La métairie des Mortiers prise en assiette par Tugal Hiret acquéreur de 90 livres de rente sur Delanoë, Pouancé et Villepotz 1541

L’acte qui suit est le plus étrange que j’ai recontré.
En effet, dans chaque constitution de rente, et ici sur ce blog, vous en avez beaucoup, on trouve toujours la clause des hypothèques générales avec puissance d’en faire assiette sur une pièce seule quand le créancier le souhaitera.
Mais, je n’ai jamais rencontré dans les minutes des notaires d’Angers un acte établissant l’assiette sur une pièce seule.
Si ce n’est ce qui suit et qui est étrange, car j’ai beau avoir tappé à 15 ans d’intervalle, par 2 fois cet acte afin de bien le recomprendre, il m’est toujours aussi hermétique. Car, je pensais que l’assiette était une vente ou attribution virtuelle d’un bien et non une vente et ici on semble bien comprendre qu’il y a vente.
Si vous comprenez mieux que moi, merci de m’expliquer.

Quant à Tugal Hiret, il est l’un de ceux que j’ai longuement étudiés et publiés dans mon ouvrage L’ALLEE DE LA HEE DES HIRET

Dictionnaire du Moyen Français (1330-1500) http://www.atilf.fr/dmf
ASSIETTE
C. – [Domaine jur., financier]
1. « Assignation de dot, de douaire »
2. Assiette/assiette (…) de terre. « Affectation d’un bien-fonds (principalement de terre) au paiement d’une rente. (Le revenu de la terre sur laquelle on fait une assiette correspond au montant de la rente promise) »
3. « Répartition d’un impôt »
4. « Redevance, impôt »

Il y a en fait 2 actes l’un passé en 1541 est la constitution de la rente, le second passé 2 ans plus tard est la fameusse assiette ou vente selon ce qu’on comprend et tous cas que je ne comprends pas.

Quant à Delanoe, l’emprunteur et finalement sans doute vendeur, il est issu du Pouancée, donc, en clair, Hiret et Delanoë se connaissent. D’ailleurs Delanoë possède les Mortiers qui sont à Pouancé.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 3E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 5 juillet 1541 en la cour du roy notre sire à Angers endroit par davant nous (Adrien Leconte notaire) personnellement estably honneste personne sire Jehan Delanoe sieur de la Mazure et Michelle Mabille son epouse de luy suffisamment auctorisée, paroissiens de la Trinité d’Angers chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personne ni de biens leur hoirs etc confessent avoir vendu cédé quité et encores vendent cèdent
à sire Tugal Hiret marchand demeurant ès Sallorges paroisse de Villepotz qui a achapté pour luy ses hoirs etc
la somme de 90 livres d’annuelle et perpétuelle rente payable par iceux vendeurs leurs hoirs par chacuns ans à l’advenir audit achapteur à ses hoirs au jour et feste de Notre Dame Angevyne le 1er payement commançant au jour et feste de de Notre Dame Angevine prochainement venant, laquelle rente iceux vendeurs ont assise et assignée assient et assignent généralement et spécialement sur tous et chacuns leurs biens et choses héritaulx présents et advenir o puissance d’en faire assiette etc et ont voulu iceux vendeurs veulent et consentent à iceluy acheteur ses hoirs et ayant cause se puisse faire bailler assiette d’icelle dite rente dedans 2 ans prochainement venant aux propres cousts despens d’iceux vendeurs, et par davant tels juges etc
et et faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 1 800 livres tournois, dont et de laquelle somme iceluy achepteur en a solvé et payé contant présentement par davant nous la somme de 800 livres tournois que lesdits vendeurs ont euz et receuz et s’en sont tenuz contans et payés, et la somme de 400 livres tournois dedans la Toussaint prochainement venant, et 600 livres tournois qui est le reste et parfait payement desdites 1800 livres tournois icelluy acheteur promet doint et est tenu payer auxdits vendeurs dedans Pasques prochainement venant
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir etc et icelle rente servir payer et continuer et les choses qui en assiette de ladite rente seront baillées garantir saulver etc dommages etc obligernt lesdites parties respectivement l’une vers l’autre etc mesmes lesdits vendeurs seul et pour le tout eux leurs hoirs etc leurs biens à prendre vendre etc renonçant etc et par especial lesdits vendeurs au bénéfice de division et ladite femme au droit velleyen etc foy jugement condemnation etc
fait et passé à Angers en la maison desdits vendeurs ès présence de honnestes hommes maistre Estienne Guignard licencié es droitz Anthoine Advice marchand tesmoings

  • assiette de la rente ou vente ? des Mortiers
  • Le 21 juin 1543 sachent tous que (Adrien Leconte notaire Angers) etc comme dès le 5 juillet 1541 honnestes personnes Jehan Delanoe Sr de la Mazure et Michelle Mabille son épouse de luy autorisée paroissiens de la Trinité d’Angers eussent fait vendition et transport perpétuellement par héritage à honneste personne Thugal Hiret marchand demeurant aux Sallorges en la paroisse de Villepotz de la somme de 90 livres tournois d’annuelle et perpétuelle rente paiable par iceulx vendeurs audit acquéreur par chacuns ans au jour de Notre Dame Angevyne, laquelle rente iceulx vendeurs auroient assise et assignée généralement sur tous et chacuns leurs biens et chose héritaulx présents et advenir o puissance d’en faire assiette par ledit Hiret toutefois et quantes qu’il luy plairoit tant du principal que arréraiges si aulcuns seroient deuz pendant 2 ans lors prochains et suyvant, ladite assiete sur les biens et choses desdits vendeurs et sur chacune pièce seule et pour le tout selon la coustume du pays d’Anjou, laquelle vendition auroit esté faite pour le prix de 1 800 livres tournois quy auroit pareillement esté solvée et payés par iceluy acquéreur auxdits vendeurs tellement qu’ilz s’en sont tenuz pour bien contans et payés, et pour ce est-il que en la cour du roy nostre sire à Angers endroit par davant Adrian Leconte notaire royal ont été présents et personnellement establys lesdits Jehan Delanoe et Michelle Mabille son épouse de luy suffisamment authorisée d’une part et ledit Tugal Hiret d’autre part, soubmettant eulx et chacun d’eux l’un vers l’autre, et ledit Delanoe et sadite épouse seul et pour le tout sans division de personne ni de biens lers hoirs etc, confessent mesmes ledit Delanoe et sadite épouse auctorisée comme dessus et ledit Anczeau avoir baillé cédé quicte transporté et encores baillent cèdent quictent dès maintenant et à présent à tousjoursmais perpétuellement par héritage audit Tugal Hiret qui a prins et accepté pour luy ses hoirs pour assiette de ladite rente de 90 livres de rente lelieu terre et mestairie des Mortiers sise et située en la paroisse de Saint Aubin de Pouancé composée de maisons tetz aireaulx cours jardrins et de 100 journaux de terre tant de terres labourables préz pastures landes bois et de frouz ou autres et tout ainsi qu’elle se poursuit et comporte o tous ses droitz appartenances et dépendances comme ledit Delanoe ses mestayers et négociants l’ont tenu possédée et exploitée depuys 10 ans decza, au fief et seigneurie de Saint Mars à 2 sols de debvoir pour toutes charges, de laquelle assiette icelle dite rente de 90 livres tournois demeure est et demeure pour bien esteinte et admortie,
    à laquelle assiette et tout ce que dessus tenir etc et icelle métairie lieu et terre des Mortiers ainsi baillée en assiette garantir saulver etc dommages etc obligent lesdits Delanoe et sadite épouse sans division et Anceau seul et pour le tout sans division leurs hoirs etc renonçant etc et par especial au bénéfice de division etc et ladite femme au droit velleyan etc après elle de nous deument acertaine etc foy jugement et condemnation etc
    fait et passé à Angers en présence de honneste homme maistre Estienne Guignard licencié en droitz et Jacques Gauvain sieur de la Herpe tesmoings requis et appelés

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    Alexande Delanoe engage la métairie de la Masure, Bouillé Ménard 1558

    et il n’est pas question des Haton, dont je descends et qui possédaient la Masure. Alors, j’ai vérifié encore une fois dans tous mes autres actes et dans aussi le Dictionnaire de Célestin Port, et les Haton possédaient alors la Masure.
    Si je lis attentivement l’acte qui suit il ne s’agit pas d’une seigneurie mais seulement d’une métairie, et à aucun moment il n’est question d’une maison seigneuriale ni de sujets et droits féodaux. On pourrait donc sans doute en conclure que le fief était aux Haton et la métairie à Delanoe.
    Mais, en lisant encore attentivement, cette métairie ne relève par du fief de la Masure mais du seigneur de la Faucille. Alors, peut-on dire que ce seigneur de la Faucille était un Haton, puisqu’il existe bel et bien une famille de La Faucille.
    Bref, cet acte apporte plus d’ombre que d’éclairages.

    Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 15 janvier 1558 (avant Pâques, donc le 15 janvier 1589 n.s.) en la cour du roy notre sire à Angers par devant nous (Legauffre notaire royal Angers) personnellement establyz chacuns de sire Alexandre Delanoe sieur de la Mazure et Jehan Lermitte sergent royal demourans audit Angers soubzmectant eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de partie ne de biens leurs hoirs etc confessent avoir vendu ceddé et transporté et encores vendent ceddent et transportent par héritage à honorable homme maistre René Fouré licencié ès loix advocat audit Angers et à Katherine Lailler son espouse ad ce présents et achaptans pour luy ses hoirs etc
    le lieu domaine mestairie appartenances et dépendances de la Mazure sise en la paroisse de Bouillé Amenard composé de maisons estables granges estraiges jardrins boys marmentaulx de 50 journaulx de terre ou environ et de deux prairies ledit lieu tenu du fief du seigneur de la Faucille à deux sols 6 deniers tz de recognaissance pour toutes charges franc et quite du passé
    transortans etc et est faite la présente vendition pour le prix et somme de 300 livres tz pour paiement de laquelle somme ledit Fouré a ceddé et transporté auxdits vendeurs qui ont prins et accepté la somme de 184 livres tz portée restans de la somme de 260 livres tz portée par deux condempnations données au siège présidial d’Angers à l’encontre de honorable homme Me Gilles Saul licencié ès loix advocat audit Angers la première en date du 14 juing 1557 et l’autre du 27 janvier 1557 montans lesdites condempnations ladite somme de 275 livres lesquelles condempnations et exploits faits tant à l’encontre dudit Saul à la requeste dudit Fouré iceluy Fouré achapteur les a baillés auxdits vendeurs pour eulx en faire paier ainsi que eust peu faire ledit Fouré et le reste de ladite somme de 300 livres tz a esté payé par ledit achapteur auxdits vendeurs en 8 pippes du vin blanc nouveau franc et net paravant ce jour vendu baillé et livré par ledit achapteur auxdits vendeurs qui l’ont eu et receu comme ils ont dit et confessé par davant nous et dont etc et 36 livres ce jourd’huy paié et baillé par ledit achapteur auxdits vendeurs qui l’ont eu prinse et receue en présence et au veu de nous en or et monnoye au prix taux de l’ordonnance royal et dont etc
    o grâce donnée par ledit achapteur auxdits vendeurs et par eulx retenus de pouvoir rescourcer lesdites choses vendues dedans la saint Jean Baptiste prochainement venant enpaiant et rendant ladite somme de 300 livres avecques les loyaulx cousts frais et mises raisonnables
    à laquelle vendition tenir etc garantir etc dommages etc obligent lesdites parties elles leurs hoirs etc mesme lesdits vendeurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de partie ne de biens leurs hoirs etc renonçant au bénéfice de division discussion et d’ordre foy jugement et condemnation etc fait Angers en la maison dudit Fouré en présence de Guillaume Symon Me tailleur et Bastien Rafor demeurant Angers

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    Gervais Travers, orfèvre, en affaires avec Renée Guillou, Angers 1558

    sur 2 actes passés le même jour chez Legauffre.
    Je suis très surprise de ne pas voir de signature de Travers car selon moi ce métier savait toujours signer et c’était le haut de gamme des artisans, même des artistes au sens propre.

    Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 9 février 1558 (avant Pâques, donc le 9 février 1559 n.s.) en la cour du roy notre sire à Angers par devant nous (Legauffre notaire royal Angers) personnellement estably Loys Legauffre sergent royal ordinaire et sergent d’Anjou paroissien de st Morille d’Angers d’une part et Gervaise Travers orfèvre demeurant audit Angers d’autre part, soubzmetant etc confessent savoir ledit Legauffre avoir vendu ceddé et transporté audit Travers à ce présent et acceptant pour luy ses hoirs la somme de 21 livres 13 soulz 4 deniers de rente ypothécaire que ledit Legauffre vendeur a droit d’avoir et prendre chacuns ans et est deue par Renée Guillou veufve de feu André Delanoe comme apert par contrat de création de ladite rente qui fut fait et passé soubz ceste cour du 14 janvier 1547 par devant nous notaire soubz signé
    et est faite ladite vendition pour la somme de 286 livres tz quelle somme ledit Travers achapteur a promis payer audit Legauffre dedans Pasques prochainement venant, sans que ledit vendeur soit tenu en aucun garantage ne restitution de deniers fors de son fait et pour tout garantage ledit cedant a baillé audit achapteur qui a prins et receu le contrat de création et constitution de ladite rente, à ce tenir etc obligent lesdites parties eulx leurs hoirs et mesmes ledit achapteur ses biens à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé à Angers en présence de Guillaume Thibault et Louys Deschamps tesmoins

    • 2ème cession de rente

    Le 9 février 1558 (avant Pâques, donc le 9 février 1559 n.s.) en la cour du roy notre sire à Angers par devant nous (Legauffre notaire royal Angers) personnellement establye honneste femme Renée Huillou veufve de veu André Delanoe tant en son nom que comme tutrice naturelle des enfants mineurs d’ans dudit deffunt et d’elle soubzmectant en chacun desdits noms ung seul et pour le tout sans division etc confesse avoir aujourd’huy vendu ceddé et transporté et par ces présentes vend cedde et transporte à Gervaise Travers orfèvre demeurant audit Angers à ce présent et acceptant pour luy ses hoirs etc la somme de 10 livres de rente deue à ladite Guillou esdits noms par Me Michel Herault sur et par raison de certaine portion de maison amplement déclarée par le contrat par nous passé entre ladite Guillou et Herault à la charge de la grâce e faculté de recousse et amortissement audit contrat de baillée à rente et est faite la présente vendition pour la somme de 214 livres tz poyée content ce jour en notre présence et à veue de nous par ledit achapteur à ladite venderesse et dont etc à ce tenir etc garantir etc obligent renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé à Angers par devant nous Jehan Legauffre notaire royal en présence de Me Guillaume Thibault et Loys Deschamps tesmoins

    Marc Delanoe élargie des prisons d’Angers, Daon 1659

    et il doit payer son geôlage.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 11 septembre 1659 avant midy par devant nous Pierre Coueffé notaire royal Angers fut présent estably et duement soubzmis Marc Delanoe mestayer de la mestairye du Petit Cormeray paroisse de Daon, lequel a confessé debvoir à Me René Guibeles concierge et garde des prisons royaux à ce présent et acceptant la somme de 7 livres 8 sols tz pour sa despense giste et geollage du temps qu’il a esté détenu prisonnier esdites prisons desquelles il a ce jourd’hy esté eslargi et mis hors, laquelle somme de 7 livres 8 sols il promet luy payer dans 15 jours prochains à peine etc
    et à ce faire s’oblige luy ses hoirs etc et biens et choses à prendre etc et son corprs à tenir prison comme pour deniers royaux renonçant etc dont etc
    fait et passé audit Angers à nostre tablier présents Me Jean Lemaçon et Sébastien Moreau praticiens demeurant audit Angers tesmoings
    ledit estably a dit ne savoir signer

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    Guillaume Colepin, orfèvre, prend la commande d’un calice d’argent pour la paroisse de Chazé Henry, 1547

    vous avez sur ce blog beaucoup de choses sur les orfèvres, en tappant ci-dessous sur le tag « orfèvre », vous avez accès à tous les articles que j’ai publiés sur eux, et ils comportent beaucoup de liens utiles.

    En particulier, les études étaient les plus longues, sans doute même plus que les apothicaires. Or, vous allez voir que pour la façon du calice il ne percevra que 6 écus.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 28 janvier 1547 (avant Pâques, donc le 17 mars 1547 n.s.) en la cour du roy nostre sire à Angers (devant Lemelle notaire Angers) Toussaints Colepin maistre orfaivre demeurant à Angers d’une part
    et Guillaume Delanoe procureur de la fabrique et demeurant en la paroisse de Chazé Henry d’autre part
    soubzmectant etc confessent avoir fait et font le marché qui sensuit scavoir est que ledit Colepin a promis etc faire pour ladite paroisse de Chazé Henry ung calice d’argent du poids de 3 marcs ou plus et de la sorte d’un autre calice dont ledit Colepin a monstré audit procureur le elancement et mesmes de la sorte que naguères ledit Colepin en a fait ung pour la paroisse de Formentières
    et audit calice ledit Colepin mectra les armoiries celon que ledit procureur lui baillera
    lequel calice ledit Colepin a promis et promet faire bien et deuement comme il appartient etc et le rendre tout fait et accomply avecques sa patayne dedans le jour et feste monsieur sainct Jehan Baptiste prochainement venant
    et est ce fait ay moiennement que ledit procureur a poié audit Colepin pour la faczon dudit calice six escuz solleil quelle somme ledit procureur a poié content audit Colepin dont etc
    et au regard de l’argent du calice, ledit procureur le poiera audit Colepin à raison de 15 livres tz le marc à la livraison dudit calice
    à ce tenir etc dommages etc obligent etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
    fait et passé audit Angers par devant nous Jehan Lemelle notaire présents noble homme Loys Du Chastelier sieur de Piard Richard Leroy et Jehan Lemerle tesmoings

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      Impossible de deviner ici lequel de ces messieurs a signé avec Lemelle le notaire.

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    Charles Grimaudet, curateur de Colas Furet, prête à rente pour 3 ans 100 livres de son protégé, Angers 1519

    et on peut supposer que Colas Furet est alors âgé de 22 ans, puisque la majorité est de 25 ans, et que, chose rarissime dans une création de rente obligataire, elle devra être amortie avant les 3 ans à venir.
    Je descends des parents de Colas Furet, qui se trouve donc être mon « oncle », et vous les trouvez dans mon ascendance DELESTANG

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 18 juin 1519 en notre cour à Angers etc (Huot notaire) personnellement establiz Jacques et Jehan les Bretons marhands demourants en la paroisse de Faye ainsi qu’ils disent et Jehanne Furet veufve de feu Pierre Delanoe demourant en la paroisse de saint Martin d’Angers soubzmectans eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens leurs hoirs etc confessent avoir aujourd’huy vendu et octroie et encores vendent et octroient dès maintenant et à présent à tousjoursmais perpétuellement par héritage
    à honnestes personnes sire Charles Grimaudet marchand apothicaire et André Leprince marchand pintier demourant à Angers au nom et comme hérities et curateurs donné par justice à Colas Furet mineur d’ans fils de feuz sire Jehan Furet et Jeanne Grimaudet ses père et mère qui ont achacté pour ledit mineur ses hoirs etc
    la somme de 6 livres tournois d’annuelle et perpétuelle rente rendable et paiable desdits vendeurs et de chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens auxdits achacteurs es noms qu’ils procèdent et aux hoirs dudit mineur à quatre termes en l’an c’est à savoir aux 18 septembre, décembre, mars et juign par esgalles portions le premier paiement commençant au 18 septembre prochainement venant
    laquelle rente ainsi vendue comme dit est lesdits vendeurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens ont assise et assignée et par ces présentes assignent et assient dès maintenant et à présent auxdits achacteurs es noms qu’ils procèdent généralement et especialement sur tous et chacuns leurs biens meubles et choses héritaulx pocessions domaines cens renets et revenus et sur chacune de leurs pièces seul et pour le tout o pouvoir d’en faire assiette par lesdits achacteurs en tel lieu qu’il leur plaira et toutefois et quant bon leur semblera etc
    et ont voulu et consenty lesdits vendeurs que au cas que l’un d’eulx seroit contrainct par lesdits achacteurs de paier ladite rente et arréraiges d’icelle et qu’il en fust procès et le plect contesté que ce néanmoins les autres obligés pourront aussi estre contraincts à icelle rente et arréraiges paier nonobstant ledit premier procès et le plect contesté ou à contester ce qu’ils ne l’un d’eulx ne pourront débatre ne empescher en aulcune manière
    et est faicte ceste présente vendition pour le prix et somme de 100 livres tournois paiés baillés et nombrés content en notre présence et ad veue de nous par lesdits curateurs auxdits vendeurs qui les ont euz et receuz en 50 escuz d’or au merc du soulleil bons et de poids valant ladite somme de 100 livres tournois, dont lesdits vendeurs s’en sont tenus par davant nous à bien paiés et contens et en ont quicté et quictent lesdits achacteurs
    o grâce et faculté donnée par lesdits achaceurs auxdits vendeurs à leurs hoirs etc de rescourcer et rémérer ladite rente de 6 livres tz ainsi vendue comme dit est du jourd’huy en 3 ans prochainement venant en reffondant et paiant par lesdits vendeurs et chacun d’eulx seul et pour le tout auxdits achacteurs es noms qu’ils procèdent ladite somme de 100 livres tournois ès espèces susdites avecques les arréraiges si aucuns estoient deuz d’icelle rente et aux loyaulx cousts et msies
    et ont promis doibvent et seront tenux iceulx vendeurs et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens leurs hoirs ec admortir et rescourcer icelle rente dedans ledit temps de 3 ans prochainement venant à la peine de 100 livres tz de peine commise et appliquée audit mineur en cas de deffault ces présentes néanmoins demourant en leur force et vertu
    à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir etc et ladite rente rendre et paier etc et les choses héritaulx pocessions domaines cens rentes et revenus qui pour et en assiette de ladite rente seront baillés garantir etc aux dommaiges etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre chacun en tant et pour tant que luy touche etc et lesdits vendeurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens leurs hoirs etc à prendre vendre etc renonçant par davant nous lesdits vendeurs au bénéfice de division etc et de tout ce que dessus est dit tenir etc foy jugement condemnation etc
    présents ad ce Allain Mabille marchand demourant à Brissac ainsi qu’il dit et Alexix Maugars et Jacques Guyet de Boire tesmoings
    fait à Angers en la maison de René Furet marchand les jour et an susdits

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