39 années d’arriéré d’impôt féodal : Azé (53) le Pommier relevant du prieuré de la Jaillette, donc des Jésuites de La Flèche

Le jugement de René Gallichon ne fut pas facile, et le dossier volumineux. Il est ressort qu’au moins 2 générations, sinon 3, ont oublié de payer l’impôt féodal, pire avant de cesser de payer, leurs prédecesseurs avaient eu la bonne idée de diminuer le montant annuel pour passer les 12 boisseaux payés en 1599 à 10 boisseaux.

Les Jésuites de La Flèche, qui possèdent en 1676 le prieuré de la Jaillette, ont découvert ces défauts de paiement et vont obtenir paiement, non sans un long procès.

Cet acte est aux Archives Départementales du la Sarthe, chartrier du prieuré de la Jaillette AD72-H486 – f°34 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Assises de la seigneurie du Prieuré de la Jaillette : Le 17 janvier 1676, a tous ceux qui ces présentes verront salut, René Gallichon sieur de Courchamps, conseiller du roi, lieutenant général en la sénéchaussée d’Anjou au siège présidial de Château-Gontier ; comme procès fut meu et civilement intenté à ce siège entre Mathurin Lelardeux prêtre, cy devant prieur curé de Chemazé et soubz fermier de certaines rentes deues au prieuré de la Jaillette dépendant de l’abbaye de Malinaye annexée au collège royal de La Flèche, demandeur originaire et évocquant d’une part, maistre François Thomas advocat à ce siège, (f°2) François Brossier maistre apothicaire, mari de Magdeleine Thomin, François Thomin marchand et Renée Thomin, lesdits Thomin enfants et héririers de deffuncts Mathurin Thomin vivant apothicaire, et de Renée Dupas, François Letessier sieur de la Gouinière mari de damoiselle Marie Lecercler, damoiselles Catherine, Françoise, Magdeleine, Charlotte et Renée Lecercler, tant pour eux que pour Georges Lecercler frère desdites Lecercler, enfants et héritiers de deffuncts Jacques Lecercler vivant advocat à Château-Gontier, et damoiselle Catherine Dupas, ayant repris l’instance (f°3) au lieu et place desdits deffuncts Thomin et Lecercler, lesquelles Dupas estoient filles et héritières de deffuncts Me Georges Dupas vivant advocat et damoiselle Charlotte Fay, deffendeurs et demandeurs en préremption d’instance d’autre ; maistre Joseph Trochon advocat à ce siège, mari de damoiselle Françoise Leroyer, fille de deffuncts Jacques Leroyer et Jeanne Brindeau, vivans fermier du temporel dudit prieuré de la Jaillette, ayant repris l’instance au lieu et place de ladicte Brindeau, avocqué incidament demandeur et en sommation d’autre ; les (f°4) pères Jésuites dudict collège royal de La Flèche déffendeurs auxdictes sommation péremption incidament demandeurs audict principal et aussy en sommaiton d’autre ; lesdicts Thomin, Brossier, Letessier et Lecercler, noble François Denyau conseiller du roy en sa cour de parlement de Bretagne, mari de dame Anne Serezin, fille et héritière en partye de deffunct maistre René Serezin vivant notaire royal Angers seigneur du fief de Forges ayant repris l’instance au lieu et place dudict Serezin, André Lefay escuyer sieur du Teilleul, fils et principal héritier de deffunct Thibault (f°5) Legay vivant escuyer sieur du Teilleul, propriétaire de la terre et seigneurie du Verger, et Renée Legay escuyer sieur du Verger fils de deffuncts Louis Legay vivant escuyer sieur de Vaugirault et de dame Renée Chenu, ayant renoncé à la succession de son père et accepté celle de sa mère, deffendeurs à la sommation desdicts père Jésuites aussy d’autre part. Auquel procès estoit de la part desdits deffuncts Mathurin Thomin, Lecercler, et Marie Dupas, conclud par leurs escriptures du 9 novembre 1611 (f°6) à ce que lesdits Lecercler et pères Jésuites ès noms et quallités qu’ils procèdent, soient déclarés non recepvables en leurs demandes chacun à leur esgard, et lesdicts Thomin esdicts noms, Lecercler et Dupas envoyé absoubz avec condamnation de despens, et par autre requeste desdits Thomin advocat, Renée Thomin et François Brossier, damoielle Catherine, Françoise, Magdelaine, Charlotte et Renée Lecercler tant pour elles que pour Georges Lecercler leur frère, héritiers desdits deffuncts Jacques Lecercler et damoiselle Catherine Dupas à ce que par nostre sentence et jugement (f°7) leur adjuger les conclusions prises par leurs premmières escriptures. De la part dudict maistre Joseph Trochon à ce que procéddant au jugement du procès ordonna que sur les arrérages de la rente de 12 bouesseaux de bled il fust payé de ceux qui sont escheues pendant que lesdits Leroyer et Brindeau ont jouy dudict prieuré de la Jaillette et que ceux qui s’en trouveroient chargés seroient condamnés en ses despens. De la part desdits père Jésuite estoit conclud par leur inventaire de production à ce que par nostre sentence et jugement sans avoir (f°8) esgard à la péremption d’instance mise en avant par lesdits Lecercler, Brossier et les Thomins, de laquelle ils seroient déboutés avec despens, ils fussent condamnés comme détempteurs du lieu du Pommier sittué en la paroisse d’Azé payer les arrérages de la rente de 12 boisseaux de bled, deubz sur ledit lieu audit prieuré de la Jaillette depuis la feste de Toussaints 1636 par deniers ou acquits vallables, lesquels arrérages seront pris par lesdits Lelardeux et Trochon pour le temps des baux de ferme dudict prieuré de la Jaillette desdicts Mauxion (f°9) Leroyer et femme icelle rente servir et continuer à l’advenir sur ledict lieu du Pommier qui demeuroict affecté aussi avec condamnation de despens sauf à eux à faire rejetter l’assiette de ladicte rente en leur recours sur la terre du Verger sittuée en la paroisse de Chemazé par vertu de bail de ladicte terre faict par les propriétaires d’icelle à condition expresse de la payer en diminution de la ferme et à prendre telles conclusions qu’ils verroient bon estre contre les autres partyes ; et ou néantmoings ledict lieu du Pommier fust par nous (f°10) deschargé de ladicte rente par une préscription vallable, ce qu’ils n’estiment pas au moyen des procéddures qui auroient esté faictes, condamner le propriétaire de ladicte terre du Verger servir et continuer ladicte rente à l’advenir audict prieuré de la Haillette et en payer les arrérages demandés avec despens, sauf son recours contre et ainsi qu’il verra l’avoir à faire. Par leur requeste et salvations estoit aussy conclud de la part desdicts pères Jésuistes à ce que sans avoir esgard à ce qui auroict esté escrit et produict par les deffendeurs (f°11) leurs conclusions par eux cy dessus prises leur fussent adjugées avec despens. De la part dudict sieur Denyau à ce qu’il nous plust attendu que les partyes n’ont pris de conclusions contre luy ne luy ayant faict signiffier l’envoyer de cause avec despens sans préjudice de ses autres droicts. De celle dudict André Legay par son inventaire de production a esté envoyé de la demande en sommation à luy faicte affin de payement de ladicte rente de 12 boisseaux de bled avec (f°12) despens et subsidairement contre ledit sieur Dugresne son vendeur à ce qu’il fust condamné luy garentir son contrat, faire cesser la demande en sommation à luy faicte tant en principal cours d’arrérages que tous accessoires et en ses dommages intérests et despens, et par autre requeste d’emploi dudict André Legay à ce que sans avoir esgard à ce qui a esté escript et produict de la part desdicts pères Jésuites et héritiers Dupas adjuger au suppliant ses conclusions et condamner ledict René Legay son vendeur, faire cesser la demande à luy (f°13) faicte avec dommages et intérest et despens. Et de celle dudict René Legay estoict aussy conclud en son inventaire de production il fust envoyé absous de la demande à luy faicte avec despens et à ce que la saisye que lesdicts pères Jésuittes ont faicte entre les mains desdicts Morteau et femme ou quoy que ce soit en celles desdicts Guerin et femme des faicts desquels iceux Morteau et femme et ses cohéritiers sont tenus comme leurs héritiers d’une année de ferme de ladicte terre du Verger, icelle saisye fust déclarée injurieuse et (f°14) tortionnaire aux dommages et intérests et despens, et attendu l’insolvabité entre les mains desquels ils ont saisye ils fussent condamnés payer ladicte année de ferme aussy aux dommages intérests et despens, et par autre requeste d’employ du 14 janvier 1676 estoit aussy conclud de la part dudict Legay à ce qu’il nous plust pocéddant au jugement du procès adjuger au suppliant les conclusions par luy prises et adjoustant à icelles condamner lesdicts pères Jésuites à la restitution des sommes qu’ils ont saisyes entre les mains dudict (f°15) Guerin son fermier qui est demeuré insolvable avec dommages intérests et despens depuis le jour de la saisye sauf à eux à se pourvoir contre l’hérédité dudict Guerin ainsi qu’ils verront. Et au regard dudict maistre Mathurin Lelardeux, il n’auroit escrit ny produit.
Et partant scavoir faisons que veu l’acte expédié à ce siège entre lesdicts pères Jésuittes de La Flèche, René Morteau mary de Marie Guerin, fille dudit deffunct, Ancelme Guerin vivant sieur de la Chevallerie fermier (f°16) de la terre du Verger, lesdits François Tomin advocat, Brossier, François Thomin marchand, Renée Thomin, Lecercler, Lelardeux tant pour luy que ses consorts, héritiers de maistre Berthelemy Mauxion, Deniau, André et René Legay, et Trochon advocat le 17 novembre 1670 par lequel nous aurions ordonné qu’elles mettraient par devers nous tant au principal de l’instance cy devant appointée qui est incident sommations évocquations que péremptions d’instance pour leur estre sur le tout faict droit ainsy qu’il apartiendra par raison suivant la dernière (f°17) ordonnance et au moyen de la déclaration dudict Morteau audit nom de n’estre et n’avoir esté avec ses consorts héritiers dudict deffunct Ancelme Guerin et avoir renoncé à sa succession comme il faict dhabondant l’aurions envoyé de cause et décerné acte de ce que ledict Me François Thomin est constitué pour ses frères et sœur et Brossier et ledict Lecercler pour sesdicts enfans, exploict d’assignation donné à la requeste dudict Lelardeux auxdicts Mathurin Thomin, et Renée Dupas, tant pour eux que damoiselle Marye et Catherine Dupas (f°18) seigneurs et détempteurs dudit lieu du Pommier par Foucault sergent le 18 février 1641, pour estre condamnés luy payer le nombre de 48 boisseaux de bled seigle pour 4 années d’arrérages escheues à l’Angevine lors dernière de ladite rente de 12 boisseaux de bled de rente deue chacuns ans audict prieuré de la Jaillette et du fief de Forges, libellé de deffences dudict Mathurin Thomin du 11 mars ensuivant – copie du contrat attesté de Me Guillaume Guillot notaire royal Angers (f°19) le 27 juillet 1622 de vendition faicte par deffunct messire Louis Legay vivant chevallier seigneur de Vaugirault à maistre Georges Dupas sieur Desnoes marchand et damoiselle Charlotte Fain dudict lieu du Pommier et du lieu de la Monnairie pour la somme de 1 250 livres prix principal et de payer chacuns ans pour ledict lieu du Pommier 12 deniers de debvoir au fief et seigneurie de Forges avec les droits et obéissance dudict fief quant ils seroient (f°20) deus suivant la coustume payable ledict debvoir au jour de Toussaincts pour touttes charges et debvoirs, et quitte des ventes dudict lieu de la Monnairye, le tenir du fief et seigneurie de la baronnye d’Ingrande aux charges cens rentes et debvoirs seigneuriaux et féodaux entiens [pour « anciens »] et acoustumés au pied duquel est la quittance de ventes dudit lieu de la Monnairye du 24 août 1622, et ensuite est l’acte de prise de pocession faicte par ledit deffunct Dupas desdits lieux du Pommier et de la Monnairye (f°21) devant maistre René Collin notaire le 22 mars 1623 et l’acte de collation dedicts acte et prise de pocession faite par ledit Collin notaire sur leurs originaux le 9 juin 1649 – 7 copies de plusieurs quittances des fermiers et seigneurs dudict fief de Forges de 10 boisseaux de bled de rente deubs chacuns ans sur ledict lieu du Pommier audict lieu de Forges estant en une feille de pappier en dabte des 2 avril 1599, 15 juillet (f°22) 1600, 4 mai 1601, 9 février 1602, 2 janvier 1603, 18 novembre audit an et 6 septembre 1607, au pied desquelles est l’acte de collation d’icelles faicte par ledit Collin notaire le 9 juin 1649 – 7 autres coppies de quittances estant aussy en une feille de pappier consenties par Juffé fermier dudit fief de Forges au propriétaire dudit lieu du Pommier pour raison de ladite rente de 10 boisseaux de bled mesure (f°23) antienne dudict Azé en dabte des 3 septembre 1609, 13 décembre 1610, 7 mars 1620, 2 novembre 1612, 3 novembre 1613, 7 décembre 1614 et 10 mai 1616, et ensuitte est aussy l’acte de collation d’icelles sur leurs originaux faicte par ledict Collin, ledict jour 9 juin 1649 – requeste présentée à ce siège par ledict Mathurin Thomin le 26 mars 1647 (f°24) de compulser lesdictes quittances et pièces nécessaires pour le soubztien de leur dire et ensuitte est le rapport des exploicts de signiffication d’icelle faicte par Bruslé huissier auxdits Lelardeux, pères Jésuites, et autres, pour voir vuidimer et collationner lesdites pièces, autre exploict d’inthimation faict à la requeste dudict deffunct Thomin par Fortin huissier le 8 juin 1649 auxdits pères Jésuites de La Flèche, Lelardeux, Lancelot Guerin et noble Jacques Bault curateur aux enfans dudict (f°25) deffunct Legay, ensemble à Jeanne Bienvenue à comparoir le lendemain, en la maison du deffunct sieur lieutenant général de ce siège pour voir procédder à la collation, et vuidemus des tiltres pappiers et enseignements que ledict Thomin entendoit s’ayder et recevoir – et ensuitte est autre exploict faict par ledit Fortin huissier ledict jour à la requeste dudict Thomin de compulsoire en la maison d enoble René Trochon sieur de Baumont à comparoir ledict jour lendemain en la maison dudict sieur lieutenant général pour représenter les (f°26) tiltres et pappiers dont il seroit enquis – procès verbal de collation et vuidemens desdictes quittances faict devant ledict sieur lieutenant général le 9 juin 1649 entre ledict Thomin, lesdicts pères Jésuistes, Lelardeux, Guerin, Bault, Bienvenue, et autres partyes – coppie de bail à ferme de la terre du Verger faict par ledict deffunct sieur de Vaugirault Legay audict Lancelot Guerin devant ledict Serezin notaire le 22 mars 1664 pour la somme de (f°27) 550 livres par an, et à la charge de payer un septier de bled seigle au prieuré de la Jaillette au terme qu’il est deub avec les autres rentes raportées ès premières escriptures faictes par lesdicts deffuncts Mathurin Thomin, Marie Dupas et Lecercler contenant leurs raisons moyens deffences et conclusions contre celles desdicts Lelardeux et autres partyes joinctes avec eux ensuitte desquelles sont les récépissés de communiquation d’icelles faicte aux advocats des autres partyes du 9 décembre 1664 (f°28) – copie des partages des successions de deffuncts Jean Charlot et de damoiselle Philippes Laillier faicts entre noble Jean Lefay fils de deffunct maistre Jean Lefay, noble Thibault du Teilleul et ledict Anthoine Legay sieur de Vaugirault au second desquels lots est compris ledit lieu du Pommier chargé entre autres choses de 10 boisseaux de bled mesure rentière deubz chacuns ans à la recepte dudict fief de Forges, au pied de laquelle copie est l’acte de collation d’icelle faicte par ledict Collin sur (f° 29) son original ledict jour 9 janvier 1649, apoitement rendu à ce siège le 16 avril 1646 – libellé et moyens de péremption d’instance dudict Lecercler du 11 juillet 1647 fourny aux advocats desdicts Lelardeux et pères Jésuistes, contredicts et production desdicts Thomin Lecercler et Dupas au 16 février 1674 – inventaire de production desdicts Lecercler Thomin et Brossier du 15 novembre 1675 (f°30) contenant leurs raisons fins et conclusions signifiés aux advocats des parties par Dugast huissier le 16 février 1674 – requeste d’employ desdicts François Thomin advocat, Renée Thomin et François Brossier et François Letessier mary de damoiselle Marye Lecercler, autre acte expédié à ce siège entre lesdits pères Jésuistes, François Thomin advocat, Brossier, Letessier, lesdictes damoiselles Catherine, Françoise, Magdelaine, Charlotte et Renée Lecercler, Lelardeux, Denyau, lesdicts (f°31) sieurs Legay et Trochon le 12 janvier 1675 par lequel nous aurions jugé lesdicts Letessier et Lecercler de ce qu’ils auroient déclaré reprendre l’instance au lieu et place dudict deffunct maistre Jacques Lecercler et au conduit ordonné que lesdictes partyes suivoient les derniers erremens d’icelle ci joinct les sommations au procès principal pour estre faict droit sur le tout, salvations desdits François Thomin advocat et lesdictes Lecercler contre les demandes desdicts (f°32) pères Jésuistes et autres partyes du 12 janvier 1676 signiffiée aux advocatz desdictes partyes par Bourgery juissier le lendemain, mandement obtenu par lesdicts pères Jésuistes de La Flèche dudict deffunct sieur lieutenant général de ce siège le 14 juillet 1665 au pied duquel est la signiffication faicte d’iceluy audict maistre Joseph Trochon advocat par Simon sergent le 13 août ensuivant, avec assignation à ce siège pour procédder aux fins libellé (f°33) dedicts pères Jésuistes signiffié audict maistre Joseph Trochon le 27 avril 1670, autre libellé de différences dudit Trochon fourny à l’advocat desdicts pères Jésuistes le 8 mai audit an, autre libellé dudict Trochon fourny à l’advocat desdicts pères Jésuistes le 25 août ensuivant, requeste en forme d’escriptures dudict Trochon contenant ses raisons, fins et conclusions signiffiée à maistre René Trochon advocat desdicts pères Jésuistes le 17 février 1674 (f°34) par Dugast huissier, inventaire d’articles et exploicts desdicts pères Jésuistes de La Flèche au soubztien de leurs prétentions contre Jeanne Brindeau, lesdicts Lelardeux, Mathurin Thomin et Renée Thomais en dabte du 9 avril 1643, autre inventaire des pièces desdicts pères Jésuistes de La Flèche signée M. Trochon, libellé en forme d’escriptures desdicts pères Jésuistes de La Flèche contre ladicte Brindeau, Lelardeux et Mathurin Thomin, (f°35) 2 extraicts de censifz de ladicte abbaye de Melinaye dont ledict prieuré de la Jaillette despend, avec les procès verbaux de collation desdicts extraicts estant au pied du 26 juillet 1646 faicts par Michel Richard sergent royal à La Flèche – copie de procès verbal de collation et vuidimus faict par ledict Richard sergent à la requeste desdictz pères Jésuistes ledit 26 juillet audict an en conséquance de compulsoire par eux obtenu dudict deffunct sieur lieutenant général de ce siège le 17 dudit mois à l’encontre de (f°36) Mathurin Thomin, de 2 pappiers reliés couverts de parchemin concernant les rentes et deniers deubz chacuns ans audict prieuré de la Jaillette contenant au premier d’un desquels pappiers soubz la debte du 6 juillet 1534 est escrit que le sieur Du Teilleul sur son lieu de Forges autrement son lieu du Pommier doibt 12 boisseaux de bled mesure d’Azé et sur l’autre livre au quatriesme feillet est aussy escrit que le sieur Du Teilleul pour son lieu de Forges autrement son lieu du Pommier doibt 12 boisseaux (f°37) de bled mesure d’Azé – requeste présentée audict sieur lieutenant généal par lesdicts pères Jésuistes le 17 juillet 1646, au pied de laquelle est l’exploict de signiffication d’icelle faicte audict Mathurin Thomin avec inthimation au jeudy prochain lors en 8 jours pour voir procédder à la collation et vuidimus de tiltres au pallais de La Flèche – mandement obtenu par ledict Lelardeux le 8 janvier 1646 aux fins duquel il auroit fait assigner lesdicts pères Jesuistes pour procedder à (f°38) c esiège par exploict de Souchard sergent le 20 dudict mois – autre mandement obtenu par lesdits pères Jésuistes dudict deffunct sieur lieutenant générale de ce siège le 8 février 1646 au pied duquel est l’exploict de Gasnier sergent du 7 dudict mois de signiffication d’icelluy à Aubin Bienvenue avec assignation à ce siège pour procédder aux fins – libellé de deffences dudict Mathurin Thomin contre ledict Lelardeux du 11 mars 1651 – copie du bail de ladicte (f°39) terre du Verger du 22 avril 1634 faict par Louis Legay sieur de Vaugirault audict Lancelot Guerin devant Serezin notaire royal Angers pour la somme de 550 livres de ferme sur le prix de laquelle ledict Guerin payeroit en l’acquit dudict Legay 40 livres au chapelain du Teilleul, 60 sols au chapitre Sainct Just, un septier de bled au prieuré de la Jaillette, le tout aux termes y portés – apointement rendu à ce siège du 26 avril 1646 entre lesdicts Lelardeux (f°40) Mathurin Thomin, Lecercler, Marye Dupas, Jeanne Bienvenue, Jacques Leroyer, pères Jésuistes, Brindeau, Aubin Bienvenue et Berthelemy Mauxion portant que sur les sommations lesdicts pères Jésuistes contre ledict Bruneau et celle dudict Bienvenue contre ledict Mauxion nous aurions appointé en droit ordonné qu’elles escriroient leurs faicts moyens parr devers nous pour leur estre faict droit et joinct les instances desdictes sommations au procès cy devant appointé outre les autres partyes – requeste présentée audict (f°41) deffunct lieutenant général par lesdicts pères Jésuistes le 8 may 1646 au pied de laquelle sont les exploictz faicts par ledict Fortin huissier auxdictes partyes avec commandement d’escrire et produire de leur part à peine de forclusion – autre requeste présentée audict deffunct sieur lieutenant général de ce siège le 23 août ensuivant au pied de laquelle est l’exploict d’itératif commandement auxdictes partyes d’escrire et produire – autre requeste desdicts pères Jésuittes respondue (f°42) de l’ordonnance dudict lieutenant général du 12 janvier 1647 au pied de laquelle est la signiffication faicte auxdictes partyes au commandement de mettre le procès en estat de juger dans huictaine pour tout dellay autrement qu’ils en demeureroient forclus – autre requeste desdicts pères Jésuistes présentée audict sieur lieutenant général le 12 février ensuivant au pied de laquelle est la signiffication faicte par ledict Fortin huissier le 15 dudict mois aux advocats des partyes avec commandement d’escrire (f°43) et produire dans 3 jours pour tous dellays autrement que le procès seroict jugé en l’estat qu’il estoict – apointement non signé rendu à ce siège le 7 mai 1648 entre lesdits Lelardeux, Thomin, Robert Denouault, damoiselle Jeanne Brindeau, pères Jésuites de La Flèche, Aubin Bienvenu, Berthelemy Mauxion, lesdicts Legay et Guerin, par lequel nous auroins ordonné que les partyes mettroient le procès en estat de juger dans huictaine – autre appointement du 23 novembre audict (f°44) an entre lesdictes partyes par lequel nous aurions décerné acte de ce que Godier pour ledict Mauxion auroit dict ne voulloir faire appeler les héritiers dudict Louis Legay décéddé depuis l’instance encommancée à ce moyen ordonné que les partyes mettroient le procès en estat de juger dans huictaine pour tous dellays – exploict donné à la requeste desdicts pères Jésuistes par Lemaçon sergent audict Guerin pour constituer un advocat au lieu et place de deffunct Me François Hardy advocat décéddé – mandement obtenu par lesdicts pères Jésuistes de La Flèche dudict sieur (f°45) lieutenant général le 5 avril 1651 affin de mettre en cause les detempteurs su sieur de Vaugirault à cause de ladicte terre du Verger au pied duquel est l’exploict de Richomme sergent du 30 janvier 1652 d’assignation donnée à la requeste desdicts pères Jésuistes à maistre René Sererin sieur du Rochet pour procédder aux fins devant nous, ensuitte duquel est autre exploict de Foucault sergent du 13 mars ensuivant avec assignation audict Thibault Legay du Teilleul pour respondre (f°46) et procedder aux fins dudict mandement – apointement rendu à ce siège le 23 mars audict an entre lesdicts pères Jésuistes Thibault Legay et ledict Serezin par lequel aurions ordonné que ledict Legay insignueroict pour venir à 3 sepmaines – autre appointement rendu à ce siège entre lesdicts Lelardeux Mathurin Thomin, pères Jésuistes, Aubin Bienvenue, Mauxion, Guerin, Serezin et Thibault Legay et encore René Legay portant qu’en la sommation desdicts pères Jésuistes contre lesdicts Serezin et Thibault Legay et contre sommation dudict Legay (f°47) ils auroient esté appointés en droict et joinct lesdictes sommations au procès appointé et à nous distribué pour leur estre faict droict conjoinctement ou séparément ainsy que de raison, et ordonné qu’elles mettroient le procès en estat de juger dans quinzaine – inventaire de jonction desdicts pères Jésuistes signé M. Trochon – requeste de forclusion obtenue par lesdicts pères jésuistes audict an 1652 signiffiée aux advocats desdictes partyes – récépissé rayé de communicquation faicte à l’advocat dudict René Legay le 13 novembre (f°48) 1652 de pièces desdicts pères Jésuistes – autre requeste de forclusion du 9 décembre audict an signiffiée aux advocats des partyes par Gougeon sergent le 13 dudict mois – 2 extraicts de sépulture, le premier dudict Aubin Bienvenue du 21 février 1645 et le second du sieur Serezin du 10 septembre audict an – 2 pièces qui sont la première un mandement aux fins de faire assigner les héritiers dudict Serezin et la seconde le règlement de reprise du 21 février (f°49) 1646 – extraict du déceds de ladicte Jeanne Brindeau belle mère dudict Trochon du 8 juin 1658 soubz le sing du sieur Brizard segretain de la Trinité d’Angers – Requeste à nous présentée par lesdicts pères Jésuistes respondue de nostre ordonnance du 11 avril 1671 au pied de laquelle est la signiffication faicte par Jouenneaux archer huissier ledict jour de signiffication d’icelle faicte auxdicts (f°50) François Thomin advocat, Brossier, Thomin marchand, Renée Thomin, Lecercler, Lelardeux, Denyau, André Legay, René Legay et Trochon avec inthimation et assignation à comparoir le mercredy prochain lors en 8 jours en la maison de maistre Mathurin Bodard pour voir vuidimer compulser et collationner le registre de pappier et mortuaire de ladicte églize de la Trinité – mandement obtenu par lesdis pères Jésuistes dudict deffunct sieur lieutenant général le 14 juillet 1665 signiffiée à René (f°51) Morteau, Brossier, Mathurin Thomin, Ytochon, Lelardeux et Serezin avec assignation à ce siège pour procédder aux fins – 2 actes de deffaultz signés de nos greffiers le premier du 22 août 1665 contre ledit Deniau, et le second du 12 juillet 1666 dudict René Legay au pied desquels sont les signiffications d’iceux faictes par ledict Jouenneaux et Brault huissiers – 4 appointements rendus à ce siège entre lesdicts pères Jésuistes, Morteau, (f°52) Brossier, Trochon, Lelardeux, Serezin et Legay portant que les demandeurs communicqueroient à Maumousseau dans quinzaine ; le second du 5 may audit an portant que les partyes prendroient communicquation par les mains dudict Maumousseau advocat dudict René Legay des pièces par luy communicquées et Trochon pour luy fournir de deffences à quinzaine ; le troisième du 26 may portant deffault sauf huictaine des deffendeurs faulte d’avoir obéy à nostre apointement du 5 de cemois ; le quatrième du (f°53) 20 juin audict an portant pareillement deffault faulte d’avoir obéy à nos apointemens précédans, et pour le proffict renvoyé à l’audience à quinzaine – coppie d’un libellé de deffences desdicts Lecercler, Brossier et les Thomins du 11 juillet 1667 – autre libellé de réplicques auxdicts deffendeurs faictes par lesdicts pères Jésuittes fournis aux advocatz desdictes partyes le 28 avril 1670 – récépissés rayés signés Trochon et Thomin de communicquation à eux faicte par lesdicts pères Jésuistes de leurs pièces (f° 54) en dabte des 25 et 27 août 1670 – requeste à nous présentée par lesdicts pères Jésuistes respondue de nostre ordonnance du 12 juillet 1673 au pied de laquelle est l’exploict de Dormet du 21 dudict mois de signiffication d’icelle faicte audict Thomin advocat, François Thomas, Renée Thomin, Lecercler et Renée Legay avec inthimation et assignation à comparoir au 5 août ensuivant en la maison de maistre René Richard notaire royal à La Flèche (f°55) pour voir faire vuidimus et collation de pièces que lesdicts Jésuistes représenteroient et que faulte d’y comparoir il y seroit néantmoings procéddé, ledict esploict controllé en cette ville par ledict Richard le lendemain – procès verbal faict par ledict Richard le 5 août 1673 de vuidimus et collation de 3 livres de recepte ; le premier desquels commancé par l’année 1652 le tout pour la recepte dudict prieuré de la Jaillette ledict procès verbal signé Dupin et Richard notaires (f°56) – extrait d’un livre relié en parchemin concernant les rentes et debvoirs dudict prieuré de la Jaillette par lequel apert que le seigneur du Teilleul sur son lieu de Forges autrement nommé le Pommier d’Azé doibt 12 boisseaux, ledict exraitct collationné par lesdicts Richard et Dupin notaires sur son original – autre extraict d’un livre de recepte des rentes en bled et autres deubz audict prieuré de la Jaillette par lequel appert que le seigneur du Teilleul doibt chacun an au terme de nostre Dame Angevine 12 boisseaux de bled seigle mesure d’Asé (f°57)

  • je saute 34 feuilles, pour aller droit au jugement, car le dossier divient trop long
  • (f°91) Par nostre sentence et jugement nous avons condamné et condamnons ledict sieur Denyau audict nom payer auxdicts pères Jésuistes 39 années escheues le 8 septembre dernier de la rente de 12 boisseaux de bled seigle mesure d’Azé (f°92) deue chacuns ans à la recepte du prieuré de la Jaillette sur, à cause et pour raison du fief de Forges et rentes y annexées, scavoir la dernière année en espèce, et les autres aux prix qu’il a vallu en chacune d’icelles audict terme à dire de gens à ce cognoissans, dont ils conviendront autrement en sera pris et nommé d’office, icelle rente servir et continuer à l’advenir tant et sy longtemps qu’il sera seigneur et déptempteur desdictes choses, et aux despens vers lesdicts pères Jésuistes depuis (f°93) que ledict deffunct Serezin auroit esté assigné et mis en cause, la taxe d’iceux à nous réservée, desquels arrérages lesdicts pères Jéuistes feront raison su faict n’ont audict Trochon audit nom de ceux courus pendant le bail desdicts deffuncts Leroyer et Brindeau, et à ce moyen envoyé lesdicts Thomin, Brossier, Lecercler et les Leguay des demandes desdicts pères Jésuistes despens de l’instance et péremption et autres compensés sauf audict sieur Denyau à se pourvoir ainsi qu’il verra bon estre en recours (f°94) contre les héritiers et sur les biens de la succession dudict deffunct Louis Leguay de Vaugirault, ce qui sera exécutté nonobstant oppositions ou appellations quelconques et sans préjudice d’icelles, et en cas d’appel par provision, baillant par lesdicts pères Jésuistes caultion devant nous ; mandant au premier huissier ou sergent royal requis mettre ces présentes à exécution et ce qu’elles le requièrent de ce faire audict sergent donnons pouvoir. Donné à Château-Gontier en la chambre du conseil de la sénéchaussée et siège présidial dudict lieu, par devant nous lieutenant général susdict le 17 janvier 1676, signé R. Gallichon

    Gabriel Denyau, ciergier, prend le bail de fourniture pendant 7 ans du luminaire de l’église sainte Croix : Angers 1649

    le détail, très précis et minutieux, de toutes les sortes de cierges et bougies de cire jaune ou cire blanche illustre la manière de s’éclairer autrefois dans les églises. J’ai été frappé de la variété des fournitures de cierge, et en particulier la plus infime qui est (je cite) les « bougies à bouger », c’est à dire celles qu’on porte à la main dans un petit chandelier pour bouger dans l’église noire l’hiver.

    Je descends 5 fois des DENYAU et en particulier j’ai bien un DENYAU cierger début 17ème siècle à Pouancé, mais malgré la rareté toute relative de ce métier je ne peux faire aucun lien à ce jour, mais pourtant, c’est un métier où il fallait se former avec précision.

    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E4 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le mardi 11 mars 1659 avant midy, devant nous Jacques Lory et Jean Carré notaires royaux à Angers furent présents establys et deuement soubzmis honorables hommes François Cathernault marchand et Jean Burolleau marchand de draps de soye demeurant en ceste ville paroisse de ste Croix députés et ayant charge quant au fait des présentes des aultres paroissiens de ladite paroisse par conclusion raportée sur la pièce des conclusions de ladite paroisse en dabte du 1er janvier dernier d’une part, et honorable homme Jacques Denyau marchand ciergier en ceste ville y demeurant dite paroisse d’autre part, lesquels ont fait entre eux le marché qui s’ensuit, c’est à savoir que ledit Denyau a promis et s’est obligé par ces présentes de fournir et entretenir de luminaire ladite église ste Croix en la forme cy après déclarée pendant le temps et espace de 7 années entières et consécutives qui ont commencé au 23 décembre dernier et qui finiront à pareil jour : premier 4 cierges de cire jaune de 2 livres pièce qui seront posés sur le resteau du grand autel et un de pareil poids devant le Crucifix qui seront allumés tous les dimanches de l’année fors de Notre Dame, 4 festes solempnelles, premier jour estant feste de ste Croix, st Jean l’évangéliste et st Estienne et 2 aultres cierges de pareille cire jaune d’une livre pièce qui seront aussi allumés aux jours cy dessus pendant la célébration des anniversaires en quoi la fabrice est obligée de fournir de luminaire ; plus de fournir tous les jours de luminaire de 2 cierges d’un quartier pièce qui seront allumés pendant la célébration des messes à basse voix des prêtres habitués en ladite église seulement et aux externes qui y pourront venir jusques à 6 messes par jour et non en plus avant l’un desquels sera aussi allumé pendant la célébration desdits anniversaires mis sur les fosses des fondations de ladite église ; plus d’un cierge pascal de 5 livres à la feste de Pasques et de 13 tenebraux aux ténêbres d’un quartier pièce ; plus fournira à ladite feste de Pasques et my août de 2 torches neuves de 2 livres pièce pour servir à ladite église à estre allumées en la manière accoustumée ; de fournir outre ledit Denyau de 2 cierges de cire blanche de 10 livres pièces sur l’autel de notre Dame et 2 de 13 livres pièce de cire blanche sur l’autel de Notre Dame de Pitié, lesquels seront seulement allumés les jours de Notre Dame à 4 festes solempnelles de l’an et jour de la Circoncision ; de fournit de 2 cierges de cire blanche d’une livre pièce qui seront allumés seulement en la manière accoustumée dans les chandeliers d’argent lors des processions ordinaires et extraordinaires de ladite paroisse ; et quand besoing sera aux aultres jours de 4 petits flambeaux aussi blancs de 11 livres pièce pour estre allumés la sepmaine sainte lorsque le Saint Sacrement sera sur l’autel et aux aultres jours qu’il sera déposé solempnellement sur le grand autel de ladite église ; et fournira seulement 2 de mesme sorte sans que pendant ledit temps il en soit allumé d’aultre ; et outre fournira pareillement ledit Denyau d’une livre de bougie à bouger au sacristain de ladite église pour allumer les luminaires et ce par chacun an et de 10 cierges de cire jaune d’une livre pièce sur l’autrel de St Sébastien qui seront allumés pendant la célébration des services qui se font en l’honneur dudit st Sébastien et de st Roch et aux jours des indulgences introduites en ladite église ; et pareillement fournir la nuit de Noël d’une livre de chandelle pour les sieur curé et chapelains de ladite église et de luminaire à tout les anniversaires qui sont fondés en ladite église et que la fabrice est obligée fournir ; et est fait le présent marché pour et moyennant le prix et somme de 95 livres par chacun an qui seont payés audit Denyau par les procureurs de fabrice de ladite paroisse aux jours de st Jean Baptiste et Noël par moitié le premier payement commençant au jour et feste de st Jean Baptiste prochain et à continuer etc et outre et en faveur des présentes jouira ledit Denyau pendant le présent bail de 64 livres et demie de cire jaune et de 28 livres de cire blanche le tout en souches de cierges qu’ils ont entre mains et retirera après le bardot de defunte honorable femme Catherine Allain veufve de deffunt h. h. Gabriel Denyau ses père et mère et duquel nombre de cire il se charge par ces présentes, à la charge dudit Denyau de fournir de pareil nombre à la fin du présent bail ; et est accordé entre les parties que ledit Denyau sera tenu fournir de luminaire pour ladite paroisse outre que celuy mentionné au présent marché à peine de le perdre sans pouvoir faire aucune demande aux paroissiens à quoi il renonce dès à présent et est aussi convenu que ledit luminaire estant sur le rateau du grand autel sera allumé lors du service du st Sacrement que le célèbre permier dimanche de chacun mois a issue des vespres à la manière accoustumée, sans par ledit Denyau estre tenu de fournir de cierges blancs pendant ledit service et ont lesdits sieur Cathernault et Parolle audit nom compté et accordé avec ledit Denyau de tous les luminaire qu’il aura à fournir aux anniversairezs et services qui ont esté fondés et célébrés en ladite église de ste Croix depuis le bail fait avec ledit defunt Denyau son père et qu’il n’estoit obligé de fournir par ledit bail passé par nous notaire le 17 décembre 1640 à la somme de 22 livres quelle somme luy sera payée et délivrée par le procureur de fabrice à présent en charge et en fera ledit Denyau quite lesdits paroissiens vers et contre tous ; auquel marché est dit tenir etc dommages etc obligent etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers à notre tablier présent Me Julien Bodere et Jacques Blouyn praticiens demeurant audit Angers tesmoings en présence de noble et discret Me Mathurin Jousselin prêtre curé dudit ste Croix

    Odile Halbert – Lorsque vous mettez mes travaux sur un autre site ou base de données, vous enrichissez leurs propriétaires en leur donnant toujours plus de valeur marchande dans mon dos

    Claude Foussier emprunte 300 livres, Champteussé sur Baconne 1625

    Il est originaire de Champteussé, et son caution aussi. Ils figurent dans les descendants des MANCEAU de Champteussé sur Baconne dont je suis.

    collection particulière, reproduction interdite
    collection particulière, reproduction interdite

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le vendredi 23 mai 1625 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establis Me Claude Foussier advocat au siège présidial d’Angers y demeurant paroisse st Michel du Tertre et vénérable et discret Me Pierre Mesnil prêtre prieur de Naul et curé de Chanteussé y demeurant lesquels soubzmis etc chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc ont recogneu et confessé avoir ce jourd’huy vendu créé et constitué et par ces présentes vendent et constituent
    à Mathurin Deniau conseiller des traites demeurant Angers paroisse st Maurille à ce présent stipulant et acceptant et lequel a achapté et achapte pour luy ses hoirs et ayans cause
    la somme de 18 livres 15 sols tz d’annuelle et perpétuelle rente rendable et payable et laquelle lesdits vendeurs et chacun d’eux seul et pour le tout ont promis rendre payer et continuer audit acquéreur en ceste ville en sa maison franche et quicte par chacun an au 23 mai premier payement commençant d’huy en un an prochainement venant et à continuer etc
    laquelle rente lesdits vendeurs ont assise et assignée et par ces présentes assignent et assient sur tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et advenir et de chacun d’eux solidairement et sur chacune pièce seule spécialement sans que la qualité puisse déroger et préjudicier l’une à l’aulter en aulcune sorte et manière que ce soit avecq puissance audit acquéreur d’en demander et faire faire particulière et spécial assiette en tel lieu qu’il luy plaira et toutesfois et quanteq que bon lui semblera suivant la coustume, promettant lesdits vendeurs solidairement garantir de tous troubles les choses sur lesquelles ladite assiette sera faite et les descharger de tous autres hypothecques et empeschemens quelconques
    la présente vendition et création de ladite rente faite pour le prix et somme de 300 livres tournois payée baillée manuellement comptant par lesdits acquéreurs auxdits vendeurs qui icelle somme ont eue prise et receue en présence et au veu de nous en espèce de pièce de 16 sols et autre monnaye au poids et prix de l’ordonnance dont ils se sont tenus comptans et en ont quicté et quitent ledit acquéreur
    à laquelle vendition tenir faire et accomplir sans y contrevenir despens dommages et intérests en cas de deffault obligent lesdits vendeurs eux et chacun d’eux seul et pour le tout sans division etc renonçant aux bénéfices de division discussion et d’ordre etc foy jugement condamnation etc
    fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Me Jehan Granger et François Chauve praticiens à Angers tesmoings

  • Puis, au pied de l’acte, l’amortissement 2 ans plus tard
  • Le mardi 4 mai 1627 après midi par devant nous notaire susdits ledit Deniau a confessé avoir eu et receu comptant au vue de nous dudit Foussier à ce présent qui luy a payé de ses deniers en son acquit et à la descharge dudit Mesnil la somme de 300 livres ….

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    Les métayers ou le fermier de l’Artuzière ont abattu des bois, le fermier est poursuivi, Senonnes 1637

    en effet aux termes des baux à ferme, il est responsable, bien qu’il semble que ce soient en fait les métayers qui ont fait la coupe, mais il est tenu de les encader mieux que cela.

      Voir ma page et mes travaux sur Senonnes

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 2 mai 1637, après midy, par devant nous Guillaume Guillot notaire du roy à Angers, fut présent Me Pierre de La Mothe ecuyer seigneur de la Mothe de Baracé fils aisné et principal héritier de deffunt Me Jehan Marquis de la Mothe escuyer son père héritier bénéficiaire de deffunte dame Marie Le Poulcre demeurant en la maison seigneuriale de Senonnes paroisse dudit lieu d’une part,
    et François Crosnyer notaire demeurant à la maison seigneuriale de Chanjust paroisse de Chazé Henry tant en son nom que comme mary de Marie Denyau fille de héritière de deffunt Pierre Denyau vivante fermier de la mestairie de l’Artuzière dependant de ladite terre de Senonnes et encores pour ses cohéritiers et pour les mestayers dudit lieu de l’Artuzière d’aultre part
    lesquels dessus dits confessent avoir en exécution de la sentence en dernier ressort obtenue par ledit deffunt sieur de la Mothe contre ledit Crosnier esdit snoms au siège présidial de cette ville le 12 septembre dernier par laquelle ledit Crosnier esdits noms auroit esté condamné vers ledit deffunt de la Mothe en dommages et intérests procédant des habatz de boys marmantaux par luy et les autres esdits noms sur ledit lieu et closerie de l’Artuzière mentionné au procès verbal de montrée fait d’icelles par Haier et Leroy le 11 mai 1632 et outre mettre ledit lieu d’Artuzière en bonne et suffisante réparation luy esdits noms au désir des baux à ferme mentionnés au procès verbal de montrée et en despens
    de laquelle sentence ledit Crosnier avoit fait appel et son appel relevé concluant avoir esté mal jugé et ledit de la Mothe soustenu n’y avoir lieu d’appel et outre estre bien jugé,
    que par l’advis de leurs conseils et amis et parents ils ont transigé et accordé comme s’ensuit, soubz le bon plaisir de ladite cour, c’est à savoir que ledit Crosnyer s’est désisté et départy désiste et départ par ces présentes dudit appel, a acquiescé et acquiesce à ladite sentence et ce fait les parties ont composé pour ce que ledit de la Mothe esdits noms eust peu et pourroit prétendre et demander contre ledit Crosnyer esdits noms en consequence de la sentence et cause d’appel circonstances et dépendances à la somme de 300 livres tz que ledit Crosnyer esdits noms et en chacun d’eulx seul etp our le tout sans division de personne ne de biens renonçant au bénéfice de division et discussion et ordre a promis et demeure tenu payer et bailler audit de La Mothe esdits noms en sa maison savoir moitié le 1er septembre prochain et l’autre moitié 3 mois après
    et moyennant ce demeurent les parties esdits noms hors de cour et de procès sans intérests de part et d’autre … sans préjudice du recours dudit Crosnier pour son remboursement dommages et intérests tant contre ses cohéritiers que sur les mestaiers et autres qui ont jouy dudit lieu de l’Artuzière ainsi qu’il verra bon estre sans toutefois aulcun garantage ne restitutition de la part dudit de La Mothe, lequel lors dudit payement rendra audit Crosnier ladite sentence procès verbal et autres productions qu’il aura en main concernant lesdites choses
    par ce que ainsi les parties ont le tout vouly et à l’effet et accomplissement de tout ce que dessus tenir etc obligent etc mesmes ledit Crosnier esdits noms renonçant etc dont etc
    fait audit Angers en notr etabler présents Me Pierre Allard André Thibaudeau et René Rambault clercs tesmoings

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    Contre-lettre des Legaigneux mettant hors de cause Denyau et Delhommeau, Chazé sur Argos et Loiré 1584

    ces Legaigneux savent signer, et même fort bien, mais leur métier n’est pas spécifié ici.
    Le lien entre eux non plus n’est pas spécifié, mais ils sont surement proches parents.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 4 juillet 1584 avant midy, en la cour du roy notre syre et de monseigneur duc d’Anjou à Angers endroit personnellement establys honorable homme Jehan Legaigneux laisné demeurant au lieu de Bellefontaine paroisse de Chazé sur Argos et Jehan Legaigneux le jeune demeurant à Roche d’Iré paroisse de Loyré soubzmectant chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc confessent que ce jourd’huy paravant ces présenes à leur prière et requeste et pour leur propre fait et affaire
    honnestes hommes Charles Denyau et Robert delommeau marchands demeurant audit Angers à ce présents et stipulants se sont obligés avec lesdits establis chacun d’eulx seul et pour le tout renonçant au bénéfice de division vers vénérables personnes les doyen et chapitre de l’église d’Angers en la vendition et constitution de la somme de 7 escuz deux tiers et 12 sols de ente hypothécaire et combien que pour ladite vendition et constitution de rente lesdits Denyau et Delommeau aient confessé avec lesdits establys avoir eu et receu desdits doyen et chapitre la somme de 98, escuz ung tiers d’escu sol s’en seroient tenus contents et aient promis payer et continuer ladite rente de icelle constituer assignée et assise sur tous et chacuns leurs biens comme plus à plein apert par le contrat de ladite vendition et constitution de rente sur ce fait et passé en ladite cour par devant nous notaire
    ce néantmoins tout a esté fait et consenty par lesdits Denyau et Delommeau pour faire plaisir auxdits establis seulement et après ledit contrat passé et célébré ladite somme de 98 escuz ung tiers est du tout demeurée auxdits establis qui l’ont eue prinse et retenue sabs qu’il en soit rien demeuré auxdits Denyau et Delommeau ne tourné à leur profit ainsi que lesdits establis ont confessé par ces présentes
    et partant ont lesdits establys promis promettent et demeurent tenus payer et continuer pour le tout ladite rente sans ce que lesdits Denyau et Delommeau y soient ne demeurent en rien tenus et les en acquiter descharger rendre quite et indemne et admortir ladite renet et leur en fournir et bailler lettres d’admortissement et quittance vallables dedans ung an prochainement venant et sur ce garder lesdits Denyau et Delommeau de toutes pertes despens dommages et intérests
    auxquelles choses dessus tenir etc dommages etc obligent lesdits establys chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc renonçant etc et par especial au bénéfice de division d’ordre et discussion etc foy jugement et condemnation
    fait et passé audit lieu d’Angers à notre tabler par devant nous Jehan Quetin notaire royal présents noble homme Jehan Hatton sieur de la Masure et y demeurant paroisse du Bourg d’Iré et René Bertran clerc demeurant audit Angers tesmoings

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    Création d’obligation par les Chevalier au profit de Mathurin Denyau, Craon 1623

    ce sont exactement les mêmes emprunteurs et le même jour qu’une autre création de rente parue sur ce blog et qui était au profit de Julienne Jamet d’un montant de 1 400 livres, ce qui signifie qu’ils empruntaient au total 3 200 + 1 400 livres soit 4 600 livres.
    J’ai bien aussi la contre-lettre mettant Hamonière hors de cause.
    Vous avez ici des signatures Chevalier, ce qui est toujours précieux pour tenter de les répérer dans la multitude des Chevalier et des Rousseau.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le samedi 29 avril 1623 avant midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers fut présent et personnellement estably Me Nicolas Chevalier sieur de Malaunay demeurant à Craon tant en son nom privé que au nom et comme procureur de honorables personnes Me René Rousseau sieur de la Grand Maison, et Renée Chevalier sa femme, Me Pierre Chevalier sieur de Romefort et de Judic Marcille sa femme comme il a fait aparoir par procuration spéciale passée par devant Jehan Cherruau notaire audit craon le 25 de ce mois, copie de laquelle signée Cherruau est demeurée cy attachée pour y avoir recours
    et Me Louis Hamonnière sieur de Moureux advocat Angers y demeurant paroisse Saint Pierre,
    lesquels esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx eulx et chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens etc ont recogneu et confessé avoir ce jourd’huy vendu créé et constitué et par ces présentes vendent créent et constituent
    à honorable homme Mathurin Denyau controlleur des traites d’Anjou demeurant Angers paroisse saint Maurille à ce présent et acceptnt et lequel a achapté et achapte pour luy ses hoirs etc
    la somme de 200 livres tz d’annuelle et perpétuelle rente rendable et paiable et laquelle lesdits vendeurs et chacun d’eulx seul et pour le tout ont promis payer et continuer audit acquéreur en ceste ville en sa maison franche et quite par chacun an au 29 avril, premier payement commençant d’huy en ung an prochain venant et à continuer de terme en terme,
    laquelle rente de 200 livres tz lesdits vendeurs esdits noms ont assise et assignée et par ces présentes assient et assignent sur tous et chacuns leurs biens immeubles et meubles présents et advenir et en desdits sieur de la Grand Maison Romefort et femme et de chacun d’eulx seul solidairement et sur chacune pièce seule et spécialement sans que la généralité et la spécialité puisse desroger nuire ne préjudicier l’une à l’autre en aucune manière que ce soit avecq puissance audit acquéteur d’en demander et faire assiette particulière et spéciale en tel lieu qu’il luy plaira toutefois et quantes que bon luy semblera suivant la coustume, promettant lesdits vendeurs esdits noms solidairement garantir de tous troubles les pièces sur lesquelles ladite assiette sera faite et les descharger de tous autres hypothèques et empeschements quelconques
    la présente vendition faite pour le prix et somme de 3 200 livres tz payée baillée manuellement contant par ledit acquéreur auxdits vendeurs en présence et au veue de nous en espèces de pièces de 16 sols au poids et prix de l’ordonnance dont ils s’en tiennent à contant et en ont quité et quitent ledit acquéreur
    à laquelle vendition tenir et entretenir despens dommages et intérests en cas de default obligent lesdits vendeurs esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx eulx et chacun d’eulx ung seul et pour le tout sans division etc renonçant etc et par especial lesdits vendeurs tant pour eulx que pour lesdits sieurs de la Grand Maison et de Romefort, et leurs femmes, au bénéfice de division discussion et d’ordre etc foy jugement et condemnation etc
    fait et passé audit Angers à notre tabler présents Me Nicolas Jacob et Jehan Granger praticiens demeurant Angers tesmoings
    adverti les parties de faire sceller ces présentes dedans ung mois suivant l’édit promettant ledit sieur de Malaunay faire ratiffier et avoir agréable ces présentes auxdits sieur de la Grand Maison de Romefort et leurs femmes et les faire d’habondant solidairement s’obliger au payement et continuation de ladite rente et en fournir et bailler audit Denyau lettres de ratiffication et obligation vallable dedans deux sepmaines prochainement venant

    PJ : Le jeudy 4 mai 1623 par devant nous Jehan Cherruau notaier de Craon et y demeurant furent présents en leurs personnes establis et deument soubzmis honorables personnes Me René Rousseau sieur de la Grand Maison, Renée Chevalier sa femme, Me Pierre Chevalier sieur de Romefort, et Judith Marcillé sa femme, lesdites femmes deuement et suffisamment par devant nous authorisées de leurs maris quant à l’effet et contenu des présentes, demeurant en ceste ville de Craon, lesquels après que lecture leur a esté faite par nous notaier et donné à entendre de mot à autre le contrat de constitution de 200 livres tz de rente hypothécaire fait par Me Nicolas Chevalier sieur de Malaunay tant en son privé nom que au nom et comme leur procureur et en vertu de leur procuration et Me Louys Hamonnière sieur de Moureux advocat Angers et y dem eurant à honorable homme Me Mathurin Denyau controlleur des traites d’Anjou Angers par devant Serezin notaire royal Angers le 29 avril dernier et la contre-lettre baillée par ledit sieur de Malaunay aussi tant en son nom que comme leur procureur audit Hamonière de l’acquiter libérer et indemniser tant du principal que cours de ladite rente dedans 2 ans prochains aussy passée par ledit Serezin ledit jour, ils ont le tout de leur bon gré et libre volonté loué ratiffié confirmé et approuvé et par ces présentes louent ratiffient confirment approuvent ledit contrat et contre-lettre et promettent n’y contrevenir en aulcune sorte et manière que ce soit recognoissant lesdits establis ladite somme de 3 200 livres avoir tourné à leur profit particulier comme dudit sieur de Malaunay et d’icelle se tiennent contant
    et à l’effet entretenement et accomplissement desdits contrat et contre-lettre payement et continuation de ladite rente se sont lesdits establis obligés et obligent l’ung pour l’autre seul et pour le tout sans division de personne ne de biens o renonciation au bénéfice de division discussion et d’ordre nous notaire ce acceptant poru lesdits Denyau et Hamonière absents, et à ce tenir et entretenir, despens dommages et intérests en cas de defaut les avons jugés et condamnés à leur requeste et de leur consentement par les jugement et condemnation de ladite cour
    fait à Craon présents Me Maurice Foucault sergent de Craon et Cfrançois Echalier clerc demeurant audit Craon tesmoings

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