Contre-lettre de René de Fontenelles consentie à Jacquine Rousseau sa caution, Angers 1601

Voici encore un habitant de Laigné (aujourd’hui en Mayenne) qui vient à Angers emprunter 200 écus soit 600 livres. Je vous mets la contre-lettre, car elle donne tous les éléménts, et surtout elle donne qui est l’emprunteur réel et qui est caution.

Enfin, vous remarquerez que la caution est une femme.

Fontenelle, commune de Laigné, à 1 500 m S. du bourg. – Fontenel, château et chapelle (Cassini). – Fief mouvant de Laigné. – Une partie du manoir, ayant une tour d’angle à la façade et dont la porte est en plein cintre entre deux fenêtre géminées de même style, date du XVIe siècle. Un pavillon plus moderne a sa porte accosté de deux colonnes grecques supportant un fronton où s’encadre un écusson mutilé. Dans la chambre du premier étage le trumeau de la cheminée est décoré de moulures et de feuillages habilement fouillés, entourant le buste d’un personnage en perruque Louis XIV. La cour était entourée de douves sur lesquelles était jeté un pont flanqué de deux pavillons. La chapelle, de 9 m de longueur, a été restaurée assez récemment, comme l’indiquent les ouvertures ogivales. Elle était fondée, en particulier, d’une maison au bourg, et eut pour titulaires : Jean Bigotière, 1723 : Jean Baptiste Bigot, ancien vicaire d’Athée.
Seigneurs : Jeanne Laillière, 1451 – Jean Guibert, mari de Marguerite Fortuné, fille de Guillaume Fortuné, sieur de la Couture (Quelaines) et de Marguerite Du Coudray, 1556. ses descendants prennent le nom de la terre. : – René de Fontenelle, 1571 – Renée de La Corbière, veuve de N. de Fontenelle, 1607. – François de Fontenelle, écuyer, 1619, 1643, mari de Philippe Jouet, veuve, 1649. – René de Fontenelle, chevalier, seigneur de Souvigné, Saucogné, 1646, mari de Madeleine de la Grandière, maintenu en 1666, mort avant 1678. – Charles de Fontenelle, qui eut de nombreux enfants de Marie Goureau, 1677, 1692, et laissa néanmoins comme unique héritier : – Charles-Guillaume de La Corbière, lequele avait épouse le 7 janvier 1750, dans la chapelle seigneuriale, Madeleine de Fontenelle. Celle-ci teste à Angers le 23 mars 1750 et meurt l’année suivante, fondant pour six ans l’entretien de la lampe du sanctuaire à Laigné. (Abbé Angot, Dict. de la Mayenne, 1900)

J’ai trouvé l’acte qui suit aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici ma retranscription : Le 18 octobre 1601 en la court du roy notre sire à Angers endroit par devant nous (Mathurin Grudé notaire Angers) personnellement estably René de Fontenelles escuyer sieur dudit lieu et y demeurant paroisse de Laigné tant en son nom privé que pour et au nom et comme procureur et soy faisant fort de demoiselle Renée de la Corbière son espouse en vertu de procuration spéciale passée soubz la court du Plessis de Marigné par devant Pichon notaire d’icelle le 15 de ce présent mois soubzmetant esdits noms et qualités et en chacun d’eux seul et pour le tout sans division confesse que ce jourd’huy auparavant ces présentes à sa prière et requeste et pour luy faire plaisir honorable femme Jacquine Rousseau dame de la Ferrière demeurant en cette ville à ce présente stipulante et acceptante s’est avec ledit estably esdits noms solidairement obligé en la somme de 16 escus deux tiers de rente annuelle et perpétuelle envers Jehanne Cador dame du Buisnay pour la somme de 200 escus sol payée comptant comme appert par le contrat de ladite rente qui en a esté fait et passé par devant nous et combien que par iceluy ladite Rousseau ait eu et receu ladite somme de 200 escus avec ledit estably esdits noms néanmoins la vérité est que ledit estably esdits nom a pour le tout eu et receu ladite somme de 200 escus sans que d’icelle il en soit rien demeuré entre les mains de ladite Rousseau ne aulcune partie d’icelle tournée à son profit comme ledit estably a recogneu et confessé
partant a ledit estably esdits noms et en chacun d’eux seul et pour le tout promis et promet à ladite Rousseau de payer et servir et continuer à ladite Cador ladite somme de 16 escus deux tiers de rente au jour et terme porté par ledit contrat et icelle rente admortir d’huy en un an prochainement venant et d’icelle rente et de tout le contenu audit contrat en acquiter ladite Rousseau et luy en fournir et bailler dedans ledit temps lettre d’admortissement de ladite rente tant en principal qu’arrérages à peine de toutes pertes despens dommages et intérests stipulé et accepté par ladite Rousseau en cas de défaut
à laquelle contre-lettre tenir etc dommages etc oblige ledit estably esdits noms et qualités et en chacun … fait et passé à Angers

    la liasse comporte la création de l’obligation

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Légitimation par Henri IV de Jean de la Corbière, 1596

Les termes de cette légitimation ne manquent pas de saveur, venant d’un fin connaisseur, Henri IV !

Ce n’est pas la légitimation de Jean de Criquebeuf, qui était probablement dans le même registre, mais le registre est énorme, et rien en marge donc il faut tout lire, et je ne m’occupais pas de légitimation de Criquebeuf lorsque je l’ai fait. Je dois donc le refaire.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 1B160 insinuations – Voici la retranscription de l’acte : Henry par la grâce de Dieu roy de France et de Navarre à tous présents et advenir salut il nous a esté remonstré par aulcuns de nos plus spéciaulx serviteurs que dès l’année 1562 ou environ alors des plus grandes ardeurs des guerres civiles feu Robert de la Coulbure gentilhomme issu de la maison de Morttene s’estant comme la condition de notre nature est fragile et pleine d’infirmité, accosté de deffuncte Myme Jarry fille, auroit eu d’elle Jehan de la Courbure

    plus loin il est écrit de la Corbière. Les insinuations sont des copies, et comme toute copie, elles comportent parfois quelques approximations dans l’orthographe en particulier des noms propres.
    J’ai supposé que la Corbière était le terme exact.

homme duquel durant ces troubles nous avons tiré beaucoup de bons services comme nous pourions encores faire cy après si l’occation s’en présente et par ce que aulx personnes illégitimement nées desquelles la vie est recommandée de bonnes mœurs ne doibt estre reproche le vice de nature mais de leur vertu et actions magnanimes supléant au déffault et maculle de geniture et quant audit Jehan de la Courbure extrait comme dict est d’illégitime copulation desdits deffunctz Robert de la Courbure et Myme Jarry lors solvés ? et non mariés se pouroit reprocher quelque chose de semblable si la valleur et générosité venant à supléer à ladite maculle il n’obtenoit de nous la grâce dont il a fait suplic
scavoir faisons que nous inclinant favorablement à la supplication d’iceux nos serviteurs pour ces causes et aultres et ce nous avons de notre grâce spéciale pleine puissance et auctorité royale ledit Jehan de la Courbure légitimé et légitimons par ces présentes voulons et nou splaist que doresnavant en tous actes et honneurs tant en jugement que dehors il soit tenu né et réputé légitime et que nonobstant ladicte illicite copulation il puisse à luy loysir acquérir tous telz biens meubles et immeubles qu’il pourra licitement acquérir que deniers qu’il a ja acquis il puisse tester ordonner et disposer soit par testament codicile et ordonnance de dernière volonté donation faite entre vifs et mortz ou autrement et que ceux en faveur desquelz il en aura disposer les puissent recueillir et en prendre possession et jouissance puisse aussy succéder aux biens de ses père et mère et aultres ses parents et ainsy pourveu que ce soit du consentement de leurs héritiers et qu’ilz ne soient acquis à d’autre porter le nom et armes de sondit père et finalement jouir des mesmes droits privilèges franchises et immunitez qu’il eust faict ou peu faire que s’il eust esté conceu et nay en loyal mariage et ledit deffunct de la Courbure son père estre habile à le contracter sans que au moyen des ordonnances sur ce faictes par nous ou nos prédecesseurs il luy soit ou puisse estre faict mis ou donné en ce que dessus aulcun empeschement imposant sur ce silence perpétuel à notre procureur et autres nos justiciers et officiers qu’il appartiendra et quant à ce avons ledit Jehan de la Corbière habillité à habilité et dispensé habilitons et dispensons sans qu’il soit tenu nous payer aulcune finance et indempnité laquelle à quelque valeur et estimation qu’elle soit et se puiss emonter nous luy avons de nôtre grâce octrois quicte et remise octroions quittons et remettons par cesdites présentes signées de notre main par lesquelles donnons en mandement à nos amez et féaulx les gens de nos comptes prédidents et trésoriers généraux de France baillifs sénéchaulx prévostz juges ou leurs lieutenants et à tous nos autres justiciers et officiers présents et advenir et à chacun d’eux si comme il appartient que notre présente grâce congé permission et habitilitation et de tout le contenu cy dessus ils fassent souffrent et laissent ledict Jehan de la Courbière jouir et user pleinement et paisiblement cessant et faisant cesser tous troubles et empeschements au contraire lesquelz si faicts mis ou donnez luy estoient ils fassent mettre incontinent à pleine et entière délivrance car tel est notre bon plaisir nonobstant que la valeur si autrement spécifiée ny déclarée les ordonnances tant anciennes que modernes faictes sur l’ordre et distribution de nos finances et l’apport d’icelles en nos offices du Louvre auxquelles et aux derogatoires des dérogatoires y contenus nous avons pour ce regard et sans y préjudicier en autre chose desrogé et desrogeons par ces présentes auxquelles afin que ce soit chose ferme et stable à tous jours nous avons faict mettre notre scel sauf en aultres choses notre droit et l’ancien en toutes donné au camp de Traveroy au mois de may l’an de grâce 1596 et de notre règne le VIIe signé Henry et sur le dos par le roy Potier et scellée sur laiz de soie rouge et vert de cire vert et sur le reply visa et est expédié en la chambre des comptes du roy notre sire au regard des chartres de ce temps ouy le procureur général dudit pour jouir par l’impétrant de l’effet et contenu en icelles selon leur forme et teneur moyennant la somme de 8 escus sol par luy payée qui a esté convertie et employée en aulmone le 7 août 1597

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