Jean Moriceau va voiturer 9 pippes de vin blanc d’Anjou à Paris, 1525

mais il risque de se faire arrêter par les péageurs, malgré le laisser-passer qu’il a ! et les péageurs semblent prendre de véritables rançons !

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 17 novembre 1525, en notre cour royale à Angers (Nicolas Huot notaire Angers) personnellement establiz vénérable et discret maistre Jehan de Ponthoise prêtre chanoine de l’église royale et collégiale monsieur saint Martin d’Angers et archiprêtre de La Flèche d’une part et Jehan Moriceau marchand voiturier par eau demourant aux Ponts de Sée d’autre part, soubzmectans etc confessent avoir aujourd’huy faite les marchés pactions et conventions tels et en la manière qui s’ensuit, c’est à savoir que ledit Moriceau a promis et par ces présentes promet mener et conduire du Port Ligner de ceste ville d’Angers jusques sur le port de saint Jehan en grève en la ville de Paris à ses cousts et mises périls et fortunes sauf les fortunes de la rivière le nombre de 9 pippes de vin à 2 buces pour pippe, le tout de vin blanc d’Anjou du cru de ceste présente année pour ledit maistre Jehan de Ponthoise lequel nombre de vin ledit Moriceau a promis et promet rendre sur ledit port de saint Jehan en grêve …

    il me manque quelques mots !

de bon vin dedans la feste de notre Dame Chandeleur prochainement venant et a baillé ledit de Ponthoise audit Moriceau le certificat pour la conduite dudit vin, dit et accordé entre lesdites parties que si ledit Moriceau consignoit aulcune somme de deniers pour le passaige dudit vin aux péageurs gardans les destroits reffusans et déclinans de lesser passer ledit vin en vertu dudit certificat ledit de Ponthoise a promis et promet rembourser ledit Moriceau de l’argent qu’il auroit baillé et consigné pour ledit vin en apportant lettres suffisantes bonnes et vallables de l’acquit qu’il auroit consigné et baillé pour ledit vin, et néantmoins ladite consignation faite ledit Moriceau sera tenu faire adjourner lesdits reffusans et déclinas en la cour des requestes à Paris, et en porter les exploits d’escure ? et de temps à Paris à celuy à qui ledit Moriceau livrera ledit bin à Paris pour y pourvoir ainsi que de raison, et est fait ce présent marché et convention pour en paier par ledit maistre Jehan de Ponthoise audit Moriceau pour chacune pippe de vin la somme de 100 sols tournois dont ledit de Ponthoise en a paié content en notre présence audit Moriceau 2 pippes et desdites 9 pippes de vin n’en reste plus à paier que 7 pippes paiables en livrant ledit vin su rledit port de saint Jehan en Grève, auxquels marchés pactions conventions et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir etc et aux dommages l’un de l’autre amandes etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre chacun et tant et pour tant que luy touche eulx leurs hoirs etc et les biens et choses dudit Moriceau à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc présents ad ce meistre Jehan Gaillot bachelier en droit praticien en cour d’église à Angers et Guillaume Paliz demourans à Angers tesmoings, fait et donné à Angers les jour et an susdits

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog.

Françoise Saguier n’était pas la fille de Renée Desnoes, mais de Renée Leseur, Angers 1549

car voici son contrat de mariage, cité par certains pseudo-généalogistes à la bonne date, chez le bon notaire, mais manifestement lu par personne.
Je ne sais qui, le premier, a inventé Renée Desnoes, mais il semble que tout le monde l’ait copié et jamais vérifié.

Non seulement elle est bien LESEUR, mais le nom figure à 3 reprises clairement dans le contrat de mariage.
Et en outre, on a en prime une tante maternelle de Françoise Saguyer qui répond au nom de Marie de Ponthoise.
Et un oncle maternel en la personne de René Guyet sieur de la Rablaye.

Il y a des jours où je suis plus que lasse de constater encore et encore le nombre ahurissant d’actes cités par certains mais surtout pas lus ou lus dans la superdiagonale à paléographie variable, qui sévit trop souvent.

Je rappelle ici que Saguyer le père s’est marié 2 fois, et que c’est sa seconde épouse, Jacquine Furet qui assiste à ce contrat de mariage. Françoise Saguyer, dont c’est ici le contrat de mariage, est dite au fil de l’acte âgée d’environ 17 ans, et comme les registres paroissiaux de sainte Croix d’Angers, où demeure Saguyer père, commencent en 1498, j’en regardé, mais hélas, en vain, car il y a des lacunes à cette période.

Je ne descends pas de cette famille mais je suis alliée à Jacquine Furet seconde épouse Saguyer, et aussi aux Guyet, le tout dans mon ascendance DAIGREMENT via mes DELESTANG

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 10 janvier 1549 (avant Pâques, donc le 10 janvier 1550 – devant Huot notaire Angers) en la cour du roy notre sire à Angers etc personnellement establiz honorables personnes Me René Poisson licencié ès loix sieur de Gastines et maistre Pierre Poisson son frère licencié ès loix advocats demourans en ceste ville d’Angers tant en leurs noms privés que au nom et comme eulx faisant fors de honneste femme Renée Augeard leur mère veufve de deffunt honorable homme Me Jehan Poisson en son vivant licencié ès loix sieur de Gastines, à laquelle ils ont promys faire avoir agréable le contenu en ces présentes et en fournir et bailler aux contractans cy après nommés lettres de ratiffication à leurs despens dedans huitaine à la peine de tous intérests ces présentes etc d’une part
et honorable homme et saige messire Symon Saguyez docteur en médecine et honneste fille Françoise Saguiez fille dudit Saguiez et de deffunte Renée Leseur paroissiens de saincte Croix d’Angers d’aultre
soubmectant etc confesse que en traitant et accordant le mariage futur d’entre lesdits Pierre Poisson fils dudit deffunt Me Jehan Poisson et de ladite Renée Augeard d’une part et ladite Françoise Saguiez fille dudit Saguyez et Leseur d’aultre part

    Je vous ai surgraissé la retranscription de cette page qui donne à 2 reprises le nom LESEUR.
    Cette vue est la propriété des Archives du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

o l’advys et conseil de honorable homme René Guyet sieur de la Rablaye à cause de sa femme oncle maternel de ladite Françoyse et aultres parents et amys desdites parties
et auparavant leurs fiances et promesses nuptialles ont lesdits establiz respectivement convenu et accordé ce que s’ensuyt scavoir est que lesdits Pierre Poisson et Françoise Saguyer ont respectivement promys prendre et espouser l’un l’autre en face de ste église avecques ses droits tels qu’ils appartiennent et sont escheus et advenus à ladite Saguyer par le décès de sa dite deffuncte mère et aultres ses parents en ligne maternelle desquels droits ledit Poisson a esté certiffié et informé auparavant ce jour par le compte qu’en a rendu ledit Saguyer par davant monsieur le sénéchal d’Anjou ou monsieur son lieutenant à Angers et arresté, et aussi par les partaiges faictz avecques ledit Saguyez comme tuteur de sadite fille et ses cohéritiers esdites successions dabté du 25 juin 1548 et desquelles lecture a esté faicte aux futurs conjoints auparavant ces présentes comme ils ont confessé et lesquels ont esté derechef communiqués en faisant ces présentes et aussi ledit Poisson futur espoux a ratifié et euz pour agréables et pareilleemnt ledit compte rendu et examiné comme dessus que ledit Saguyer leur a baillé et rendu, ensemble tous les acquets des payements et choses en iceluy compte contenues et toutes les lettres tiltres et enseignement qu’il avoir touchans et concernans les droits de ladite Françoise dont ledit Poisson futur espoux et sadite future spouze se sont tenuz et tiennent à contens par davant nous et promis et promettent iceulx tenir et entretenir de point en point tout ainsi que si eulx mesmes avoient fait ledit partaige rapports et aultres accords qui par ledit Saguyer comme tuteur naturel de sadite fille ont esté faits
et d’abondant a promys est et demeure tenu ledit Poisson futur espoux de ladite Françoise âgée de 17 ans environ faire tenir et ratiffier lesdits partaiges rapports accords et contracts a ce faits par sondit père avecques sesdits cohéritiers elle venant à son âge et du tout en acquiter ledit Saguyer et l’en rendre quicte et indempne et du tout bailler audit Saguyer lettres de ratifficaiton vallable et en fournir anthenticque à peine de tous despens dommages et intérests applicables sans deport ne aultre déclaration en cas de deffaut ces présentes etc
et moyennant ce que dit est et sera cy après ledit Saguyer a déclaré que jaczoit que par l’arrest et closture dudit compte luy eut esté alloué pour ses peines vaccations d’avoir administré la tutelle ou curatelle de ladite Françoise la somme de 50 livres tournois que néantmoins il n’en demande aulcune chose à sadite fille et l’en a quicté et quicte par ces présentes et pour poyement de ce que ledit Saguyer doibt et peult debvoir à sadite fille par l’arrest et closture dudit compte qui est la somme de 994 livres 2 deniers comprins lesdits 50 livres tournois que ledit Saguyer a pour poyement et pour demeurer quicte de ladite somme et en faveur dudit mariage et en avancement de droit successif luy a baillé quitté cèdé délaissé et transporté baille quite et délaisse et transporte auxdits futurs espoux les choses par ledit Saguyer acquises de noble homme René de Sauzay le 13 février 1545 pour la somme de 1 200 livres tournois soubz la condition de grâce donnée audit de Sauzay et à la charge de la garder entretenir par lesdits futurs espoux respectivement o condition toutefois que si lesdits deniers estoyent rendus et ledit acquest recourcé retiré ledit Me Pierre demeure tenu en mettre et convertir incontinent après ladite rescousse faite la somme de 1 000 livres tournois en acquest d’héritaiges pour et au nom de ladite Françoise qui seront censés et réputés le propre d’elle sans ce qu’ils tournent en la communauté d’entre eulx ne en nature de meubles ains sont et demeurent de nature de immeuble propre de ladite Françoise ses hoirs etc
et à faulte de ce faire il a constitué et constitue à ladite Françoise la somme de 80 livres tournois de rente par hypothèque universel sur tous et chacuns ses biens o puissance d’en faire assiette o grâce de recouvrir ladite rente dedans 2 ans après le mariage dissolu en rendant ladite somme de 1 000 livres poyant les arréraiges et myses raisonnables
duquel acquest desdites 1 200 livres tournois fait dudit de Sauzay en demeurera auxdits futurs espoux (passage trop raturé et illisible)
et le sourplus est baillé par ledit Saguyer à sadite fille en advancement de droit successif
et oultre a promys est et demeure tenu ledit Saguyer bailler à sadite fille en avancement de droit successif des meubles et habillements jousques à la somme de 200 livres tz
et en ce faisant et moyennant ce que dit est ledit Saguyer et et demeure luy ses hoirs quictes et entièrement libérés et deschargés de ladite tutelle ou curatelle de ladite Françoise et administration d’icelle sans ce que lesdits futurs espoux ne luy ou aulcun d’eulx leurs hoirs etc en puyssent jamais molester inquiéter ne poursuyvre ledit Saguyer en aulcune manière ne ledit Saguyer pareillement eulx sauf toutefois que ledit Saguyer sera est et demeure tenu acquiter les arréraiges des rentes deues sur les héritaiges de ladite Françoise jousques à ce jour et en desdommager acquiter lesdits futurs espoux
et au regard dudit Me Pierre Poisson en faveur dudit mariage qui aultrement n’eust est faict consommé ne accomply et avecques luy ledit Me rené au nom et comme soy faisant fort de sadite mère comme dessus ont constitué et constituent à ladite Françoise douaire selon la coustume du pays
et oultre ledit Me René audit nom de sadite mère a en faveur dudit mariage donné et donne audit maistre Pierre Poisson futur espoux comme elle a fait paravant ce jour en avancement de droit successif ses mestairies de la Bodinière et de la Lande avecques sa closerye et autres héritaiges à ladite Augeard appartenant en la paroisse de Juvardeil sans aucune chose réserver
et a esté à ce présent honorable femme Jacquine Furet demme et espouse dudit Saguyer laquelle auctorisée de sondit mari a consenti ces présentes et le contenu en icelles en tant que à elle touche
et demeurent moyennant ces présentes lesdites partyes respectivement quites l’une vers l’autre de toutes et chacunes les choses dont elles eussent peu et pourroyent faire question et demande pour raison desdites successions à ladite Saguyer escheues et advenues à cause desdites Leseur sa mère et de Marye de Ponthoise tante maternelle de ladite Saguyer en quelques sortes et manière que ce soit jaczoit qu’elles ne soyent déclarées spécifyées particulièrment ni spécialement par cesdites présentes
auxquelles choses etc garantir etc aux dommaiges etc obligent lesdites partyes respectivement l’une vers l’autre etc renonçant etc et par especial ladite Furet au droit velleyen à l’espitre divi adriani et à l’authentique si qua mulier elle sur ce de nour suffisamment acertaine, etc de tout erc foy jugement et condemnation etc
présents à ce honorables hommes et saiges Me Nicollas Richer esleu d’Angers maistre René Chotard et Mathurin Fermond licenciés ès loix advocats demourans en ceste ville d’Angers tesmoings à ce requis et appellés
fait et passé audit Angers en la maison dudit Saguyer les jour et an susdits

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Simon Saguyer acquiert un pré à Trélazé, 1531

et je vous laisse le soin de lire mieux que moi, si vous pouvez, les noms des cohéritiers, car l’acte était raturé, comme ils le sont souvent, et les renvois difficiles à déchiffrer compte-tenu des interlignes rajoutés.

Cet acte m’a réservé une très grande surprise à la fin, alors je vous laisse la découvrir à la fin.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 28 février 1530 avant Pasques (calendrier Julien, donc 28 février 1531 nouveau style), en la cour du roy notre sire à Angers (Jean Huot notaire Angers) personnellement estably damoiselle Katherine de Cohardy demourant en la paroisse de saint Léonard les Angers veufve de feu noble homme Gilles de la Mothe en son vivant sieur de la Verardière
soubzmectant ladite establye elle ses hoirs etc confesse avoir aujourd’huy vendu quicté cédé délaissé et transporté et encores vend quicte cèdde délaisse et transporte dès maintenant et à présent à toujoursmais perpétuellement par héritage à honorable homme et saige maistre Simon Saguyer docteur en médecine et damoiselle Renée Lesur sa femme

    Vous pouvez déchiffer les noms propres mieux que je n’ai pu le faire, si vous pouvez !

demourans en la paroisse de Saint Michel de la Palluz de ceste ville d’Angers à ce présents acceptans et ce stipulans et lesquels ont achapté prins et accepté par ces présentes pour eulx leurs hoirs et ayant cause et pour leurs cohéritiers héritiers de feu maistre Jehan Lesur et damoiselle Françoise de Ponthoyse de ladite establye
2 arpents de pré ou environ tout en ung tenant nommés les petits couvains faisant la moitié d’une pièce de pré nommée les Petits Couvains assise et située en la paroisse de Trélazé dont lesdits achepteurs ont le surplus, tout ainsi que lesdits deux arpens de pré se poursuivent et comportent avecques toutes et chacunes les hayes bois taillis et clouaisons apartenances et dépendances et comme ils sont merqués et bournés achacteurs et comme ladite venderesse a de coustume en jouir par cy davant et qu’elle les a eu par partage de ses prédecesseurs, joignant d’un cousté au pré desdits, d’autre cousté au chemin tendant du Plessis au Grammoir au Pond de Sée et aboutant d’un bout à une pièce de terre vulgairement nommée le Rotiz d’autre bout à la terre de ladite venderesse
tenus iceux deux arpens de pré ainsi vendus comme dit est du fief et seigneurie de la Guerinière à 15 deniers tournois de cens rente ou debvoir payables aux jours acoustumés pour toutes charges
transportant etc et est faite ceste présente vendition deleys quittance et transport par ladite venderesse auxdits achacteurs leurs hoirs pour le prix et somme de 50 livres tz payés baillés comptés et nombrés content en notre présence et à vue de nous par ledit Saguyer des deniers communs entre luy et sesdits cohéritiers à ladite venderesse qui les a euz prins et receuz en ung noble à la roze six angelotz ung double ducat deux royaulx de l’empire quatre escuz couronne une moulle le tout d’or à présent ayant cours avecques ung demi teston de 5 sols tz faisant l’ensemble et revenant à ladite somme de 50 livres tz
dont et de laquelle somme ladite venderesse s’est tenue par devant nous à bien payée et contente et en a quicté et quicte lesdits achacteurs leurs hoirs etc
à laquelle vendition etc et à garantir etc et aux dommages etc renonçant etc et par especial au droit velleyen etc elle sur ce de nous suffisamment advertie et de tout etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce noble homme Jehan du Houssay sieur du Ponthereau et honorable et saige maistre Robert Goussé licencié ès loix et Me René Rogier demourans à Angers tesmoings
ce fut fait et passé à Angers en la maison dudit du Houssay les jours et an susdits

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

    Vous vous souvenez sans doute que Huot est un notaire qui met peu de signatures, si ce n’est la sienne, or, ici il a laissé un des témoins signer, et c’est Robert Goussé. Ceci dit, bien que j’ai beaucoup de travaux sur les Goussé, je n’ai à ce jour pas de lien si haut, mais je m’empresse de le noter.

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