Les ventes à condition de grâce (engagements) étaient de vériables montages financiers, fort compliquée, surtout sans ordinateur !!! Ici la terre de la Touche QUatre Barbes à Pommerieux (53)

En voici un bel exemple, car la vente est payée par une multitude de droits de grâce, qui attestent le recours très inensif à ce mode de financements autrefois. Il faut croire qu’on y avait un grand intérêt.

Acte des Archives du Maine-et-Loire 5E7 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 19 décembre 1573 en la cour du roy notre sire à Angers et du roy de Pologne duc d’Anjou endroit personnellement establis noble et puissant Loys de Montecler chevalier de l’ordre du roy notre sire sieur de Courcelles et dame Renée Nepveu son épouse, laquelle ledit de Montecler a auctorisée et auctorise pour ce par devant nous quant à l’effet du contenu en icelles, demeurant à présent du lieu et maison seigneuriale de la Perrière paroisse du Lyon d’Angers, soubzmectant lesdits establis eux et chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personne ni de biens etc renonçant au bénéfice de division etc confessent avoir vendu quité cédé délaissé et transporté et encores vendent quictent cèddent délaissent et transportent perpétuellement par héritaiges à honnorable homme sire Claude Guillet marchand demeurant à Château-Gontier à ce présent et acceptant et lequel a achacté et achacte par cesdites présentes tant pour lui que pour honorable homme Me Jehan Elyant (f°2) sieur de la Barre receveur des tailles en l’élection de Château-Gontier et y demeurant, et à leurs hoirs, la moitié par indivis de la terre fief et seigneurie domaine métairies étangs moulin à eau appartenances et dépendances de la Touche Quatre Barbes sise et située en la paroisse de Mée, St Quentin et Ampoigné pays de Craonnais et es environs, toute ladite terre et seigneurie composée d’un aplacement de maison vieilles murailles portal et chapelle de la maison seigneuriale dudit lieu, cour, rues, issues ayreaux jardins garennes plesses couldrayes et du fief et seigneurie de ladite terre hommes hommages sujets et vassaux de ladite terre, droit de justice haute moyenne et basse cens rentes et devoirs de quelque nature et espèce qu’ils soient et puissent estre proffits revenue et esmoluments dudit fief et seigneurie avecques le droit de patronnaige ou présentation de la chapelle Ste Catherine desservie en la chapelle de ladite maison seigneuriale de la Touche Quatre Barbes et des (f°3) lieux et mestairies domaines appartenances et dépendances de la Grand Praye sise en ladite paroisse d’Ampoigné, de la Petite Praye en ladite paroisse d’Ampoigné, de la mestairie du Plessys en ladite paroisse de Mée, de la clouserie de la maison appelée la closerie de la Touche Quatre Barbes, d’un estang et moulin à eau appelé l’estang et moulin de la Gravelle de la seigneurie de ladite terre, et tous autres droitz féodaux et seigneuriaux et droit de chasse et tout ainsi que ladite terre fief et seigneurie se poursuit consiste et comporte tant en fief seigneurie justice droits prérogatives droits de patronnaige en présentation, cens, rentes, debvoirs, prouffits, revenus et esmoluments et que lesdites closeries de la cour appellée la closerie de la Touche Quatre Barbes mestairies et domaines et appartenances de la grande et petite Praye, du Plessys ledit estang et moulin de la Gravelle se poursuivent consistent et comportent avecques toutes et chacunes leurs appartenances et dépendances tant en maisons jardins estraiges granges loges rues (f°4) yssues jardins prés pastures vignes terres touches de boys marmentaux et taillables plesses garennes et de toutes autres compositions appartenances et dépendances de ladite terre fief et seigneurie lieux closeries, mestairies, estang et moulin de la Gravelle et tout ainsi que lesdits vendeurs ou l’un d’eux leurs prédecesseurs recepveurs fermiers et négociateurs entremetteurs et autres pour et au nom d’eulx en ont par cy davant jouy et usé et icelles choses tiennent possèdent et exploitent sans rien en excepter retenir ni réserver par lesdits vendeurs fors et réservé la coupe des bois taillis de la mesetairie du Plessis et autres bois taillis qui sont en coupe, laquelle coupe n’est comprinse en la présente vendition ; aussi ont lesdits vendeurs par cesdites présentes quicté cédé délaissé et transporté et quictent cèddent délaissent et transportent audit Guillet stipulant et acceptant pour luy ses hoirs etc (f°5) le droit et droits de retraits féodaux qui auxdits vendeurs compètent et appartiennent peuvent compéter et appartenir pour avoir et prendre par droit de retrait féodal les choses héritaux cy davant vendues audit fief dont exihition des contrats n’a esté faite ni les ventes payées, pour desdits droits céddés et par le moyen d’iceulx avoir par ledit Guillet par retrait féodal les choses héritaux que lesdits vendeurs estoient fondés et eussent peu avoir et prendre par retrait féodal ; lesdites choses cy dessus vendues tenues en partie des fiefs et seigneuries de Mortiercrolle et de la baronnye de Chateaugontier aux obéissances services cens rentes et debvoirs anciens et accoustumés, que les parties adverties de l’ordonnance royal ont (f°6) vérifié ne pouvoir déclarer et chargées le total de ladite terre de 15 boisseaux d’avoine menue et de la dixme accoustumée franc et quite des arrérages du passé jusques à ce jourd’huy. Trrransportant etc et est faite la présente vendition cession et transport de ladite moitié par indivis du total de ladite terre de la Touche Quatre Barbes pour le prix et somme de 11 000 livres tz sur laquelle somme ledit Guillet a présentement payé manuellement contant et de ses deniers la somme de 1 032 livres 10 sols tz quelle somme lesdits sieur et dame de Courcelles ont eue et receue en présence et à vue de nous en espèces d’or et monnaye bons et ayant cours au prix et poids de l’ordonnance royale tellement que d’icelle somme de 1 032 livres 10 sols ils s’en sont tenus à contents et bien payées et en ont quitté et quittent ledit Guillet ses hoirs etc ; et le reste montant la somme de 9 977 livres 10 sols ledit Guillet pour cest effet estably et soubzmis sous ladite cour a promis doibt et demeure tenu les payer pour et au nom desdits sieur et dame de Courcelles c’est à savoir à honnorable homme Pierre Blanchet sieur de la Jarry marchand demeurant (f°7) en la paroisse de Pommerieux la somme de 4 500 livres et 10 escuz qui fait moitié de la somme de 9 000 livres et 20 escuz pour laquelle somme lesdits lieux closerie de la maison de la cour de la terre et seigneurie de la Touche Quatre Barbes, ladite mestairie domaine appartenances et dépendances de la grande et petite Praye et du Plessis ont esté cy devant  le (blanc) 1571 vendus audit Blanchet a condition de grâce par lesdits sieur et dame de Courcelles et nobles personnes messire René de Montbourcher chevalier de l’ordre du roy notre sire par contrat passé devant nous notaire soussigné pour la somme de 4 500 livres 10 écuz payés, rescousse et réméré sur ledit Blanchet de la moitié par indivis des lieux et mestairies, et en acquiter lesdits sieur et dame vers ledit Blanchet ; à Me Jehan Haran au nom et comma ayant les droits cédés de Me Marc Marays la somme de 1 000 livres tz pour la rescousse rachapt et réméré du lieu et mestairie appartenances et dépendances du Petit Maillé par cy devant dedans le 4 février 1571 vendue et transportée audit Marays par defunt messire Anthoyne Mercier avecques grâce par contrat rétrocédé par ledit Marays  audit Haran par devant Lefebvre notaire le 24 mars audit an 1571 ; à Estienne Terrier marchand demeurant Angers la somme de 1 200 livres (f°8) par une part pour la rescousse rachapt et réméré du lieu du Pyneau cy devant dans le 21 janvier 1571 vendu et engagé par defunt messire Anthoine Mercier ? avecques grâce par contrat passé par devant Lepelletier notaire et encore la somme de 300 livres tz pour les fruits dudit lieu pour 3 ans qui escheront au 28 février prochainement venant ; à Me Alexandre et Michel Deglatine la somme de 1 100 livres pour la rescousse et réméré du lieu du Grand Liverterier ? cy devant et dès le 17 mai 1567 vendu avecque grâce par contrat passé par Toublanc ; audit Me Alexandre Deglatine la somme de 600 livres tz pour la rescousse et réméré du lieu de la Grand Baudre ? cy devant et dès le  (encore 4 pages que j’abandonne…)

Guy Joret a envoyé Pierre Troteau prendre pour lui le bail à ferme des terres de la famille de Monteclerc, Vern d’Anjou 1578

On ignore pouquoi il ne s’est pas rendu lui-même à Angers pour ce bail, sans doute une panne de santé ? car il doit ensuite aller à Angers prendre la cession du bail passé en son nom par Troteau, donc il doit de toutes façons aller à Angers.

Est-ce que ce Soret est de la même famille que Charles Joret que nous avons vu vivre au Bois de la Cour il y a quelques jours sur ce blog ? Il semble en effet s’agir de gros marchands fermiers dans les deux cas, donc probablement une même famille !

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 8 août 1578 en la cour du roy notre sire à Angers (Grudé notaire) personnellement establiz noble homme Pierre Troteau sieur de la Frescherye et y demeurant paroisse du Lion d’Angers d’une part et honneste personne Guy Joret sieur de la Chappellenaye demeurant au bourg de Vern d’autre part, soubzmectant lesdites parties respectivement l’une vers l’autre confessent avoir fait et par ces présentes font les accords pactions et conventions et cessions cy après déclarés, c’est à savoir que comme ainsi soit que ledit Troteau tant en son nom que pur et au nom et soy faisant fort dudit Joret ayt pris à tiltre de ferme pour le temps de 6 années le fief domaine appartenances et dépendances du Clereau métairies de la Tyouriere de Villiers et de Challons et choses contenues par ledit bail à ferme qui luy en a esté fait par noble et puissant messire Loys de Monteclerc au nom et comme curateur de dame Magdeleine de Monteclerc et damoiselle Catherine de Monteclerc par bail à ferme fait et passé par devant nous le 11 juin dernier, pour en payer par chacun an la somme de 266 escuz deux tiers sur laquelle ferme ledit Troteau auroit lors advancé la somme de 400 escuz soleil comme apert par ledit bail et aux autres charges clauses et conditions portées par iceluy, lequel bail à ferme ledit Troteau auroit prins à la prière et requeste dudit Joret qui auroit promis l’en acquiter et descharger et lequel Joret ce jourd’huy et auparavant ce jour auroit ratiffié ledit bail à ferme au moyen de ce que ledit Troteau auroit promis et se seroit obligé le luy faire ratiffier et fournir de ratiffication audit de Monteclerc et lequel bail et droit d’iceluy ledit Troteau a quité cédé et transporté et par ces présentes quite cède et transporte audit Joret présent stipulant et acceptant pour le temps et terme contenu par ledit bail et au prix et charges et conditions portées par iceluy et lequel Joret après avoir veu et leu ledit bail et entendu les charges clauses et conditions d’iceluy a accepté ladite cession et a promis et demeure tenu payer audit de Monteclerc le prix dudit bail à ferme en ce qui reste à payer suivant et au désir dudit bail et faire et acomplir toutes et chacunes les charges d’iceluy et du tout en acquiter descharger et indempniser ledit Triteau lequel Troteau a recogneu et confessé par devant nous avoir eu et receu auparavant de jour dudit Joret ladite somme de 400 escuz soleil de laquelle auroit esté fait ladite advance, de laquelle somme ledit Troteau s’en est tenu à contant et en a quité et quite ledit Joret ses hoirs etc et a ledit Troteau baillé ledit bail à ferme audit Joret pour tout garantage, ce que ledit Joret a accepté, auxquelles choses dessus dites tenir etc obligent lesdites parties respectivement l’une vers l’autre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers en présence de Guy Planchenault et de Daniel Petiteau demeurant Angers tesmoins

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François de Villeprouvée possédait le Buron, Le Bourg-d’Iré 1520

Célestin Port ne connaissait pas les seigneurs du Buron au Bourg-d’Iré, et ici l’acte vous donne François de Villeprouvée, seigneur, entre autres, de la Bigeotière, qui a engagé le Buron l’année précédente à Pierre Fournier, et prend le bail pour une année de grâce supplémentaire.

    Voir ma page sur le Bourg d’Iré
collection particulière, reproduction interdite
collection particulière, reproduction interdite

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 18 mai 1520 en la cour du roy notre sire à Angers (Nicolas notaire Angers) personnellement estably honorable homme et saige maistre Pierre Fournier licencié en loix sieur de Lancere demourant à Angers d’une part,
et maistre Jehan de Monteclerc bachelier ès loix au nom et comme procureur de noble et puissant François de Villeprouvée baron de Trevis sieur du dit lieu de Villeprouvée de la Bigeotière et de Courceriers ainsi que ledit de Monteclerc ainsi que ledit de Monteclerc procureur susdit nous a fait apparoir par lettres de procuration passée soubz la cour de la Roche d’Iré par Bellanger en dabte du 16 mai 1520 scellée en queue simple de cire verte lesquelels sont avecques ces présentes d’autre part
soubzmectans etc confessent avoir aujourd’huy fait les marchés pactions et conventions de baillée à ferme tels et en la manière qui s’ensuit c’est à savoir que ledit maistre Pierre Fournier a baillé et baille à tiltre de ferme et non autrement audit de Villeprouvée en la personne dudit de Monteclerc son procureur qui a prins et accepté audit tiltre de ferme du 27 mai prochainement venant jusques à ung an après ensuivant et finissant audit jour ladite année finie et révolue
le lieu domaine boys garennes et appartenances du Buron assis en la paroisse du Bourg d’Iré sans aulcune chose en retenir ne réserver tout ainsi et par la manière que ledit sieur de Villeprouvée l’a auparavant ce jourd’huy vendu audit maistre Pierre Fournier o grâce qui encores dure jusques au 27 de ce présent mois et mai pour iceluy lieu tenir et exploiter par ledit de Villeprouvée ses hoirs etc ladite année durant et en prendre tous et chacuns les fruits profits revenus et esmoluments qui y proviendront ladite ferme durant et dispouser d’iceulx fruits comme de sa propre chose
et est faite ceste présente bailéle à ferme pour en rendre et paier par ledit sieur de Villeprouvée ses hoirs etc audit maistre Pierre Fournier au aians sa cause pour ladite année la somme de 48 livres tournois paiables à 2 termes à la feste de Toussaints et Pasques moitié par moitié le rpremier paiement commençant à la feste de Toussaints prochainement venant
et sera tenu en oultre ledit sieur de Villeproucée paier toutes et chacunes les chargse et debvoirs deuz pour raison des choses de ceste présente ferme
et tenir et entretenir à ses propres cousts et despens les maisons et appartenances des choses de ceste ferme en bonne et suffisante réparation en manière qu’elles ne puissent dépérir et les y rendre à la fin de ceste présente ferme
et est accordé que si ledit lieu estoit réméré au-dedans de la grâce donnée par ledit Fournier audit de Villeprouvée que en iceluy cas ledit Fournier ne sera tenu au garantissage d’icelle ferme et ledit Fournier sera tenu paier ladite ferme au prorata des fruits qui seront escheuz
auxquelles choses dessus dites tenir et accomplir d’une part et d’autre et ladite ferme rendre et paier et aux dommages etc obligent lesdits Fournier et procureur susdit scavoir est ledit Fournier soy ses hoirs etc et ledit procureur soy et les biens de sadite procuration présents et avenir etc et iceulx à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents ad ce discretes personnes maistres Pierre Potet et Guillaume Rousteau prêtres demourans à Angers tesmoings
fait à Angers en la maison dudit Fournier les jour et an susdits

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

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