Cession de droits suite à poursuite abusive contre Robert Desmares, fermier de la terre de Senonnes, 1609

Il était poursuivi pour non paiement de la ferme de la terre de Senonnes, par Philippe (femme) Du Lude veuve de La Mothe Messemé.
Mais nous retrouvons ici François Lemée, le Nantais qui traitait les affaires de Marie Le Poulchre, elle aussi demeurant à Senonnes. Décidément, ce Nantais traite beaucoup d’affaires concernant Senonnes mais traitées à Angers.
Le moins qu’on puisse dire c’est qu’il était souvent à Angers, sans doute aussi souvent qu’à Nantes ! et pendant que j’y suis, je me demande si la terre de Belair dont il se dit sieur, est celle de Beautour en Vertou ? Si a quelqu’un a la réponse, merci d’avance de faire signé ci-dessous.

    Voir ma page sur Senonnes
    Voir mes relevés des BMS de Senonnes
Senonnes, en 1995
Senonnes, en 1995

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le 8 juillet 1609 après midy, devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establis Robert Desmares recepveur de Senonnes y demeurant baronnie de Pouancé, cy devant fermier de ladite terre, lequel soubzmis soubz ladite cour a recogneu et confessé avoir ce jourdh’uy quité cédé délaissé et transporté pet par ces présentes cèdde délaisse et transporte à noble homme François Lemée sieur de Belair, demeurant en la ville de Nantes, à ce présent stipulant et acceptant tous et chacuns ses droits noms raisons et actions qui luy compètent et appartiennent peuvent compéter et appartenir à l’encontre de dame Phelippes du Ludre dame de Saint Amant veufve de défunt messire François le Poulchre vivant sieur de la Mothe Messemé, tant en principal que despens dommages et intérests pour raison tant des exécutoires et ventes de ses meubles que saisie de ses immeubles et à certains faits des sommes de deniers qui luy estoient deues à la requeste de ladite dame par paille et Durant sergent en vertu de lettres de provision obtenu par Paille données le 29 août 1598 lesquels exécutoires, ventes et saisie ledit Desmaret a dit et asseuré estre tortionnaire pour ne debvoir aulcune chose du prix de ladite ferme de la terre de Senonnes comme il a dit avoir fait apparoir à ladite dame au procès pendant en la dite cour contre elle, sur l’opposition par luy faite au sujet desdits exécutoires et ventes afin de restitution desdits meubles despens dommages et intérests
auquel procès il auroit esté appointé à escrire et produite, à quoi ledit Desmaret a dit avoir satisfait de sa part, et justifié par sa production qu’il est bien fondé en son opposition, dommages intérests et despens, en estre l’instance distribuée à monsieur de Montelon conseiller an ladite cour pour desdits droits et actions restitution de meubles vendus fruits et deniers perceus par ladite dame ou commissaire establis à sa requeste, à quelque somme que le tout puisse montrer, s’en faire par ledit Lemée payer et en faire à ses périls et fortunes telle poursuite et recouvrement qu’il verra bon estre et tout ainsi que ledit Desmaret eust fait ou peu faire auparavant ces présentes et à ceste fin il l’a mis et subrogé met et subroge en son lieu place droits noms raisons et actions et consenti qu’il s’en fasse subroger par justice si bon lui semble ou qu’il poursuive et continue ladite instance au nom dudit Desmaret si bon luy semble, le tout au choix et volonté dudit Lemée, et à ses cousts et mises et pour l’effet desquelles poursuites et renonciation desdits droits dommages intérests et despens ledit Desmares a outre consenty qu’il prenne et retire toutes et chacunes les pièces et procédure produites en ladite instance à la charge toutefois audit Desmares aider des acquits qui y sont pour son service quand besoing sera
la présente cession faite pour et moyennant la somme de 900 livres tz payée et baillée par ledit Lemée audit Desmaret tant ce jourd’huy contant à veue de nous en espèces de pièces de 16 sols que auparavant ces présentes compris deux cédules et promesses que ledit Lemée avoir dudit Desmaret montant 200 livres, qui luy ont esté présentement rendues
desquelles sommes revenant à la somme de 900 livres ledit Desmares s’est tenu contant et en a quité et quite ledit Lemée sans toutefois que ledit Desmaret soit tenu en aulcun garantage éviction ne restitution de ladite somme fors de ses faits et promesses,
car ainsi a esté accordé stipulé et accepté entre lesdites parties sans préjudice audit Desmaret des sommes de deniers à luy deue par ses débiteurs qui auroient esté saisi et arresté à la requeste de ladite dame, desquelles il se pourra faire payer ainsi qu’il verra bon estre comme n’estant comprises en ces présentes qui ont esté respectivement stipulées et acceptées par lesdites parties tellement que à tout ce que dessus tenir etc et aulx dommages etc obligent etc renonçant etc foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence d’André Papin sergent royal demeurant à Senonnes et Fleury Richeu praticien demeurant à Angers tesmoins

    Donc, il est venu de Senonnes avec André Papin. Il était moins seul dans cette affaire.


Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.

Michel Allaneau sieur de Villedé, fermier de la seigneurie de Senonnes, 1608

Il a refusé une avance de fonds sur sa ferme à la dame de la Motte Messémé, et c’est un tiers qui a fait l’avance, aussi il rend la quittance à ce tiers pour s’en faire rembourser.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le 3 février 1608 (Jullien Deille notaire royal Angers) Nous Michel Allaneau sieur de Villedé fermier judiciaire de la terre et seigneurie de Senonnes recognais et confesse que combien que dame Philippe du Lude dame de la Motte Messemé m’ait baillé et consenti quittance de la somme de 300 livres le 7 mars 1605 qu’elle m’a promis allouer sur les fruits de ladite année, néanmoins la vérité est que je n’ai rien baillé à ladite dame et que ledit paiement luy a esté fait par Me Jehan Jacques Gallet sieur de la Chapelle advocat Angers et de ses deniers comme il est porté par sadite quittance et pour faire plaisir à ladite dame n’ayant de ma part voulu luy faire ladite advance au moyen de quoi j’ai renoncé et renonce pour mon regard à m’aider de sadite quittance et consent que ledit Gallet s’en fasse payer et rembourser de ladite somme de 300 livres au lieu de ladite dame lors de la distribution des deniers comme il verra bon estre sans aucun garantage, et en tant que besoin est ou seroit luy en ait cédé et cèdde mes droits et actions sans garantaige fors de mon fait
et au dos : Par davant nous Julien Deille notaire royal héréditaire Angers a esté présent et personnellement estably et soubzmis soubz ladite cour Michel Allaneau sieur de Villedé demeurant à Pouancé, lequel après avoir fait lecture d’escrit et l’autre part a iceluy reconnu et confessé estre véritable et avoir signé ledit escrit et déclaration y contenue voulu et consenti veut et consent qu’il en soit délivré copie audit Bellet pour s’en servir ainsi qu’il verra et a renoncé et renonce à la quittance y mentionnée et d’habondant luy a fait cession et transport d’icelle pour s’en faire rembourser ainsi qu’il verra
ce qui a esté stipulé et accepté par ledit Bellet

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.