Contrat de mariage de René de Champagné et Jeanne de Dieusie, Sainte Gemmes d’Andigné 1612

le même jour que sa soeur avec le frère de Jeanne de Dieusie. Cet autre contrat de mariage est déjà sur mon blog, et vous pouvez donc les comparer.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 20 mai 1612 midy (René Serezin notaire royal à Angers) Au traité du futur mariage d’entre René de Champagné escuyer sieur de la Pommeraye fils aisné et principal héritier de défunt Jehan de Champagné vivant escuyer sieur de la Pommeraie de Marans et de damoiselle Gabrielle de Vrigny dame de Moré de Seurdre et de Saint Brice demeurant audit lieu de la Pommeraie de Marans d’une part
et damoiselle Jehanne de Dieusie fille de Pierre de Dieusie escuyer sieur dudit lieu et de damoiselle Marguerite de Pincé demeurant audit lieu seigneurial de Dieusye paroisse Sainte Jame près Segré d’autre part
auparavant aulcune bénédiction nuptiale ont esté par devant nous René Serezin notaire royal à Angers fait les accords pactions et conventions matrimoniales qui s’ensuivent c’est à savoir que lesdits René de Champagné et Jehanne de Dieusye en présence, du vouloir authorité et consentement desdits sieur et damoiselle leur père et mère et autres leurs proches parents pour ce assemblés soubz signés se sont promis et promettent mariage l’un à l’autre et iceluy solemniser en face de sainte église catholique apostolique et romaine sy tost que l’un en sera requis pour l’autre pourveu qu’il ne s’y trouve empeschement légitime
en faveur duquel mariage ledit sieur de Dieusye et ladite de Pincé son espouse de luy deuement authorisée pour l’effet des présentes soubzmis soubz ladite cour ont chacun d’eulx seul et pour le tout donné et promis bailler dans le jour des espousailles à ladite de Dieusye leur fille en advancement de droit successif la somme de 3 000 livres tz de laquelle somme demeurera et demeure censée et réputée de propre patrimoine et matrimoine immeuble de ladite de Dieusye future espouse

    ici, impossible de s’y retrouver dans les ratures que le notaire a faites. Je vous ai souvent expliqué que la plupart des actes qu’on trouve dans les archives notariales présentent la particularité d’être de véritables brouillons, surchargés de renvois en marge ou à la fin, et surtout de ratures. Or, malgré tous mes efforts, je ne suis pas parvenue ici à retrouver le fil du discours.
    Je suppose que la copie (les copies) immédiatement délivrées aux parties étaient en fait débarassées de ces renvois et ratures, mais hélas pouvaient aussi contenir (rarement) quelque faute d’inatention.
    Ici, seule la somme qui restera en propre reste indéterminée, tant les ratures sont impossibles à interpréter

ledit de Champagné et ladite de Vrigny establis et soubzmis soubz ladite cour chacun d’eulx quel et pour le tout ont promis et promettent mettre et convertir en acquests d’héritage censé et réputé de pareille nature de propre immeuble de ladite future espouse sans que ladite somme acquest qui en sera fait ne l’action pour la demander puisse tomber en la communauté desdits futurs conjoints et à deffault d’acquest en ont dès à présent vendu créé et constitué à ladite de Dieusye future espouse ses hjoirs etc rente au denier vingt qu’ils ont assise et assignée sur tous et chacuns leurs propres présents et advenir laquelle rente ils demeurent tenus rachapter trois ans après la dissolution dudit mariage pour pareille somme de 3 000 livres tournois et arrérages qui en seront deubz

    ici, je dois dire que je lis 3 000 livres et que c’est la même somme que l’avancement d’hoir, aussi je me demande s’il y a une somme pour la communauté de biens car il ne reste plus rien, et c’est sans doute cette discussion qui a engendré autant de ratures cy dessus

et outre ont lesdits sieur et damoiselle de Dieusye promis habiller leur fille d’habits nuptiaulx demeurant en l’option de ladite de Dieusye de retourner à partage aulx successions de sesdits père et mère après leur décès en représentant ladite somme de 3 000 livres et de se contenter d’icelle somme pour sa légitime succession,

    en d’autres termes, j’ai compris que lors de la succession de ses parents, si sa part dans le partage noble dont elle n’a que petite partie, est inférieure à 3 000 livres, elle pourra alors choisir de ne pas rapporter son avancement d’hoir ou dot, et renoncer à la succession de ses parents en conservant donc la totalité de sa dot de 3 000 livres

comme aussi en faveur dudit mariage ladite de Vrigny a relaissé et relaisse audit de Champagné son fils ce acceptant tous et chacuns les droits noms raisons et actions qui luy compètent et appartiennent tant sur ladite terre de la Pommeraye que autres biens propres dudit deffunt de Champagné son mary, soit pour le remplassement de ses deniers dotaulx douaire ou usufruits de la propriété et jouissance de tous acquests et bastimens qui ont esté faits à ladite terre de la Pommeraye tant du vivant dudit deffunt que depuis et à tous et chacuns les meubles tant vifs que morts y estant sans rien en excepter retenir ne réserver

    ici, on comprend enfin pourquoi il y a eu des ratures hors du commun, car en fait il est dit que ce fils aîné obtient en pleine propriété la Pommeraye meublée, et donc le couple n’a pas besoin de biens en communauté pour le ménage puisque la maison est déjà toute équipée comme nous disons de nos jours

et outre acquiter ledit sieur son fils de toutes debtes qu’il pouroit debvoir comme héritier dudit deffunt de Champagné son père et quant aulx jouissances de ses propres faites par ladite de Vrigny elles demeurent compensées avecq ses pensions nourriture et entretennement de ce qu’il luy a esté en outre fourny par ladite de Vrigny en quelque sorte que ce soit, et au moyen de ce jouira et disposera icelle de Vrigny de tous et chacuns les autres meubles tant vifs que morts qui sont esdites terres de Mor et de Saint Brice sans pouvoir estr troublée ne empescher par ledit siseur de la Pommeraye futur espoux,
lequel a constitué et assigné à ladite de Dieusye future espouse douaire iceluy advenant suivant la coustume de ce pays et duché d’Anjou
tout ce que dessus respectivement stipulé et accepté parles parties, tellement que à ce que dessus tenir etc et aulx dommages etc obligent lesdites parties respectivement etc et lesdits sieur et damoiselle de Dieusye chacun d’eulx seul et pour le tout sans division et lesdits de Champagné et de Vrigny sa mère aussi chacun d’eulx seul et pour le tout etc renonçant lesdites parties respectivement au bénéfice de division discussion et d’ordre foy jugement et condemnation
fait et passé audit Angers maison dudit sieur de Dieusye rue de la Chenaye en présence de messire René d’Andigné sieur d’Angrie chevalier de l’ordre du roy gentilhomme ordinaire de sa chambre, Anne de Villeprouvé escuyer sieur de Querré, René Dutertre escuyer sieur de Boysjoullain, Loys de Champagné escuyer sieur dudit lieu, Marin du Cerizay escuyer sieur du Mas, Bonadventure de Dieusie escuyer sieur de la Grandière, Martin de Dommaigné escuyer sieur de Fourneux, Claude de Caigne escuyer sieur de la Fresnaye, Paul de la Vazouzière escuyer sieur de Soudon (lieu identifié par Stéphane, voir commentaire ci-dessous), Jean Veillon escuyer sieur de la Basse Rivière, noble homme René Lepeletier sieur de Grignon recepveur des tailles en l’élection d’Anjou, noble homme Pierre Lemaryé sieur de la Monnaie advocat, Me François Foussier sieur de Hellaud aussi advocat

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Suite du contrat de mariage de René de Champagné et Charlotte Quentin : les difficultés à recouvrer les 10 000 livres de la dot, Marans 1615

Il y a 4 mois qu’ils sont mariés, ou tout au moins que le contrat de mariage a été signé, mais les deniers sont liés à un grand nombre d’obligations, et en voici un décompte dans lequel j’ai eu toutes les peines du monde à lire les noms propres, aussi, je donne les noms propres des obligations le plus souvent suivis d’un POINT D’INTERROGATION qui est le signe de la difficulté à déchiffrer.

Ici, René de Champagné et écrit DE CHAMPAIGNE sans jamais y voir aucun accent final, c’est dire toute la difficulté là encore à déchiffrer correctement les noms propres.

L’acte comporte un grand nombre de pages qui listent ces obligations, et j’ai été un moment sur le point d’abandonner. J’ai été jusqu’au bout, et j’ai cru comprendre que c’est la mère de la future qui va avoir tout le travail de récupération des sommes dues, pour les verser rapidement à son gendre, qui les réclame en compagnie de sa mère, Gabrielle de Vrigny.

J’ai lu dans cet acte, avec surprise, le nom Bouju avec une particule, sans autre explication de ma part.
Enfin, vous allez voir Nègrepelisse, place forte, ou commande le frère de la belle-mère de René de Champagné, qui manifestement est à l’origine de la dot de sa nièce. Ceci dit il l’a très bien dotée, même si avoir l’argent liquide immédiatement relève des turpitudes financières que je dois dire nous connaissons moins de nos jours, encore que …

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le mardy avant midy 20 janvier 1615 devant nous Jullien Deille notaire royal à Angers furent présents establys et deuement soubzmis Gabrielle de Vrigny dame de Moiré (Soeurdres, 49) et René de Champaigne son fils aisné escuyer sieur de la Pommeraie et y demeurant paroisse de Marans lesquels chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens leurs hoirs et aians cause ont recogneu et confessé que en exécution du contrat de mariage dudit de Champaigne et de damoyselle Charlotte de Quentin fille de defunt noble homme Jehan de Quentin vivant sieur de la Pasturerie (Cheviré-le-Rouge, 49) et demoiselle Roze de Bouju son espouse passé par Prigent ? notaire de ladite cour le 25 septembre dernier ladite de Bouju des deniers de Guillaume Madelon de Bouju escuyer sieur de la Madelaine son frère commandant pour le roy à Negrepelice à paié sur la somme de 10 000 livres donnée par ledit sieur de la Madelaine à ladite de Quentin sa niepce par ledit contrat de mariage les obligations suivantes en l’acquit desdits de Vrigny et de Champaigne à Pierre Dederput ? escuyer la somme de 3 080 livres 10 sols pour les causes de son acquit passé par Serezin notaire royal en ceste ville au pied du contrat de mariage d’entre ledit de Champaigne et de deffunte damoiselle Catherine ?? de Duepent ?? passé par ledit Serezin le 20 mai 1612 par une part, noble homme Julien de Beaurepaire sieur dudit lieu la somme de 1 837 livres 10 sols pour les causes de son acquit du 17 de ce mois par nous passé en pied du contrat de constitution de rente aussi par nous passé le 16 septembre 1605 par autre, à messieurs Ollivier Dufresne sieur de Montigné docteur ès droits en l’université d’Angers la somme de 425 livres tz pour les causes de son acquit passé par Lerat aussi notaire royal au pied du contrat de constitution passé par ledit Lerat le 21 j anvier 1604 par autre à René Anillont sieur de la Garanne bourgeois d’angers la somme de 1 237 livres pour les causes de son acquit passé par ledit Serezin au pied du contrat de constitution de rente passé par ledit Serezin le 30 juillet 1613, par autre 1 200 livres fournies à Pierre Babin sieur de la Grange et noble homme René Helyand sieur de Malabry comme ils procèdent par le contrat de constitution par nous passé le 10 septembre dernier par autre, à ladite de Bouju audit nom assigné et délégué audit de Champaigne du consentement de sadite mère la somme de 1 420 livres 12 sols à prendre scavoir sur Claude de Chantepie demeurant à St Sauveur de Flée la somme de 933 livres 6 sols 8 deniers qu’il doibt audit sieur de la Madelaine pour reste de ferme de la terre du Houssay et en quoy il est condemné par sentence donnée au siège présidial de ceste ville le 27 janvier 1604 par une part, 58 livres 6 sols pour intérests de ladite somme escheus le présent mois, et la somme de 50 livres que ledit de Chantepie et messire Amaury de St Offange chevalier sieur de Bavilt ? et dame Ambroise de Liernionne ?? sa femme solidairement obligés pour eschoir le 30 novembre dernier
de la somme des choses mentionnées audit contrat par nous passé le 30 novembre 1613 et aussi dudit payement s’en feront les présent au nom dudit sieur de la Madelaine à la diligence de ladite de Bouju, laquelle aussi establye et soubzmise audit nom mesmes en son privé nom promet et s’oblige en faire ledit paiement ès mains dudit de Champaigne dedans le jour d’expiration desdits contrats, et a faulte de ce faire la luy paye en son privé nom avecq l’intérest de ladite somme de 933 livres 6 sols à compter dudit 27 de ce mois jusques à payement sauf à elle en ce faisant d’en répondre son raplacement et remboursement sur les debiteurs obligés ainsi que lesdites sommes cy dessus reviennant ensemble à la somme de 9 198 livres 10 sols de laquelle au moyen des susdits payements et obligations et promesses lesdits de Vrigny et de Champaigne son fils s’en sont tenus et tiennent contant en déduction desdites 10 000 livres portées par ledit contrat de mariage et en quitent ledit sieur de la Madeleine et ladite de Bouju mère de ladite de Quentin sans préjudice du supplément montant ledit supplément la somme de 801 livres 8 sols ni pour ce qui est deu audit contrat de mariage ni aux obligations faites par ledit de la Madeleine par lesdit contrats cy dessus acquits suivant et au désir cesdits acquits et dudit contrat de mariage convenu par ladite de Bouju et ce qu’elle a dit avoir fait … pour ledit sieur de la Madeleine son fils tant de la rente due par le sieur de la Cerue ? pour arréraiges escheuz en novembre dernier sur sieur de Teillé pour arréraiges de l’année eschue en novembre dernier, dudit fermier de la Fontaine de l’année eschue en ce mois, du sieur Laviston la Came ?? pour arrérages eschus, et dudit de Mergot auquel ledit deffunt sieur de la Pasturerie avoit mins entre mains des deniers dudit sieur de la Madeleine, les sommes de 2 100 livres par une part et 600 livres par autre dont il avoit baillé ses promesses outre l’advis que ledit sieur de Mergot en avoir de par ledit sieur de la Madeleine par ses lettres missives et desquels deniers payés par ledit de Mergot sur ses promesses le principal desquelles et intérests revenant ensemble à la somme de 3 485 livres en laquelle présente déclaration ce faisant les quitances qu’elle a baillées desdits deniers y demeurent renonçant lesdits de Vrigny et de Champaigne au bénéfice de division discussion et d’ordre foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers maison de nous notaire prsents Me Charles Bernard sieur de la Rivière Jacques Baudin et Pierre Desmazières clercs demeurant audit Angers tesmoings

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PS : Et le 20 avril 1620 par devant nous Julien Deillé notaire susdit fut estably et deuement soubzmis ledit de Champaigne escuyer sieur de la Pommeraye dénommé en l’accord et convention dessus, lequel a receu contant en notre présence de ladite de Bouju dame de la Pasturerye sa belle mère la somme de 420 livres …

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Carnet mondain à Marans : contrat de mariage de Dieusie et de Champagné, 1612

La liste des contrats de mariages est classée par valeur de la dot, sur la page ci-contre (voir colonne de droite)
ou bien vous pouvez les faire défiler en prenant la catérogie CONTRAT DE MARIAGES dans la fenêtre CATEGORIE ci-contre. Enfin, vous pouvez cliquez un TAG ci-dessous sur un nom de famille ou commune etc…

château de Dieusie - collection personnelle, reproduction interdite
château de Dieusie - collection personnelle, reproduction interdite

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le 20 mai 1612 midy (René Serezin notaire royal à Angers) Au traité du futur mariage d’entre René de Dieusie escuyer sieur de Vaussaine fils aîné de Pierre de Dieusie escuyer sieur dudit lieu et de damoiselle Marguerite de Pincé demeurant audit lieu seigneurial de Dieusye paroisse Sainte Jamme près Segré d’une part,
et de damoiselle Barbe de Champagné fille de défunt Jehan de Champagné vivant escuyer sieur de la Pommeraie et de damoiselle Gabrielle de Vrigny dame de Moré de Seurdre et de Saint Brice demeurant audit lieu de la Pommeraie paroisse de Marans d’autre part
auparavant aulcune bénédiction nuptiale ont esté par devant nous René Serezin notaire royal à Angers fait les accords pacitons et conventions matrimoniales qui s’ensuivent
c’est à savoir que ledit René de Dieusie et ladite de Champagné du vouloir autorité et consentement dudit sieur et damoiselle leur père et mère et de René de Champagné escuyer sieur de la Pommeraie frère aîné de ladite de Champagné et autres leurs proches parents pour ce assemblés soubzsignés se sont promis et promettent mariage l’un à l’autre et iceluy solemniser en face de sainte église catholique apostolique et romaine si tost que l’un en sera requis par l’autre pourvu qu’il ne s’y trouve empeschement légitime,
en faveur duquel mariage et pour la légale légitime de ladite Barbe de Champagné tant de la succession escheue dudit défunt de Champagné son père que de défunte damoiselle Jehanne de Champagné sa tante et de celle à eschoir de ladite de Vrigny sa mère, icelle de Vrigny et ledit de Champagné son fils et chacun d’eulx seul et pour le tout soubmis soubz ladite cour, ont donné et délaissé donnent et délaissent à ladite Barbe de Champagné le lieu domaine et appartenances de la Haye paroisse de Saint Martin du Bois ainsi qu’il se poursuit et comporte ses appartenances et dépendances, et comme il appartenait audit défunt sieur de la Pommeraie avec les meubles et bestiaux y estant, sans rien en excepter retenir ne réserver
et la somme de 2 000 livres tournois payable par ledit René de Champagné à ladite Barbe sa sœur après le décès de ladite de Vrigny leur mère, duquel lieu de la Haye et de ladite somme de 2 000 livres ledit de Dieusie et ladite de Champagné sa future espouse se sont contentés et contentent pour la légitime part et portion héréditaire des successions échues et à échoir, auxquelles ils ont expréssement renoncé et renoncent pour et au profit dudit sieur de la Pommeraie ses hoirs et ayant cause au moyen de ce que iceluy sieur de la Pommeraie et ladite de Vrigny sa mère ont promis acquiter et décharger lesdits futurs espoux de toutes debtes passicves si aulcunes estoient deues et créées soit par ledit défunt sieur de la Pommeraie ou ladite de Vrigny, en sorte que ledit lieu de la Haye et ladite somme de 2 000 livres tournois demeure franche et quite et déchargée de toutes choses fors ledit lieu pour l’advenir des obéissances féodales cens rentes anciens et accoustumés qu’il peut debvoir,
rémérable ledit lieu si bon semble audit de Champagné dans 9 ans en payant et refondant auxdits futures conjoints la somme de 2 500 livres tz en un seul et entier paiement
ledit lieu revenant à la somme de 5 000 livres tz bastiments et améliorations y estant faites

    j’avoue que ce passage est peu compréhensible ! si il vaut 2 500 livres, ce qui semble un prix correct, il ne vaut pas 5 000 car je n’ai jamais vu à cette époque une telle somme pour une métairie. Le passage est d’autant moins compréhensible que Serezin y a mis des tas de ratures et et renvois en marge, et que le fil de son discours est non seulement difficile à suivre mais parfois totalement impossible de faire mieux ! Je me demande même parfois comment Serezin s’y retrouvait lui-même.

laquelle somme de 2 500 livres en cas de réméré les 2 500 livres estant receues, et les 2 000 livres, ledit futur espoux devra mettre et convertir en acquets d’héritages censés et réputés propre patrimoine et matrimoine immeuble de ladite de Champagné future espouse sans que ladite somme et acquets qui en seront fait ne puisse tomber en la communauté desdits futurs conjoints et à défaut d’acquets en ont dès à présent vendu et constitué rente à ladite future espouse ce acceptante à la raison du denier vingt qu’ils ont assise et assignée sur tous et chacuns leurs biens propres présents et advenir, laquelle rente ils demeurent solidairement tenus admortir 3 ans après la dissolution dudit mariage pour pareille somme de 2 500 livres
comme aussi en faveur dudit mariage ledit sieur de Dieusie et ladite de Pincé son espouse de luy autorisée ont donné et donnent audit sieur leur fils en advancement de droit successif le lieu et métaire de la Golterie et la closerie de la Saullaie paroisse de Brain sur Longuenée, ainsi qu’ils se poursuivent et comportent, leurs appartenances et dépendances, avec les meubles et bestiaulx y estant aux charges des cens rentes et debvoirs anciens et accoustumés pour l’advenir, d’autant que lesdits et de la Saulaye sont les propres de la dite de Pincé a esté par express convenu et accordé qu’en qu’a qu’elle survive ledit sieur de Dieusie son mari, qu’elle se récompensera et remplassera sur ladite terre de Dieusie et de proche en proche de la valeur de la moitié desdits lieux sans diminution de son douaire
comme aussi a esté accordé qu’en cas que ladite future espouse survive ledit futur espoux, qu’elle ne pourra prétendre auclun douaire sur les biens desdits sieur et damoiselle de Dieusie pendant leur vivant, à quoi elle a renoncé et renonce
et toutefois cas de douaire advenant et qu’il n’y ait aucuns enfants survivants desdits futurs espoux jouira ladite future espouse pour le tout desdits lieux de la Golterie et la Saulaie pour ses droits de douaire et mi douaire, et le décès desdits sieur et damoiselle de Dieusie advenu, lequel elle aura son douaire suivant la coutume de ce pays et duché d’Anjou
tout ce que dessus stipulé et accepté par les parties tellement que à tout ce que dessus tenir etc et aulx dommages obligent les dites parties respectivement eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens etc renonçant etc et par especial aux bénéfices de division discussion d’ordre de priorité et postériorité, foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers maison dudit sieur de Dieusie située au carrefour de la Chenye à ce présent Bonadventure de Dieusie escuyer sieur de la Grandière et de Sermont, messire René d’Andigné sieur de d’Angrie chevalier de l’ordre du roy gentilhomme ordinaire de sa chambre, Martin de Dommaigné escuyer sieur de Feuvières ?, Claude de Caignon escuyer sieur de la Fresnaye, Paul de la Vazouzière escuyer sieur de Seuron, Jean Veillon escuyer sieur de la Basse Rivière, Anne de Villeprouvé escuyer sieur de Querra, Pierre Boys escuyer sieur de la Gautrie, gentilhomme de la maison du roy, Loys de Champagné escuyer sieur dudit lieu, Marin du Cerizay escuyer sieur du Mas, noble homme René Lepeletier sieur de Grignon recepveur des tailles en l’élection d’Anjou, noble homme Pierre Lemaryé sieur de la Monnaie, Me François Foussier sieur de advocats

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Vente du Petit Moiré, Soeurdres 1595

Plus je retranscris de ventes foncières, plus j’ai la conviction qu’il n’existe que 2 raisons de vendre :

    un éloignement
    des dettes

Voici un couple noble, mais couvert de dettes. La métairie qu’ils doivent céder pour les éponger est acquise par un proche parent, d’une branche plus aisée.

J’ai trouvé l’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici ma retranscription : Le 6 avril 1595 après midi, en la court royale d’Angers endroit par devant nous (Jehan Chuppé notaire) personnellement establys Robert de Ralley escuyer sieur de Minetz et damoiselle Jehanne de Vrigny son espouse de luy suffisamment autorisée par devant nous demeurant en la paroisse de Chambellay
soubzmettants confessent avoir aujourd’huy vendu quicté ceddé et transporté et par ces présentes vendent quictent cèddent et transportent à Jean de Champaigne escuyer sieur de la Pommeraye y demeurant paroisse de Marans qui a achapté et achapte tant pour luy que pour damoiselle Gabrielle de Vrigny son épouse sœur de ladite Jehanne de Vrigny et principale héritière soubz bénéfice d’inventaire de défunt Christophle de Vrigny vivant escuyer sieur de la Moere pour eulx

Moiré : château et ferme, commune de Soeurdres. – La terre, fief et seigneurie de M. 1540 (C105, f°243) – Ancien fief et seigneurie comprenant au 16e siècle pour domaine, avec la maison seigneuriale, deux métairies et deux closeries et relevant de la Bodinière en Contigné. – En est sieur noble homme Vespasien de Vrigné qui y fonde le 11 février 1490 au château, la chapelle sous l’invocation de la Trinité ; – Mathurin de Vrigné 1517, Gabrielle de Vrigné, veuve den 1600 de Jean de Champagné, René de Champagné 1615, son fils, dons la descendance possède la terre jusqu’à la Révolution. (C. Port, Dict. du Maine-et-Loire, 1876)
le Petit-Moiré, ferme, commune de Soeurdres, acquise le 13 aoput de Nicolas de Savonnières par les Carmélites d’Angers, sur qui elle est vendue nationalement le 21 avril 1791 (C. Port, Dict. du Maine-et-Loire, 1876)

c’est à savoir le lieu domaine métairie appartenances et dépendances du Petit Moere situé en la paroisse de Seurdres tout ainsi que ledit lieu se poursuit et comporte sans rien en réserver comme il est demeuré en partage auxdits vendeurs de la succession dudit défunt de Vrigné par davant Chuppé notaire royal Angers, avecques droits successifs de la succession dudit défunt tant en la lignée paternelle que maternelle meubles choses censées et réputées maubles noms raisons et actions qui leur peuvent compéter et apartenir compètent et appartiennent sans aulcune chose en retenir ny réserver et sans touteffoys déroger ny préjudicier par lesdites parties audit bénéfice d’inventaire qui a esté au siège présidial de ceste ville d’Angers
tenues à foy et hommage simple et et à 5 soubz dus à ladite terre fief et seigneurie de Moere
transportant etc et est faire la présente vendition cession délais et transport pour en poyer et bailler par ledit sieur de la Pommeraye ses hoirs etc auxdits vendeurs la somem de 886 escuz deux tiers laquelle somme ledit sieur de la Pommeraye est et demeure tenu payer et bailler en l’acquit desdits vendeurs comme s’ensuit
savoir à damoiselle Jacquine de Vigré dame de la Denaussaie la somme de 333 livres 6 soubz 8 deniers tz de rente hypothécaire créée et constituée par lesdits vendeurs à ladite damoiselle de Vigré par contrat passé par Estienne Lherbette notaire de la Roche-Joulain le 17 octobre 1592, et la somme d’ung escu pour les frais de ladite recousse, et outre la somme de 41 livres 13 soubz 4 deniers pour demye année de ladite rente qui echera le 17 du présent mois
et outre payer en l’acquit desdits vendeurs à noble homme Louys de Champaigné sieur de Sainte Barbe la somme de 100 escuz sol pour l’extinction et admortissement de la somme de 8 escuz ung tiers de rente hypothécaire vendue créée et constituée par lesdits vendeurs audit Louys de Champaigné par contrat passé par Nepveu notaire de Saint Laurent des Mortiers le 21 décembre 1591 et 2e scuz deux tiers pour les arréraiges de ladite rente escheuz depuis le 21 décembre dernier que pour les frais dudit admortissement
et envores de payer à Me Jacques Voyer demeurant en ceste ville la somme de 66 escuz deux tiers qu’ils luy doibvent à cause de prest par obligation
et encore de payer à Ester Menard veufve de défunt Me Germain Mynard vivant sieur de la Gilberderie la somme de 133 escuz ung tiers pour les arréraiges de 2 années finies au terme de Pasques dernières de 200 livres par an d’intérests de la somme de 800 escuz pour laquelle somme de 800 escuz Pierre de Rallay escuyer sieur de Beauregard père dudit vendeur et autres ses obligés auroient obligé les métairies de la Fouscheraye et de la Levet que lesdits vendeurs seroient demeurés tenuz retirer et relever et en acquiter ledit sieur de Beauregard leur père par contrat de mariage passé par Nepveu et Dean notaires de la court de Saint Laurent des Mortiers le 4 juin 1590 dont ledit achapteur a dit en avoir ja payé 66 escuz deux tiers à ladite Menard et le reste montant pareille somme de 66 escuz deux tiers il payera à ladite Menard et en acquitera lesdits vendeurs
lesquelles sommes reviennent à la somme de 650 escuz et le surplus de ladite somme de 886 escuz deux tiers prix de ladite vendition lequel surplus montant la somme de 236 escuz ung tiers ledit sieur de la Pommeraye achapteur l’a présentement baillée et payée auxdits vendeurs en notre présence et à veu de nous dont ils se sont tenuz à contant et en ont quicté et quitent ledit sieur de la Pommeraye ses hoirs et ce en espèces de 600 frands d’argent de vingt soubz pièce et le reste en quartz d’escus et autre monnaie au prix et poix de l’ordonnance royale
et est ce fait dans préjudicier ny déroger par lesdits vendeur à l’effet de leurdit contrat de mariage par lequel ledit défunt Christophle de Vrigny auroit promis la somme de 1 600 escuz pour leur droit successif de leur père t mère et autres porté par ledit contrat sur laquelle somme lesdits vendeurs ont dit leur rester à payer que ledit défunt Christophle de Brigny estoit obligé payer en leur acquit par accord passé par ledit Ledean le 10 décembre audit an 1590 savoir la somme de 800 escuz par une part que ledit défunt Christophle de Vrigny estoit tenu payer en leur acquit à ladite dame de la Gilberderie
etc…
que ledit sieur de la Pommeraye achapteur est et demeure tenu acquiter lesdits vendeurs de toutes dettes qu’ils pourroient debvoir à cause de ladite succession dudit défunt Christophle de Vrigny
et moyennant ce que dessus lesdits de Rallay et sadite espouse ont renoncé et renonczent à tous droits et actions qu’ils eussent peu prétendre dudit partaige et à tous autres droits qu’ils pourroient prétendre à cause de ladite succession pour et au profit dudit de Champaigné et sadite femme leurs hoirs etc sans que ledit achapteur puisse estre contraint au payement desdites debtes vers lesdits créantiers en autre qualité que comme héritier bénéficiaire dudit défunt sans laquelle réservation ces présentes n’eussent esté faites accordées ne consenties par les parties qui ont déclaré et déclarent ny vouloyr en rien préjudicier
à laquelle vendition accord et tout ce que dessus tenir etc garantir etc obligent lesdites parties respectivement etc mesmes lesdits vendeurs chascun d’eux seul et pour le tout sans division de personne ny de biens et encores renonczant au bénéfice de division discussion et d’ordre priorité et postériorité en encores ladite de Vrigny au droit vellian à l’espitre du divi adriani à lotentique sy qua mullier et à tous droictz faictz et introduictz en faveur des femmes que luy avons donnez à entendre estre tels que femme ne se peult obliger ne intercéder pour aultruy mesmes pour son mary qu’elle n’ayt expréssement renonczé auxdits droits autrement elle pourroit estre relevée et auxquels elle a renonczé et renoncze foy jugemenr condemnation etc
fait et passé audit Angers en la maison de honorable homme Pierre Lemarié en présence de Ysaac Jacob praticien et de Gatian Babin notaire à Challain et Sébastien Leveau demeurant Angers tesmoins
et en vin de marché payé par ledit achapteur du consentement desdits vendeurs la somme de 20 escuz sol

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