Charles de Lailler fait casser une vente de vigne vendue à feu Jamet Menou, Foudon 1525

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 28 janvier 1524 (1525 n.s.) (Couturier notaire royal Angers) comme procès eust esté meu et pendant par devant monsieur le juge royal ordinaire d’Anjou entre Charles de Lailler demandeur requérant l’entérinnement de lettres royaulx de la cession de contract d’une part,
et femme Loyse veufve de feu Jamet Menou et Mathurin et Michau les Menouz enfants dudit deffunt et Anthoine Pinault procureur de Jehanne Menou sa femme et opposants à l’enterinnement desdites lettres d’autre part,
touchant ce que ledit demandeur disoit que feu Jehan de Lailler son frère et René de Lailler leur père vendirent à feu Jamet Menou et à ladite femme Loyse sa femme durant la minorité dudit Jehan de Lailler une planche de vigne contenant demy quartier ou environ sises au cloux des Guymiers en la paroisse de Foudon joignant des 2 coustés à la vigne Michau Tucquet aboutant d’un bout au chemin tendant de Foudon à la haulte Porte et d’autre bout à la terre feu Geffroy Pousse
ladite pièce de vigne escheue et appartenant audit Jehan de Lailler de la succession de feue Françzoise Grippon sa mère et disoit ledit demandeur que les deniers cy dessus à cause de ladite vendition de ladite vigne n’auroient aucunement tourné au profit dudit Jehan de Lailler mineur
a ceste cause avoit ledit Charles de Lailler ès noms et qualitez dessus impétré lettres royaulx c’est à savoir de grâce et demandoit ledit contrat estre cassé et adnullé et ladite planche de vigne luy estre baillée et adjugée et oultre demandoit fruitz et despens
et par lesdits déffenseurs estoit dit et répondu qu’ilz confessoient le contract de vendition avoir esté fait en la manière que dessus mais que les deniers de ladite vendition avoient tourné est esté employés au proufit dudit Jehan de Lailler par ce qu’ils auroient esté employez à son apprentisaige qui est du mestier de cousturerye
et par ledit demandeur estoit au contraire auquel procès tellement avoit esté procédé que entre lesdites parties qu’elles auroient esté appointées fournir additions et depuis seroit ladit veufve allée de vie à trespas au moyen de quoy auroit esté appointé que ledit Charles de Lailler seroit appellé chacun de Guillaume Boyleau tuteur naturel des enfants de luy et de feue Jehanne Doubrete marchand chantebon ? à cause de Jehanne Doubrete héritière en partie de ladite veufve pour procéder ou délaisser ledit procès
et estoient sur ce en danger de grand involution de procès et pour ce est il que en notre cour royale d’Angers endroit etc establis ledit de Lailler d’une part, et lesdits Mathurin et Micheau les Menouz et Thomas Pinault et ledit Guillaume Boyleau tuteur susdit d’autre part, lesquels confessent avoir transigé pacifié et appointé et encore transigent etc sur et des procès et différends d’iceluy o l’advis de leurs conseils et amys comme s’ensuit c’est à savoir que lesdits deffendeurs establys ont consenti et consentent l’entherinement desdites lettres royaulx dudit de Lailler demandeur, et au moyen de ce luy est demourée ladite planche de vigne (passage abimé illisible) à cause de la succession dudit feu Jehan de Lailler sondit frère et tous les droits que lesdits deffendeurs y eussent peu avoir auxquels ils ont et chacun d’eulx renoncé et renoncent par ces présentes au profit dudit demandeur ses hoirs
et ledit de Lailler a promit et promet payer auxdit deffendeurs dedans ung mois prochainement venant la somme de 7 livres tz
et moyannant ce ledit procès demeure nul et assoupi les despens d’iceluy compensés dont et desquelles choses dessus lesdites parties sont demeurées à ung et d’accord ensemble
aussi demeurent tenuz lesdits deffendeurs bailler et rendre audit de Lailler des lettres de vendition desdites choses dessus mentionnées qu’ils ont concernant lesdites choses
auxquelles choses susdites tenir etc obligent esdits noms et en chacun d’eulx etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents Me Jehan Desnos bachelier ès loix et Jehan Lebaillif lesné

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.

Robert Viel, meurtrier de Jean Leconte, doit être conduit à Rouen, 1531

en fait il est prisonnier à Angers, et je n’ai pas compris pourquoi il y a procédure au Parlement de Rouen et s’il faut le mener d’Angers à Rouen pour jugement. C’était assez compliqué autrefois d’une province à l’autre, et cela est de nos jours compliqué (voire impossible) d’un pays à l’autre de l’Europe.
En fait, je crois que mener un prisonnier d’une ville à une autre était aux despens des demandeurs de pousuite et qu’ici ils renvoient la balle au concierge.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

A tous ceulx etc la garde du scel etc savoir faisons que aujourd’huy 31 juillet 1531 en la présent de Jehan Huot notaire desdits contrats et de sire Jehan Desprez et Antoine Jollys tesmoins (Jean Huot notaire Angers) etc maistre Jehan Bonvoisin licencié en loix au nom et comme tuteur et curateur ordonné par justice à Jehanne Leconte fille unicque myneure d’ans de feu Jehan Leconte et Claude Perigault et aussi au nom et comme procureur de messire Jehan Patrin mary de ladite Claude, a dit et déclaré à Charles de Lailler quer Robert Viel accusé d’avois occis et mis à mort ledit feu Leconte et qui pour raison de ce avoit esté mis es prisons royaulx de ceste ville d’Anges desquelles ledit de Lailler estoit lors garde et concierge que depuis s’estoit yssu hors desdites prisons estoit à présent détenu prisonnier qu’ilz avoient obtenu pareatis en la cour de Parlement à Rouen de amener ledit Viel prisonnier esdites prisons de ceste ville d’Angers suyvant certain arrest donné en la cour de Parlement à Paris

PAREATIS. s. m. Mot latin passé dans le françois, qui se dit de certaines lettres qu’on obtient en Chancellerie, portant pouvoir de mettre à execution dans le ressort d’un Parlement, un Arrest rendu dans un autre Parlement. (Dictionnaire de l’Académie française, 1st Edition, 1694)

lesquels arrest et pareatis ledit Bonvoisin auditnom a monstrés et exhibés audit de Lailler et la somme et requis de envoyer quérir faire venir et représenter ledit Viel esdites prisons de ceste dite ville d’Angers à ses despens
offrant ledit Bonvoisin luy bailler lesdits arrest et pareatis ou bien que iceluy de Lailler baillast argent poru ce faire disant que à ce faite il estoit et est tenu
à quoy ledit de Lailler a répondu qu’il n’y estoit et n’est tenu au moyen de quoy a ledit Bonvoisin esdits noms protesté de tous despens dommaiges et intérests contre ledit de Lailler et d’en avoir recours contre luy lors et quand il verra estre à faire par raison
lequel de Lailler a protesté au contraire
dont et desquelles choses dessus dites et chacune d’icelles ledit Bonvoisin esdits nhoms a demandé et requis en présence desdits tesmoings audit Huot notaire susdit ce présent acte ou instrument que luy a octroyé pour luy servir et valloir en temps et lieu ce que de raison et nous garde dudit scel au rapport desdits notaires et tesmoings
auxquels et plus grans choses adjoutons plaine foy et pour plus grand approbation et confirmation des choses dessus dites avons mis et appousé à cesdites présentes le gregneur scel estably et dont l’on use auxdits contrats les jour et an susdits

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.