Marguerite Furet veuve Daigremont laissait son frère gérer ses affaires, Angers 1534

Elle est mon ancêtre, et devenue veuve assez tôt, et ici, elle est donc déjà veuve en août 1534. La succession de Macé Daigrement n’existe plus dans les archives de maître Huot notaire à Angers qui dit dans un autre acte que c’est lui qui l’a passée ! Hélas !

    Voir mes travaux sur les FURET qui sont dans mon ascendance DELESTANG via les DAIGREMONT
collection particulière, reproduction interdite
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J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 7 août 1534 (Huot notaire Angers) comme ainsi soyt que despiecza noble homme Charles de Vaulx sieur dudit lieu et de Cuon ayt esté condemné acquiter sire René Furet marchand demourant à Angers, bedeau et suppot en l’Université dudit lieu,
vers maistre Mathurin de Pincé sieur des Essars de la somme de 108 livres tz par une part, et 7 livres 10 solz tz par autre part pour les causes contenues en la sentence sur ce faicte dabtée du 23 juin 1533 et par autre sentence dabtée du 9 mai dernier passé
auroit esté ordonné que ladite sentence seroit exécutée nonobstant opposition ou appellation quelconques et en poursuyvre l’exécution
aussi faisoit honneste femme Marguerite Furet veufve de feu Me Macé Daigremont en son vivant licencié ès loix tant en son nom que comme tutrice naturelle des enfants dudit defunt et d’elle, plusieurs demandes audit sieur de Vauls
et sur tout ce estoient lesdites parties en plusieurs procès pour auxquels mectre ils transigent et appointent comme s’ensuyt
pour ce est-il que en la cour du roy notre sire à Angers personnellement establiz ledit de Vaulx d’une part et ledit Furet tant pour luy que pour ladite Marguerite Furet sadite seur (sic) audit nom, d’autre part

    je les savais déjà frère et soeur, mais cela fait toujours du bien de voir encore le lien bien explicité.
    le terme seur figure ainsi orthographié au dictionnaire de Jean Nicot,
    Le Thresor de la langue francoyse (1606) :

Seur, f. Soror, Il semble mieux d’escrire Soeur, par oe diphthongue.
La seur de mon mari, Glos glossis.
La seur de ma mere, Matertera, Matruelis.
La seur du pere de nostre bisayeul du costé du pere, Abamita.
La seur de la mere grand de nostre pere ou mere grand, Abmatertera.

soubzmectant etc confessent avoir aujourd’huy de et sur lesdits différends leurs circonstances et dépendances transigé et appointé et encores transigent et appointent en la forme et manière qui s’ensuyt
c’est à savoir que pour demeurer ledit d Vaulx quicte vers lesdits René et Marguerite les Furetz esdits noms desdites demandes et de chacune d’icelle tant en principal que despens et autres choses quelconques dont ils luy pourroient faire question et demande, en la partye que Mathurin Bigoteau avoit promise payer audit Furet iceluy de Vaulx a promis promet doibt et demeure tenu poyer et bailler audit René Furet la somme de 190 livres tz dedans les jours et termes de Karesme prenant et la Nativité saint Jean Baptiste prochainement venant par moytié
et aussi demeure ce faisant lesdits René Furet et Marguerite Furet esdits noms quictes vers ledit de Vaulx de toutes et chacunes les choses dont iceluy de Vaulx leur eust peu faire question et demande pour quelque cause que ce soit jaczoit ce que la cause ne soyt déclarée ne spéficiée par ces présentes
et dont et de tout ce lesdites parties sont demourées à ung et d’accord
auxques choses dessus dites tenir etc et aux dommages etc bligent lesdites parties etc renonçant par especial ledit de Vaulx quant au poyement de ladite somme de 190 livres ses biens prendre vendre et mesmes son corps à tenir prison comme pour les propres deniers du roy notre sire etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce honnestes hommes et saiges maistres Jehan Bonvoisin et Anceau Ogier licencié ès loix et vénérable et discret maistre Guillaume Poullain prêtre chapelain en l’église d’Angers tous demourans Angers tesmoings
fait et passé en l’abbaye de St Cierge les Angers les jour et an susdits

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Charles de Vaux engage la seigneurie de Vaux à Macé Daigremont, 1529

car il des impayés et en particulier 49 livres de draps de soie qu’il doit à René Furet. D’ailleurs nous allons découvrir à la fin de cet acte assez long, que Furet est aussi fermier de la terre de Vaux, c’est donc lui qui a mis Macé Daigremont sur ce coup ! Les affaires marchent bien en famille !

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 17 décembre 1528 (Jean Huot notaire Angers) en la cour royale à Angers etc personnellement estably noble homme Charles de Vaulx sieur dudit lieu soubzmectant etc confesse avoir aujourd’huy vendu quicté ceddé délaissé et transporté et encores vend quicte cèdde délaisse et transporte dès maintenant et à présent à toujours mais perpétuellement par héritage
à honorable homme et saige Me Macé Daigremont licencié ès loix sieur des Vallées demourant à Angers qui a achacté pour luy ses hoirs etc
les fyefs et seigneuries dudit lieu de Vaulx sis en la paroisse de Saint Germain près d’Auverce nommés l’un le fyef de Vaulx le fyef de la Fontaine le fyef de Lubin et le fyef des Rues Bourreau tous estans et déppendants de ladite seigneurie de Vaulx et deuz de la recepte dudit lieu,

    je n’ai pas très bien identifié tout cela, mais vous allez le faire j’en suis certaine. D’avance merci pour votre collaboration

ainsi que lesdits fyefs se poursuivent et comportent tant en cens rentes debvoirs hommages tant par argent par blé chappons que autrement quels que ce soit et puisse estre avecques tous autres droictz seigneuriaux esmolluemens et fyef et seigneurie en quoy ledit vendeur et ses prédecesseurs les ont tenuz et exploitez par cy davant avecques leurs appartenances et dépendances sans aucune chose y retenir ne réserver
aux charges et debvoirs anciens et accoustumez deuz aux seigneurs dont ils sont tenus pour toutes charges et debvoirs
transportant etc et est faicte ceste présente vendition deleys quictance cession et transport pour le prix et somme de 450 livres tz dont et de laquelle somme ledit achacteur en a payé et baillé compté et nombré content en notre présence et à veue de nous audit vendeur la somme de 300 livres tournois que ledit vendeur a euz et receuz en six vingts escuz sol trois doubles ducatz trois ducatz ung escu à lengle et ung Philippes le tout d’or bons et de poids
et le surplus en monnaie de douzains et testons bons et à présent aians cours dont ledit vendeur s’est tenu à content
et le reste desdites 450 livres tz montant 150 livres tz ledit achacteur a promis doibt et demeure tenu payer de la manière qui s’ensuyt scavoir est :
à sire René Furet marchand demeurant à Angers la somme de 49 livres tz pour et en l’acquis dudit vendeur et en laquelle somme ledit vendeur a confessé estre redevable audit Furet à cause de marchandise de draps de soye par luy prins et achaptez dudit Furet paravant ce jour

    si quelqu’un avait un doute sur le métier de René Furet, en voici encore une preuve : il vendait des draps de soie. En fait des étoffes et surtout lors des mariages.
    Manifestement le sieur de Vaux a fait une telle dépense, et ce, probablement à l’occasion d’un mariage ! mais il n’a pas payé !

et la somme de 7 livres 10 sols tz à ung nommé Bastien Lecoq recepveur de la terre et seigneurie de Gue sise et située en ladite paroisse d’Auverce aussi en l’acquict dudit vendeur et en quoy ledit vendeur luy est tenu à cause de ladite recepte de Gue pour la rente par luy deue chacuns ans à ladite recepte de Gue pour le terme escheu à l’Angevine 1527
et le reste desdites 150 livres tz montant 93 livres 10 sols ledit achacteur a promis doibt et demeure tenu payer et bailler audit vendeur dedans le jour et feste de Quasimodo prochainement venant en luy baillant par ledit vendeur les papiers censifs déclarations adveuz et autres enseignements touchant et concernant lesdites choses vendues

    la Quasimodo est le dimanche qui suit Pâques, or, en 1529 Pâques était le 28 mars, donc il s’agit du dimanche 4 avril 1529

o grâce et faculté donné par ledit achacteur audit vendeur de rescourcer rémérer et avoir lesdites choses ainsi vendues comme dict est du 11 février prochainement venant jusques à 3 ans prochains en payant et reffondant par ledit vendeur ses hoirs audit achacteur ses hoirs ladite somme de 450 livres tz et tous autres loyaulx cousts et mises
et a esté à ce présent René Furet fermier de ladite terre et seigneurie de Vaulx lequel a voulu consenty que ledit achacteur jouysse entièrement desdites choses par luy acquises selon le contenu de ces présentes moyennant ce que ledit vendeur luy a rabbatu et défalqué de sadite ferme par chacun an pour le temps qui reste à en eschoir la somme de 32 livres tz oultre la somme de 76 livres tz aussi par chacun an rabattue de ladite ferme audit Furet qui estoit fermier et que ledit vendeur a rabattu et rabat par chacune année et par ce que ledit Furet avoir ja avancé ladite ferme audit de Vaulx pour les termes qui eschoiront audit jour et feste de Noel et St Jehan Baptiste prochainement venant, faisant la somme de 25 livres tz en quoy ledit Furet eust esté tenu audit de Vaulx audit jour de st Jehan Baptiste prochainement venant,
faite et expressement convenu et accordé entre lesdits de Vaulx et Furet que ledit Furet demeure quicte descites 25 livres tz ensemble de la somme de 7 livres tz sur le payement qui eschoiroit au jour et feste de Noel en ung an prochainement venant
à laquelle vendition etc et lesdites choses ainsi vendues comme dit est garantir etc et aux dommages dudit achacteur de ses hoirs etc à vendre etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre etc renonczant etc et de tout etc foy jugement condemnation etc
et a ledit vendeur prorogé et proroge par ces présentes juridiction par devant monsieur le sénéchal d’Anjou conservateur des privilères royaux, son lieutenant qu’ils trouveront aucuns troubles ou empeschements pour raison du garantage de ces présentes ou autrement en aucune manière, et a esleu et eslit domicile ledit de Vaulx au lieu et maison où pend pour enseigne le Plat d’Etain situé près le pilory de ceste ville d’Angers et a voulu et consenty que tous et chacuns les exploits de justice qui luy seront faits en ladite maison du Plat d’Etain soient de tel effet force et verty comme si faits etoient à sa personne

    j’observe toujours dans les actes que je vous retranscrit ici cette élection de domicile lorsque l’une des parties ne demeure pas dans la sénéchaussée d’Anjou, mais j’avoue que c’est la première fois que je vois le domicile fixé dans une hôtellerie ! généralement c’est chez un avocat ou un notaire, voire un proche parent.

et où lesdites choses vendues et autres choses auparavant ce jour vendues audit achacteur par ledit vendeur soient rescoussées et rémérées sur ledit achacteur au moyen de grâce ou autrment a esté expressement convenu et accordé que ledit Furet jouira de ladite ferme à luy baillée par ledit vendeur selon le contenu d’icelle

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Contrat de mariage de Pierre Fournier et Perrine Beaufait, Angers 1586

Voici le commentaire de Pierre Grelier au sujet de ce contrat de mariage, qui n’existe plus dans les minutes de Moloré notaire à Angers, mais trouvé dans les Insinuations à Angers :

« Ce contrat de mariage permet de savoir que Pierre Fournier l’ainé et Pierre Fournier le jeune sont deux frères et qu’ils ont pour parents jehan Fournier et demoiselle Guillemette Maillard.
Les documents des AD 44 (après 15 ans de recherches) permettaient de connaitre avec certitude les parents de Pierre Fournier l’ainé, mais ne permettaient pas de savoir si les deux Pierre Fournier étaient frères. »

Nous découvrons au fil des lignes que la demoiselle future épouse n’est pas présente à son contrat de mariage, lequel est traité entre le futur et l’oncle de la demoiselle. Ceci me rappelle ma Charlotte Hunault, apportée à 17 ans devant une bonne trentaire de proches et lointains parents à 120 km de chez elle pour signer un contrat de mariage avec un veuf. Cette dernière est mon ancêtre et je lui voue de ce fait une affection toute particulière, à l’image de toutes ces femmes qu’on a mariées sans trop les informer des tractations matérielles et encore moins des devoirs conjugaux.

Le contat de mariage est par ailleurs vide de données chiffrées, si ce n’est une donation supplémentaire, mais riche en proches parents, notamment du côté de la demoiselle. Mais hélas, les insinuations sont des copies dépourvues de signature ! Enfin, on est content de l’avoir tout de même, ne nous plaignons pas !

L’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 1B157 – Voici la retranscription par P. Grelier : Sachent tous présents et advenir que comme en traitant, parlant et accordant le mariage futur entre noble homme Me Pierre Fournier sieur des Gaulteryes recepveur pour le roi notre sire des Aides tailles et fouaiges de Nantes, fils de défunts nobles personnes Jehan Fournier et damoiselle Guillemette Maillard sieur et dame du Rouzeray d’une part
et honorable fille Perrine Beaufaict fille de défunts honorables personnes René Beaufait et Perrine Leserf sieur et dame de la Corbière,
auparavant que aulcunes fiances matrimoniales en la forme et manière qui s’ensuit
pour ce est-il que en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous René Moloré notaire d’icelle personnellement establis ledit Pierre Fournier recepveur susdit, demeurant en la ville de Nantes, paroisse Sainte Croix, d’une part
et honorable homme Gabriel Beaufaict seigneur de la Rivière, pour et au nom de ladite Perrine Beaufaict, et soy faisant fort d’elle d’autre

    ainsi donc la furure n’est même pas à son contrat de mariage !

soubmettant respectivement ledit Beaufaict audit nom et ledit Fournuer luy ses hoirs et ayant cause avecque tous et chacuns ses biens meubles et immeubles présents et avenir quelqu’ils soient au pouvoir ressort et juridiction de ladite cour quant à ce
confessent de leurs bonnes volontés sans aucune contrainte avoir promis scavoir ledit Fournier recepveur susdit prendre à femme et épouse ladite Perrine Beaufaict et icelle espouser en face de Sainte Eglise toutefois et quantes que ledit Fournie en sera requis par ladite Perrine Beaufaict
et ledit Gabriel Beaufaict oncle paternel de ladite Perrine Beaufaict a promis que icelle dite Perrine Beaufaict prendra à mary et espoux ledit Fournier et qu’elle l’espousera en face de saincte église toutes fois et quantes que ladite Perrine Beaufaict en sera par ledit Fournier requise
en faveur duquel mariage qui aultrement n’eust esté faict consommé ni accomply ledit Fournier a donné et donne à ladite Perrine Beaufaict absente nous notaire stipulant avec ledit Beaufaict pour elle ses hoirs et ayant cause la somme de 400 escuz d’or sol au cas que ledit Fournier décède auparavant ladite Perrine Beaufaict
à prendre ladite somme de 400 escuz sur tous et chacuns les biens propres dudit Fournier soit meubles ou immeubles et sans aulcune diminuation des biens meubles qui pourraient estre acquis à ladite Perrine Beaufaict par le moyen de la communauté qui pourra estre cy-après acquise entre lesdits futurs conjoints par demeure d’an et jour ensemblement
et sans aulcune diminuation de douaire coustumier que ledit Fournier a constitué à ladite Perrine Beaufaict cas de douaire advenant sur les biens dudit Fournier
et laquelle Perrine Beaufaict il a comme dit est prise et promis espouser avecque tous les droits d’icelle, héritière de ses défunts père et mère,
auxquels accords et conventions matrimoniales et tout ce que dessus est dit tenir garder et entrenir sans jamais y contrevenir en aulcune manière oblige ledit Fournier luy ses hoirs et ayant cause avecque tous et chacuns ses biens meubles et immeubles présents et advenir quelqu’ils soient, et ledit Gabriel Beaufait audit nom et soy faisant fort de ladite Perrine Beaufaict des de ses hoirs et ayant cause renonçant par devant nous quant à ce à toutes choses à ce contraire en sont tenues lesdites parties par la foiy et serment de leur corps sur ce par eux baillé en notre main dont nous à leurs requestes les avons jugés et condamnés par le jugement de ladite cour
fait et passé audit Angers maison de noble homme Me Jehan Beaufaict sieur de la Digeonnnière procureur du roy ès fiefs anciens d’Anjou, aussy oncle paternel de ladite Perrine Beaufaict et du consentement d’iceluy, et de Me Estienne Dumesnil cousin germain maternel de ladite Perrine Beaufaict et encore en présence et du consentement d’honorable homme Jehan Mabit sieur de Guebelet tant pour luy que soy faisant de vénérable et discret Me Arthus Mabit sieur de la Rafardière grands oncles maternels de ladite Perrine Beaufaict et aussy en présence et du consentement d’honorable homme Me Thomas de Vaulx mary de Jehanne Beaufaict tante paternelle de ladite Perrine Beaufaict et de honorable homme Nicolas Mabit sieur de la Petite Rivière demeurant en la paroisse d’Anetz aussi cousin maternel de ladite Perrine Beaufaict, et Daniel Gaschet praticien demeurant audit Angers le jeudy 4 septembre 1586 après midy.
Signé en la minute des présentes Fournier, G. Beaufaict, J. Beaufaict, de Vaulx, Dumesnil, Mabit, Mabit, Gaschet, Perier et nous notaire. Signé en la grosse des présenes R. Molloré
Le contrat de mariage cy-dessus escript a esté vu et publié en jugement la juridiction de la conservation et appellation pour les causes privilèges ordinaire de la sénéchaussée d’Anjou et siège présidial d’Angers, et ce requérant ledit Gabriel Beaufaict dont luy a esté décerné acte. Donné à Angers par devant nous René Louet conseiller du roy notre sire et lieutenant particulier audit lieu lesdits jour et an.
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