Partages en 7 lots des biens de feu René Terrier : Angers 1641

Autrefois les héritages des collatéraux sans hoirs étaient scrupuleusement respectés, et compte tenu des 7 branches, il y a d’autres actes de sous partages etc… que je mets demain ici.
Le défunt avait en fait un portefeuille d’obligations plus que de terres, et j’ai déjà observé cela sur d’autres bourgeois aisés, car il s’agit d’un milieu très aisé.
On peut supposer que les terres n’étaient pas souvent accessibles à l’achat et qu’elles étaient sans doute plus de soucis que les obligations, mais probablement que le rapport était comparable.
Vous avez bien le couple Marguerite Pasqueraie et Jacques Doisseau, et elle est bien fille de François et Catherine de La Roche, si ce n’est qu’en 1641 François Pasqueraie est déjà décédée et vous trouverez mention de sa veuve en fin de l’acte (j’ai surgraissé en rose)

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 26 août 1641 avant midy par devant nous Nicolas Leconte gardenottes royal à Angers Partages en 7 lots des biens demeurés du décès de deffunt noble Homme René Terrier vivant bourgeois d’Angers et y demeurant paroisse st Maurice et de damoiselle Claude Pasqueraye veufve feu noble homme Me Pierre Testard vivant sieur de Lauberdière conseiller du roy enquesteur en la séneschaussée et siège présidial d’Angers, fille aisnée et héritière de deffunte Mathurine Terrier qui estoit soeur dudit deffunt Terrier, fournis à nobles personnes René Despeaux escuier sieur du Chemin, et damoiselle Jacquine Gouesault son espouse, François Coustard sieur de Nerbonne marchand bourgeois audit Angers, François Hiret sieur de la Margotière et damoiselle Françoise Coustard son espouse, lesdits les Coustards enfants et héritiers de deffunte damoiselle Françoise Pasqueraye, et ladite Gouesault par représentation de defunte damoiselle Marie Coustard sa mère, soeur desdits les Coustards, François Pasqueraye sieur de la Touche aussy marchand bourgeois audit Angers, Jean Pasqueraye conseiller du roy contrôleur au mesurage à sel d’Ingrandes transféré aux Ponts de Cé, Jacques Douesseau et damoiselle Marguerite Pasqueraye son espouse, André Daneau sieur de Sousenelles et damoiselle Françoise Pasqueraye son épouse, enfants et héritiers de noble homme François Pasqueraye vivant sieur de la Touche et bourgeois demeurant audit Angers, Jean Pasqueraye ancien advocat au siège présidial d’Angers, damoiselle Françoise Trochon veufve feu Estienne Pasqueraye mère et tutrice naturelle de Jan Pasqueraye, et Pierre Esnault sieur de la Giraudière et damoiselle Renée Pasqueraye son espouse, lesdits Jean et Renée les Pasquerayes enfants et héritiers de defunt Estienne Pasqueraye, François Pasqueraye sieur des Coustaux, Nicolas Dufresne et Mathurine Pasqueraye sa femme, lesdits Jean Pasqueraye et François Coustard curateurs en cause de René et François Pasqueraye émancipés, Pierre Trochon sieur de la Martinière, Me Pierre Trochon sieur de la Regnaudière advocat au siège présidial dudit Angers, noble homme Pierre Testard conseiller esleu pour le roy Angers, noble homme Me Alexandre Guerin sieur de la Pinerdière, et ledit Esnault curateur aux personnes et biens de André, Pierre, René, Estienne et Marguerite Pasqueraye enfants et héritiers de defunt André Pasqueraye vivant aussy bourgeois dudit Angers, tous lesdits susdits héritiers dudit deffunt Terrier pour une sixiesme partie par représentation de ladite deffunte Mathurine Terrier, pour estre par eux procédé à l’option et choisie desdits partages suivant leur rang et ordre et au désir de la coustume comme ensuit : 1er lot : Un contrat de 1 800 livres de rente au profit dudit defunt Terrier sur ledit sieur de la Girardière Esnault passé par Gilles Chauveau notaire royal à Angers le 20 mai dernier pour 23 livres 5 sols ; à la charge du présent lot rapporter à celui auquel demeurera le 7ème et dernier lot dans 4 semaines après la choisie 258 livres – 2ème lot : Un contrat cédé audit deffunt Terrier par ledit sieur de la Girardière Esnault sur Catherine Chevreul veufve de noble homme Robert Jousse vivant sieur de Boileau advocat du roy en l’élection de Château-Gontier, passé par Portin notaire de ceste ville le 21 juillet 1627 pour 1 000 livres de principal et 47 livres 6 sols d’intérests ; Et la somme de 528 livres à prendre sur 3 285 livres provenant du rachapt et réméré que ledite Françoise Trochon a fait du contrat de pareille somme – 3ème lot : 880 livres faisant partie de 1 757 livres 10 sols de principal due par Catherine de La Roche veufve de François Pasqueraye, François et Jean les Pasqueraye ses enfants par contrat passé par Prouteau le 28 septembre 1634 ; Un contrat de 22 livres 4 sols 20 deniers de rente pour 400 livres de principal sur damoiselle Marie Amis veufve du feu sieur des Roches Guris par contrat passé par ledit Prouteau le 16 décembhre 1637 avec 36 livres pour les intérêts ; Item 259 livres à prendre sur ladite somme de 3 285 livres (f°3) – 4ème lot : 877 livres 10 sols restant du contrat cy dessus de ladite de la Roche veufve François Pasqueraye : Item 597 livres à prendre sur ladite somme de 3 285 livres – 5ème lot : etc … je suis fatiguée et j’arrête ma retranscription

Marguerite Delaroche renonce au douaire de son 3ème mari, Angers 1582

mais, normalement, elle a encore le douaire des 2 premiers !!!

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le (date illisible) 1582 en la cour du roy notre sire à Angers et de monseigneur duc d’Anjou endroit par devant nous Mathurin Grudé notaire de ladite cour personnellement establys damoiselle Marguerite Delaroche veuve de deffunt Pierre Aubert en ses dernières nopces, demourant en la paroisse de la Pommeraye d’une part, et Guillaume Aubert et Jehan Bruneau sieur du Bois curateurs ordonnés par justice aux personnes biens et choses des enfants mineurs d’ans de deffunts Me François Aubert et renée Pineau, et Jacques Aubert aussi fils desdits deffunts majeur demeurant en ceste ville d’Angers paroisse de St Maurille héritiers dudit deffunt Pierre Aubert leur frère d’auter part, soubzmectant confessent avoir accordé transigé et pacifié comme encores accordent transigent et pacifient en la forme qui s’ensuit, c’est à savoir que ladite veufve a quité et renoncé quité et renonce au droit de douaire qu’elle a et luy pourroit appartenir sur les biens et héritages dudit deffunt Pierre Aubert et a promis et promet acquiter lesdits les Auberts de toutes debtes créées par elle et ses deffunts maris les sieur de la Beguinière et du Marais avant le mariage d’elle et dudit deffunt Pierre Aubert, et de toute la gesetion et remplissement d’inventaire et perception des fruits et fermes des biens de ses enfants prins et perceuz pendant le mariage d’elle et dudit Aubert moyennant la somme de 48 escuz sol et que tous les meubles et debtes actives de la communauté d’elle et dudit deffunt Aubert luy sont demeurés et demeurent pour en disposer et faire tout ainsi que bon luy semblera, à la charge aussi que lesdits les Aubert sont et demeurent tenus et promettent acquiter libérer et descharger ladite Delaroche de toutes desbtes passives que ledit deffunt Aubert et ladite Delaroche peuvent debvoir créées et faites tant auparavant que pendant ledit mariage et escheues en la communauté d’eulx fors celles cy dessus exceptées que ladite Delaroche payera et acquitera pour le tout, ladite somme de 48 escuz payable à ladite Delaroche scavoir par ledit Guillaume Aubert et Robineau esdits noms la somme de 37 escuz sol et par ledit Jacques Aubert la somme de 19 escuz sol le tout payable à ladite Delaroche dedans le jour et feste de st Jehan Baptiste prochaine, sur laquelle somme toutefois en a esté payé content par ledit Guillaume Aubert la somme de 2 escuz à ladite Delaroche (2 lignes, en haut du verso, illisibles), tout ce que dessus est dit tenir etc obligent etc lesdits Guillaume Aubert et Robineau biens et choses de leur curatelle et ladite Delaroche et Jacques Aubert eulx leurs hoirs etc renonçant etc foy jugement condemnation etc fait et passé Angers maison de honorable homme Me Christofle Foucquet sieur de la Lande advocat Angers en présence de honorable homme Me Estienne Franchet sieur de la Quavelière advocat Angers tesmoings

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Jean de La Roche a vendu la seigneurie de Bedain, Chazé Henry 1643

en fait déjà vendue à rente et ici il cède la rente pour 2 657 livres payées comptant.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 31 mars 1543 après Pasques, en la cour du roy notre sire à Angers en droit par davant nous (Marc Toublanc notaire) personnellement estably noble homme Jehan de La Roche à présent demeurant en la paroisse de Chazé Henry en ce pays d’Anjou comme il dit soubzmectant soy ses hoirs etc confesse avoir aujourd’huy vendu quicté ceddé delaissé et transporté et encores etc vend etc
à Jehan Joudin

    je ne sais si c’est JOUDIN ou HOUDIN car le notaire a biffé sa première écriture et raturé par dessus, et normalement il aurait dû dans ce cas reporter en fin de l’acte en glose la correction, mais il l’a omise. Vous pouvez cependant lire la signature de ce personnage, qui signe fort bien, et moi j’y vois un J mais je ne suis pas certaine que ce ne soit pas celui de son prénom « Jean ».

demeuant en ladite paroisse à ce présent et acceptant qui a acqhapté et achapte pour luy ses hoirs et ayans cause
la somme de 60 livres tournois de rente annuelle et perpétuelle à luy deue et en quoy luy sont tenuz noble homme Mathurin Charbonnier sieur de la Fauvelière et sa femme et aussi damoyselle Jehanne Symon mère dudit Charbonnier poyable au jour terme et feste de la nativité Notre Dame dicte Angevyne et par raison de la baillée que ledit de La Roche a faicte audit Charbonnier pour luy et sesdites femme et mère de la terre fief et seigneurie de Bedain à la charge entre aultres choses de ladite somme de 60 livres tournois de rente comme appert par le contrat sur ce fait paravant ce jour
transportant etc et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 2 657 livres 10 sols tournois ce jourd’huy payée baillée comptée nombrée et manuellement baillée en notre présence et à veue de nous par ledit achapteur audit de La Roche laquelle somme de 2 657 livres 10 sols tournois ledit de La Roche a eue prinse et receue en 100 doubles ducatz 800 escuz sol le tout d’or et au poids et le reste en testons douzains et carolix jusques au parfait paiement de ladite somme, de laquelle somme il s’est tenu et tient acomptant et bien poyé et en a quicté et quicte ledit achapteur ses hoirs et ayans cause
et a promis et promect ledit vendeur faire obliger vallablement damoyselle Barbe de Thory son espouse au garantage de ceste présente vendition et à tout le contenu et effet de ces présentes et de ce bailler lettres vallables et autenticques audit achapteur dedans 15 jours prochainement venant à la peine de touz dommages et intérestz ces présentes néantmoins demeurans en leur force et vertu
à la charge touteffoix de garder et entretenir par ledit achapteur la faculté par ledit de La Roche donnée audit Charbonnier de admortir ladite somme de 60 livres tournois de rente dedans le temps mentionné au contrat sur ce fait en rendant et payant audit achapteur ses hoirs etc par ledit Charbonnier ses hoirs etc son principal sort avecques ses loyaulx fraiz coutz et myses
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir entretenir garder faire et accomplir par lesdits achapteur et vendeur chacun en droit soy et pour tant que luy touche et garantir ladite rente par ledit vendeur ses hoirs etc audit achapteur ses hoirs etc et sur ce s’entre garder de tous dhommages pertes et intérestz sans jamays etc obligent lesdits vendeur et achapteur chacun en droit soy et pour tant que luy touche eulx leurs hoirs etc renonçant etc foy serment jugement condemnation etc
fait et passé audit lieu d’Angers présents (il a omis les noms)

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Très longue contre-lettre de René Du Bellay à son beau-frère, Joachim de La Roche, qui est était caution pour la vente de Gonord pour 23 000 livres, 1532

ce qui est une somme énorme, et la contre-lettre est très explicative, surement parce que cette famille a vécu un drame important en la personne du père de leurs épouses, Guillaume de Malestroit, et de leur frère, qui avaient eu la facheuse idée de fabriquer de la fausse monnaie.
Aussi, on ressent très nettement dans l’acte qui suit que René Du Bellay tient à justifier la provenance de la somme !

collection particulière, reproduction interdite
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La tour d’Oudon est si connue, que je vous fait grâce de sa vue ! Quand j’étais petite mon papa aimait nous emmener à Champtoceaux, dans le jardin de l’église en haut du côteau, et la tour me faisait fantasmée, d’autant qu’elle nous était racontée à l’époque à travers Barbe Bleu.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 5 juillet 1532 (Cousturier notaire Angers) comme ainsi soit que le 26 juin dernier passé noble homme René Du Bellay seigneur de Lyré et de la Turmelière tant en son nom que pour et au nom et comme soy faisant fort de noble homme messire Joachin de La Roche seigneur de la Menantière du Ponceau et du Lavouer

GUILLAUME épousa Françoise de la Noë, dont il eut plusieurs enfants. Il fut capitaine d’Ancenis en 1472 et seigneur d’Oudon en 1483. Il parut en 1488 dans un traité de la duchesse Anne avec le roi d’Angleterre, et mourut en 1519 (Dom Morice, Preuves Tome III, 239, 623).
1° Jean III de Malestroit, fils aîné de Guillaume, mentionné en 1501 (Dom Morice, Preuves Tome III, 856). Il succéda à son père en 1519. Ayant fabriqué de la fausse monnaye, il fut pris à Oudon et mis à mort à Nantes en 1526 (Ogée II, 253).
2° Julien, son frère et son complice, périt avec lui.
3° Jeanne épousa Joachim de la Roche.
4° Madeleine fut mariée à René du Bellay.

Voyez aussi l’ouvrage de A. Bourdeaut (Abbé.) « Les Malestroit d’Oudon et les Du Bellay de Liré. Oudon et le livre des « Regrets » », G. Grassin, 1911 – 84 pages. Je ne l’ai pas vu mais il doit être intéressant d’y jeter un coup d’oeil !

D’autant que ce René Du Bellay a sans doute élevé Joachim Du Bellay à Liré, enfin c’est mon hypothèse, puisqu’il est seigneur de la Turmelière !

ayt fait vendition et transport de la chastellenie terre et seigneurie de Gonord avecques ses appartenances et dépendances lors appartenant audit Du Bellay à noble homme missire René de Cossé chevalier seigneur de Brissac et ce pour le prix et somme de 23 000 livres tz et à ladite vendition et toutes les clauses pactions et promesses contenues en icelle mesmement au garantaige desdites choses en chacune desdites deux qualités pour le tout c’est à savoir tant en son nom que pour et au nom dudit de La Roche, ledit Du Bellay ait obligé luy et ledit de La Roche leurs hoirs et ayans cause avecques tous et chacuns leurs biens et choses meubles et immeubles lors présents et avenir,
les deniers de laquelle vendition ayent esté receuz pour le tout par ledit Du Bellay et pour tourner du tout à son proffit c’est à savoir pour estre convertis et employés au retrait lignaiger de la chastellenie et seigneurie de la Roche Sernière laquelle chastellenie ledit Du Bellay dit estre mouvante en sa lignée
et laquelle vendition de ladite chastellenie et appartenances de Gonord ainsi faicte comme dit est par ledit Du Bellay esdits noms de luy et dudit de La Roche ledit Du Bellay ayt promis et se seroit obligé à certaine grosse peine faire ratiffier et avoir agréable par ledit de La Roche et icelle garder entherigner et accomplir faire lier et obliger iceluy de La Roche et ayt esté ce faict pour la plus grande seureté dudit achapteur et à la grande prière et requeste dudit Du Bellay ayder plus facilement il pust avoir et recouvrer deniers pour emploier audit retrait de ladite terre de la Rpcje Sernière
lequel retrait ledit Du Bellay disoit luy estre vallable et profitable et que ladite terre de la Roche Sernière valloit et vault plus et est de plus grand revenus que n’est ladite terre et seigneurie de Gonord et laquelle vendition et obligation ainsi faictes comme dit est par ledit Du Bellay au nom dudit de La Roche iceluy de La Roche ayt ratiffiées consenties et aprouvées et ayent esté faites et accordées lettres vallables par ledit de La Roche auquel ledit Du Bellay ayt promis bailler et consentir et accorder seureté vallable de le acquiter deschargée et rendre indemne de ladite vendition obligation pactions et promesses dessus dites et que de ce fussent et soient faites et passées lettres vallables
pour ce en la cour du roy notre sire à Angers en droit par davant nous (Cousturier notaire) personnellement estably ledit René Du Bellay seigneur de Liré soubzmectant soy ses hoirs etc au pouvoir etc confesse etc les choses dessus dites et chacunes d’icelles estre vrayes et que à la grande prière et requeste dudit Du Bellay ledit de La Roche s’est obligé à ladite vendition et à toutes les clauses et pactions contenues en icelle, ad ce que ledit Du Bellay plus facilement peust avoir et recourcer deniers pour employer audit retrait de ladite terre de La Roche Sernière
aussi cognoist et confesse avoir eu et receu toute ladite somme de 23 000 livres tz venue et yssue dudit prix de ladite venditoin deladite terre et seigneurie de Gonord sans ce que ledit de La Roche en ayt receu aulcune chose et a promis et promet ledit Du bellay audit de La Roche acquiter garantir et rendre indemne ledit de La Roche ses hoirs et ayans cause de toutes pertes et dommaiges si aulcunes avoit et sobstenoit ou pouvoit avoir et sobstenir à cause et pour raison de ladite vendition pactions et promesses contenues en icelle envers tous et contre tous, et desdits dommages et intérests valeur et esmoluments d’iceulx ledit Du Bellay a voulu et consenty veult et consent promet et accorde audit de La Roche à tout ce présent stipulant et acceptant que iceluy de La Roche soit receu à son serment sans autre preuve,
et oultre a promis et promet ledit Du Bellay faire consentir et accorder le contenu en ces présentes à damoiselle Magdeleine de Malestroit son espouse et à iceluy faire lier et obliger sadite espouse vallablement et en fournir et bailler à ses despens lettre vallable audit de La Roche dedans 6 mois prochainement venant à la peine de 2 000 escuz d’or de peine commise applicable audit de La Roche en cas de deffault ces présentes demeurant néantmoins en leur force et vertu
aussi a promis et promis ledit Du Bellay audit de La Roche employer lesdites 23 000 livres tz venuz et yssuz de ladite vendition audit retrait de ladite terre et seigneurie de la Roche Servière ou en acquets d’autre héritaiges en bon revenu vallans revenans par chacun an jusques à la valleur et estimation de ladite terre et seigneurie de Gonord ou environ
et ce à la peine de 6 000 livres tz audit de La Rocheà appliquer ces présentes néantmoins demourans en leur force et vertu
auxquelles choses dessusdites tenir et accomplir etc oblige ledit Du Bellay soy ses hoirs etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc

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Bail à ferme de l’Ambroise et Saint Sulpice sur Loire, 1521

qui appartenaient à René de Cossé-Brissac, mais qu’il vient d’engager.
Cet acte est signé en présence de plus de témoins que de coutume, et importants.

collection particulière, reproduction interdite
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J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 20 avril après Pâques 1521 en notre cour à Angers (Nicolas Huot notaire Angers) personnellement estably noble homme Jehan de La Roche seigneur de la Chainnere ? maistre dostel (sic) de noble et puissant messire René de Cossé chevalier seigneur de Brissac premier panetier et grant faulconnier de France et gouverneur d’Anjou et du Maine soubzmectant etc confesse avoir aujourd’huy baillé et affermé baille et afferme pour et au nom dudit de Cossé
à honorable homme et saige maistre Guillaume Quatrembat ad ce présent qui a prins à celuy tiltre dudit de La Roche pour et au nom dudit Cossé les fruits prouffits revenus et esmolumens de tous les hostels et seigneuries de l’Ambroyse et de Sainct Supplice (sic) avecques leurs appartenances et dépendances lesquelles ledit de La Roche a ce jourd’huy acquis pour et au nom dudit de Cossé de noble homme Franczoys du Morle sieur de Connoigny ? du jourd’huy jusques à Pasques prochainement venant
pour en paier par ledit Quatrembat ses hoirs et ayans cause la somme de 300 livres tournois laquelle somme ledit Quatrembat a promis doibt et demeure tenu poyer audit de Cossé aux termes de Toussaint et Caresme prenant par moitié et égalle porcions c’est à savoir chacun desdits termes la somme de 150 livres tz
et est accordé entre lesdites parties que pour tant que les principaulx fruits desdites choses sont à tenir dedans le terme de Pasques prochainement venant si et au cas que lesdites choses vendues fussent rescoussées et retirées par quelque manière que ce soit avant ladite cueillette desdits fruits finie avant ledit terme de Toussaint prochainement venant, ledit preneur sera et demeure tenu payer ladite ferme par la manière qui en est jaczoit que ladite rescousse ou retrait desdites choses fust ou soit fait paravant ledit terme de Pasques ledit preneur sera tenu payer audit achacteut ce qui sera advenu et escheu des fruits desdites choses durant ladite ferme …
auxquelles choses dessus dites tenir etc et ladite ferme rendre et paier et aux dommages obligent lesdites parties l’une vers l’autre etc et les biens et choses dudit preneur à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents ad ce noble homme Jehan Cadu sieur de la Touche Cadu conseiller du roy juge royal d’Anjou, honorable homme sire Jehan Lasnier sieur de ste Gemme sur Loire, maistres Jehan Jounault licencié en loix secrétaire de Madame, vénérable et discret maistre Guillaume Coué chanoine de st Lau lez Angers et Guillaume Hamelin tesmoings
fait et donné à Angers les jour et an susdits

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Transaction entre Jacques de La Roche, écuyer, et sa mère, Saint Clément de la Place 1547

pour 2 chênes abattus et quelques meubles emportés par le fils !

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 1er octobre 1547 (Huot notaire Angers) sur les procès questions et différends qui estoyent meuz et pendant en la cour de la sénéchaussée d’Anjou à Angers entre dame Marguerite Massé dame de la Passardière et de la Bagourdière demanderesse et accusatrice à l’encontre de Jacques de La Roche escuyer son fils, garend de maistre Avertins Du Plessys sieur des Marays qui avoyt prins en advomye ? Jehan Marion Olivier Mevelle, René Allays et Estienne Grandin et aussi deffenderesse en plusieurs demandes que luy faisoyt ledit de La Roche
touchant ce que ladite Massé disoyt en ce où elle estoyt demenderesse estre dame et possesseresse entre autres choses dudit lieu et mestairye de la Bagourdière en la paroisse de St Clément de la Place des appartenances de laquelle est une pièce de lande au-dedans de laquelle y auvoyt 2 chesnes portans fruits lesquels avoyent esté coupés et abatus par pyé par lesdits accusés contre lesquels elle auroyt fait faire informations et obtenu décret et adjournement personnel lesquels auroyent esté prins et admomeye ? par ledit Du Plessis qui depuis auroyt esté pint en garantaige par ledit de La Roche
auquel procès ladite Massé et ledit de La Roche avoyent esté appointés contraires et néantmoins auroyt le lieutenant criminel de mondit sieur le sénéchal d’Anjou ordonné et appointé que le boys desdits chesnes seroit délivré audit Du Plessys au moyen de la caution par luy baillée
dont ladite Massé auroyt appellé et son appel relevé
aussi demandoyt ladite Massé contre ledit de La Roche poyement et remboursement de la somme de 60 livres par elle poyée pour le service de l’arrière ban dont ledit de La Roche estoyt tenu l’acquiter et les arréraiges de 4 ou 5 années de 7 livres de rente par elle poyée à Marin Mordret dont ledit de La Roche estoyt tenu l’acquiter et icelle contenue aux contrats faits et passés entre eulx
avecques la somme de 111 sols pour certains despens esquels il avoyt esté condemné vers elle et certains meubles qu’elle disoyt avoir esté prins par ledit de La Roche esdits lieux de la Bagourdière et la Possardière

et en ce où ledit de La Roche estoyt demandeur disoyt que ledit lieu de la Bagourdière estoyt l’acquest de son deffunt père et de ladite Massé sa mère aussi plusieurs autres héritaiges qu’elle avoyt tenu et exploités depuys le décès de sondit feu père et demandoyt qu’elle l’en laissat et souffrit jouyr d’une moitié et luy en rendre les fruits a ceste raison
aussi demandoyt une moitié des biens meubles demeurés du décès et communauté de sondit feu père et de ladite Massé sa mère et que à ceste fin elle en fist rapport et déclaration
et sur ce estoyent lesdites partyes en grand involution de procès auxquel elles ont bien voulu obvyer et mettre fin, pour ce est-il que en la cour du roy notre sire à Angers endroit personnellement establyz ledit de La Roche tant pour luy que pour ledit Du Plessys auquel il a promis faire avoir agréable ces présentes dedans ung moys prochainement venant à la peine de tous intérets et en bailler lettres de ratiffication si mestier est d’une part
et discrete personne missire Jehan Courjaret prêtre chapelain de la chapelle de st Gilles demourant audit st Clément de la Place au nom et comme stipulant et soy faisant fort de ladite Massé et promettant luy faire avoir agréable ces présentes et en bailler lettres de ratiffication vallables audit de La Roche dedans 15 jours prochainement venant à la peine de tous intérests ces présentes néantmoins etc d’autre part
soubzmectant lesdites partyes esdits noms et qualités mesmes ledit de La Roche tant pour luy qeu pour ledit Du Plessys et en chacun desdits noms et qualités seul et pour le tout sans division de personne ne de biens etc confessent avoir aujourd’huy soubz le bon plaisir de ladite cour de parlement avecques l’advys et conseil de plusieurs leurs amys de et sur tous lesdits différends et procès dessus dits leurs circonstances et dépendances transigé accordé paciffié et appointé et encores transigent accordent paciffient et appointent en la manière qui s’ensuit c’est à savoir que ledit de La Roche a voulu et consenty veult et consent que ladite Massé jouysse desdites choses dont il luy faisoyt question sans ce que ledit de La Roche l’a y puisse aucunement empescher ne la contester à l’advenir en aucune manière elle ses gens et serviteurs en corps ne en biens et s’est désisté et départy désiste et départ de sesdites demandes fins et conclusions
et en ce faisant ledit Courjaret audit nom a quicté et quicte ledit de La Roche desdites demandes que luy faisoyt ladite Massé tant à cause de son chesne que comme garend dudit Du Plessys reservé qu’il sera tenu rendre à ladite Massé la vendange qu’il a prinse ou fait prendre en l’année présente au cloux de vigne de Bitourière
et davantaige a ledit Courjarret audit nom baillé et délaissé audit de La Roche la somme de 9 livres tz de rente qu’elle adroit d’avoir et prendre par chacun an sa vie durant sur le lieu de la Massinière paroisse de Chemazé avecques les arréraiges de 2 années dernières escheues de ladite rente pour d’icelle rente jouyr par ledit de La Roche la vie durant de ladite Massé tout ainsi que ladite Massé est fondée d’en jouyr sans ce que pour raison d’icelle dite rente ladite Massé soyt tenue porter aucun garantaige audit de La Roche réservé de son fait
et demeurent tous lesdits procès nuls despens compensés d’une part et d’autre et et tout ce fait sans préjudice des accords pactions et conventions faits paravant ce jour entre lesdits Massé et de La Roche auxquels n’est en rien préjudicier par ces présentes
auxquelles choses dessus dites tenir etc et aux dommages etc obligent lesdites partyes etc mesmes ledit de La Roche son corps à tenir prison etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce honorable homme et saige maistre Mathurin Chalumeau licencié ès loix demourant à Angers et missire Julyen Bessonneau prêtre demourant à St Clément de la Place tesmoings
fait et passé audit Angers en la maison dudit Challumeau les jour et an susdits
et lesdits prins en adnouerye ? font aucune demande ou poursuite contre ladite Massé pour raison de ladite accusation ledit de La Roche sera tenu en acquiter ladite Massé vers lesdits accusés tant en principal que despens

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