François, Jeanne et Charlotte de Villeprouvée mettent Antoine de Brie hors de cause d’une obligation, Angers 1580

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le samedi 6 octobre 1582 en la cour du roy notre sire à Angers et de monseigneur duc d’Anjou endroit par devant nous Mathurin Grudé notaire de ladite cour personnellement estably noble homme François de Villeprouvée demeurant à Quincé paroisse de Feneu et damoiselles Jehanne et Charlotte de Villeprouvée ses soeurs demeurantes en ceste ville d’Angers soubzmectant eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens etc confessent que à leur prière et requeste et pour leur faire plaisir seulement noble homme Antoine de Brye sieur de la Roche d’Escuillé et y demeurant paroisse d’Escuillé s’est ce jourd’huy en la compagnie de René Restif et Robert Cherfix obligé en la somme de 614 escuz par une part et 355 escuz par autre à cause de prest et icelles sommes rendre dedans d’huy en ung an prochainement venant aux personnes dénommées par ladite obligation faite et passée par devant nous et encores s’est obligé en la compagnie desdits establis et chacun d’eulx seul et pour le tout acquiter lesdits Restif et Cherfix de chacune desdites sommes et leur en fournir quitance et combien que par chacune desdites obligations soit contenu lesdites sommes avoir esté baillées audit de Brye et coobligés pour le tout ce néanmoins lesdits esabliz ont eu et receu lesdites sommes de 74 escuz par une part et 355 escuz par autre des mesmes espèces contenues par lesdites obligations le etout en présence et au veue de nous tellement que desdites sommes ils s’en soient tenuz à contans et en aient quité ledit de Brye ses hoirs, et ont promis sont et demeurent tenus lesdits establis et chacun d’eulx seul et pour le tout rendre et paier lesdites sommes et en acquiter libérer et indempniser ledit de Brye tant vers noble homme Clément Allaneau sieur de la Brugerie et sa femme Nicolas Hernereau et sa femme que vers lesdits Restif et Cherfix et luy en fournir et bailler quitance et descharge vallable dedans d’huy en ung an prochainement venant à peine de tous dommages et intérests en cas de defaut auxquelles choses dessus dites tenir etc obligent lesdits establis chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens etc renonçant etc et par especial aux bénéfices de division de discussion d’ordre de priorité et postériorité etc et lesdites Jehanne et Charlotte au droit velleyen à l’espitre divi adriani à l’autentique si qua mulier et à tous autres droits faits et introduits en faveur des femmes lesquels leur avons donnés à entendre … foy jugement et condemnation etc fait et passé en la maison de Michel … et Jehan Gasnault praticiens demeurant à Angers tesmoings

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Michel Garande, marchand cirier, et Catherine Riotte sa femme, vendent un belle maison, Angers 1588

j’ai qualifiée la maison de « belle » vu son prix élevé pour l’époque, donc un maison bourgeoise.
Le métier de ce Michel Garande, qui signe Guerande, pourrait en faire le père de Louise Garande l’épouse de Laurent Hiret le marchand ciergier.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 3E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 26 février 1588 avant midy, en la cour du roy nostre sire à Angers endroit par davant nous François Revers notaire d’icelle personnellement establys honnestes personnes sire Michel Guerande marchand marchand ciergier et Katherine Riotte sa femme de luy deument auctorisée par devant nous quant à ce, demeurant audit Angers paroisse de ste Croix soubzmetant eux et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens etc confessent sans contrainte avoir ce jourd’huy vendu quité ceddé délaissé et transporté et encores etc vendent etc dès maintenant perpétuellement par héritage
à damoiselles Jehanne et Charlotte les de Villeprouvées soeurs demeurant en ceste ville d’Angers à ce présentes et consentantes qui ont achapté et achaptent pour elles leurs hoirs etc
une maison court jardin et appartenances avec le droit et usaige de passer les chevaulx et aultres provisions par l’allée qui est entre ladite maison et la maison du Sasset appartenant aux héritiers feu Guillaume Mellet située sur la rue Lyonnayse de ceste dite ville d’Angers, joignant d’un cousté la maison des héritiers de deffunt Guy Goussault d’aultre cousté la dite maison dudit Sasset ladite allée entre deux aboutant d’un bout sur ladite rue Lyonnayse et d’aultre bout la rue de Vannet avec tous et chacuns les autres droits de ladite maison et allée et comme lesdites choses vendues se poursuivent et comportent avecques leurs appartenances et dépendances sans rien en excepter retenir ne réserver
tenues ou fief et seigneurie du Moustier et abbaye de notre Dame du Ronceray d’Angers à ung denier de cens deu chacuns ans à ladite seigneurie au terme d’Angevine ou aultre en l’an et la somme de 15 sols de rente deue par chacuns ans à l’ospital de monsieur st Jehan l’évangéliste d’Angers, lesquels debvoirs et charges lesdites achapteresses promettent de payer et continuer à l’advenir franches et quites lesdites choses de tout le passé jusques à huy
transportant etc et est faite la présente vendition cession et transport pour le prix et somme de 400 escuz sol quelle somme lesdites achapteresses deument establies soubzmises et oligées soubz ladite cour et chacune d’elles seule et pour le tout sans division ont promis et promettent icelle somme de 400 escuz payer et bailler auxdits vendeurs dedans le jour et feste de Toussaint prochainement venant
et a esté tout ce que dessus accepté et accordé par lesdites partyes respectivement, à laquelle vendition cession et transport et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc renonçant etc et par especial ont lesdites partyes renoncé au bénéfice de division etc et encores lesdites femmes au droit velleyen à l’espitre divi adriani à l’autentique si qua mulier et à tous droits faits et introduits en faveur des femmes lesquels droits nous leur avons donné à entendre estre tels que femme ne peut intervenir intercéder ne s’obliger pour aultruy mesmes pour son mary sinon qu’elle ait expressement renoncé aux dits droits aultrement elle en seroit relevée foy jugement et condemnation
fait Angers maison de honneste homme Christofle Foucquet licencié ès loix advocad Angers présents ledit Foucquet et sire Jacques Chellon Me boulanger demeurant audit Angers tesmoins
et en vin de marché dons prozenettes et médiateurs de ces présentes payer et distribué par lesdites achapteresses du consentement desdits vendeurs la somme de 20 escuz sol

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Contre-lettre de Fleurie Chevalier femme de Jacques de Villeprouvée, Challain la Potherie 1604

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 7 septembre 1604 après midy par devant nous René Moloré notaire royal à Angers, a esté présent et personnellement establye damoiselle Fleurye Chevallyer femme de Jacques de Villeprouvée ecuyer sieur du Mesnil authorisée par justice à la poursuite de ses droits demeurant avec sondit mary en la maison du Mesnil paroisse de Challain laquelle a confessé que comme ainsi soit que ce jourd’huy auparavant ces présentes Jacques d’Andigné escuyer sieur de Maubusson et de la Gresterye demeurant audit Maubusson eut pris par prest de noble homme René Lepelletier sieur de Grignon demeurant audit Angers la somme de 500 livres tz néanlmoins la vérité est que ce que en a fait ledit Jacques d’Andigné a esté pour faire plaisir à ladite establye laqelle a pour le tout receu et pris et emporté dudit d’Andigné ladite somme de 500 livres tz sans qu’il en soit demeuré aulcune chose audit Jacques d’Andigné et au moyen de ce à icelle establye promis est et demeure tenue rendre et payer ladite somme de 500 livres audit sieur Lepelletier dedans le temps porté pa rladite obligation de ce faite et du tout acquiter libérer et indemniser ledit Jacques d’Andigné présent stipulant et acceptant et luy en fournir acquis dudit Lepelletier dedans ledit temps à peine etc ces présentes néanlmoins etc
à laquelle contrelettre et ce que dit est tenir etc dommage etc et ladite establye soubmise et obligée soubz la cour royale d’Angers elle ses hoirs etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers présents Pierre de Lymesle escuyer et Jacques Gaudin demeurant audit Angers tesmoings

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François de Villeprouvée engage encore une métairie, Chazé sur Argos 1518

je précise « encore », car ce la n’est pas la première.
En outre, il avait déjà engagée la métairie qu’il vend, et je suppose dont qu’ici la somme est supérieure à la somme précédente.

collection particulière, reproduction interdire
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J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 28 juin 1518 (Huot notaire Angers) en notre cour royale à Angers personnellement estably noble et puissant Françoisd e Villeprouvée baron de Torens, et seigneur de la Bigeotière soubzmectant confesse avoir aujourd’huy vendu quicté ceddé délaissé et encores etc perpetuellement par héritaige
à maistre Pierre Fournier licencié en loix demourant Angers à ce présent et stipullant tant pour luy que pour Jehanne Ferrand son espouse leurs hoirs
le lieu domaine métairie et appartenances de Leschtee assis en la paroisse de Chazé sur Argos et ès environs comme il se poursuit et comporte et que ledit seigneur et ses prédecesseurs seigneurs dudit lieu tant par eulx que par leurs métayers fermiert et autres quelconques ont coustume par cy davant le tenir posséder et exploiter tans en maisons cour (2 mots délavés) airaulx terres arrables et non arrables prés pastures heyes fossés estang que autres choses quelconques sans aucune chose en excepter ne reserver pour ledit vendeur ses hoirs etc
tenues lesdites choses vendues à foy et hommage simple du seigneur de Veergn à 5 sols tournois pour service adveu et autre devoir pour toutes charges quelconques

la terre de Vern est alors à Mathurn de Montalais mari de Jeanne de la Jaille (selon Célestin Port, dont le dictionnaire donne diverses orthographes pour Vern, mais aucune comme l’a écrit Huot ici : « Veergn »)

ensemble a ledit lieu de Villeprouvée vendu et vend audit Fournier toutes et chacunes les bestes tant grosses que menues de quelque espece qu’elles soient et puissent estre estans de présent et qui ont accoustumé estre et appartenir par cy davant au seigneur dudit lieu et appartenantes de Lescherie
transportant etc et est faite ceste présente vendition pour les espèces d’or et d’argent cy après déclarées c’est à savoir 409 escuz soleil 65 ecuz couronne 62 ducats 5 doubles ducatz et 29 angelots le tout d’or et par monnaye de douzains 47 livres 15 sols toutes lesquelles espècse d’or et d’argent ledit Fournier a solvé baillé et payé content audit de Villeprouvée vendeur qui les a eues prinses et receues en présence et à veue de nous dont il s’est tenu à content et bien poyé et en a quicté et quicte ledit Fournier ses hoirs etc
oultre et par-dessus la somme de 48 escuz d’or audit merc du soleil pour la ferme de deux années finies au terme de Pasques dernier passé de la ferme du lieu métairie et appartenances de l’Espinay de Monteclerc que ledit de Villeprouvée a tenu à ferme lesdites 2 années dudit Fournier à la raison de 24 escuz au dit merc du soleil par chacun an aux termes de la Toussaint et Pasques par moitié ainsi que ledit de Villeprouvée a recogneu et confessé par davant nous et de laquelle somme de 48 escuz ledit Fournier l’en a quicté et quicte par ces présentes moyennant et poru cause de la présente vendition dont lesdits 48 escuz font partie du prix oultre les autres espèces cy davant déclarées
et pour ce que paravant ce jour ledit de Villeprouvée avoit fait vendition ainsi qu’il dit à Jehan Fayau demeurant à Segré desdites choses dessus déclarées à grâce et faculté de réméré qui encores dure iceluy de Villeprouvée a promis doit et est tenu faire le rachapt et rescousse desdites choses dedans mercredi prochain sur ledit Jehan Fayau et desdits rachapt et rescousse en rendre ou faire rendre et tenir es mains dudit Fournier en ceste ville d’Angers lettres vallables et autenticques à la peine de 200 escuz souleil de peine commise à applicquer audit Fournier en cas de deffault ces présentes néantmoins demeurans en leur force et vertu
o grâce et faculté donnée par ledit achacteur audit vendeur à ses hoirs etc de rescousser et rémérer lesdites choses vendues d’huy en 9 ans prochainement venant en refondant et paiant par ledit vendeur audit achacteur ou aians sa cause les espèces d’or et d’argent ainsi baillées par ledit achacteur audit vendeur avecques les loyaulx cousts et mises
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir etc et lesdites choses ainsi vendues comme dit est garantir etc et aux dommages etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre scavoir est ledit Fournier ses hoirs à garder la grâce audit vendeur à ses hoirs et ledit vendeur soy ses hoirs etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents ad ce Hamelin Souilleau procureur à Tours et maistre Pierre Racquot prêtre chapelain de st Jehan Baptiste d’Angers tesmoings
fait et passé en la maison dudit achacteur les jour et an susdits

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Et admirez la signature de François de Villeprouvée, avec un V qui ressemble à un O, puis un I qui ressemble à un L faisant LLL pour l’abréviation de PRO qui ressemble à une G et enfin un V curieux, mais on sait qu’à cette époque tous les U et V et N à l’intérieur d’un mot sont souvent semblables

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François de Villeprouvée échange l’Epinay de Monteclerc contre le Buron, le tout sous engagement 1519

l’Epinay de Monteclerc est située à Sainte-Gemmes-d’Andigné.
Il semble ici que François de Villeprouvée engage le Buron pour faire le réméré de l’Epinay de Monteclerc qu’il avait engagée.
Décidément Pierre Fournier avait beaucou prêté à François de Villeprouvée sous forme de terres engagées, et la situation est compliquée.
J’ignore si François de Villeprouvée est parvenu par la suite à faire le réméré de tous ces biens biens que nous venons de voir.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 27 mai 1519 (Huot notaire Angers) en notre cour à Angers etc personnellement estably noble et puissant François de Villeprouve baron de Treves et sieur de la Bigotière d’une part et honorable homme et saige maistre Pierre Fournier licencié en loix sieur de Lancerre d’autre part
soubzmectant etc confessent avoir fait et font entre eulx les marchés pactions et conventions tels et en la manière qui s’ensuivent c’est à savoir que ledit maistre Pierre Fournier pour la rescousse retrait et réméré du lieu domaine mestairie et appartenances de Lespinay de Monteclerc qui autrefois avoit esté vendu par iceluy de Villeprouvée audit Fournier pour certaine somme de deniers o grâce donnée qui encores dure jusques au premier juillet prochainement venant
aujourd’huy baillé et transporté audit Fournier ses hoirs etc le lieu domaine boys garennes et appartenances du Buron sis en la paroisse du Bourg d’iré avecques ses appartenances et dépendances et tout ainsi que ledit de Villeprouvée par luy ses mestaiers et autres de par luy ont accoustumé le tenir posséder et exploiter par cy davant
à ung denier tournois de cens paiables au lieu de la Bigotière aux jours accoustumés et autres obéissancse de faire
lequel lieu et appartenances du Buron ledit de Villeprouvée a promis doibt et est tenu faire valoir par chacun audit Fournier touets charges desduites la somme de 48 livres tournois de rente annuelle et perpétuelle
et en ce faisant a ledit Fournier rendu et rend es mains dudit de Villeporouvée le lieu de l’Espinay de Montecler pour demeurer retirer
et lequel lieu et appartenances du Buron ledit de Villeprouvée a du jourd’huy pris à ferme dudit Fournier qui luy a baillé à ferme du jourd’huy jusques à ung an après ou plus pour en payer par chacun an audit Fournier ses hoirs etc la somme de 48 livres tz aux termes de la Toussaint et Pasques par moitié le premier paiement commençant à la feste de Toussaints prochainement venant
et pendant lequel temps de ladite ferme ledit de Villeprouvée expoitera ou fera exploiter ledit lieu du Buron et en usera comme ung bon père de famille
sera tenu iceluy de Villeprouvée durant icelle ferme acquiter ledit lieu de toutes charges et l’entretenir en bonne réparation et le luy rendre en la fin de ladite ferme
et a ledit Fournier donné grâce et faculté audit de Villeprouvée de rescourcer et rémérer ledit lieu et appartenances du Buron du jourd’huy jusques à ung an prochainement venant en paiant et reffondant audit Fournier la somme de 400 escuz d’or au merc du soulleil bons et de poids ensemble tous loyaulx coustemens et arréraiges si aucuns estoient deuz d’icelle ferme
auxquelles choses dessus dites et chacunes d’icelles tenir et accomplir d’une part et d’autre etc et iceluy lieu du Buron garantir etc et audit Fournier rendre et paier etc et aux dommages etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre etc et les biens et choses dudit de Villeprouvée à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents ad ce missire Jehan Guerin prêtre demeurant à Preaux au Maine près Sablé et Laurens Goysault demeurant en la paroisse de Tiercé tesmoings
fait à Angers en la maison dudit Fournier les jour et an que dessus

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François de Villeprouvée fait le réméré de 3 lieux pour 1 350 écus, 1519

ici, Plevignon, aliàs Puvignon, est encore cité, mais la phrase est si alambiquée que je ne comprends plus qui a échangé quoi et si Puvignon est bien à François de Villeprouvée, ce que je suppose cependant.
Une chose est certaine, François de Villeprouvée a des finances cahotiques !
J’essaie de trouver autre chose sur ce problème … car il concerne ensuite, sans lien cependant direct, mes ascendants BELLANGER BOUVET

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 25 juin 1519 (Huot notaire Angers) en notre cour à Angers etc personnellement estably honorable homme et saige maistre Pierre Fournier licencié en loix sieur de Laucière ( ? acte écrit sans former les lettres) soubzmectant etc confesse avoir aujourd’huy eu et receu de noble et puissant François de Villeprouvee baron de Treves et sieur de la Bigotière par la main de Hamelin Soulleau son procureur la somme de 1 365 escuz d’or au merc du soulleil pour la rescousse et admortissement des lieux fiefs et seigneuries du Prégaudin, Varennes et la Recordelière dont de paravant ce jour ledit de Villeprouvée avoit fait et baillé transport audit Fournier eschange et permutation de la Vallinière et de Plevignon et de la Recordelière qui autrefois avoient esté vendus par ledit de Villeprouvée audit Fournier o grâce et faculté de réméré
et au moyen de ce iceluy Fournier a voulu et consenty que iceluy de Villeprouvée jouisse pour l’année desdits choses comme rescoussées et que les contrats pour ce faits et passés soient cassés et adnulés et davantage par le moyen d’icelle rescousse lesdits de Villeprouvée et Fournier sont et demeurent quictes l’un vers l’autre de ce qu’ils pouroient avoir et abesoigne pour raison desdits contrats et des dépendances d’iceulx et en sont demeurés à ung et d’accord ensemble
auxquelles choses dessus dites tenir et accomplir etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents ad ce maistre Vincent Depeister et Mathurin Reze clerc demourant à Angers tesmoings
fait à Angers en la maison dudit Fournier les jour et an susdits

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir, et surtout admirez la signature de François de Villeprouvée, avec l’abréviation PROU/PROU utilisée dans les textes de cette époque, et pas d’accent sur ces EE en fin du nom.

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