Marie Beauchesne veuve Dersoir ne peut pas payer la ferme d’une pièce de terre, Le Lion d’Angers

alors elle cède le bail à un tiers, qui assumera le tout, mais on peut en conclure qu’elle est probablement veuve depuis peu et qu’est son époux, de son vivant, qui avait pris le bail de cette pièce de terre qu’elle ne peut plus entretenir.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 12 février 1628 avant midy, par devant nous René Billard notaire de la chastellenye du Lion d’Angers furent présents en leurs personnes establys et soubzmis soubz ladite cour chacuns de … Delaistre prêtre bénéficaire de la boueste des Trépassés dudit Lyon et Marye Beauschene veufve de feu Pierre Dersoir demeurant en la dite ville du Lyon d’Angers, lesquels confessent avoir fait et font entre eux la cession et démission qui s’ensuit, c’est à savoir que ladite Beauschesne a baillé et s’est démise ès mains dudit Delaistre de la ferme d’une pièce de terre appellée la Couere et d’une boissellée de terre dépendant de ladite boueste des Trépassés de l’église du Lyon, à commencer dedans ce jour avec les fruits qui sont en partie de ladite terre,
ce fait au moyen de ce que ledit Delaistre a promis et s’oblige acquiter ladite Beauchesne de la ferme de 2 années de ladite pièce de terre qui seront données à la Toussaint prochaine et de 3 années de ladite boisselée qui escheront aussi à la Toussaint prochaine, montant 75 soubz par an pour ladite pièce et de 15 soubz pour ladite boisselée, et a promis ledit Delaistre d’acquiter les cens rentes charges et debvoirs deuz pour raison desdites choses et de 4 boisseaux de froment par chacun an et 11 soubz en argent pour le temps …, et au surplus demeure le bail qui en reste à eschoir nul et résolu sans autres despens dommages ne intérests dont etc obligent etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Lyon maison de nous notaire en présence de Me René Allard prêtre et Pierre Leroyer marchande de draps, ladite Beauschene a dit ne savoir signer

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Les Legendre et Picantin projettent le réméré de la Haute Folie sur Marie Gallon, Montreuil sur Maine 1642

Cet acte m’intrigue beaucoup. En effet je descends de Lemesle ayant hanté la Haute Follie, dont il est question ici, et même dans mon ascendance Lemesle je trouve une Gallon, or, ici c’est une Gallon qui avait acheté la Haute Folie.
Mais, ce qui est intriguant, c’est qu’ici, la Haute Folie est si tout va bien retiré par les Legendre et Picantin, sur ladite Gallon, alors je ne comprends plus.
A moins que le réméré prévu dans l’acte suit n’est jamais esté fait.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 4 février 1642 avant midy par devant nous René Billard notaire de la chastellenye du Lion d’Angers furent présents en leurs personnes establiz et deument soubzmis soubz ladite cour chacuns de honneste homme François Picot tailleur d’habits ayant les droits cédés de René Legendre par cession passée par Me Germain Gillard notaire royal de st Laurent des Mortiers le 2 janvier dernier, à présent demeurant au bourg de Monstreuil sur Maisne d’une part

    pratiquement, les noms sont barrés et le notaire a dû intervertir des noms, pire, il y a à la fin de l’acte, le contenu d’un renvoi dont je ne trouve pas le signe d’envoi dans l’acte, alors je vous le place ici : « au nom et comme gérant les affaires des enfants mineurs de deffunts René Picantin et Perrine Fautrais »

et Pierre Picantin coupvreur d’ardoise et Charlotte Dersoir sa femme de luy deuement et sufisamment authorisée par devant nous quant à ce demeurant audit bourg de Monstreuil d’autre part
lesquels confessent avoir fait et font ce que s’ensuit c’est à savoir que ledit Legendre a quitté céddé délaissé et transporté et encores par ces présentes quitte cèdde délaisse et transporte auxdits Picantin et sa femme leurs hoirs etc la somme de 440 livres tz à prendre sur François Picot tondeur demeurant audit faulxbourg d’Azé dudit Château-Gontier et qu’il luy doibt comme appert et pour les causes portées par ledit escript dudit 2 janvier dernier, pour se faire paier par lesdits Picantin et Dersoir sa femme de ladite somme de 440 livres tz dudit Picot tout ainsy que eust peu et pourroit faire ledit Legendre le terme de Pasques prochain escheu, et à ceste fin ledit Legendre a baillé et laissé auxdits Picantin et sa femme coppie de ladite cession contre ledit Picot pour s’en faire paier tout ainsy que auroit fait ou peu faire ledit Legendre et a mis et subrogé lesdits Picantin et sa femme et consent qu’ils se fassent mettre subroger à leurs frais et despens par justice sy bon leur semble
ladite cession faite pour et moiennant pareille somme de 440 livres pour laquelle somme lesdits Picantin et sa femme ont vendu créé et constitué audit Legendre présent stipulant pour luy etc la somme de 27 livres 10 soulz tz de rente hypothéquaire paiable et rendable chacuns ans par lesdits Picantin et sa femme audit Legendre ses hoirs etc le premier terme et paiement commançant de Pasques en ung an prochainement venant et à continuer de terme en terme, et laquelle rente lesdits Picantin et sa femme ont assignée et assignent sur tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et advenir sans que la généralit puisse nuire ny préjudicier l’aun à l’autre et encore ont promis et s’obligent lesdits Picantin et sa femme mettre et employer ladite somme de 440 livres tz pour faire la rescousse et réméré du lieu de Haulte Folie appartenant à deffunt René Picantin frère dudit Pierre estably, et par luy vendu à Marie Gallon demeurant à Angers par contrat passé par Berruyer notaire royal Angers, laquelle somme de 440 livres tz sera reçu dudit Picot par lesdits Picantin et sa femme pour faire ledit rescousse en présence dudit Legendre et payer à ladite Gallon dedans huitaine après ledit jour de Pasques prochain aussy en présence dudit Legendre, lequel sera et demeurera en l’hypothèque de ladite Gallon et autres à elle acquie par sondit contrat passé par ledit Berruyer dudit lieu de Haute Follie
dont et à ladite cession création de rente et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc obligent lesdites parties respectivement leurs hoirs etc et lesdits Picantin et sa femme eux et chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes ny de biens leurs hoirs et renonczant etc et ledit Picantin au bénéfice de division discussion d’ordre de priorité postériorité foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Lyon maison de nous notaire en présence d’Estienne Verdon tanneur et Mathurin Allard marchand demeurant audit Lyon tesmoings
lesdits Legendre et Dersoir ont dit ne savoir signer

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Bail à moitié des métairies de Monfoulleur aliàs Monfoleur, et des Bois, Challain la Potherie 1616

en fait sur la commune du Tremblay de nos jours depuis la séparation de celle-ci.
La métairie des Bois appartient à Monfoulleur et a probablement disparu. En tout cas, le bail que je vous retranscrit ici est exceptionnel puisque le bailleur et propriétaire des 2 métairies les baillent à 2 métayers bien distincts Baron et Dersoir, mais le tout sur un seul acte, et ce malgré les particularités de chacune des métairies, comme vous allez le voir.
Claude Lecler, le propriétaire, vit souvent au Plessis-Macé, mais doit de temps à autre venir à Monfolleur, car vous allez voir des détails sur les servitudes des métayers tels que le laisser prendre des fruits et légumes dans leurs jardins, lui fournir une servante pour aider à faire la buée qui était autrefois la lessive, et pour brayer les lins et chanvres, et même pour presser les pommes pour faire le cidre, des charois etc…
D’ailleurs en fait de bail à moitié, le terme « moitié » ne touche que les produits des terres, mais pour le travail et le beurre, poulets chapons etc… c’est en plus…

Selon le Dictionnaire historique du Maine-et-Loire de Célestin Port, Monfouleur est une ancienne maison noble relevant de Roche d’Iré, où résidait Mathurin Hellaud, écuyer, 1540, Claude Leclerc 1599, qui épouse en 1622 demoiselle Elisabeth Leclerc, Jacques de Ruys, écuyer, mari de demoiselle Jacquine Du Ferron, 1653, Charles Prévost 1682.

    Voir ma page sur Challain-la-Potherie

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 27 décembre 1616 devant nous Jean Poulain notaire royal Angers ont esté présents et personnellement establiz noble homme Claude Leclerc sieur de la Maunoulière demeurant Angers paroisse de la Trinité d’une part
et Jehan Baron mestaier demeurant au lieu et mestairie des Bois et Pierre Dersoir aussi mestaier demeurant au lieu et mestairie du Petit Mars le tout paroisse de Challain lsquels ont promis faire ratiffier et avoir agréable le contenu de ces présentes scavoir ledit Baron à Andrée Lhermitte sa femme et ledit Dersoir à Julienne Gerardière sa femme et d’elles en fournir et bailler audit sieur de la Monvallière lettres de ratiffication et obligation bonnes et vallables à leurs despens dedans 6 mois prochainement venant à peine etc néanmoins etc d’autre part
soubzmetant lesdites parties respectivement etc confessent avoir fait et font entre eulx les marchés de mestairrage qui s’ensuivent scavoir est ledit sieur de la Monvallière avoir baillé et baille par ces présentes auxdits Baron et Dersoir qui ont prins et accepté de luy à tiltre de mesetairrage seulement et non autrement du jour et feste de Toussaintz prochainement venant jusques à 5 ans et 5 cueillettes entières et parfaites suivant l’un l’autre sans intervalle de temps
scavoir ledit Baron ledit lieu et mestairie des Bois ses appartenances et dépendances et ledit Dersoir le lieu et mestairie appellé la Grand mestairie de Monfoulleur dépendant lesdites 2 mestairies du lieu seigneurial de Monfoulleur le tout situé en ladite paroisse de Challain ainsi que lesdits lieulx et mestairies se poursuivent et comportent avecq leurs appartenances et dépendances sans rien en retenir ne réserver
pour de chacun desdits lieulx jouir et user par lesdites preneurs ledit temps durant bien et duement comme bons pères de famille doivent et sont tenuz faire sans rien y desmolir ne malverser et de tenir les logis et appartenances desdits lieux en bonnes et suffisantes réparations scavoirledit Baron les maisons granges estables et appartenances dudit lieu des Bois et les y rendre à la fin du présent bail bien et duement faictes desquelles réparations il s’est tenu comptant (sic) pour les luy avoir esté baillées en bonne réparation par les précédents baulx qu’il a dudit lieu et ledit Dersoit les maisons granges estables et appartenances dudit lieu du Grand Monfoulleur et les y rendre à la fin du présent bail comme elles luy seront baillées au commencement dudit présent bail
seront tenuz lesdits preneurs de faire labourer greser fumer ensepmancer par chacune desdites années des jardins et des terres de chacun desdits lieux bien et duement et en bonnes saisons convenables et accoustumées tel nombre de terres et sepmances que lesdits lieux ont accoustumé en porter à tout faire par lesdits preneurs et moitié prendre par ledit bailleur de tous et chacuns les fruits profits et revenus et esmoluements qui croistront et proviendront sur chacun desdits lieulx et en rendre la moitié audit sieur bailleur en sa maison seigneuriale de Monfoulleur après qu’ils les auront fait egrener et amasser et qu’ils demeureront tenuz faire à leurs despens sans aulcuns en laisser perdre
et fourniront lesdites parties par moitié de sepmances pour ensepmancer lesdits lieux et de bestial pour du bestial chacun desdits lieux l’effoil duquel bestial sera partagé par moitié entre lesdites parties
feront chacun desdits preneurs pour ledit sieur bailleur lorsqu’il les en requerera par chacun an ung charroi depuis lesdits lieulx jusques au Plessis Macé
et outre seront tenus lesdits preneurs faire pour ledit sieur bailleur aussi par chacun an chacun d’eulx 2 charrois 2 lieues autour desdits lieulx à l’endroit qu’il plaira audit sieur bailleur leur faire faire et commander
et outre de charroier aussi chacun desdits preneurs les merrains estoffes et matières requises et nécessaires pour faire les réparations dudit lieu seigneurial de Monfoulleur et du bois de chauffage pour la provision dudit sieur bailleur sur ledit lieu seigneurial
feront lesdits preneurs chacun sur son lieu par chacun (an) 12 toises de fossé tant neuf que relevé ès lieulx et endroictz les plus nécessaires
planteront aussi par chacun an chacun sur son lieu 6 esgrasseaulx et y feront 6 entures bien et duement et en bonne saison qu’ils armeront d’espines et qu’ils garderont qu’ils ne soient endommagés des bestes
ne pourront lesdits preneurs coupper par pied ne par branche aulcuns arbres fructuaux ne marmentaux de sur chacun desdits lieux mais pouront coupper et esmonder les esmondables qui ont accoutumé estre couppés et esmondés qu’ils coupperont et esmonderont en leur saison
et au cas qu’il se trouveroit qu’ils eussent abattu ou estrouisé aulcun pied de chesne qui n’auroit accoustumé d’estre couppé seront lesdits preneurs tenuz de paier audit sieur bailleur 9 livres par chacun pied du consentement desdits preneurs
paieront lesdits preneurs par chacun lesdits preneurs audit sieur bailleur scavoir ledit Dersoir 25 livres de beurre net en pot et 2 coigns de beurre frais honnestes une fouasse d’un grand boisseau de froment, 8 chappons et 8 poullets et ledit Baron 20 livres de beurre net en pot et 2 coings de beurre frais honnestes, 6 chappons et 8 poullets, le tout par chacun an et une fouasse du revenu d’un petit boisseau de froment
seront levés par chacun an sur chacun desdits lieux sur le monceau les cens rentes et debvoirs deuz et accoustumez estre poyez scavoir à ladite Grand mestairie 12 grands boisseaux d’avoine et audit lieu des Bois 8 grands boisseaux aussi d’avoine qui se poieront et acquiteront sur ledit monceau
pourra ledit sieur bailleur lors qu’il sera sur sondit lieu seigneurial prendres des laitages et potages dans les jardins de chacun desdits lieulx et lors qu’il en aura affaire et les en requéra
seront outre tenuz lesdits preneurs de bailler audit sieur bailleur chacun une servante pour laver la buée lorsqu’il sera à sondit lieu seigneurial et pour braier et accomoder les lins et chanvres qu’il recueillera et aura se sur son dit lieu et auront le soing de les mettre au four et les garder et conserver estant au four et de luy demander des braiendières pour ayder auxdites servantes lesquelles braiendières ledit bailleur sera tenu de nourrir et paier
ces détails sur les rapports entre propriétaire et colon sont rarement cités, et c’est la première fois que je les rencontre, aussi je vous souligne leur intérêt
et outre seront tenuz lesdits preneurs de bailler audit bailleur chacun son homme pour piller et pressouerer les ciltages qu’il fera faire
nous avons déjà rencontré « cilte » pour « cidre »
et a ledit sieur bailleur (il manque surement un verbe comme « laissé ») audit Baron le pasnage et pasturage au verger dépendant dudit lieu seigneurial lequel Baron sera tenu de clore et faire clore s’il ne veult que les porcs dudit Dersoir y aillent
et a ledit sieur bailleur retenu et réservé une petite couldraye dépendant dudit lieu de la Grand mestairie de Monfoulleur et ung petit lopin de pré par devant le puis l’eschallier du Navineau jusques au guignier qui est sur la haie de la vigne et sans que ledit Dersoir y puisse rien prétendre ne demander le foing duquel pré lequel Dersoir sera tenu faucher et faner lequel foing demeurera audit sieur bailleur
et lequel Dersoir sera tenu mener en la maison dudit bailleur et après lequel foing hosté en aura ledit Dersoir le regaing d’iceluy pré et pourront les chevaulx dudit sieur bailleur parnager sur lesdits lieux sans que lesdits preneurs l’en puissent empescher
à ce tenir etc garantir par lesdites parties respectivement etc à prendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait audit Angers en présence de Robert Puisset et Marc Denis praticiens demeurant audit Angers tesmoins
lesdits preneurs ont déclarer de savoir signer

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Ollivier Bellanger crée une obligation pour payer l’acquêt de la closerie du Mesnil, Montreuil-sur-Maine 1627

Depuis des années, mes travaux BELLANGER donnaient entre autres, les Bellanger de Montreuil-sur-Maine, dont René époux Verger, et Mathurin époux Dersoir, qui se parrainnaient réciproquement leurs enfants, les faisaient aussi parrainer par Olivier Bellanger le vicaire de Montreuil, ce qui laissait supposer un lien familial proche.
L’acte qui suit apporte la preuve qu’Olivier a pour frères René et Mathurin. L’hypothèse se révèle ainsi exacte et j’en apporte ci-dessous la preuve.

    Voir mon document BELLANGER modifié avec cette preuve.
    Voir ma page sur Montreuil-sur-Maine

J’ai trouvé, grâce à mes longues recherches, cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :

Le vendredi 15 janvier 1627 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers feurent présents et personnellement establys vénérable et discret Me Ollivier Bellanger prêtre vicaire de Montreuil-sur-Maine, Mathurin et René les Bellangers ses frères, tant en leurs noms que eux faisant fort savoir ledit Mathurin de Renée Verger sa femme et ledit René de Françoise Dersoir sa femme, auxquelles et chacun d’eux ils ont promis faire ratiffier et avoir agréable ces présentes et les faire solidairement obliger à l’effet et execution d’icelles payement et continuation de la rente cy après nommée lettre de ratiffication bonne et vallable dedans ung mois prochainement venant, demeurant audit Montreuil-sur-Maine
lesquels soubzmis esdits noms et qualités et en chacun d’iceux seul et pour le tout sans division ont recogneu et confessé avoir aujourd’huy vendu créé et constitué et par ces présentes vendent et constituent
à vénérable et discret Me René Verger prêtre chapelain de la chapelle St Hervé desservie en l’église de la Trinité de ceste ville y demeurant à ce présent stipulant et acceptant et lequel a achapté et achapte pour luy ses hoirs et ayant cause la somme de 40 livres tz d’annuelle et perpétuelle rente rendable et payable et laquelle lesdits vendeurs et chacun d’eux seul et pour le tout ont promis rendre payer et continuer audit acquéreur en ceste ville en sa maison franche et quite par chacun an au 15 janvier premier paiement d’huy en un an prochainement venant et à continuer de terme en terme
et laquelle rente de 40 livres tz lesdits vendeurs esdits noms ont assise et assignée et par ces présentes assignent et assient sur tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et advenir et de ceux desdites Verger et Dersoir et de chacun d’eux solidairement et sur chacune pièce seule spécialement sans que la généralité et la spécialité puisse desroger ne se préjudicier l’une à l’autre en aulcune sorte et manière que ce soit, avec puissance audit acquéreur d’en demander et faire faire particulière et spéciale assiette en tel lieu qu’il luy plaira et toutefois et quante que bon luy semblera suivant la coustume promettant lesdits vendeurs solidairement garantir de tous troubles les choses sur lesquelles ladite assiette sera faire et les décharger de tous autres hypothèques et empeschements quelconques
la présente vendition et création de ladite rente faite pour le prix et somme de 640 livres payée et baillée manuellement comptant par ledit acquéreur auxdits vendeurs qui icelle somme ont eu prise et receue en espèces de pièces de 16 sols et autre monnaie au poids et prix de l’ordonnance dont ils se sont tenus comptant et en ont quité et quite ledit acquéreur
à laquelle vendition et création de ladite rente tenir faire et accomplir sans y contrevenir despens dommanges et intérests en cas de défaut obligent lesdits vendeurs esdits noms et qualités et en chacun d’eux seul et pour le tout sans division etc renonçant au bénéfice de division discussion et d’ordre etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers maison de nous notaire présents Me Jehan Granger et François Chauvet demeurant Angers tesmoins
lesdits vendeurs déclarent ladite somme pour employer au reste et parfait paiement du prix du contrat d’acquêt fait par ledit Ollivier Bellanger de Nicolas Jacob et Renée Fresneau sa mère et autres du lieu et closerie du Mesnil situé en la paroisse de Montreuil-sur-Maine, par contrat passé par devant nous le 16 avril 1621
lesdits Mathurin et René les Bellangers ont déclaré ne savoir signer

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

PS (quittance d’amortissement) : Le jeudi 7 novembre 1630 après midy, par devant nous notaire susdit, fut présent ledit Verger lequel a confessé avoir eu et receu comptant en présence et à vue de nous dudit Bellanger à ce présent la somme de 740 livres tz en espèces de pièces de 16 sols et autre monnaie au poids et prix de l’ordonnance pour l’extinction et admortissement de la somme de 40 livres en espèces de pièces de 16 sols et autre monnaie au poids et prix de l’ordonnance dont il s’est tenu comptant et ensemble des arrérages d’icelle de tout le passé jusques à ce jour et au moyen de ces présentes demeure ladite rente bien et duement éteinte et admortie

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