Charles de Brie transige avec Renée Auvé pour son douaire, Serrant 1549

elle n’est pas la mère, mais probablement la seconde épouse du père, car la mère de Charles de Brie vie encore et a aussi son douaire. Je me demande donc ce qui m’a échappé et je n’ai pas vérifié dans les travaux de Brie déjà connus, et je vous laisse le soin de nous éclaircir sur la position respective de ces 2 femmes ayant chacune leur douaire.

collection particulière, reproduction interdite
collection particulière, reproduction interdite

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 9 novembre 1549 (Huot notaire Angers) en la cour du roy notre sire à Angers endroit etc personnellement establiz nobles personnes Charles de Brye sieur de Serrant d’une part
et Renée Auvé dame du Genetay veufve de feu messire Magdelon de Brye en son vivant sieur dudit lieu de Serrant d’autre
soubzmectant etc confessent avoir ce jourd’huy sur les différens et procès qui estoyent meuz ou espérés se pouvoir mouvoyr entre eulx touchant le douayre de ladite Auvé deu sur les biens paternels dudit de Brye subjectz audit douayre et fruictz d’yceluy escheuz depuys le décès dudit deffunt de Brye faict transigé et accordé font transigent et accordent ce qui s’ensuyt
c’est à savoir que pour ledit droit de douayre de ladite Auvé esdits biens paternels dudit deffunct de Brye non comprins ce que en tient par douayre dame Renée de Surgères mère dudit Charles esquels le décès de ladite de Surgères advenu aura ledit douayre si elle survit ladite de Surgères, iceluy Charles de Brye a bailél et délaissé baille et délaisse à ladite Auvé qui a prins et accepté audit tiltre de douayre et par usufruict sa vue durant seulement
les terres fiefs et seigneuries de st Ligner des Essarts de Marcillé et de la Membrolle avecques leurs appartenances sauf et réservé les boys desdites terres et seigneuries de St Ligner et des Essars qui demeurent audit de Serrant fors seulement ce que en tiennent et exploitent les fermiers qui est le bois taillis appellé le Buysson et la Guerche
à la charge de ladite Auvé de acquite durant sondit douaire et qu’elle jouyra desdites choses les cens rentes et debvoirs anciens et accoustumés et de jouyr des dites choses et les entretenir ainsi qu’elles sont de présent et comme usufruitier est tenu faire
lesquelles terres a ledit de Brye promys faire valoir 600 livres tz de rente ou revenu pour le moings et s’il en défault le parfournir de proche en proche
et pour ce que ledites terres de St Ligner les Essars et la Mambrolle et Marsillé sont de présent baillées et affermées par ledit deffunt seigneur de Serrant a esté accordé que ledit de Brye seigneur de Serrant baillera et fournyra et lequel a promys bailler et fournir à ladite Auvé dedans la feste de Nouel prochainement venant personne solvable ou deux qui prendront de ladite Auvé lesdites terres à ferme respectivement pour tel temps et non plus que durent les fermes qui ont esté baillées par ledit deffunct seigneur de Serrant c’est à savoir lesdites terres de Marsillé et de la Membrolle pour 400 livres par an et lesdites terres de st Leger et les Essars non comprins lesdits boys pour 200 livres par an respectivement desquelles fermes demeure néanlmoins tenu ledit de Brye vers ladite Auvé, laquelle s’en pourra adresser à luy si bon luy sembe pour le tout
et lesdites fermes finyes jouyra ladite Auvé desdites terres par ses mains ou autrement audit tiltre de douayre ainsi que bon luy semblera
et en tant que touchent lesdits fruictz de ceste présente année dudit douayre demeure tenu ledit de Brye les payer à la raison dessus dites dedans la feste de la purification Notre Dame prochainement venant

    je suppose que certains de mes lecteurs voudraient comprendre cette date de la « purification Notre Dame », et s’ils le souhaitent ils peuvent aller voir la page de la Purification de la sainte Vierge, qui est le 2 février
purification de la sainte Vierge
purification de la sainte Vierge

et pour les fruictz recueilliz des choses dudit deffunt cultyvées et labourées, du meuble commung dudit deffunct et d’elle, ledit de Brye demeure tenu poyer à ladite Auvé sa poriton desdits fruictz qu’elle a délaissés et transportés délaisse et transporte audite de Brye la somme de 100 livres tz dedans ladite feste de la puritication prochainement venant,
le tout sans préjudice des autres droits et actions que lesdits de Brye et Aulvé ont en autres choses l’ung contre l’autre
auxquelles choses dessus dites tenir etc et lesdites choses baillées pour ledit douayre garantir etc obligent lesdite partyes respectivement l’une vers l’autre etc renonçant etc et par especial ladite Auvé au droit vellyen à l’espitre divi adriani et à l’authentique si qua mulier elle sur ce de nous suffisamment acertaine etc et de tout etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce révérend père en Dieu Jehan Du Mar abbé commandataire de st Thierry doyen d’Angers, Ponthus de Brye abbé de St (pas déchiffré), noble et discrette personne maistre Esmar de Tesualle doyan du Mans et honorables hommes et saiges maistres Jehan Dolbeau Vincend Colin Guy Lasnier Jehan Menard et Mathurin Chalumeau licenciés ès loix tesmoings
fait et passé en la cyté d’Angers en la maison dudit Du Mar les jour et an susdits

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Testament de Jean Hamon, écuyer, en faveur de son frère maternel Charles de Brie, 1541

manifestement il n’a pas de femme ni enfants. Sa mère, Renée de Surgères, vit encore, remariée à un de Brye de Serrant. Cette famille Hamon, noble, semble d’origine poitevine.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 8 juin 1541, (Huot notaire Angers) au nom du père du fils et du benoist saint Esprit, Amen. Sachent tous présents et avenir que je Jehan Hamon escuyer seigneur du Bouvet du Mortier Gourmaron et de Roche Chermière estant en mon bon sens et continuel propos combien que soyt détenu de maladye corporelle considérant qu’il n’est choses plus certaine que la mort ne plus incertaine que l’heure d’icelle, ne voulant décéder intestat de ce monde en l’autre sans pourvoir au salut et remède de ma pauvre âme mais dispouser des biens temporels qu’il a pleu à Dieu mon créateur et rédempteur me donner et prester en ce mortel et transitoyre monde fays et ordonne par davant et es mains de Jehan Huot notaier juré des contracts soubz les sceaulx royaulx d’Angers et des tesmoings cy après nommés ce présent mon testament et ordonnance de ma dernière volonté en la forme et manière qui s’ensuit :
Et premier pour ce que l’âme est à préférer au corps avant toutes choses recommande mon âme quand elle départira de mon coprs à mon Dieu père créateur et rédempteur à la benoiste glorieuse vierge Marye sa mèr et à tous les benoists saincts et sainctes de paradis, les suppliant très humblement que quand elle sera séparée de mon corps ils la veuillent mener et conduire au benoist royaume de paradis
Item après que mon âme sera séparée d’avecques mon corps je veux et ordonne mondit corps estre inhumé et ensépulturé en notre mère saint église en telle église lieu et place qu’il plaira à ma très chère dame et mère dame Renée de Surgères dame de Ferant à laquell je recommande ma pauvre âme et à la discrétion de laquelle je remets entièrement la sépulture de mondit corps service obsèques enterrement et autres choses funèbres
Item par ce présent mon testament et ordonnance de ma dernière volonté je donne lègue cèdde délaisse et transporte dès maintenant et à présent à tousjoursmais perpétuellement par héritaige à Charles de Brye escuyer mon frère maternel pur luy ses hoirs et ayans cause la tierce partye de tous et chacuns mes biens immeubles et héritaiges patrimoniaulx quels qu’ils soyent et en quelques pays qu’ils soyent situés et assis, avecques la tierce partye de tous et mes acquestz et conquestz immeubles assis et situés au pays et conté de Poictou quelques biens et choses héritaulx patrimoniaulx et acquests immeubles que ce soyent et de quelque espèce nature et valeur qu’ils soyent jaczoit qu’ils ne soyent déclarés ne spécifiés par ces présentes et davantaige je donne lègue quicte cèdde délaisse et transporte par cesdites présentes audit Charles de Brye le pouvoir grâce et faculté que j’ay et puys avoir et qui me compète et appartient de rescoucer rémérer et admortir la tierce partye de la somme de 500 livres tz de rente hypothéquaire par moy deue su rmadite terre et seigneurie de Roche Chernière estant de mon acquest aux doyens chanoines et chapitre de l’église collégiale de Luczon en rendant et poyant par ledit Charles de Brye auxdits doyen chanoines et chapitre de ladite église de Luczon la tierce partye des deniers baillés pour l’achat et constitution de ladite rente avecques la tierce partye des loyaulx coustemens et habondancse pour desdites choses ainsi par moy données audit Charles de Brye mondit frère maternel faire et dispouser ledit de Brye ses hoirs et ayans cause toute sa pleine volonté comme de sa propre chose à luy acquise à juste titre et d’icelles choses données je baille cèdde et transporte audit de Brye en la personne du notaire soubzsigné stipulant et acceptant pour ledit de Brye absent la saisine et possession vacque par la tradition de ces présentes, laquelle donnaison a esté et est par moy faite audit de Brye pour ce que très bien me plaist
Item je donne et veult estre baillé et poyé à Phelippes Salmon sieur de la Guerche serviteur de monseigneur de Serrant à Pierre Martin de la Tour et (blanc) de Champaigné mes serviteurs et à chacun d’eulx la somme de 20 escuz sol pour les services que je puys debvoir à mesdits serviteurs à damoyselle Marguerite de Brehan damoyselle de madite dame et mère la somme de 30 escuz sol et à Jehan Groleau cuisinier dudit seigneur de Serrant la somme de 10 lvires tz et ce pour ce que très bien me plaist et à la charge des dessus dits de pryer Dieu pour ma pauvre âme
Item je veux et ordonne que toutes et chacunes les debtes que je puys debvoir soyent justement et loyauement poyées
Item pour accomplir ce présent mon testament et ordonnance de ma dernière volonté par lequel je révocque casse et adnulle tous autres testamens codicilles et ordonnances par moy faites et ordonnées paravant ce jour je nomme et eslys pour exécuteurs madite dame et mère et noble homme Jehan Bouchard dit Daubeterre sieur de St Martin de la Couldre et chacun d’eulx seul et pour le tout auxquels et à chacun desquels je pry et supply prendre le fait et charge d’iceluy présent mondit testament et exécuter et faire exécuter selon sa forme et teneur et lequel je veux et ordonne estre exécuté et sortir son plein et entier effet en tout ce qu’il pourra et debvra mieulx valoir soyt par forme de testament codicille ou autrement et tant de droit que de la coustume du pays d’Anjou, pour l’accomplissement et exécution duquel présent mondit testament et contenu en iceluy je soubmects affecte et oblige en la cour du roy notre sire à angers et au pouvoir et juridiction d’icelle ès mains dudit Huot moy mes hoirs avecques tous et chacuns mes biens meubles et immeubles présents et avenir quels qu’ils soyent
ce fut fait et passé à Angers en la maison de Jehan Desmarays tailleur de ymaiges

    je suppose qu’il taille des sculptures dans la pierre, mais si vous savez exactement en quoi consistait ce métier merci de nous éclairer.

par moy notaire susdit, estant iceluy testateur en son bon sens ferme et continuel propos ainsi qu’il apert et peult aparoir à l’inspection de sa personne et à ses paroles et propos après s’estre iceluy testateur pour l’accomplissement et exécution de cedit présent testament estably obligé et soubzmis en nos mais en ladite cour du roy notre sire à Angers et au pouvoir et juridiction d’icelle luy es hoirs avecques tous et chacuns sesdits biens meubles et immeubles présents et avenir quels qu’ils soient et après avoir renoncé à toutes choses à ce contraires dont nous l’avons à sa requeste et de son consentement jugé et condamné par le jugement et condamnation de notre dite cour en présence de honorable homme et saige maistre Hilaire Chenaye licencié ès loix sieur de la Poulletterye avocat à Angers maistre Jehan le Paslyer bachelier ès loix et ledit Jehan Desmarays demourant à Angers tesmoings le 8 juing 1541

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