Jeanne de Vrigny (aliàs de Vrigné) fait reconnaître à son époux, Robert de Rallay, que la vente de Moiré était de son propre : Chambellay 1595

Normalement ce type de reconnaissance était automatiquement prévu dans le contrat de mariage, et je ne sais si le contrat avait oublié cette clause, en tous cas, il est clair que Jeanne de Vrigné entend bien défendre ses propres.
J’ai déja sur ce blog plusieurs actes concernant ces familles, or, les noms varient selon l’orthographe que le notaire a compris oralement et j’ai donc des mots clefs varient de Vrigné et de Vrigny, du Rallay et de Rallay et même Rallay, alors je ne sais ce qu’il faut retenir et je viens vous demander votre point de vue.

Acte des Archives Départementales du Maine-et-Loire 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 16 avril 1595 après midi, en la cour royale d’Angers endroit par devant nous Jehan Chuppé notaire d’icelle personnellement estably noble homme Robert de Rallay sieur de Beauregard et y demeurant paroisse de Chambellay confesse que ce jourd’huy et par ces présentes ledit de Rallay et damoiselle Jehanne de Vrigné son espouse, de luy suffisamment autorisée quant à ce, à ce présente, ont eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division, vendu à noble Jehan de Champagné sieur de la Pommeraye le lieu domaine et appartenances et dépendances du Petit Moiré et tous autres droits successifs appartenant à ladite de Vrigné à titre successif de defunt Christofle de Vrigné vivant sieur de Moiré pour la somme de 886 escuz deux tiers, à la charge dudit de Champagné d’aquiter les debtes de ladite succession, laquelle de Vrigny n’eust consenti et accordé ladite vendition sans la promesse que luy a faite ledit du Rallay de bien récompenser à ceste raison, ledit de Rallay reconnaissant que lesdites choses sont du propre de ladite de Vrigny a promis et par ces présentes promet et demeure tenu et obligé employer et concertir pareille somme de 886 escuz deux tiers en achapt d’héritages le plus commodément que faire se pourra qui sera censé et réputé de mesme nature que le propre aliéné qui appartenoit à ladite de Vrigny et ce dedans deux ans, autrement et à faute de ce faire et ledit terme passé iceluy de Rallay deuement soubémis et estably sous ladite cour luy a assigné et assigne ladite somme sur tous et chacuns ses immeubles présents et futurs avec pouvoir et faculté à ladite de Vrigny de se faire délivrer et adjuger les propres héritages dudit de Rallay jusques au grand de la valeur de ladite somme de 886 escuz deux tiers, pour luy tenir place de son propre et sur telle pièce qu’elle voyera bon à faire, et où il ne s’en trouveroit suffisants pour ladite somme s’en fera délivrer de proche en proche, le tout stipulé et accepé par ladite de Vrigny ses hoirs etc ; à laquelle recognaissance et tout ce que dessus tenir etc garantir etc oblige etc foi jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers en notre tablier en présence de Isaac Jacob praticien et Sébastien Leveau marchand et Gatien Babin notaire en cour laye tesmoings

Françoise Duchesne donne procuration à Emmanuel de la Renardière, son époux, pour traiter avec sa mère et sa soeur du douaire et de la succession de son père, Chambellay 1620

et manifestement ce douaire et cette succession ne vont pas de soi, et cela fait donc plusieurs fois que je rencontre des veuves qui ont des difficultés à avoir leur douaire et doivent réclamer à leurs enfants, ou gendres.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 29 avril 1620 après midy, devant nous Nicolas Foussier notaire soubz la cour de Chambellay (classé chez René Serezin notaire royal à Angers) fut présente et personnellement establye damoiselle Franczoyse Duchesne femme et espouze de Emmanuel de la Renardière escuyer sieur de la Picoullayee absent, laquelle establie deubment soubzmise soubz ladicte cour par devant nous quant à ce a fait nommé crayé (sic, pour créé) et constitué et par ces présentes fait nommé craye et constitue ledit de la Renardière son mary son procureur général et certain massager spécial o pouvoir de substituer opposer plaider appeler et eslire domicile sy mestier est et pour et au nom de ladite constituante pardevant tous juge ou juges qu’il appartiendra pour l’effet de la spécialité cy après en ces présentes et par especial de transiger pacifier et accorder avecques damoiselle Renée de Rallay veuve de deffunt Claude Duchesne vivant escuyer sieur de Crayee mère de ladite constituante et Perrine Duchesne sa soeur héritière en partie dudit deffunt Duchesne touchant certaynes demandes que font lesdites de Rallay et Perrine Duchesne audit de la Renardière comme mary de ladite constituante touchant le douaire appartenant à ladite de Rallay en la maison dudit Crayee mesmes des meubles de la communauté dudit deffunt Duchesne et ladite de Rallay et pour aultres demandes faites par lesdites de Rallay et Perrine Duchesne pour lesquelles autres demandes avecques celles cy dessus ils conviendroit et seroit besoing pour ladite constituante et ledit de la Renardière en transiger et accorder
auxquels transaction et accord ledit de la Renardière pourroit par vertu des présentes obliger ladite constituante elle seule et pour le tout avecques ledit de la Renardière son mary et procureur sy besoing est et généralement etc promettant etc jaçoit etc renonczant ladite constituante par devant nous à toutes choses qui aux faits cy dessus pourroient estre contraires et par especial elle a renoncé et renonce au bénéfice de division discussion et d’ordre de priorité et postériorité par foy jugement condempnation etc
fait et passé en la maison seigneuriale de Crayee paroisse de Notre Dame de Changé en présence de maistre Michel Cochet prêtre demeurant à Champteussé et maistre Noel Fleury clerc demeurant à Chenillé tesmoings ad ce requis et appelés

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Contrat de mariage d’Alexandre de Chazé et Perrine Duchesne, Saint-Herblon et Beaussé 1631

Ce contrat de mariage figure déjà sur ce blog au titre des Insinuations de la série B, car il comporte une claude de donation au survivant. Cet acte étant l’original, il paraissait intéressant de le comparer à sa copie dans le rôle des insinuations. Il s’avère que les noms propres, les clauses particulières du contrat sont les mêmes, mais quelques détails différent au niveau des formules juridiques rituelles en fin d’acte, et il semblerait que le greffier de la sénéchaussée d’Anjou, chargé de ces copies au greffe des Insinuations, avait ses propres formules, qu’il écrivait sans regarder l’original de trop près. Mais le résultat est identique, car comme vous avez ici, sur ce blog, l’habitude de le constater, toutes ces formules juridiques, répétées en fin d’acte, sont la plupart du temps abrégées, et y figure le plus souvent un mot suivi de « etc », car en droit, il suffisait d’évoquer seulement en plus ou moins abrégé ces diverses clauses juriridiques.

Ce contrat de mariage entre 2 nobles comporte une clause de séparations de biens, et précise que cette clause déroge à la coutume d’Anjou. Ce point répond donc de manière formelle aux interrogations de certains d’entre vous, sur la séparations de biens chez les nobles. Cette séparation est donc bien exceptionnelle, puisque la coutume d’Anjou prévoit la communauté de biens. Il reste cependant que c’est probablement dans ces familles nobles que la séparation de biens est le plus souvent pratiquée soit comme ici dès le contrat de mariage, par dérogation à la coutume, soit ultérieurement par voie de justice.
Et, comme je l’ai souligné dans l’acte d’insinuation, ce contrat de mariage avec donation, prévoit la nullité de la donation, qui se transforme en usufruit, en cas de remariage et présence d’enfants issus du conjoint décédé. Donc, sans en avoir l’ai, car ce contrat est très bref, il est très précis sur les points délicats.

Enfin, j’ai une question à mes lecteurs, concernant l’orthographe à indexer dans mes mots-clefs : doit-on indexer Du Rallay ou de Rallay, et Du Chesne ou Duchesne. Merci de me répondre si vous avez une connaissance précise de ces familles, etce, afin que j’harmonise convenablement les mots-clefs de ma base de données.

Je descends personnellement de la famille de Chazé, qui a par ailleurs, dans les autres branches, encore beaucoup de zones d’ombre. Ma branche est désormais une certitude avec preuves, grâce à mes travaux. Ici, nous sommes dans la branche, dite « du Moulinet », qui est d’ailleurs surement rattachée à ma branche à un moment donné, mais pour l’instant ceci reste aussi zone d’ombre, et ce, malgré le manuscrit connu de Morin de la Baluère, car ce manuscrit montre des zones erronées, et manque donc totalement de certitification des données à l’aide de preuves. Je reste cependant persuadée que si Dieu me prête vie et prête aussi vie à Pierre Grelier, qui tente de son côté cette étude, nous trouverons un jour d’autres preuves.
Morin de la Baluère, afin d’être plus précise, a nommé la mariée de ce contrat de mariage « Françoise Mahé », et vous pouvez constater que j’ai vu à la fois l’original du contrat de mariage, et son insinuation à la sénéchaussée d’Anjou, et que ces deux sources donnent l’épouse commé étant Perrine Duchesne. D’ailleurs, Morin de la Baluère donne à la génération suivante, la terre de Crée, or, cette terre ne peut provenir que de la famille Duchesne qui en était pourvue.

Demain, ici, je vous mets le mariage des parents d’Alexandre, que j’ai aussi trouvé.

J’ai trouvé tous les actes qui sont sur ce blog, grâce à mes longues recherches. Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :

Le lundi 8 aôut 1631 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers feurent présents et personnellement establys Alexandre de Chazé escuyer sieur du Buisson (Varades, 44) fils aisné de défunts François de Chazé vivant escuyer sieur du Souchereau (Jallais, 49) et de damoiselle Françoise Rousseau, demeurant en la paroisse St Herblon de la Roussière evesché de Nantes d’une part,
et damoiselle Perrine Duchesne fills puisnée de défunts Claude Duchesne vivant escuyer sieur de Crée et de damoiselle Rénée du Rallay, demeurant au lieu seigneurial de la Pannière paroisse de Beaussé d’autre part
lesquels de l’advis de leurs proches parents et en conséquence de la dispense à eulx accordée par notre saint Père le Pape attendu leur parenté et jugement intervenu sur icelle en l’officialité d’Angers,
se sont promis et promettent mariage l’un à l’autre et iceluy solemniser en face sainte église catholique apostolique et romaine si tost que l’un en sera requis par l’autre sous les clauses pactions et conventions matrimoniales qui s’ensuivent
à scavoir qu’aulcune communaulté de biens ne s’acquérera entre eulx par deniers d’an et jour ne autre temps qu’ils puissent estre ensemblement nonobstant la coustume de ce pays et duché d’Anjou, à laquelle en ce regard ils ont desrogé et renoncé
et pour la poursuite, demande et défense des droits et actions d’icelle damoiselle, meus ou à mouvoir, demeure autorisée sans qu’il luy besoign d’autre autorisation soit en jugement ou dudit sieur futur espoux après leur mariage
en faveur duquel mariage le premier mourant a donné et donne au survivant d’eulx savoir les meubles et debtes droits noms raisons et actions et choses censées et réputées pour meubles tant sur acquets que conquests à perpétuité et en pleine propriété pour luy ses hoirs et ayant cause et la tierce partie de ses propres patrimoine et matrimoine par usufruit qu’il aura lors et au temps de son décès
et d’icelles choses données s’est le premier mourant dès à présent comme dès lors et dès lors comme dès à présent desvestu et désaisy et en a vestu et saisi vest et saisit ledit survivant et s’en est constitué possesseur pour et en son nom sans qu’il soit besoign au dit survivant en demander et requérir aulx héritiers du prédécédé autre saisissement
accordé néanmoings en cas que lors du décès du premier mourant il y eut enfant ou enfants vivants de leur mariage demeurera seulement par usufruit et en cas que ledit survivant convole en secondes nopces demeurera nul et sans effet du jour du second mariage
aura la future espouse douaire suivant la coustume
ce qui a esté stipulé et accepté par les parties, tellement que à que dessus tenir et entretenir faire et accomplir de part et d’autre despens dommages et intérests en cas de défault obligent lesdites parties respectivement, foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Me François Chauvée et René Delaporte praticiens demeurant audit Angers tesmoins
et pour faire publier et insignuer ces présentes partout ou besoign sera ont constitué et constitue le porteur de la grosse d’icelui leur procureur spécial

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Vente du Petit Moiré, Soeurdres 1595

Plus je retranscris de ventes foncières, plus j’ai la conviction qu’il n’existe que 2 raisons de vendre :

    un éloignement
    des dettes

Voici un couple noble, mais couvert de dettes. La métairie qu’ils doivent céder pour les éponger est acquise par un proche parent, d’une branche plus aisée.

J’ai trouvé l’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici ma retranscription : Le 6 avril 1595 après midi, en la court royale d’Angers endroit par devant nous (Jehan Chuppé notaire) personnellement establys Robert de Ralley escuyer sieur de Minetz et damoiselle Jehanne de Vrigny son espouse de luy suffisamment autorisée par devant nous demeurant en la paroisse de Chambellay
soubzmettants confessent avoir aujourd’huy vendu quicté ceddé et transporté et par ces présentes vendent quictent cèddent et transportent à Jean de Champaigne escuyer sieur de la Pommeraye y demeurant paroisse de Marans qui a achapté et achapte tant pour luy que pour damoiselle Gabrielle de Vrigny son épouse sœur de ladite Jehanne de Vrigny et principale héritière soubz bénéfice d’inventaire de défunt Christophle de Vrigny vivant escuyer sieur de la Moere pour eulx

Moiré : château et ferme, commune de Soeurdres. – La terre, fief et seigneurie de M. 1540 (C105, f°243) – Ancien fief et seigneurie comprenant au 16e siècle pour domaine, avec la maison seigneuriale, deux métairies et deux closeries et relevant de la Bodinière en Contigné. – En est sieur noble homme Vespasien de Vrigné qui y fonde le 11 février 1490 au château, la chapelle sous l’invocation de la Trinité ; – Mathurin de Vrigné 1517, Gabrielle de Vrigné, veuve den 1600 de Jean de Champagné, René de Champagné 1615, son fils, dons la descendance possède la terre jusqu’à la Révolution. (C. Port, Dict. du Maine-et-Loire, 1876)
le Petit-Moiré, ferme, commune de Soeurdres, acquise le 13 aoput de Nicolas de Savonnières par les Carmélites d’Angers, sur qui elle est vendue nationalement le 21 avril 1791 (C. Port, Dict. du Maine-et-Loire, 1876)

c’est à savoir le lieu domaine métairie appartenances et dépendances du Petit Moere situé en la paroisse de Seurdres tout ainsi que ledit lieu se poursuit et comporte sans rien en réserver comme il est demeuré en partage auxdits vendeurs de la succession dudit défunt de Vrigné par davant Chuppé notaire royal Angers, avecques droits successifs de la succession dudit défunt tant en la lignée paternelle que maternelle meubles choses censées et réputées maubles noms raisons et actions qui leur peuvent compéter et apartenir compètent et appartiennent sans aulcune chose en retenir ny réserver et sans touteffoys déroger ny préjudicier par lesdites parties audit bénéfice d’inventaire qui a esté au siège présidial de ceste ville d’Angers
tenues à foy et hommage simple et et à 5 soubz dus à ladite terre fief et seigneurie de Moere
transportant etc et est faire la présente vendition cession délais et transport pour en poyer et bailler par ledit sieur de la Pommeraye ses hoirs etc auxdits vendeurs la somem de 886 escuz deux tiers laquelle somme ledit sieur de la Pommeraye est et demeure tenu payer et bailler en l’acquit desdits vendeurs comme s’ensuit
savoir à damoiselle Jacquine de Vigré dame de la Denaussaie la somme de 333 livres 6 soubz 8 deniers tz de rente hypothécaire créée et constituée par lesdits vendeurs à ladite damoiselle de Vigré par contrat passé par Estienne Lherbette notaire de la Roche-Joulain le 17 octobre 1592, et la somme d’ung escu pour les frais de ladite recousse, et outre la somme de 41 livres 13 soubz 4 deniers pour demye année de ladite rente qui echera le 17 du présent mois
et outre payer en l’acquit desdits vendeurs à noble homme Louys de Champaigné sieur de Sainte Barbe la somme de 100 escuz sol pour l’extinction et admortissement de la somme de 8 escuz ung tiers de rente hypothécaire vendue créée et constituée par lesdits vendeurs audit Louys de Champaigné par contrat passé par Nepveu notaire de Saint Laurent des Mortiers le 21 décembre 1591 et 2e scuz deux tiers pour les arréraiges de ladite rente escheuz depuis le 21 décembre dernier que pour les frais dudit admortissement
et envores de payer à Me Jacques Voyer demeurant en ceste ville la somme de 66 escuz deux tiers qu’ils luy doibvent à cause de prest par obligation
et encore de payer à Ester Menard veufve de défunt Me Germain Mynard vivant sieur de la Gilberderie la somme de 133 escuz ung tiers pour les arréraiges de 2 années finies au terme de Pasques dernières de 200 livres par an d’intérests de la somme de 800 escuz pour laquelle somme de 800 escuz Pierre de Rallay escuyer sieur de Beauregard père dudit vendeur et autres ses obligés auroient obligé les métairies de la Fouscheraye et de la Levet que lesdits vendeurs seroient demeurés tenuz retirer et relever et en acquiter ledit sieur de Beauregard leur père par contrat de mariage passé par Nepveu et Dean notaires de la court de Saint Laurent des Mortiers le 4 juin 1590 dont ledit achapteur a dit en avoir ja payé 66 escuz deux tiers à ladite Menard et le reste montant pareille somme de 66 escuz deux tiers il payera à ladite Menard et en acquitera lesdits vendeurs
lesquelles sommes reviennent à la somme de 650 escuz et le surplus de ladite somme de 886 escuz deux tiers prix de ladite vendition lequel surplus montant la somme de 236 escuz ung tiers ledit sieur de la Pommeraye achapteur l’a présentement baillée et payée auxdits vendeurs en notre présence et à veu de nous dont ils se sont tenuz à contant et en ont quicté et quitent ledit sieur de la Pommeraye ses hoirs et ce en espèces de 600 frands d’argent de vingt soubz pièce et le reste en quartz d’escus et autre monnaie au prix et poix de l’ordonnance royale
et est ce fait dans préjudicier ny déroger par lesdits vendeur à l’effet de leurdit contrat de mariage par lequel ledit défunt Christophle de Vrigny auroit promis la somme de 1 600 escuz pour leur droit successif de leur père t mère et autres porté par ledit contrat sur laquelle somme lesdits vendeurs ont dit leur rester à payer que ledit défunt Christophle de Brigny estoit obligé payer en leur acquit par accord passé par ledit Ledean le 10 décembre audit an 1590 savoir la somme de 800 escuz par une part que ledit défunt Christophle de Vrigny estoit tenu payer en leur acquit à ladite dame de la Gilberderie
etc…
que ledit sieur de la Pommeraye achapteur est et demeure tenu acquiter lesdits vendeurs de toutes dettes qu’ils pourroient debvoir à cause de ladite succession dudit défunt Christophle de Vrigny
et moyennant ce que dessus lesdits de Rallay et sadite espouse ont renoncé et renonczent à tous droits et actions qu’ils eussent peu prétendre dudit partaige et à tous autres droits qu’ils pourroient prétendre à cause de ladite succession pour et au profit dudit de Champaigné et sadite femme leurs hoirs etc sans que ledit achapteur puisse estre contraint au payement desdites debtes vers lesdits créantiers en autre qualité que comme héritier bénéficiaire dudit défunt sans laquelle réservation ces présentes n’eussent esté faites accordées ne consenties par les parties qui ont déclaré et déclarent ny vouloyr en rien préjudicier
à laquelle vendition accord et tout ce que dessus tenir etc garantir etc obligent lesdites parties respectivement etc mesmes lesdits vendeurs chascun d’eux seul et pour le tout sans division de personne ny de biens et encores renonczant au bénéfice de division discussion et d’ordre priorité et postériorité en encores ladite de Vrigny au droit vellian à l’espitre du divi adriani à lotentique sy qua mullier et à tous droictz faictz et introduictz en faveur des femmes que luy avons donnez à entendre estre tels que femme ne se peult obliger ne intercéder pour aultruy mesmes pour son mary qu’elle n’ayt expréssement renonczé auxdits droits autrement elle pourroit estre relevée et auxquels elle a renonczé et renoncze foy jugemenr condemnation etc
fait et passé audit Angers en la maison de honorable homme Pierre Lemarié en présence de Ysaac Jacob praticien et de Gatian Babin notaire à Challain et Sébastien Leveau demeurant Angers tesmoins
et en vin de marché payé par ledit achapteur du consentement desdits vendeurs la somme de 20 escuz sol

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Insinuation du contrat de mariage d’Alexandre de Chazé et Perrine Du Chesne, Angers 1631

Cet acte est une insinuation, mais il se trouve que j’ai trouvé en septembre 2010 l’original, et je l’ai mis sur ce blog le 24 septembre 2010. Il conforte toute cette copie, car les insinuations sont des copies. Seuls quelques points de détail dans les formules finales des formules juridiques rituelles différent, sans doute parce que le copiste avait l’habitude des siennes, et ne regardait plus l’original.

Il y a eu dispense obtenue à Rome pour parenté, mais on ignore le détail.
Les amateurs de chiffres seront très décus car l’acte n’en contient aucun, pas même de mention de lieux donnés ou autres biens.
Par contre je trouve une clause intéressante à l’intérieur de la clause de donation mutuelle, à savoir que le remariage du survivant annule la donation. Ce point est intéressant car en effet, par exemple dans le cas de la veuve de Jean-Jacques Bitault que nous avons vu ces jours-ci, elle était remariée à Liquet, mais conservait l’usufruit des biens de la donation.
Enfin, l’insinuation est quasiement immédiate, seulement quelques jours après, alors que nous avons vu des insinuations tardives, plus d’une génération après l’acte.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 1B162 insinuations – Voici la retranscription de l’acte par Pierre Grelier : Du vendredy 29 août 1631 (date d’insinutation) : Le lundu 18 août 1631 après midy par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establis Alexandre de Chazé escuyer sieur du Buisson fils aisné de défunt François de Chazé vivant escuyer sieur du Souchereau et demoiselle Françoise Rousseau demeurant en la paroisse de St Herblon de la Rouxière évesché de Nantes, d’une part,
et damoiselle Perrine Du Chesne fille puinée de défunts Claude Du Chesne vivant escuyer sieur de Crée et de damoiselle Renée de Rallay demeurant au lieu seigneurial de la Pannière paroisse de Beaussé d’autre part
lesquels de l’avis de leurs parents et en conséquence de la dispense à eulx concédée par notre saint père le pape attendu parenté et jugement intervenu sur icelle en l’officialité d’Angers se sont promis et promettent mariage l’un à l’autre et iceluy sollemniser en face de sainte église catholique apostolique et romaine sy tost que l’un en sera requis par l’autre sous les clauses pactions et conventions matrimoniales qui s’ensuivent
à scavoir qu’aucune communauté de bien ne s’acquerera entre eulx par demeure d’an et jour ne autre temps qu’ils puissent être ensemble nonobstant la coustume de ce pays et duché d’Anjou à laquelle en ce regard ils ont desrogé et renoncé et pour la poursuite demande et défense des droits et actions d’icelle damoiselle mus et à mouvoir elle demeure autorisée sans qu’il sera besoin d’autre autorisation soit en jugement ou dudit sieur futur mari après leur mariage

    l’épouse est donc bien séparée de biens mais c’est une dérogation à la coutume, donc ce n’est pas systématique dans les contrats de mariage entre nobles.
    C’est un point intéressant à souligner car l’un d’entre nous s’était posé la question sur ce blog.

en faveur duquel mariage le premier mourant a donné et donne au survivant d’entre euls savoir ses meubles dettes droits noms raisons et actions et choses censées et réputées pour meubles tous ses acquets et conquets à perpétuité et en pleine propriété pour luy ses hoirs et ayant cause et la tierce partie de ses propres patrimoine et matrimoine par usufruit sa vie durant seulement le tout qu’il qu’il y aura lors et au temps de son décès et d’icelles choses données s’est le premier mourant dès à présent comme dès lors et dès lors comme dès à présent devestu et désaissy et en a vesty et saisi vest et saisit ledit survivant et s’en est constitué posseseur pour et en son nom sans qu’il soit besoin audit survivant en demander ne requérir aux héritiers du prédécédé autre tradition ni saisissement accord néanmoins en cas que lors du décès du premier mourant ils ayent enfants ou enfant vivant de leur mariage ledit don d’acquets et conquets demeurent seulement par usufruit
et en cas que le survivant convole en secondes nopces demeurera nul et sans effet du jour de son second mariage

    donc, la donation mutuelle s’annule le jour du remariage du survivant

aura la future épouse douaire suivant la coustume ce qui a esté stipulé et accepté par les parties lesquelles pour faire insinuer ces présentes partout où besoin sera ont constitué et constituent le porteur de la grosse d’icelles leur procureur spécial irrévocable
tellement qu’à tout ce que dessus tenir et entretenir faire et accomplir de part et d’autre despens dommages et intérests et en cas de défaut obligent lesdites parties respectivement elles leurs hoirs et ayant cause biens et choses présents et avenir renonçant à toutes choses à ce contraires dont à leur requeste et de leur consentement les avons jugées et condamnées par le jugement de et condamnation de ladite cour
fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Me François Chauvet et René de La Porte praticiens demeurant Angers tesmoins à ce requis et appelés averty du scellé suivant l’édit sont signés en la minute des présentes Alexandre de Chazé, Perrine Du Chesne, de la Porte, Chauvet et nous notaire soussigné.
Ainsy signé en la grosse des présentes estant en parchemin, Serezin.
Le contrat de mariage cy dessus a esté insinué et registré au papier et registre des insinuations du greffe civil de la sénéchaussée d’Anjou et siège présidial d’Angers pour y avoir recours quand besoin sera ce réquérant Me Jacques Belourdeau avocat audit siège porteur dudit contrat auquel a esté décerné le présent acte par moy greffier civil audit siège. Fait au tablier dudit greffe ledit vendredi 29 août 1631

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