Réméré de la Basse Jonchère par René de Mauny pour René de Poncé, Cossé le Vivien 1550

Je n’ai pas trouve la Basse Jonchère dans le dictionnaire de la Mayenne de l’abbé Angot, qui donne seulement la Haute Jonchère en Cossé le Vivien, à Jean Hunault en 1609. Je suppose que la Basse Jonchère était une métairie en dépendant.

Tout ce qui suit se passe dans le Maine, mais est traité à Angers. Cela restera toujours surprenant.

Il existe le même jour 3 actes qui se complètent car en fait l’opération est assez complexe. En effet d’une part René de Mauny n’agit pas pour lui mais pour René de Poncé, puis il n’y a pas d’argent pour faire le réméré donc René de Mauny commence par faire une obligation pour emprunter la somme, mais le plus cocasse est qu’il emprunte à celui sur qui il va faire le réméré de la Basse Jonchère, donc, Etienne Mabon, curé de Cossé le Vivien, sur lequel on fait le réméré, commence par prêter la somme pour faire ensuite le réméré sur lui, donc il revoit immédiatement la même somme lui revenir.

Cet acte est aux Archives Départementales de la Mayenne, série 3E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 22 juin 1550 en la cour royale d’Angers par devant nous Marc Toublanc notaire de ladite cour personnellement estably noble homme René de Mauny seigneur du Fleuret demeurant audit lieu paroisse de la Chapelle saint Rémy tant en son nom privé que comme soy faisant fort de damoiselle Marie de Maridore son espouse et à laquelle il a promis faire ratiffier et avoir agréables le contenu en ces présentes et en bailler et fournir lettres de ratiffication vallables à missire Estienne Mabon prêtre tant pour luy que Jehan Mabon son frère cy après nommés dedans le 13 juillet prochainement venant à peine de tous intérests en cas de deffault, ces présentes néanlmoins demeurent etc soubmectant ledit estably esdits noms et qualitées cy dessus en en chacun d’iceulx ung seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens et o les renonciaitons au bénéfice de division d’ordre et discussion de priorité et postériorité confessent avoir vendu quité ceddé délaissé et transporté et par ces présentes vend quite cèdde délaisse et transporte et promet garantir esdits noms dès maintenant etc audit missire Estienne Mabon lequel à ce présent stipulant et acceptant a achapté et achapte tant pour luy que pour ledit Jehan Mabon son frère aisné pour eulx leurs hoirs etc la somme de 65 livres de rente annuelle et perpétuelle rendable et payable chacuns ans au temps advenir par ledit sieur vendeur esdits noms audit Mabon acquéreur esdits noms en sa maison au lieu du bourg de Cossé le Vivien à chacun jour et feste de Toussaints le premier terme et payement commenczant au jour et feste de Toussaints prochainement venant et à continuer etc laquelle rente de 65 livres tz ledit vendeur en chacun desdits noms a assise et assignée assiet et assigne généralement et spécialement sur tous et chacuns ses biens et choses héritaulx présents et advenir quels qu’ils soient et sur chacune pièce seule et pour le tout, o puissance d’en faire assiette par ledit acquéreur esdits noms en assiette et coustume du pays, tant en principal que arrérages sommes deues frais et mises, et sur chacune pièce seule et pour le tout, et de proche en proche jusques à concurrence et valleur de ladite rente tant en principal que arrérages frais et mises, et est faite ceste présente vendition cession délais et transport pour le prix et somme de 1 127 livres 14 sols 8 deniers tournois payée et baillée comptée et nombrée manuellement présentement comptant en présence et vue de nous par ledit acquéreur esdits noms audit vendeur esdits noms tant en or que monnoie le tout bon et de prix quelle somme ledit vendeur a eue et receue esdits noms et d’icelle s’est tenu et tient à content et bien payé et en a quité et quite ledit acquéreur esdits noms luy ses hoirs etc
o grâce et faculté donnée par ledit acquéreur esdits noms audit vendeur esdits noms et en chacun d’iceulx de rescourcer et rémérer ladite rente ou un desdits vendeurs d’huy en 9 ans prochainement venant en rendant payant et refondant par ledit vendeur esdits noms ou ses hoirs etc auxdits acquéreurs esdits noms ou à ses hoirs etc la somme de 1 127 livres 14 sols 8 deniers tournois en bon or bonne monnoie avec les frais et mises raisonnables, à laquelle vendition cession délais transport et tout ce que dessus est dit tenir etc et ladite rente cy dessus et choses baillées pour assiette de ladite rente garantir par ledit vendeur esdits noms audit acquéreur esdits noms etc ensemble paier ladite rente au terme et comme dit est a obligé et obligé ledit vendeur esdits noms et qualités que dessus et en chacun d’iceulx ung seul et pour le tout sans division et o renonciation au bénéfice de division comme dessus luy ses hoirs etc renonçant etc au droit disant générale renonciation non valloir etc foy jugement et condemnation de la dite cour à sa requeste etc fait et passé en ceste ville d’Angers maison de vénérable et discret messire Michel Nonays docteur en théologie et chanoine en l’église de la Trinité dudit lieu en présence de honorable homme Me Mathurin Rabergeau licencié ès loix demeurant audit Angers tesmoins

  • l’acte de réméré
    1. Il y a une pièce jointe du même jour qui commence pareillement, écrit cependant « de Maulny » « Fleuré », précise qu’Etienne Mabon

    « demeure au bourg de Cossé le Vivien pais du Maine au conté de Laval » « confessent que auparavant ce jour ledit sieur de Fleuré tant en son nom que comme soy faisant fort de deffunt noble homme René de Juigné curateur ordonné par justice à noble personne René de Poncé fils et principal héritier de deffunt noble homme Christofle de Poncé en son vivant seigneur de Cheripeau eust dès le 14 juillet 1541 vendu et transporté auxdits Me Estienne et Jehan les Mabons le lieu mestairie appartenances et dépendances de la Basse Jonchère situé en la paroisse de Cossé comme ledit lieu se poursuit et comporte avecques sans rien en réserver, o faculté et grâce de rescourcer et rémérer lesdites choses dedans 9 ans lors ensuivant lequel de Maulny sieur de Fleuré ce jourd’huy a requis ledit missire Estienne Mabon tant pour luy que pour ledit Jehan Mabon son frère pour le rachapt rescousse et réméré dudit lieu de la Basse Jonchère offrant luy rendre ses deniers et sort principal avecques les frais et mises, à quoi ledit missire Estienne Mabon tant pour luy que pour sondit frère a voulu obéir en procédant à ladite rescousse et réméré dudit lieu de la Basse Jonchère ledit de Maulny sieur de Fleuré au profit dudit René de Poncé fils et héritier principal dudit deffunt Christofle de Poncé, a solvé baillé payé compté et nombré manuellement comptant en présence et à veue de nous audit Me Estienne Mabon esdits noms la somme de 1 113 livres 10 sols tournois par une part et la somme de 116 sols 8 deniers tournois par autre part le tout en bon or et monnoye, icelle somme de 116 sols 8 deniers tournois payée le 23 décembre 1541 pour le … fait par devant deffunt Me François Chaloppin licencié ès loix lieutenant particulier de monsieur le sénéchal d’Anjou de la vendition faite dudit lieu de la Basse Jonchère, de laquelle somme de 1 113 livres 10 sols tz par une part et 116 sols 8 deniers par autre part qui a esté payée et baillée par ledit de Maulny de ses propres deniers audit missire Estienne Mabon esdits noms iceluy Mabon s’est tenu et tient à comptant et bien payé …

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    Pierre Delestang ratifie le bail à ferme passé par Maurice de Poncé sans son autorisation, Angers et Soeurdres 1591

    Je descends d’un Pierre Delestang, et la ratiffication qui suit l’est pas un Pierre Delestang.
    J’avais pourtant connaissance à ce jour qu’il était décédé avant 1590, et ce point est sans doute à revoir car il semble bien que ce soit lui, puisque il est dit demeurer aux Vallées et être sieur de la Pelletrie.
    J’ai déja rencontré cette Pelletrie dans l’acte du 19 juin 1615 passé par Serezin, qui spécifiait au sujet de Gilberge Delestang, fille de Pierre :
    « tout ce que à ladite Gilberde Delestang compète et appartient audit lieu des Petites Vallées tant en terre que pré escheuz et advenuz audit deffunt son père de la succession de noble homme Me Pierre Delestang vivant sieur de Pelletrie sans aulcune chose en excepter retenir ne réserver »
    que j’avais anoté :
    « quid de cette Pelletrie, car il me semble bien que je n’avais pas encore trouvé cette info »
    Si c’est le même Pierre Delestang que le mien, père de Nicole, Denis, Marguerite, Charles, Paul, Rachel et Marie, la ratification pourrait s’expliquer matériellement comme suit :
    1-malgré le fait d’avoir vécu à Angers où sont nés tous ces enfants, Pierre Delestang aurait fini ses jours à Soeurdres auprès de sa fille Rachel, mon ancêtre, alors épouse en premières noces de Louis Justeau, lequel Justeau est d’ailleurs présent à l’acte qui suit
    2-trop âgé pour se déplacer à Angers, son gendre Louis Justeau l’a amené chez le notaire de Marigné pour cette ratification
    3-trop âgé pour gérer ses affaires d’Angers il aurait oublié de passer le bail de la maison d’Angers qui suit, et n’en a d’ailleurs donné aucune procuration à ce Maurice Leponcé.
    4-mais j’ignore alors à quel titre ce Maurice Leponcé a pu prendre seul l’initiative de ce bail à ferme d’une maison ne lui appartenant pas et sachant qu’elle appartenait à Pierre Delestang. A ce jour je n’ai pas encore identifié un lien quelconque avec ce de Poncé.

    La corrélation entre les signatures que j’ai déjà et celle qui suit est parfaite, donc il s’agit bien de mon ancêtre Pierre Delestang, ayant quité Angers pour ses vieux jours chez sa fille Rachel.
    Et il n’était donc pas décédé avant 1590, par contre en 1592 il n’est pas parrain du premier né de sa fille Rachel à Soeurdres, et est alors sans doute décédé, même si les registres de Soeurdres ne permettront pas de le véritier, car plus tardifs.

    cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 8 septembre 1591 après midy, en la cour de Marigné endroit par devant nous Jehan Chevallier notaire d’icelle a esté présent et personnellement estably honneste personne Me Pierre Delestang sieur de Pelletrie demeurant aux Vallées paroisse de Seurdre soubzmettant etc o pouvoir etc confesse que après que il a dit ne avoir cognaissance du bail à ferme passé soubz la cour royale d’Angers par Lepelletier notaire d’icelle le (blanc) jour de juing dernier passé fait par honorable homme Maurice Leponce marchand demeurant audit Angers pour et au nom et soy faisant fort et stipulant pour luy et Jaques Symon maistre tailleur d’habits d’une maison audit Delestang appartenant sise audit Angers sur la rue de ste Croix pour 5 années pour en payer par chacune d’icelles par ledit Symon audit Delestang aulx termes de st Jehan Baptiste et Noëlle par moictié la somme de 20 escuz sol et autres charges portées et plus à plein mentionnées et déclarés par les lettres de bail, avoir iceluy Delestang ce jourd’huy loué ratiffié confirmé vallidé approuvé et par ces présentes a pour agréable ledit bail à ferme ainsi fait et tout le contenu en iceluy et a voulu et consenty et encores veult et consent iceluy bail à ferme vaille et sorte son plein et entier effet par tous ses termes et articiles comme s’il estoit présent à l’occasion d’iceluy et iceluy consenty combien qu’il a dit n’avoir donné charge audit de Ponce de faire ledit bail audit Symon et a promis et promet garantir audit de Poncé lesdites choses audit Symon, sans aucuns troubles débatz et aucuns empeschements quelconques, iceluy Symon absent nous notaire stipulant et acceptant tout ce que dessus, à laquelle ratiffication et tout ce que dessus est dit tenir etc oblige ledit Delestang soy ses hoirs etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé … paroisse de Marigné en présence de honneste homme Loys Justeau marchand et Mathurin Charb… aussi marchand demeurant à Marigné tesmoings, ledit Mathurin Charb… a déclaré ne savoir signer

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      Raoul de Poncé doit 77 livres à Orfraise de Sautoguer, Challain la Potherie 1527

      J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

      Le 16 juin 1527 en notre cour royale à Angers (Jean Huot notaire Angers) personnellement establiz noble homme Raoul de Poncé sieur de Pruillé demourant en la paroisse de Challain en ce pais d’Anjou soubzmectant etc confesse debvoir et loyaument estre tenu et encores promet rendre et paier à damoiselle Orfraize de Saintoguer stipulant pour elle et Anthoyne Lasnier son fils yssu du mariage de feu noble homme missire François Lasnier en son vivant docteur ès droits juge du Maine sieur de Ste Jame sur Loire et aussi stipullant pour Guy Lasnier de présent esudiant à Paris et à honorable homme et saige maistre Pierre de Tanecgue lieutenant général de Bazadois et à maistre Guillaume Cailleteau pour lequels Me Jehan Ernault prêtre à ce présent ce stipullant et leur procureur s’est fait fort la somme de 77 livres 10 sols tz qui est à chacun desdits de Sautoguer pour elle et ledit Anthoine Lasnier son fils et pour ung quart la somme de 19 livres 7 sols 6 deniers et pareille somme pour ung autre quart audit Me Guy Lasnier les deux autres quarts 38 livres 15 sols tz quelles sommes et chacune d’icelles ledit de Poncé a promis et est demeuré tenu payer audit terme et en ladite manière qui s’ensuyt c’est à savoir à ladite veufve ladite quarte parie pour ledit Guy Lasnier dedans 15 jours prochainement venant à icelle de Sautoguer pour elle et sondit fils l’autre quarte partie dedans la feste de Toussaints prochainement venant, et les deux autres quartes parties audit missire Jehan Ernauld pour lesdit de Lanecque et Cailleteau dedans le jour et feste de Pasques prochainement venant,
      et est ce fait pour demourer ledit de Poncé quite du reste des sommes de 72 livres 10 sols tz par une part et 26 livres 15 sols par autre autreffois baillée et prestées par feu sire Jehan Lasnier dont les dessus dits sont héritiers chacun pour ung quart ainsi que du prest d’icelles sommes le papier et deux cédulles en papier signées de la main dudit de Poncé l’une d’icelles dabtée du 7 février 1521 et l’autre du 25 août 1524 lesquelles moiennant ces présentes demeurent cassées et adnullées et luy ont esté rendu
      auxquelles choses dessus dites tenir etc et ladite somme de 77 livres 10 sols rendre et paier etc et aux dommages etc oblige ledit de Poncé soy ses hoirs etc à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
      présents à ce honorable homme et saige Me Guillaume Chailland licencié en loix sieur du Tect et Macé Taubonneau tesmoings
      fait et donné à Angers en la maison de ladite damoiselle les jour et an susdits

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      René de Poncé obtient prorogation du délais de grâce pour le réméré de Pruillé, Challain la Potherie 1558

      et l’acte de prorogation est fort long, car il reprend tout les termes des contrats précédents, y compris à la fin de cet acte la clause du bail à ferme du lieu de Pruillé engagé.
      Pour que les prorogations soient si facilement obtenues, je suppose que l’acquéreur du bien engagé, ici Ledevin, y trouvait son compte, sans doute avec un prix de ferme assez rénumérateur. C’était donc de l’argent bien placé pour lui, et sans risques.

        Voir ma page sur Challain

      J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

      Le 7 juin 1558 en la cour royale d’Angers (Marc Toublanc notaire Angers) personnellement estably honorable homme Me Jehan Ledevyn lesné licencié ès loix seigneur de Villettes demeurant Angers confesse avoir prorogé ralongé et par ces présentes proroge et ralonge
      à noble homme René de Poncé seigneur de Cheripeau à ce présent stipulant et acceptant
      la grâce et faculté que lesdites parties ont dit encores durer de pouvoir par ledit de Poncé ses hoirs etc rescourcer et rémérer
      le lieu terre domaine fief seigneurie et appartenancs de Pruillé sis en la paroisse de Challain au diocèse d’Anjou vendu et transporté par ledit de Poncé et noble homme René de Maulny sieur de Farière audit Ledevyn o condition de ladite grâce par contrt sur ce fait et passé par Me Jehan Huot notaire royal audit angers en rendant poyant et refondant le sort principal contenu par le contrat sur ce fait et passé avecques les fraiz et mises raisonnalbles
      et est faite ladite prorogation de grâce du jourd’huy jusques à trois ans prochainement venant
      et par ces mesmes présentes ledit Ledevyn a baillé et baillé audit de Poncé lequel a prins et accepté et par ces présentes prend et accepte à tiltre de ferme et non autrement tant en son nom que au nom et pour damoiselle Katherine Delaunay son espouse absente et en chacun desdits noms et qualités seul et pour le tout prometant luy faire ratiffier ces présentes et en bailler et fournir lettres de ratiffication vallables audit Ledevyn ses hoirs dedans d’huy en 3 mois prochainement venant à peine de tous intérests ces présenes néantmoins demeurant etc et pour et au nom dudit Ledevyn il s’est constitué et constitue esdits noms preneur et jouyssant du 6 juin 1559 jusqu’au 6 juin de l’an que l’on dira 1561,
      à la charge dudit preneur esdits noms de tenir et entretenir lesdites choses en bonne et suffisante réparation et les y rendre ledit terme fini
      poyer et acquiter les charges et debvoirs
      et est faite ceste présentes baillée et prinse à ferme pour en poier et bailler par ledit preneur esdits noms audit bailleur en ceste ville maison ou il est demeurant et par chacune desdites 2 années la somme de 160 livres tournois au jour et terme de Pasques le premier terme de poyement commenczant au jour et feste de Pasques que l’on dira 1560 et pareille somme de 160 livres tournois au jour et terme de Pasques lors ensuyvant
      et est accordé entre lesdites parties que ledit bailleur ne sera tenu en aulcun garantaige ne restitution de prix vers ledit preneur pour raison du contenu en ces présentes ains a prins et prend ledit preneur lesdites choses à ses périls et fortunes
      audit bail à ferme et tout ce que dessus est dit tenir etc et lesdites sommes poier et bailler par ledit preneur audit bailleur et faire outreplus les autres charges cy dessus ainsi que dit est obligent lesdites parties respectivement mesmes ledit preneur renonçant etc foy jugement et condemnation etc
      fait et passé audit Angers maison dudit bailleur présent honorable homme Me Jehan Girault licencié ès loix et Jehan Le Lardreux demeurant audit Angers

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