Elle est mon ancêtre, et devenue veuve assez tôt, et ici, elle est donc déjà veuve en août 1534. La succession de Macé Daigrement n’existe plus dans les archives de maître Huot notaire à Angers qui dit dans un autre acte que c’est lui qui l’a passée ! Hélas !
![collection particulière, reproduction interdite](http://www.odile-halbert.com/Paroisse/Cartes/Cartes_49/49_Angers-Chat.89.jpg)
Le 7 août 1534 (Huot notaire Angers) comme ainsi soyt que despiecza noble homme Charles de Vaulx sieur dudit lieu et de Cuon ayt esté condemné acquiter sire René Furet marchand demourant à Angers, bedeau et suppot en l’Université dudit lieu,
vers maistre Mathurin de Pincé sieur des Essars de la somme de 108 livres tz par une part, et 7 livres 10 solz tz par autre part pour les causes contenues en la sentence sur ce faicte dabtée du 23 juin 1533 et par autre sentence dabtée du 9 mai dernier passé
auroit esté ordonné que ladite sentence seroit exécutée nonobstant opposition ou appellation quelconques et en poursuyvre l’exécution
aussi faisoit honneste femme Marguerite Furet veufve de feu Me Macé Daigremont en son vivant licencié ès loix tant en son nom que comme tutrice naturelle des enfants dudit defunt et d’elle, plusieurs demandes audit sieur de Vauls
et sur tout ce estoient lesdites parties en plusieurs procès pour auxquels mectre ils transigent et appointent comme s’ensuyt
pour ce est-il que en la cour du roy notre sire à Angers personnellement establiz ledit de Vaulx d’une part et ledit Furet tant pour luy que pour ladite Marguerite Furet sadite seur (sic) audit nom, d’autre part
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je les savais déjà frère et soeur, mais cela fait toujours du bien de voir encore le lien bien explicité.
le terme seur figure ainsi orthographié au dictionnaire de Jean Nicot, Le Thresor de la langue francoyse (1606) :
Seur, f. Soror, Il semble mieux d’escrire Soeur, par oe diphthongue.
La seur de mon mari, Glos glossis.
La seur de ma mere, Matertera, Matruelis.
La seur du pere de nostre bisayeul du costé du pere, Abamita.
La seur de la mere grand de nostre pere ou mere grand, Abmatertera.
soubzmectant etc confessent avoir aujourd’huy de et sur lesdits différends leurs circonstances et dépendances transigé et appointé et encores transigent et appointent en la forme et manière qui s’ensuyt
c’est à savoir que pour demeurer ledit d Vaulx quicte vers lesdits René et Marguerite les Furetz esdits noms desdites demandes et de chacune d’icelle tant en principal que despens et autres choses quelconques dont ils luy pourroient faire question et demande, en la partye que Mathurin Bigoteau avoit promise payer audit Furet iceluy de Vaulx a promis promet doibt et demeure tenu poyer et bailler audit René Furet la somme de 190 livres tz dedans les jours et termes de Karesme prenant et la Nativité saint Jean Baptiste prochainement venant par moytié
et aussi demeure ce faisant lesdits René Furet et Marguerite Furet esdits noms quictes vers ledit de Vaulx de toutes et chacunes les choses dont iceluy de Vaulx leur eust peu faire question et demande pour quelque cause que ce soit jaczoit ce que la cause ne soyt déclarée ne spéficiée par ces présentes
et dont et de tout ce lesdites parties sont demourées à ung et d’accord
auxques choses dessus dites tenir etc et aux dommages etc bligent lesdites parties etc renonçant par especial ledit de Vaulx quant au poyement de ladite somme de 190 livres ses biens prendre vendre et mesmes son corps à tenir prison comme pour les propres deniers du roy notre sire etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce honnestes hommes et saiges maistres Jehan Bonvoisin et Anceau Ogier licencié ès loix et vénérable et discret maistre Guillaume Poullain prêtre chapelain en l’église d’Angers tous demourans Angers tesmoings
fait et passé en l’abbaye de St Cierge les Angers les jour et an susdits
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