François Lasnier, fils aîné et principal héritier, verse à sa soeur Ysabeau une part, minime, 1523

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le 8 janvier 1522 (calendrier Julien, donc le 8 janvier 1523 nouveau style), en la cour du roy notre sire à Angers (Nicolas notaire Angers) personnellement establiz nobles personnes messire Franczois Lasnier docteur ès droitz fils aisné et principal héritier de défunt nobles personnes sire Jehan Lasnier et Marie Regnault ses père et mère, aussi de défunts nobles personnes maistres Regnault Lasnier et Estienne Lasnier, et damoiselles Renée et Thibaulde les Lasnier ses frères et sœurs, d’une part
et noble homme et saige messire Pierre de Lavergne docteur es droitz mari de dame Ysabeau Lasnier, icelle Ysabeau présente et autorisée de sondit mari d’autre part
soubzmectant lesdites parties eulx leurs hoirs etc confessent etc avoir aujourd’huy fait les transactions pactions marchés et conventions par entre eulx telz et en la manière qui s’ensuit
c’est à savoir que ledit messire Franczois a promis et par ces présentes promet payer et bailler auxdits de Lavergne et sadite espouse la somme de 100 livres tz dedans la feste de Toussaint prochainement venant ou icelle somme bailler à René Furet marchand demourant à Angers pour et en l’acquit desdits de Lavergne et sadite espouse pour le droit et action part et portion qui à ladite dame Ysabeau Lasnier peult compéter et appartenir comme fille noble en la terre fyé et seigneurie de Sainte Jame sur Loire et ses appartenances ou tiers d’icelle terre et seigneurie tant par le moyen de ladite défunte dame Marie Regnault sa mère que desdits défunts maistres Regnault et Estienne, Renée et Thibaulde les Lasniers frères et sœurs desdites parties ou autrement en quelque manière que ce soit
en ce non compris la somme de 24 livres tz que par avant ce jour ledit messire Franczois auroit baillée auxdits de la Vayrie et sadite espouse dont ils se sont tenuz à contens et bien payés et en ont quicté et quictent ledit messire François ses hoirs et ayant cause par ces présentes
et est ce faisant demoure ledit messire François quicte dudit droit prétendu par ladite Ysabeau sur ladite terre fyé et seigneurie de Sainte Jame sur Loire et moyennant les choses laissées à icelle Ysabeau par héritaige par le partaige faict entre ladite dame Ysabeau et ledit messire François le 3 janvier dernier passé
auxquelles choses dessusdites tenir et accomplir d’une part et d’autre etc et à garantir etc et aux dommages l’un de l’autre, amendes etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre etc renonçant etc et par especial ladite damoiselle Ysabeau Lasnier au droit Velleyen etc elle sur ce de nous suffisamment avertie etc foy jugement et condemnation etc
présents ad ce Jehan Doreau barbier et Charles Huot clerc demourans à Angers tesmoings
fait et donné à Angers

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