mathurin Bigotière demeurant audit Angers tesmoings

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Guillaume Lenfant seigneur de Scépeaux et Madeleine de la Chesnaie empruntent 2 000 livres, Congrier 1661

je n’ai pas compris comment on passe de Lenfant à de Scépeaux ?
Une chose est certaine ils empruntent pour régler les dettes passives de leurs parents, sans doute s’agit-il de conserver une terre importante acquise par leurs parents mais non soldée ! et qu’ils ont l’intention de conserver.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 4 juin 1661 avant midy, par devant nous François Crosnier notaire royal Angers furent présents establiz et duement soubzmis messire Guillaume Lenfant chevalier seigneur de Scépeaux de la Patière demeuran en sa maison seigneuriale de la Godinière en la paroisse de Congrier, tant en son privé nom que comme procureur de dame Madeleine de la Chesnaye sa femme non commune de biens avec luy, authorisée par justice à la poursuite et direction de ses droits et desondit seigneur son mary dhabondant, authorisé par procuration passée par Me René Cointet notaire de la cour et baronnye de Craon demeurant à St Saturnin, et Louis Guerchais notaire de la cour et baronnie de Pouancé demeurant audit Congrier le 31 mai dernier, la minute de laquelle signée Guillaume Lenfant Madeleine de la Chesnaye, Daniel de la Chevalerie, Ernoil, Cointet et L. Guerchais, demeurée cy attachée pour y avoir recours sy besoing est, Me Pierre de Lantivy chevalier seigneur de l’Isle Tison, de la Lande, de la Chartenaye et seigneur patron et fondateur de la paroisse de Niaffle, demeurant en sa maison seigneuriale de la Lande paroisse de Niaffle près Craon, et René Dufresne escuyer sieur de Montigné demeurant en la paroisse de la Trinité dudit Angers, lesquels sieurs et damoiselle tant en leurs privés noms que comme se faisant fort de dame Françoise de Maumechin épouse dudit sieur de l’Isle Tison, et encore ladite dame de la Chesnaye espouse dudit sieur de Scepeaux, auxquelles ils promettent et s’obligent solidairement de faire ratiffier ces présentes et leur faire avoir avec ladite dame de la Chesnaye dhabondant aussi solidairement obliger à l’effect et entière accomplissement d’icelles
lesquels establis chacun d’eux esdits noms et en chacun d’iceux solidairement renonçant au bénéfice de division etc avoir vendu créé et constitué et encore par ces présentes promettent garantir fournir et faire valoir en principal et arrérages
à Guy de la Bigottière escuyer sieur de Prochambault conseiller du roy juge magistrat en la sénéchaussée d’Anjou et siège présidial de cette ville demeurant paroisse de Saint Denis à ce présent stipulant et acceptant qui a achapté et achapte pour luy ses hoirs etc
la somme de 111 livres 2 sols tz de rente hipothécaire annuelle et perpétuelle payable et rendable franchement et quittement par lesdits vendeurs esdits noms leurs hoirs à l’achapteur ses hoirs etc en sa maison audit Angers chacun an à pareil jour et date des présentes le premier paiement commençant d’huy en un an prochainement venant et à continuer etc
et laquelle dite rente de 111 livres 2 sols lesdits vendeurs chacun d’eux esdits noms et en chacun d’iceulx solidairement l’un pour l’autre ont du jourd’huy et par cesdites présentes assise et assignée assient et assignent généralement sur tous et chascuns leurs biens meubles et immeubles rentes et reenuz quelconques présents et futurs avec pouvoir et puissance audit achapteur ses hoirs etc d’en faire assiette particulière et aux vendeurs esdits noms d el’admortir toutefois et quantes sans que ledit général et spécial hipothèque se puissent faire préjudice ains confirmer et approuver l’un l’autre,
ceste dite vente création et constitution de rente faite pour et moyennant le prix et somme de 2 000 livres tournois payée contant par ledit achapteur aux vendeurs esdits noms qui l’ont en nostre présence receue en monnoye courante dont ils s’est contenté et l’en quitent
à laquelle vendition création et constitution de rente et ce que dessus dit est tenir etc dommages obligent lesdits vendeurs chacun d’eux esdits noms et en chacun d’eux solidairement comme dit est biens et choses à prendre vendre etc renonçant etc
déclarant et assurant lesdits vendeurs esdits noms emprunter ladite somme de 2 000 livres pour icelle employer en tant qu’elle suffira au payement des debtes passives tant desdits sieur et dame de Scepeaux que de deffunts messire Joachim de la Chesnaye vivant chevalier et dame Hélaine Bonnier sa femme sieur et dame de Congrier père et mère de ladite dame de Scepeaux savoir à Me Philippe de Magdelain chevalier seigneur de Chauvigné ou autre ayant ses droits la somme de 858 livres 18 sols …

    suivent 2 pages de dettes soigneusement décrites

fait et passé audit Angers en nostre estude présents Me René Moreau et Françoys Besson praticiens demeurans audit Angers tesmoings advertis

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Assiette sur 2 corps de maison sur le placis de Sainte-Croix, Angers 1525

pour une rente de 24 livres par an pour le sort principal de 400 livres.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 11 mars 1524 (Pâques était le 18 avril 1525, donc on est le 11 mars 1525 n.s.) (Nicolas notaire Angers) Sachent tous présents et avenir comme ainsi soit que le 17 janvier 1524 (même remarque que ci-dessus, donc 15 janvier 1525 n.s.) noble homme Catault de la Chesnaye sieur dudit lieu et de Sourches demourant en la paroisse de pruillé en ce pays d’Anjou eust faict vendition et transport à honorable homme et saige maistre Jehan Ledevin licencié ès loix sieur de Villette conseiller de madame mère du roy en sa cour des grands jours d’Anjou en la personne de honneste femme Jehanne Belin son espouse, stipulant pur sondit mary, et elle et pour ceulx qui d’eulx auront cause de la somme de 24 livres tournois d’annuelle et perpétuelle rente par hypothèque universel sur tous et chacuns ses biens meubles immeubles et choses héritaulx possessions domaines cens rentes et revenus présents et avenir quelqu’ils soient et sur chacune de ses pièces seule et pour le tout o puissance d’en faire assiette payable icelle rente par chacun an à quatre termes aux 17 des mois d’apvril, juillet, octobre et janvier par esgalles portions pour le prix et somme de 400 livres tz payés et baillés content par ladite Jehanne Belin audit de la Chesnaye ainsi qu’il appert par le contrat sur ce fait et passé
et soit ainsi que depuis icelle vendition maistre Maurice Denis praticien en cour laye à Angers au nom et comme procureur spécial dudit sieur de la Chesnaye se sont transportés par devers ledit maistre Jehan Ledevin luy prier et sommer de prendre assiette d’héritage de ladite rente de 24 livres tz,
lequel Ledevin a bien voulu ce faire à faire plaisir et courtoisie audit de la Chesnaye de prendre et accepter assiette d’héritage pour ladite rente de 24 livres tz

    magnifique langage. Aurions-nous oublié ce langage ? J’en ai parfois le sentiment.
    D’autant qu’ils sont tous deux en affaires, et que la courtoisie en affaires nous semble bien ridicule sans doute.

pour ce est-il que en notre cour royale à Angers etc personnellement establis ledit maistre Maurice Denis procureur espécial dudit de la Chesnaye quant à faire et bailler ladite assiette d’héritage pour ladite somme de 24 livres tz de rente ainsi qu’il nous a fait apparoir par ses lettres de procuration dont la teneur s’ensuit

Sachent tous présents et avenir que en notre cour royale à Angers endroit par devant nous personnellement estably noble homme Catault de la Chesnaye seigneur dudit lieu et de Sourches demourant en la paroisse de Pruillé en Anjou, soubzmectant soy ses hoirs avecques tous et chacuns ses biens meubles et immeubles présents et avenir quelqu’ils soient au pouvoir ressort et juridiction de notre dite cour quant à ce qui s’ensuit, confesse de son bon gré sans aulcun pourforcement avoir aujourd’huy fait nommé constitué estably et ordonné et encores par davant nous et par la teneur de ces présentes faict nomme establist et ordonne son bien aimé maistre Maurice Denis praticien en cour laye à Angers son procureur général et messager spécial seul et pour le tout auquel procureur lequel constituant a donné et donne par ces présentes plein pouvoir et mandement spécial de bailler pour et au nom dudit constituant deux corps de maison joignant l’un l’autre que tient de présent Phorien Gravier boulanger assis en la rue de Marion Turbou en la paroisse de sainte Croix de ceste ville d’Angers faisant l’un des coingts tenant du placiste de sainte Croix et du cousté de la maison du sieur René Roustille au carrefour de la rue saint Jehan Baptiste de ceste dite ville, avecques leurs appartenances et dépendances à honorable homme et saige maistre Jehan Ledevin licencié ès loix sieur de Villettes conseiller de madame mère du roy en sa cour des Grands Jours d’Anjou pour assiette de 24 livres tz de rente due par iceluy constituant audit Ledevin comme appert par contrat de la constitution d’icelle rente sur ce fait et passé le 17 janvier dernier passé 1524 et de faire en icelle baillée d’assiette tout ce que est accoustumé faire en tel cas et généralement de faire et procurer ès choses susdites leurs circonstances et dépendances tout ce que ledit constituant feroit et faire pourroit si présent y estoit en sa personne, et que duement establis peuvent et doibvent faire jaczoit ce qu’il y ait aulcune chose qui requiert mandement plus especial, promettant ledit constituant en bonne foy et soubz hypothèque et obligation de tous et chacuns ses iens et choses présents et avenir avoir pour agréable tout ce que par son dit procueur sera fait procurer et besoigner en ce que dit est, et à payer les juge ou juges si mestier est dont nous l’avons jugé ès présence de honorable homme et saige maistre Rolland Bodin licencié ès loix sieur de la Cave et Jehan Camus marchand apothicaire demourans à Angers tesmoings sur ce requis et appelés
ce fut fait et donné à Angers le 17 janvier 1524 (donc 1525 n.s.)

d’une part,
et ledit maistre Jehan Ledevin licencié ès loix sieur de Villettes d’autre part,
soubzmectans lesdites parties scavoir est ledit maistre Maurice Denis procureur susdit soy avecques tous et chacuns les biens et choses de sadite procuration présents et avenir, et ledit maistre Jehan Ledevin soy ses hoirs avecques tous et chacuns ses biens meubles et immeubles etc confessent de leur bon gré sans aulcun pourforcement les choses dessus dites estre vraies, lequel maistre Maurice Denis pour assiette d’icelle rente de 24 livres tz a ce jourd’huy baillé et baille par ces présentes audit maistre Jehan Ledevin et à sadite espouse pour eulx leurs hoirs et ayant cause deux corps de maisons contigjues et joignant l’un l’autre avecques toutes et chacunes leurs appartenances et dépendances et tout ainsi qu’ils se poursuivent et comportent sans aucunes choses en retenir ne réserver que tient et possède de présent Phorien Gronet boulanger à tiltre de louage, assis et situés en la paroisse de Sainte Croix de ceste ville d’Angers et faisant l’un des coingts tenant du placistre dudit sainte Croix devers la maison du sieur René Roustille au carrefous de la rue Saint Jean Baptiste d’Angers joignant d’un cousté à la maison dudit sieur René Roustille et d’autre cousté à la rue de Marion Telou descendant dudit placistre Ste Croix audit carrefour de la dite rue saint Jean Baptiste, aboutant d’un bout au pavé du placistre dudit sainte Croix et d’autre bout à la court et allée de la maison de feu Jehan Laurens
en payant pour l’avenir par ledit maistre Jehan Ledevin et ayant sa cause les cens et devoirs anciens deuz pour raison desdits deux corps de maison aux seigneurs dont elle sont tenues sans plus en faire
lesquels deux corps de maison avecques leurs appartenances et dépendancse ainsi baillés en assiette d’icelle rente comme dit est ledit maistre Jehan Ledvin a prins et accepté prend et accepte pour luy ladite Jehan Belin son espouse leurs hoirs et ayant cause pour assiette d’icelle rente de 24 livres tournois
et a voulu et consenty ledit maistre Jehan Ledevin que toutes et chacunes les choses héritaulx biens meubles et immeubles dudit de la Chesnaye soient et demeurant déchargés pour l’avenir d’icelle rente de 24 lvres et que le contrat de la constitution d’icelle rente moyennant ces présentes soit et demeure cassé et adnullé par cesdites présentes sauf que ledit de la Chesnaye sesdits biens demeurent affectés et obligés au garantissement desdits deux corps de maison et appartenances d’iceulx et demeure quite ledit sieur de la Chesnaye des arréraiges d’icelle rente depuis la constitution d’iecelle jusques à présent moyennant que ledit maistre Jehan Ledevin aussi aura et prendra les louaiges desdits corps de maison dès et depuis celuy temps
auxquelles choses dessus dites tenir et accomplir d’une part et d’autre etc et lesdit deux corps de maison leurs appartenances et dépendancs ainsi baillés en assiette d’icelle rente garantir sauver et défendre par ledit maistre Maurice Denis pour et audit nom dudit noble homme Catault de la Chesnaye ses hoirs et ayant cause audit maistre Jehan Ledevin à ses hoirs et ayant cause de tous quelconques empeschements etc et eulx entregarder sur ce d’une part et d’autre de touz dommaiges oblgient lesdites parties l’une vers l’autre chacun en tant et pour tant que luy touche savoir est ledit procureur soy et les biens et choses de sadite procuration présents et avenir et ledit maistre Jehan Ledevin soy ses hoirs avecques tous et chacuns ses biens meubles et immeubles etc renonçant etc et de tout etc foy jugement et condemnation etc
présents ad ce noble homme François de Feschal sieur de Bretignolles, Pierre Lemal, Phelippon Beaumont paroissien de Ste Gemmes sur Loire, et Jehan Angot de la paroisse d’Avenières près Laval tesmoings
fait et donné à Angers ledit jour et an susdits

    et l’acte n’est signé que de Huot, qui décidément, fait rarement signer les autres, pour notre plus grande frustation

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