Nicolas Lemanceau, caution de Marquis de Salles, mais absent pour cet acte important : Champigné 1612

Manifestement l’acte qui suit est une contre-lettre, mais à travers le discours assez alambiqué, on croît comprendre que ce Nicolas Lemanceau est absent pour servir de caution, et seulement remplacé par le notaire lui-même. Vous allez découvrir ensuite, ci-après, une autre contre-lettre, qui atteste bien que la confiance régnait entre Nicolas Lemanceau et Marquis de Salles, car il lui sert encore de caution quelques années plus tard.

J’ai beau avoir beaucoup de LEMANCEAU et le savoir beaucoup étudiés, je n’ai pas placé ce Nicolas Lemanceau.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le jeudi 26 janvier 1612 après midy par devant nous René Serezin notaire royal à Angers fut présent et personnellement estably Marquis de Salles escuier sieur de Beaumont et de Miré demeurant au lieu seigneurial de Charnacé paroisse de Champigné a recogneu et confessé avoir cy devant prié et requis honorable homme Nicolas Lemanceau sieur de la Pouperye d’intervenir pour luy comme sa caution au contrat de 50 livres tz de rente qu’il a ce jour d’huy fait par devant nous à Me Michel Jarry sieur du Verger et soubz l’assurance et promesse que ledit Lemanceau luy avoit faite de ce faire il se seroit par ledit contrat obligé de le faire ratiffier audit Lemanceau et le faire solidairement obliger au paiement et continuation de ladite rente dedans huitaine par seureté et partant a ledit de Sasles dès à présent comme dès lors de ladite ratiffication promis et s’est obligé audit Lemanceau de l’acquiter libérer et indempniser et rendre quitte et indempne de tous le contenu audit contrat tant en principal qu’arrérages et luy en fournir et bailler dudit Jarry lettres d’extinction admortissement ou descharge vallable dedans ung an prochainement evnant à peine de toutes pertes despens dommages et intérests nonobstant et par ladite ratiffication ledit Lemanceau recognois ladite somme de 800 livres avoir tourné à son profit comme au profit dudit de Salles lequelle recognaissant ledit de Salles recognoit que ce sera seulement pour plus grande assurance de ladite ratification à ce passée par devant nous notaire stipulant pour ledit Lemanceau absent à laquelle contrelettre tenir etc et à paier etc et aux dommages etc obligent etc renonçant etc dont etc
fait et passé audit Angers maison de nous notaire présents Me Fleury Richeu et Estienne Mestiver demeurant audit Angers tesmoings

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Contre-lettre d’Hercules de Charnacé et Marquis de Salles pour mettre Nicolas Lemanceau hors de cause, Contigné 1616

ils semblent avoir en besoin de ce Nicolas Lemanceau à plusieurs reprises comme caution.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le lundi 28 novembre 1616 avant midy, devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establiz Me Hercules de Charnacé chevalier de l’ordre seigneur dudit lieu et de Gastines, Marquis de Salles escuier sieur de Beaumont et de Moiré, demeurant audit lieu noble de Charnacé, paroisse de Contigné, lesquels soubzmis soubz ladite cour eux et chacun d’eux seul et pour le tout sans division etc ont recogneu et confessé que ce jourd’huy paravant ces présentes à leur prière et requeste et pour leur faire plaisir seulemetn honorable homme Nicolas Lemanceau sieur de la Pouperye demeurant Angers s’est avecq eux solidairement mis et constitué vendeur de la somme de 37 livres 2 sols de rente hypothécaire vers Jacquine Goderon veufve de deffunt Me Joesph de La Fuye comme appert par contrat qui en a esté passé par devant nous et combien que par iceluy apparaisse que ledit Lemanceau ayt eu et receu ladite somme avecq lesdits sieurs establis néanmoings la vérité est qu’à l’instant dudit contrat ladite somme a esté pour le tout prise et receue par lesdits sieurs establis sans que il en soit rien demeuré aux mains dudit Lemanceau ne aucune partie de ladite somme tournée à son proffit partant ont lesdits establis promis rendre payer et continuer ladite rente au jour et terme porté par ledit contrat et du rout le montant en iceluy acquiter libérer et indempniser tenir et mettre hors ledit Lemanceau et luy en fournir et bailler en sa descharge de ladite Goderon lettes d’extinction et admortissement bonnes et vallables tant en principal d’arrérages d’ici deux ans prochainement venant à peine de toutes pertes despens dommages et intérests stipulés et acceptés par ledit Lemanceaun en cas de deffault et à ce tenir etc et aux dommages etc obligent lesdits sieur establis eux et chacun d’eux seul et pour le tout sans division etc renonçant au bénéfice de division discussion et d’ordre de priorité et postériorité foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers à notre tablier présents Nicolas Jacob et Mathurin Nicollon demeurant Angers tesmoings

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Jean Daigremont reçoit une forte somme au nom de Lancelot de Salles, Saint Laurent des Mortiers 1549

Lancelot de Salles avait acquit une terre mais à condition de grâce, et la famille de Cossé Brissac en fait le réméré. Enfin, c’est ce que j’ai compris, car il y a eu des intermédiaires !
Ce Lancelot de Salles est de Saint-Laurent-des-Mortiers, et on peut supposer qu’il connait personnellement Jean Daigremont. Est-ce que cela serait suffisant pour dire que Jean Daigremont a des attaches du côté de Saint Laurent des Mortiers ? ou autre lien avec Lancelot de Salles ?
Car nous cherchons toujours a retrouver le lien de ce Jean Daigremont avec mon ancêtre Macé Daigremont, du même milieu social.

L’acte est signé, ce qui est un grand bonheur, quand on sait le peu de signatures qui figurent sur les actes de tous les Huot. Malheureusement une partie est dans la zone délavée, mais enfin, c’est une signature tout de même partiellement identifiable.

collection particulière, reproduction interdite
collection particulière, reproduction interdite

Il et question dans l’acte d’un nomme Nouereux, enfin c’est ce que j’ai pu lire dans la zone non délavée. Il est probablement de Saint-Laurent des Mortiers, puisque voici une carte postale qui évoque ce nom à Saint Laurent des Mortiers.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 (acte ayant été autrefois à l’humidité excessive et très délavé, donc très illisible sur un bon tiers du document) – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 12 avril 1549 (Huot notaire Angers) en la cour du roy notre sire à Angers personnellement estably honorable homme maistre Jehan Daigremont licencié ès loix demourant Angers au nom et comme ayant les droits et actions de noble homme Lancelot de Salles sieur de Beaumont soubzmectant ledit Daigremond esdits noms confesse avoir aujourd’huy esdits noms et qualités eu et receu de hault et puissant messire (illisible car l’acte est beaucoup délavé) de Cossé chevalier de l’ordre du roi (illisible) maistre et capitaine général de l’artillerie (illisible) de dame Charlotte de Esquetot sa (illisible) par les mains de maistre Jehan (illisible) Brissac qui luy a baillé et payé en présence et à veue de nous des deniers desdits seigneur et dame de Brissac ainsi qu’il a confessé pour et en l’acquit de noble et puissant Mathurin de Montalais chevalier seigneur de Chambellay suyvant le contenu du contrat de vendition de la terre et seigneurie de Luygné vendue auxdits seigneur et dame de Brissac par noble et puissant Robert (ici, plusieurs lignes totalement illisibles) et réméré du lieu des Brosses en la paroisse de Marigné autrefois vendu audit Salles pour ledit seigneur de Chambellay avecques condition de grâce qui encore dure pour pareille somme de 25 livres tz duquel Salles ledit Daigremont a depuys achacté ledit lieu à la condition de ladite grâce
aussi a ledit eu et receu dudit de Montallays par les mains dudit de Nouereux à ce présent qui luy a baillé et payé content en notre présence pour et au nom dudit de Montallays et de ses propres deniers ainsi que ledit de Nouereux a confessé par devant nous la somme de 15 livres 15 sols tournois pour le vin de marché frais mises et habondances despendants de ladite vendition faite audit Salles desquelles sommes de 1 100 livres tz 15 livres 15 sols tz pour ladite rescousse rachat et réméré dudit lieu des Brosses ledit Daigremont s’est tenu et tiend par ces présentes à bien payé et content et en a quicté et quite et promys acquiter lesdits seigneur et dame de Brissac (ici plusieurs lignes illisibles)

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Contrat de mariage de Louis Lambert et Agnès de la Rouaudière, Champigné 1510

mariage de nobles, lui étant fils aîné, et elle ayant un frère qui passe devant elle, comme le voulait le droit angevin en matière de succession noble.

collection particulière, reproduction interdite
collection particulière, reproduction interdite
    Je n’ai que ce château en carte postale sur Champigné, mais ce n’est pas le château des futurs époux.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 22 juillet 1510 en traitant parlant et accordant (Cousturier notaire) le mariage estre fait et accomply entre nobles personnes Loys Lambert escuyer sieur de la Malledemeure en la paroisse de Champigné fils aisné et héritier principal de feuz nobles personnes Robert Lambert en son vivant escuyer sieur dudit lieu de la Malledemeure et de damoiselle Magdalaine Salles fille de feu Guillaume Salles en son vivant sieur de l’Escoublière d’une part,
et de damoiselle Agnès de la Rouaudière fille aisnée de feu noble homme Hardouyn de la Rouaudière en son vivant escuyer sieur de Tesnières en la paroisse de Soucelles et de damoiselle Brunissine Legay sa femme d’autre part

    je suppose que ce prénom est un dérivé de Bruno, mais curieusement ici il n’est pas écrit Brunissante qui est le prénom courant

et tout avant que fiances ne bénediction nuptiale fust ne soit faite entre eulx ont esté présents et personnellement establys en la cour du roy notre sire à Angers ledit Loys Lambert escuyer sieur de la Malledemeure d’une part et maistre Charles Legay archiprêtre du sieur Jacques de La Chappelle ou diocèse d’Alby sieur de la Mothe ès forsbourgs de Faye Labonneuse qui est le propre héritaige dudit Legay de la succession de ses père et mère lequel Legay est oncle d’icelle damoiselle Agnès de a Rouaudière, et ladite Brunyssine Legay damoiselle veufve dudit feu Hardouyn de la Rouaudière dame de la Guérandière mère de ladite damoiselle Agnès de la Rouaudière, et ladite damoiselle Agnès de la Rouaudière, et noble homme Mathurin de la Rouaudière fils aisné dedits feuz Hardouyn et Brunyssine Legay d’autre part
soubzmectant etc confessent avoir fait entre eulx les pactions traités et actions qui s’ensuivent c’est à savoir que ledit Lambert a promis et promet prendre à femme et espouse ladite Agnés de la Rouaudière et ladite Agnès de la Rouaudière a promis et promet prendre à mary et espoux iceluy Lambert au cas que Dieu et saincte église se y accordent dedans la saint André prochainement venant
et en faveur d’iceluy mariage et pour iceluy estre fait et consommé et accomply ladite veufve dudit feu Hardouyn de la Rouaudière, et ledit Mathurin de la Rouaudière fils aisné et héritier principal dudit feu et elle ont baillé délaissé et transporté par héritage à ladite Agnès le lieu seigneurial et appartenances du Pont sis et situé en la paroisse de Champigné ainsi que ladite seigneurie se poursuit et comporte o ses appartenances et dépendances deschargé de cens rentes et charges fors des cens anxiens et accoustumés, pour du tout par ladite damoiselle Agnès ses hoirs etc comme de son propre héritage avecques le bestail et autres meubles appartenant à ladite Brunyssine estant audit lieu et les fruictz et semences dudit lieu de ceste présente année
avecques ce sera tenu et a promis ladite damoiselle veufve dudit feu sieur de Tesnières payer audit sieur de la Malledemeure dedans le jour des espousailles de luy et de ladite damoiselle Agnès de la Rouaudière la somme de 300 livres tz dont y aura 150 livres tournois qui seront réputées pour meubles et 150 livres tz que ledit Lambert a promis et sera tenu employer en acquest qui sera réputé le propre héritage de ladite damoiselle agnès de la Rouaudière
pareillement ledit Me Charles Legay a donné la somme de 500 livres tz laquelle seront iceluy Legay et ladite damoiselle veufve dudit feu Hardouyn de la Rouaudière et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division d epartie ne de biens en faveur dudit mariage ont promis doivent et seront tenuz payer audit sieur de la Malledemeure et sadite future espouse d’huy en 2 ans prochainement venant, laquelle somme de 500 livres tz ledit Lambert sieur de la Malledemeure sera et demeure tenu mettre et employer en acquests de héritages qui seront réputés les propres héritages de ladite damoiselle Agnès de la Rouaudière ses hoirs etc concernant la lignée d’icelle Brunyssine Legay et dudit Me Charles Legay
et en deffault de ce faire et que ledit sieur de la Malledemeure alla de vie à trépas sans avoir fait ledit acquest et employ lesdites 500 livres par une part et 150 livres par autre part, iceluy sieur de la Malledemeure a vendu et constitué vend et constitue à ladite damoiselle Agnès de la Rouaudière ses hoirs en la lignée de sa mère la somme de 32 livres 10 sols tz de rente laquelle rente les héritiers dudit Loys Lambert pourront admortir dedans 4 ans prochains après la mort dudit Lambert,
aussi iceluy Lambert 4 ans après la mort de ladite Agnès au cas qu’elle alloit la première de vie à trespoas en payant et remboursant à ladite Agnès de la Rouaudière ou à ses hoirs etc en ladite lignée de mère ladite somem de 650 livres toutefois aucuns intérests d’icelle rente concent avoir ledit Lambert sur ses héritiers durant ladite faculté d’amortir ladite rente, laquelle rente de 32 livres tz ledit sieur de la Malledemeure a assise et assignée assiet et assigne etc especialement sur la terre et seigneurie de la Barre ses appartenances et dépendances et sur ses autres biens et choses et sur chacune pièce seule et pour le tout et de prochain en prochain, et généralement sur tous et chacuns ses biens et choses sans que l’especialité desroge à la généralité, o puissance de faire assiette par ladite Agnès ses hoirs etc et à son choix
et aussi est accordé que tout ainsi que pour lesdits sommes promises audit futur espoux, il s’oblige en ladite rente de 32 livres tz sur ses terres et choses
aussi par ce présent traicté est accordé que en deffault de payer audit futur mary ladite somme de 500 livres tz à luy promise dedans ledit terme lesdites mère et oncle ont de leur part constitué la somme de 25 livres tz de rente audit sieur de la Malledemeure futur espoux d’icelle Agnès et à icedlle Agnès sur ledit lieu de la Mothe et généralement sur tous leurs biens et choses et sur chacun d’eulx pour le tout à deffaut qu’ils feraient de payer dedans ledit terme desdites debtes et sans ce qeu l’especialité desroge à la généralité pendant lequels 2 ans ils ne payeront aucuns arrérages et néanmoins demeurent tenuz et obligés payer lesdites sommes de deniers comme dessus, en lesquels payant demeurent quites de ladite rente
et a promis ladite veufve faire ratiffier confirmer et approuver ces présentes audit Mathurin de la Rouaudière sondit fils luy venu à son âge à la peine de tous intérests ces présentes demeurans néanmoins en leur vertu
lesquelles choses ainsi promises ont esté et sont faites par les dessusdits Brunyssine Legay Me Charles Legay et Mathurin de la Rouaudière et esté prinses et acceptées par ledit Lambert sieur de la Malledemeure et par ladite Agnès de la Rouaudière pour tout le droit successif qui compecte et appartient et qui peut et pourroit compéter et appartenir à ladite Agnès de la Rouaudière tant de son feu père que de feu Hemond de la Rouaudière son feu frère aisné et autres successions collatérales escheues que de la succession de ladite Brumyssine sa mère à eschoir
et renoncent iceulx sieur de la Malledemeure et Agnès de la Rouaudière sa future espouse à toutes et chacunes les autres choses desdites successions au prouffit d’iceluy Mathurin de la Rouaudière et en tant que mestier est luy en font cession et transport eulx disans qu’elles valent mieulx que lesdites choses choses à eulx promises et au moyen de ce ladite Agnès et Sieur de la Malledemeure renoncent à iceluy transport que le dit Me Charles Legay auroit fait à icelle damoiselle Agnès devant la date de ces présentes dudit lieu de la Mothe moyennant qu’elle et sondit futur espoux seront payés d’icelle somme de 150 livres tz
auquel traité accord et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir etc aux dommages etc garantir etc obligent etc renonçant etc et par especial lesdits Legay et Brumyssine au bénéfice de division et ladite Troussaint au droit velleyen etc foy jugement condemnation etc
présents à ce vénérables et discretes personnes frère Mathurin Legay religieux de l’ordre de Saint Benoist prieur du prieur de St Rémy, Me Jehan Porcher prêtre chapelain de l’église d’Angers et noble homme Guillaume Salles escuyer sieur de l’Escoublère
et aura et prendra ladite damoiselle Agnès douaire tel que le coustume du pays le prévoit sur tous et chacuns les biens et choses dudit sieur de la Malledemeure son futur espoux si le cas eschet

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Claude de Salles transige ave Guy de la Verrye, Désertine 1619

manifestement sur une succession couverte de dettes. J’ai lu il y a peu de temps que certaines familles nobles avaient un peu abusé des obligations passives, et que certaines successions étaient criblées de dettes. Cela doit être le cas ici.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le jeudi 12 décembre 1619 avant midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establys messire Claude de Salles chevalier de l’ordre du roy, seigneur de Lescoublère demeurant en sa maison de Plachard paroisse de Saint Michel de la Palluds de ceste ville ayant les droits de défunt Jehan Lemaczon vivant escuyer sieur de Launay et de Château Huton par transport passé par devant nous notaire soubz ceste cour le 5 février 1614 d’une part
et Guy de la Verrye escuyer sieur dudit lieu y demeurant paroisse de Desertine pays du Maine, héritier soubz bénéfice d’inventaire de défunt messire René de la Vairye son père d’autre part
lesquels sur la demande que ledit de Salles audit nom faisoit audit de la Vairye de la somme de 3 562 livres 10 sols pour la rédition de 1 197 escuz et demi intérests d’icelle et despens faits au recouvrement tant en conséquence dudit transport que des arrests obtenus par luy et ledit défunt Lemaczon à l’encontre de Me Jehan Bruneau et Guyonne Chaillant sa femme héritiers Nicolas Suchard et Charles Heard, les 17 février 1618 et 10 juin dernier en conséquence d’autres arrests produits mentionnés et rapportés par ledit transport,
et défense dudit de la Vairye entre autres sur les intérests de ladite somme qui ne pouvoient estre demandés tant icelle somme de 1 187 escuz et demy que intérests, joint l’arrest donné entre entre ledit défunt son père et défunte damoiselle Anthoinette de la Mothe du 22 février 1597 par lequel la transaction faite entre luy et ledit défunt Suchart a esté cassée en l’acquit des intérests de ladite somme de 1 187 escuz et demy
ont recogneu et confessé avoir par l’advis de leurs conseils en présence et du consentement de damoiselle Marye de Salles veufve dudit défunt Lemaczon mère et tutrice naturelle de damoiselle Claude sa fille et dudit défunt et de noble et discret Charles de Salles prieur du Puid Noir ? curateur aux causes de la dite mineure, pour éviter à plus long procès et d’estre payée vue les grandes debtes et affaires de ladite hérédité fait l’accord qui s’ensuit
c’est à savoir que ledit sieur de l’Escoublère du consentement de ladite damoiselle Delaunay et dudit de Salles esdits noms quite cèdde délaisse et transporte et par ces présentes cèdde quitte et transporte audit de la Vairye ce acceptant ladite somme de 3 562 livres 10 sols tz intérests frais et despens qu’il eust peu prétendre et demander à l’encontre de l’hérédité dudit défunt son père en conséquence de ladite cession y mentionnée et autres arrests depuis cy dessus datés, pour s’en faire payer à ses despens périls et fortunes sur icelle hérédité ainsi qu’il vera bon estre tout ainsi que ledit sieur de l’Escoublère eust fait ou peu faire auparavant ces présentes et à ceste fin il l’a mis et subrogé met et subroge en son lieu et place droits noms raisons et actions sans aulcun garantage éviction ne restitution de deniers fors de ses faits et promesses et de ses autheurs, et pour tout autre garantage ledit sieur de l’Escoublère baillera et mettra ès mains dudit de la Vairye au premier terme du payement cy après les grosses des copies arrests y mentionnées cy dessus datés et autre pièce et procédures concernant ladite debte
le tout moyennant la somme de 3 600 livres tz que ledit de la Vayrie en privé nom et sans en autre chose desroger esdite qualité bénéficiaire a promis et s’est obligé payer et bailler audit sieur de l’Escoublère en la ville de Laval maison de (blanc) Verger Me chirurgien en laquelle il a esleu domicile pour cest effet savoir 2 100 livres dans les 15 août prochain et le reste en un an après à peine de toutes pertes despens dommages et intérests et de faire bailler bonnes et safisfaisantes cautions au pays du Maine qui s’obligent solidairement au paiement de ladite somme par lesdits termes o les renonciations requises et en fournir et bailler audit sieur lettres de caution et obligation bonne et vallable en la maison dudit Verger dedans 4 mois prochainement venant aussi à peine de toutes pertes despens dommages et intérests
et pour plus grande assurance de ce s’est ledit sieur de l’Escoublère réservé et réserve sur hypothèques en exécution de ses arrests sur ladite vendition qu’il pourra poursuivre conjointement ou séparément ces présentes contre ledit de la Vairye ainsi qu’il verra estre à faire sans que lesdites poursuites puissent préjudicier l’une à l’autre
car ainsi a esté expressement stipulé et accepté par les parties, à laquelle transaction et cession et tout ce que dessus tenir etc obligent lesdites parties respectivement etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Me Nicolas Jacob et Jacques Rogeron praticiens demeurant Angers tesmoins

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René de Salles engage le Petit Morteux et la Papinière pour 4 000 livres, et Claude, son fils fait le réméré 12 ans plus tard, Daon 1607

Vous avez bien lu : le réméré est fait 12 ans plus tard ! Et entre-temps, il y a eu plusieurs prorogations, et même carrément un échange de lieu réméré contre un autre de même valeur, car le lieu réméré en 1599 jouxtait la terre de l’Escoublère de la famille de Salles, aussi il était plus judicieux pour elle de détenir les lieux les plus proches. Et il a obtenu cette échange, qui fait l’objet du présent acte, au pied duquel on trouve aussi le réméré.

Daon - collection particulière, reproduction interdite
Daon - collection particulière, reproduction interdite

J’ai trouvé tous les actes qui sont sur ce blog, grâce à mes longues recherches. Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :

Le mardi 8 mai 1607 après midy (René Serezin notaire royal à Angers) Comme ainsi soit que dès le 21 mai 1599 défunt René de Salles vivant escuyer sieur de l’Escoublère et Maligné eust vendu à honorables personnes Claude Cormier sieur des Fontenelles et défunte Renée Restif sa femme les lieux mestairyes et appartenance du Petit Mortreux et de la Papinière situés en la paroisse de Daon sur Mayne pour la somme de 4 000 livres tournois en principal o condition de grâce de 4 ans par contrat passé par défunt maistre Mathurin Grudé vivant notaire royal Angers
que depuis ledit contrat Claude de Salles escuyer sieur de l’Escoublère fils aîné et principal héritier dudit défunt René eust obtenu prorogation de ladite grâce jusques au 20 du présent moi par jugements donnés au siège présidial d’Angers les 19 avril 1603 et 20 mai 1605
et que à faulte que feroit ledit de Salles de faire ladite recousse au-dedans dudit temps et iceluy expiré ledit Cormier tant en son nom que comme père et tuteur naturel de Catherine sa fille et de ladite défunte Restif entendist s’appoprier desdits lieux et pour cest effet se pourvoir par les voyes ordinaires dont ayant donné advis audit sieur de l’Escoublère
ne désirant iceluy sieur relaisser lesdits lieux audit Cormier parce qu’ils luy sont fort commodes et situées près sa terre de l’Escoublère et n’ayant à présent deniers pour faire ladite recousse auroit prié et requis ledit Cormier esdits noms luy relaisser lesdits lieux du Petit Mortreux et de la Papinière offrant luy en bailler aultres de pareille valeur et revenu scavoir les métairye et closerie du Grand Cormeray fiefs qui en dépendent situés en ladite paroisse de Daon ce que lesdit Cormier esdits noms luy auroit accordé aux conditions cy après
pour ce est-il que par devant nous René Serezin notaire royal Angers fut présent et personnellement estably ledit Cormier demeurant en ceste ville paroisse de la Trinité tant en son nom que comme père et tuteur naturel de ladite Catherine sa fille, lequel a consenty et consent que ledit Claude de Salles rentre en la possession et jouissance desdits lieux et mestairyes du Petit Mortreux et la Papinière à luy vendue par ledit défunt René de Salles par ledit contrat du 21 mai 1599 pour ladite somme de 4 000 livres en principal o condition de grâce qui encores dure jusques audit 20 du présent mois par le moyen des prorogations cy dessus mentionnées ce qui a esté stipulé et accepté par ledit de Salles à ce présent, demeurant audit Angers, paroisse de la Trinité,
lequel au moyen de ce pour cest effet establiy et soubzmis soubz ladite cour a de son bon gré et libre volonté sans contrainte vendu quitté cédé délaissé et transporté et par ces présentes vend quite cèdde délaisse et transporte et promet garantir de tous troubles hypothèques et empeschements audit Cormier esditsnoms aussi ce stipulant et acceptant, les mestairie et closerie du Grand Cormeray fiefs cens rentes et debvoirs qui en dépendent appartenances et dépendances d’iceulx comme ils se poursuivent et comportent sans rien en retenir ne réserver,
tenus des feifs et seigneuries des Brosses en Marigné à foy et hommage simple à 5 sols de service pour toutes charges cens et rentes et debvoirs, quites des arrérages du passé
transportant etc o grâce et faculté donnée par ledit Cormier esdits noms et par ledit de Salles retenue de pouvoir rescourer et rémérer lesdites métairie et closerie du Grand Armeray et fiefs qui en dépendent dans d’huy en 5 ans prochain venant en payant et refondant par ledit de Salles audit Cormier esdits noms ses hoirs etc en ceste ville en sa maison pareille somme de 4 000 livres tournois par ung seul et entier payement avecq les loyaulx cousts frais et mises raisonnables, tant des présentes que dudit contrat du 25 mai 1599, pour assurance et garantage desquelles présentes ledit Cormier esdits noms s’est expréssement réservé à luy le droit et priorité d’hypothèque qui luy estoit acquis par ledit contrat dudit 21 mai payements et cessions faits en conséquence d’iceluy sans faire aucune novaiton dudit droit d’hypothèque et par cest effet luy sont demeurés entre mains les grosses dudit contrat dudit 25 mai jugements et autres pièces qu’il a concernant iceluy qu’il rendra audit de Salles en cas de recousse
tout ce que dessus respectivement stipulé et accepté par lesdites parties lesquelles à l’entretien et accomplissement des présentes se sont respectivement obligées et obligent elles leurs hoirs renonczant etc foy jugement condemnation etc
fait Angers maison dudit sieur en présence de noble homme Guy Grudé sieur de la Chesnaye conseiller du roy assesseur civil et criminel à la prévosté d’Angers, et Me René de Bonnaire et Benoist Bienvenu escollier et estudiant en l’université d’Angers et y demeurant tesmoins

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PS (réméré 12 ans après l’engagement) : Le samedi 21 mai 1611 après midy par devant nous René Serezin notaire susdit ledit Cormier a confessé avoir eu et receu dudit Claude de Salles escuyer sieur de l’Escoublère à ce présent, qui luy a payé et baillé contant la somme de 4 000 livres pour la recousse et réméré desdits lieux métairie et closerie des Grand et Petit Cormeray fiefs cens rentes et debvoirs qui en dépendent vendues et engagées par ledit Claude de Salles audit Cormier à condition de grâce qui encore dure …

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