Philippe Augustin Du Bois, seigneur de la Bizollière, en dette envers sa tante par alliance, Anne de Vaugirault, veuve de Lancelot de Lancreau : Le Louroux Béconnais 1676

la succession de son ayeule de Lancreau n’est pas réglée faute d’avoir soldé les dettes réciproques, et ceci traîne depuis environ 10 ans.
Anne de Vaugirault, elle-même veuve et ayant enfants à élever, fait ses comptes avec les proches, et elle a même dû faire saisir les biens !!!!
eh oui, on est en famille, et les dettes n’étaient pas soldées !!!

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 22 avril 1676 après midi, par devant nous Françoys Crosnier notaire royal à Angers furent présents establis et duement soubzmis dame Anne de Vaugirault veuve de deffunt messire Lancelot de Lancreau vivant chevalier seigneur de Piart, tant en son nom privé que comme mère et tutrice naturelle des enfants dudit deffunt et d’elle, demeurante en sa maison seigneuriale de Piart paroisse du Loroux Béconnais d’une part, et messire Philippe Augustin du Bois chevalier seigneur de la Bizollière

selon le Dictionnaire de Célestin Port (édition 1876) :
la Bizolière, commune de la Pommeraie : ancien fief et seigneurie avec maison noble et chapelle de la Conception, appartenant au 15ème siècle à la famille Gaisdon …

héritier principal et noble de deffunte dame Marie de Lancreau vivante veufve de deffunt messire Gilles Gaisdon chevalier seigneur de la Bizollière son ayeulle maternelle par représentation de deffunte dame Marie Gaisdon sa mère et faisant en ce cas le fait vallable tant pour luy que pour ses cohéritiers, aussi héritiers de ladite dame de Lancreau, promettant qu’ils ne contreviendront à ces présenes, ains les ratiffiront toutefois et quantes que besoing est à peine etc ces présentes néantmoins etc esdits noms et en chacun d’iceux solidairement renonçant au bénéfice de division, ledit seigneur de la Bizollière demeurant audit Angers paroisse de la Trinité d’autre part, lesquels procédant au compte et apurement de compte qui est deub par ledit seigneur de la Bizollière en sa dite qualité à la dame de Piart esdits noms tant en principal que intérests en conséquence de la transaction faite entre lesdits deffunts de Piart et dame Marie de Lancreau pour les causes y contenues passées par Me Jean Bouyn notaire de cette vour le 30 juin 1653, ont trouvé que ledit seigneur de la Bizollière esdites qualités doibe à ladite dame de Piart esdits noms la somme de 848 livres 4 sols de principal tant pour les causes plus amplement déduites par ladite transaction, plus la somme de 488 livres 3 sols 4 deniers d’intérests dudit principal d’auparavant ladite transaction jusqu’au jour d’icelle plus la somme de 373 livres tz que ladite dame de Piart a assuré luy estre deub de reste des intérests dudit principal depuis ladite transaction jusqu’au 30 juin 1675 ledit terme compris, déduction faite de 120 livres pour le prix d’une cavalle que messire Anthoine du Boys chevalier seigneur de la Ferté père dudit seigneur de la Bizollière a cy devant fournie et baillée à ladite dame pour le seigneur de Piart son fils aisné, et encore déduction faite du prix du bled vin bestiaux argent audit sieur de Piart et à ladite dame depuis le décès de son mari, et généralement de toutes les autres choses que ledit sieur de la Ferté luy a fournies sur et en déduction dedits intérests, suivant un mémoire que ladite dame à représenté qu’elle a dit estre de la personne dudit seigneur de la Ferté, qui est demeuré cy attaché pour y avoir recours si besoing est, tous lesdits intérests eschuz et restant à payer revenant ensemble à la somme de 589 livres 16 sols 4 deniers, sur laquelle somme ledit seigneur de la Bizolière a payé contant à ladite dame de Piart la somme de 70 livres tz, et ledit seigneur de la Bizollière esdits qualités solidairement comme dit est, promet et s’oblige payer et bailler à ladite damoiselle de Piart esdits noms en cette ville maison de nous notaire scavoir la somme de 30 livres tz dans le jour et feste de saint Jean Baptiste prochain, 100 livres dans le jour et feste de saint Martin ensuivant, et autres 100 livres dans le jour et feste de Pasques de l’année prochaine 1677, et à continuer tous les ans parles 100 livres audit terme de Pasques jusqu’au parfait payement de ladite somme de 859 livres 13 sols 4 deniers, en outre s’oblige ledit seigneur de la Bizollière esdits noms et qualités solidairement payer à ladite dame de Piart en cette dite ville maison de nous notaire ladite somme de 848 livres 4 sols de principal dans 10 ans prochain, et cependant à compter dudit jour du 30 juin dernier luy en payer chacun an la rente ou intérests au denier dix huit ainsi que stipulés par la dite transaction et à continuer tous les ans audit terme jusques au parfait payement dudit principal sans que ladite stipulation des intérests puisse empêcher l’action dudit principal audit terme de 10 ans, pour raison duquel prinicpal intérests échuz et à eschoir ladite dame de Piart esdits noms s’est expressement retenu et réservé les privilège et hypothèque qui lui sont acquits par ladite transaction sans en faire novation déclarant ledit seigneur de la Bizollière que ladite somme de 70 livres par luy cy dessus payée fait partie des deniers procédans des biens de la succession de la dite deffunte de Lancreau, c’est pourquoi il a protesté de les déduire sur ce qu’il doibt et s’est obligé les mettre en les mains de Mr des Aulnais Boylesve pour estre distribués aux créanciers de ladite succession, suivant l’acte passé par ledit Bouin notaire de cette cour le 6 août dernier, et outre a protesté de se pourvoir tant pour son remboursement des intérests payés que pour estre acquité dudit principal intérests restant à payer, par lesdits cohéritiers et autre qu’il verra bon estre et sur le devant desdits biens, et demeure subrogé aux droits actions privilèges et hypothèques de ladite dame de Piart esdits noms qui l’a ainsi consenty et en tant que besoing est ou seroit luy a subrogé sans néanmoins aucune garantie éviction ne restitution de deniers de sa part ni que ledit seigneur de la Bizollière s’en puisse servir à son préjudice, mais seulement après qu’elle aura entériné estre payée, et ladite dame de Piart esdits noms a consenty et consent qu’il soit fait distraction audit seigneur de la Bizollière des biens dépendant de la succession de ladite dame de Lancreau son ayeulle de tous les autres biens qui sont subjects à la susdite debte, qui ont esté compris en la saisie réelle qui a esté faite des biens dudit seigneur de la Ferté, et que ledit seigneur de la Bizollière en jouisse et dispose à sa volonté aux susdites charges et conditions, par ce qu’ils l’ont ainsi voulu consenty stipulé et accepté et aux dommages s’obligent lesdites parties esdits noms et qualités respectivement mesme ledit seigneur de la Bizollière esdits noms solidairement comme dit est au payement dudit principal et intérests etc fait audit Angers en notre estude en présence de Me Nicolas Jourdon et Louis Baudriller

  • Mémoire pour compter avec madame de Piart :
  • Mademoiselle de la Bizolière a donné à monsieur de Piart 100 francs le 15 août 1655 suivant l’acquit dudit sieur de Piart – En septembre 1661 j’ai envoyé une pipe de vin à Piart pour la saisine dudit sieur de Piart et une pipe que j’ai donnée Angers qui sont 2 pipes – Le 11 juin 1662 j’ai donné 100 francs à madame de Piart suivant son acquit – En novembre 1664 j’ai donné 10 septiers de blé à madame de Piart à 10 livres et demie le septier – Le 12 avril 1666 j’ai donné 60 livres à monsieur de Foussidouere pour madame de Piart, suivant son acquit – En novembre 1571 j’ai vendu à madame de Piart 2 vaches 60 livres – En mai 1672 ma fille a envoyé 2 piptes de vin à madame de Piart une que le métayer du Vignau vint quérir et l’autre qu’on envoyé à Montjan que l’ancien valet de Piart vint quérir – J’ai aussi donné une jument pour Mr de Piart que j’avois eu de monsieur de Chanzeaux au retour d’une que j’avoir qui valoit bien 100 francs et ay donné audit sieur de Chanzeaux 200 francs de retour – J’ai aussi payé 68 livres à monsieur Buroleau pour estoffe fournie à monsieur de Piart – Signé Anne de Vaugiraut, Augustin du Bois

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    Bail à ferme de la Roche Thoreau, Saint Laurent des Mortiers 1543

    Les biens affermés sont ceux des enfants mineurs de René de Lancreau et Marie Thoreau, et représentent plusieurs métairies et closeries. Le bail est donc important, c’est pourquoi il est sur 3 preneurs, dont on ne peut savoir qui est caution de l’autre.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 11 juillet 1543 en la cour du roy notre sire à Angers (Huot notaire Angers) personnellement establys nobles personnes René Guyot sieur de la Fourerye et de Cantene demourant en la paroisse de Villevesque

      après vérification, il s’agit bien de la Fourerye et non la Foucherye

    et Hillayre de Segusson sieur de Longlée demourant en la paroisse de Dasmeres au nom et comme tuteurs et curateurs ordonnés par justice aux personnes biens et choses des enfants mineurs de feu noble homme René de Lancreau et de damoyselle Marye Thoreau en leur vivant sieurs de la Roche Thoreau d’une part,
    et honnestes personnes Michel Edyn marchand demourant audit lieu de la Roche Thoreau en la paroisse de Saint Laurens des Mortiers et Phorien Denyau aussi marchand demourant à Chasteauneuf sur Sarthe tant en leurs noms privés que au nom et comme stipulant et eulx faisant forts de honneste personne Ambroys Denyau aussi marchand demourant audit Chasteauneuf d’autre part,
    soubzmectant lesdites parties esdits noms et qualités respectivement l’une vers l’autre scavoir est lesdits Guyot et Segusson audit nom les biens et choses de leur dite tutelle et curatelle présents et avenir et lesdits Edyn et Phorien Denyau esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens leurs hoirs etc ou pouvoir etc confessent c’est à savoir lesdits Guyot et Segusson tuteurs et curateurs susdits et en icelle qualité avoir baillé et encores baillent à tiltre de ferme et non autrement auxdits Edyn Phorien et Ambroys les Denyaulx ès personnes desdits Edyn et Phorien Denyau qui ont prins et accepté prennent et acceptent par cesdites présentes audit tiltre de ferme et non autrement tans pour aulx que pour ledit Ambroys Denyau et pour chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens du 25 février prochainement venant jusques à 4 ans et 5 cueillettes entières et parfaiets ensuyvans l’une l’autre sans intervalle de temps et finissant à pareil jour lesdites 5 années et 5 cueillettes finies et révolues
    les choses héritaulx qui s’ensuivent c’est à savoir les maisons fyefs seigneuries domaines terres vignes prés pastures boys taillys garennes plesses pantières et appartenances de la Roche Thoreau ses appartenances et dépendances, le lieu et mestairye domaine et appartenances de la Petite Roche, le lieu et mestairye de Sourfin ainsi qu’elle a esté par cy davant baillée affermée au mestayer dudit lieu, les bois taillys et pantères dudit lieu de Sourfin, le lieu et clouserye des Bonchaptz ainsi qu’elle a esté baillée affermée au clousier dudit lieu avecques les garennes et plesses qui l’ont esté baillé, la clouserye demprès Beaumond et demprés la Grand Roche nommée la Pelleterye que à présent tiend à ferme Jehan Meignan les vignes que Pierre Berault tiend à ferme à la somme de 100 sols tz, tout ainsi que lesdites hoses dessus déclarées se poursuivent et comportent avecques toutes et chacunes leurs appartenances et dépendances (3 mots délavés illisibles) Edyn comme ayant le droit et action de Abelayde (un mot délavé, sans doute « Fermier ») judiciaire desdites choses en a cy davant jouy sans aucune chose y réserver pour desdites choses jouyr par lesdits fermiers et en dispouser des fruits et revenus comme de choses baillées à ferme
    à la charge desdits fermiers de tenir garder et entrtenir les marchés des mestayers et fermiers de partie desdites choses, tels que ledit défunt René de Lancreau leur avoit baillés pour le temps que durent lesdits marchés, s’ils durent encores,
    et de tenir et entretenir toutes les maisons pressouers estables logeys et volles desdites maisons en bon estat de réparation et les y rendre à la fin de ladite ferme
    poyer et acquiter les cens renets charges et debvoirs anciens et acoustumés deuz pour raison desdites choses et en bailler auxdits bailleurs à la fin de ladite ferme les quittances et acquits
    faire faires lesdites vignes des 4 faczons ordinaires bien et duement en temps deu et de bonne saison c’est à savoir deschausser tailler becher et biner sans les laisser courir de taille oultre leur taille ordinaire et accoustumée et en icelles faires des provings où il sera convenable et requis et netoyer les rigoles et allées estant autour desdites vignes
    aussi entretenir en bonne réparation les hayes foussés et clouaisons estant autour des terres vignes jardrins prez vergers boys garennes et plesses de ladite ferme et les y rendre en la fin de ladite ferme
    faire les terres d’icelle dite ferme ensemencées et les vignes déchaussés et taillées à leurs cousts et mises et les lieux garnis de bestial ensembles les meubles et ustenciles estans audit lieu de la Roche selon l’inventaire d’iceulx meubles et apréciation dudit bestial par cy davant fait par Gélys Desprez lesquels meuble et bestial lesdits preneurs ont confessé avoir receu et les avoir en leur possession selon et au désir dudit inventaire, et d’iceulx se sont tenus à contens
    et davantage à la charge desdit preneurs de faire tenir les assises dudit lieu de la Roche Thoreau et en icelles contraindre les subjectz de ladite seigneurie à bailler par déclaration, lesquelles ils rendront à la fin de ladite ferme auxdits bailleurs avecques les autres papiers tiltres et enseignements qu’ils auront touchant et concernant lesdites choses baillées
    et aussi la fin d’icelle rendre les bois taillys de Sourfin de la Roche Thoreau (interligne illisible) faire les plesses hayes et souches en couppe comme elles seront au commencement de ladite ferme, lesquels boys lesdits preneurs ne pourront coupper aucuns boys ne aucuns bois marmenteaux hommeaux ne fructeaulx par pié par hure fors les boys qui ont accoustumé d’estre couppés et en abattre aucuns, ne pouront iceulx preneurs les buscher ne faire buscher ne les applicquer à leur profit sans le congé et promesse desdits bailleurs
    et davantaige rendront lesdits preneurs à la fin de ladite ferme les lieux de ladite ferme garnis de foings pailles chaulmes (mots délavés) ils seront au commencement de ladite ferme
    et (mots délavés) vergers dudit lieu de la Roche béchés et acoustrés comme ils seront pareillement au commencement de ceste dite ferme aux cousts et mises desdits preneurs
    et est faite ceste présente baillée prinse et acceptation de ferme pour en payer et bailler oultre les charges dessus dites par lesdits preneurs esdits noms et qualités et par chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens leurs hoirs etc auxdits bailleurs curateurs dessus dits et en icelle dite qualité par chacune desdites 5 années et 5 cueillettes la somme de 280 livres tournois moitié audit de Segussion audit lieu de Longlée moitié audit Guyot audit lieu de la Fourcerye par chacun an aux jours et festes de Toussaint et Nouel par moitié le premier paiement commenczant le jour et feste de Toussaint que l’on dira en dabte 1544 et à continuer ladite ferme duran audit jour et terme
    et ont retenu et réservé retiennent et réservent lesdits bailleurs la chambre haulte sur la salle dudit lieu de la Roche et le petit grenier estant sur ladite chambre pour mettre ce que bon leur semblera, aussi les choses par ledit feu de Lancreau acquises qui sont o condition de grâce seulement
    et ne pourront lesdits preneurs empescher lesdits bailleurs de aller deux fois par chacun an ledite ferme durant audit lieu de la Roche Thoreau si bon leur semble visiter les meubles dudit lieu, et qu’ils ne logent audit lieu leurs gens et chevaulx lesquels chevaulx lesdits preneurs seront tenus nourrir de foing pendant qu’ils seront audit lieu
    et davantaige ont promis promettent et demeurent lesdits preneurs tenus faire ratiffier et avoir agréable le contenu de ces présentes audit Ambroys Denyau et le faire obliger au poyement de ladite ferme et accomplissement du contenu en icelle renonczant au bénéfice de division et en bailler à leurs despens lettres vallables de ratiffication et obligation en forme deue auxdits bailleurs ou l’un d’eulx dedans le commencement de ladite ferme à la peine de tous intérests ces présentes néanmoins etc
    auxquelles choses dessus dites tenir et accomplir d’une part et d’autre et ladite ferme garantir etc et ladite ferme rendre et poyer etc et aux dommages de l’une desdites parties à l’autre amendes etc obligent lesdites parties esdits noms et qualités respectivement l’une vers l’autre scavoir est lesdits bailleurs les biens et choses de leur dite tutelle et curatelle et lesdits preneus esditnoms et qualités et en chacun d’iceulx eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens etc renonçant lesdites parties etc et par especial lesdits preneurs aux bénéfices de division d’ordre de priorité et postériorité etc de tout etc foy jugement et condemnation etc
    présents à ce honorable homme et saige maistre Hillaire Chenays licencié ès loix sieur de la Poulletterie et maistre Jehan Le Pastyer licencié ès loix et Michel Denyau bachelier ès loix tesmoings
    fait et passé audit Angers en la maison dudit Chenays les jour et an susdits

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    François de Lancreau et Gillon de Brye, son épouse, empruntent 475 livres, Champtocé 1523

    Nombreux étaient les nobles qui empruntaient alors, car j’en trouve beaucoup dans les actes notariés. Mais, contrairement aux marchands, qui empruntaient pour investir dans leurs activités, et pour faire fructifier, il s’agissait seulement de conserver leur patrimoine foncier.
    Ici, la somme de 475 livres est importante s’agissant de l’année 1523, c’est à dire du début du 16ème siècle, car ensuite il y aura inflation permanente, certes non comparable avec le fléau que nous connaissons (subissons), mais tout de même suffisante pour que ceux qui ne vivaient que des renenus de la terre s’appauvrissent.

    Champtocé - collection particulière, reproduction interdire
    Champtocé - collection particulière, reproduction interdire

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le 17 avril 1523 après Pasques en la cour du roy notre sire à Angers (Nicolas notaire Angers) personnellement estably bobles personnes François de Lancreau seigneur dudit lieu en la paroisse de Champtocé tant en son privé et propre nom que au nom et comme soy faisant fort de damoiselle Gillon de Brie son épouse, Pierre de Brye sieur de la Burelière en la paroisse de la Cornuaille, que honneste personne Pierre Dugrat marchand drappier demeurant en la paroisse de la Trinité de cette ville d’Angers, ainsi qu’ils disent
    soumettant eux et chacun d’eux seul et pour le tout sans division de partie ni de biens leurs hoirs etc confessent avoir aujourd’huy vendu et octroyé en la qualité que dessus qu’ils sont cédé octroyé dès maintenant et à présent à toujours perpétuellement
    à vénérables et discrètes personnes les doyen chanoines et chapitre de l’église collégiale et royale monsieur saint Martin d’Angers, qui ont acheté pour eux leurs successeurs en icelle église et ayant cause aux personnes de vénérables et discrets maistre Jehan de Clay et Etienne Grougnet chanoines d’icelle église, commissaires députés stipulants pour icelle église et chapitre en cette partie,
    la somme de 38 livres tournois d’annuelle et perpétuelle rente de laquelle rente il y en a à la grand bourse 22 livres tz, à la bourse du chapitre 8 livres tz et à la bourse de la frairie 8 livres tz, rendables et payables des dits vendeurs et à chacun d’eux seul et pour le tout sans division de parties ni de biens auxdits acheteurs à leurs successeurs en icelle église et ayant cause franche et quitte par chacun an en icelle église à l’usaige des bouses d’icelle église, aux termes des 17e jours des mois de juillet, octobre, janvier et avril par esgales portions, le premier payement commençant au 17e jour de juillet prochain venant
    laquelle rente ainsi vendue comme dit est, lesdits vendeurs eux et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens ont assise et assignée et par ces présentes assignent et assoient dès maintenant et à présent auxdits acheterus à leurs successeurs en icelle église et ayant cause généralement et spécialement sur tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles et choses héritaux possession domaines cens rentes et revenus présents et avenir quelqu’ils soient et sur chacune de leurs pièces seules et pour le tout avec puissance de faire assiette par lesdits acheteurs leurs successeurs en cette église et ayant cause en tel lieu qu’il leur plaiera et toutefois et quantes bon leur semblera, ou prendre et eux faire bailler souldre et délivrer etc…
    et ont vouly et consenti lesdits vendeurs que en cas que l’un d’eulx soit contraint par lesdits acheteurs de payer ladite rente et arréraiges d’icelle et qu’il en fust procès et le plait constesté, les autres obligés pourront aussi estre contraints à icelle rente et arréraiges payer nonobstant ledit premier procès et le plait contesté et qu’ils ne l’un d’eulx ne pourront empescher en aucune manière
    et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 475 livres tz payées baillées et nombrées contant en notre présence et à vue de nous auxdits acquéreurs députés et stipulants audits vendeurs qui les ont euz et receuz, et dont lesdits vendeurs se sont tenus à contant par davant nous et bien payés et contants et en ont quicté et quictent lesdits achacteurs et tous autres
    et a promis ledit sieur de Lancreau faire lier et obliger ladite damoiselle Gillon de Brye son espouse à ce présent contrat et iceluy luy faire avoir agréable et en rendre et bailler à ses despens auxdits acheteurs et ayant leur cause lettre vallable de ratiffication dedans la feste de saint Jehan Baptiste prochainement venant à la peine de 100 escuz de peine commise applicable auxdits acheteurs en cas de défaut ces présentes néanmoins demeurent en leur force et vertu
    à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir etc et ladite rente rendre et payer servir et continuer par chacun an par lesdits vendeurs en la qualité qu’ils procèdent et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens leurs hoirs auxdits acheteurs etc et les choses héritaulx pour assiette de ladite rente fournir bailler garantir etc aux dommages etc obligent lesdits vendeurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens leurs hoirs etc à prendre vendre etc renonçant par davant nous au bénéfice de division etc foy jugement et condemnation etc
    présents ad ce maistre Jehan Viau prêtre chapelain de ladite église, et Nicolas Deslandes paroissien de saint Martin d’Angers tesmoins
    fait et donné à Angers au chapitre de ladite église de Saint Martin

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